Déduction des loyers d’un dirigeant d’association

Les loyers versés par une association pour le logement de sa dirigeante salariée sont déductibles du bénéfice imposable sous réserve que les sommes versées aient été inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.

Une association, soumise à l’impôt sur les sociétés, avait déduit de son bénéfice imposable des sommes qu’elle avait versées pour les loyers de son siège social. Suite à une vérification de comptabilité, cette déduction a été remise en cause, pour partie, par l’administration fiscale au motif que les locaux étaient en réalité utilisés, non pour les besoins de l’association, mais comme logement personnel de sa dirigeante.

Un redressement qui a été confirmé par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la prise en charge par l’employeur du loyer d’un logement occupé par un salarié constitue un avantage en nature déductible du bénéfice imposable, sous réserve que les sommes versées aient été inscrites en comptabilité de manière précise et explicite. Or, dans cette affaire, l’association n’avait comptabilisé en tant qu’avantage en nature qu’une fraction des loyers payés. Le surplus avait été comptabilisé en tant que charges de location immobilière. Ce surplus a donc fait l’objet d’un redressement.


Précision : les rémunérations versées aux salariés, y compris les avantages en nature, sont déductibles du bénéfice imposable dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives par rapport à l’importance du service rendu.


Conseil d’État, 11 juillet 2018, n° 405127


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Création d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

À partir de 2019, une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » sera mise en place, regroupant la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Pour les rémunérations versées à compter de 2019, et sous réserve de la parution du décret d’application, les entreprises devront s’acquitter d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ». Cette contribution regroupera la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. En pratique toutefois, peu de modifications ont été apportées à ces deux régimes.

Ainsi, la participation-formation continue, rebaptisée « contribution à la formation professionnelle », continuera d’être versée au taux de :– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés ;– 1 % de la masse salariale pour les entreprises de 11 salariés et plus.


À savoir : les accords d’entreprise conclus par les employeurs d’au moins 11 salariés permettant de financer directement le compte personnel de formation des salariés et de réduire le taux de la participation-formation continue à 0,8 % ne produiront plus d’effet à compter de 2019.

La taxe d’apprentissage sera, quant à elle, toujours due au taux de 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle) de la masse salariale des entreprises. En revanche, elle sera divisée en 2 fractions au lieu de 3. Actuellement, les dépenses libératoires sont réparties entre la fraction régionale pour l’apprentissage (51 %), le quota (26 %) et le hors-quota et hors fraction régionale (23 %, sauf en Alsace-Moselle). À l’avenir, une première fraction de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage, sera égale à 87 %.


Précision : les entreprises qui disposent d’un service de formation interne pourront déduire de cette première fraction les dépenses relatives aux formations délivrées par ce service et les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formation par apprentissage lorsqu’elles servent à former un ou plusieurs apprentis de ces mêmes entreprises.

La seconde fraction correspondra au solde, soit 13 %. Elle permettra à l’employeur de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage.

En outre, à l’horizon 2021, la contribution à la formation professionnelle et la première fraction de la taxe d’apprentissage seront recouvrées directement par les Urssaf (ou la Mutualité sociale agricole, le cas échéant). À titre transitoire, du 1er janvier 2019 à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance requise et au plus tard le 31 décembre 2020, ces contributions seront collectées par les « opérateurs de compétences », lesquels se substitueront aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).


À noter : la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage dues au titre des rémunérations versées en 2018 resteront recouvrées par les actuels OPCA.


Art. 37, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6


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Une nouvelle garantie fiscale pour les entreprises contrôlées

Les points examinés au cours d’un contrôle fiscal et ne donnant pas lieu à rehaussement sont, sous certaines conditions, opposables à l’administration lors d’un contrôle ultérieur.

La sécurité juridique des entreprises faisant l’objet d’un contrôle fiscal est renforcée par la récente loi « pour un État au service d’une société de confiance ».

