Logiciels de caisse : des précisions sur la nouvelle obligation

Le gouvernement vient de préciser l’impact de la nouvelle règlementation des logiciels de caisse pour les petites entreprises.

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs cats particuliers au moyen d’un logiciel de caisse doivent utiliser un système conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Le gouvernement est venu rassurer les petites entreprises quant à l’impact de cette obligation. Ainsi, il a indiqué que les entreprises qui sont placées sous le régime de la franchise de TVA ne sont pas visées par cette nouvelle obligation.


Précision : il s’agit des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations.

Par ailleurs, les entreprises qui ne réalisent pas leurs encaissements au moyen d’un logiciel de caisse n’ont aucune obligation d’en utiliser un désormais.

Quant aux entreprises qui disposent déjà d’un logiciel de caisse, elles ne sont pas toujours contraintes de changer de matériel. À ce titre, plusieurs hypothèses sont envisagées par le gouvernement :

– soit le logiciel de caisse est d’ores et déjà conforme à la nouvelle règlementation. Dans cette situation, l’éditeur du logiciel remettra à l’entreprise le certificat ou l’attestation de conformité ;

– soit la conformité du logiciel nécessite une mise à jour de la part de l’éditeur. Dans ce cas, celle-ci peut intervenir, sans surcoût, dans le cadre du contrat de maintenance. Si, en revanche, la délivrance de l’attestation ou du certificat de conformité est facturée à l’entreprise, cette dernière pourra déduire cette dépense en charge ;

– soit l’entreprise est dans l’obligation d’acquérir un nouveau matériel. Dans ce cas, elle pourra l’amortir sur sa durée d’usage.

Enfin, le gouvernement a indiqué que l’attestation ou le certificat de conformité demeurent valables tant que le logiciel de caisse ne connaît pas d’évolution majeure.


Réponse ministérielle n° 02793, JO Sénat du 1er février 2018


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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2018

Les montants 2018 des frais de repas déductibles de leur résultat imposable par les entrepreneurs individuels viennent d’être précisés.

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 4,80 € TTC pour les exercices clos en 2018. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2018, 18,60 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 13,80 € TTC (soit 18,60 € – 4,80 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’entrepreneur justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.


À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, activité de l’entreprise, implantation de la catèle, horaires de travail…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’entrepreneur.


BOI-BIC-CHG-10-10-10 du 7 février 2018


BOI-BNC-BASE-40-60-60 du 7 février 2018


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Le statut du loueur en meublé professionnel devient plus accessible !

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la constitution une des conditions à remplir pour bénéficier d’une exonération de plus-values dans le cadre du statut de loueur en meublé professionnel.

Les personnes qualifiées de loueur en meublé professionnel (LMP) bénéficient d’un régime fiscal particulier. Elles peuvent notamment profiter du régime des plus-values professionnelles, imputer sur leur revenu global de l’année et des 6 années suivantes les déficits d’exploitation, sans limitation de montant, ainsi que, sous conditions, les charges supportées (frais d’emprunt…) avant le commencement de la location.

Pour prétendre à ce statut, il faut remplir les trois conditions suivantes :

– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € ;

– les recettes liées à la location excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu ;

– l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dans une affaire récente, un contribuable avait saisi la justice pour contester les dispositions du Code général des impôts instituant la condition d’inscription au RCS. Une condition à satisfaire pour pouvoir être exonéré des plus-values qu’il a réalisé. Selon lui, cette formalité est impossible à réaliser par les personnes exerçant une activité de location. En effet, la législation et la jurisprudence considèrent que la location meublée fait partie de la catégorie des activités à caractère civil et non commercial. La demande d’inscription est alors systématiquement refusée par certains greffes de tribunaux de commerce. Saisie de cette question, le Conseil constitutionnel a rallié la position du contribuable et a déclaré cette condition contraire à la Constitution.


Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018


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Les barèmes 2017 des frais de carburant sont publiés

Les barèmes d’évaluation des frais de carburant destinés aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée sont en hausse pour 2017.

Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition sont également concernés.

Ces barèmes visent essentiellement les frais d’essence ou de gazole des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Le carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels professionnels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour le trajet domicile-lieu de travail réalisé avec leur véhicule personnel.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2017 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, il faut le souligner, sont en hausse pour la première fois depuis plusieurs années.

Barème de remboursement des frais de carburant pour 2017(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,068 € 0,091 € 0,056 €
5 à 7 CV 0,084 € 0,112 € 0,068 €
8 et 9 CV 0,100 € 0,133 € 0,081 €
10 et 11 CV 0,113 € 0,150 € 0,092 €
12 CV et plus 0,125 € 0,166 € 0,102 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,029 €
de 50 cc à 125 cc 0,060 €
3, 4 et 5 CV 0,076 €
> 5 CV 0,105 €


BOI-BAREME-000003 du 7 février 2018


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Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2018

L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2018. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 185 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 136 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.


BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 7 février 2018


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Le rescrit fiscal

En cas de doute, tout contribuable, particulier ou professionnel, peut interroger l’administration sur l’application d’une règle fiscale au regard de sa situation de fait. Présentation de cette procédure dite du « rescrit fiscal » qui permet de limiter les risques de redressement en obtenant une prise de position de l’administration.

Champ d’application Le rescrit fiscal peut en principe porter sur tous les impôts et tous les textes fiscaux.

La demande de rescrit peut porter sur tous les impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts, à l’exception des taxes parafiscales. Elle peut concerner l’assiette, le taux, la liquidation ou encore les règles de prescription de l’impôt et porter sur tous les textes fiscaux (convention internationale, loi, décret, interprétation administrative…).


Attention : les tribunaux ont jugé, à plusieurs reprises, que l’interprétation administrative ne constituait pas un texte fiscal.

Un contribuable peut, par exemple, demander à l’administration si sa situation lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal (réduction, exonération, crédit d’impôt…) ou si, au regard de la nature de son activité, il doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).

Formalisme, contenu et dépôt de la demande La demande de rescrit doit respecter des règles de fond et de forme.

La demande de rescrit doit être formulée par écrit et indiquer le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du contribuable.

Le contribuable devant être de bonne foi, sa demande doit comporter une présentation précise, complète et sincère de sa situation de fait et distinguer, selon les dispositions concernées, les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si les conditions requises par la loi sont ou non effectivement remplies. Le contribuable doit également préciser les dispositions légales qu’il souhaite appliquer.

Si la demande est incomplète, l’administration adresse au contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), une demande de renseignements complémentaires. Ces éléments devant être transmis par le contribuable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le dépôt de la demande initiale.

La demande du contribuable doit être transmise par LRAR ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge. Elle doit être adressée à la direction du service auprès duquel le contribuable souscrit ses obligations déclaratives (selon l’objet de sa demande) ou aux services centraux de la direction générale des Finances publiques.

Si la demande est adressée à un service incompétent, celui-ci se charge de la transférer au service compétent et en informe le contribuable.


À savoir : la bonne foi du contribuable ne sera pas retenue si ce dernier saisit de façon abusive, pour une même demande, plusieurs services, de façon simultanée ou successive, sans en informer expressément chacun d’entre eux, et ce afin d’obtenir plusieurs prises de position.

Réponse de l’administration L’administration fiscale est normalement tenue de répondre dans un délai de 3 mois.

L’administration est normalement tenue de répondre dans un délai de 3 mois à la demande du contribuable. Ce délai commençant à courir à compter du jour de réception de cette demande par le service compétent.


Précision : en cas de demande de renseignements complémentaires, le délai se décompte à partir du jour de réception de ces éléments.

L’irrespect de ce délai n’est toutefois pas sanctionné. L’administration fiscale considère d’ailleurs que le défaut de réponse dans ce délai ne vaut pas accord tacite de sa part, seule une réponse expresse pouvant l’engager.


Important : par exception, dans certains cas particuliers de rescrits limitativement prévus par la loi (exemples : crédit d’impôt recherche, jeunes entreprises innovantes, qualification fiscale de l’activité professionnelle…), l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part. Ces rescrits dits « spécifiques » répondent aux mêmes conditions que celles exposées pour le rescrit général, sous réserve de quelques particularités.

La réponse de l’administration doit donc être formelle. En pratique, elle prend la forme d’une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration, c’est-à-dire ayant au moins le grade de contrôleur.

Cette prise de position doit être suffisamment explicite, précise et non équivoque, et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable.


Précision : l’administration fiscale considère, sous certaines conditions, que ses courriels de réponse aux questions des contribuables peuvent constituer une prise de position formelle.

Caractère opposable des rescrits La prise de position formelle de l’administration lui est opposable.

Dès lors que les conditions posées sont satisfaites, la prise de position de l’administration fiscale lui est opposable. En d’autres termes, l’administration ne peut plus en principe procéder à un redressement ultérieur de l’imposition concernée en se fondant sur une position différente de celle prise dans le rescrit. Si tel est le cas, le contribuable peut en effet se prévaloir du rescrit pour contester les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.


À noter : l’administration n’est engagée qu’au regard du texte fiscal en fonction duquel elle a pris position.

La prise de position de l’administration doit toutefois être antérieure à la date limite de déclaration de l’imposition contestée ou, à défaut d’obligation déclarative, à la date de mise en recouvrement de l’imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l’impôt (exemples : impôt sur les sociétés, TVA).


Exception : pour les impôts locaux (sauf la CVAE), cette condition d’antériorité s’apprécie à la date du fait générateur de l’imposition.

