Du nouveau pour la fiscalité des véhicules

Les entreprises qui acquièrent ou qui louent des pick-up sont désormais soumises à une fiscalité moins avantageuse.

Les entreprises qui achètent ou qui louent une voiture ne peuvent déduire l’amortissement ou les loyers de ce véhicule que dans certaines limites.


Précision : pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km, à 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 59 g de CO2/km, à 18 300 € pour celles émettant entre 60 et 140 g de CO2/km et à 9 900 € pour celles dépassant les 140 g de CO2/km.

Sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berline, break, cabriolet…), y compris les véhicules « à usage multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Mais, depuis le 1er janvier 2019, sont également concernés les pick-up, c’est-à-dire les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camion pick-up, sauf exceptions.


À noter : les frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparation…) sont déductibles du résultat sans limitation.

Des pick-up qui sont aussi soumis, à compter de cette même date, à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

En outre, depuis le 1er juillet dernier, l’achat d’un pick-up donne lieu à l’application du malus écologique.


À savoir : le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation du véhicule. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

Rappelons que les 4 x 4 du type pick-up, qui comportent 4 à 5 places assises hors strapontin, sont, par ailleurs, exclus du droit à déduction de la TVA. L’entreprise ne peut donc pas récupérer cette taxe sur le prix d’achat ou sur le loyer du véhicule, ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. Mais la TVA sur le gazole et le super-éthanol E85 est déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 % en 2019. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV et l’électricité.


© Les Echos Publishing 2019

De nouvelles obligations déclaratives pour les grandes entreprises

Certaines entreprises doivent joindre de nouveaux états de suivi à leur déclaration de résultats.

Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.

Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.

À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :

– les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;

– le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.

Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.


Précision : les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019, JO du 16


© Les Echos Publishing 2019

Impôt sur les sociétés : renonciation à l’option des sociétés de personnes

Les modalités pratiques de la renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés que peuvent désormais exercer les sociétés de personnes viennent d’être précisées.

Certaines sociétés de personnes et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Un choix qui n’est plus irrévocable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018. En effet, les sociétés et EIRL peuvent désormais revenir sur leur option jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel celle-ci a été exercée. Mais attention, en cas de renonciation, une nouvelle option pour l’impôt sur les sociétés n’est, en revanche, plus possible.


Précision : la révocation de l’option doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique cette renonciation.

Un décret est venu préciser les modalités d’application de la renonciation à l’option. En pratique, elle doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société ou de l’EIRL. Et elle doit contenir les informations suivantes :

– la dénomination de la société ou de l’EIRL ;

– le lieu du siège social de la société ou l’adresse de l’EIRL et, s’il est différent, de son principal établissement ;

– l’indication de l’exercice d’application de la renonciation.


À noter : sont concernés les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et les EIRL qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL. Cette assimilation valant option pour l’impôt sur les sociétés.


Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019, JO du 28


© Les Echos Publishing 2019

Comment s’applique l’abattement pour départ à la retraite d’un professionnel libéral ?

L’associé d’une société d’exercice libéral ne peut bénéficier de l’abattement de 500 000 € pour départ à la retraite que s’il y exerçait une fonction de direction depuis au moins 5 ans.

L’associé d’une société d’exercice libéral (Sel) qui cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il doit notamment, au cours des 5 années précédant la cession, avoir exercé, sans interruption, une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés.


Rappel : cette plus-value est normalement imposable au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %), sauf option pour le barème progressif.

L’abattement de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Un dispositif similaire s’est appliqué jusque fin 2017, pour le bénéfice duquel il était admis que l’exercice d’une profession libérale principale dans la société dont les titres étaient cédés soit assimilée à une fonction de direction. La question s’est donc posée de savoir si le nouvel abattement pouvait, comme auparavant, bénéficier aux associés de Sel qui exercent leur profession dans la société sans en être dirigeant.

Non, vient de répondre le gouvernement, et ce « afin de garantir l’égalité de traitement par rapport aux autres professions ». L’avantage fiscal bénéficie ainsi à tous les dirigeants de PME dans les mêmes conditions.


À noter : le député à l’origine de la question soulevait la possible iniquité fiscale du dispositif dans la mesure où la forme juridique de certaines Sel ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeant.


Rép. min. n° 6666, JOAN du 18 juin 2019


© Les Echos Publishing 2019

Local industriel : une nouvelle déclaration à souscrire !

Les propriétaires de locaux industriels doivent, sur demande de l’administration, transmettre une déclaration spéciale avant le 1 octobre prochain.

Pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière, la valeur locative des locaux professionnels, comme les locaux commerciaux ou ceux affectés à l’exercice d’une activité libérale, est évaluée selon une méthode tarifaire qui consiste à appliquer à leur surface pondérée un tarif au mètre carré représentatif du marché locatif.

Les établissements industriels relèvent, quant à eux, d’une méthode comptable, basée sur leur prix de revient. Toutefois, à partir de 2020, les locaux industriels qui disposent d’installations dont la valeur ne dépasse pas 500 000 € seront évalués selon la méthode tarifaire, à l’instar des locaux professionnels.


À savoir : l’exploitant d’un établissement industriel qui, en 2019, n’excède pas le seuil de 500 000 € devra en informer le propriétaire avant le 15 janvier 2020, lequel aura à souscrire une déclaration avant le 1er février 2020.

Parallèlement, le gouvernement doit étudier les conséquences financières d’une application de la méthode tarifaire à l’ensemble des établissements industriels et remettre au Parlement un rapport, au plus tard le 1er avril 2020, sur cet éventuel changement des règles d’évaluation.

