Bail de locaux nus à usage professionnel et option pour la TVA

Je loue au travers d’une société des locaux professionnels nus. À ce titre, j’ai opté pour la TVA dans la déclaration d’existence de la société (formulaire M0) en mentionnant « location immobilière nue soumise à la TVA sur option ». Mais l’administration fiscale vient de m’indiquer que mon option n’est pas valable à défaut d’identification des locaux concernés. A-t-elle raison ?

L’option pour la TVA, qui doit être distincte pour chaque local loué, fait en principe l’objet d’une déclaration auprès du service des impôts. Le Conseil d’État admet toutefois qu’elle puisse être exercée au sein de la déclaration d’existence d’une société, sous réserve que cette déclaration comporte des indications suffisamment précises pour identifier les locaux auxquels l’option se rapporte. Or la seule mention du régime de TVA auquel vous indiquez que la société est assujettie ne permet pas d’identifier, de manière claire et sans équivoque, les locaux visés par l’option ni de savoir si des options distinctes ont été exercées. L’administration fiscale semble donc en droit de remettre en cause votre option.


Précision : dans une affaire récente, l’exercice d’options distinctes n’a pas été retenu bien que la société ait fourni une attestation notariale comportant la désignation des immeubles ainsi que la copie des contrats de crédit-bail les concernant, et qu’elle ait souscrit des déclarations mensuelles CA3.


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Transmission d’une entreprise individuelle : les points clés du pacte Dutreil

La transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, suite à un décès ou dans le cadre d’une donation, est en principe génératrice de droits d’enregistrement. Il est néanmoins possible d’en limiter le coût si l’entreprise fait l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « pacte Dutreil ». Dans ce dossier, vous trouverez toutes les informations sur la transmission d’une entreprise individuelle dans le cadre d’un pacte Dutreil. Toutefois, ce dispositif comporte également un volet spécifique aux transmissions de titres de société dont les conditions diffèrent sensiblement de celles exigées pour les transmissions d’entreprise individuelle.

Champ d’application La transmission à titre gratuit, par donation ou suite à un décès, d’une entreprise individuelle peut être exonérée de droits d’enregistrement à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise.

La transmission, par donation ou suite à un décès, de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle peut être exonérée de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois quarts de la valeur des biens transmis. La transmission peut porter sur la totalité ou seulement sur une quote-part indivise des biens (une branche complète d’activité faisant l’objet d’une exploitation autonome par exemple).

Par ailleurs, en cas de donation, celle-ci peut porter uniquement sur l’usufruit ou la nue-propriété de l’entreprise. Sont concernées les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, quel que soit leur régime d’imposition.


À savoir : l’exonération partielle de droits d’enregistrement est cumulable avec la réduction de droits de donation de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans et qu’il consent une donation en pleine propriété de l’entreprise.

Conditions d’application Pour bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement, l’entreprise individuelle doit faire l’objet d’un pacte Dutreil, ce qui nécessite de respecter un certain nombre de conditions. À défaut, l’exonération peut être remise en cause.

Détention préalable

Au préalable, lorsque l’entreprise a été acquise à titre onéreux par le donateur ou le défunt, une détention de l’entreprise pendant au moins 2 ans est exigée au jour de la transmission. Cette condition n’est en revanche pas requise en cas d’acquisition à titre gratuit ou de création.

Engagement individuel

Chaque donataire ou héritier doit prendre l’engagement, dans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’entreprise pendant 4 ans à compter de la transmission. Le remplacement ou la cession isolée d’un élément d’actif de l’entreprise n’a toutefois pas pour effet de rompre l’engagement de conservation.


Attention : les juges refusent que l’engagement de conservation puisse être pris ultérieurement, dans le cadre d’une réclamation fiscale par exemple.

Poursuite de l’exploitation

L’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel de conservation doit par ailleurs poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans à compter de la transmission. Ce qui implique pour celui-ci d’exercer à titre habituel et principal son activité professionnelle au sein de l’entreprise. L’activité principale s’entendant en principe de celle constituant l’essentiel des activités économiques du redevable (estimé en fonction du temps passé, de l’importance des responsabilités, des difficultés rencontrées…), même si elle ne lui procure pas la plus grande partie de ses revenus.

La poursuite de l’exploitation peut toutefois aussi s’opérer dans le cadre d’une société. Dans ce cas, la société doit avoir été créée à cette occasion et doit être intégralement détenue par les bénéficiaires de l’exonération partielle.


Précision : il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit poursuivie (ou que la fonction de direction soit exercée) par le même héritier ou donataire pendant les 3 ans.

Obligations déclaratives post transmission

Pendant la durée de l’engagement de conservation, chaque héritier ou donataire doit produire au service des impôts compétent, avant le 1er avril de chaque année, une attestation individuelle certifiant que l’engagement de conservation ainsi que l’obligation de poursuite de l’exploitation étaient respectés au 31 décembre.

Remise en cause de l’exonération

En cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation par un donataire ou un héritier, ce dernier est tenu d’acquitter le complément de droits d’enregistrement, majoré de l’intérêt de retard (0,40 % par mois). Et cette même sanction s’applique cette fois-ci à l’ensemble des donataires ou héritiers en cas de non-respect de la condition tenant à la poursuite de l’exploitation.


Précision : la donation de l’entreprise transmise au profit des descendants du donateur n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération accordée au titre de la première transmission à titre gratuit dès lors que les descendants poursuivent l’engagement individuel souscrit jusqu’à son terme.

Cas particuliers Les juges et l’administration fiscale ont précisé l’application du pacte Dutreil dans certains cas particuliers.

