L’option des sociétés pour l’impôt sur le revenu

Les associés d’une SARL de famille et de certaines sociétés de capitaux, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour l’imposition des résultats à l’impôt sur le revenu.

L’intérêt de l’option L’option pour l’impôt sur le revenu permet notamment aux associés d’appréhender immédiatement les déficits de la société.

L’option soumet personnellement chaque associé, personne physique, à l’impôt sur le revenu, à hauteur de la fraction du capital qu’il détient, indépendamment de la perception effective du résultat et sans déduction des éventuelles rémunérations reçues en contrepartie des fonctions exercées dans la société. Mais, principal intérêt de l’option, les associés peuvent alors appréhender immédiatement les déficits de la société, au prorata de leurs droits sociaux, afin de les imputer sur leur revenu global. Autre avantage, les associés peuvent déduire de leur part de bénéfices imposables les frais et intérêts d’emprunt qu’ils ont exposés pour l’acquisition de leurs droits sociaux.


Attention : l’exercice de l’option pour l’impôt sur le revenu doit être bien réfléchi et correspondre à la stratégie des associés. Ainsi, ces derniers peuvent, par exemple, préférer conserver l’imposition à l’impôt sur les sociétés afin de maîtriser leur imposition personnelle sur les bénéfices. En effet, dans ce cas, les associés ne sont personnellement imposés que sur le résultat qui leur est distribué.

D’autres conséquences fiscales de l’option pour l’impôt sur le revenu ne doivent toutefois pas être oubliées. Les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes sont, en principe, immédiatement imposés. Toutefois, lorsque l’option est exercée par une société déjà existante, cette imposition immédiate peut être évitée si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal dont relève la société. En revanche, le changement de régime fiscal entraîne l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours et la perte du droit au report des déficits constatés avant l’opération sur les bénéfices ultérieurs.

Les conditions à respecter L’option pour l’impôt sur le revenu nécessite la réunion de plusieurs conditions, différentes selon qu’il s’agit d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux.

L’option pour l’impôt sur le revenu suppose la réunion d’un certain nombre de conditions. Des conditions qu’il convient de respecter tout au long de la durée de l’option.

Les SARL de famille

L’option pour l’impôt sur le revenu est ouverte aux SARL constituées entre membres d’une même famille, lesquels sont précisément définis par la loi et l’administration fiscale. Il s’agit des parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents…), des frères et sœurs ainsi que des conjoints et partenaires liés par un Pacs. Chacun des associés devant être directement uni aux autres, soit par des as de parenté directe, quel que soit le degré, ou collatérale jusqu’au deuxième degré (frères et sœurs), soit par le mariage ou le Pacs.

Par ailleurs, l’option ne peut être exercée que par une société dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Sont donc, en principe, exclues les activités civiles et libérales.

Les sociétés de capitaux

L’option est ouverte aux sociétés anonymes (SA), aux sociétés par actions simplifiées (SAS) et aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), y compris les sociétés d’exercice libéral (Selarl, Selafa, Selas).

Seules les petites sociétés, jeunes et non cotées sont concernées. Elles doivent ainsi employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 M€. Elles doivent, en outre, être créées depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option et leurs titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

Il doit s’agir, par ailleurs, de sociétés opérationnelles. La société doit donc exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Enfin, le capital et les droits de vote des sociétés doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, et 34 % directement par des dirigeants (et les membres de leur foyer fiscal).

Formalisme et durée de l’option Si l’option exercée par une SARL de famille s’applique sans limitation de durée, celle exercée par une société de capitaux n’est valable que pour 5 ans.

Le formalisme et la durée de l’option diffèrent selon le type de société.

Les SARL de famille

L’option doit être notifiée au service des impôts dont relève la société avant la date d’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique pour la première fois. Outre certaines mentions obligatoires, cette notification doit être signée par tous les associés. À défaut, elle est irrégulière et n’est pas opposable à l’administration fiscale, qui peut donc considérer que les résultats de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette inopposabilité joue à la fois à l’égard des associés non signataires de l’option, mais aussi, a précisé le Conseil d’État, à l’égard des associés signataires.

