Tour de vis sur deux avantages fiscaux des entreprises

La réduction d’impôt mécénat et le crédit d’impôt recherche font l’objet de restrictions dans le projet de loi de finances pour 2020.

Le projet de loi de finances pour 2020 restreint deux avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises : la réduction d’impôt mécénat et le crédit d’impôt recherche.

Réduction d’impôt mécénat

Aujourd’hui, les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Le projet de loi de finances prévoit d’abaisser le taux de la réduction de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€ afin d’éviter de concentrer cet avantage fiscal sur les très grandes entreprises, comme l’a souligné la Cour des comptes dans l’un de ses rapports.


Précision : ne seraient pas visés par cette restriction les dons à destination des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.

Lorsque le don prend la forme d’un mécénat de compétence (mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise au profit d’une association), sa valorisation s’effectue au coût de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les charges sociales y afférentes. Le projet de loi de finances prévoit de prendre en compte ces sommes dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit à un peu plus de 10 000 € bruts par mois.

Ces changements s’appliqueraient aux versements réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Crédit d’impôt recherche

Parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) et au crédit d’impôt innovation, figurent les frais de fonctionnement. Actuellement, ces derniers sont évalués forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel de recherche et à 75 % de la dotation aux amortissements. Pour les dépenses engagées à compter de 2020, le projet de loi de finances ramène le taux de 50 à 43 % afin de se rapprocher au plus près du coût réel de ces frais.

En outre, il prévoit de limiter l’application dans le temps du crédit d’impôt innovation et du crédit d’impôt collection des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir en fixant une date butoir au 31 décembre 2022.


À savoir : l’obligation d’annexer un état spécial à la déclaration de CIR serait supprimée pour les entreprises qui réalisent moins de 100 M€ par an de dépenses de recherche. Ce seuil avait été abaissé à 2 M€ par la dernière loi de finances mais les pouvoirs publics ont constaté que cette obligation déclarative constituait une charge administrative trop lourde pour les plus petites entreprises et celles en phase d’amorçage.


Art. 7, 49 et 50, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Changement de régime fiscal : quelles conséquences sur l’exonération en ZRR ?

Une entreprise qui change de régime fiscal peut, sous certaines conditions, continuer à bénéficier du régime de faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR).

Une SARL s’était installée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et profitait, à ce titre, d’une exonération d’impôt sur ses bénéfices. Cette exonération étant totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


À noter : pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit notamment employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Ne sont donc pas éligibles les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières…) ou agricole ou encore les activités bancaires et financières.

Dès sa création, cette société avait opté pour l’imposition de son résultat à l’impôt sur le revenu. Cette option étant valable pendant 5 ans, la question s’est donc posée de savoir si le retour à l’impôt sur les sociétés entraînait la perte du régime de faveur des ZRR pour la durée restant à courir, soit 3 ans.

Non, vient de répondre l’administration fiscale dans la mesure où aucune personne morale nouvelle n’est créée. Cependant, pour continuer à bénéficier de l’exonération pendant les 3 années qui restent, la société ne doit pas modifier ses écritures comptables et la taxation de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés doit demeurer possible sous le nouveau régime.


Précision : certaines sociétés de capitaux (SA, SARL et SAS), de petite taille (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan < à 10 M€), de création récente (moins de 5 ans) et non cotées, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour l’imposition de leur résultat à l’impôt sur le revenu. Une option similaire est également ouverte aux SARL de famille, sans limitation de durée.


BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019


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Remaniement de la fiscalité des voitures

Le projet de loi de finances pour 2020 modifie les règles fiscales applicables aux voitures afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2.

La fiscalité applicable aux voitures pourrait prochainement être aménagée afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, baptisées norme WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure), celles-ci conduisant à augmenter le nombre de grammes de CO2/km émis par un véhicule.

Modification du plafonnement de l’amortissement déductible

Fiscalement, une entreprise qui acquiert ou qui loue une voiture peut, dans certaines limites, déduire de son résultat l’amortissement ou les loyers de cette voiture.


Précision : ne sont pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).