Indivision successorale

Si, suite au décès de l’entrepreneur, l’entreprise individuelle devient la propriété de l’indivision successorale, il est toléré, dans le cadre du dispositif du pacte Dutreil, qu’un partage intervienne et que l’entreprise soit attribuée à un seul des indivisaires. Ce dernier doit alors reprendre à son seul compte l’engagement de conservation ainsi que l’obligation d’exploitation.

À ce titre, la reprise de l’exploitation peut être retardée en raison d’une procédure d’obtention d’autorisations administratives. L’administration fiscale vient néanmoins de préciser que cette circonstance ne constituait pas un obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement dès lors que la reprise intervenait dans un délai raisonnable à compter du décès.

En revanche, la reprise de l’exploitation ne peut avoir pour but unique de liquider les stocks, sauf à encourir une remise en cause de l’exonération partielle.

Obligation d’exploitation

En cas de transmission suite à un décès, la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt du 10 septembre 2013, que l’exonération partielle peut s’appliquer même si l’entreprise n’est plus exploitée par le défunt au moment de son décès.

Les juges rappellent que la seule condition exigée du défunt est d’avoir détenu l’entreprise pendant au moins 2 ans au jour de la transmission en cas d’acquisition à titre onéreux.


En l’espèce : l’entreprise individuelle était détenue par le défunt au jour de son décès mais exploitée par son épouse depuis plusieurs années.


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Impôt de solidarité sur la fortune et comptes courants d’associé

Je dispose d’un compte courant d’associé au sein de ma société. Toutefois, cette dernière connaissant des difficultés financières, il est très peu probable que je puisse un jour en obtenir le remboursement. Dois-je tout de même déclarer la valeur de ce compte courant à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

Les associés et dirigeants de sociétés qui sont titulaires de comptes courants au sein de celles-ci doivent, en principe, déclarer, pour l’établissement de l’ISF, la valeur de ces comptes au 1er janvier.

Toutefois, lorsque ces comptes sont détenus dans des sociétés en difficulté, il est considéré depuis longtemps que la valeur à déclarer est la valeur probable de recouvrement des comptes, évaluée en fonction de la situation financière de la société. Celle-ci étant appréciée par référence à l’état d’endettement, aux capitaux propres et aux résultats de la société.

Sachant qu’il faut également prendre en compte les actifs immobiliers de la société et non pas seulement les liquidités disponibles.


Attention : c’est au contribuable d’apporter la preuve des difficultés financières de la société, qui sont de nature à justifier une évaluation des comptes courants différente de leur valeur nominale. À défaut, l’administration fiscale peut substituer à la valeur déclarée la valeur inscrite au bilan.


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L’imposition des subventions : comment ça marche ?

Les entreprises peuvent bénéficier d’aides financières accordées par l’État, les collectivités publiques ou des tiers. Présentation des règles d’imposition de ces subventions soumises à cet impôt. Les subventions constituent en principe un produit imposable au titre de l’exercice de leur octroi. Les entreprises peuvent toutefois opter pour une imposition échelonnée de certaines subventions. Et au sein des groupes fiscalement intégrés, une neutralisation est en principe opérée au sein du résultat fiscal. Enfin, du point de vue de la TVA, seules deux catégories de subventions doivent être soumises à cet impôt.

L’imposition de principe des subventions Toutes les subventions doivent en principe être imposées au niveau du résultat de l’entreprise bénéficiaire.

Les subventions constituent, en principe, un produit imposable qui doit être rattaché aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont acquises par l’entreprise, la date d’acquisition correspondant à celle de la décision d’octroi de l’aide.


Précision : si l’entreprise doit rembourser les sommes versées, elles ne sont pas comprises dans le résultat imposable.

Sont concernées les subventions d’exploitation, les subventions d’équilibre et certaines subventions d’équipement, notamment celles accordées en vertu d’un accord interentreprises.


Rappel : les subventions d’équilibre sont versées en fonction des résultats de l’entreprise bénéficiaire tandis que les subventions d’équipement visent à aider les entreprises à acquérir, créer ou financer des immobilisations. Quant aux subventions d’exploitation, elles comprennent entre autres les indemnités compensatrices pour insuffisance du prix de vente et les subventions destinées à faire face à des charges d’exploitation.

L’imposition étalée des subventions d’équipement Par exception au principe d’imposition, les subventions d’équipement peuvent, sur option de l’entreprise bénéficiaire, être imposées de façon étalée dans le temps.

Les subventions publiques d’équipement perçues par les entreprises dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou dans certains cas dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC), ou à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, sur option, d’une imposition échelonnée sur plusieurs exercices.

Définition des subventions éligibles

Les subventions visées sont celles accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ainsi que par les groupements professionnels agréés. Il s’agit notamment de la prime d’aménagement du territoire (PAT) accordée par l’État ou bien encore du bonus automobile octroyé en cas d’achat de véhicules peu polluants.

Pour cela, les subventions doivent être utilisées pour la création, l’acquisition ou le financement par crédit-bail de biens d’équipement déterminés (ou de certains travaux). La décision d’octroi de l’aide doit donc contenir les éléments nécessaires à l’identification des immobilisations subventionnées (nature, prix de revient…).

Par ailleurs, cette décision doit fixer la répartition de la subvention en cas de financement de plusieurs immobilisations.

À défaut, la subvention est répartie proportionnellement au prix de revient de chaque immobilisation.


Important : la subvention d’équipement n’est pas nécessairement octroyée de façon directe. Elle peut également intervenir de manière indirecte par le biais d’une réduction du prix de vente de l’équipement concerné (exemple : cession à l’entreprise d’un terrain pour un prix inférieur à sa valeur réelle par une collectivité locale sous réserve de l’édification d’une construction).

