Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

Le créateur d’entreprise doit absolument maîtriser les grandes règles d’imposition du bénéfice et de TVA avant de se lancer.

1 – L’imposition des bénéfices de l’entreprise

1.1 – Principe de détermination du bénéfice

Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.

La comptabilité d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements, c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.

En revanche, les entreprises individuelles entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.

Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt).

Parmi les charges figurent notamment :

  • Les achats revendus : les achats de marchandises destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.

  • L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise : dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.

  • Les amortissements : ils correspondent à la dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.


    Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du résultat de l’entreprise.

  • L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines sociétés), l’impôt sur le bénéfice est exclu des charges déductibles de l’entreprise.

    Ce résultat est déterminé à la fin de chaque exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale ».

    L’exercice comptable : durée et date de clôture, des choix à faire
    Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes, établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un exercice comptable.L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois. Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des créances cdivts peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et prendre en compte certains paramètres fiscaux.Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année, qui sert de base d’imposition pour ce millésime.Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, pour les années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début de l’activité.

    1.2 – L’imposition des bénéfices dans l’entreprise individuelle

    Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, le bénéfice de l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.

    Ce résultat imposable correspond au résultat dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la rémunération qu’il s’alloue.

    Lorsque l’entreprise dégage un résultat déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire sur les autres revenus de son foyer. Au cas où ceux-ci seraient insuffisants, le solde est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très appréciable. La loi permet toutefois au chef d’entreprise individuelle d’opter pour le régime d’imposition des bénéfices des sociétés s’il juge cela plus profitable.

    1.3 – L’imposition des bénéfices dans une société

    Lorsque l’activité est exercée à travers une société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à l’impôt sur le revenu. De même, la loi permet, sous certaines conditions, aux SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans, d’opter pour le régime des sociétés de personnes.

    Hormis ces cas particuliers, du fait de la séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison, l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet, le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans sa société.

    Autre particularité, le résultat de la société est déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :

    – 15 % jusqu’à 42 500 € (taux réservé aux PME dont le CA HT < 10 M€ et sous réserve d’une condition de libération et de détention du capital pour les sociétés) ;

    – 25 % au-delà de 42 500 €.

    Et lorsque le résultat est déficitaire, il se reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs sans limitation de durée.

    Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais réels).

    Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle. Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : elle est soumise à un prélèvement forfaitaire unique de 30 % incluant impôt sur le revenu (12,8 %) et prélèvements sociaux (17,2 %). Toutefois, si cela se révèle être plus favorable au contribuable, cette distribution peut rester soumise au barème progressif : la somme versée bénéficie alors d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant. La somme nette ainsi obtenue est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de 17,2 % appliqués sur le montant net perçu avant tout abattement. Dans les deux hypothèses, ces 17,2 % sont retenus à la source par la société qui distribue les dividendes.

    Dans les SARL et EURL assujetties à l’IS, les dividendes qui dépassent 10 % du capital et des comptes courants des associés sont assujettis aux cotisations sociales. Dans ce cas, ils échappent aux prélèvements sociaux de 17,2 %, quel que soit le régime fiscal choisi.

    Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ?
    Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :– soit une rémunération qui constitue une charge comptable de sa société ;– soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment bien avoir à l’esprit que :• la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice, alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;• la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant). Ces cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce que pour préparer sa retraite. Toutefois, dans les EURL et SARL assujetties à l’IS, comme vu précédemment, leurs dividendes sont, dès lors qu’ils dépassent 10 % du capital social et des comptes courants, soumis aux cotisations sociales. Ils ne sont alors plus soumis à la CSG réservée aux revenus patrimoniaux.• au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés soit forfaitairement, soit avec une réfaction de 40 %.
    Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés.Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à titre personnel.M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les seuls revenus du foyer.Comparons les différentes options possibles (le tableau qui suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :– soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;– soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;– soit il ne prélève aucune rémunération – la société dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est distribué sous forme de dividendes.Par simplification, nous ferons ici abstraction des charges sociales sur dividendes qui, sous certaines conditions, peuvent être dues.

    Tableau comparatif : dividendes ou primes ?
    CHOIX RETENU
    100 % rémunération Panachage rémunération-dividendes 100 % dividendes
    AU NIVEAU DE L’EURL
    Résultat avant rémunération (en €) 100 000 100 000 100 000
    Rémunération nette -75 000 -35 000
    Charges sociales -25 000 -15 000
    Résultat avant impôt 50 000 100 000
    Impôt sur les sociétés -8 250 -20 750
    Résultat après impôt 41 750 79 250
    Dividendes 41 750 79 250
    AU NIVEAU DE M. PAUL
    Base imposable Rémunération nette 75 000 35 000
    Abattement 10 % -7 500 -3 500
    Base imposable rémunération 67 500 31 500
    Dividendes perçus 41 750 79 250
    Impôt dû sur rémunération (barème progressif) 6 000 0 0
    Prélèvement forfaitaire sur dividendes (1) 12 525 23 775
    Total net perçu Rémunération nette 75 000 35 000
    Dividendes 41 750 79 250
    Impôt dû -6 000 -12 525 -23 775
    Net disponible 
    (2)
    69 000 64 225 55 475
    (1) sous réserve que l’option à l’impôt au barème progressif après abattement de 40 % ne soit pas plus favorable.2) Avant incidence éventuelle des charges sociales sur dividendes.

    1.4 – Exemple d’imposition du bénéfice

    Exercice de l’activité sous la forme d’une entreprise individuelle

    Prenons l’exemple d’un couple marié ayant deux enfants : Madame est salariée, son salaire net est de 20 000 € par an. Sa base imposable est donc de 18 000 €, après l’application de l’abattement de 10 % réservé aux salariés.

    Monsieur exploite une entreprise individuelle, son bénéfice s’élève à 60 000 € par an. Il est adhérent d’un centre de gestion agréé.

    Parce que l’entreprise a besoin d’une partie de sa trésorerie pour rembourser ses emprunts bancaires, Monsieur ne prélève chaque année que 30 000 € sur le bénéfice de l’entreprise pour ses besoins personnels.

    Calcul du net disponible (en euros)
    Base imposable du foyer :
    Madame 18 000
    Monsieur 60 000
    Total imposable 78 000
    Soit un impôt de 9 100
    Net disponible du foyer :
    Madame 20 000
    Monsieur 30 000
    Impôt sur le revenu -9 100
    Net disponible 40 900

    Exercice de l’activité sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, détenue par le foyer à 100 %

    La situation est alors la suivante en prenant la même hypothèse de bénéfice que ci-dessus (60 000 €) : une rémunération de gérant pour Monsieur est fixée à 20 000 € et un prélèvement en complément de revenus en fin d’exercice sous forme de dividendes est prévu. Le dirigeant veille à ne pas trop distribuer pour laisser dans la société les 30 000 € indispensables au remboursement de l’emprunt, comme dans le cas de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, ses charges sociales diminuent de 13 000 € dans la mesure où la base de cotisations est réduite à la somme prélevée à titre de rémunération.

    • Au niveau de la société :

    Calcul du résultat net de la société (en euros)
    Bénéfice avant rémunération 60 000
    Rémunération -20 000
    Économie de charges sociales 13 000
    Bénéfice avant impôt 53 000
    Impôt sur les sociétés 9 000
    Résultat net 44 000
    Dont 14 000 € distribuables sous forme de dividendes, soit le résultat diminué du capital remboursé sur l’emprunt (30 000 €).

    • Au niveau du foyer du dirigeant :

    Calcul du net disponible pour le foyer
    Base imposable du foyer Madame 18 000
    Monsieur Rémunération nette 20 000
    Abattement 10 % -2 000
    Rémunération imposable 18 000
    Dividendes 14 000(1)
    Total rémunération imposable du foyer 36 000
    Impôt sur le revenu 0
    Prélèvement forfaitaire sur dividendes 
    (2)
    4 200
    Net disponible du foyer Madame 18 000
    Monsieur Rémunération 20 000
    Dividendes 14 000
    Impôt sur le revenu 0
    Prélèvement forfaitaire unique -4 200
    Net disponible (3) 47 800
    (1) 44 000 – 30 000(2) sous réserve que l’option à l’impôt au barème progressif après abattement de 40 % ne soit pas plus favorable.(3) hors éventuelle incidence des charges sociales sur dividendes dues sous certaines conditions.

    Ainsi, dans cet exemple, le choix de l’exercice de l’activité sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés génère au niveau du foyer du créateur des revenus nets disponibles après impôt significativement plus importants puisqu’ils passent de 40 900 € en entreprise individuelle à 47 800 € en société, soit une différence de plus de 16 %. L’activité, quant à elle, dégage toujours les mêmes ressources financières permettant de rembourser son emprunt.

    Il ne faut toutefois pas tirer de cet exemple de conclusion de principe, chaque cas d’espèce ayant ses particularités. Cette analyse doit donc être systématiquement menée en fonction des données propres à chaque projet.

    1.5 – Le choix du régime fiscal

    Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu bénéficient de dispositions particulières qui leur permettent d’alléger les obligations fiscales auxquelles elles sont en principe soumises. Ces dispositions se rapportent au régime d’imposition, c’est-à-dire à l’ensemble des obligations déclaratives et des règles d’imposition qui trouvent à s’appliquer. Elles diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise, taille estimée par référence au chiffre d’affaires réalisé. Étant précisé que les entreprises qui souhaitent relever d’un autre régime que le régime simplifié applicable normalement peuvent, sous certaines conditions, exercer des options en ce sens.

    Les limites d’application des régimes

    Trois régimes d’imposition cohabitent : le régime micro-entreprise, réservé aux très petites structures ; le régime simplifié, ouvert aux petites entreprises ; et le régime du réel normal, qui s’impose à toutes les autres. L’application de ces régimes dépend de seuils qui varient selon la nature de l’activité. On distingue en effet à ce titre :– les entreprises de vente de marchandises, de fournitures ou de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logements ;– les entreprises réalisant des prestations de services.

    Le tableau ci-après synthétise le régime applicable selon la taille et l’activité de l’entreprise.

    Régime fiscal applicable selon le chiffre d’affaires
    Chiffre d’affaires HT (1) Régime applicable
    Droit commun Sur option
    Entreprises de négoce, vente sur place, fourniture de logements Inférieur à 85 000 €* Franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
    Inférieur à 188 700 € Micro-BIC (2)
    De 188 700 à 840 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
    Au-delà de 840 000 € Régime réel normal
    Prestataires de services Inférieur à 37 500 €* Fanchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
    Inférieur à 77 700 € Micro-BIC/BNC (3)
    De 77 700 à 254 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
    Au-delà de 254 000 € Régime réel normal
    (1) Les seuils de chiffre d’affaires s’apprécient hors taxes et par référence à l’année précédente, ramenée sur 12 mois si la durée effective d’exploitation est supérieure ou inférieure.(2) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.(3) BNC : bénéfices non commerciaux.* La loi de finances pour 2025 a modifié ces seuils en les ramenant à 25 000 €. Toutefois, face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu l’application de cette mesure jusqu’au 1er juin 2025. À suivre…

    L’option pour un régime autre que celui applicable normalement doit être exercée dès le début de l’activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, celle pour le régime d’imposition des bénéfices jusqu’au dépôt de la première déclaration de résultat. En pratique, cette dernière option est toutefois généralement exercée lors des formalités d’inscription de l’entreprise.

    Ces options sont exercées, selon les cas, pour une durée de deux ans ou d’un an, reconductibles tacitement. Si aucun formalisme n’est prévu par la loi, il est néanmoins prudent d’expédier une lettre recommandée afin d’en conserver un justificatif.

    Les conséquences du régime d’imposition

    Le régime micro-BIC/BNC

    Dans ce régime réservé aux très petites entreprises, les charges sont évaluées forfaitairement par rapport au chiffre d’affaires réalisé, ce qui n’est pas la règle dans les deux autres régimes. Cela permet, entre autres, un allègement très significatif du formalisme déclaratif. Les abattements forfaitaires sont les suivants en fonction du type d’activité développée :

    Pour le régime micro-Bic : activités de ventes à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de logements : 71 % ; prestations de services autres que fourniture de logements : 50 %.

    Pour le régime micro-BNC : 34 %.

    Ce régime – qui présente donc l’avantage de simplifier grandement les obligations du chef d’entreprise – emporte toutefois certains inconvénients. Il doit donc être adopté après mûre réflexion.

    En effet, le taux forfaitaire de charges peut parfois être inférieur à ce qui ressort de la réalité économique du poids des charges d’exploitation.

    Par ailleurs, le régime micro exclut l’exploitant du bénéfice des mesures d’allègement réservées sous certaines conditions aux entreprises nouvelles.

    D’autre part, il exclut la possibilité d’imputer des déficits sur les autres revenus du foyer de l’exploitant.

    Enfin, ce régime présente l’inconvénient de ne pas obliger à la tenue d’une véritable comptabilité ; il n’incite donc pas le dirigeant à mettre en place de réels outils de gestion, ce qui est dangereux.

    En définitive, ce régime est à réserver aux très petites entreprises, dans des cas bien particuliers.

    Régime du micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) : le versement forfaitaire fiscal libératoire des micro-entreprises

    La loi a institué un dispositif de versement forfaitaire fiscal en faveur des petits entrepreneurs individuels placés sous le régime de la micro-entreprise. Ces contribuables peuvent opter pour le versement forfaitaire de leur impôt sur le revenu (à condition que le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal ne dépasse pas un seuil déterminé par part de quotient familial). Le taux de prélèvement mensuel ou trimestriel varie selon la nature de l’activité :– 1 % pour les entreprises ayant une activité de vente de négoce, vente sur place, fourniture de logements ;– 1,7 % pour les prestataires de services ;– 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

    Le créateur d’entreprise qui souhaite exercer cette option doit le notifier au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant la date de création.

    Dès son début d’application, ce dispositif a connu un véritable succès, succès confirmé depuis. Il faut toutefois rester très vigilant à l’égard de ce régime qui nie la réalité économique de l’entreprise par un mécanisme de taxation forfaitaire et une quasi-dispense de terme de comptabilité. Ce statut ne doit être réservé qu’à des très petites structures, sans besoin de gestion. Dans les autres cas, bien souvent, comme le régime du micro BIC/BNC, il faut lui préférer l’un des régimes décrits ci-après.

    Le régime simplifié et le régime réel normal d’imposition

    Dans ces deux régimes, il est tenu compte des produits et des charges réellement dégagés et engagés par l’entreprise. Principale différence entre ces deux régimes : l’application du régime simplifié permet de bénéficier de mesures d’allègement au regard des obligations déclaratives de fin d’année.

