Des aménagements prévus en matière d’impôt sur les sociétés

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage de modifier les régimes de l’intégration fiscale et de limitation de la déductibilité des charges financières.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de modifier le régime de l’intégration fiscale ainsi que le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Intégration fiscale

Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values.

En contrepartie de la suppression de la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscal intégré, son taux serait réduit de 12 % à 5 %. Un amendement est toutefois venu restreindre le champ des bénéficiaires de cette baisse. Initialement prévu pour toutes les entreprises, elle ne concernerait finalement que celles qui sont membres d’un groupe fiscal intégré (ou assimilées).

Déductibilité des charges financières

Les entreprises (ou les groupes fiscaux intégrés) dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 M€ ne peuvent déduire que 75 % du montant total de ces charges pour la détermination de leur résultat imposable.

Ces charges seraient déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements ou à 3 M€ si ce montant est supérieur. Des mécanismes de report des charges non déduites et de la capacité de déduction inemployée seraient, par ailleurs, instaurés.


À noter : un plafond minoré s’appliquerait aux entreprises sous-capitalisées tandis qu’une déduction complémentaire serait accordée à celles qui sont membres d’un groupe consolidé.

L’actuel dispositif interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation serait, quant à lui, supprimé.


Art. 12 et 13, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Cadeaux d’affaires : quelle fiscalité pour l’entreprise ?

Un régime fiscal spécifique s’applique aux cadeaux d’affaires des entreprises.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs cats. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même s’ils sont offerts dans l’intérêt de l’entreprise. Par exception, l’entreprise peut récupérer la TVA lorsque le bien offert est de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux dont la valeur unitaire n’excède pas 69 € TTC. La valeur à retenir étant soit le prix d’achat soit, lorsque l’entreprise procède elle-même ou fait procéder pour son compte à la fabrication des objets, le prix de revient. Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 69 €.

Résultat imposable

Les cadeaux aux cats constituent une charge déductible du bénéfice imposable lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de la bonne marche ou du développement de l’entreprise. Aucune limite de prix n’est ici exigée même si la valeur des présents doit toutefois rester raisonnable. Ainsi, l’administration fiscale peut réintégrer les dépenses de cadeaux au bénéfice imposable si leur montant est excessif ou en l’absence d’intérêt de l’entreprise à engager ces frais.


Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’intérêt des cadeaux pour son activité et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Lorsque le montant global des cadeaux excède 3 000 € sur l’exercice, les entreprises doivent les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent une annexe à leur déclaration annuelle de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats.


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Projet de loi de finances : les Français de l’étranger n’ont pas été oubliés !

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit notamment d’assouplir les conditions d’application de l’exonération des plus-values immobilières réalisées par les Français de l’étranger sur leur résidence principale située en France.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit plusieurs mesures à destination des Français résidents à l’étranger.

Tout d’abord, à compter de l’imposition des revenus de 2018, le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des Français de l’étranger serait relevé et passerait ainsi de 20 % à 30 % (de 14,4 % à 20 % lorsque les revenus proviennent des départements d’outre-mer). Toutefois, les contribuables concernés pourraient toujours demander l’application, à leurs revenus de source française, du taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, s’il est inférieur au taux minimum.

Ensuite, la retenue à la source spécifique qui leur est appliquée sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française serait modifiée. Notamment, elle deviendrait non libératoire et serait calculée en appliquant la grille de taux par défaut utilisée pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des résidents. Une mesure qui devrait s’appliquer aux revenus perçus par les non-résidents à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, le projet de loi de finances propose de faire bénéficier aux Français établis hors de France, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, d’une exonération de l’imposition de la plus-value immobilière applicable aux immeubles qui constituaient leur résidence principale lors de leur départ de France. Condition pour bénéficier de cette exonération : la cession doit être réalisée avant la fin de l’année suivant celle du départ et le logement doit avoir été inoccupé durant cette période. Étant précisé que les contribuables non-résidents ne pourraient bien évidemment pas cumuler cette exonération avec l’exonération partielle de 150 000 €. En effet, les Français de l’étranger bénéficient déjà d’un régime spécifique d’exonération partielle de 150 000 € portant sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un logement situé en France. Les conditions pour en bénéficier seraient également assouplies en portant de 5 à 10 ans à compter du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, le délai avant l’expiration duquel doit intervenir la cession.


