Cessation d’une activité libérale individuelle : respectez vos obligations déclaratives !

Le professionnel libéral qui cesse d’exercer son activité à titre individuel doit informer l’administration fiscale de cette cessation et de sa date d’effet ainsi que, le cas échéant, de l’identité de son successeur.

Lorsqu’un professionnel libéral cesse d’exercer son activité à titre individuel, les bénéfices non encore taxés à la date de cette cessation sont immédiatement imposés. Des obligations déclaratives s’imposent alors au professionnel libéral. Ce dernier doit informer l’administration fiscale de la cessation de l’activité et de sa date d’effet ainsi que, le cas échéant, des nom, prénom et adresse de son successeur. Il doit également lui faire parvenir la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate.


À savoir : lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, ces démarches doivent être effectuées dans les 60 jours qui suivent la publication au Journal officiel de la nomination du nouveau titulaire ou la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

Dans une affaire récente, un infirmier libéral avait exercé son activité à titre individuel avant de la poursuivre, à compter du 1er juin 2009, sous la forme d’une société unipersonnelle d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selurl). Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que l’activité individuelle de cet infirmier n’avait pas cessé sur la période vérifiée des années 2009 et 2010 au motif notamment qu’il n’avait pas respecté ses obligations déclaratives. Elle a donc réintégré les recettes correspondantes à l’impôt sur le revenu de l’infirmier.

Un redressement confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille qui a relevé, en outre, que la Selurl avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en mars 2011 seulement et qu’elle n’avait déposé sa première déclaration d’impôt sur les sociétés qu’au cours de l’année 2012. Selon les juges, ni l’attestation de dépôt du capital social, ni l’attestation de dépôt des statuts de la Selurl, datées de 2009, ne permettaient de considérer que l’infirmier avait mis fin à l’exercice individuel de son activité.


Cour administrative d’appel de Marseille, 8 février 2018, n° 16MA02074


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Dépôt des déclarations fiscales professionnelles

La plupart des déclarations fiscales des entreprises doivent être souscrites les 3 et 18 mai 2018.

Les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2017 peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2018. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Bonne nouvelle ! Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé aux entreprises. Les déclarations de résultats pourront donc être envoyées jusqu’au 18 mai 2018. La déclaration n° 1330-CVAE est également concernée par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, toujours être souscrites pour le 3 mai 2018 (cf. tableau ci-dessous).


À savoir : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Ces entreprises bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.

Date limite de dépôt des déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats(régimes réels d’imposition) 18 mai 2018
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065– exercice clos le 31 décembre 2017– absence de clôture d’exercice en 2017 18 mai 2018
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2017 n° 1329-DEF 3 mai 201818 mai 20183 mai 2018
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)– exercice clos le 31 décembre 2017 3 mai 2018
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2018
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2018
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits • Déclaration n° 2070 (et paiement)– exercice clos le 31 décembre 2017– absence de clôture en 2017 3 mai 2018


En pratique : les entreprises industrielles et commerciales soumises à l’impôt sur le revenu devront utiliser le formulaire n° 2031. Les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux devront, quant à eux, recourir au formulaire n° 2035 (déclaration contrôlée). Les agriculteurs relevant de la catégorie des bénéfices agricoles auront à renseigner le formulaire n° 2139 (réel simplifié) ou n° 2143 (réel normal).


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Contrôle fiscal : quels documents relèvent du secret professionnel ?

Un vérificateur peut consulter des documents détaillant les honoraires d’un médecin et le nom des patients, sous réserve que ces documents ne comportent aucune indication sur la nature des prestations fournies.

Lors d’une vérification de la comptabilité d’une personne dépositaire du secret professionnel (professionnels de santé, avocats…), l’administration fiscale peut demander toute information relative au montant, à la date et à la forme du versement des recettes qu’elle a perçues. En revanche, elle ne peut pas réclamer de renseignements sur la nature des prestations fournies. Les informations que l’administration peut demander sont donc limitées.


Précision : la révélation d’une information couverte par le secret professionnel peut conduire à l’irrégularité de la procédure d’imposition et à l’annulation du redressement fiscal.

À ce titre, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un vérificateur peut consulter, au cours d’un contrôle fiscal, des documents, comptables ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés. Toutefois, ces documents ne doivent comporter aucune indication, même sommaire ou codée, sur la nature des prestations médicales fournies.