Une fois exercée, l’option s’applique sans limitation de durée. La société peut toutefois décider de la révoquer. Dans ce cas, elle ne pourra plus à nouveau exercer l’option pour l’impôt sur le revenu.

Les sociétés de capitaux

Là aussi, l’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Mais attention, ici l’option n’est valable que pour une période de 5 exercices, sans possibilité de renouvellement. La société peut toutefois renoncer à l’option. Dans ce cas, elle n’a plus la possibilité d’opter une nouvelle fois pour ce régime.


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Cotisations Madelin versées par le président d’une Selas

Le président d’une Selas peut déduire les cotisations Madelin des sommes qu’il perçoit au titre de son activité professionnelle imposées dans la catégorie des BNC.

Les travailleurs indépendants, qu’ils soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent déduire de leur revenu imposable les cotisations d’assurance de groupe dites « Madelin ».

Les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) peuvent également déduire de leur revenu imposable ces cotisations.

Mais tel n’est pas le cas, vient de rappeler le Conseil d’État, des présidents de sociétés anonymes (SA) ou de Selafa (société d’exercice libéral à forme anonyme) ni des présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS) ou de Selas (société d’exercice libéral par actions simplifiée). En effet, selon les juges, ces derniers ne peuvent pas déduire les cotisations Madelin des sommes qu’ils perçoivent au titre de leur mandat social, lesquelles sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, dans l’hypothèse où le président d’une Selafa ou d’une Selas exerce aussi, au sein de la société, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un a de subordination avec la société, la rémunération qu’il perçoit au titre de cette activité relève de la catégorie des BNC. Les cotisations Madelin peuvent donc être déduites des sommes imposées dans cette catégorie.


Précision : dans cette décision, le président de la Selas exerçait, en outre, la fonction de directeur d’un laboratoire d’analyses médicales. Le Conseil d’État a jugé qu’il pouvait donc déduire les cotisations Madelin des sommes perçues au titre de cette dernière fonction.


Conseil d’État, 8 décembre 2017, n° 409429


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Les lois de finances sont validées et publiées !

Les nouveautés introduites par les lois de finances de fin d’année ont été validées en quasi-totalité par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a validé les principales mesures issues de la loi de finances pour 2018 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2017. Des lois qui viennent d’être publiées au Journal officiel.

Parmi les nouveautés, figurent notamment quelques ajustements techniques au dispositif du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Notamment, les revenus des gérants majoritaires de SARL ne feront pas l’objet d’une retenue à la source, mais d’acomptes, liquidés et prélevés directement par l’administration fiscale sur leurs comptes bancaires.


Rappel : l’entrée en vigueur du prélèvement à la source est reportée au 1er janvier 2019.

Prélèvement forfaitaire unique, impôt sur la fortune immobilière, taxe d’habitation

S’agissant de la fiscalité des particuliers, un prélèvement forfaitaire unique est instauré, en principe, pour les revenus mobiliers ainsi que pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Cette « flat tax » prend la forme d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, assortie des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %). Elle concerne également, mais selon des règles particulières, l’assurance-vie.

Par ailleurs, l’impôt de solidarité sur la fortune cède sa place à l’impôt sur la fortune immobilière, lequel se limite donc aux seuls actifs immobiliers (biens et droits immobiliers, titres de société…).

Enfin, la taxe d’habitation fait l’objet d’un dégrèvement pour la résidence principale, permettant d’exonérer de son paiement environ 80 % des Français d’ici à 3 ans.

Impôt sur les sociétés, CICE, logiciels de caisse

Du côté des entreprises, la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée l’an passé par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ce taux passera progressivement, pour toutes les entreprises, de 33 1/3 % à 25 % d’ici à 2022.

Autre disposition, le taux du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) est ramené de 7 à 6 % pour les rémunérations versées en 2018. Un crédit d’impôt qui sera ensuite remplacé, à compter du 1er janvier 2019, par un allègement de la cotisation patronale d’Assurance maladie.

Sans oublier l’obligation pour les commerçants utilisant un logiciel de caisse de recourir à un système sécurisé dès 2018.


Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017


Décision n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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Du nouveau pour la C3S

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) devra obligatoirement être acquittée par télérèglement à partir de 2018.

