Poursuite d’un redressement fiscal en cas de liquidation judiciaire

Lorsque l’administration a adressé une proposition de rectification à une entreprise avant un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur, sans que l’administration soit tenue de lui envoyer à nouveau cette proposition.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale peut adresser à l’entreprise contrôlée une proposition de rectification. L’entreprise dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre.

Lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, la proposition de rectification doit, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, être directement transmise au liquidateur, et non à l’entreprise.


Précision : le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire emporte, à partir de sa date, dessaisissement de l’entreprise de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions de l’entreprise concernant son patrimoine sont donc exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

En revanche, les juges ont précisé que lorsqu’une proposition de rectification est envoyée à l’entreprise avant un tel jugement, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur sans que l’administration ait à renouveler auprès de ce dernier les actes accomplis avant sa désignation, et notamment l’envoi de la proposition.


À savoir : le liquidateur doit être informé de l’existence de la procédure fiscale par l’entreprise elle-même. Il est vivement recommandé aux entreprises de délivrer cette information sans attendre afin que le liquidateur puisse exécuter efficacement ses missions.

Dans cette affaire, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire était intervenu au cours du délai de 30 jours imparti à l’entreprise pour répondre à la proposition de rectification qu’elle avait reçu précédemment. Le Conseil d’État a jugé que ce délai avait continué à courir à l’égard du liquidateur. L’administration n’était donc pas tenue de lui adresser à nouveau cette proposition afin qu’il dispose d’un autre délai de 30 jours pour y répondre.


Conseil d’État, 20 décembre 2017, n° 403267


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Refacturation de frais par une holding mixte : TVA ou pas TVA ?

La refacturation par une holding mixte à ses filiales de frais de conseil liés à des opérations de restructuration est taxable à la TVA.

Une holding réalisait, en plus de son activité de gestion de titres de participation, des activités économiques au profit de ses filiales consistant dans l’octroi de prêts (activité exonérée de TVA) et dans la concession de marques commerciales (activité soumise à TVA).


À savoir : une holding qui exerce à la fois une activité financière et des activités économiques au profit de ses filiales est dite « mixte ».

Cette holding avait supporté des frais de conseil auprès de banques et de cabinets d’avocats en vue de préparer des opérations de fusion et d’acquisition, finalement réalisées par trois de ses filiales. À l’issue de ces opérations de restructuration, la holding avait refacturé, sans marge, les frais de conseil aux filiales concernées. Des refacturations qu’elle avait soumises à TVA.

Mais ces refacturations étaient-elles effectivement taxables ?

Oui, a répondu le Conseil d’État. Selon les juges, une entreprise assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie à cette taxe pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. Or, dans cette affaire, les dépenses de conseil refacturées aux filiales constituaient pour la holding la rémunération d’une activité économique occasionnelle.


Conseil d’État, 13 décembre 2017, n° 397580


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Redevance TV des professionnels

En tant que professionnel, vous pouvez être redevable de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il ne faudra pas oublier de payer dans les prochaines semaines. Dans quelles conditions ? Pour quel montant ? Éléments de réponse.

Le montant Le montant de la redevance est variable selon la localisation de l’établissement, le nombre de téléviseurs détenus et l’activité de l’entreprise.

Tout professionnel qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, sous forme individuelle ou de société, est en principe concerné par la redevance audiovisuelle dès lors qu’il détient un poste de télévision dans son établissement situé en France. Certains organismes ou établissements sont toutefois exonérés de cette taxe, comme les établissements de santé.


À noter : le mode d’acquisition du téléviseur est sans incidence et peut ainsi résulter d’un achat, d’un don, d’un prêt ou d’une succession.

Pour 2018, le montant de la redevance est fixé à 139 € (89 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier de l’année d’imposition.

Un abattement de 30 % est néanmoins appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste.

En revanche, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.


À savoir : les hôtels saisonniers dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an bénéficient d’une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance.

