Taxe sur les véhicules de sociétés : de nouvelles règles

Les conditions d’application et les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés ont été modifiés.

Les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, sont en principe redevables d’une taxe au titre des véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés, qu’elles en soient propriétaires ou non.

Une « taxe sur les véhicules de sociétés » (TVS) qui, jusqu’à présent, donnait lieu à une déclaration spécifique (n° 2855) pour la période du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N (année en cours) et qui devait être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année N, accompagnée du paiement de la taxe.

Une période d’imposition calée sur l’année civile

À compter de 2018, la période d’imposition sera calée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N. En outre, la déclaration spécifique sera remplacée par une télédéclaration, à effectuer en janvier de l’année N+1. En pratique, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA 3 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal et par les sociétés non redevables de cette taxe, et payée par voie électronique. Mais attention, l’administration fiscale a précisé que l’obligation de télédéclaration et de télépaiement ne concernait pas les sociétés redevables de la TVA soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront, au plus tard le 15 janvier, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires, à savoir en numéraire, par chèque, virement ou imputation d’une créance sur le Trésor, excepté celles relevant de la Direction des grandes entreprises qui pourront recourir au télépaiement.


Précision : une taxe exceptionnelle sera due au titre du dernier trimestre 2017 (1er octobre 2017 au 31 décembre 2017). Elle sera déclarée et payée, selon les nouvelles modalités, en janvier 2018, comme la taxe due pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Aucun versement n’a donc eu lieu en 2017.

Des barèmes modifiés

Par ailleurs, les barèmes de la TVS viennent de faire l’objet de modifications en faveur des véhicules peu polluants pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, c’est-à-dire pour la taxe à déclarer et à verser à partir de janvier 2019. Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes :– la première est fonction soit du taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, soit de sa puissance fiscale ;– la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

Le nouveau barème lié aux émissions de CO2 sera le suivant :

Véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire dont la 1re mise en circulation intervient à compter de juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par l’entreprise avant janvier 2006
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Tarif actuel par gramme de CO2 (en €) Nouveau tarif par gramme de CO2 (en €)
≤ 20 0 0
> 20 et ≤ 50 0 1
> 50 et ≤ 60 2 1
> 60 et ≤ 100 2 2
> 100 et ≤ 120 4 4,5
> 120 et ≤ 140 5,5 6,5
> 140 et ≤ 160 11,5 13
> 160 et ≤ 200 18 19,5
> 200 et ≤ 250 21,5 23,5
> 250 27 29

Le barème applicable en fonction de la puissance fiscale n’est, quant à lui, pas modifié. Pour rappel, les tarifs sont fixés comme suit :

Autres véhicules
Puissance fiscale (en CV) Tarif annuel (en €)
≤ 3 750
De 4 à 6 1 400
De 7 à 10 3 000
De 11 à 15 3 600
> 15 4 500


À savoir : actuellement, les véhicules hybrides (énergie électrique et motorisation essence ou diesel) ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel pour les véhicules (GNV) ou à du gaz de pétrole liquéfié (GPL), émettant moins de 110 g de CO2/km, sont exonérés de la première composante de la TVS pendant 8 trimestres. Le projet de loi prévoit que l’exonération sera réservée aux seuls véhicules hybrides essence ou superéthanol E85 et à ceux combinant l’essence à du GNV ou à du GPL dont le taux d’émission de CO2 n’excède pas 100 g/km. En revanche, la durée de l’exonération sera portée à 12 trimestres et elle sera définitive pour les véhicules émettant au plus 60 g de CO2/km.

Enfin, le nouveau barème relatif au mode de carburation sera le suivant :

Composante « Air »
Année de première mise en circulation (régime actuel) Année de première mise en circulation (nouveau régime) Essence et assimilé Diesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 1996 Jusqu’au 31 décembre 2000 70 € 600 €
De 1997 à 2000 De 2001 à 2005 45 € 400 €
De 2001 à 2005 De 2006 à 2010 45 € 300 €
De 2006 à 2010 De 2011 à 2014 45 € 100 €
À compter de 2011 À compter de 2015 20 € 40 €


BOI-TFP-TVS-30 du 4 octobre 2017


Art. 18, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017, TA n° 41


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La contribution exceptionnelle sur l’IS sera bel et bien applicable !