    La facture électronique
    Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, qu’elles en soient redevables ou non (y compris donc celles relevant de la franchise en base), seront bientôt tenues de recourir à la facturation électronique pour les opérations qu’elles réaliseront avec d’autres entreprises assujetties ainsi qu’à un reporting électronique pour les opérations effectuées avec des personnes non assujetties (particuliers notamment…) et/ou des assujettis étrangers. Un calendrier de mise en oeuvre progressif est prévu, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 1er septembre 2027, selon la taille des entreprises.

    2 – L’assujettissement à la TVA

    2.1 – Le mécanisme de la TVA

    La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui ne touche que le consommateur final et qui est d’un niveau identique quels que soient le processus de production et la chaîne de commercialisation du produit ou du service considéré.

    Dès lors qu’elle exerce une activité assujettie à TVA, l’entreprise doit soumettre à cette taxe l’ensemble de ses ventes. À ce titre, elle collecte pour le compte du Trésor public un impôt auprès de ses cdivts, qu’elle reverse chaque mois, ou chaque trimestre, à l’administration. En contrepartie, l’entreprise a le droit de récupérer la TVA appliquée à ses achats par ses fournisseurs. Ce reversement et cette déduction de la TVA se font au moyen d’un imprimé déclaratif spécialement prévu à cet effet : l’imprimé CA 3. Ainsi, l’entreprise reverse au Trésor public une TVA nette correspondant à une taxe frappant la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise sur la période.

    La TVA est donc un impôt neutre pour l’entreprise, sauf si celle-ci exerce une activité non assujettie : dans ce cas, elle paie de la TVA à ses fournisseurs mais ne peut pas la récupérer. Cependant, seules quelques activités sont exclues du champ d’application de la TVA, principalement les activités médicales et de location de locaux nus d’habitation.

    La date d’exigibilité et de déduction de la TVA, et donc de reversement au Trésor public, dépend de la nature de l’opération à laquelle elle se rapporte. S’il s’agit d’une livraison de bien, la TVA est à reverser (ou à déduire pour un achat) à la fin du mois au cours duquel le bien a été livré, même si le règlement n’est pas intervenu. Tant qu’elle n’est pas payée par ses cdivts, l’entreprise doit donc faire l’avance au Trésor public de la TVA sur ses ventes. Cela entraîne un accroissement de son besoin en fonds de roulement. A noter que depuis le 1er janvier 2023, la TVA relative aux acomptes sur les livraisons de biens est exigible dès l’encaissement de ces acomptes, à hauteur du montant encaissé.

    Dans le cadre d’une prestation de services, la règle est différente : la TVA est exigible ou à déduire seulement au jour du règlement de la prestation. L’entreprise n’a donc pas à avancer la taxe au Trésor public.


    Exemple : en février, une entreprise réalise des ventes de matériel à hauteur de 20 000 €, et acquiert le même mois pour 12 000 € de marchandises. Ces opérations sont soumises à une TVA de 20 %. Elles ne seront réglées qu’au cours des mois suivants du fait des délais de règlement accordés aux cdivts ou par les fournisseurs. L’entreprise devra déclarer au titre du mois de février les éléments suivants.

    TVA collectée : 20 000 x 20 % = 4 000 €
    TVA déductible : 12 000 x 20 % = 2 400 €
    ___________________________________________________________________________
    TVA à verser au Trésor public = 1 600 €

    Il n’est donc pas tenu compte des délais de règlement et l’entreprise doit verser une somme de 1 600 € qu’elle n’a pas encore encaissée.

    Si l’entreprise réalisait des prestations de services, elle attendrait le règlement de ces opérations pour déclarer la TVA correspondante.

    2.2 – Le choix du régime d’imposition

    Comme en matière d’imposition des bénéfices, il existe trois régimes d’imposition à la TVA :

    – la franchise en base ;

    – le réel simplifié ;

    – le réel normal.

    Selon celui qui est applicable, les obligations de l’entreprise seront différentes.

    La franchise en base

    Réservé aux très petites entreprises, ce régime dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement relatifs à cet impôt. En contrepartie, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent pas déduire la TVA qui grève leurs frais généraux et leurs investissements et elles doivent porter sur leurs factures la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

    Ce régime s’applique de droit dès lors que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires inférieur au seuil d’application (85 000 €(1) pour les activités de vente, 37 500 €(1) pour les prestations de services). Toutefois, une option pour le régime du réel simplifié est possible. Dans le cadre d’une création d’entreprise, si le créateur souhaite être assujetti à la TVA, il doit formuler cette option dès les premiers jours d’activité. En principe, il est préférable d’exercer cette option lorsque l’entreprise vise une cdivtèle de professionnels eux-mêmes assujettis à la TVA, récupérant donc cette taxe, ou lorsque l’entreprise a de gros besoins en investissements dont le montant de la TVA pourra ainsi être récupéré.

    Lorsque le régime de la franchise s’applique, celui-ci n’est pas remis en cause pour l’année suivante si l’entreprise franchit au cours d’une année les seuils de chiffre d’affaires à condition de ne pas dépasser les seuils de tolérance (93 500 €(2) de CA pour les activités de vente ou 41 250 €(2) pour les prestations de services). En revanche, si les seuils de la franchise sont encore dépassés la deuxième année, l’entrepreneur perd le bénéfice de la franchise dès le 1er janvier de l’année qui suit. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA selon le régime simplifié ou le régime du réel normal. Et lorsque l’entreprise réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, et que son chiffre d’affaires vient à dépasser au cours de l’année 93 500 €(2) (41 250 €(2) pour les prestations de services), la franchise cesse de s’appliquer dès le premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires limite est dépassé.


    (1) La loi de finances pour 2025 a modifié ces seuils en les ramenant à 25 000 €. Toutefois, face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu l’application de cette mesure jusqu’au 1er juin 2025.


    (2) La loi de finances pour 2025 a modifié ces seuils en les ramenant à 27 500 €. Toutefois, face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu l’application de cette mesure jusqu’au 1er juin 2025. À suivre…

    Le régime simplifié d’imposition

    Comme en matière d’imposition des bénéfices, le régime simplifié de TVA se caractérise essentiellement par un allègement des obligations déclaratives.

    En cours d’année, l’entreprise est seulement tenue au versement d’acomptes semestriels, qui font ensuite l’objet d’une régularisation en fin d’année sur un imprimé spécifique (CA 12/CA 12 E). Le montant des acomptes est déterminé par référence à la taxe de l’année précédente. L’entreprise peut toutefois décider de les moduler sous certaines conditions.

    Il faut noter que si la TVA due au titre de l’année est inférieure à 1 000 €, les redevables sont dispensés de verser des acomptes. Et que les nouvelles entreprises doivent elles-mêmes déterminer le montant de leurs premiers acomptes, ceux-ci devant correspondre au moins à 80 % de la TVA finalement due au titre de chaque semestre.

    En fin d’année, les redevables placés sous le régime simplifié doivent donc déposer une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période, après imputation des acomptes déjà versés. Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, exceptionnellement le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre.

    Si la TVA annuelle due est supérieure à 15 000 €, l’entreprise passe sous le régime du réel normal l’année suivante.

    Si l’entreprise est créditrice, c’est-à-dire si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette situation est fréquente en début d’activité compte tenu de l’importance de la taxe à récupérer sur les investissements et les stocks initiaux. À ce titre, elle avance de la trésorerie qu’elle se fera rembourser par le Trésor public, remboursement qui se demande lors du dépôt de la déclaration annuelle.

    Le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises relèveront du régime normal, selon un système déclaratif mensuel ou trimestriel.

    Le régime du réel normal

    Les redevables relevant du régime du réel normal doivent chaque mois ou chaque trimestre déposer une déclaration indiquant les opérations réalisées le mois ou le trimestre précédent tant au regard de la TVA collectée que de la TVA déductible. Et cette déclaration doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

    Si la taxe annuelle due est inférieure à 4 000 €, les entreprises sont en effet autorisées à déposer des déclarations trimestrielles.

    L’application du régime du réel normal présente l’avantage pour l’entreprise de déclarer ainsi chaque mois ou chaque trimestre, la réalité de l’ensemble de ses opérations. Et en principe, aucune régularisation n’est due en fin d’exercice. Si la comptabilité est régulièrement tenue, le redevable est en permanence à jour de ses obligations et ne risque pas d’avoir de mauvaise surprise à la fin de l’année.

    Comme en matière simplifiée, si l’entreprise est créditrice, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette demande peut s’effectuer chaque mois ou chaque trimestre.

    © Les Echos Publishing 2025

    La place de l’immobilier d’entreprise

    Pour développer son activité, l’entreprise a besoin d’un espace géographique au sein duquel elle implante ses bureaux, entrepôts et zone de production. Le créateur est alors confronté à plusieurs choix : doit-il procéder à l’acquisition de ces biens immobiliers ou simplement les prendre en location ? En cas d’achat, doit-il les inclure ou les séparer de l’exploitation ?

    1 – Propriétaire ou locataire

    Bien que l’achat de locaux présente certains avantages, comme la constitution d’un patrimoine et l’économie du versement de loyers à fonds perdus, il est souvent plus pertinent, dans le cadre d’une création, de retenir la solution de la location. En effet, d’une part, il est difficile au démarrage de l’activité d’estimer les besoins réels de la future exploitation ; la location offre donc plus de souplesse. D’autre part, une entreprise connaît généralement des phases de développement importantes au cours des premières années, phases de croissance qui peuvent être linéaires ou par paliers. Au fur et à mesure de cette évolution, les besoins de l’entreprise se modifient, en locaux notamment, s’affinent. Il est donc prudent d’attendre.

    Par ailleurs, la phase de démarrage d’une entreprise s’accompagne dans la majorité des cas de recherche de financements externes. Des financements qui sont obtenus au regard d’un certain nombre de critères, notamment de la cohérence entre les apports personnels du créateur et l’enveloppe de financements. Ainsi, l’option de l’acquisition de l’immobilier nécessite en principe la mise en place d’un emprunt bancaire important, qui accroît le volume d’endettement. Ce financement complémentaire risque de fortement obérer la capacité d’endettement globale de l’entreprise. Il est donc préférable de réserver celle-ci au financement de l’exploitation qui, à lui seul, mérite une attention particulière et prioritaire.

    Enfin, le créateur doit toujours garder à l’esprit que la réussite n’est jamais garantie. Si son challenge ne devait pas aboutir, si la pérennité de l’entreprise n’était pas assurée et que l’arrêt d’activité était décidé, propriétaire de l’immobilier, il se retrouverait avec un immeuble dépourvu de locataire. S’agissant d’un immeuble commercial ou industriel, comportant parfois des spécificités inhérentes au secteur d’activité, la recherche d’un nouveau locataire pourrait alors mettre du temps à aboutir alors même que les échéances d’emprunt continueraient à courir. Raison de plus pour ne pas se précipiter pour acheter.

    2 – Séparation ou non du patrimoine immobilier et de l’exploitation

    Même si la décision d’achat est rarement retenue au stade de la création, elle mérite dans le cas contraire une étude particulière.

    2.1 – L’intérêt de la séparation

    Dans le cadre d’une exploitation en société à responsabilité limitée (SARL, SAS ou SA), il est souvent préférable de scinder les biens d’exploitation et les biens immobiliers. En effet, isoler ces derniers, les conserver en dehors de la société, permet de les protéger juridiquement en cas de défaillance de la nouvelle entité. Du fait de la responsabilité limitée offerte par la création de la société d’exploitation, les créanciers ne pourront pas de cette façon revendiquer le bien immobilier pour recouvrer leur dette. Ce montage, souvent agréé par les organismes financiers, doit être privilégié. Par ailleurs, il peut faciliter ultérieurement une vente de l’entreprise : en effet, si patrimoine immobilier et patrimoine d’exploitation sont regroupés dans une même structure, l’acquisition de celle-ci sera lourde, et plus coûteuse pour un seul acquéreur qui ne trouvera pas toujours les financements nécessaires. La séparation patrimoniale favorisera même éventuellement une vente à deux acquéreurs différents.

    Dans un cas particulier, il est toutefois plus prudent de privilégier l’acquisition du bien par la société elle-même : il s’agit du cas où les immeubles industriels ou commerciaux sont très spécifiques du fait des besoins propres de la nouvelle activité. Très difficilement négociables tant à la revente qu’à la location, ces biens doivent de préférence être conservés au côté des autres éléments de l’exploitation. En cas de défaillance de l’activité entraînant une liquidation judiciaire, ils seraient inclus dans la procédure. Ainsi, le créateur, une fois l’exploitation définitivement arrêtée, n’aurait pas à porter financièrement un immeuble sans avenir locatif.

    Enfin, la séparation peut être décidée pour des raisons fiscales, examinées plus loin, mais qui ne doivent en aucun cas représenter la seule raison des choix juridiques retenus.

    Dans le cas d’une entreprise individuelle, la solution est différente. Du fait de l’absence de séparation patrimoniale, quelle que soit l’affectation, professionnelle ou privée, l’immeuble a le même propriétaire : l’exploitant lui-même. L’affectation de ce bien à l’actif de l’entreprise présente donc peu d’avantages. Ce choix découle en principe de considérations fiscales : si l’immeuble est inscrit à l’actif, l’ensemble de ses coûts est pris directement en charge par l’entreprise et il peut être amorti. S’il reste dans le patrimoine privé, un loyer est éventuellement déduit du bénéfice de l’exploitant et taxé au titre de ses revenus fonciers. Cette solution, antérieurement applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux uniquement, a été étendue au profit des titulaires de bénéfices non commerciaux.

    2.2 – Les modalités de la séparation

    Lorsque l’activité est exercée sous forme de société, la séparation résulte de l’acquisition du bien immobilier par une structure juridique autre que la société d’exploitation :– soit par le créateur lui-même, qui procède à une acquisition d’ordre strictement privé. L’immeuble se trouve alors dans le patrimoine privé de la personne physique ;– soit par une nouvelle entité juridique spécifiquement créée à cet effet et qui a pour objet la détention et la gestion patrimoniale du bien concerné. Une société civile immobilière est en principe la forme la plus adaptée.

    Dans les deux cas, l’immeuble est donné en location à la société d’exploitation par le biais d’un bail, commercial le plus souvent.

    Si l’activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle, le nouvel exploitant doit décider d’inscrire ou non le bien à l’actif de son entreprise. Dans l’affirmative, celui-ci est considéré comme un élément de son patrimoine professionnel. À défaut, il s’agit d’un bien d’ordre strictement privé mis à la disposition de l’entreprise par le biais d’une quasi-location.

    3 – Patrimoine personnel ou société civile immobilière

    Si la décision d’achat est retenue, ainsi que celle de séparer patrimonialement le bien immobilier et l’exploitation, le créateur doit alors décider qui détiendra l’immobilier : lui-même, personne physique, ou une société spécialement constituée à cet effet.

    Dans ce cadre, la constitution d’une société, qui prend généralement la forme d’une société civile immobilière (SCI), ne doit pas être systématique. La détention par la personne physique est parfois plus simple et moins coûteuse. D’ailleurs, sur le plan fiscal, la constitution d’une société civile immobilière ne modifie en rien le régime applicable (sauf pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, même si leur situation fiscale semble devoir s’améliorer).