Actuellement, une contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), ainsi qu’une contribution additionnelle, aux taux respectifs de 0,13 % et de 0,03 %, sont dues par certaines sociétés (SA, SAS, SARL, SNC…). Assises sur le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, après application d’un abattement de 19 M€, ces contributions doivent être télédéclarées et versées au plus tard le 15 mai. Un paiement qui doit être effectué par virement bancaire.

À partir de 2018, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 fusionne la C3S et sa contribution additionnelle afin de former une contribution unique au taux de 0,16 %. En outre, l’obligation de paiement par virement est remplacée par celle du télérèglement.


À noter : l’utilisation d’un autre mode de paiement entraînera l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes ainsi versées.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2017, les sociétés redevables de ces contributions et dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur ou égal à 1 Md€ devaient aussi verser un acompte. Cette « contribution supplémentaire » était calculée au taux de 0,04 % et devait être déclarée et versée, à hauteur de 90 %, au plus tard le 15 décembre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires. Son calcul s’effectuait donc à partir du chiffre d’affaires estimé de l’année. La contribution supplémentaire était ensuite imputable sur la C3S due l’année suivante.

La loi supprime finalement cette nouvelle contribution dès 2017. Le versement de l’acompte, qui devait intervenir pour la première fois en décembre, n’a donc pas eu lieu.


Art. 4 et 10, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017, TA n° 41


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2 loi de finances rectificative pour 2017 : les amendements concernant les entreprises

Les députés ont apporté des aménagements aux mesures relatives à la fiscalité des entreprises.

Les députés ont définitivement adopté la 2e loi de finances rectificative pour 2017. À l’occasion de la discussion parlementaire, plusieurs amendements ont été votés concernant la fiscalité des entreprises.


À noter : ce projet de loi est actuellement soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.

De nouvelles télédéclarations obligatoires

Les députés ont élargi le champ des déclarations devant obligatoirement être souscrites par voie électronique.

Tel serait le cas notamment :

– de la déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) n° 2069-A-SD, la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation devant être précisée ultérieurement par décret sans pouvoir dépasser le 1er janvier 2020 ;

– de la déclaration de résultat des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés (essentiellement les SCI n’ayant pas opté à l’IS). Là encore, la date d’entrée en vigueur sera précisée par décret sans pouvoir dépasser la déclaration de résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Extension du CICE à certains employeurs

Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif pourraient bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les rémunérations versées en 2018 à leurs salariés affectés au secteur lucratif.


Rappel : la loi de finances pour 2018 a supprimé le CICE pour les rémunérations versées à compter de 2019. Cette loi est actuellement soumise à l’examen du Conseil constitutionnel.

Nouvelle condition d’emploi pour les aides spécifiques des bassins urbains à dynamiser

Le législateur a instauré une nouvelle condition d’emploi pour que les entreprises situées dans des bassins urbains à redynamiser puissent bénéficier d’allègements fiscaux.

Ainsi, la moitié des salariés devrait résider dans le bassin en cause au titre de l’exercice pour lequel l’exonération s’applique.

Impôts locaux des locaux professionnels

Les mesures de faveur instaurées dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels afin d’atténuer l’impact de cette réforme seraient maintenues même en cas de modification de la consistance des locaux. Cette dernière devrait néanmoins ne pas excéder 10 % de la surface du local.


Précision : les mesures visées sont le « planchonnement » et le lissage.

Aménagement du régime spécial des fusions

Le régime de faveur des fusions serait désormais applicable de plein droit aux apports de participations représentant moins de 50 % du capital d’une société lorsque la société bénéficiaire de l’apport détient déjà plus de 50 % du capital.

Par ailleurs, les députés ont allégé le formalisme des apports de branches complètes d’activité bénéficiant du régime de faveur des fusions. En effet, désormais, la société apporteuse ne devrait plus prendre l’engagement de calculer la plus-value de cession ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport par rapport à la valeur fiscale des biens apportés.


Précision : il s’agit d’un pur allègement de forme. Sur le fond, la règle de change pas : les plus-values de cession des titres reçus en rémunération de l’apport devront continuer à être calculées par rapport à la valeur fiscale des biens apportés.

Entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt de retard

Les députés ont précisé que la réduction de moitié du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire s’appliquerait aux intérêts courus du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020.