Nouvelle garantie

En effet, pour les vérifications et examens de comptabilité dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019, les points examinés et n’ayant pas donné lieu à rehaussement seront considérés comme tacitement validés par l’administration. Ces points devront toutefois être expressément mentionnés sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de redressement. Ainsi, l’entreprise ne pourra plus être redressée au titre de la période et de l’impôt vérifiés, que les points contrôlés aient ou non fait l’objet d’un rehaussement, ni en principe sur des points similaires au cours de contrôles ultérieurs.

Extension du « rescrit contrôle »

Actuellement, l’administration fiscale admet que les entreprises faisant l’objet d’une vérification de comptabilité puissent demander, sous conditions, une prise de position formelle sur certains points examinés au cours du contrôle et ne donnant pas lieu à rehaussement. Une prise de position opposable à l’administration qui permet, en principe, à l’entreprise de se prémunir d’un redressement ultérieur.

Ce « rescrit contrôle » est légalisé et étendu aux examens de comptabilité. Les points validés étant ceux expressément indiqués dans la proposition de rectification ou l’avis d’absence de redressement.

Vers une nouvelle « relation de confiance »

Un nouveau rescrit sera instauré pour permettre aux entreprises de demander à l’administration d’examiner la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position. La mise en place de ce dispositif est toutefois subordonnée à une ordonnance, laquelle devra être prise par le gouvernement dans un délai de 9 mois, puis à un projet de loi de ratification.


Art. 9, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 11, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 17, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


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Intérêt de retard réduit en cas de régularisation spontanée

Les entreprises qui régularisent spontanément une erreur de déclaration peuvent bénéficier d’une réduction de l’intérêt de retard allant de 30 à 50 % selon qu’elles sont en cours ou en dehors d’un contrôle fiscal.

Une entreprise qui ne règle pas ses impôts dans les délais doit verser un intérêt de retard, voire des majorations. Cet intérêt est fixé à 0,20 % par mois.

Toutefois, les entreprises qui font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité peuvent réparer les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations moyennant un intérêt de retard réduit de 30 %, soit 0,14 % par mois.

Cette procédure de régularisation spontanée est désormais étendue aux contrôles sur pièces.


En pratique : l’entreprise doit formuler une demande de régularisation avant toute proposition de rectification dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou dans les 30 jours de la réception de cette proposition en cas d’examen de comptabilité ou encore dans les 30 jours de la réception de la demande de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements ou de la proposition de rectification lors d’un contrôle sur pièces. Puis, l’entreprise doit déposer une déclaration complémentaire dans les 30 jours de la demande de régularisation et procéder au paiement correspondant.

Autre nouveauté, l’intérêt de retard peut être réduit de 50 % en cas de rectification spontanée réalisée en dehors de tout contrôle fiscal, soit 0,10 % par mois.


En pratique : l’entreprise doit déposer une déclaration rectificative avant l’expiration du délai de reprise de l’administration, généralement fixé à 3 ans, et procéder au paiement correspondant.


Art. 9, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 5, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


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2018, année blanche pour les dirigeants ?

Afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 suite à la mise en place du prélèvement à la source, l’imposition des revenus de 2018 sera neutralisée. Mais est-ce vraiment une « année blanche » ?

Le calcul du CIMR La taxation des revenus « non exceptionnels » sera neutralisée par le biais du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

À partir de l’année prochaine, l’impôt sur le revenu des contribuables sera prélevé à la source, y compris pour les exploitants individuels et les dirigeants de société. Des contribuables qui paient, cette année, l’impôt sur les revenus de 2017 et qui paieront donc, à compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur les revenus de 2019. Afin d’éviter qu’ils n’aient à payer deux impositions en 2019, l’une à la source sur les revenus de 2019 et l’autre, de façon habituelle, sur les revenus de 2018, il a été décidé de gommer l’imposition des revenus de 2018. C’est la raison pour laquelle on parle d’« année blanche ». Une terminologie quelque peu abusive, en réalité. En effet, seuls les revenus « non exceptionnels » verront leur taxation neutralisée par le biais d’un crédit d’impôt − le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

Le système de l’année blanche est assez simple : l’impôt sera calculé sur l’intégralité des revenus de 2018, et le CIMR viendra neutraliser cette imposition à proportion de la fraction représentée par les revenus non exceptionnels sur le total des revenus de l’année.