    Si le créateur souhaite acheter et conserver ce bien seul, il peut l’acquérir directement sans recourir à une société civile immobilière.

    S’il souhaite procéder à son acquisition avec d’autres personnes, ou s’il envisage d’en transmettre à terme une partie de la propriété, le recours à la société civile immobilière semble préférable : le partage du capital, lié à la détention de parts sociales, peut être facilement organisé.

    Il en est ainsi notamment lorsque le créateur a le désir d’associer à l’investissement immobilier des membres de sa famille. Ceux-ci peuvent alors être associés au sein de la société civile immobilière. Cette structure est d’ailleurs parfois un excellent outil de transmission patrimoniale : au jour de sa constitution, la société a en effet une valeur proche de zéro, puisqu’elle possède un immeuble adossé à un emprunt de même montant. Mais sa valeur va évoluer au fil des ans, au fur et à mesure du remboursement du capital de l’emprunt. Faire entrer ses enfants dès l’origine offre donc l’opportunité de les rendre propriétaires d’un bien à terme, sans coût fiscal de transmission familiale.

    Mais contrairement à certaines idées reçues, la constitution d’une société civile n’apporte aucun avantage sur le plan de la responsabilité juridique. Ce type de société n’offre en effet pas aux associés une responsabilité limitée au montant de leurs apports ; ceux-ci sont tenus aux dettes de la société, en proportion du capital qu’ils détiennent. De même, si l’activité est exploitée en entreprise individuelle, les créanciers impayés pourront revendiquer les parts de la SCI en paiement de leur dette. En pratique, il est vrai, la détention d’un bien immobilier à travers une société civile immobilière constituée par une ou plusieurs personnes rend parfois vaine une saisie de parts sociales ou de l’immeuble.

    Enfin, il faut savoir que la constitution d’une société civile immobilière entraîne certaines obligations et génère différents coûts. Outre l’obligation de rédiger des statuts, il est indispensable, chaque année, d’établir des comptes et de réunir une assemblée générale, et ce même si les associés sont membres d’une même famille.

    4 – Régime fiscal des revenus issus de l’immobilier

    Dès lors que l’immeuble et l’exploitation sont séparés, des loyers peuvent être déduits du résultat de l’activité professionnelle. Corrélativement, ils font alors l’objet d’une imposition entre les mains du propriétaire.

    Dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’exploitant ayant décidé de ne pas affecter l’immeuble à son actif professionnel, et donc de le conserver dans son patrimoine privé, peut déduire une charge correspondant au loyer normal du bien. Le quantum en est évalué selon les règles du marché applicables au lieu où se trouve l’immeuble. En contrepartie, ce loyer théorique est imposable au titre des revenus fonciers. Toutefois, par mesure de simplification, une telle application n’est pas obligatoire ; l’exploitant peut également choisir de ne déduire aucun loyer de son activité. Il n’aura alors aucun revenu à imposer pour cette utilisation professionnelle. Par ailleurs, si ce contribuable exerce une profession libérale, ce loyer doit se traduire par un réel flux de trésorerie et non une simple inscription en comptabilité.

    Si l’activité est exercée sous la forme d’une société, les conditions de location doivent être définies par un bail écrit.

    Que l’immeuble soit détenu directement par la personne physique ou qu’il le soit par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, les loyers perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. En effet, sur le plan fiscal, la société civile immobilière est en principe réputée transparente : les revenus qu’elle perçoit ne sont pas imposés à son niveau mais au nom de ses associés, en proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. L’existence d’une telle société est donc fiscalement neutre à ce titre.

    Les revenus fonciers sont déterminés par différence entre les loyers encaissés et certaines charges, exhaustivement énumérées par le Code général des impôts.

    Ces charges, toutes déterminées en fonction des dépenses réellement engagées, comprennent notamment, si elles ne sont pas supportées directement par le locataire : les dépenses d’entretien et de réparation, les frais de gestion, les primes d’assurances, certaines impositions, notamment la taxe foncière et les intérêts d’emprunt. Bien souvent, ces intérêts représentent, au cours des premières années, la majeure partie des charges déductibles.

    À ce titre, il est important d’avoir à l’esprit deux points : d’une part, il ne s’agit que des intérêts versés, et non du total de l’échéance incluant également le remboursement du capital ; d’autre part, dans le cas d’un emprunt classique, les échéances évoluent dans le temps : les premières années sont consacrées principalement aux règlements des intérêts, les dernières au remboursement du capital. Cela signifie que la base imposable est faible au départ de l’emprunt et plus élevée à l’arrivée, car il reste alors peu d’intérêts déductibles. En revanche, sur un plan strictement financier, les échéances à décaisser sont d’égal montant pendant toute la durée du remboursement. Ainsi, le propriétaire ou ses associés, pour une société civile immobilière, sont soumis à une pression fiscale croissante sans pour autant bénéficier de revenus complémentaires. Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le montage financier retenu et d’intégrer dans la réflexion le poids de la fiscalité dans le plan de financement prévisionnel.


    Exemple : un immeuble est loué à une société d’exploitation 18 000 € par an. Cet immeuble est financé sur une durée de 15 ans, par un emprunt souscrit au taux de 4,5 % l’an, assurances comprises. L’échéance d’emprunt annuelle est de 20 000 €. Par simplification, nous considérons que l’immeuble ne génère aucune autre charge et que les loyers n’évoluent pas dans le temps. Au fil des ans et de l’évolution de la répartition entre intérêts et capital au sein de l’échéance d’emprunt, la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers évolue de la manière suivante :

    Évolution de la base imposable (en euros) sur 15 ans (exemple)
    Année Loyer Intérêts Base imposable
    N1 18 000 9 675 8 325
    N2 18 000 9 209 8 791
    N3 18 000 8 723 9 277
    N4 18 000 8 215 9 785
    N5 18 000 7 683 10 317
    N6 18 000 7 128 10 872
    N7 18 000 6 548 11 452
    N8 18 000 5 942 12 058
    N9 18 000 5 309 12 691
    N10 18 000 4 647 13 353
    N11 18 000 3 955 14 045
    N12 18 000 3 232 14 768
    N13 18 000 2 476 15 524
    N14 18 000 1 687 16 313
    N15 18 000 862 17 138

    Ainsi, dans notre exemple, les flux financiers générés par l’immeuble sont proches de l’équilibre : les loyers assurent presque le remboursement de l’emprunt. En revanche, le propriétaire a très rapidement une charge fiscale élevée qui nécessite un besoin de trésorerie qui doit être financé par d’autres revenus de son foyer.

    En effet, les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et à ce titre soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ils servent également de base à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour un taux global de 17,20 %.

    Pour éviter cet écueil d’une fiscalité trop importante et difficile à financer, une solution est envisageable, mais du fait de ses lourdes conséquences, elle ne peut être pratiquée qu’avec prudence : faire opter la société civile immobilière à l’impôt sur les sociétés. Cela permet, d’une part, de déduire un amortissement comptable de l’immeuble, donc de réduire la base d’imposition, et, d’autre part, d’être soumis à un taux d’imposition relativement faible, au maximum de 25 %, limité souvent en pratique à 15 % pour des projets de relativement faible dimension. Par ailleurs, les revenus ne sont alors pas assujettis à la CSG/CRDS.

    Cette solution présente néanmoins un inconvénient majeur : la taxation de la plus-value lors de la revente de l’immeuble. Alors que dans le schéma des revenus fonciers, une exonération totale de la plus-value est acquise au bout de trente ans de détention, sous le régime de l’impôt sur les sociétés, la plus-value est imposable. De plus, dans ce dernier cas, calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur d’achat de l’immeuble, déduction faite des amortissements pratiqués, la base d’imposition est très élevée. Cette option pour l’impôt sur les sociétés est, en principe, irrévocable. Toutefois, il est possible d’y renoncer pendant les 5 premiers exercices d’activité.

    Attention aux loyers excessifs !
    Grande pourrait être la tentation de fixer un niveau de loyer élevé lorsque le propriétaire de la société d’exploitation et celui de l’immeuble sont une même personne ! Cela permettrait en effet d’encaisser des loyers finançant aisément la charge d’emprunt et la fiscalité.Mais attention, l’administration fait la chasse ! Elle n’hésite pas à remettre en cause ce montage et n’accepte de déduire du résultat professionnel que le loyer qu’elle estime normal, c’est-à-dire celui qui correspond à la valeur du marché locatif du secteur géographique. En revanche, le complément reste imposable entre les mains du propriétaire. Un montage qui peut donc s’avérer au final fort coûteux !Par ailleurs, sur le plan juridique, ce loyer anormal peut entraîner de lourdes sanctions pénales au titre des abus de biens sociaux.Une pratique à bannir impérativement !

    5 – Bail commercial et bail professionnel

    En matière professionnelle, le régime des contrats de location immobilière est soumis à une réglementation très stricte à laquelle il est difficile de déroger. Les dispositions légales assurent des garanties importantes au locataire, le protégeant notamment de tous risques d’éviction.

    Des dispositions qui diffèrent selon que le local est à usage industriel et commercial ou destiné à une profession libérale. Dans le premier cas, on parle de bail commercial, dans le second de bail professionnel.

    5.1 – Le bail commercial

    Le bail commercial est d’application obligatoire pour toute location de local servant à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal.

    Et la loi institue un système particulièrement protecteur pour le locataire au travers de ce que l’on appelle « la propriété commerciale ». Cela signifie qu’une fois le bail conclu, le locataire a un droit au renouvellement de son bail. Au cas où le propriétaire souhaiterait ne pas renouveler ce contrat, procéder à l’éviction de son locataire, il doit lui verser une indemnité dont le montant varie en fonction de la situation de l’intéressé et de l’emplacement géographique de son entreprise. Dans la plupart des cas, cette indemnité correspond même à la valeur du fonds de commerce.

    Plus précisément, le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il doit toujours être écrit même si la loi ne l’impose pas.

    La résiliation du bail peut donc difficilement être prononcée par le propriétaire. En revanche, le locataire dispose à la fin de chaque période triennale, sauf clause contraire spécifique, d’un droit à résiliation. C’est pourquoi on parle de bail « 3-6-9 ». Un formalisme strict doit toutefois être respecté par le locataire qui souhaite faire jouer son droit de résiliation.

    Le locataire possède la propriété commerciale, et il a le droit de céder son bail à un éventuel successeur. Cette cession est toutefois soumise à des règles précises qui protègent les droits des parties.

    Quant au loyer, il est librement déterminé par les parties. Ses règles de révision sont en revanche encadrées par la loi. La révision ne peut en effet en principe excéder la variation de l’indice des loyers commerciaux.

    En principe, la révision du loyer s’effectue tous les trois ans, même si le contrat peut prévoir une révision annuelle.


    Exemple : un local est loué en juillet 2022 pour un loyer annuel de 20 000 €, révisable tous les 3 ans. Le dernier indice connu est celui du 3e trimestre 2021, soit 119,70. En juillet 2025, à l’échéance triennale, le loyer doit être révisé. L’indice du 3e trimestre 2024 étant de 137,71, le nouveau loyer s’élèvera à 23 009 € (20 000 x 137,71/119,70).

    Les clauses du bail commercial à surveiller par le locataire

  • Durée du bail : la loi prévoit une durée de neuf ans, mais le contrat peut la prolonger. Cela présente toutefois des risques pour le calcul du loyer. À éviter donc.

  • Description des locaux : la plus précise possible avec mention de l’état en entrant dans les lieux.

  • Destination des lieux : l’idéal : la clause « tous commerces ». Plus la destination est restrictive, plus le bail sera difficile à transmettre.

  • Sous-location : le locataire doit se réserver la possibilité de sous-louer une partie ou la totalité de son local.

  • Echéance du loyer : versement d’avance ou à terme, cette dernière solution étant à privilégier.

  • Répartition des charges :. Préférer une répartition réelle à une répartition forfaitaire.. Négocier la taxe foncière à la charge du propriétaire.. Veiller à la répartition des travaux et notamment que le propriétaire conserve à sa charge les gros travaux.

  • Résiliation par le locataire : en principe possible tous les trois ans sauf si une clause limite ce droit. À éviter.

  • Garantie solidaire : elle engage les locataires successifs au paiement des loyers de leurs successeurs en cas de cession du bail. Clause fréquente à éviter ou à limiter.
    Le bail précaire
    Le bail précaire est un contrat de location d’un immeuble commercial conclu pour une durée de moins de trente-six mois.Ce bail spécifique permet de déroger à la réglementation très stricte des baux commerciaux. Il offre ainsi très peu de garanties au locataire. Celui-ci ne peut notamment pas se prévaloir de la propriété commerciale : il ne peut donc pas céder son bail ou en exiger le renouvellement.Si le bail se prolonge au-delà de trente-six mois, la législation réservée aux baux commerciaux est cependant automatiquement applicable.

    5.2 – Le bail professionnel

    Ces baux sont en principe réservés aux professionnels libéraux, même s’ils exercent en sociétés commerciales. Ils accordent également des garanties aux locataires, mais moins importantes que le bail commercial.

    Le bail professionnel a une durée d’au moins six ans, renouvelable tacitement.

    Ses loyers sont fixés librement par les parties, et leur révision n’est pas soumise à une réglementation particulière. Les conditions de révision doivent donc être clairement prévues dans le bail.

    La résiliation du bail ne peut être prononcée avant six ans que par le locataire, et sous de strictes conditions de forme.

    Ce statut n’étant pas aussi protecteur que celui du bail commercial, les parties ont la possibilité de se placer volontairement sous ce dernier régime. Cette soumission volontaire doit être sans équivoque, énoncée très clairement dans le contrat.

    Pas-de-porte et droit au bail
    Pour entrer dans ses locaux professionnels, le créateur est parfois amené à verser un pas-de-porte ou un droit au bail. Bien que proches, ces deux notions ne recouvrent pas la même réalité et en aucun cas les deux ne seront simultanément dus.
    Le pas-de-porte correspond à une somme versée au propriétaire pour entrer dans les lieux. Il est considéré soit comme un supplément de loyer si celui du bail est faible par rapport aux prix du marché, soit comme une indemnité correspondant à la dépréciation des locaux due au fait qu’ils sont désormais loués dans un cadre juridique strict. Dans le premier cas, il s’agit d’une charge pour le locataire ; dans le second, d’une immobilisation incorporelle non amortissable.
    Le droit au bail correspond, lui, à une somme versée à un précédent locataire qui transmet son bail à un successeur. Le montant ainsi versé constitue une immobilisation incorporelle non amortissable pour celui qui entre dans les lieux.

    6 – L’habitation principale, siège de l’activité

    Le législateur a institué diverses mesures destinées à faciliter la création d’entreprise. Il a notamment rendu plus facile la domiciliation de l’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, au sein de l’habitation principale du créateur.