Montants 2018 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 139 € 97,30 € 90,35 €
Établissement en outre-mer 89 € 62,30 € 57,85 €
Débit de boissons en métropole 556 € 389,20 € 361,40 €
Débit de boissons en outre-mer 356 € 249,20 € 231,40 €

En cas d’activité mixte (hôtel-bar-restaurant, par exemple), seuls les téléviseurs installés dans les locaux où sont vendues les boissons alcoolisées à consommer sur place (le bar, notamment) sont soumis au tarif majoré. Le tarif majoré étant décompté en dernier. Les postes situés dans les chambres d’hôtel restent taxés au tarif normal, même si elles sont équipées d’un mini-bar.

Illustration

Un hôtel situé à Saint-Malo ouvert toute l’année dispose, au 1er janvier 2018, de 40 chambres équipées d’un téléviseur, et d’un bar doté de 3 autres postes.Le calcul de la redevance est le suivant :Pour les téléviseurs des 2 premières chambres : 139 € x 2, soit 278 €.Pour ceux de la 3e à la 30e chambre : 97,30 € x 28, soit 2 724,40 €.Pour ceux de la 31e à la 40e chambre : 90,35 € x 10, soit 903,50 €.Pour les 3 téléviseurs du bar : 361,40 € x 3, soit 1 084,20 €.Le montant total est de : 278 + 2 724,40 + 903,50 + 1 084,20 = 4 990 € (arrondi à l’euro le plus proche).Si la période d’activité annuelle de l’hôtel était inférieure à 9 mois, la minoration saisonnière de 25 % s’appliquerait, soit 4 990,10 € x 25 % = 1 247,52 €. La redevance serait alors égale à : 4 990,10 € – 1 247,52 € = 3 743 € (arrondie à l’euro le plus proche).

La déclaration et le paiement La déclaration et le paiement de la redevance dépendent du régime d’imposition à la TVA de chaque entreprise.

La déclaration et le paiement de la redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise.

Ainsi, les entreprises qui relèvent du régime réel de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance est due. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril. Les entreprises non redevables de la TVA, en application de la franchise en base, doivent également recourir à cette annexe mais ont jusqu’au 25 avril pour la souscrire.


Rappel : le montant de chiffre d’affaires annuel HT à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base de TVA est fixé à 82 800 € pour les activités de commerce et d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes…) et à 33 200 € pour les prestations de services et les activités libérales.

Les entreprises soumises au régime simplifié doivent se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 3 mai 2018. Les entreprises en exercice décalé doivent remplir cette obligation sur la déclaration CA 12 E avant le dernier jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice.


Précision : le défaut ou le retard de déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes sont sanctionnés par une amende de 150 € par poste de télévision. Le défaut de paiement entraîne, quant à lui, l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.


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Prélèvement à la source : un mode d’emploi pour les entreprises

Un kit a été publié par l’administration fiscale afin d’accompagner les employeurs dans la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de leurs salariés.

À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des salariés fera l’objet d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur, sur le montant imposable de leurs rémunérations, au fur et à mesure des versements.

L’administration fiscale vient de publier un kit pour accompagner les employeurs dans la mise en place de ce prélèvement à la source (PAS). Plusieurs éléments méritent d’être relevés.

Ainsi, l’administration recommande à chaque employeur d’anticiper l’adaptation de son logiciel de paie. Ce qui leur permettra, dès septembre 2018, de recevoir via la DSN les taux de prélèvement de leurs salariés et de simuler le PAS sur les bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Une préfiguration qui est vivement conseillée afin, d’une part, de vérifier l’efficacité du logiciel de paie et, d’autre part, de sensibiliser les salariés à la réforme.


Important : les entreprises doivent s’assurer que leur éditeur est engagé dans la préparation du PAS.

En effet, même si les entreprises n’ont aucune obligation d’information auprès de leurs salariés, l’administration leur préconise de communiquer après d’eux sur l’instauration du PAS et ses conséquences pratiques. Cette démarche leur permettra d’éviter de trop nombreuses sollicitations. Et elles pourront préciser, à cette occasion, que l’interlocuteur des salariés pour toute question d’ordre fiscale, notamment relatives au calcul de leur taux d’imposition, reste la DGFiP.