Projet de 2e loi de finances rectificative pour 2017 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017


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Épargne retraite : un dispositif incitant à cotiser pendant l’année blanche

La déduction des cotisations retraite du revenu global de l’épargnant sera moins importante si ses versements diminuent en 2018.

Certains produits d’épargne retraite, comme le Perp ou le Madelin, permettent de déduire, dans certaines limites, le montant des cotisations versées sur le revenu global de l’épargnant. Problème, avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu de 2018 sera neutralisé par l’application d’un crédit d’impôt (la fameuse année blanche). Ce qui va faire perdre l’avantage fiscal lié aux versements retraite réalisés en 2018. De ce fait, les députés, actuellement en train de voter le projet de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 instaurant le prélèvement à la source, craignent que les épargnants n’alimentent plus ces différentes formules de placement en 2018.

Pour éviter cette situation, les locataires du palais Bourbon ont adopté un amendement prévoyant que pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations déductibles du revenu net global de l’épargnant sera égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 sera supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier sera inférieur à celui versé en 2017. En clair, les épargnants qui interrompront ou diminueront leurs versements en 2018 pour les reprendre en 2019 seront pénalisés. À moins qu’ils ne décident carrément d’adopter une attitude attentiste jusqu’en 2020 ! Affaire à suivre donc…


Projet de loi de finances rectificative pour 2017


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Professionnels libéraux : pouvez-vous inscrire à l’actif des travaux réalisés dans un local loué ?

Des travaux d’aménagement réalisés par un professionnel libéral dans un local loué peuvent être inscrits à l’actif du bilan dès lors qu’ils sont utiles à son activité.

Un médecin radiologue, qui exerçait sa profession à titre individuel, avait inscrit à l’actif de son bilan le montant des travaux d’aménagement qu’il avait fait réaliser dans les locaux nus de son cabinet dont il était locataire. Il avait ainsi déduit de ses bénéfices non commerciaux les amortissements relatifs aux travaux. Une déduction qui a été remise en cause par l’administration fiscale.

À tort, vient de juger le Conseil d’État.

Les juges ont rappelé que le patrimoine des titulaires de bénéfices non commerciaux relevant de la déclaration contrôlée se compose de 3 types de biens. D’abord, les biens affectés par nature à l’exercice de la profession, qui font nécessairement partie de l’actif professionnel (droit de présentation de la catèle, matériels, outillages…). Ensuite, les biens utilisés pour l’exercice de la profession, sans y être affectés par nature (biens immobiliers, véhicules…), qui sont soit affectés à l’actif professionnel par inscription volontaire sur le registre des immobilisations, soit maintenus dans le patrimoine privé. Enfin, les biens non utilisés pour les besoins de l’activité, qui font partie du patrimoine privé.

À ce titre, les juges ont précisé qu’un professionnel libéral qui réalise des travaux d’aménagement dans un local peut inscrire les dépenses correspondantes à l’actif de son bilan, et déduire ainsi les amortissements, même si l’intéressé n’est pas propriétaire du local, dès lors que ces travaux sont requis pour l’exercice de son activité et effectivement utilisés à cette fin.

Tel était le cas, dans cette affaire, puisque les travaux d’aménagement avaient été réalisés pour assurer la transformation d’un local en un cabinet de radiologie dans lequel le professionnel avait ensuite exercé son activité.


Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 395407


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N’oubliez pas de déclarer vos plus-values issues de bitcoins !

Comme tout actif financier, les plus-values tirées de la cession de bitcoins sont soumises à l’impôt.

Sujet ô combien commenté ces dernières semaines, la question du bitcoin a également été abordée par le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Ce dernier a rappelé récemment que les plus-values générées par cette cryptomonnaie, devenue aussi un outil de spéculation, doivent être déclarées à l’administration fiscale. Si tel n’est pas le cas, le contribuable pris en faute, lors d’un contrôle fiscal par exemple, s’exposerait à des sanctions. Profitons de l’occasion pour rappeler les règles fiscales applicables à ces actifs financiers.

L’acquisition de monnaies virtuelles en vue de leur revente procède, le plus souvent, d’une intention spéculative. Ainsi, les produits tirés de cette activité, lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).


Précision : si les bitcoins sont échangés contre des biens, les gains sont déterminés par référence à la valeur en euros du bien ainsi acquis.