    6.1 – Exercice sous forme d’une entreprise individuelle

    Sous cette forme juridique, l’activité peut en principe être exercée au sein même de l’habitation principale dès lors que celle-ci offre toutes les conditions de confort et de surface pour son développement. Mais cette domiciliation peut n’être que l’adresse officielle de l’entreprise, qui a par ailleurs un local dans lequel elle exerce son activité. Cela présente, dans des cas particuliers, l’avantage de disposer d’une adresse administrative distincte du lieu d’exploitation.

    Au cas où l’activité serait réellement exercée dans le local d’habitation, le créateur doit s’assurer, sur le plan juridique, de différents points :– s’il est locataire, que son bail l’autorise à exercer une telle activité ;– s’il habite en copropriété, que le règlement de copropriété n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle dans les lieux concernés ;– s’il habite en lotissement, que le règlement de lotissement autorise l’exercice d’une activité professionnelle.

    Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’activité ne doit pas conduire à recevoir de la cdivtèle ou de la marchandise, et elle doit être exercée exclusivement par les personnes occupant le local à titre d’habitation principale. Par ailleurs, dans les grandes agglomérations, la destination de l’immeuble (local d’habitation, local professionnel…) ne peut être modifiée qu’après décision préfectorale.

    Sur un plan strictement fiscal, au cas où l’habitation principale est utilisée pour l’activité, l’entreprise prend en charge le coût des lieux ainsi occupés : coûts de fonctionnement et éventuels aménagements. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’administration est vigilante sur les conditions de cette déductibilité, et n’hésite pas à la remettre en cause dès lors que le contribuable n’est pas en mesure de prouver la réalité des besoins de l’exploitation.

    6.2 – Exercice à travers une société

    La loi a aussi considérablement assoupli les conditions de domiciliation du siège de la société au sein de l’habitation principale du créateur.

    S’il s’agit d’un siège social dans lequel aucune activité n’est réellement exercée, celle-ci étant développée en un autre endroit, l’utilisation de l’habitation principale du dirigeant (et non d’un simple associé) est libre. Et même si des clauses spécifiques du bail ou du règlement de copropriété l’interdisent, la loi en réserve aujourd’hui la possibilité. Si de telles dispositions contractuelles existent, cette installation ne peut toutefois pas avoir une durée supérieure à cinq ans.

    Lorsque le lieu d’implantation du siège social et celui où est effectivement exercée l’activité sont regroupés au même endroit (cas le plus fréquent en pratique), les règles sont identiques à celles applicables aux entreprises individuelles. Cela concerne notamment les clauses des baux et règlements de copropriété et les spécificités des grandes agglomérations et de certains départements d’Île-de-France.

    L’exercice dans les locaux d’une autre entreprise

    La sous-location
    La nouvelle entité peut prendre en location une partie des locaux d’une entreprise elle-même locataire. Cette sous-location doit alors être autorisée dans le bail initial, ou autorisée spécifiquement par écrit par le propriétaire. Celui-ci devra dans tous les cas participer personnellement à l’acte. La sous-location offre parfois au jeune créateur plus de souplesse pour trouver des locaux. Elle n’apporte cependant pas les mêmes garanties : la protection des baux commerciaux notamment ne s’y applique pas.
    Les centres d’affaires et de domiciliation
    Ces centres sont des lieux mis à la disposition d’une ou, généralement, de plusieurs entreprises pour installer leur siège. Ils offrent en principe des services permettant de développer l’activité, tels que la location de bureaux meublés, la fourniture d’équipements informatiques, de salles de réunion, de permanence téléphonique…
    Les centres d’accueil des entreprises nouvelles
    Souvent à l’initiative de collectivités locales ou d’organismes consulaires, ces centres sont réservés, pour une durée temporaire plus ou moins longue, aux jeunes entreprises. Ils leur permettent généralement, pour un coût réduit, de bénéficier d’une structure avec services. Ceux-ci peuvent parfois aller jusqu’à un accompagnement individualisé : on parle de pépinière d’entreprises.

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    Le choix de la forme juridique

    L’activité peut être exercée sous deux formes juridiques : l’entreprise individuelle et la société. Si, en principe, la deuxième forme s’impose dès lors que plusieurs personnes se regroupent pour créer une activité, la première forme n’est pas la seule envisageable pour qui démarre seul. Elle présente souvent l’avantage de la simplicité immédiate mais peut se révéler à court terme moins intéressante.

    Introduction

    Le choix d’une structure juridique dépend de différents paramètres. Ceux-ci conduisent parfois à une seule solution envisageable mais, fréquemment, leur confrontation aboutit à des solutions divergentes, parfois opposées, qui rendent délicat le choix définitif de la forme d’exploitation.

    Avant d’examiner les conséquences de la mise en place de telle ou telle forme juridique, rappelons la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société.

    1 – L’entreprise individuelle

    Une entreprise individuelle correspond à une activité économique développée par une personne physique, seule, en son nom propre.

    Cette personne, appelée le chef d’entreprise, affecte à l’activité un certain nombre de biens de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.

    On parle d’entreprise individuelle mais aussi d’entreprise en nom propre, de travailleur indépendant ou encore d’activité exercée en free-lance.

    Cette activité exercée par l’entrepreneur individuel peut être de nature commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

    2 – La société

    Une société résulte en général de la mise en commun de moyens, par plusieurs personnes, les associés, pour exercer une activité économique. Cette mise en commun est réalisée à travers une structure juridique qui possède sa propre personnalité et son propre patrimoine, distincts de ceux de ses associés.

    Définitions : associés ou actionnaires ?
    On parle d’associés dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée. Le nom d’actionnaire est réservé aux titulaires de titres de sociétés dont le capital est divisé en actions : les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.

    3 – Entreprise individuelle ou société ?

    Le schéma suivant permet de visualiser la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société. Dans la première, l’activité fait partie du patrimoine de l’entrepreneur ; dans la seconde, elle fait partie du patrimoine de la société. Et seuls les titres, représentant le capital de la société, appartiennent alors personnellement aux associés personnes physiques.

    A compter de 2022, le législateur a fait évoluer le statut juridique de l’entrepreneur individuel. Désormais, celui-ci bénéficie d’une protection sur son patrimoine personnel non affecté à l’exploitation de son activité. Ses biens privés sont donc devenus insaisissables par les créanciers de l’entreprise, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Dans le cadre de cette réforme, la loi a mis fin à la possibilité de créer une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui a offert pendant quelques années un statut intermédiaire entre l’entreprise individuelle et la société, sans rencontrer un grand succès en pratique.

    4 – Conséquences du choix de la forme juridique

    Le choix de la forme juridique a notamment des conséquences au regard :– de la responsabilité financière des associés ;– du partage du capital ;– de l’apport minimal initial ;– du régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise ;– du régime social du chef d’entreprise.

    4.1 – La responsabilité financière

    La protection patrimoniale avec l’entreprise individuelle

    Lorsqu’une personne physique décide de créer son entreprise individuelle, nous l’avons vu précédemment, elle le fait au sein même de son patrimoine. Il devrait donc exister une confusion totale entre le patrimoine réservé à l’usage professionnel et celui affecté à l’usage privé.

    Mais désormais, sauf décision contraire du chef d’entreprise, ses biens privés ne sont plus engagés pour son activité professionnelle. En effet, désormais, il existe une séparation entre les patrimoines personnel et professionnel d’un entrepreneur individuel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel est composé des autres biens. Ces derniers sont donc insaisissables par les créanciers de l’entreprise. Cette mesure de protection ne concerne pas l’impôt sur le revenu ni certaines cotisations sociales de l’entrepreneur.

    La bonne gestion du régime matrimonial
    Si l’entrepreneur individuel est marié, il doit être vigilant quant aux conséquences du choix de sa structure professionnelle à l’égard de l’ensemble des biens composant le patrimoine privé de son foyer.Les biens qu’il possède en propre ou qu’il possède en commun avec son conjoint peuvent parfois être engagés par son activité professionnelle, notamment lorsqu’il a donné son accord aux créanciers.En revanche, ceux qui appartiennent en propre à son conjoint sont protégés.Ainsi, pour un couple marié sans contrat, donc régi par les règles du régime de la communauté légale, les biens reçus par le conjoint à la suite d’une succession sont protégés. De même, si le couple est marié sous un régime de séparation de biens, tous les biens achetés par le conjoint sont protégés.Cette séparation patrimoniale, obtenue grâce aux règles définies par le régime matrimonial, permet ainsi de pouvoir mettre certains biens à l’abri des créanciers en cas de difficultés financières.Mais attention d’être en mesure, le jour venu, de prouver l’origine des biens ou des fonds qui ont permis de les financer ! Avant même la création, il est donc parfois judicieux de faire un inventaire précis de son patrimoine, éventuellement de modifier son régime matrimonial.
    La protection patrimoniale offerte par la société

    La création d’une société permet, nous l’avons vu, d’isoler l’activité professionnelle dans une structure juridique possédant son propre patrimoine, distinct de celui du chef d’entreprise.

    Avec certaines formes de sociétés, cet isolement permet de protéger le patrimoine privé. L’associé engage alors sa responsabilité financière seulement dans la limite des apports qu’il fait à la société. Ainsi, au pire risque-t-il de perdre le montant investi.

    Mais attention, cette protection patrimoniale n’est pas offerte par tous les types de sociétés. Seules les sociétés de capitaux y ouvrent droit, à savoir :– les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;– les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;– les sociétés anonymes (SA) ;– les sociétés par actions simplifiées (SAS).

    Tous les autres types de sociétés, qui composent la catégorie des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif – SNC -, sociétés civiles notamment), n’offrent pas ce confort et ne protègent pas le patrimoine des associés. Ils sont donc à utiliser avec une très grande vigilance. Pour cette raison, leur usage est d’ailleurs beaucoup moins répandu et réservé à des cas très spécifiques.

    On le comprendra aisément, la responsabilité limitée génère parfois certaines réticences de la part de créanciers, qui ne trouvent alors pas toutes les garanties suffisantes pour être partenaires de la société. Dans ce cas, ils peuvent être tentés d’élargir leur sûreté et de demander au dirigeant de se porter caution de la société.

    L’engagement de caution est un acte important qui entraîne de lourdes conséquences, puisqu’en cas de défaillance, la caution se substitue au débiteur principal. En l’espèce, cela signifie que si la société ne peut pas honorer ses dettes, le créancier pourra se retourner directement vers le dirigeant et exiger de lui le paiement de son dû. Et si celui-ci n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées, les biens de son patrimoine privé ou ses revenus futurs pourront être saisis.

    Ainsi est-il réaliste de dire que l’utilisation de la caution permet de détourner le principe de la responsabilité limitée et de lui enlever de sa teneur. Toutefois, en pratique, un nombre très restreint de créanciers exige un tel engagement. Souvent, seul le banquier le demande. Cela signifie que le chef d’entreprise est protégé pour toutes les dettes de son exploitation, sauf celle de la banque qui, il est vrai, est souvent l’une des plus importantes. En cas de difficultés, les autres créanciers (les salariés, l’État pour la TVA, les fournisseurs par exemple) ne pourront pas contraindre le dirigeant à régler les dettes de l’entreprise en prélevant sur son patrimoine privé. Une société générant une responsabilité limitée représente donc réellement un écran de protection. Il convient toutefois de souligner, qu’avec les récentes évolutions législatives, en pratique, le créateur d’une entreprise individuelle voit parfois son patrimoine privé mieux protégé que s’il avait créé une société car, dans le cadre de la constitution de celle-ci, certains créanciers auraient exigé un engagement de caution, engageant notamment le patrimoine privé.

    Attention toutefois, le législateur a prévu une dérogation au principe de la responsabilité limitée : au cas où le dirigeant aurait commis des manquements graves et répétés dans la gestion de son entreprise, les juges pourraient décider, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de mettre à sa charge tout ou partie du passif de la société. Toutefois, en pratique, une telle décision est rare et découle de circonstances particulièrement graves et caractérisées.

    Le corollaire de la responsabilité limitée : l’impossibilité de puiser dans le patrimoine de la société
    Si la responsabilité limitée de certaines formes de sociétés présente de grands avantages, elle a un corollaire qu’il faut toujours garder à l’esprit : l’impossibilité pour le chef d’entreprise de puiser pour ses besoins personnels dans le patrimoine de la société. En effet, il y a coexistence de deux patrimoines totalement distincts – contrairement à ce qui se passe pour une entreprise individuelle – et la loi interdit toute confusion. Celle-ci peut constituer un délit : l’abus de biens sociaux.Pour la même raison, le chef d’entreprise ne peut pas demander à sa société de se porter caution pour lui personnellement ; cela signifierait qu’il profite du crédit de sa société au profit de son patrimoine personnel.

    4.2 – Le partage du capital

    La création d’une société permet de partager la propriété de l’entreprise entre plusieurs personnes. La répartition du capital et donc de la propriété de l’entreprise est proportionnelle au montant des apports effectués par chacun lors de la constitution de la société. Ainsi, l’associé qui apporte trois fois plus de numéraire qu’un autre aura ainsi le triple d’actions ou de parts sociales. Cette répartition peut être motivée par plusieurs raisons :– développer à plusieurs une nouvelle activité en associant ses idées, son travail et ses moyens ;– associer créateur(s) exploitant l’affaire et financier(s) apportant une partie des fonds nécessaires au démarrage de l’activité ;– transmettre dès le premier jour une partie de l’entreprise, et ce, avant qu’elle ait pris de la valeur, en faisant par exemple participer ses enfants au capital.

    En principe, les pouvoirs des associés et leurs droits aux dividendes sont liés au pourcentage du capital qu’ils possèdent.

    Certains seuils sont toutefois significatifs car, une fois franchis, ils permettent d’acquérir des pouvoirs plus importants au sein de la société. Ainsi, dans une SARL ou une société anonyme, la majorité simple (50 % + 1 action) permet de prendre toutes les décisions courantes telles que l’affectation du résultat, la nomination des dirigeants et la rémunération des dirigeants.

    En revanche, la majorité qualifiée, qui dépend de la forme de la société (voir tableau ci-après), est nécessaire pour les décisions importantes, généralement du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, à savoir par exemple la vente du fonds de commerce, la dissolution, liquidation de la société, le changement du siège hors du département et l’augmentation du capital par un nouvel apport.

    De même, le partage du capital a en principe une conséquence directe sur la répartition des éventuels dividendes futurs de l’entreprise. Ceux-ci sont en effet attribués au prorata des parts ou actions détenues dans la société. Toutefois, les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent déroger à cette règle.