À noter : le salarié connaîtra son taux de prélèvement sur sa déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et sur son avis d’imposition à l’été 2018. Les couples auront alors la possibilité d’opter pour des taux différents afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Les salariés pourront aussi choisir un taux non personnalisé, déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise. Ces démarches devront être réalisées auprès de l’administration fiscale, et non de l’employeur. Une information qui pourra également être relayée auprès des salariés.

En revanche, l’administration souligne que prélever la retenue à la source en appliquant le taux de prélèvement du salarié et la reverser au fisc relèvent de la responsabilité de l’entreprise. En cas d’erreur dans la collecte du PAS, une amende de 5 % du prélèvement omis sera encourue. Cette amende étant portée à 10 % lorsqu’il s’agira d’un défaut de dépôt ou d’un dépôt tardif de la DSN.


www.impots.gouv.fr, actualité du 5 mars 2018


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Suramortissement des véhicules utilitaires et des poids-lourds : 2 ans de plus !

Les véhicules utilitaires et les poids-lourds peu polluants acquis jusqu’au 31 décembre 2019 ouvrent droit à un suramortissement exceptionnel.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme et la nature de leur activité, ainsi que celles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, qui acquièrent des véhicules utilitaires légers ou des poids-lourds peu polluants, affectés à leur activité, peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine de ces véhicules. On parle de « suramortissement ».


Rappel : le dispositif du suramortissement sur les biens industriels a pris fin le 14 avril 2017.

Sont visés, plus précisément, les véhicules (camions, bus, autocars, camionnettes…) dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel pour les véhicules (GNV), au gaz naturel liquéfié (GNL), au biométhane carburant (bioGNV ou bioGNL) ou au carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole. Les véhicules qui utilisent de façon alternative ou simultanée un autre type d’énergie sont exclus du dispositif.

Bonne nouvelle ! Ce suramortissement exceptionnel, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017, a été prolongé de 2 ans. Il s’applique donc jusqu’à fin 2019.

En pratique, la déduction est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du véhicule.


Attention : pour les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat avant le 1er janvier 2018, la déduction est étalée sur 12 mois à compter de la mise en service du véhicule.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


BOI-BIC-BASE-100 du 7 février 2018


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Fin de la CVAE dans la déclaration sociale nominative

Les entreprises ne sont plus tenues de renseigner les rubriques de la DSN dédiées à la CVAE.

Depuis la paie de janvier 2017, toutes les entreprises du régime général doivent recourir à la déclaration sociale nominative (DSN). Rappelons que la DSN est une déclaration unique et mensuelle, générée à partir des données du logiciel de paie et envoyée à l’administration par voie électronique. Elle remplace la plupart des déclarations sociales réalisées par les employeurs.

À ce titre, les effectifs salariés utiles à la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre les collectivités locales intéressées devaient être renseignés dans la DSN. Et, parallèlement, pendant une période transitoire, les entreprises devaient encore transmettre la déclaration fiscale n° 1330-CVAE à l’administration.


Rappel : la déclaration de CVAE doit être souscrite par voie électronique par les entreprises dont le chiffre d’affaires HT excède 152 000 €, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit cette année le 3 mai 2018. Un délai supplémentaire de 15 jours leur est toutefois accordé pour remplir cette obligation déclarative.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la fin de l’intégration du décompte des effectifs salariés par lieu d’activité dans la DSN.

En pratique, les entreprises ne sont donc plus tenues de renseigner les rubriques de la DSN dédiées à la CVAE. En revanche, elles doivent continuer de déposer la déclaration fiscale de CVAE, qui n’a pas vocation à disparaître !


À savoir : le bloc figurant dans la DSN, intitulé « Lieu de travail ou établissement utilisateur – S21.G00.85 », doit toujours être complété puisqu’il est utilisé pour d’autres impositions que la CVAE, comme par exemple le versement transport.


www.dsn-info.fr, actualité du 20 février 2018


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Notification d’un redressement fiscal par huissier de justice

La notification d’une proposition de rectification par huissier de justice peut être valable même si les modalités exigées par le Code de procédure civile ne sont pas respectées.