Illustration : un dirigeant de société perçoit, en 2018, un salaire net imposable, après abattement de 10 %, de 80 000 € ainsi que des dividendes imposables, après abattement de 40 %, de 20 000 €. Les dividendes constituant un revenu exceptionnel pour l’application du CIMR. Le montant de l’impôt sur le revenu s’élève, pour la totalité des revenus de 2018, à 10 000 €.Le CIMR est donc égal à 10 000 x [80 000/(80 000 + 20 000)] = 8 000 €.Et l’impôt à payer restant dû s’établit à 10 000 – 8 000 = 2 000 €.

Les revenus non exceptionnels Seuls les revenus non exceptionnels seront concernés par le CIMR.

Seuls les revenus relevant du prélèvement à la source bénéficient du CIMR. Sont concernés, en particulier, les salaires et les bénéfices professionnels. Mais encore faut-il qu’ils soient considérés comme non exceptionnels, c’est-à-dire comme des revenus courants.

À l’inverse, les revenus touchés de façon inhabituelle constituent des revenus exceptionnels. Concernant les salaires, on peut citer :– les indemnités de rupture du contrat de travail (sauf, notamment, les indemnités de fin de CDD) ou de cessation des fonctions de dirigeant et de mandataire social ;– les revenus qui correspondent, par leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;– les primes de toute nature sans a avec le contrat de travail ou le mandat social.

Par ailleurs, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values immobilières et les plus-values mobilières, exclus du prélèvement à la source, ne sont pas concernés par le CIMR et doivent donc être considérés comme des revenus exceptionnels.


Rappel : même si l’imposition des revenus de 2018 est susceptible d’être gommée en totalité par le CIMR, il n’en demeure pas moins que ces revenus devront faire l’objet d’une déclaration au printemps 2019.

Le cas particulier des dirigeants Des règles particulières s’appliquent au titre de l’année blanche aux exploitants individuels et aux dirigeants de société.

Des règles particulières s’appliquent au titre de l’année blanche aux exploitants individuels, qu’ils soient imposés en BIC, BA ou BNC, au motif qu’ils pourraient majorer leur bénéfice 2018 (en reportant des charges, par exemple) et ainsi optimiser les effets du CIMR.

Pour eux, un contrôle pluriannuel des bénéfices sur 4 ans s’applique pour déterminer la fraction non exceptionnelle de leur bénéfice. Ainsi, deux cas peuvent se présenter :– si leur bénéfice de 2018 est inférieur au bénéfice le plus élevé (et non à la moyenne) des 3 dernières années (2015-2016-2017), le CIMR gomme l’imposition de ce bénéfice ;– si le bénéfice de 2018 est supérieur au bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015-2016-2017), la partie excédentaire est considérée comme exceptionnelle et donc imposée.


Illustration : une exploitante dégage un BIC en 2015 de 80 000 €, en 2016 de 85 000 € et en 2017 de 75 000 €. Le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années est donc de 85 000 €.Le bénéfice de 2018 est de 100 000 €.L’impôt sur le revenu s’élève pour le BIC 2018 à 27 300 €.Le CIMR sera limité à (85 000/100 000) x 27 300 = 23 205 €.En conséquence, l’exploitante paiera un impôt de 27 300 – 23 205 = 4 095 €, selon son taux moyen d’imposition.

Étant précisé qu’une deuxième chance de gommer leur impôt s’offrira à ces exploitants l’année suivante. Ainsi, lors de la déclaration en 2020 des revenus de 2019, deux cas pourront encore se présenter :– si leur bénéfice de 2019 est supérieur ou égal au bénéfice de 2018, un complément de CIMR sera octroyé pour effacer totalement le surplus d’impôt qui aura été réglé en 2019 sur leur revenu de 2018 ;– si leur bénéfice de 2019 est inférieur au bénéfice de 2018 mais supérieur au bénéfice le plus élevé de la période 2015 à 2017, un complément de CIMR sera octroyé pour effacer partiellement le surplus d’impôt qui aura été réglé en 2019 sur leur revenu de 2018.