    Le tableau suivant présente les règles applicables dans la plupart des cas, en fonction de la structure juridique choisie :

    Règles applicables en fonction de la structure juridique choisie
    SARL SA SAS
    Majorité simple 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix
    Majorité qualifiée (décisions extraordinaires) 2/3 2/3 définie librement par les statuts
    Répartition des dividendes Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus

    L’apport traduit la souscription au capital de la société. Toutefois, il peut être complété par un versement en compte courant d’associé. Il s’agit alors non pas d’un apport versé à titre de dotation initiale mais d’un prêt fait par l’associé à la société, dont le remboursement futur peut éventuellement être assorti d’intérêts. Sur le plan comptable, alors que les apports en capital sont inscrits en capitaux propres, les apports en comptes courants figurent sur la ligne des dettes financières, au passif du bilan.

    Ainsi, lors de la constitution d’une société, si les associés souhaitent un partage égalitaire du capital malgré des capacités d’apport différentes, ils pourront recourir à un apport ventilé entre capital et comptes courants. Les associés qui ont les possibilités financières les plus importantes apporteront leur complément de fonds en comptes courants, et bénéficieront d’une créance sur la société. Celle-ci leur sera remboursée à plus ou moins long terme en fonction des capacités financières de la société et des engagements pris. En pratique, si un organisme bancaire accorde un prêt, il demandera souvent un blocage des comptes courants afin que les associés ne récupèrent pas leurs fonds trop rapidement. Il exigera parfois même que ce remboursement intervienne après la dernière échéance du prêt bancaire.

    Y a-t-il un intérêt à faire entrer des amis au capital de sa société ?
    Dans certaines situations, les fondateurs de la société peuvent être tentés de faire entrer au capital de leur société des personnes proches, de leur entourage, et ceci notamment dans le but que leur propre participation ne dépasse pas certains seuils. Ce cas est fréquent pour ne pas dépasser 50  et bénéficier ainsi du régime social des salariés en tant que gérant.Cette situation n’est pas sans risques. En effet, si les affaires sont prospères, les parts de la société prendront de la valeur. Chaque associé étant propriétaire de l’entreprise au prorata de ses droits au capital, ses titres sont valorisés dans les mêmes proportions. Si le créateur principal souhaite un jour reprendre le contrôle intégral de son entreprise, il devra acheter à leur juste valeur les titres de ses associés et donc leur payer les fruits de son propre travail.Et encore faudra-t-il que ces associés soient alors effectivement vendeurs !De plus, tout au long de la vie de la société, les porteurs de parts auront droit aux dividendes versés en proportion de leur droit au capital.L’association de proches peut alors se révéler coûteuse ! Ce genre de schéma est donc à proscrire lors de la constitution d’une société.
    Y a-t-il un intérêt à constituer une société entre conjoints ?
    La création d’une société entre conjoints peut permettre de bénéficier d’avantages spécifiques, c’est-à-dire, d’une part, de protéger le patrimoine privé du couple et, d’autre part, de répartir la propriété de l’entreprise différemment de ce qui résulterait de la simple application du régime matrimonial.
    Illustration : Paul et Virginie sont mariés sans contrat, c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale.
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    hypothèse : Virginie crée une entreprise individuelle. Cette entreprise est un bien commun du couple.
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    hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL détenue à 50 % par chacun, en apportant au capital du numéraire, sans clause particulière.Cette société est également un bien commun.
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    hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL en apportant au capital du numéraire : Paul apporte 2 000 € reçus en donation de ses parents ; Virginie apporte 8 000 € qu’elle détenait déjà avant son mariage sur un compte livret. Dans cette dernière hypothèse, les sommes apportées étant des sommes appartenant en propre à chaque conjoint, puisqu’elles proviennent d’une succession ou ont été acquises avant le mariage, les statuts font clairement apparaître l’origine des fonds à travers une « clause de remploi ». Celle-ci permet de conserver la traçabilité de l’origine des fonds versés.Dans ce cas, 20 % de cette société appartiennent en propre à Paul et 80 % à Virginie, ce qui permet une organisation différente de celle qui découle du régime matrimonial.

    4.3 – Le montant des apports

    Les contraintes économiques

    Ce sont les contraintes économiques qui permettent de déterminer le montant des apports. En effet, ceux-ci dépendent des besoins financiers réels de l’entreprise et de la répartition de leur prise en charge entre le créateur et les organismes de financement externes. Et les seuils minimaux, prévus par la loi dans le cas d’une création sous forme de société, ne doivent pas constituer un élément déterminant dans la réflexion.

    Ainsi la fameuse société à un 1 euro est-elle une utopie sur le plan économique. Trop de défaillances de jeunes entreprises découlent d’un apport de capitaux initiaux beaucoup trop faible. Le démarrage d’une nouvelle activité génère en principe des besoins financiers importants auxquels il faut pouvoir faire face en maintenant une certaine marge de sécurité pour pallier une éventuelle difficulté.

    Par ailleurs, l’attente des créanciers de l’entreprise doit être prise en compte. En effet, pour ceux-ci, le capital social constitue une sorte de garantie puisqu’il représente la somme que les créateurs consacrent de façon définitive à leur projet. Plus le capital social est élevé, plus l’investissement personnel du créateur est important ; les futurs partenaires de l’entreprise seront donc logiquement sensibles au montant de cet engagement. Ainsi, même si la loi a supprimé le minimum obligatoire lors de la création d’une SARL, d’une EURL et même d’une SAS, beaucoup de constitutions sont encore réalisées aujourd’hui avec un capital de 5 000 à 10 000 €, le montant du capital a bien un rôle psychologique indéniable.

    Les contraintes légales

  • Création sous forme d’une entreprise individuelle

    La création d’une entreprise individuelle n’impose, au plan légal, aucune contrainte d’apport minimal. Il n’y a en effet pas de notion de capital social.

  • Création sous forme d’une société commerciale

    La création d’une société nécessite la souscription d’un capital social. Selon la forme de société choisie, le montant du capital minimal légal varie. Étant précisé que la loi permet aux associés de souscrire au capital sans verser en totalité les sommes souscrites au jour de la création. Dans ce cas, dans un délai maximal de cinq ans, ils auront l’obligation de verser le montant complémentaire – de le libérer – à première demande de l’assemblée générale des associés ou du dirigeant, en fonction des besoins de l’entreprise.

    Les règles applicables à chaque type de structure sont les suivantes :

  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :

    – capital minimal : néant ;– conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

  • Société à responsabilité limitée (SARL) :

    – capital minimal : néant ;– conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

  • Société anonyme (SA) :

    – capital minimal : 37 000 € ;– conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

  • Société par actions simplifiée (SAS) :

    – capital minimal : néant ;– conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

    Par ailleurs, comme nous l’avons vu, dans une société, les associés peuvent en plus consentir des avances en comptes courants. Dans ce cas, ces sommes complémentaires versées ne constituent pas du capital mais représentent une dette pour la société, qui est tenue de procéder, à terme, à son remboursement. Des sommes qui peuvent éventuellement donner droit à une rémunération, plafonnée par la réglementation fiscale.

    Qui peut être associé ou dirigeant dans une société commerciale à responsabilité limitée (EURL, SARL, SA, SAS) ?

    Associé
    – Un mineur : il peut être associé. Les parts ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal.– Un étranger : il peut librement être associé, sans déclaration préalable si son investissement est inférieur à 1 500 000 €. Seules quelques activités sensibles sont soumises à autorisation préalable.– Un fonctionnaire : il peut être associé.
    Dirigeant
    – Un mineur : il ne peut pas être dirigeant.– Un étranger : il ne peut être dirigeant que s’il est titulaire d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de commerçant étranger.– Un fonctionnaire : il ne peut en aucun cas être dirigeant.– Certains membres de professions réglementées : très souvent, ils ne peuvent être dirigeants que si la société a pour objet l’exercice de leur activité professionnelle.

    4.4 – Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

    Le choix de la structure juridique dans laquelle est exercée l’activité entraîne des conséquences importantes en matière d’imposition des bénéfices de l’entreprise et des revenus du créateur. En effet, selon que l’activité est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de société, le régime d’imposition du bénéfice et des revenus peut être fondamentalement différent. Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, le résultat de l’entreprise est, en principe, imposé au sein du foyer fiscal de la personne physique, le créateur, qu’il soit prélevé ou non par ce dernier. En revanche, lorsque l’activité est exercée à travers une société, celle-ci est dans la plupart des cas assujettie à son propre impôt, l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition est alors très différent. Du fait de la séparation patrimoniale liée à la personnalité morale de la société, celle-ci est imposée sur son propre résultat. Ne sont assujettis au sein du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés. La part de bénéfices restant dans la société n’est donc ainsi pas taxée au nom du dirigeant (voir au chapitre 5 le détail de ces règles fiscales).

    L’entrepreneur individuel pourra toutefois, sur option expresse, choisir une imposition séparée, comme s’il existait une société.

    Le régime fiscal constitue donc la principale motivation pour choisir telle ou telle structure juridique. Mais le créateur doit savoir que la fiscalité n’est pas le seul critère de décision. Pour choisir parmi toutes les structures juridiques offertes, il faut prendre en compte l’ensemble des paramètres que nous avons examinés. La recherche de l’optimisation fiscale ne doit pas aboutir à la mise en place de situations incohérentes ou risquées, sur le plan économique et juridique par exemple.

    Le passage de l’entreprise individuelle vers la société est-il possible ?
    Dans une première étape, la nouvelle activité peut être créée sous la forme d’une entreprise individuelle. Puis, si son évolution le nécessite, un passage en société pourra être envisagé. Ce changement juridique se fera alors sous la forme d’un apport de l’entreprise individuelle au patrimoine de la société créée dans ce but. Les formalités de constitution de la nouvelle structure nécessiteront l’intervention d’un commissaire aux apports qui aura pour mission de contrôler la valeur attribuée à l’entreprise apportée. Ce professionnel est choisi sur la liste des commissaires aux comptes.Un apport qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié. La loi prévoit en effet que la plus-value dégagée lors de cette opération (correspondant à la valeur prise par le fonds depuis sa création) est exonérée d’impôt, provisoirement ou définitivement.Ainsi, le passage d’une entreprise individuelle vers une société reste à tout moment possible et, sauf l’intervention du commissaire aux apports, il n’engendrera pas de coûts supplémentaires par rapport à ceux générés par une création initiale sous forme de société. Toutefois, sur le plan organisationnel, ce changement entraînera certaines complications (contrats à renégocier au nom de la nouvelle structure, changement de compte bancaire, nouveau papier à en-tête…). De ce fait, le choix de la bonne structure juridique dès le démarrage doit être privilégié.

    5 – Les différents types de sociétés

    Le créateur d’entreprise qui souhaite démarrer sa nouvelle entité sous la forme d’une société est confronté au choix de la structure à créer. En effet, la loi a mis en place différentes formes de sociétés, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.

    Le choix de la forme de société a par ailleurs des impacts sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.

    5.1 – La société à responsabilité limitée (SARL)

    La SARL, type de société le plus couramment utilisé dans le cadre de la création d’entreprise, offre l’avantage d’une structure simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

    Son capital, dont la loi ne fixe aucun montant minimal, est réparti entre au moins deux associés. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

    5.2 – L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

    Catégorie particulière de SARL, l’EURL n’a qu’un seul associé.

    Ses règles de fonctionnement sont très proches de celles de la SARL. La principale différence concerne son régime fiscal : ses bénéfices sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.

    5.3 – La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

    La loi a aménagé les règles de fonctionnement des SARL pour les adapter aux besoins des professions libérales ; ainsi est née la SELARL.

    Les règles qui la régissent sont très proches de celles de la SARL, mais elles tiennent compte des particularités et de la déontologie des professions pour lesquelles elles ont été créées.

    5.4 – La société anonyme (SA)

    La SA est constituée par au moins deux actionnaires réunissant au minimum 37 000 €. Elle est dirigée par un président et un directeur général (qui peuvent n’être qu’une seule et même personne) et par un conseil d’administration ou de surveillance composé d’au moins trois personnes.

    La société anonyme, du fait de la lourdeur de ses règles de fonctionnement, est à réserver à des projets d’une certaine ampleur. Elle est également utilisée lorsque des actionnaires qui ne participent pas à l’activité veulent exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

    Les actionnaires y voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports.

    5.5 – La société par actions simplifiée (SAS)

    De création relativement récente, cette forme de société connaît un succès grandissant. Ainsi, beaucoup de SA se sont transformées en SAS. Les règles qui la gouvernent sont voisines de celles de la SA, certaines mesures la rendent toutefois plus simple. Ainsi, aucun montant minimal pour le capital social n’est exigé.

    La SAS doit disposer d’au moins deux associés, responsables dans la limite de leurs apports.

    Par rapport à la SA, elle offre l’avantage de la souplesse : la loi laisse en effet aux associés la possibilité d’organiser librement son fonctionnement dans les statuts. Une souplesse qui nécessite le recours aux conseils avertis d’un professionnel qualifié car elle peut aboutir à l’élaboration de règles qui seraient difficilement applicables par la suite.

    5.6 – La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

    Il s’agit d’une catégorie particulière de SAS qui ne dispose que d’un seul associé. Seules quelques règles de fonctionnement diffèrent de celles applicables à la SAS, simplifiant notamment le formalisme juridique.

    5.7 – La société en nom collectif (SNC)

    Cette forme de société est rarement utilisée car elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.

    Elle est constituée sans capital minimal, par au moins deux associés qui ont tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut pas y être associé.

    Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.

    Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés au niveau de ses associés à l’impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l’impôt sur les sociétés.

    5.8 – La société civile professionnelle (SCP)

    Cette forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale de l’exercer en commun. Elles sont alors responsables indéfiniment des dettes sociales.

    Aucun capital minimal n’est requis.

    Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur le revenu au niveau de chaque associé.

    Le recours à la forme associative est-il opportun pour développer une entreprise ?
    Il faut rester très prudent. Car dans la plupart des cas, l’association n’est pas la structure la mieux adaptée. Et elle peut même présenter certains risques.Sans compter que, contrairement aux idées reçues, l’association n’est pas un paradis fiscal. Aucun texte ne soustrait en effet les associations aux impositions de droit commun. En pratique, toute modalité d’exploitation qui tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de l’assujettissement à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une association doit donc adopter une gestion désintéressée et ne doit pas rechercher systématiquement les bénéfices. De plus, l’association doit présenter un intérêt social ; et si elle entre dans le marché concurrentiel, elle doit pratiquer des tarifs en dessous des normes du secteur. Au cas où le projet consiste à développer une véritable activité économique, avec recherche de profits, le statut associatif est donc à proscrire absolument.

