Pensez à payer votre impôt sur les revenus 2018 !

Certains contribuables, malgré l’année blanche, peuvent avoir un montant d’impôt sur le revenu à régler. Exceptionnellement, pour payer cet impôt, une action de leur part est attendue.

Durant la période estivale, l’administration fiscale a mis à la disposition des contribuables (par courrier ou directement dans leur espace personnel sur www.impots.gouv.fr) leur avis d’impôt sur les revenus 2018. Dans la plupart des cas, aucun impôt n’est à verser puisqu’il est neutralisé, année blanche oblige, par un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement. Un crédit d’impôt qui permet, cette année, d’éviter une double imposition : l’une au titre des revenus de 2018 et l’autre au titre des revenus de 2019 (prélèvement à la source).

Toutefois, les contribuables qui ont déclaré, pour l’année 2018, des revenus dits « exceptionnels », des revenus hors du champ du prélèvement à la source (revenus de capitaux mobiliers, par exemple) ou qui ont perçu une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop importante peuvent avoir un montant à verser au Trésor Public. Mais attention, exceptionnellement, aucun prélèvement automatique ne sera réalisé sur les comptes bancaires des contribuables pour le paiement de cet impôt. Ainsi, pour procéder au paiement, une action des contribuables est attendue : soit en payant en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou en utilisant l’application mobile, soit en payant par TIP SEPA ou par chèque, soit encore, si le montant à régler est inférieur ou égal à 300 €, par espèces ou par carte bancaire.


À noter : ce règlement doit intervenir au plus tard le 16 septembre 2019. Sachant qu’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2019, est laissé aux contribuables qui choisissent de régler par voie dématérialisée.


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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels

Les exploitants individuels ont jusqu’au 1 octobre 2019 afin d’opter pour des acomptes trimestriels au titre de l’impôt à la source à partir de 2020.

Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en va de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).


À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers.

Par défaut, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.


En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par l’exploitant individuel.

Cette option, tacitement reconductible, devra être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N – 1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2019 pour opter pour des versements trimestriels dès 2020. L’option devant être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».


Précision : l’exploitant individuel peut revenir sur son choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option.


BOI-IR-PAS-30-20-10 du 29 mars 2019, n° 10


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Taxe d’habitation sur les locaux associatifs

Nous envisageons de transférer le siège social de notre association, actuellement fixé au domicile de notre trésorier, dans un local que nous allons louer. Notre association, qui n’a pas d’activité lucrative, devra-t-elle payer la taxe d’habitation ?

Malheureusement, oui ! En effet, les locaux meublés qui servent de siège social ou de bureau permanent à une association sont soumis à la taxe d’habitation dès lors que ces espaces sont utilisés à titre privatif, c’est-à-dire ne sont pas accessibles au public.

Cette taxe est due pour les locaux occupés au 1er janvier de l’année d’imposition. Autrement dit, si votre bail est en cours au 1er janvier prochain, la taxe sera due en novembre 2020.


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Dons pour Notre-Dame : une réduction d’impôt exceptionnelle !

Les particuliers qui consentent des dons pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 75 %.

Les dons consentis entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 par les particuliers, dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 75 %. Ces dons étant retenus dans la limite de 1 000 €.


Précision : les dons qui prennent la forme d’un abandon exprès de revenus ou de produits sont éligibles à la réduction d’impôt.

Sont visés les versements réalisés principalement auprès du Centre des monuments nationaux et de trois fondations reconnues d’utilité publique (la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre-Dame).


En pratique : vous pouvez retrouver les organismes bénéficiaires des dons sur le portail www.gouvernement.fr/rebatirnotredame.

Au-delà de 1 000 € de dons, la réduction d’impôt s’applique dans les conditions habituelles, c’est-à-dire au taux de 66 %. Les versements étant ici retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.


À noter : l’avantage fiscal attaché aux dons consentis par les entreprises n’est, quant à lui, pas revalorisé. Ces dernières bénéficient donc de la réduction d’impôt classique égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes ou de 10 000 €.


Art. 5, loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019, JO du 30


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Valeur juridique d’une réponse verbale de l’administration fiscale

Lors de ma dernière déclaration de revenus, je me suis rendu dans mon centre des impôts afin qu’un agent m’aide à la remplir. Du coup, suis-je protégé de tout redressement fiscal ?

Malheureusement, non. Seule une prise de position formelle de l’administration fiscale l’engage, c’est-à-dire une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié. En effet, l’administration considère qu’il n’est pas possible de garantir, en cas de renseignements verbaux donnés par un agent, l’exactitude et l’exhaustivité, d’une part, des informations que le contribuable lui a transmises, ni, d’autre part, de la réponse que l’agent lui a fournie oralement.

Toutefois, si vous faites l’objet d’un redressement, sachez qu’il sera tenu compte de votre démarche et de votre bonne foi puisque vous pourrez échapper aux intérêts de retard, sous réserve de régulariser votre situation sur demande de l’administration.


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N’oubliez pas votre second acompte de CVAE !

Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 16 septembre prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 16 septembre 2019 d’un acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2018 a excédé 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2019, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.


À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est, en principe, majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.


À savoir : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 17 juin et le 16 septembre 2019. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique en mai 2020.


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Marche arrière sur la baisse de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€ ne bénéficieront pas de la baisse de l’impôt sur les sociétés en 2019.

En 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés devait être maintenu à 28 % sur la fraction de bénéfice inférieure ou égale à 500 000 € et passer de 33 1/3 % à 31 % au-delà de cette limite.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Mais une récente loi vient de revenir sur cette trajectoire de baisse. Ainsi, pour les exercices ouverts en 2019, le taux de 33,1/3 % sur la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 € est conservé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€. En revanche, le taux de 31 % s’applique à celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil. Quant au taux de 28 %, qui concerne la fraction de bénéfices inférieure ou égale à 500 000 €, il reste inchangé pour toutes les entreprises.