Les modalités de l’échelonnement

L’option pour l’imposition étalée s’exerce librement pour chaque subvention lors de son attribution mais ne peut plus ultérieurement être modifiée. Ce choix doit donc faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure où l’entreprise peut avoir intérêt à conserver le rattachement immédiat et total d’une subvention au résultat de l’exercice en cours à la date de son attribution, notamment en cas de situation déficitaire.

En pratique, en cas d’option pour l’étalement, l’échelonnement de l’imposition de la subvention s’effectue différemment selon la nature de l’immobilisation financée.

Ainsi, si l’immobilisation est amortissable, la subvention doit être rapportée aux bénéfices imposables au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation. La réintégration s’effectuant à compter de l’exercice au cours duquel est pratiquée la première annuité d’amortissement du bien financé, quelle que soit la date d’attribution ou de perception effective de la subvention. Le rythme de la réintégration est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport entre :

– la dotation annuelle aux amortissements pratiqués (amortissement linéaire et dérogatoire) à la clôture de chaque exercice ;

– et le prix de revient de l’immobilisation.

En revanche, si l’immobilisation n’est pas amortissable, la subvention est réintégrée par fractions égales aux résultats des années pendant lesquelles le bien est inaliénable ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, sur une période de dix exercices à compter de l’exercice suivant celui de son attribution.

À noter que le traitement fiscal ne suit pas le traitement comptable qui impose une réintégration échelonnée de la subvention dès l’exercice d’attribution de la subvention.


Illustration : une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile perçoit en 2013 une subvention d’équipement de 100 000 €, attribuée en 2012 par l’État pour financer une immobilisation amortissable d’un montant de 400 000 € HT. L’immobilisation est amortie selon le mode linéaire sur une période de 5 ans à compter du 1er octobre 2012, date de sa mise en service. En pratique, le rythme de réintégration de la subvention est celui indiqué dans le tableau figurant ci-dessous. Si la subvention avait été versée pour le financement d’une immobilisation non amortissable, sans clause d’inaliénabilité, elle aurait dû être réintégrée aux résultats imposables des exercices 2013 à 2022, pour un montant annuel de 100 000 €/10, soit 10 000 €.

RYTHME DE REINTEGRATION DE LA SUBVENTION
Exercice Amortissements Fraction de la subvention à réintégrer
2012 400 000 x 20 % x 3/12 = 20 000 € 100 000 x 20 000/400 000 = 5 000 €
2013 400 000 x 20 % = 80 000 € 100 000 x 80 000/400 000 = 20 000 €
2014 400 000 x 20 % = 80 000 € 100 000 x 80 000/400 000 = 20 000 €
2015 400 000 x 20 % = 80 000 € 100 000 x 80 000/400 000 = 20 000 €
2016 400 000 x 20 % = 80 000 € 100 000 x 80 000/400 000 = 20 000 €
2017 400 000 x 20 % x 9/12 = 60 000 € 100 000 x 60 000/400 000 = 15 000 €

À noter que si l’équipement concerné est financé par crédit-bail, la subvention octroyée au crédit-preneur est en principe rapportée par fractions égales au résultat des exercices clos au cours de la période couverte par le contrat.

Et en cas de cession d’une immobilisation subventionnée ou de résiliation du contrat de crédit-bail la finançant avant la fin de la période d’étalement, la fraction de la subvention non encore réintégrée aux résultats est, en principe, reprise au titre de l’exercice de cession ou de résiliation, et imposée immédiatement dans les conditions de droit commun.

Les subventions intragroupe Les subventions que s’attribuent entre elles les sociétés d’un même groupe fiscal n’ont en principe aucun impact sur le résultat du groupe tant que celui-ci existe où que les sociétés concernées en font partie.

L’octroi de subventions, directes ou indirectes, entre sociétés d’un même groupe est en principe neutralisé pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. La société mère réintègre les sommes comprises dans les charges déductibles de la société versante et déduit celles incluses dans les produits imposables de la société bénéficiaire.

Toutefois, cette neutralisation peut être remise en cause en cas de sortie du groupe de la société versante ou de la société bénéficiaire de la subvention ainsi qu’en cas de cessation du groupe.

Des corrections sont alors apportées au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie de la société ou de cessation du groupe, dans le sens inverse de celles initialement pratiquées.


À savoir : à l’exception des subventions indirectes liées à un élément d’actif pour lesquelles aucun délai n’existe, la « déneutralisation » n’est toutefois à opérer que si les subventions ont été déduites au cours de l’un des cinq exercices précédant celui de la sortie ou de la cessation du groupe.

Les subventions soumises à la TVA Seules les subventions directement liées au prix d’opérations imposables sont soumises à la TVA. Et tel est le cas uniquement des subventions constituant la contrepartie d’une opération imposable ou un complément de prix d’une telle opération.

La contrepartie d’une opération

Si l’entreprise bénéficiaire d’une subvention a pris l’engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou qu’elle l’a réalisé, les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de celui ayant versé la subvention. Cette subvention représente en réalité le prix payé pour une prestation de services ou la fourniture d’un bien et doit à ce titre être soumise à la TVA, excepté si l’opération bénéficie d’une exonération.

Un complément de prix

La contrepartie d’une vente ou d’une prestation de services soumise à la TVA peut être versée par un tiers qui n’est pas le cat. Dans ce cas, dans la mesure où le tiers n’est pas bénéficiaire de la vente ou de la prestation de services, on considère qu’il verse une subvention au vendeur ou au prestataire de services. Et s’il existe une relation entre la décision du tiers d’octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiaire de celle-ci, la subvention doit alors être soumise à la TVA, dans la mesure où elle constitue pour l’entreprise bénéficiaire de la subvention une contrepartie obtenue à raison de son activité imposable à la TVA et directement liée au prix.