Le Conseil constitutionnel a validé la contribution exceptionnelle sur l’IS due par les grandes entreprises.

Le Conseil constitutionnel a déclaré la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS), instaurée par la 1re loi de finances rectificative pour 2017, conforme à la constitution.


Rappel : cette nouvelle taxe sera due par les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et sera calculée sur la base de la cotisation d’IS (nette des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature) au taux de :– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires ;– 30 % de cette cotisation au-delà de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré que cette taxe ne méconnaissait pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et celui de la sécurité juridique.

Il a notamment jugé qu’« en retenant comme critère d’assujettissement un chiffre d’affaires élevé, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel, qui caractérise une différence de situation entre les redevables de l’impôt sur les sociétés de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi. »


À savoir : le Conseil constitutionnel a également validé le fait que le seuil de chiffre d’affaires soit apprécié, pour les groupes fiscaux, en cumulant les chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe.

Enfin, selon le Conseil constitutionnel, le fait que les sociétés clôturant leur exercice entre le 31 décembre 2017 et le 19 février 2018 doivent verser, au 20 décembre 2017, un acompte de 95 % du montant estimé de la contribution exceptionnelle ne confère pas à la mesure un caractère rétroactif.


Décision n° 2017-755 DC du Conseil constitutionnel du 29 novembre 2017


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Quelques démarches fiscales à entreprendre avant le 31 décembre

Les entreprises ne doivent pas oublier de faire le point sur leur situation fiscale avant la fin de l’année afin de faire valoir certains de leurs droits ou de remplir certaines de leurs obligations.

Le 31 décembre étant en point de mire, il ne reste plus que quelques semaines aux entreprises pour accomplir certaines de leurs démarches fiscales. Voici les principales d’entre elles.

Déposer une réclamation

Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition d’une entreprise, ou dans l’hypothèse où elle aurait omis de demander un avantage fiscal dans sa déclaration, elle peut obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale. Mais attention, l’action en réclamation sera prescrite à la fin de l’année pour la plupart des impôts de 2015 et pour les impôts locaux de 2016. Les entreprises doivent donc vérifier qu’elles n’ont pas d’impôts à réclamer avant cette date.

Récupérer la TVA

Lorsqu’une entreprise a oublié de déduire une partie de sa TVA, elle peut réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il lui suffit de la mentionner sur sa prochaine déclaration. Cependant, elle doit agir vite car elle ne peut corriger des erreurs concernant ses déclarations de 2015 que jusqu’au 31 décembre 2017. Elle peut également solliciter, dans ce même délai, l’imputation ou le remboursement de la TVA qu’elle a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées au titre de 2015.

Déclarer les nouveaux établissements

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement cette année doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de cotisation foncière des entreprises n° 1447 C pour l’établissement de la CFE en 2018. En pratique, des déclarations préidentifiées (n° 447 CK) ont été adressées fin novembre par l’administration fiscale aux entreprises concernées. Cependant, celles qui ne les auraient pas reçues peuvent se procurer l’imprimé n° 1447 C auprès du service des impôts des entreprises ou le télécharger sur le site Internet www.impots.gouv.fr ou encore, sous conditions, utiliser une déclaration reproduite par voie informatique.


À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, totale ou partielle, intervenue en 2017 ou prenant effet au 1er janvier 2018, auprès du service des impôts dont dépend l’établissement cédé. En cas de cession partielle, il doit souscrire, également avant le 1er janvier 2018, une déclaration rectificative n° 1447 M pour l’imposition de 2018, sauf si celle-ci a été déposée en mai 2017 et qu’elle prend déjà en compte la cession.