En outre, l’opposabilité de la réponse de l’administration ne joue que si le contribuable est de bonne foi. La situation de ce dernier doit donc être strictement identique à celle sur laquelle l’administration a pris position. Il doit, par ailleurs, s’être conformé à la solution admise par l’administration dans cette position et, le cas échéant, satisfaire aux conditions qui y sont énoncées. À défaut, le contribuable prend le risque de s’exposer, outre la mise en œuvre d’un redressement fiscal, à des pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. Attention donc à l’effet pervers du rescrit !

La garantie offerte par le rescrit prend fin lorsque l’administration modifie sa position. Dans ce cas, ce changement ne vaut que pour l’avenir, et après information du contribuable. Il est également mis fin à la garantie lorsque la législation qui s’appliquait à la situation de fait du contribuable est modifiée ou lorsque cette situation elle-même évolue.

Le second examen Si la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante, le contribuable peut demander un second examen de sa demande.

Si la réponse de l’administration fiscale ne satisfait pas le contribuable, celui-ci peut demander un second examen de sa demande de rescrit et une nouvelle prise de position.


Précision : cette faculté de réexamen concerne le rescrit général et la plupart des rescrits spécifiques, notamment celui relatif au crédit d’impôt recherche.

Un second examen n’est toutefois possible que si le contribuable est de bonne foi et n’invoque aucun élément nouveau. La seconde demande doit donc être présentée dans les mêmes termes que la première.


À noter : le contribuable qui souhaite produire des éléments nouveaux doit déposer une nouvelle demande de rescrit.

Le contribuable doit déposer sa demande de second examen dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’administration à sa demande initiale. Elle doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités que la première demande (LRAR ou dépôt contre décharge).

Cette fois, c’est une formation collégiale, comprenant des membres de l’administration fiscale, qui examine la demande. Elle y répond de façon définitive selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la demande de réexamen. Étant précisé que le contribuable peut demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément indiqué dans son courrier.

La nouvelle réponse de l’administration est notifiée au contribuable par LRAR, par le service ayant répondu à la demande initiale objet du second examen. Une nouvelle réponse qui ne pourra pas, quant à elle, faire l’objet d’une demande de réexamen.

La réponse initiale cesse alors de produire ses effets et seule la nouvelle réponse est opposable.


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Déduction limitée pour l’amortissement des véhicules polluants

Le plafond de déduction fiscale applicable à l’amortissement des véhicules de tourisme les plus polluants est élargi pour 2018.

Les entreprises qui achètent des véhicules de tourisme peuvent déduire fiscalement l’amortissement correspondant de leur bénéfice imposable dans la limite d’un certain plafond.


Précision : l’administration fiscale n’applique pas cette limitation aux véhicules nécessaires à l’entreprise pour l’exercice de son activité (taxis, ambulanciers, auto-écoles…).

Ce plafond est variable selon l’année d’acquisition du véhicule et son taux d’émission de dioxyde de carbone. Ainsi, pour les véhicules acquis en 2017, le plafond est fixé à :– 30 000 € pour ceux émettant moins de 20 g de CO2/km (véhicules électriques) ;– 20 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2/km (véhicules hybrides rechargeables) ;– 18 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 155 g de CO2/km ;– 9 900 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 155 g de CO2/km.


Exemple : une entreprise qui clôture ses exercices avec l’année civile acquiert le 1er janvier 2018 une voiture pour 30 000 €, émettant 100 g de CO2/km. Ce véhicule est amortissable sur 5 ans, soit une annuité comptabilisée de 30 000 x 20 % = 6 000 €.Pour déterminer la quote-part d’amortissement non déductible pour l’exercice 2018, le calcul est le suivant : [(6 000 x (30 000 – 18 300)] / 30 000 = 2 340 €.

Et attention, l’acquisition de véhicules polluants est davantage pénalisée en 2018 ! En effet, le plafond de 9 900 € est étendu aux véhicules émettant plus de 150 g de CO2/km (au lieu de 155 g de CO2/km). Par conséquent, le plafond de 18 300 € concerne désormais les véhicules dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 150 g de CO2/km.


À savoir : le plafond de 9 900 € sera abaissé à 140 g de CO2/km pour les véhicules acquis en 2019, à 135 g de CO2/km pour 2020 et à 130 g de CO2/km à compter de 2021.

Enfin, n’oubliez pas que les loyers versés par les entreprises qui prennent en location des véhicules de tourisme pour plus de 3 mois ou en crédit-bail sont soumis aux mêmes plafonds de déduction.


Art. 70, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Vers une refonte de la fiscalité du patrimoine ?

Le Conseil des prélèvements obligatoires a formulé plusieurs propositions visant notamment à rechercher la cohérence et la lisibilité des règles fiscales.