Art. 3 bis et 16 ter, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Renforcement en vue pour le suramortissement en faveur des véhicules utilitaires

Afin d’encourager l’investissement des entreprises dans des véhicules de transport routier respectueux de l’environnement, la déduction exceptionnelle serait prorogée et étendue.

Les entreprises relevant d’un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2019, et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel, le biométhane carburant ou le carburant ED95.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 prévoit de proroger ce suramortissement jusqu’au 31 décembre 2021.

Et il serait élargi aux véhicules neufs dont le PTAC est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes acquis à compter du 1er janvier 2019, à savoir les véhicules utilitaires légers. Mais attention, le taux de la déduction pour ces véhicules serait de 20 %.

En outre, le taux serait porté à 60 % pour les véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 16 tonnes acquis neufs à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, la liste des énergies devant être utilisées serait complétée pour les véhicules acquis neufs ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail à partir du 1er janvier 2019. Le dispositif s’appliquerait ainsi aux véhicules qui fonctionnent exclusivement, ou en complément aux carburants déjà admis, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.


Art. 19 quater, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Un acompte de réduction d’impôt pour les dons

Avec l’instauration du prélèvement à la source au 1 janvier 2019, qu’adviendra-t-il de la réduction d’impôt accordée aux personnes qui consentent des dons à notre association ?

La mise en place du prélèvement à la source ne remet pas en cause cette réduction d’impôt, mais ses modalités de versement changent. Ainsi, chaque année à la mi-janvier, le donateur recevra un acompte égal à 60 % de la réduction d’impôt dont il a bénéficié l’année précédente. Le solde étant versé en été.

Par exemple, mi-janvier 2019, il percevra 60 % de la réduction qu’il a obtenue en 2018 au titre des dons faits en 2017. À l’été 2019, soit après la déclaration des revenus perçus en 2018, il recevra le solde de la réduction d’impôt calculée sur les dons faits en 2018.


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Imposition des revenus tirés de la location de gîtes ruraux

J’envisage de mettre en location comme gîte rural une petite maison située dans mon exploitation agricole. Les revenus tirés de cette location seront-ils imposés en tant que bénéfices agricoles ?

En principe, les revenus tirés de la location de gîtes ruraux ou, plus largement du tourisme à la ferme, relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, s’il s’agit de recettes accessoires par rapport aux revenus que vous dégagez de votre activité agricole et que vous êtes soumis à un régime réel d’imposition, ils pourront être imposés comme des bénéfices agricoles. Pour qu’il en soit ainsi, ces revenus accessoires ne doivent pas dépasser 50 % de l’ensemble des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Si tel est le cas, vous pourrez rattacher ces revenus à ceux de vos résultats agricoles.


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Bientôt une nouvelle déduction exceptionnelle pour les investissements industriels des PME ?

Les PME pourraient prochainement bénéficier d’un suramortissement de 40 % sur leurs investissements dans la robotique et la transformation numérique.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€), soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, pourraient bientôt déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité industrielle.


À noter : cette déduction, pratiquée au cours des exercices clos à partir du 1er janvier 2019, serait répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Les biens concernés par ce suramortissement devraient relever de l’une des catégories suivantes :

– équipements robotiques et cobotiques ;

– équipements de fabrication additive ;

– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

– machines intégrées destinées au calcul intensif ;

– capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sur sa chaîne de production ou sur son système transitique ;

– machines de production à commande programmable ou numérique ;

– équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Dates d’application

La déduction serait applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018.

Elle s’appliquerait également aux biens fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.


À noter : seraient aussi visés les biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Et elle concernerait les biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020 assortie du versement d’un acompte d’au moins 10 % et que l’acquisition intervienne dans un délai de 24 mois suivant la date de la commande.