Reprenons l’illustration précédente : l’exploitante, dont le bénéfice 2018 avait atteint 100 000 € et généré un impôt de 4 095 €, réalise en 2019 un BIC de 90 000 €.Un CIMR est calculé sur ce bénéfice, de (90 000/100 000) x 27 300 = 24 570 €. Le CIMR complémentaire octroyé sera égal à la différence entre ce CIMR 2019 et le CIMR 2018, soit 24 570 – 23 205 = 1 365 €.L’impôt dû sur 2018 s’élèvera finalement à 4 095 – 1 365 = 2 730 €.

En outre, lorsque le bénéfice 2019 est inférieur au bénéfice 2018, les exploitants pourront réclamer l’annulation de l’impôt restant dû en démontrant que le bénéfice 2018 résulte d’un « surcroît d’activité ».

Point très important : une règle similaire de contrôle pluriannuel s’applique aussi aux dirigeants disposant d’un pouvoir de décision dans la société qui les rémunère pour déterminer le caractère non exceptionnel de leurs salaires et de ceux des membres de leur famille salariés de cette même entreprise.

Madelin, Perp, réductions et crédits d’impôt Les réductions et crédits d’impôt feront l’objet d’une restitution.

Le CIMR va en grande partie neutraliser l’effet fiscal de la déduction du revenu des primes ou cotisations des contrats Madelin et des Perp. Mais attention, l’absence de versement sur le contrat Madelin viendrait gonfler le résultat 2018, ce qui pourrait générer un complément de résultat, par rapport aux 3 années précédentes, qui ne serait pas couvert par le CIMR. En outre, il ne faut pas oublier que l’objet premier de ces contrats est de couvrir le dirigeant et sa famille.

De plus, afin d’inciter au versement sur les Perp, le législateur a prévu, lorsque le montant des cotisations versées en 2018 sera inférieur à celui versé en 2017 et en 2019, que le montant pris en compte pour l’imposition des revenus de 2019 soit égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019 !

Quant aux versements divers ouvrant droit à réductions et crédits d’impôt, ils conservent toute leur efficacité puisque ces avantages fiscaux seront en principe restitués au contribuable en fin d’année suivante !


À savoir : l’administration fiscale dispose, en principe, de 3 ans pour contrôler les revenus déclarés par les contribuables. Exceptionnellement, ce délai est porté à 4 ans pour les revenus de l’année 2018. L’administration pourra donc vérifier votre situation fiscale 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu de 2021).


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Des ajustements à venir pour le dispositif Pinel ?

Un rapport récent de la Commission des finances de l’Assemblée nationale préconise certains aménagements pour le dispositif Pinel.

Le succès du dispositif fiscal Pinel ne se dément pas. Selon un rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale daté du 18 juillet 2018, entre 2014 et 2016, 105 772 foyers ont déclaré bénéficier d’une réduction d’impôt Pinel, contre 4 873 en 2014. Étant précisé que le montant moyen de la réduction d’impôt par foyer fiscal était de 3 770 € en 2016 (3 292 € en 2014). Un succès si important que les pouvoirs publics ont décidé, lors de la dernière loi de finances, de prolonger la durée de vie du dispositif jusqu’au 31 décembre 2021.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Mais problème, selon la commission, ce dispositif ne fait pas l’objet d’un suivi scrupuleux de la part des pouvoirs publics. En cause, les outils informatiques de l’administration fiscale qui ne permettent pas de dénombrer les bailleurs individuels et les ménages ayant souscrit des parts de SCPI ainsi que la dépense fiscale afférente, ni les bénéficiaires indirects du dispositif. Il est dès lors difficile de mesurer si le dispositif Pinel répond bien à l’objectif qui consiste à faciliter l’accès des personnes modestes à un logement. Le rapport de la Commission des finances suggère ainsi de renforcer les contrôles pour vérifier que les réductions d’impôt soient bien octroyées conformément aux dispositions légales et réglementaires. Par ailleurs, toujours dans l’optique de répondre à l’objectif recherché, le rapport préconise de rétablir l’interdiction pour l’investisseur de louer son bien à l’un de ses ascendants ou descendants. Des mesures qui pourraient être intégrées à la prochaine loi de finances pour 2019. Affaire à suivre…


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Le rescrit fiscal pour les associations

En cas de doute, toute association peut interroger l’administration sur l’application d’une règle fiscale au regard de sa situation. Présentation de cette procédure de « rescrit » qui permet de limiter les risques de redressement en obtenant une prise de position.