Selon l’administration fiscale, une subvention complément de prix doit répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :

– être versée par un tiers à l’entreprise, impliquant ainsi nécessairement trois parties (l’entreprise, le cat et le tiers) ;

– constituer la contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ;

– permettre au cat de payer un prix inférieur au prix du marché (ou au prix de revient).


Attention : la partie versante ne peut, de son côté, pas récupérer la TVA relative à la subvention, dans la mesure où cette dernière ne constitue pas pour elle la contrepartie d’une opération imposable.

Une subvention qui ne constitue ni la contrepartie d’une opération imposable ni un complément de prix n’est jamais imposable à la TVA. Tel est le cas des subventions d’équipement ou encore des subventions de fonctionnement destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d’exploitation.


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Dons aux partis politiques

Je souhaite faire un don au parti politique que je soutiens. J’ai entendu dire que je pouvais bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

Effectivement, les dons que vous consentez à un parti politique vous ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées, ces dernières étant retenues dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.


Précision : sachez toutefois que la loi limite le montant de ces dons. Ainsi, vous ne pourrez pas verser plus de 7 500 € par an pour le financement d’un même parti. Et pour la réduction d’impôt, les dons et cotisations versés pour le financement des partis et groupements politiques sont retenus dans la limite globale de 15 000 € par an.


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Assujettissement des salaires des expatriés à la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est assise sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale. Les rémunérations versées aux salariés expatriés n’étant pas assujetties à ces cotisations, sont-elles exonérées de taxe d’apprentissage ?

Non. L’alignement opéré entre l’assiette de la taxe d’apprentissage et celle des cotisations de Sécurité sociale n’a pas pour effet de modifier le champ d’application de cette taxe. C’est ce que vient de juger le Conseil d’État qui a estimé que les employeurs établis en France sont assujettis à la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés quels que soient le lieu d’exercice de leur activité et le choix opéré quant à leur couverture sociale par les salariés travaillant à l’étranger. Les rémunérations versées aux salariés expatriés, même si elles ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale, demeurent donc soumises à la taxe d’apprentissage.


Précision : cette solution s’applique aussi à la participation-formation continue et à la participation des employeurs à l’effort de construction dont l’assiette est également alignée sur celle des cotisations de Sécurité sociale.


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La taxe d’apprentissage

Une taxe d’apprentissage de 0,5 % est en principe due sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale. Le paiement de la taxe se traduit principalement par le versement de sommes à des organismes collecteurs. À défaut de versements suffisants à ces organismes, l’entreprise doit verser au service des impôts une somme correspondant au double de l’insuffisance constatée. Une contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage, au taux de 0,18 %, est également due par les employeurs.

Le champ d’application de la taxe La plupart des entreprises sont soumises à la taxe d’apprentissage. Les petites entreprises pouvant néanmoins, sous conditions, en être exonérées.

La taxe d’apprentissage est essentiellement due par :

– les exploitants individuels exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou assimilée ;

– les sociétés de personnes ou les groupements d’intérêt économique (GIE) exerçant une activité de même nature ;

– les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.


Commentaire : pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), l’assujettissement à la taxe d’apprentissage est donc fonction de la forme sous laquelle elles sont exercées. Ainsi, si elles sont exercées par une personne physique ou par une société de personnes, elles échappent à la taxe, tandis qu’elles y sont soumises si l’activité est exercée sous forme de société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Les petites entreprises peuvent néanmoins échapper à la taxe si :

– elles emploient un ou plusieurs apprentis ;

– et que le total des rémunérations versées au cours de l’année, à l’exclusion des rémunérations exonérées, n’excède pas 6 fois le Smic annuel (soit 101 665 € pour la taxe due au titre de 2012).

L’assiette et le taux de la taxe La taxe est assise sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale. Son taux est en principe de 0,5 % sauf en Alsace-Moselle qui bénéficie d’un taux réduit de 0,26 %.

L’assiette de la taxe

La taxe est assise sur les rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale, y compris, vient de préciser le Conseil d’État, lorsqu’elles sont versées à des salariés expatriés.

Par ailleurs, les indemnités versées par une caisse de congés payés à laquelle l’employeur est affilié de façon obligatoire doivent également être comprises dans l’assiette de la taxe.


Précision : les embauches réalisées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) sont exonérées de taxe d’apprentissage.

Le salaire des apprentis est exonéré totalement ou partiellement selon l’effectif de l’entreprise. Ainsi, l’exonération sera totale pour les employeurs de moins de 11 salariés tandis que, pour les autres employeurs, elle ne sera que partielle, c’est-à-dire à hauteur de 11 % du Smic en métropole (20 % dans les DOM).

Le taux de la taxe

Le taux de la taxe est de 0,5 % en métropole comme dans les DOM. Toutefois, les salaires versés dans des établissements situés en Alsace-Moselle bénéficient d’un taux réduit de 0,26 %.


Important : la taxe d’apprentissage ne donne pas lieu à la souscription d’une déclaration spécifique. Toutefois, les employeurs doivent indiquer le total de la base imposable à cette taxe sur la déclaration annuelle des salaires (DADS).

Le paiement de la taxe Le paiement de la taxe d’apprentissage est très réglementé. Il s’effectue quasi exclusivement par le biais de versements au profit d’organsimes collecteurs qui les affectent au financement de dépenses déterminées.

La taxe d’apprentissage se caractérise par son mode de règlement qui consiste en des versements libératoires auprès, en principe, d’organismes collecteurs.

Certains de ces versements doivent être effectués au titre d’un quota d’apprentissage, représentant 55 % (52 % dans les DOM) du montant de la taxe due en 2013.