À noter : cette modification s’applique aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

Encore du changement à venir ?

La suite de la baisse de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause par cette loi. Elle doit se poursuivre en 2020 avec un taux qui s’établira à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, puis en 2021 avec un taux ramené à 26,5 %, et s’achèvera à compter de 2022 par un taux de 25 %.

Pour autant, cette feuille de route pourrait encore faire l’objet de changement pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. En effet, au cours de l’été, le gouvernement a annoncé les principales mesures fiscales qui devraient figurer dans le projet de loi de finances pour 2020. Et parmi elles, figure un taux fixé à 31 % pour la fraction de bénéfices excédant 500 000 € au titre des exercices ouverts en 2020, au lieu du taux de 28 % actuellement prévu. À suivre donc…


Art. 4, loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, JO du 25


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La communication des documents liés à un redressement fiscal

L’obligation, pour l’administration fiscale, de communiquer les documents sur lesquels a été fondé le redressement ne s’étend pas aux documents librement accessibles par le contribuable.

L’administration fiscale avait notifié à un contribuable une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en raison d’une sous-évaluation de la valeur des biens immobiliers dont il était propriétaire. À réception de la proposition de rectification, le contribuable avait demandé au fisc la communication des documents (de comparaison) qui lui avaient servi à estimer ses biens. En réponse, l’administration l’avait invité à se référer aux annexes de sa proposition de rectification et à s’adresser directement au service de la publicité foncière.

Ne pouvant obtenir gain de cause auprès de l’administration fiscale, le contribuable avait porté l’affaire devant la justice pour être déchargé des impositions supplémentaires. À l’appui de sa demande, il avait souligné que l’administration fiscale ne pouvait refuser de lui communiquer les documents sur lesquels elle s’était fondée pour justifier ses redressements, dès lors que ceux-ci provenaient du service de la publicité foncière ou du service du cadastre.

Réponse des juges de la Cour de cassation : l’obligation de communiquer au contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale lorsque celles-ci sont librement accessibles à toute personne intéressée.


Cassation commerciale, 10 avril 2019, n° 17-15819


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Agriculteurs : demandez le remboursement des taxes sur les carburants !

Depuis le 1 juin dernier, les exploitants agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes sur les carburants qu’ils ont supportées au titre des achats réalisés en 2018.

Les exploitants agricoles et les sociétés agricoles qui utilisent du gazole non routier, du fioul lourd, du gaz naturel ou – nouveauté – du gaz de pétrole liquéfié pour leur activité peuvent demander le remboursement d’une partie des taxes (taxe intérieure de consommation / taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) payées sur les dépenses engagées à ce titre. Les demandes de remboursement devant être déposées avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle des achats. Autrement dit, avant le 31 décembre 2019 pour les achats de carburant réalisés en 2016.

Sachant que pour les achats de carburant réalisés en 2018, les demandes de remboursement peuvent être formulées depuis le 1er juin dernier (et jusqu’au 31 décembre 2021).


En pratique : les demandes susceptibles d’entraîner un remboursement de plus de 300 € doivent être transmises par voie électronique sur le portail chorus-pro.gouv.fr. Celles dont le montant est inférieur à 300 € doivent être déposées sur un formulaire papier (Cerfa n° 14902*07) à la Direction départementale ou régionale des finances publiques (« Cellule remboursement TIC-TICGN »).

Montant des remboursements

Les montants des remboursements s’élèvent à :– 0,1496 € par litre pour le gazole non routier (GNR) ;– 137,65 € par tonne pour le fioul lourd ;– 8,331 € par millier de kilowattheures pour le gaz naturel ;– 57,20 € par tonne pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL).


Instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2019-455 du 13 juin 2019


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Année blanche : appréciation des revenus exceptionnels d’un professionnel libéral

Les conséquences sur l’année blanche d’un changement de catégorie d’imposition d’une même activité libérale au cours de la période 2015 à 2017 ont été précisées par l’administration fiscale.

Afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par le nouveau prélèvement à la source, l’imposition des revenus « non exceptionnels » de 2018, c’est-à-dire les revenus courants, est neutralisée grâce à un crédit d’impôt – le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).


À noter : les revenus exceptionnels et ceux qui sont exclus de la réforme restent imposables.

À ce titre, des règles particulières s’appliquent aux professionnels libéraux, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Pour eux, l’administration fiscale considère comme exceptionnelle, et donc imposable, la fraction du bénéfice 2018 qui excède le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Une règle similaire de contrôle pluriannuel s’appliquant aussi à certains dirigeants de société.

Un avocat s’est interrogé sur les modalités de calcul du CIMR en cas de changement de cadre juridique, et par conséquent de catégorie d’imposition, au cours de la période 2015 à 2017. Au cas particulier, cet avocat avait exercé son activité professionnelle sous forme libérale pendant plusieurs années, relevant ainsi des BNC. À partir de 2017, il est devenu co-gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), conduisant à son imposition selon le régime prévu à l’article 62 du Code général des impôts. L’administration fiscale vient d’indiquer que puisque l’activité libérale était demeurée inchangée, le revenu de 2018 pouvait être comparé au revenu de même nature perçu en 2017 ainsi qu’aux BNC de 2015 et 2016. En d’autres termes, la catégorie d’imposition des revenus importe peu dès lors que le professionnel exerce la même activité libérale.


Bofip, IR – PAS, actualité du 26 juin 2019


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