    Tableau comparatif des différentes formes d’entreprises
    Entreprise individuelle EURL SARL SA SAS-SASU
    Nombre de personnes 1 1 >= 2 >= 2 >= 1
    Responsabilité limitée oui oui oui oui oui
    Apport minimal néant 1 € 1 € 37 000 € 1 €
    Personne imposée Régime de droit commun Le chef d’entreprise L’associé La société La société La société
    Régime sur option L’entreprise La société Les associés (s’ils sont tous de la même famille) Les associés Les associés
    Nature de l’impôt Régime de droit commun Impôt sur le revenu Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés
    Régime sur option Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu Impôt sur le revenu (1) Impôt sur le revenu (1)
    Régime fiscal de droit commun Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui Traitements et salaires Traitements et salaires Traitements et salaires
    Régime sur option Traitements et salaires Traitements et salaires Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui
    Nature du régime Régime des indépendants Régime des indépendants Régime des indépendants Régime des salariés cadres Régime des salariés cadres
    Base taxable Régime de droit commun Bénéfice Bénéfice Rémunération perçue+dividendes Rémunération perçue Rémunération perçue
    Régime sur option Rémunération perçue Rémunération perçue Quote-part de bénéfice
    (1) Option possible sous condition, pour une durée maximale de 5 ans

    Règles applicables en fonction de la structure juridique choisie
    SARL SA SAS
    Majorité simple 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix
    Majorité qualifiée (décisions extraordinaires) 2/3 2/3 définie librement par les statuts
    Répartition des dividendes Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus

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    L’analyse du secteur d’activité

    Très souvent négligée par le porteur de projet, l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création d’entreprise. Elle permet en effet de cerner avec précision l’organisation du secteur économique dans laquelle l’entreprise va s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur.

    1 – Les contraintes réglementaires

    1.1 – Les exigences de qualification ou d’autorisation administrative

    Pour être exercées, certaines activités nécessitent des qualifications particulières ou des autorisations administratives préalables. Parfois, certaines garanties financières sont également exigées.

    Parmi les professions soumises à ce type de contraintes figurent notamment :

    – Certaines soumises à exigence de diplôme ou de capacité : coiffeur, boulanger, boucher, opticien, pharmacien, transporteur, déménageur.

    – Certaines soumises à exigence de diplôme et de garantie financière : agents immobiliers.

    – Certaines soumises à autorisation administrative : pressing, débitant de tabac, débitant de boissons.

    Dans tous les cas, le créateur doit donc s’assurer dès le départ qu’il n’est pas soumis à ce type de réglementation contraignante.

    1.2 – Réglementations spécifiques : les normes relatives au local et les normes d’hygiène

    Il existe parfois, selon la nature de l’activité et/ou le lieu d’implantation, des contraintes liées au local ou aux normes d’hygiène. Ainsi, par exemple, dans le domaine alimentaire, que ce soit en négoce de produits alimentaires ou en matière de restauration, les installations sont soumises à une réglementation très stricte relative à l’hygiène. Des contrôles préalables à l’ouverture, puis ensuite diligentés régulièrement, tout au long de la vie de l’entreprise, sont le fait des services administratifs. De même, un local, dès lors qu’il accueille du public, doit être mis en conformité avec les règles de sécurité ou d’accès aux personnes à mobilité réduite prévues par la loi, qui diffèrent selon la nature de l’activité, la surface du local et son lieu d’implantation. Et si le local est destiné à entreposer certaines matières dangereuses, chimiques, ou des denrées alimentaires, il est généralement soumis également à une réglementation particulière qui peut aller d’un simple contrôle préalable à une autorisation d’ouverture. En principe, ce sont les services d’hygiène départementaux et les services d’incendie qui sont compétents pour contrôler l’application de cette réglementation et renseigner le créateur sur les obligations qui lui incombent.

    2 – L’étude de marché

    Très souvent négligée par le porteur de projet, l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création d’entreprise. Et si les créateurs bâclent souvent cette étape, c’est qu’ils n’en maîtrisent pas forcément le contenu. Parfois, ils la réalisent même sommairement sans le savoir. Le créateur doit donc bien connaître les objectifs de ce document, son contenu et les modalités pratiques permettant sa réalisation.

    2.1 – Les objectifs de l’étude de marché

    L’étude de marché a pour objectif de cerner avec précision l’organisation du secteur économique dans lequel la nouvelle entreprise va s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur. Celle-ci dépend du produit, des cdivts et des concurrents.

    Dès lors qu’il a mené cette étude de façon approfondie, le créateur doit disposer de suffisamment d’éléments sur l’ensemble de ce mix (produit/cdivts/concurrents) pour fixer les objectifs de la nouvelle entité, mesurer la part de marché qu’il souhaite conquérir et définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

    Cette étude de marché ne doit pas forcément être très complexe, mais doit principalement faire preuve de bon sens et répondre à des questions simples : quels types de produits ou de services seront vendus ? Qu’existe-t-il déjà sur le marché ? Quels sont les cdivts potentiels ? Quelle est la part de marché à conquérir ? Quel chiffre d’affaires pourra être réalisé ?

    Les chiffres alignés, tant en quantité qu’en valeur, permettent de mieux concrétiser les perspectives et de s’immerger complètement dans le projet.

    Cette analyse constitue un outil précieux pour convaincre les futurs partenaires de l’entreprise, les organismes financiers notamment, mais aussi, si le projet se situe dans le domaine de la production ou du négoce, les fournisseurs de matières premières et de marchandises. Il est donc important de mettre en valeur les travaux et démarches effectués pour l’établir.

    2.2 – La méthodologie

    La définition des produits et des services à proposer à la future cdivtèle

    Ce travail s’effectue en plusieurs étapes. Il faut tour à tour :– lister dans le détail les types de produits ou services que l’on pourrait développer ;– rechercher les produits similaires ou proches qui existent sur le marché, en consultant les catalogues des concurrents (papier ou Internet), et en allant dans des salons spécialisés notamment ;– recenser les besoins réels de la cdivtèle potentielle, aussi bien ceux auxquels une réponse est aujourd’hui apportée par le marché que ceux qui ne sont actuellement pas satisfaits ;– définir une politique tarifaire précise en veillant à ce qu’elle soit cohérente avec les conditions d’exploitation et le besoin de rentabilité du projet, mais aussi avec les conditions économiques du marché.

    La réalisation de ces étapes permet d’affiner la description du produit ou du service qui sera proposé par la jeune entreprise.

    La découverte de la cdivtèle cible et de la part de marché visée

    Là aussi, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut :

    – D’abord définir précisément quelle cible de cdivtèle l’on souhaite atteindre, et si possible affiner cette analyse par strates de population. Exemples :

    Si l’on veut créer un centre de chorégraphie, on pourra cibler les femmes de 20/40 ans, demeurant sur telle zone géographique, se situant dans telle tranche de revenus et pratiquant régulièrement du sport…

    Si l’on souhaite développer une activité de mécanique générale spécialisée en matériel de bâtiment et travaux publics, on recherchera les entreprises de moins de 10 salariés, donc dépourvues de service mécanique interne, situées dans un rayon de 30 kilomètres et exerçant dans le domaine du bâtiment…

    Plus la définition de la population cible sera précise, plus l’analyse et l’étude de marché seront pertinentes.

    – Rechercher les attentes des cdivts potentiels, autrement dit définir quels sont les besoins exprimés auxquels le marché ne répond pas aujourd’hui ou ne répond que partiellement. Pour effectuer cette recherche, une approche directe semble préférable, soit par interview, soit par envoi de mailing. Toutefois, il convient toujours d’être vigilant pour interpréter les réponses.

    – Recenser précisément les cdivts potentiels précédemment définis, dans la zone géographique au sein de laquelle l’entreprise doit évoluer. Pour ce faire, il existe de nombreux recensements ou statistiques disponibles auprès d’organismes tels que les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie départementales ou régionales, chambres de métiers) ou l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

    – Définir le taux de pénétration que l’on espère atteindre au sein de la cdivtèle concernée.

    Appréhender les acteurs présents sur le marché

    Les acteurs présents sur le marché sont les futurs concurrents mais aussi les entreprises évoluant dans des domaines voisins ou complémentaires à ceux que l’on souhaite aborder.

    Plusieurs méthodes sont envisageables pour découvrir ces acteurs :– consulter les annuaires généraux ou spécialisés pour recenser les entreprises présentes ;– se rendre dans les organismes consulaires qui tiennent des fichiers détaillés des entreprises inscrites dans leur ressort de compétences ;– consulter les statistiques établies par l’Insee ;– connaître l’offre produit, la politique commerciale et tarifaire appliquée par ces entreprises, en consultant leurs catalogues, leurs sites Internet, et éventuellement en envoyant, pour les visiter, des personnes de son entourage ;– se procurer les comptes des principaux acteurs, la législation obligeant la plupart des sociétés commerciales à déposer chaque année ses comptes aux greffes du tribunal de commerce dont elle dépend. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande et ce de façon totalement anonyme. Ainsi, pour une somme très modique, le créateur a accès aux chiffres de ses futurs concurrents.

    Les différentes étapes permettant l’établissement d’une étude de marché peuvent être synthétisées au sein du schéma suivant :

    2.3 – L’auteur de l’étude de marché

    Dès lors que le projet envisagé se situe dans un secteur d’activité que le créateur connaît particulièrement bien, de par son expérience professionnelle notamment, celui-ci peut réaliser lui-même l’étude de marché.

    Il peut toutefois également s’appuyer sur des professionnels, notamment si l’importance de son projet le nécessite.

    Car des cabinets spécialisés en études de marché existent. Certains évoluent dans des domaines d’activités précis, la distribution alimentaire par exemple, d’autres sont plus généralistes. À la demande du créateur, ils peuvent établir des études qui sont parfois très approfondies, mais qui représentent alors aussi un coût.

    De manière plus allégée, certaines chambres consulaires aident les créateurs à bâtir leur étude de marché. De même, des associations d’étudiants, notamment au sein des écoles supérieures de commerce, offrent parfois leurs services pour élaborer ce type d’étude, et ce pour des sommes modiques.

    Enfin, dans le cas où l’entreprise serait créée dans le cadre de l’adhésion à un contrat de franchise, cette étude est fréquemment réalisée par le franchiseur lui-même qui, point positif, connaît parfaitement les produits et les acteurs de son marché. Toutefois, la prudence est de mise face à de telles études, car elles font parfois preuve de beaucoup d’optimisme, et les réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Même si le franchiseur engage sa responsabilité par l’établissement de cette étude, il ne sera pas aux commandes de l’entreprise lorsqu’une sous-activité apparaîtra, générant d’inévitables difficultés !

    2.4 – La forme de l’étude de marché

    L’étude de marché est un document écrit dont la présentation doit être particulièrement soignée car, d’une part, elle servira par la suite d’indicateur au chef d’entreprise et, d’autre part, elle doit l’aider à convaincre ses partenaires de le suivre dans son projet.

    Cette étude doit être composée de deux parties :– Une partie purement descriptive concerne l’ensemble des produits et acteurs du marché, éventuellement agrémentée de documents qui en permettent une bonne compréhension. Ainsi, par exemple, peuvent être jointes des photos ou des notices descriptives des produits, des cartes géographiques situant les zones de cdivtèle ou les lieux d’implantation des principaux concurrents.– Une partie chiffrée décrivant notamment les quantités, les tarifs unitaires et les valeurs du marché des principaux concurrents et ceux qu’espère réaliser le créateur au cours des trois premières années d’activité. Ces tableaux chiffrés doivent être présentés de façon suffisamment synthétique pour assurer une bonne lisibilité.

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    De l’idée au projet

    À la base de toute création d’entreprise, il y a une idée, clé de voûte de la réussite du projet. Cette idée peut être celle du créateur lui-même, ou un concept mis au point par d’autres personnes, qu’il va développer grâce à des accords juridiques, comme le contrat de franchise. La concrétisation de cette idée par la création d’une entreprise est ensuite étroitement liée à la motivation du créateur, qui doit être prêt à s’investir pleinement. Son parcours sera en effet semé d’embûches très diverses qu’il lui faudra surmonter. Il importe donc que le choix de l’activité et ses modalités d’exploitation soient totalement en adéquation avec le projet personnel du futur chef d’entreprise.

    1 – Définition et analyse critique de l’idée

    L’idée peut avoir de nombreuses origines : elle peut être née de l’expérience professionnelle du créateur, d’un savoir-faire, d’une formation initiale lui ayant permis d’acquérir les compétences indispensables, ou encore de simples circonstances lui ayant offert l’opportunité de se lancer. Dans tous les cas, le créateur doit faire preuve d’esprit critique et rechercher en toute objectivité les forces et surtout les faiblesses de son projet. À tout moment, il lui faut rester vigilant pour ne pas se laisser emporter par son idée et ne pas se voiler la face et occulter les écueils qui risquent de jalonner le parcours du créateur. Pour cela, échanger avec des hommes et des femmes d’expérience, être à l’écoute de leurs critiques et de leurs conseils est indispensable. Ces « sachants » peuvent être, par exemple, des personnes qui ont déjà franchi le pas de la création, des hommes de l’art tels que des professionnels du conseil, mais aussi des membres de réseaux d’entrepreneurs qui aident les jeunes créateurs à bâtir leur projet.

    Puis, une fois l’idée définitivement retenue, l’idéal est de la coucher dans le détail sur le papier, d’élaborer une véritable feuille de route pour lister toutes les étapes à franchir, et bien mettre en évidence ses objectifs. Il y a quelques siècles, Sénèque ne disait-il pas déjà : « Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît son port. »

    2 – Le profil personnel du porteur de projet

    2.1 – L’environnement favorable

    Se lancer dans la création d’une entreprise est une lourde et grave décision impliquant un investissement personnel très important du créateur, qui monopolisera son temps et son énergie pendant une longue période. Celui-ci doit donc disposer d’une grande disponibilité et être conscient que sa nouvelle activité l’obligera à mettre de côté, pour un certain temps du moins, ses activités extraprofessionnelles. Seule une profonde motivation, qui ne doit pas s’estomper au fur et à mesure de l’apparition des difficultés, permet d’assurer la réussite. Pour autant, cela ne suffit pas ; la charge importante qu’implique la création d’une entreprise doit être en adéquation avec le projet personnel du créateur et également avec celui de son proche entourage. Il est donc nécessaire que le conjoint et les autres membres de la famille adhèrent au projet, en acceptent les contraintes et en mesurent à l’avance les charges. Tout autant que le créateur lui-même, son entourage doit en effet être informé des efforts à entreprendre et des risques encourus, sur le plan financier notamment.

    Par ailleurs, afin de pouvoir se concentrer au mieux sur le cœur de métier de sa nouvelle activité, qui à lui seul nécessitera un lourd investissement et l’accaparera, le nouveau dirigeant doit s’entourer de professionnels qui l’assisteront dans des domaines qui ne sont pas les siens et pour lesquels ils pourront lui apporter de précieux conseils.

    2.2 – L’aptitude à gérer et à diriger une entreprise

    La réussite de la création d’une entreprise, bien qu’elle soit très souvent liée à des compétences techniques propres à l’activité développée, impose également au créateur de maîtriser des qualités humaines indispensables. Même s’il n’y a pas de profil type « créateur d’entreprise », comme le prouve la grande diversité des personnalités du monde des entrepreneurs, il apparaît que certains traits de caractère prédominent chez ceux qui ont réussi.