À savoir : pour la métropole, ce quota sera porté à 57 % pour la taxe versée en 2014 et à 59 % pour celle versée à compter de 2015.

Il s’agit, dans l’ordre de prise en compte pour s’assurer du respect du quota d’apprentissage :

– du versement de péréquation obligatoire au Trésor public au titre du financement du développement et de la modernisation de l’apprentissage (FNDMA), qui doit correspondre à 22 % de la taxe (12 % dans les DOM) ;

– pour les entreprises qui emploient des apprentis, du concours financier obligatoire aux CFA (centres de formation d’apprentis) ou à la div d’apprentissage formant ces apprentis. Son montant est au moins égal, dans la limite du quota d’apprentissage, à un coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA ou de la div d’apprentissage ou, à défaut, à la somme forfaitaire de 3 000 € ;

– des subventions et concours financiers versés aux CFA ou aux divs d’apprentissage, aux écoles d’entreprise dont la liste est fixée par arrêté et aux centres de formation propres au secteur des banques et des assurances.


Précision : l’employeur doit en principe, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, informer les CFA et les divs d’apprentissage des sommes qu’il doit ou décide de leur affecter.

L’ensemble de ces versements doit être réalisé auprès d’organismes collecteurs avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations.

Si le quota d’apprentissage est respecté, l’employeur peut se libérer du solde de la taxe en engageant des dépenses en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles. La plupart devant obligatoirement être réalisées par le biais d’un organisme collecteur.


Précision : pour les établissements situés en Alsace-Moselle, seules les dépenses prises en compte au titre du quota d’apprentissage sont libératoires de la taxe.

Les dépenses libératoires hors quota d’apprentissage

Les dépenses que les entreprises peuvent engager afin de se libérer du solde de taxe d’apprentissage dû au-delà du quota d’apprentissage sont les suivantes :

– les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire des CFA ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en vue d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage ;

– les frais de stages en milieu professionnel en vue de la préparation d’un diplôme de l’enseignement technologique, dans la limite de 4 % du montant de la taxe ;

– les subventions aux établissements d’enseignement publics ou privés légalement ouverts et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ainsi que les contributions aux dépenses d’équipement et de fonctionnement des CFA ou divs d’apprentissage au-delà du quota d’apprentissage ;

– les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l’apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle ainsi qu’à l’enseignement ménager, ces frais ne devant pas dépasser 20 % (10 % pour l’enseignement ménager) du montant de la taxe due après acquittement du quota d’apprentissage ;

– les dépenses exposées pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance titulaires du label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du Code de l’éducation.

Hormis les deux premières catégories, l’ensemble de ces dépenses doit obligatoirement être réalisé par l’intermédiaire d’un organisme collecteur.

Et attention ! Ces dépenses hors quota doivent respecter un mode de répartition selon les niveaux de formation. À titre d’exemple, les dépenses affectées au niveau I, correspondant aux diplômes de l’enseignement supérieur à partir de Bac + 5, doivent en principe représenter 20 % des dépenses hors quota.

Les dépenses hors quota ne pouvant être prises en compte au titre de la taxe d’apprentissage que dans la limite du pourcentage de répartition.


Rappel : les dépenses hors quota ne peuvent libérer l’entreprise de la taxe d’apprentissage que si le quota d’apprentissage est préalablement respecté.

Régularisation et contrôle Les entreprises ne réalisant pas de versements suffisants auprès des organismes collecteurs, avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations, sont financièrement sanctionnées.

Lorsque, avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des rémunérations, les entreprises n’ont pas effectué, auprès des organismes collecteurs, de dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage d’un montant suffisant, elles doivent effectuer un versement de régularisation auprès du service des impôts.

Ce versement est très pénalisant puisqu’il correspond au double de l’insuffisance de versement constatée.


Précision : ce versement doit intervenir au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du versement des rémunérations et être accompagné d’un bordereau de versement n° 2485.

Par ailleurs, le défaut, le retard ou l’insuffisance de paiement de la taxe sont sanctionnés par l’intérêt de retard et une majoration de 5 %.

La contribution au développement de l’apprentissage Une contribution additionnelle de 0,18 % est due par les entreprises soumises à la taxe d’apprentissage.

En plus de la taxe d’apprentissage proprement dite, les entreprises doivent acquitter auprès d’organismes collecteurs une contribution additionnelle appelée « contribution au développement de l’apprentissage ».

Cette taxe, dont le taux est de 0,18 %, se détermine sur la même base que la taxe d’apprentissage et doit être acquittée selon les mêmes modalités et délais.

La contribution supplémentaire à l’apprentissage Les grandes entreprises n’employant pas suffisamment de salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou de jeunes soumis à un statut spécifique doivent s’acquitter d’une taxe supplémentaire dont le taux varie entre 0,05 % et 0,25 %.

Les entreprises de 250 salariés et plus sont en principe tenues au versement d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage lorsqu’elles ne respectent pas un seuil annuel de 4 % :

– de salariés en contrat de professionnalisation ;

– ou de salariés en contrat d’apprentissage ;

– ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ;

– ou de jeunes bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre).


À savoir : le seuil passera à 5 % à partir de la contribution due en 2016.

Ce seuil se calcule sur l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le taux de la contribution varie entre 0,05 % et 0,25 % (voire 0,4 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés) selon le pourcentage de salariés ou de jeunes appartenant aux catégories susvisées qui sont effectivement employés par l’entreprise.

La contribution est déterminée et recouvrée de la même façon que la taxe d’apprentissage.