À l’issue d’un contrôle fiscal, si l’administration souhaite rectifier l’impôt d’un contribuable, elle doit lui notifier une proposition de rectification avant l’expiration d’un délai, généralement fixé à 3 ans.

Dans une affaire récente, un couple demandait l’annulation d’un redressement au motif que sa notification n’était pas valable. En l’espèce, la proposition de rectification avait fait l’objet d’une signification par huissier de justice. Mais en l’absence du couple, l’huissier avait procédé à la remise d’une copie de l’acte à une amie présente au domicile des intéressés. Le couple reprochait alors au procès-verbal de remise établi par l’huissier de ne pas respecter les modalités exigées par le Code de procédure civile (en particulier le fait de ne pas avoir suffisamment indiqué les motifs ayant empêché la signification de la proposition de rectification au contribuable lui-même).

Un argument rejeté par le Conseil d’État.

Les juges ont d’abord rappelé qu’aucune disposition légale n’impose la forme de la notification d’une proposition de rectification, laquelle peut donc être envoyée par différents moyens. En pratique, elle intervient souvent par lettre recommandée avec accusé de réception, mais elle peut également, comme en l’espèce, être signifiée par acte d’huissier.

En revanche, ce qui importe, ont précisé les juges, c’est que la forme choisie permette d’établir la date à laquelle est intervenue la notification. Et dans ce cas, le fait que l’huissier ait omis certaines mentions dans le procès-verbal ne remet pas en cause la validité de la signification.


À noter : l’intérêt de conférer une date certaine à la notification d’une proposition de rectification est de pouvoir apprécier si l’administration a procédé au redressement dans le délai imparti.


Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 401230


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Numérisation des factures papier : respectez la procédure !

Les entreprises peuvent, sous conditions, numériser leurs factures papier d’achat et de vente pour les conserver pendant le délai fiscal de 6 ans.

Les factures papier reçues (achat) ou émises (vente) par les entreprises peuvent être conservées sur support informatique ou sur support papier pendant le délai fiscal de 6 ans. En pratique, depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent, sous conditions, numériser ces factures. L’administration fiscale vient d’apporter plusieurs précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Elle indique en particulier que la facture d’origine demeure la pièce justificative du droit à déduction de la TVA de l’entreprise. Toutefois, elle admet que l’archivage numérique de cette facture puisse être considéré comme une pièce justificative valable au regard de la TVA dès lors que les modalités de numérisation des factures papier sont respectées (v. ci-dessous).

Mais attention, l’administration précise que l’entreprise qui présente à l’administration une facture numérisée ne remplissant pas les conditions requises est alors tenue de fournir cette facture sous format papier ! Et si l’entreprise n’est plus en possession de la facture papier, l’administration peut alors remettre en cause son droit à déduction de la TVA.

Les entreprises qui recourent à la numérisation des factures papier doivent donc veiller à bien respecter les conditions de mise en œuvre de ce dispositif afin de ne pas encourir de risque fiscal.


À noter : l’administration a précisé que le dispositif de numérisation s’applique aux factures papier émises ou reçues depuis le 30 mars 2017 mais également, par mesure de tolérance, aux factures papier émises ou reçues avant cette date.

Modalités de numérisation

Les modalités de mise en œuvre du dispositif de numérisation des factures papier sont strictes.

Ainsi, cette numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant la reproduction des factures à l’identique en termes d’image et de contenu. Les dispositifs de traitements sur l’image étant interdits. Et en cas de compression de fichier, cette dernière doit s’opérer sans perte.

La numérisation peut être effectuée par l’entreprise elle-même ou par un tiers.

Les opérations d’archivage numérique doivent être définies selon une organisation documentée, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures papier numérisées durant toute la durée de conservation.

Chaque document numérisé doit être conservé sous format PDF ou PDF A/3 et être assorti :– soit d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;– soit d’une empreinte numérique ;– soit d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au RGS de niveau une étoile ;– soit de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française.

Enfin, chaque fichier doit être horodaté.