Dans cette affaire, le vérificateur avait examiné des relevés comptables et bancaires détaillant les honoraires perçus par le médecin contrôlé et le nom des patients. Cependant, les juges ont estimé que le vérificateur n’avait pas méconnu le secret médical dès lors qu’aucune indication sur la nature des prestations délivrées aux patients ne figuraient sur ces relevés. Par ailleurs, le vérificateur n’avait pas pris connaissance d’autres documents comportant l’indication codée des prestations fournies à des patients nommément désignés.


Cour administrative d’appel de Douai, 5 décembre 2017, n° 16DA02171


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Paiement de la redevance audiovisuelle par une association

L’an dernier, notre association sportive, située à Lyon, s’est équipée d’un téléviseur afin que nos adhérents puissent regarder les matchs de foot. Doit-elle payer la redevance audiovisuelle ?

Oui, votre association doit verser la contribution à l’audiovisuel public, dont le montant s’élève à 139 € en 2018. Si elle est soumise à la TVA, elle devra déclarer ce téléviseur en utilisant l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre. Sa date limite de dépôt variant entre le 15 et le 24 avril. Si elle n’est pas redevable de la TVA, en application de la franchise en base, elle devra également recourir à cette annexe, mais aura jusqu’au 25 avril pour déclarer.


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Transmission d’une EARL et exonération de la plus-value

Le transfert d’une branche d’activité peut être considéré comme complet et ouvrir droit à l’exonération de la plus-value même si le cédant conserve la pleine propriété des bâtiments d’exploitation dès lors que le libre usage de ces bâtiments est garanti au cessionnaire pour une durée suffisante.

Un exploitant agricole avait liquidé son exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur le revenu. Il avait vendu le matériel agricole à son fils, lui-même exploitant d’une EARL, et conservé dans son patrimoine privé les bâtiments d’exploitation (serres, local de chaufferie, local de stockage, hangar). Il s’était alors prévalu de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du matériel agricole. Mais l’administration fiscale, suivie par la Cour administrative d’appel de Nantes, ont remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur au motif que cette transmission ne portait pas sur une branche complète et autonome d’activité puisque l’ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l’exercice de l’activité agricole, à savoir les bâtiments d’exploitation, n’avaient pas été transférés.


Rappel : les plus-values réalisées lors de la transmission d’une branche complète d’activité dont le prix n’excède pas 500 000 € peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, d’impôt sur les bénéfices et de prélèvements sociaux. L’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État qui a jugé que l’absence d’apport en pleine propriété des immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert d’activité puisse être considéré comme complet dès lors qu’il garantit au cessionnaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins d’exploitation de cette activité. Or, en l’espèce, les bâtiments d’exploitation avaient été loués au fils, qui les avait lui-même mis à disposition de son EARL. Les juges de la cour d’appel auraient donc dû rechercher si de telles modalités de mise à disposition garantissaient ce libre usage.


Conseil d’État, 8 décembre 2017, n° 407128


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Acquisition d’un logiciel de caisse certifié

J’ai entendu dire qu’une aide financière pourrait être octroyée aux entreprises qui achètent le matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels de caisse. Pourriez-vous me confirmer cette information et m’indiquer à qui je dois m’adresser ?

Malheureusement, c’est inexact. Le gouvernement a d’ailleurs récemment rappelé que les entreprises qui ne réalisent pas leurs encaissements au moyen d’un logiciel de caisse n’ont aucune obligation d’en utiliser un désormais.

Quant aux entreprises qui disposent déjà d’un tel logiciel, elles ne sont pas toujours contraintes de changer de matériel. En effet, leur logiciel peut, d’ores et déjà, être conforme à la nouvelle réglementation. Et si une mise à jour est nécessaire, celle-ci peut intervenir, sans surcoût, dans le cadre du contrat de maintenance. Enfin, en cas de facturation d’un surcoût, cette dépense pourra être déduite en charge. Et, dans l’hypothèse où l’acquisition d’un nouveau matériel est inévitable, l’entreprise pourra l’amortir sur sa durée d’usage et déduire cet amortissement de son résultat imposable.


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Poursuite d’un redressement fiscal en cas de liquidation judiciaire

Lorsque l’administration a adressé une proposition de rectification à une entreprise avant un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur, sans que l’administration soit tenue de lui envoyer à nouveau cette proposition.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale peut adresser à l’entreprise contrôlée une proposition de rectification. L’entreprise dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre.

Lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, la proposition de rectification doit, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, être directement transmise au liquidateur, et non à l’entreprise.


Précision : le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire emporte, à partir de sa date, dessaisissement de l’entreprise de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions de l’entreprise concernant son patrimoine sont donc exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

En revanche, les juges ont précisé que lorsqu’une proposition de rectification est envoyée à l’entreprise avant un tel jugement, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur sans que l’administration ait à renouveler auprès de ce dernier les actes accomplis avant sa désignation, et notamment l’envoi de la proposition.


À savoir : le liquidateur doit être informé de l’existence de la procédure fiscale par l’entreprise elle-même. Il est vivement recommandé aux entreprises de délivrer cette information sans attendre afin que le liquidateur puisse exécuter efficacement ses missions.

Dans cette affaire, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire était intervenu au cours du délai de 30 jours imparti à l’entreprise pour répondre à la proposition de rectification qu’elle avait reçu précédemment. Le Conseil d’État a jugé que ce délai avait continué à courir à l’égard du liquidateur. L’administration n’était donc pas tenue de lui adresser à nouveau cette proposition afin qu’il dispose d’un autre délai de 30 jours pour y répondre.


Conseil d’État, 20 décembre 2017, n° 403267


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Refacturation de frais par une holding mixte : TVA ou pas TVA ?

La refacturation par une holding mixte à ses filiales de frais de conseil liés à des opérations de restructuration est taxable à la TVA.

Une holding réalisait, en plus de son activité de gestion de titres de participation, des activités économiques au profit de ses filiales consistant dans l’octroi de prêts (activité exonérée de TVA) et dans la concession de marques commerciales (activité soumise à TVA).


À savoir : une holding qui exerce à la fois une activité financière et des activités économiques au profit de ses filiales est dite « mixte ».

Cette holding avait supporté des frais de conseil auprès de banques et de cabinets d’avocats en vue de préparer des opérations de fusion et d’acquisition, finalement réalisées par trois de ses filiales. À l’issue de ces opérations de restructuration, la holding avait refacturé, sans marge, les frais de conseil aux filiales concernées. Des refacturations qu’elle avait soumises à TVA.

Mais ces refacturations étaient-elles effectivement taxables ?

Oui, a répondu le Conseil d’État. Selon les juges, une entreprise assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie à cette taxe pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. Or, dans cette affaire, les dépenses de conseil refacturées aux filiales constituaient pour la holding la rémunération d’une activité économique occasionnelle.


Conseil d’État, 13 décembre 2017, n° 397580


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Redevance TV des professionnels

En tant que professionnel, vous pouvez être redevable de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il ne faudra pas oublier de payer dans les prochaines semaines. Dans quelles conditions ? Pour quel montant ? Éléments de réponse.

Le montant Le montant de la redevance est variable selon la localisation de l’établissement, le nombre de téléviseurs détenus et l’activité de l’entreprise.

Tout professionnel qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, sous forme individuelle ou de société, est en principe concerné par la redevance audiovisuelle dès lors qu’il détient un poste de télévision dans son établissement situé en France. Certains organismes ou établissements sont toutefois exonérés de cette taxe, comme les établissements de santé.


À noter : le mode d’acquisition du téléviseur est sans incidence et peut ainsi résulter d’un achat, d’un don, d’un prêt ou d’une succession.

Pour 2018, le montant de la redevance est fixé à 139 € (89 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier de l’année d’imposition.

Un abattement de 30 % est néanmoins appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste.

En revanche, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.


À savoir : les hôtels saisonniers dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an bénéficient d’une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance.

Montants 2018 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 139 € 97,30 € 90,35 €
Établissement en outre-mer 89 € 62,30 € 57,85 €
Débit de boissons en métropole 556 € 389,20 € 361,40 €
Débit de boissons en outre-mer 356 € 249,20 € 231,40 €

En cas d’activité mixte (hôtel-bar-restaurant, par exemple), seuls les téléviseurs installés dans les locaux où sont vendues les boissons alcoolisées à consommer sur place (le bar, notamment) sont soumis au tarif majoré. Le tarif majoré étant décompté en dernier. Les postes situés dans les chambres d’hôtel restent taxés au tarif normal, même si elles sont équipées d’un mini-bar.