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La taxe locale sur la publicité extérieure

Les entreprises peuvent être soumises à une taxe au titre de leurs dispositifs publicitaires, préenseignes et enseignes.Cette taxe est facultative et dépend d’un vote de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné. Ce vote devant avoir lieu avant le 1 juillet de l’année précédant celle de l’imposition.

Les dispositifs publicitaires imposés Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la faculté de moduler le champ d’application de la taxe.

Les supports susceptibles d’entraîner l’exigibilité de la taxe sont en principe :

– les dispositifs publicitaires extérieurs ;

– les enseignes ;

– les préenseignes.


Précision : par préenseigne, on entend toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble dans lequel s’exerce une activité déterminée.

Toutefois, les enseignes d’au plus 7 m2 sont exonérées de la taxe, sous réserve que la commune ou l’EPCI n’en ait pas expressément décidé autrement.

En outre, ces mêmes communes et EPCI peuvent décider d’exonérer ou de réduire la taxe au titre de certains dispositifs publicitaires, notamment :

– des enseignes d’au plus 12 m2 ;

– des préenseignes (de plus ou de moins de 1,5 m2) ;

– des dispositifs apposés sur les éléments de mobilier urbain.


À noter : les enseignes de plus de 12 m2 et d’au plus 20 m2 peuvent faire l’objet d’une réfaction de 50 %.

L’assiette et le tarif de la taxe La taxe est assise sur la surface exploitée du dispositif imposé. Les communes et les EPCI fixent les tarifs applicables sans pouvoir dépasser certains montants.

La taxe est assise sur la surface exploitée, hors encadrement, du dispositif. La taxation s’effectuant par face.

Il convient de noter que lorsqu’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, la taxe est perçue en multipliant les tarifs par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le dispositif publicitaire.

Le tarif de la taxe est déterminé par mètre carré de surface et par an par la commune ou l’EPCI.

Mais ces derniers doivent respecter ces tarifs maximaux qui sont fixés en fonction du support publicitaire concerné, de la taille de la commune concernée et de la réalisation ou non de l’affichage au moyen d’un procédé numérique.


Attention : pour les communes qui percevaient en 2008 la taxe communale sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou celle sur les emplacements publicitaires fixes, taxes ayant été supprimées, des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’en 2013 afin de faire évoluer de façon progressive le tarif de la taxe relative à certains supports publicitaires.À l’expiration de cette période transitoire, les tarifs maximaux seront en principe revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.

La commune ou l’EPCI peuvent néanmoins décider de retenir un tarif d’un niveau inférieur aux tarifs maximaux.

Ces tarifs maximaux ont été fixés par la loi (tableau récapitulatif ci-après) et peuvent faire l’objet d’une majoration lorsqu’ils concernent des superficies atteignant certains seuils. Ainsi, pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, les tarifs sont doublés pour les superficies supérieures à 50 m2.

Et pour les enseignes, les tarifs sont multipliés par 2 pour les superficies comprises entre 12 et 50 m2 et par 4 pour les superficies excédant 50 m2.


À noter : pour l’application de ces tarifs, il est tenu compte de la somme des superficies des enseignes.

Les tarifs maximaux légaux
Dispositifs publicitaires et préenseignes Enseignes
Procédé non numérique
Commune de moins de 50 000 habitants 15 €(15,20 € en 2014) 15 €(15,20 € en 2014)
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants 20 €(20,20 € en 2014) 20 €(20,20 € en 2014)
Commune de plus de 200 000 habitants 30 €(30,40 € en 2014) 30 €(30,40 € en 2014)
Procédé numérique
Commune de moins de 50 000 habitants 45 €(45,60 € en 2014)
Commune de 50 000 à moins de 200 000 habitants 60 €(60,60 € en 2014)
Commune de plus de 200 000 habitants 90 €(91,20 € en 2014)
La déclaration et le paiement de la taxe La déclaration et le paiement de la taxe doivent être effectués auprès de la commune ou de l’EPCI concerné en principe avant le 1er mars de l’année d’imposition.

C’est en principe à l’exploitant du dispositif publicitaire de déclarer et d’acquitter spontanément la taxe. Ces obligations devant être respectées avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les dispositifs publicitaires existant au 1er janvier et dans les 2 mois de leur installation pour les autres.

La déclaration et le paiement de la taxe doivent être effectués auprès de la commune ou de l’EPCI concerné.


En pratique : la commune ou l’EPCI met le formulaire de déclaration à la disposition de l’exploitant.

Les sanctions encourues Le défaut ou le retard de déclaration sont sanctionnés par des amendes.

Le défaut ou simplement le retard de déclaration de la taxe entraîne l’application d’une amende de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les sociétés. La même sanction s’appliquant en cas de déclaration inexacte ou incomplète. Et attention, cette amende s’applique distinctement pour chaque support concerné par l’infraction.


À savoir : ces dispositions s’appliquent seulement depuis le 1er avril 2013.

La procédure de rehaussement contradictoire La commune ou l’EPCI doit suivre une procédure contradictoire avant de procéder à des rappels de taxe.

La procédure que doit suivre la commune ou l’EPCI pour obtenir le paiement de la taxe de la part d’un exploitant qui a insuffisamment déclaré ses dispositifs publicitaires vient d’être récemment précisée. Elle s’applique depuis le 1er avril 2013.

1re étape : la mise en demeure

La commune ou l’EPCI doit mettre en demeure le redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de notifier sa déclaration dans un délai de 30 jours. Cette « proposition de rectification » doit être motivée de manière à permettre à l’exploitant de formuler ses observations.

Elle indique notamment la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.

La proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.

2e étape : la réponse de l’exploitant

Le redevable dispose d’un délai de réponse de 30 jours. À défaut, il est considéré comme ayant accepté le rehaussement de taxe.