Le projet de loi de finances pour 2020 modifie ce plafonnement pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation. Ainsi, la déduction de l’amortissement ou du loyer serait limitée à :– 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km ;– 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 49 g de CO2/km ;– 18 300 € pour celles émettant entre 50 et 165 g de CO2/km (véhicules acquis avant 2021) ou 160 g de CO2/km (véhicules acquis à compter de 2021) ;– 9 900 € pour celles dépassant les 165 g de CO2/km (véhicules acquis avant 2021) ou 160 g de CO2/km (véhicules acquis à compter de 2021).


À noter : seraient visés les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France sera délivrée à compter d’une date définie par décret, comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la règlementation européenne.

Par ailleurs, la taxe sur les véhicules des sociétés serait allégée pour ces mêmes véhicules.

Ces mesures s’appliqueraient au plus tard le 1er juillet 2020.

Durcissement du malus automobile

Le malus, dû lors de la première immatriculation d’une voiture, serait alourdi au 1er janvier 2020. Il se déclencherait à partir d’un taux de CO2 de 110 g/km, contre 117 g/km actuellement. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait au-delà d’un taux de CO2 de 172 g/km pour un tarif de 12 500 €, au lieu de 191 g/km pour 10 500 € aujourd’hui. Puis, dans un deuxième temps, au cours du 1er semestre 2020, le malus serait aménagé pour intégrer la norme WLTP.


À savoir : au 1er janvier 2021, l’ensemble des taxes à l’immatriculation, dont le malus, seraient refondues pour donner lieu à quatre taxes (au lieu de six actuellement).


Art. 6 et 18, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Vers un réaménagement du mécénat d’entreprise

Les entreprises qui effectuent des dons aux associations pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt moins intéressante.

Les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Le projet de loi abaisse le taux de la réduction de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€ afin d’éviter de concentrer cet avantage fiscal sur les très grandes entreprises, comme l’a souligné la Cour des comptes dans l’un de ses rapports.


Précision : ne seraient pas visés par cette restriction les dons à destination des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.

Lorsque le don prend la forme d’un mécénat de compétence (mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise au profit d’une association), sa valorisation s’effectue au coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. Le projet de loi prévoit de prendre en compte ces sommes dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit à un peu plus de 10 000 € bruts par mois.

Ces changements s’appliqueraient aux versements réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Art. 50, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Un premier bilan sur la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière

Le passage de l’ISF à l’IFI a divisé par trois le nombre d’assujettis.

Le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, piloté par France Stratégie, vient de livrer son premier rapport. Un rapport de 348 pages qui se penche notamment sur les effets des réformes fiscales (impôt sur la fortune immobilière, prélèvement forfaitaire unique…) engagées ces dernières années par les pouvoirs publics. Bien qu’il soit encore difficile d’évaluer pleinement les résultats de ces politiques fiscales, quelques enseignements peuvent toutefois être tirés de ce document.

Tout d’abord, le passage de l’ISF à l’IFI a eu pour conséquence d’exonérer d’impôt l’essentiel des contribuables ISF « les moins fortunés ». Concrètement, cette bascule a divisé par trois le nombre d’assujettis qui est passé de 360 000 à 130 000 en 2018. Quel que soit le niveau de patrimoine déclaré en 2017, les contribuables ont bénéficié de baisses d’impôt importantes. En moyenne, entre 2017 et 2018, l’impôt acquitté a été divisé par trois et demi. En termes de recettes fiscales, l’IFI fait moins bien que l’ISF : la première campagne 2018 a généré 1,3 milliard d’euros (450 M€ de mieux que les estimations). Lors de sa dernière année d’application, les recettes de l’ISF étaient de 4,2 milliards d’euros.

S’agissant du prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax, le manque à gagner pour l’État a été estimé entre 1,4 et 1,7 milliard d’euros. Et les gains fiscaux du PFU pour les contribuables seraient concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés et, au sein de ces 15 %, ils seraient plus importants encore pour le tiers supérieur (top 5 %), avec pour ces derniers des gains moyens de 1 000 € par an. Toutefois, le surcroît de dividendes versés en 2018 (+ 60 % par rapport à 2017) a généré davantage de recettes fiscales et sociales, même s’il n’est pas possible à l’heure actuelle de quantifier la part de gain additionnel directement liée à la mise en place du PFU.