Art. 18 quater, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Fraude fiscale : le nom des sociétés bientôt publié !

L’administration pourra publier sur son site Internet les sanctions fiscales prononcées contre les sociétés ayant commis des fraudes d’un montant au moins égal à 50 000 €.

Les fraudes fiscales d’un montant au moins égal à 50 000 € commises par les sociétés pourront faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration fiscale pendant une durée maximale d’1 an. Un décret en Conseil d’État devant encore préciser les conditions d’application de ce dispositif.


À noter : cette publication ne sera pas possible lorsque les manquements de la société auront fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration afin d’éviter un cumul de sanctions administratives et pénales excessif.

Cette communication portera sur les informations suivantes :

– la nature et le montant de la fraude ;

– les amendes et les majorations appliquées ;

– la dénomination de la société fraudeuse ;

– l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.

Une publication qui sera toutefois subordonnée à l’avis conforme de la commission des infractions fiscales.


Précision : une copie de la saisine de la commission sera envoyée à la société, laquelle disposera d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites à la commission.

Une fois la décision de publication prise, elle sera notifiée à la société. Mais la publication n’interviendra qu’après un délai de 60 jours suivant cette notification.

Et en cas de recours ?

Si un recours (une réclamation fiscale, notamment) est formé sur les impositions et les amendes ou majorations avant l’expiration du délai de 60 jours, il aura pour effet de suspendre la publication tant que les sanctions ne seront pas devenues définitives.

Et lorsqu’un recours sera présenté après l’expiration de ce délai, la publication sera retirée du site internet de l’administration tant que ne sera pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.


À noter : l’administration fiscale sera tenue de signaler sur son site Internet toute décision juridictionnelle revenant sur les sanctions ayant fait l’objet d’une publication.


Art. 18, loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, JO du 24


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Exonération fiscale des legs à une association

Une association reconnue d’utilité publique qui affecte exclusivement ses ressources à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé bénéficie d’une exonération de droits de succession sur les legs qu’elle reçoit.

Les dons et legs consentis aux associations ou aux fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé bénéficient d’une exonération de droits de succession ou de donation.

Dans cette affaire, une fondation avait reçu un legs à la suite du décès d’un particulier. À cette occasion, elle s’était acquittée des droits de succession. Droits dont elle a ensuite demandé le remboursement estimant pouvoir bénéficier de l’exonération précitée. Cette demande a été refusée par l’administration fiscale au motif que les statuts de la fondation prévoyaient qu’elle contribuait également à l’enseignement. Elle n’affectait donc pas exclusivement ses ressources à des œuvres scientifiques.

À tort, a tranché la Cour de cassation. Selon les juges, l’administration ne pouvait pas se baser sur le seul objet statutaire de la fondation, mais devait se fonder sur l’affectation effective de ses ressources. Or, dans les faits, outre l’exercice de ses propres activités de recherche, la fondation remettait chaque année un prix à un jeune savant en reconnaissance de ses travaux de recherche, affectait ses ressources à des œuvres scientifiques par le biais d’activités de promotion et de mécénat et soutenait, par différentes actions, le développement de la recherche scientifique. Elle pouvait donc bénéficier de l’exonération.


À noter : cette exonération bénéficie également aux associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique à caractère désintéressé.


Cassation commerciale, 7 mars 2018, n° 16-14561


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Prélèvement à la source du dirigeant de société

J’ai entendu dire que les rémunérations de certains dirigeants de sociétés seront soumises à un système d’acomptes au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Qu’en sera-t-il exactement ?

Seules les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment) donneront lieu à un acompte, calculé par l’administration fiscale. Acompte qui sera versé, mensuellement ou trimestriellement, par prélèvement sur le compte bancaire désigné par le dirigeant. Mais tel ne sera pas le cas des autres dirigeants (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, président de SAS…). Pour ces derniers, dits « assimilés salariés », le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par la société, sur le montant imposable de leurs rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Et si vous vous interrogez sur le sort de vos dividendes, sachez qu’ils ne seront pas concernés par le prélèvement à la source qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain


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