En revanche, l’achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Autre aspect à envisager : les successions. Le fisc signale que les bitcoins, qui font partie du patrimoine du défunt, doivent être déclarés et soumis, le cas échéant, aux droits de succession.


BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 du 3 février 2016


BOI-BIC-CHAMP-60-50 du 11 juillet 2014


BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10 du 11 juillet 2014


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Honoraires et commissions : télédéclaration obligatoire !

L’administration fiscale vient de préciser les nouvelles modalités déclaratives des honoraires et commissions.

La loi de finances rectificative pour 2016 a généralisé, à compter des revenus 2017, l’obligation pour les entreprises de télédéclarer les commissions, honoraires ou sommes assimilées.

L’administration fiscale vient de préciser les modalités de cette télédéclaration.

Ainsi, la déclaration des commissions et honoraires et des sommes assimilées doit être effectuée par voie électronique sur l’un des 3 supports déclaratifs suivants :– soit sur la déclaration sociale nominative (DSN), si l’entreprise dépose cette déclaration ;– soit sur la déclaration DADS-U ;– soit sur une déclaration salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié à souscrire selon deux modalités déclaratives disponibles, à savoir EDI ou EFI.


Précision : le dépôt en mode EFI est limité à un seul envoi comprenant 50 bénéficiaires maximum. Au delà, le déclarant doit utiliser le mode EDI.

S’agissant du délai de déclaration, les commissions, honoraires et sommes assimilées doivent, en principe, être déclarés dans le courant du mois de janvier de l’année suivant celle où ces sommes ont été payées aux bénéficiaires.

Toutefois, si l’entreprise dépose une DSN, ces sommes doivent être déclarées lors du dépôt de cette déclaration durant le mois d’avril de l’année suivant le paiement des sommes.

Et lorsque la déclaration est souscrite selon d’autres modalités, les sommes susvisées peuvent être déclarées en même temps que la déclaration de résultats.


Actualité BOFIP du 6 décembre 2017


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Associations : un nouveau contrôle des reçus fiscaux en 2018

Les reçus fiscaux émis par les associations pourront être contrôlés à partir du 1 janvier prochain.

Les particuliers, comme les entreprises, peuvent bénéficier de réductions d’impôt lorsqu’ils consentent des dons au profit de certaines associations. L’octroi de cette réduction d’impôt est toutefois subordonné à la délivrance d’un reçu fiscal par l’association bénéficiaire du don.

Ce reçu doit être conforme à un modèle fixé par l’administration fiscale et mentionner, notamment, le montant et la date du don ainsi que l’identité du donateur et de l’association bénéficiaire.

Un contrôle sur place

Afin de renforcer le contrôle de la délivrance des reçus fiscaux, une procédure spécifique d’intervention sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’association, est introduite à partir du 1er janvier 2018 pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2017.

Les agents du fisc vérifieront la réalité des versements, soit la concordance entre les montants portés sur les reçus délivrés par l’association et les montants des dons qu’elle a effectivement perçus.


Important : les associations devront conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les pièces et documents relatifs aux dons qui ont été effectués à leur profit à compter du 1er janvier 2017.

Quelle procédure ?

Dans le cadre de ce nouveau contrôle, l’association bénéficiera de certaines garanties. Ainsi, elle devra préalablement recevoir, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis l’informant du contrôle. Cet avis précisera les années soumises au contrôle et mentionnera, sous peine de nullité de la procédure, la faculté de l’association de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis indiquera aussi le jour et l’heure du contrôle.

Par ailleurs, l’administration fiscale devra, au plus tard 6 mois après la présentation de l’ensemble des justificatifs par l’association contrôlée, informer celle-ci, « par un document motivé », des résultats de son contrôle et, éventuellement, de l’application d’une sanction en cas de reçus irréguliers. L’association pourra transmettre ses observations à l’administration fiscale et la sanction ne pourra être prononcée avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification du document par l’administration.


Attention : la délivrance irrégulière de reçus fiscaux permettant aux contribuables d’obtenir la réduction d’impôt fait encourir à l’association une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées.


Art. 17, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30


Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017, JO du 23


Bofip, BOI-CF-COM-20-40 du 6 décembre 2017


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