3e étape : la réponse aux observations

Si le redevable présente des observations en s’opposant à la position de la commune ou de l’EPCI, cette entité dispose de 15 jours pour lui fournir une réponse dûment motivée, toujours en lui indiquant sous peine de nullité les droits résultant des rectifications et cette fois-ci les voies et délais de recours juridictionnels.

4e étape : la liquidation des droits

La commune ou l’EPCI liquide ensuite les éléments d’imposition arrêtés à l’issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire.


À savoir : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une autre procédure au cours de laquelle interviennent, avant la liquidation d’office de la taxe, une mise en demeure puis un avis de taxation d’office motivé auxquels le redevable peut répondre dans un délai de 30 jours.


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La participation-formation continue

Tous les employeurs, quels que soient le nombre de leurs salariés, la taille et la forme de leur entreprise, sont tenus d’acquitter une taxe annuelle destinée au financement de la formation professionnelle continue (ou participation-formation continue). Selon leur effectif salarié, ils sont toutefois soumis à des règles différentes.

Calcul de la taxe Les modalités de calcul de la participation-formation continue sont fonctions de l’effectif de l’entreprise.

La participation-formation continue est une taxe assise sur les salaires versés par l’entreprise. Sa base de calcul correspond donc à celle des cotisations de Sécurité sociale. Et quelle que soit la date de clôture de l’exercice social, l’assiette imposable correspond toujours aux salaires versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due.

Le taux de la taxe dont sont redevables les employeurs diffère selon l’importance de l’effectif. Ce dernier étant déterminé selon les règles générales fixées par le Code du travail à l’exclusion de certains salariés (apprentis, intérimaires, titulaires d’un contrat initiative-emploi…).

Le taux de la taxe est ainsi de :

– 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés ;

– 1,05 % pour les employeurs de 10 à moins de 20 salariés ;

– 1,60 % pour les employeurs d’au moins 20 salariés.


À savoir : un taux d’imposition plus élevé peut être prévu par la convention collective dont relève l’entreprise.

Il convient également de noter que les entreprises de travail temporaire sont soumises à des taux plus élevés lorsqu’elles emploient plus de 10 et moins de 20 salariés (1,35 %) et au moins 20 salariés (2 %).

Le franchissement des seuils d’effectif Les employeurs franchissant les seuils d’effectifs de 10 ou 20 salariés sont soumis l’année du franchissement et les années suivantes à des règles d’imposition temporaires.

Des règles dérogatoires existent en cas de franchissement de l’un des seuils d’effectif (10 ou 20 salariés) en cours d’année.

Franchissement du seuil de 10 salariés

En principe, lorsqu’un employeur dépasse le seuil de 10 salariés au cours d’une année, il continue d’être soumis au titre de l’année et des 2 années suivantes au taux applicable aux entreprises de moins de 10 salariés, c’est-à-dire au taux de 0,55 %.

Puis, les 2 années suivantes, il est soumis respectivement à un taux réduit de 0,75 % et de 0,95 %.

À compter de la cinquième année suivant celle du franchissement du seuil, il est soumis au taux applicable aux employeurs de 10 à moins de 20 salariés, à savoir 1,05 %.


Précision : les employeurs ayant dépassé le seuil de 10 salariés en 2008, 2009 et 2010 sont soumis à un régime dérogatoire plus favorable qui leur permet de bénéficier, au-delà des 2 années suivant celle du dépassement du seuil, d’un taux réduit de 0,70 % la troisième année suivant celle du dépassement du seuil, 0,85 % la quatrième année suivant celle du dépassement et 0,95 % la cinquième année suivant celle du dépassement.

Franchissement du seuil de 20 salariés

En principe, les entreprises ayant dépassé le seuil de 20 salariés au cours d’une année bénéficient l’année du franchissement du seuil et l’année suivante d’un taux réduit d’imposition à la participation-formation continue, respectivement de 1,20 % et 1,40 %. Puis, à compter de la deuxième année suivant celle du dépassement du seuil, le taux normal de 1,60 % s’applique.


Précision : en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil de 20 salariés au cours des années 2008 à 2012, les entreprises sont soumises à un régime dérogatoire plus favorable. Ainsi, elles demeurent soumises au taux applicable aux employeurs de 10 à moins de 20 salariés, soit 1,05 %, l’année de franchissement du seuil et les 2 années suivantes. Puis elles bénéficient au titre des années suivantes d’un taux réduit de respectivement 1,15 %, 1,30 % et 1,45 %. De ce fait, elles ne sont effectivement soumises au taux de 1,60 % qu’à compter de la sixième année suivant celle du franchissement du seuil.

Versement de la taxe Le paiement de la taxe a lieu par le biais de versements auprès d’organismes collecteurs et, dans certains cas, également par l’engagement de dépenses de formation au profit des salariés de l’entreprise.

Selon la taille de l’entreprise, la contribution de l’employeur à la participation-formation continue ne s’effectue pas de la même manière. Toutefois, pour tous les employeurs, la libération de la participation s’effectue, totalement ou en partie selon les cas, par des versements obligatoires auprès d’organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Ces versements sont destinés :

– au financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (Dif) ;

– au financement des plans de formation ou des congés individuel de formation.

Ils doivent être réalisés avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due (par exemple avant le 1er mars 2014 pour la participation-formation continue 2013).


Et attention  : à défaut, ou en cas d’insuffisance de versement à ces organismes, l’entreprise doit acquitter au service des impôts une majoration de participation correspondant à l’insuffisance constatée. En pratique, l’entreprise est donc redevable du double du montant de la participation qu’elle aurait due si elle avait respecté ses obligations de versement.