BOI-CF-COM-10-10-30-10 du 7 février 2018


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Mécénat des entreprises : une progression constante

En 2015, les entreprises ont donné environ 1,6 milliard d’euros à des associations et fondations.

Les entreprises qui consentent des dons aux associations et fondations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Ces dons pouvant être effectués en argent, en nature ou via du mécénat de compétences, c’est-à-dire par la mise à disposition de salariés.

Selon une étude publiée par Recherches & Solidarités en janvier dernier, le nombre d’entreprises ayant déclaré un don, sous une de ces 3 formes, à l’administration fiscale pour l’année 2015 s’est établi à plus de 65 000, soit une augmentation de 120 % depuis 2010.

Au vu de ces chiffres, une estimation prudente laisse penser qu’entre 110 000 et 120 000 entreprises ont fait du mécénat en 2015, qu’elles l’aient déclaré ou non, un nombre qui pourrait être compris entre 135 000 et 145 000 en 2017.

Quant au montant des dons (1,59 milliard d’euros en 2015), sa progression s’est élevée à 60 % entre 2010 et 2015.

Les employeurs de moins de 10 salariés ont représenté 53 % des entreprises ayant déclaré un don, en 2015, pour une somme moyenne de 1 800 €. À l’autre bout du spectre, les plus grandes entreprises (0,4 % des déclarants) ont affiché un don moyen de 3,7 millions d’euros. Entre les deux, les PME (42 % des déclarants) et les entreprises de taille intermédiaire (4 % des déclarants) ont donné, en moyenne, 10 800 € pour les premières et 133 700 € pour les secondes.


Mécénat : déclarations fiscales des entreprises, Recherches & Solidarités, janvier 2018


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Conséquences du relèvement des seuils d’application du régime micro-entreprises

L’administration fiscale simplifie les démarches des entreprises qui souhaitent continuer à relever du régime réel d’imposition.

Les seuils d’application du régime des micro-entreprises ont été relevés par la dernière loi de finances.

Ainsi, à compter de l’imposition des revenus 2017, le régime des micro-entreprises s’applique jusqu’à 170 000 € de chiffre d’affaires HT (au lieu de 82 800 € auparavant) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés et jusqu’à 70 000 € de chiffre d’affaires HT (au lieu de 33 200 € auparavant) pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé).

Les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre l’ancien seuil d’application du régime micro-entreprises et le nouveau seuil d’application de ce régime devraient donc, en principe, changer de régime d’imposition. En effet, alors qu’elles relevaient jusqu’ici de plein droit du régime réel d’imposition, ces entreprises sont désormais soumises de plein droit au régime des micro-entreprises.

Précision : le régime micro-entreprises se caractérise principalement par l’application d’un abattement forfaitaire pour frais sur le chiffre d’affaires afin de déterminer le bénéfice imposable. Cet abattement est égal à :– 71 % pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés ;– 50 % pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé) ;– 34 % pour les activités libérales.

Les entreprises concernées qui souhaiteraient continuer à être soumises au régime réel d’imposition doivent formuler une option en ce sens auprès de l’administration fiscale.

Toutefois, à titre de simplification, l’administration fiscale vient de préciser qu’il n’était pas nécessaire de lui notifier une option expresse à ce titre.

En effet, le dépôt, dans les délais, de la déclaration de résultats (n° 2031 pour les BIC et n° 2035 pour les BNC) qui, par définition, ne concerne que les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, vaudra option de l’entreprise pour le maintien de ce régime.

L’administration fiscale a précisé, par ailleurs, que la validité de l’option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à accomplir par l’entreprise auprès d’elle.


À noter : a contrario, les entreprises qui relèvent désormais du régime micro-entreprises du fait du relèvement du seuil d’application et qui souhaitent effectivement bénéficier de ce régime n’ont, en principe, aucune démarche à accomplir. En effet, elles relèvent désormais de plein droit de ce régime. Toutefois, l’administration fiscale leur conseille de l’« alerter » du changement de régime fiscal.


www.impots.gouv.fr, Actualité du 2 février 2017


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