Illustration

Un hôtel situé à Saint-Malo ouvert toute l’année dispose, au 1er janvier 2018, de 40 chambres équipées d’un téléviseur, et d’un bar doté de 3 autres postes.Le calcul de la redevance est le suivant :Pour les téléviseurs des 2 premières chambres : 139 € x 2, soit 278 €.Pour ceux de la 3e à la 30e chambre : 97,30 € x 28, soit 2 724,40 €.Pour ceux de la 31e à la 40e chambre : 90,35 € x 10, soit 903,50 €.Pour les 3 téléviseurs du bar : 361,40 € x 3, soit 1 084,20 €.Le montant total est de : 278 + 2 724,40 + 903,50 + 1 084,20 = 4 990 € (arrondi à l’euro le plus proche).Si la période d’activité annuelle de l’hôtel était inférieure à 9 mois, la minoration saisonnière de 25 % s’appliquerait, soit 4 990,10 € x 25 % = 1 247,52 €. La redevance serait alors égale à : 4 990,10 € – 1 247,52 € = 3 743 € (arrondie à l’euro le plus proche).

La déclaration et le paiement La déclaration et le paiement de la redevance dépendent du régime d’imposition à la TVA de chaque entreprise.

La déclaration et le paiement de la redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise.

Ainsi, les entreprises qui relèvent du régime réel de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance est due. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril. Les entreprises non redevables de la TVA, en application de la franchise en base, doivent également recourir à cette annexe mais ont jusqu’au 25 avril pour la souscrire.


Rappel : le montant de chiffre d’affaires annuel HT à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base de TVA est fixé à 82 800 € pour les activités de commerce et d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes…) et à 33 200 € pour les prestations de services et les activités libérales.

Les entreprises soumises au régime simplifié doivent se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 3 mai 2018. Les entreprises en exercice décalé doivent remplir cette obligation sur la déclaration CA 12 E avant le dernier jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice.


Précision : le défaut ou le retard de déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes sont sanctionnés par une amende de 150 € par poste de télévision. Le défaut de paiement entraîne, quant à lui, l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.


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Prélèvement à la source : un mode d’emploi pour les entreprises

Un kit a été publié par l’administration fiscale afin d’accompagner les employeurs dans la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de leurs salariés.

À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des salariés fera l’objet d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur, sur le montant imposable de leurs rémunérations, au fur et à mesure des versements.

L’administration fiscale vient de publier un kit pour accompagner les employeurs dans la mise en place de ce prélèvement à la source (PAS). Plusieurs éléments méritent d’être relevés.

Ainsi, l’administration recommande à chaque employeur d’anticiper l’adaptation de son logiciel de paie. Ce qui leur permettra, dès septembre 2018, de recevoir via la DSN les taux de prélèvement de leurs salariés et de simuler le PAS sur les bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Une préfiguration qui est vivement conseillée afin, d’une part, de vérifier l’efficacité du logiciel de paie et, d’autre part, de sensibiliser les salariés à la réforme.


Important : les entreprises doivent s’assurer que leur éditeur est engagé dans la préparation du PAS.

En effet, même si les entreprises n’ont aucune obligation d’information auprès de leurs salariés, l’administration leur préconise de communiquer après d’eux sur l’instauration du PAS et ses conséquences pratiques. Cette démarche leur permettra d’éviter de trop nombreuses sollicitations. Et elles pourront préciser, à cette occasion, que l’interlocuteur des salariés pour toute question d’ordre fiscale, notamment relatives au calcul de leur taux d’imposition, reste la DGFiP.


À noter : le salarié connaîtra son taux de prélèvement sur sa déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et sur son avis d’imposition à l’été 2018. Les couples auront alors la possibilité d’opter pour des taux différents afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Les salariés pourront aussi choisir un taux non personnalisé, déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise. Ces démarches devront être réalisées auprès de l’administration fiscale, et non de l’employeur. Une information qui pourra également être relayée auprès des salariés.

En revanche, l’administration souligne que prélever la retenue à la source en appliquant le taux de prélèvement du salarié et la reverser au fisc relèvent de la responsabilité de l’entreprise. En cas d’erreur dans la collecte du PAS, une amende de 5 % du prélèvement omis sera encourue. Cette amende étant portée à 10 % lorsqu’il s’agira d’un défaut de dépôt ou d’un dépôt tardif de la DSN.


www.impots.gouv.fr, actualité du 5 mars 2018


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