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Bénéfices agricoles : option pour une imposition sur la moyenne triennale

La durée de l’option pour l’imposition des bénéfices agricoles calculés sur une moyenne de 3 ans sera réduite à une période de 5 à 3 ans.

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel (normal ou simplifié) d’imposition depuis au moins 2 ans peuvent demander à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes (moyenne triennale). Cette option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et les 4 années suivantes (donc pour 5 ans).


En pratique : cette option est formulée lors du dépôt de la déclaration du bénéfice de la 1re année à laquelle elle s’applique.

Le projet de loi de finances pour 2018, actuellement en discussion au Parlement, prévoit de réduire de 5 à 3 ans la durée de l’option en faveur de la moyenne triennale, et ce pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Sachant que l’option serait reconduite tacitement pour une nouvelle période de 3 ans (et non plus de 5 ans).


À noter : en cas de renonciation à l’imposition sur la moyenne triennale, l’exploitant ne pourrait pas opter à nouveau en faveur de ce mode de calcul du bénéfice imposable avant l’expiration d’une période de 3 ans (au lieu de 5 ans actuellement).


Art. 44 ter, projet de loi de finances pour 2018


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Un droit à l’erreur en matière fiscale

En cas d’erreur déclarative, les contribuables de bonne foi pourraient bénéficier de sanctions minorées.

Le gouvernement vient de présenter un projet de loi instaurant un droit à l’erreur en matière fiscale.

Ainsi, à l’avenir, les contribuables qui rectifieraient spontanément une erreur commise dans une déclaration pourraient bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 50 %.

Et si la détection de l’erreur émane de l’administration fiscale, les contribuables pourront tout de même bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 % s’ils formulent une demande de régularisation dans un délai de 30 jours suivant le contrôle fiscal.


Précision : le 2e projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit la réduction du taux de l’intérêt de retard de 0,40 % à 0,20 % par mois de retard.

Mais attention ! Ces mesures de souplesse ne s’appliqueraient que si le contribuable est de bonne foi.

Enfin, les entreprises pourraient être sécurisées en demandant à l’administration fiscale de les contrôler et de rendre des conclusions qui leur seraient opposables, à la manière d’un rescrit.


À savoir : la procédure générale de rescrit serait, par ailleurs, étendue à d’autres administrations, notamment à celle des douanes.


Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance du 27 novembre 2017


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Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2017

À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à établir l’impôt dont les entreprises sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les anomalies, omissions, insuffisances ou erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Le délai imparti à l’administration pour redresser les entreprises est fixé à 3 ans pour la plupart des impôts. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Pour calculer le délai de prescription de l’impôt sur les bénéfices et de la TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle s’aligne ou non sur l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2018, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2014 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2013-2014 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.


Attention : le délai de reprise de ces impôts peut toutefois, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai légal et n’a pas fait connaître son activité aux autorités compétentes (centre de formalités des entreprises ou greffe du tribunal de commerce).

Des délais spécifiques Le délai de reprise de l’administration peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci.

Les droits d’enregistrement bénéficient également d’une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant celle de l’événement qui fait naître l’impôt.


Précision : il en va de même en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Enfin, une omission ou une insuffisance d’imposition révélée au cours d’une procédure contentieuse (devant le tribunal ou suite à une réclamation fiscale) peut être réparée jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision clôturant l’instance, dans la limite de la 10e année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Tableau récapitulatif Chaque fin d’année, des impôts se prescrivent et échappent définitivement au contrôle de l’administration fiscale.

Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2018.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2017
Impôts Période prescrite
Impôt sur les bénéfices, TVA Exercice 2014 ou 2013-2014
CFE, CVAE 2014
Taxe foncière 2016
Droits d’enregistrement, ISF 2014 (ou 2011 dans certains cas)
Interruption du délai La notification d’une proposition de rectification interrompt la prescription.