Employeurs de moins de 10 salariés

La taxe est en principe acquittée sous forme de deux versements réalisés auprès d’un OPCA désigné par accord de branche ou, à défaut, d’un OPCA interprofessionnel. Le premier versement est au moins égal à 0,15 % de l’assiette imposable et est destiné à financer les contrats et les périodes de professionnalisation ainsi que le Dif. Le second versement, quant à lui, correspond au solde de la taxe, soit à 0,40 % de l’assiette imposable, et sert à financer les plans de formation.


À noter : contrairement aux employeurs d’au moins 10 salariés, ces entreprises ne peuvent pas se libérer de leur obligation de participation en finançant directement des actions de formation pour leurs salariés.

Employeurs de 10 à moins de 20 salariés

Pour ces entreprises, un seul versement auprès d’un OPCA est obligatoire. Versement correspondant à 0,15 % des rémunérations. Ce versement étant affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du Dif.

Pour le surplus, à savoir 0,90 % des rémunérations, l’employeur doit financer au profit de ses salariés des actions relevant du champ de la formation professionnelle continue.

Certaines autres dépenses peuvent toutefois le libérer de cette dernière obligation. Il s’agit notamment :

– des versements à des OPCA au titre du plan de formation (financement de fonds d’assurance-formation) ;

– des dépenses supportées par les employeurs au titre des congés individuels de formation, des congés de bilan de compétences ou pour validation des acquis de l’expérience ou au titre du Dif ou de la professionnalisation, en plus de leurs contributions obligatoires à ce titre ;

– de la part de la contribution pour frais de chambre de commerce et d’industrie affectée à la formation professionnelle continue (dont le pourcentage est indiqué sur le site http://formation-emploi.cci.fr). Cette contribution étant constituée de deux taxes, l’une additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et l’autre additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


À savoir : les employeurs qui effectuent des dépenses de formation d’un montant supérieur à leur obligation légale peuvent reporter l’excédent de versement sur les 3 années suivantes.

Employeurs d’au moins 20 salariés

Ces entreprises doivent procéder à deux versements obligatoires auprès d’un OPCA.

L’un, correspondant à 0,50 % des rémunérations, est destiné au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du Dif.

L’autre, de 0,20 % des rémunérations, est destiné au financement des congés individuels de formation, de bilan de compétence et pour validation des acquis de l’expérience.

Le solde de la contribution, soit 0,90 % des rémunérations, doit être affecté au financement de la formation professionnelle continue des salariés de l’entreprise dans les mêmes conditions que pour les employeurs de 10 à moins de 20 salariés. Les autres dépenses libératoires susvisées sont également retenues à ce titre.

Versement spécifique aux CDD Les employeurs de salariés en contrat à durée déterminée sont redevables d’une contribution supplémentaire.

Lorsque l’entreprise emploie au cours de l’année des salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), elle est en principe redevable d’une contribution supplémentaire spécifique destinée au financement des congés de formation des intéressés. Contribution correspondant à 1 % des rémunérations (servant de base aux cotisations de Sécurité sociale) versées à ces salariés au cours de l’année considérée.


Précision : cette contribution n’est pas due notamment pour certains types de contrats (apprentissage, professionnalisation, accompagnement dans l’emploi) et lorsque le CDD a été suivi d’un contrat à durée indéterminée (CDI).

Cette contribution est recouvrée selon les mêmes modalités et les mêmes sanctions que les versements obligatoires aux OPCA.

Obligations déclaratives L’étendue des obligations déclaratives en matière de participation-formation continue varie selon l’importance de l’effectif salarié.

Comme pour le taux et les modalités de calcul et de versement de la contribution, les obligations déclaratives des entreprises diffèrent selon le nombre de salariés qu’elles emploient.

Les employeurs de moins de 10 salariés

Ces employeurs n’ont pas à souscrire de déclaration spécifique de participation-formation continue. Ils doivent simplement indiquer sur leur déclaration annuelle des salaires (imprimé DADS) la base imposable à cette taxe.

Toutefois, en cas de retard ou d’insuffisance de versement obligatoire auprès d’un OPCA, l’entreprise est tenue, au plus tard le 30 avril qui suit l’année de paiement des salaires, d’effectuer un versement de régularisation, au moyen d’un bordereau n° 2485, correspondant au double de l’insuffisance de versement.

Employeurs d’au moins 10 salariés

Ces entreprises doivent en principe déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration spécifique n° 2483. Celle-ci doit notamment indiquer le montant de la participation dont les entreprises étaient tenues l’année précédente et les dépenses qu’elle a réalisées afin de s’en acquitter.

Elles doivent l’accompagner d’un versement en cas d’insuffisance de participation.


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Règlement des droits de succession

Je viens d’hériter de la nue-propriété d’un grand appartement à Paris. Or, j’ai entendu dire qu’il était possible de demander à l’administration fiscale un différé de paiement des droits de succession devant être réglés. Est-ce vrai ?

Oui, lorsque la succession comporte des biens recueillis en nue-propriété, ce qui est votre cas, le redevable des droits de succession relatif à ces biens peut reporter l’exigibilité de l’impôt à l’issue d’un certain délai. Ainsi, l’impôt ne sera alors exigible qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la cession totale ou partielle (à titre gratuit ou onéreuse) de la nue-propriété, ou bien de sa réunion avec l’usufruit. Le bénéfice du différé étant, dans cette hypothèse, limité au paiement des droit afférents à la nue-propriété.


Précision : ce crédit, délivré par l’administration fiscale, donne lieu, en principe, au paiement d’intérêts au taux de l’intérêt légal constaté au jour de la demande de crédit et arrondi à la première décimale. Avec un taux légal fixé, en 2013, à 0,04 %, ce crédit est donc gratuit pour cette année.


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