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié récemment un rapport dédié aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages. Après avoir passé en revue les principaux impôts qui leur sont appliqués, ce conseil a émis quelques critiques sur le système fiscal français. Il a relevé notamment que les modalités d’imposition sont de plus en plus complexes, que les objectifs assignés à ces prélèvements fiscaux, nombreux et non explicites, peuvent agir de manière contradictoire et que notre système fiscal est en manque de cohérence. Pour pallier ces difficultés, le CPO a formulé un certain nombre de recommandations.

Tout d’abord, il propose de réexaminer le régime des plus-values immobilières, et en particulier le système des abattements pour durée de détention. Il préconise que ce dernier soit remplacé par un coefficient d’érosion monétaire. Ce qui permettrait de tenir compte de l’inflation et de neutraliser l’incitation fiscale à la rétention des biens immobiliers. Rappelons que les plus-values immobilières sont actuellement exonérées en totalité après 22 ans de détention.

Toujours en matière immobilière, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d’alléger les droits de mutation à titre onéreux (appelés abusivement « frais de notaire ») dus en cas de vente afin d’améliorer la fluidité du marché immobilier et la mobilité géographique des personnes. Pour cela, trois pistes sont envisagées : mettre en place un barème spécifique pour l’achat de la résidence principale, introduire une progressivité des droits en fonction de la valeur du logement et transférer progressivement les droits de mutation sur la taxe foncière.

Des mesures en matière d’épargne sont également suggérées. Le CPO serait favorable à une refonte du traitement fiscal des revenus de l’assurance-vie. Pour cela, il propose d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique (flat tax) à l’ensemble des revenus de l’assurance-vie sans faire de distinction entre les contrats dont les encours sont inférieurs ou supérieurs à 150 000 €. En outre, les revenus de l’assurance-vie pourraient, selon lui, être imposés en fonction de l’ancienneté réelle des versements et non de la date d’ouverture du contrat.

Enfin, le CPO s’est penché sur la question de la transmission de patrimoine. Il observe que les Français héritent de plus en plus tard (50 ans en moyenne). D’autant que les règles de taxation actuelles n’encouragent pas vraiment les contribuables à transmettre leur patrimoine de leur vivant. C’est la raison pour laquelle il pourrait être envisagé de rehausser l’imposition des successions par rapport aux donations ou, à l’inverse, d’alléger l’imposition des donations par rapport aux successions.

Reste à savoir si ces préconisations seront entendues et mises en application par les pouvoirs publics dans les prochains mois. À suivre…


Conseil des prélèvements obligatoires – Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, janvier 2018


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Réduction d’impôt pour dons aux fondations d’entreprise

Les dons réalisés au profit des fondations d’entreprise par les mandataires sociaux, les sociétaires, les adhérents et les actionnaires de l’entreprise fondatrice ouvrent désormais droit à une réduction d’impôt.

Les dons en faveur des fondations d’entreprise présentant les caractéristiques d’un organisme d’intérêt général peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 66 % du montant des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % lorsque les sommes sont consenties à des organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté et qui contribuent à favoriser leur logement, retenues dans la limite de 537 € pour 2018.


À noter : les dons qui excèdent le seuil de 20 % précité sont reportables sur les 5 années suivantes et ouvrent droit à la réduction d’impôt.

Jusqu’à présent, seuls les salariés de l’entreprise fondatrice et ceux des entreprises membres du groupe fiscal intégré auquel appartient l’entreprise fondatrice pouvaient bénéficier de cet avantage fiscal.

À compter du 1er janvier 2018, la réduction d’impôt profite également aux dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, les adhérents et les actionnaires de ces entreprises.

Dans ce cas, les versements sont toutefois retenus dans la limite de 1 500 € par an.


Art. 77, loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


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TVA sur l’essence : quel montant pouvez-vous déduire ?

Les entreprises peuvent récupérer 20 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2018.

Jusqu’à présent, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA sur l’essence lorsque ce carburant était utilisé dans des véhicules utilitaires. En revanche, en 2017, une déduction était autorisée, à hauteur de 10 %, pour les voitures particulières.


Précision : le droit à déduction de la TVA est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

À compter du 1er janvier 2018, cette déduction partielle est portée à 20 %, quel que soit le type de véhicule (voiture particulière ou utilitaire).


Exemple : une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra déduire 20 € (100 € x 20 %).

Une fraction de TVA déductible qui atteindra 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Seuls les véhicules utilitaires bénéficieront d’une déductibilité totale à partir de 2022.

Cette augmentation progressive du droit à déduction instaurée l’an dernier par les pouvoirs publics permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. En effet, actuellement, le gazole bénéficie d’un régime beaucoup plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.


Art. 31, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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