Une proposition de rectification notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise de l’administration a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, à compter du 1er janvier suivant, pour établir l’imposition.


Illustration : une proposition de rectification notifiée en novembre 2017 au titre de l’impôt sur le revenu 2014 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2020.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.


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Cadeaux de fin d’année : quelle fiscalité ?

Les entreprises qui, à l’occasion des fêtes de fin d’année, offrent des cadeaux à leurs clients et à leurs salariés bénéficient d’un régime fiscal particulier.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, une entreprise peut offrir des cadeaux à ses plus fidèles cats et à ses salariés. Des cadeaux qui ouvrent droit, à certaines conditions et dans certaines limites, à des exonérations fiscales.


À noter : les cadeaux de valeur modique offerts par l’entreprise (ou le comité d’entreprise) aux salariés lors d’un événement particulier (Noël, par exemple) sont exonérés d’impôt sur le revenu. En pratique, cette valeur ne doit pas dépasser, par année civile et par événement, 163 € pour 2017. Par exception, ce montant s’applique, pour Noël, par salarié et par enfant.

Résultat imposable

Les cadeaux offerts aux cats sont déductibles des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de la bonne marche ou du développement de l’entreprise. Mais attention car l’administration fiscale peut réintégrer ces dépenses aux bénéfices si elle les juge excessives. Quant aux cadeaux offerts aux salariés, ils sont normalement déductibles par l’entreprise.


Précision : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, l’entreprise doit, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. Concrètement, les sociétés doivent joindre le relevé n° 2067 à leur déclaration de résultats tandis que les entreprises individuelles doivent renseigner le cadre spécial de l’annexe 2031 bis à la déclaration de résultats. Cette inscription peut également concerner les cadeaux offerts aux salariés si, notamment, ces derniers font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (cat, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, une entreprise peut récupérer la TVA lorsque le bien offert est de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux dont le prix de revient ou le prix d’achat unitaire n’excède pas 69 € TTC par an et par bénéficiaire. En revanche, au-delà de ce seuil, la TVA grevant le cadeau n’est pas déductible. Sachez que ce montant sera revalorisé en 2021.


À noter : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est leur valeur totale qui ne doit pas excéder 69 €.


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CFE 2017 : n’oubliez pas de payer le solde pour le 15 décembre !

Les contribuables doivent acquitter la cotisation foncière des entreprises 2017 au plus tard le 15 décembre à minuit.

Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) 2017 sont désormais en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et doivent être acquittés pour le 15 décembre prochain à minuit.

Les contribuables qui sont mensualisés n’ont aucune action de paiement à effectuer puisque le prélèvement de la somme due sera effectué automatiquement. En revanche, les autres contribuables devront payer le solde de CFE 2017 de façon dématérialisée, soit :– en le payant en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ;– en adhérant pour le prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain (sur le même site internet ou auprès du Centre Prélèvement Service (CPS) dont relève le contribuable).


À noter : en 2017, la CFE des locaux commerciaux et des locaux professionnels est évaluée pour la première fois selon la nouvelle méthode issue de la loi de finances rectificative pour 2010. Si les contribuables veulent vérifier leur nouvelle assiette d’imposition, ils peuvent consulter les paramètres et les coefficients utilisés sur le site www.impots.gouv.fr.


Actualités du site www.impots.gouv.fr


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De nouvelles mesures fiscales impactant les entreprises

Baisse des intérêts de retard et des intérêts moratoires, report de la mise à jour annuelle des valeurs locatives des locaux professionnels et création d’un régime de faveur dans les bassins urbains à dynamiser sont au menu du 2 projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Un deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017 a été présenté en Conseil des ministres. Parmi les mesures envisagées, plusieurs ont vocation à impacter la gestion des entreprises. Voici les principaux changements envisagés.