France Stratégie – Premier rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, octobre 2019


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De nouvelles exonérations d’impôts locaux pour les commerces de proximité

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la possibilité pour les communes d’instaurer une exonération de CET et/ou de taxe foncière pour les commerces de proximité.

Le projet de loi de finances pour 2020 offre la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer, sur délibération, en faveur des commerces de proximité existants sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créés à compter de cette date, une exonération totale ou partielle de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ces exonérations profiteraient aux petites activités commerciales, c’est-à-dire aux entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel ou de total de bilan, localisées dans les « zones de revitalisation des commerces en milieu rural ». Il s’agit des communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants, qui comptent dix commerces ou moins et qui ne sont pas intégrées à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois.

Seraient également concernées les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) exerçant une activité commerciale ou artisanale, situées dans les « zones de revitalisation des centres-villes », à savoir les communes ayant signé une convention ORT (opération de revitalisation de territoire) et, pour la métropole, dont le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.


En pratique : une demande de l’entreprise serait nécessaire pour bénéficier des exonérations.

Ces nouvelles exonérations s’appliqueraient jusqu’en 2023.


À noter : les exonérations seraient soumises au plafonnement des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux.


Art. 47 et 48, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Bientôt une facturation électronique obligatoire entre entreprises ?

Le projet de loi de finances pour 2020 envisage de rendre obligatoire, de façon progressive, la facturation électronique entre entreprises.

À partir de 2020, toutes les entreprises titulaires d’un marché public devront transmettre leurs factures sous forme électronique à leurs cats du secteur public (État, collectivités territoriales, établissements publics…). Sachant que certaines d’entre elles sont déjà soumises à cette obligation, à savoir les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés), les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) et, depuis le 1er janvier 2019, les PME (10 à 249 salariés).

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’étendre l’obligation de facturation électronique aux relations entre entreprises assujetties à la TVA.


À savoir : les données figurant sur les factures électroniques seraient communiquées à l’administration fiscale pour qu’elle puisse les exploiter à des fins, notamment, de contrôle de la TVA et de lutte contre la fraude. Elle pourrait ainsi procéder à des recoupements automatisés entre factures émises et factures reçues.

Une généralisation qui s’effectuerait de façon progressive. Ainsi, la dématérialisation des factures serait obligatoire à compter de 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon des modalités et un calendrier qui seront fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises. À cette fin, un rapport devrait être remis avant septembre 2020 par le Gouvernement au Parlement sur les conditions de cette mise en œuvre.


Précision : ce dispositif nécessiterait l’obtention préalable d’une autorisation auprès du Conseil de l’Union européenne.

Par ailleurs, grâce à la collecte des informations et sous réserve des conclusions du rapport, l’administration fiscale pourrait offrir un nouveau service aux entreprises en préremplissant, au moins partiellement, les déclarations de TVA.


À noter : actuellement, les factures papier sont encore très largement utilisées par les entreprises dans leurs échanges puisque leur nombre est estimé entre deux et trois milliards par an.


Art. 56, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Nouveau coup de frein sur la baisse de l’impôt sur les sociétés

La trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés serait, une nouvelle fois, modifiée au détriment des grandes entreprises.

En 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 28 % sur la fraction de bénéfice allant jusqu’à 500 000 € et, au-delà de cette limite, de 31 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ ou de 33 1/3 % pour celles dont le chiffre d’affaires est au moins égal à ce seuil.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Le projet de loi de finances pour 2020 remet en cause la suite prévue de la trajectoire de baisse de l’impôt pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. Ainsi, en 2020, le taux de 28 %, qui devait normalement profiter à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, serait, pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€, revalorisé à 31 % pour la fraction de leur bénéfice excédant 500 000 €. Et ce n’est pas tout ! En 2021, un taux de 27,5 %, au lieu de 26,5 %, s’appliquerait à la totalité de leur bénéfice.

En revanche, aucune modification ne serait apportée au taux de l’impôt sur les sociétés bénéficiant aux plus petites structures, c’est-à-dire à celles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 250 M€.