    Avant d’entrer dans l’aventure de la création, le porteur du projet doit donc s’assurer qu’il les possède ou au moins qu’il saura les acquérir et les développer.

    En premier lieu, un chef d’entreprise doit être doté d’un esprit volontaire et faire preuve de dynamisme. Le monde des affaires est dur, et il faut savoir éviter les écueils, surmonter les difficultés et bien souvent jouer des coudes. Une bonne dose d’optimisme est parfois souvent indispensable pour réussir. Même s’il ne s’agit pas d’être béat et s’il faut rester parfaitement raisonné. Il faudra aussi souvent faire preuve d’innovation, ne pas craindre de sortir des sentiers battus, oser prendre des risques et faire preuve de courage.

    Par ailleurs, le créateur doit posséder les qualités nécessaires pour travailler en équipe : savoir s’entourer, faire confiance et déléguer sont les maîtres mots. Une équipe demande à être dirigée pour donner un sens à son action, mais elle doit aussi être écoutée et motivée. Il est essentiel de prendre le temps de le faire, même lorsque l’on est déjà très occupé par le développement de son affaire. Ces échanges avec les femmes et les hommes qui travaillent dans l’entreprise sont source de dynamisme et contribuent à la réussite de l’entreprise par leur efficacité ; même si le doute vient parfois s’installer dans l’esprit du jeune entrepreneur, il doit veiller à ne pas l’exprimer. La rage de vaincre doit toujours l’emporter sur le doute, même si celui-ci est parfois très présent !

    Ce besoin de dialogue et d’écoute est essentiel pour le personnel embauché, mais aussi pour les associés qui participent à la naissance de l’entreprise. Il faut veiller à maintenir un dialogue régulier pour s’assurer que l’esprit associatif qui anime chacun est toujours là et que les associés sont tous toujours en phase les uns par rapport aux autres. Ces échanges permettent également de mettre à jour les éventuelles difficultés et ainsi de les déceler dès leur apparition.

    Le créateur doit également savoir se remettre en question ; en permanence, son esprit critique doit rester en éveil à l’égard des choix qu’il fait et des résultats qu’il obtient. Pour cela, dès le lancement de son entreprise, il devra mettre en place des outils de mesure de performances. Ces indicateurs lui permettront de comparer ses réalisations à ses objectifs, de mesurer les écarts et de les analyser. Car plus vite une difficulté est mise en évidence, plus tôt les remèdes pourront être mis en œuvre.

    Il devra également accepter les critiques, rester à l’écoute des autres pour entendre leurs observations et leurs réserves. Cela est particulièrement vrai au cours de la phase qui précède la création, lors de la réflexion sur l’idée et les moyens de la développer. À ce titre, il est important qu’il s’entoure de professionnels compétents dans les différents domaines de l’entreprise. Le recours à leurs services et leurs conseils représente certainement un coût mais, bien souvent, constitue non seulement un atout non négligeable pour la pérennité de la jeune entreprise, mais aussi un gain de temps précieux. Les statistiques le prouvent, les nouveaux chefs d’entreprise qui se font accompagner dès le départ par des professionnels – experts-comptables, avocats ou notaires par exemple – multipdivt leurs chances de réussite.

    Enfin, s’il veut pérenniser son entreprise, gagner la confiance de tous ses partenaires sur le long terme, que ceux-ci soient cdivts, fournisseurs mais aussi organismes financiers, conseils, administrations ou concurrents, dès ses débuts, le jeune créateur doit développer un esprit responsable, respectueux des autres. En effet, une certaine éthique professionnelle et personnelle est indispensable à tout projet d’entreprise. Et il est essentiel d’arriver à créer un véritable « esprit d’entreprise ».

    Les qualités et traits de caractère requis d’un créateur :

    – Avoir identifié clairement son but– Avoir envie de s’investir– Être ambitieux– Être profondément motivé– Être volontaire– Être dynamique– Être optimiste– Posséder un esprit d’écoute– Savoir déléguer– Posséder un esprit critique– Savoir se remettre en cause– Être disponible– Avoir un projet en adéquation avec son projet personnel– Avoir un projet en adéquation avec le projet de son entourage– Savoir s’entourer– Posséder un esprit de créativité– Posséder une capacité d’adaptation– Avoir un esprit d’indépendance– Posséder une éthique personnelle et professionnelle

    2.3 – La richesse de l’expérience métier

    La création ex nihilo d’une nouvelle activité est une expérience difficile ; autant mettre donc toutes les chances de son côté en se lançant dans un domaine d’activité que l’on connaît parfaitement. Ainsi les écueils techniques seront limités. Ne resteront alors plus que ceux du domaine propre à la gestion même de l’entreprise… et ils sont déjà suffisamment nombreux !

    Car on réussit mieux dans un monde que l’on maîtrise bien ; c’est pourquoi le créateur doit essayer de tirer profit au maximum de son expérience passée. Il peut même, parfois bien en amont, s’il a la possibilité de préparer son projet très longtemps à l’avance, orienter son parcours professionnel pour acquérir la technicité qui lui manque.

    Mais l’expérience professionnelle acquise est parfois insuffisante pour franchir le pas de la création. Dans ce cas, le créateur ne doit pas hésiter à la compléter par une formation, même si celle-ci diffère de quelque temps le lancement de son projet. Il en va de l’avenir de sa future entreprise. Ce complément de formation peut être orienté vers le domaine technique propre au secteur d’activité qu’il souhaite développer, mais aussi vers le domaine de la gestion. Car même s’il n’est pas indispensable de maîtriser parfaitement tous les rouages de la comptabilité, de la finance ou de la fiscalité pour s’embarquer dans la création d’une entreprise, il convient d’en assimiler les notions essentielles. En ce sens, un stage peut être salutaire.

    Pendant longtemps, la loi a rendu cette formation obligatoire pour les jeunes artisans soumis, préalablement à leur installation, à un stage de quelques jours organisé par les chambres de métiers. Ce stage devenu facultatif, les artisans peuvent désormais débuter leur activité sans réaliser cette formation ; dans la plupart des cas, il est toutefois vivement conseillé de s’y inscrire pour mettre toutes les chances de son côté.

    3 – Les différents types de création

    La plupart des créateurs partent d’une situation vierge : on parle alors de création ex nihilo. Dans d’autres cas, le créateur utilise une situation existante pour créer sa propre entreprise ; c’est le cas notamment lorsqu’il recourt à la location-gérance ou au contrat de franchise.

    3.1 – La création ex nihilo

    La création ex nihilo consiste à bâtir de toutes pièces une nouvelle entreprise.

    Le créateur doit alors imaginer son propre concept et mettre tous les moyens en œuvre pour le développer en franchissant l’ensemble des étapes qui vont être décrites dans le présent guide.

    S’agissant d’une nouvelle idée, d’un nouveau concept ou du développement d’un nouveau produit, si ceux-ci sortent des sentiers battus, s’ils ont des spécificités, s’ils sont innovants, et si ces qualités permettent de disposer d’atouts par rapport aux futurs concurrents, il est important d’en assurer la protection juridique.

    Ainsi, préalablement à la création de la nouvelle entité, le porteur de projet doit procéder au dépôt des marques, brevets et dessins, afin de protéger ces éléments patrimoniaux qui constitueront certainement la principale richesse de son entreprise.

    Les dépôts sont des opérations plus ou moins complexes selon la nature du bien à protéger et selon l’étendue géographique que l’on souhaite conférer à la protection. Le créateur peut réaliser ces démarches directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), mais il paraît souvent préférable de confier cette mission à des cabinets spécialisés qui lui prodigueront par ailleurs les conseils indispensables. Dans ce cadre, préalablement au dépôt d’une nouvelle marque, le créateur ou ses conseils devront effectuer une recherche d’antériorité afin de vérifier si elle n’est pas déjà la propriété d’une autre entreprise.

    3.2 – La prise en location-gérance

    Le contrat de location-gérance, appelé également gérance libre, est une opération juridique qui consiste pour le propriétaire d’un fonds commercial ou artisanal à le donner en location à une autre personne.

    Nous sommes donc ici à la frontière de la création et de la transmission d’entreprise. En effet, même s’il n’y a pas transfert de propriété mais simple mise en location, le locataire poursuit l’exploitation jusque-là exercée par une autre personne, le propriétaire du fonds.

    La location-gérance offre l’avantage pour un jeune entrepreneur de se mettre à son compte avec un apport financier relativement réduit puisqu’il n’a pas d’investissement à réaliser. Le financement du besoin en fonds de roulement reste toutefois à sa charge. Par ailleurs, dans cette situation juridique, l’exploitant supporte tous les risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise, bien que pour certains d’entre eux le propriétaire soit solidairement responsable à ses côtés.

    La notion de fonds de commerce
    Le fonds de commerce est une entité constituée d’éléments incorporels et d’éléments corporels.
    Les éléments incorporels sont généralement constitués par :
    – La cdivtèle : élément essentiel sans lequel le fonds de commerce n’existerait pas.– Le droit au bail : titulaire d’un bail, le commerçant détient un droit au renouvellement qui permet le maintien dans les lieux et évite toute éviction arbitraire.– Le nom commercial et l’enseigne.
    Les éléments corporels comprennent :
    – Les agencements et installations.– Le matériel, le mobilier et l’outillage.L’immeuble, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. De même, le stock, bien que souvent transmis concomitamment, est un élément à part.

    Le contrat de location-gérance est souvent utilisé à titre provisoire comme solution intermédiaire, dans l’attente d’une cession qui interviendra au profit du locataire en place. Cette formule lui permet non seulement de se familiariser avec l’activité, mais aussi de s’assurer des revenus qui accroîtront sa capacité financière et favoriseront ainsi l’acquisition.

    La location-gérance est strictement réglementée. Elle est régie par les articles 144-1 et suivants du Code de commerce, qui imposent des conditions strictes pour la mettre en œuvre :

  • Le fonds, avant d’être mis en location-gérance, doit avoir été exploité directement par son propriétaire, sans condition de durée toutefois.

  • Le locataire gérant doit être immatriculé au registre du commerce et il doit poursuivre l’exploitation du fonds sans en changer l’activité.

    Ce locataire peut être soit une personne physique qui exerce alors en entreprise individuelle, soit une société.

    Les tiers doivent être informés de cette nouvelle situation juridique par une publication dans un journal d’annonces légales. De plus, une mention de l’existence du contrat doit être portée sur les documents commerciaux de l’entreprise.

    Dans le cadre de ce contrat, le montant des redevances à la charge du locataire est déterminé librement par les parties, par référence à la valeur du fonds.

    Le contrat est en principe conclu pour une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction. Mais la loi ne prévoit aucune garantie de reconduction pour le locataire. Ce dernier risque donc de perdre l’exploitation à chaque échéance du contrat.

    Au moment de l’entrée en location-gérance, le locataire reprend tous les contrats de travail attachés au fonds. A l’expiration de la location, ceux-ci reviennent au propriétaire du fonds qui reprend l’exploitation de l’activité.

    Pour le locataire, la location-gérance présente un inconvénient majeur : en développant l’activité, il valorise un fonds qu’il exploite mais qui ne lui appartient pas. Peut-être même devra-t-il acheter la valeur apportée par son propre travail si un jour il acquiert ce fonds.

    Point important, lors de la conclusion du contrat, il convient d’être vigilant sur le fait de savoir qui a la charge de renouveler les investissements. La loi ne réglementant pas cette question, elle doit être clairement tranchée par les clauses du contrat.

    3.3 – Le contrat de franchise

    Démarrer son entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise consiste à nouer un partenariat étroit avec une entreprise, le franchiseur, qui a créé un concept et qui le commercialise.

    Ce concept comprend en général :– une marque ;– un savoir-faire ;– une gamme de produits ;– une assistance commerciale et technique ;– une formation ;– une identification visuelle.

    Des contrats de franchise existent dans de très nombreux secteurs d’activités, tant dans la vente que dans les services.

    La franchise offre l’avantage pour le créateur de bénéficier dès le départ d’un concept global, élaboré par de véritables professionnels, et testé par d’autres franchisés. Elle permet également de bénéficier de la notoriété et de la puissance commerciale d’un groupe, ce qui favorise la visibilité de l’entreprise.

    En principe, en dehors du contrat de franchise, il n’y a aucun div juridique entre le franchisé et le franchiseur. Ce dernier n’est donc pas propriétaire, même partiellement, de l’entreprise. Il n’est qu’un fournisseur qui tient une place particulière.

    En pratique, lors de la signature d’un contrat de franchise, le créateur doit être particulièrement vigilant sur la qualité de son partenaire. Le concept développé est-il de qualité, élaboré dans le moindre détail, et offre-t-il un réel apport assurant le succès annoncé ?

    Pour répondre à ces questions, il est indispensable pour le candidat à la franchise d’aller à la rencontre de franchisés déjà installés, et si possible de ne pas se limiter à ceux dont les coordonnées ont été fournies par le franchiseur. Un regard critique sur l’apport réel du franchiseur et la qualité des relations après la signature du contrat doit ressortir de cette enquête. Demander les comptes sociaux des franchisés aux greffes du tribunal de commerce, s’ils sont installés sous forme de société, permet de se faire une opinion sérieuse sur leur santé financière.

    Une fois validée la qualité de la franchise, une analyse du contrat, de préférence par un professionnel qui n’est pas lié au franchiseur, s’impose.

    Car le contrat comporte de nombreuses obligations : certaines sont à la charge du franchiseur, d’autres à la charge du franchisé. Ce dernier s’engage notamment à respecter un cahier des charges en principe très strict, auquel il est quasi impossible de déroger. Le créateur doit donc être conscient que la signature d’un tel contrat ampute une part de son indépendance, mais lui apporte, en principe, de nombreux avantages.

    De plus, financièrement, le contrat de franchise a un coût qui doit être décrit précisément dans le contrat. En principe, il se répartit entre :– un droit d’entrée forfaitaire versé au jour de la signature du contrat ;– une redevance périodique dont la base est souvent liée au chiffre d’affaires réalisé par le franchisé ;– d’éventuels services obligatoires ou facultatifs liés à l’adhésion au réseau, tels que des frais de campagne publicitaire, un site Internet, une formation…

    Du coup, souvent, le contrat de franchise implique des investissements initiaux plus importants que la création ex nihilo, car le franchiseur impose un lieu d’implantation de premier ordre, des aménagements importants, un stock minimal…

    La signature du contrat de franchise n’a toutefois aucune incidence sur la forme juridique de la nouvelle entreprise, ni sur son régime fiscal et social.

    4 – Les obligations et les droits du candidat à la création

    Précédemment à la création de son entreprise, le porteur de projet est très souvent soit salarié, soit demandeur d’emploi. À ce titre, différentes dispositions s’appliquent à lui. Elles lui confèrent des droits, mais l’assujettissent aussi à certaines obligations qu’il doit absolument connaître.