Baisse des intérêts de retard et des intérêts moratoires

Lorsque les contribuables, y compris les entreprises, n’ont pas réglé leurs impositions dans les délais, l’administration fiscale peut leur réclamer des intérêts de retard. À l’inverse, les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d’impôt à l’issue d’un contentieux consécutif à une décision de justice ou à une réclamation peuvent recevoir de l’État des intérêts moratoires. Dans ces deux hypothèses, les intérêts sont dus au taux de 0,40 % par mois (soit 4,80 % par an).

Le projet de loi prévoit de réduire de moitié ce taux afin de le mettre en cohérence avec ceux du marché. Il s’établirait ainsi à 0,20 % (soit 2,40 % par an) pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018.

Report de la mise à jour annuelle des valeurs locatives des locaux professionnels

Les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017.


Rappel : la révision concerne notamment les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (professions libérales, par exemple) et les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable.

Ce dispositif repose sur un système d’évaluation tarifaire mis à jour, chaque année, en fonction de l’évolution des loyers réellement pratiqués. Toutefois, afin de préparer au mieux la révision, le projet de loi prévoit de différer cette mise à jour annuelle des tarifs au 1er janvier 2019 (au lieu de 2018).

Nouveau régime de faveur dans les « bassins urbains à dynamiser »

Le projet de loi prévoit de mettre en place un nouveau dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans les « bassins urbains à dynamiser ».


À noter : ces zones se caractérisent par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus et de forte densité de population. En pratique, sont visées les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

D’une part, ces entreprises bénéficieraient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 2 ans, puis d’une exonération partielle dégressive pendant 3 ans (75 %, 50 % et 25 %). D’autre part, elles profiteraient d’une exonération totale de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises durant 7 ans, puis d’une exonération partielle dégressive pendant 3 ans (75 %, 50 % et 25 %).


Art. 13, 17 et 24, 2e projet de loi de finances rectificative pour 2017, n° 384, enregistré à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017


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La réforme de l’ISF n’emballe pas les sénateurs !

Un rapport du Sénat juge inopportune la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, les députés ont voté favorablement pour un recentrage de l’impôt de solidarité sur la fortune vers l’immobilier. Les sénateurs, appelés à voter prochainement, seraient, quant à eux, rétifs à ce changement. En effet, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, Albéric de Montgolfier, vient de publier un rapport qui « démonte » la plupart des arguments mis en avant par le gouvernement pour justifier la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière.

Selon ce rapport, il n’existerait actuellement aucun motif économique ou fiscal justifiant la volonté de pénaliser l’immobilier dans son ensemble.

D’un point de vue économique, l’investissement immobilier bénéficie d’une rentabilité en adéquation avec le risque pris par l’investisseur (rentabilité réelle annuelle de 2,4 % entre 2008 et 2015). Une rentabilité qui continue d’ailleurs de décroître et qui est désormais significativement inférieure à sa moyenne historique (13 % en moyenne entre 2000 et 2007). La thèse de la « rente immobilière » portée par le candidat Macron lors de la campagne présidentielle serait donc, selon le rapporteur, quelque peu éloignée de la réalité.

D’un point de vue fiscal, le rapport assure que la fiscalité française n’introduit pas de distorsion en faveur de l’immobilier. Au contraire, après avoir effectué différentes simulations, il a été constaté qu’un différentiel de taxation important existe d’ores et déjà en faveur des valeurs mobilières dans presque tous les cas de figure. Sachant que ce différentiel va s’accentuer avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique.

Enfin, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat s’est penché sur le soi-disant caractère improductif de l’immobilier. À l’inverse, le rapport met en valeur l’importance du secteur pour l’économie française. Selon les données de l’Insee, en 2015, l’immobilier représentait 18,4 % de la valeur ajoutée de l’économie française et 7,7 % de l’emploi total. Étant précisé que, compte tenu de son caractère très cyclique, la construction immobilière exerce des effets d’entraînement importants sur la croissance et l’emploi en période de crise comme en période de reprise.


Rapport du Sénat, « Rente immobilière : mythe et réalités »


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