Deux types de rescrit Les associations peuvent être amenées à utiliser deux types de rescrit en matière fiscale.

Le rescrit général est destiné aux associations qui s’interrogent sur le caractère lucratif ou non de leur(s) activité(s) et qui souhaitent savoir, en conséquence, si elles sont soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).

Quant au rescrit spécifique au mécénat, il permet aux associations de s’assurer qu’elles peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des sommes qu’elles reçoivent afin que leurs donateurs puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. Rappelons que sont concernés les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Étant précisé qu’une association qui émet irrégulièrement des reçus fiscaux encourt une amende égale à 25 % des sommes qui y sont indûment mentionnées.


En chiffres : selon le dernier rapport de la DGFiP, 640 demandes de rescrit général relatives à la lucrativité des organismes sans but lucratif ont été examinées en 2016. Quant au rescrit mécénat, il représentait toujours une part très significative de l’activité de rescrit, avec 5 750 dossiers traités.

Formuler une demande La demande de rescrit est à adresser à la direction des impôts.

Une demande écrite

La demande de rescrit doit être formulée par écrit. Elle doit comporter le nom et l’adresse de l’association, son numéro de téléphone, son adresse électronique ainsi qu’une présentation précise, complète et sincère de sa situation afin que l’administration puisse se prononcer en toute connaissance de cause, sans oublier le texte fiscal sur lequel se base la demande.

Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la direction des impôts du siège de l’association ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge. À noter qu’il existe un correspondant spécialement dédié aux associations dans chaque direction départementale des finances publiques.


Important : la bonne foi de l’association sera remise en cause si vous saisissez, pour une même demande, plusieurs services de façon simultanée ou successive, sans en informer expressément chacun d’entre eux. Cette démarche, analysée comme visant à obtenir plusieurs prises de position, est considérée comme abusive par l’administration.

De la prudence

Il peut, dans certains cas, se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal. Certains organismes (CCI, DRAC) conditionnent même leurs actions de mécénat à l’obtention préalable par l’association qui les sollicite d’un rescrit favorable de l’administration fiscale.

Mais méfiez-vous, car avec le rescrit, vous attirez l’attention de l’administration et vous prenez le risque de recevoir une réponse négative conduisant à l’assujettissement de votre association aux impôts commerciaux ou à l’impossibilité pour elle d’émettre des reçus fiscaux. Solliciter l’avis de l’administration est loin d’être anodin. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Le délai de réponse Il appartient à l’administration de répondre dans un certain délai.

L’administration fiscale dispose d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit général et de 6 mois lorsqu’il s’agit d’un rescrit mécénat. Ce délai commençant à courir à compter du jour de la réception de la demande par le service compétent.

Si la demande est incomplète, l’administration peut adresser à l’association, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier afin d’obtenir des renseignements complémentaires. Dans ce cas, le délai se décompte à partir du jour de la réception de ces compléments d’information.

Le défaut de réponse de l’administration dans le délai imparti à une demande de rescrit général ne vaut pas accord tacite de sa part. Seule une réponse expresse pouvant l’engager. À ce titre, les courriers électroniques peuvent constituer, sous certaines conditions, une prise de position formelle.

L’absence de réponse dans le cadre d’un rescrit mécénat vaut, en revanche, accord tacite. Une fois le délai expiré, l’association peut alors commencer à émettre des reçus fiscaux. Mais attention car l’administration peut remettre en cause cet accord tacite en répondant négativement à la demande au-delà du délai de 6 mois. L’amende fiscale pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux s’applique alors pour la période postérieure à la date de réception par l’association de la réponse de l’administration.

La portée du rescrit L’administration est liée par l’avis donnée dans le rescrit.