    4.1 – Les obligations du candidat à la création

    Respect de la clause de non-concurrence

    Dans certains cas, le salarié se voit interdire de créer son entreprise car son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.

    Pour être valable, cette clause doit répondre à quatre conditions impératives :– être écrite dans le contrat de travail, sauf à être prévue par la convention collective ;– être limitée dans sa durée d’application et dans un espace géographique ;– être limitée quant à la nature de l’activité interdite ;– ouvrir droit à une contrepartie financière pour le salarié.

    Avant de se lancer définitivement dans son projet, le salarié créateur doit donc vérifier qu’il n’est pas tenu par une telle obligation.

    S’il crée son entreprise dans le même domaine d’activité que son employeur, alors qu’une telle clause existe, il s’expose à des sanctions et des réparations de préjudices au profit de son employeur. Toutefois, un accord de renonciation, écrit, peut être établi avec l’accord des parties.

    Absence de concurrence déloyale

    En l’absence de clause de non-concurrence, une fois le contrat de travail rompu, le salarié retrouve une entière liberté de concurrence, mais sous réserve de ne pas en user de manière déloyale.

    Pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut qu’une faute ait été commise, sans que celle-ci ait été nécessairement frauduleuse. Les actes reconnus par la jurisprudence comme fautifs et caractérisant la concurrence déloyale sont en général ceux qui ont pour conséquence de désorganiser l’entreprise de l’ancien employeur, de lui causer un trouble commercial et de créer une confusion dans l’esprit de la cdivtèle et/ou des spécialistes du domaine d’activité concerné.

    Dans tous les cas, la concurrence déloyale résulte d’un ensemble de faits dont l’appréciation relève de la compétence souveraine des juges.

    Lorsqu’elle est justifiée et que l’ex-employeur en rapporte la preuve, l’action en concurrence déloyale permet à ce dernier d’obtenir une réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de son ancien salarié.

    Ont ainsi été jugés comme constituant des actes de concurrence déloyale les comportements suivants :– détournement d’une commande au préjudice d’une société dans laquelle le fondateur était encore salarié ;– détournement d’un fichier de cdivts ;– dénigrement d’une société et détournement de la cdivtèle par un ancien salarié et un ancien sous-traitant.

    4.2 – Les droits du candidat à la création

    Le congé pour création d’entreprise

    Les titulaires d’un contrat de travail du secteur privé peuvent, sous certaines conditions, rester salariés de leur employeur et bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail pour créer leur entreprise. Cet aménagement se traduit soit par un congé création, soit par un passage à temps partiel. A noter qu’un accord d’entreprise ou une convention collective peut prévoir des conditions différentes des conditions légales notamment sur l’ancienneté requise et la durée du congé.

    Pour pouvoir jouir de cette mesure, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois dans l’entreprise.

    La durée du congé, ou du temps partiel, est alors au maximum d’un an, renouvelable une fois.

    Pour déposer sa demande, le salarié doit informer son employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins deux mois à l’avance. Ce courrier doit comporter :– la date souhaitée pour le début de la période de congé/temps partiel ;– l’amplitude de la réduction du temps de travail ;– la durée du congé envisagée ;– la nature de l’activité de l’entreprise qui va être créée.

    L’employeur dispose alors de trente jours pour répondre, son silence valant acceptation. Et de manière discrétionnaire, il peut retarder le point de départ du congé pour une période de six mois à compter de la demande du salarié.

    De plus, le départ en congé peut être retardé notamment si plus de 2 % de l’effectif bénéficie déjà d’un congé pour création d’entreprise, jeune entreprise innovante ou sabbatique. Si l’effectif est inférieur à 300 personnes, l’employeur peut refuser le congé lorsque celui-ci emportera des conséquences préjudiciables au fonctionnement de l’entreprise.

    Lorsque l’employeur donne son accord, un avenant au contrat de travail fixe la durée de travail en cas de passage à temps partiel. Pendant cette période, la rémunération reste proportionnelle à la rémunération initiale, en fonction du nombre d’heures travaillées.

    Le droit à une formation : le compte personnel de formation (CPF)

    Un salarié candidat à la création d’entreprise peut, sous certaines conditions, utiliser les heures acquises au travers de son compte personnel de formation pour financer des actions de formation ayant pour objet de l’aider à réaliser son projet de création d’entreprise.

    Cette période de professionnalisation se déroule pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération du salarié.

    Les aides financières

    Les salariés et chômeurs créateurs d’entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières qui seront examinées dans le chapitre concernant le statut social du créateur et dans celui relatif aux aides à la création.

    Parmi les mesures réservées à ces deux catégories de population, nous pouvons d’ores et déjà citer :– l’étalement du règlement des cotisations sociales ;– les exonérations temporaires de cotisations sociales ;– le dispositif Nacre ;– le maintien des allocations des demandeurs d’emploi ;– le prêt sans intérêts réservé à certains demandeurs d’emploi.

    Le déblocage anticipé de l’épargne acquise grâce à la participation des salariés

    Un salarié qui crée une entreprise individuelle ou une société dont il exerce effectivement le contrôle a la possibilité de débloquer de façon anticipée les droits qu’il a acquis au titre de la participation aux résultats de l’entreprise. Ce droit est également acquis si la création est effectuée par son conjoint ou partenaire de Pacs ou l’un de ses enfants.

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    Qevlar AI : une IA qui analyse les alertes de cyberattaques

    Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, Qevlar AI propose d’utiliser l’intelligence artificielle générative pour mener des investigations autonomes et améliorer la protection des entreprises.

    Qevlar AI renforce les Security Operations Centers (SOC) grâce à des agents d’intelligence artificielle qui réalisent les investigations d’alertes de manière autonome. « Cela réduit le temps d’investigation de 30 minutes à 3 minutes, permettant aux analystes SOC de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la remédiation et le threat hunting », explique Ahmed Achchak, cofondateur avec Hamza Sayah de Qevlar AI. Ces deux créateurs ont, en effet, remarqué qu’il y avait parfois une certaine inefficacité dans les SOC, où plus d’une équipe sur deux passe à côté d’alertes critiques. Pour lutter contre cette inefficacité, ils ont identifié le principal goulot d’étranglement : l’investigation des alertes. « Notre victoire au Huawei Big Data Challenge en France va confirmer le potentiel de l’IA pour répondre à ce défi et va accélérer le développement de notre solution visant à optimiser la gestion des menaces. »

    Fiabilité et cohérence des investigations

    Pour lancer leur start-up, l’un des principaux défis est d’assurer une fiabilité et une cohérence constantes dans les investigations automatisées. « L’IA développée permet de structurer et contextualiser les analyses, garantissant des résultats précis et exploitables par les analystes. » Elle apprend en outre et s’améliore en permanence pour s’adapter à l’évolution du paysage des menaces et aux exigences de conformité changeantes. Elle fonctionne 24h/24 et 7j/7, permettant de traiter dès leur réception les alertes, qu’elles arrivent à 3h ou à 15h. Lancée en 2023, la solution est déjà utilisée dans de grandes entreprises du CAC40 et son déploiement devrait s’accélérer, portée par une demande croissante des équipes de cybersécurité pour des outils d’automatisation et d’IA plus performants. À court terme, Qevlar AI vise une internationalisation, le renforcement de son équipe et l’optimisation de la performance de ses agents d’IA. « À plus long terme, nous voulons développer une suite complète de produits d’IA dédiés à la cybersécurité défensive et devenir le leader du marché. »

    Fiche de l’entreprise
    Un chiffre : une levée de fonds seed de 4,5 M€ a été menée par EQT Ventures, avec le soutien de business angels de renom tels qu’Olivier Pomel (CEO de Datadog) et Florian Douetteau (CEO de Dataiku).Un conseil : lancez, testez, ajustez. Chercher la perfection freine l’agilité.Un contact : Ahmed Achchak, https://www.qevlar.com/

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    Concours Petit Poucet 2025

    Organisé par Theodo, entreprise française de conseil et réalisation numérique, le Concours Petit Poucet récompense l’entrepreneuriat étudiant à travers une dotation financière et un accompagnement stratégique et technique.

    Depuis 20 ans, Theodo, entreprise française de conseil et réalisation numérique, soutient l’entrepreneuriat étudiant en accompagnant les jeunes créateurs et créatrices d’entreprise qui veulent changer le monde. Cette année, le concours Petit Poucet qu’elle organise se consacre aux innovations Tech à travers 5 grandes catégories : IndusTech (aéronautique, défense, automobile, industrie, chimie, cleanTech, énergie, ressources naturelles…), ConsumerTech (biens et services de consommation, retail, foodTech, communications et médias…), ServiceTech (services à la personne, service public, services financiers, voyage…), HealthTech (santé, bien-être, sciences de la vie) et Tech for tech (high-tech, software & platforms, cybersecurity…).

    10 000 € de dotation

    Pour participer, il faut être un étudiant ou un jeune diplômé ayant obtenu son dernier diplôme universitaire moins de 2 ans auparavant, et être bénéficiaire du statut national d’Étudiant-Entrepreneur. Les lauréats bénéficieront d’une dotation de 10 000 €, ainsi que d’un accompagnement stratégique (coaching business et cadrage produit), d’un accompagnement technique (coaching tech), de networking (avec les anciens lauréats, cdivts et alumni Theodo, réseau de Business Angels) et d’un accès à un espace de coworking. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 7 avril 2025.

    Pour en savoir plus :

    https://petitpoucet.fr/#/leconcours/

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    Trois vidéos pour booster son projet de création

    Le réseau BGE d’appui aux créateurs d’entreprise propose trois vidéos d’entrepreneurs qui s’expriment sur des thèmes-clés.

    BGE a choisi de partager les témoignages d’entrepreneurs, suivis par le réseau, qui mettent leur savoir-faire au service du bien commun au travers de trois vidéos. Objectif : montrer qu’innovation et impact positif peuvent aller de pair.

    La première vidéo est consacrée au sujet « Nos entrepreneur.e.s au service de la société ». Elle relate des exemples d’activités vecteur de partage et de découverte, de projets qui misent sur l’entraide, la solidarité et l’insertion professionnelle, ou encore d’innovation durable.

    Apprendre à entreprendre

    La deuxième vidéo parle de « Créer un business solide et une entreprise pérenne ». Elle s’attèle, là aussi, à montrer comment des entrepreneurs ont su bâtir leur succès en développant des stratégies commerciales adaptées à leur marché. Enfin, la dernière vidéo traite du thème « Apprendre à entreprendre : Savoir-faire et savoir-être ». Parce qu’être entrepreneur, ce n’est pas seulement avoir une idée, c’est aussi savoir la concrétiser, gérer les défis et mobiliser les bonnes compétences.

    Pour consulter les vidéos :

    www.bge.asso.fr

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    Lyynk veut écouter et protéger les victimes de harcèlement

    Pour permettre aux élèves de signaler anonymement des incidents de harcèlement, qu’ils soient physiques ou psychologiques, Lyynk a mis en place une plateforme sécurisée où les jeunes peuvent s’exprimer librement et être orientés vers des ressources appropriées.

    Lyynk est un projet très engagé pour le bien-être et la santé mentale des jeunes. « C’est une application gratuite pour eux qui se présente comme une safe place avec de nombreux outils pour qu’ils puissent prendre soin de leur santé mentale au quotidien, explique Guirchaume Abitbol, fondateur de Lyynk. Les fonctionnalités ont été développées avec Miel, ma fille de 17 ans, qui a les codes des ados, et le Dr Claire Morin, médecin psychiatre, sur la base de méthodes utilisées en thérapie. L’originalité, c’est l’accès « Adulte de confiance » qui permet de réinventer le div de confiance entre jeunes et adultes, principalement les parents, qui est si compliqué à maintenir mais si précieux pour les jeunes. » Lyynk a aussi créé une fondation pour sensibiliser jeunes et adultes sur les sujets de santé mentale et agir auprès des pouvoirs publics. C’est parce que sa fille a vécu une adolescence chaotique rythmée par des soins psys et des troubles très sévères (dépression, troubles alimentaires), que Guirchaume, démuni pour gérer cette situation, a lancé Lyynk avec sa fille.

    Délivrer une certification aux écoles

    Guirchaume veut avoir une approche pragmatique de la détresse des jeunes et aller vite car la situation est urgente. « Recruter a été un challenge, mais nous avons pu monter en quelques mois une équipe solide et engagée, et lancer notre projet en septembre 2024. » La start-up travaille depuis à trouver un modèle économique pour au moins couvrir ses coûts. « C’est compliqué dans la mesure où il est difficile de monétiser la santé mentale et nous ne souhaitons faire aucune discrimination sur l’argent. Nous pensons avoir trouvé un modèle intéressant en nous adressant aux écoles, pour les aider à positionner le bien-être au cœur de leur projet éducatif. » Lyynk construit ainsi des modules spécifiques pour les établissements scolaires qui veulent s’engager dans cette démarche avec pour objectif final de délivrer une certification qui pourrait devenir un critère de choix pour les parents. L’appli a été le plus gros lancement applicatif français de 2024, avec 100 000 comptes créés en 24h. « Avec près de 300 000 comptes utilisateurs aujourd’hui, l’attrait pour notre outil est solide. Nous nous intéressons à l’international car beaucoup de pays ont la même problématique avec les jeunes. Mon expérience sera utile pour cela, et notre application est déjà disponible en anglais. Notre stratégie Go-To-Market est prête ! »

    Fiche de l’entreprise
    Un chiffre : 1,2 M€ ont été investis sur fonds personnelsUn conseil : il faut croire en ses rêvesUn contact : Guirchaume Abitbol, www.lyynk.com/

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    Entreprendre dans une commune qui cherche des porteurs de projet

    La plateforme Comm’une opportunité met en relation des communes qui veulent développer la vie économique de leur territoire et des porteurs de projet qui souhaitent s’y implanter.

    C’est parce qu’il peut être crucial pour certaines communes rurales ou de petite taille d’attirer des commerces ou des services pour revitaliser leur territoire que la plateforme

    Comm’une opportunité

    a vu le jour. Les communes peuvent y présenter leurs objectifs et leurs actions pour attirer des entrepreneurs et développer des initiatives économiques locales. De leur côté, les entrepreneurs peuvent expliquer leur projet, leur parcours, leurs envies…

    Entrer en contact avec un maire

    Pour pouvoir exposer son projet, il suffit de créer un compte (gratuit pour les porteurs de projet et pour les communes de moins de 2 000 habitants), de se présenter et de renseigner des informations concernant son projet. Tous les types d’activités sont acceptés : professions libérales, activités artisanales ou commerciales, associations culturelles ou sportives… Les professionnels peuvent ensuite entrer en contact avec le maire de la commune qui les intéresse ou être contactés par un maire qui aura retenu leur profil.

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