Pour les grandes entreprises, seule la dernière étape de la trajectoire de baisse de l’impôt est, pour l’heure, épargnée puisque le taux de 25 %, prévu à compter de 2022, serait maintenu pour l’ensemble des entreprises.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés selon le projet de loi de finances pour 2020
Exercices ouverts à compter de Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 € – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 € – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2020 28 % – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 €
2021 26,5 % 27,5 %
2022 25 % 25 %


Art. 11, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Projet de loi de finances : une baisse d’impôt sur le revenu pour 17 millions de Français

Dans le budget 2020, les pouvoirs publics souhaitent diminuer la pression fiscale sur les ménages les plus modestes.

Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté au Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les particuliers, ce nouveau budget met l’accent sur l’allégement de l’effort fiscal des classes moyennes et populaires.

La révision du barème de l’impôt sur le revenu

Pour parvenir à l’objectif d’une baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu en 2020, la première tranche imposable du barème de l’impôt serait abaissée de 14 % à 11 %. Sachant que le reste du barème serait ajusté afin de concentrer les gains de cette mesure sur les redevables les plus modestes. Ce qui veut dire que les ménages relevant des tranches les plus élevées du barème (taux de 41 % et de 45 %) ne seraient pas concernés par cet allégement. En outre, le mécanisme de la décote serait renforcé afin de mieux lisser l’entrée dans l’impôt des ménages dans la première tranche de revenus.


Rappel : lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.

Au total, ces mesures, qui seraient appliquées dès le 1er janvier 2020, permettraient à 16,9 millions de foyers fiscaux de bénéficier d’une baisse moyenne de leur impôt de 300 €.

Par ailleurs, les pouvoirs publics souhaitent simplifier la déclaration des revenus. Ainsi, à compter de 2020, les foyers fiscaux, qui répondront à certains critères, pourraient remplir cette obligation de manière tacite. En clair, les contribuables qui, à réception de leur déclaration pré-remplie, n’auraient pas de modifications à effectuer n’auraient aucune démarche à effectuer. Pour les autres contribuables (inconnus de l’administration ou dont la situation est complexe), l’obligation déclarative perdurerait selon les modalités actuelles.

La suppression de la taxe d’habitation

Comme prévu par la loi de finances pour 2018, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera bien supprimée en 2020 pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les 20 % restants, un allègement serait instauré à hauteur de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022 pour parvenir à une suppression totale en 2023. Une réforme globale qui bénéficierait à 24,4 millions de foyers fiscaux pour un gain moyen de 723 €.

La transformation du CITE en prime

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui a été mis en place pour encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les logements, deviendrait une prime forfaitaire dont le montant serait défini, pour chaque type de travaux, en fonction de deux éléments : la performance énergétique attendue et le revenu des ménages. Étant précisé que cette prime serait distribuée directement par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). À noter que cette transformation du dispositif se ferait en deux temps, en 2020 et 2021.


Projet de loi de finances pour 2020, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Agriculteurs : l’option pour le blocage des stocks à rotation lente

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application du dispositif optionnel de blocage des stocks à rotation lente en faveur des exploitants agricoles.

L’évaluation des produits qui demeurent en stock doit normalement être révisée à la clôture de chaque exercice. En cas d’accroissement de leur valeur, le bénéfice imposable se trouve donc augmenté.

Toutefois, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent, sur option, bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente. Ils comptabilisent ainsi les stocks à la valeur qui a été déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui de l’option jusqu’à la vente de ces biens ou la sortie de l’option. Ce qui permet de ne pas prendre en compte dans la valorisation des stocks les coûts de production engagés après le blocage (frais de nourriture des animaux, par exemple), lesquels sont immédiatement déductibles du bénéfice.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé que l’option concerne les stocks de produits et d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à 1 an (pépinières, vins, bovins…).

En pratique, l’option doit être exercée dans le délai de déclaration des résultats de son premier exercice d’application. Valable pendant 5 ans, elle est tacitement reconductible, sauf renonciation. Mais attention, l’administration souligne que l’option est globale, c’est-à-dire qu’elle est valable pour l’ensemble des stocks détenus, qu’il s’agisse de produits ou d’animaux, sans que l’exploitant puisse la limiter à une catégorie particulière de stocks.


Précision : le dispositif de blocage est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € (au lieu de 15 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux, depuis le 14 mars 2019.


BOI-BA-BASE-20-20-20-40 du 3 juillet 2019


Art. 58, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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