La prise de position obtenue par l’association engage l’administration, ce qui limite son droit de remettre en cause la situation fiscale de l’association. Autrement dit, l’administration ne pourra pas procéder à un redressement. Pour cela, l’association doit, bien entendu, être de bonne foi. Ce qui suppose, selon l’administration, qu’elle se soit conformée à la solution retenue dans le rescrit et que sa situation soit strictement identique à celle sur laquelle elle a répondu. Attention donc si cette situation évolue. Une association peut être considérée comme non concurrentielle au titre d’une année N, puis se trouver dans une situation de concurrence en N+1.

Sachez que l’administration peut modifier sa position. Un changement qui ne vaut alors que pour l’avenir et après en avoir informé l’association. La garantie offerte par le rescrit peut également prendre fin lorsque la législation évolue.


À savoir : en théorie, vous n’êtes pas tenu de suivre la position de l’administration fiscale. Mais en ne suivant pas ses recommandations, vous prenez le risque de vous exposer à un redressement en cas de contrôle. Attention donc à l’effet pervers du rescrit !

Lorsque la réponse de l’administration ne vous satisfait pas, vous pouvez, dans les 2 mois suivants, la contester et solliciter un second examen de votre demande. Cette nouvelle demande de rescrit doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités. Et cette fois, c’est une formation collégiale qui examinera votre situation. Toutefois, vous ne pourrez pas invoquer d’éléments nouveaux.

Vous pouvez demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément mentionné dans votre courrier. L’occasion de mieux présenter votre dossier et d’apporter un nouvel éclairage.

Si la nouvelle réponse de l’administration fiscale ne vous satisfait toujours pas, les possibilités de recours sont, en revanche, très limitées. Vous pouvez contester ce second avis défavorable auprès du tribunal administratif seulement si celui-ci a des conséquences notables autres que fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque le refus d’autorisation de délivrance de reçus fiscaux a un fort impact sur les ressources privées de l’association, l’empêchant de mener à bien ses projets.


Précision : l’administration fiscale publie sur son site Internet (Bofip) des rescrits de portée générale. Si vous y trouvez votre réponse, vous pouvez appliquer la solution en toute sécurité dès lors que vous vous y conformez.


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N’oubliez pas votre second acompte de CVAE !

Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 17 septembre prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 17 septembre 2018 d’un acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE de 2017 a excédé 3 000 €. Son montant correspond à 50 % de la CVAE que vous devez verser pour 2018, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.


À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.

L’acompte doit obligatoirement et spontanément être téléréglé à l’aide du relevé n° 1329-AC. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.


À savoir : la CVAE devra ensuite être liquidée sur une déclaration n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 15 juin et le 17 septembre 2018. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2019.


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Les gains issus de la pratique régulière du poker sont imposables

Les gains qui résultent de la pratique régulière du poker doivent, contrairement à ceux provenant des jeux de hasard, être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Un contribuable avait fait l’objet par l’administration d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu’il avait perçus en 2009 et 2010. Dans le même temps, l’administration avait procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. Une activité qui lui avait permis d’engranger des revenus significatifs mais qu’il n’avait jamais déclarés au motif que ces gains, issus d’un jeu de hasard, n’étaient pas taxables. Une erreur qui lui avait coûté cher car le fisc avait regardé ces revenus comme étant des bénéfices non commerciaux imposables. Résultat, il avait écopé d’un redressement fiscal et de pénalités importantes. Des « sanctions » que le contribuable avait tenté de remettre en cause devant la justice.

Saisi de cette affaire, le Conseil d’État n’a pas été sensible à l’argumentaire du contribuable et a relevé que si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Conseil d’État, 21 juin 2018, n° 412124


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Versement de dividendes par la remise d’un bien immobilier

Les associés de notre société ont décidé de verser les dividendes non pas en numéraire, mais par la remise de biens immobiliers. Quelle sera la fiscalité applicable à cette opération ?

L’attribution d’un bien immobilier en paiement de dividendes n’est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux. En effet, la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat. Il n’y a donc pas de transmission de propriété à titre onéreux. Cette distribution sera toutefois imposable à l’impôt sur le revenu, entre les mains de son bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


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