À cette fin, les propriétaires de bâtiments et terrains industriels devaient, sur demande de l’administration, souscrire une déclaration spéciale avant le 1er juillet 2019. Finalement, la date limite de dépôt de cette déclaration est repoussée au 30 septembre 2019. Et attention, même si elle n’est destinée qu’à des fins de simulation, la déclaration est bel et bien obligatoire. À défaut de la produire dans le délai imparti, une amende de 150 € est encourue.


En pratique : les propriétaires concernés ont normalement reçu un courrier identifiant les locaux visés par l’obligation déclarative.

Outre ce report, l’administration a précisé les données qui devront être télédéclarées. Elles s’organisent en deux blocs principaux, l’un intitulé « local industriel » et l’autre dénommé « local professionnel ». La première partie recense les informations relatives au local au titre de 2018 tandis que la seconde regroupe les renseignements liés au local tel qu’il pourrait être évalué dans le futur.


www.impots.gouv.fr, « professionnel », 6 juin 2019


© Les Echos Publishing 2019

Exonération de droits de succession sur des parts de GFA

Lors du décès de mon père, j’ai hérité des parts sociales qu’il détenait dans un GFA. Dans la mesure où les terres appartenant à ce GFA étaient louées par bail à long terme à un exploitant agricole, j’ai bénéficié d’une exonération de droits de succession. Aujourd’hui, je souhaite vendre une partie de ces parts de GFA. L’exonération dont j’ai bénéficié sera-t-elle remise en cause ?

Le maintien de l’exonération partielle de droits de succession dont vous avez bénéficié est subordonné à la condition que vous conserviez les parts que vous avez reçues par héritage pendant au moins 5 ans. Si vous les vendez dans un délai de 5 ans après en avoir hérité, vous devrez donc acquitter le complément de droits de succession dont vous avez été dispensé ainsi que l’intérêt de retard. Et attention, même si la vente porte sur une partie seulement des parts, l’administration fiscale risque de remettre en cause l’exonération sur la totalité des parts dont vous avez hérité.


© Les Echos Publishing 2019

Des précisions sur le suramortissement industriel en faveur des PME

Les PME qui investissent dans la robotique et la digitalisation industrielle peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle de 40 %.

Depuis le 1er janvier 2019, les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€), relevant d’un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité industrielle.


Précision : la déduction est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

L’administration fiscale vient d’indiquer que la qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.

Par ailleurs, l’administration précise que l’entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, l’entreprise doit répartir le coût d’acquisition du bien entre les différentes activités en tenant compte de son prorata d’utilisation ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.


À noter : une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens éligibles

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont notamment visés les équipements robotiques et cobotiques (par exemple, les exosquelettes), les équipements de fabrication additive (par exemple, les imprimantes 3D), les machines de production à commande programmable ou numérique (par exemple, les machines de fraisage ou de découpe) ainsi que les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Le suramortissement bénéficie, en principe, aux biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris les biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Par dérogation, l’avantage fiscal concerne aussi les biens acquis à compter de 2021 qui ont fait l’objet d’une commande, en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 %, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, dans cette hypothèse, l’administration précise que les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.


BOI-BIC-BASE-100-30 du 15 mai 2019


© Les Echos Publishing 2019

Le démembrement de propriété face à l’abus de droit fiscal

Le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que l’administration fiscale appliquera de manière mesurée la nouvelle définition de l’abus de droit, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.

Lors de la dernière loi de finances, les pouvoirs publics ont élargi la définition de l’abus de droit fiscal. Une nouvelle définition qui permettra à l’administration fiscale d’écarter, comme étant abusifs, les montages ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal), contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Une situation qui a créé l’émoi chez certains professionnels du conseil, craignant que l’administration fiscale ne dispose d’une nouvelle arme pouvant remettre en cause des outils de transmission bien connus, comme les donations utilisant le démembrement de propriété.

Interrogé par un sénateur sur la portée de cette nouvelle définition de l’abus de droit, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales.

Ainsi, la nouvelle définition de l’abus de droit n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve, bien entendu, que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Plus généralement, le ministre a assuré que l’administration appliquera de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.Nous voilà rassurés !


À noter : les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif devraient être prochainement apportées et prises en concertation avec les professionnels du droit concernés.


Rép. min. n° 09965, JO Sénat du 13 juin 2019


© Les Echos Publishing 2019

Récupération de la TVA sur des cadeaux d’affaires

L’an dernier, la TVA supportée sur les cadeaux offerts à nos clients à Noël n’était récupérable que si leur valeur unitaire n’excédait pas 69 € TTC. Ce seuil sera-t-il prochainement revalorisé ?

Le gouvernement a récemment précisé qu’il n’envisageait pas de revoir ce seuil à la hausse dans la mesure où il est comparable à ceux retenus par d’autres pays européen (par exemple, 50 £ au Royaume-Uni).

En revanche, ce seuil fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans en fonction de l’évolution du coût de la vie. La prochaine revalorisation est prévue au 1er janvier 2021. Et n’oubliez pas que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


© Les Echos Publishing 2019

Mécénat d’entreprise : déclaration des dons excédant 10 000 €

Les informations relatives aux dons consentis par les entreprises, dont le montant excède 10 000 €, devraient être transmises sur la déclaration n° 2069-RCI.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent déclarer, auprès de l’administration fiscale, le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

Ces informations doivent être transmises, par voie électronique, dans le même délai que celui de la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation des dons. Et elles pourraient figurer sur la déclaration n° 2069-RCI (sous réserve de confirmation par l’administration fiscale).

La réduction d’impôt mécénat

Les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices. Cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice ou, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant est moins élevé.


Rappel : les dons peuvent être réalisés en faveur, notamment, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. En revanche, ne sont pas pris en compte les dons en faveur d’associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.


Décret n° 2019-531 du 27 mai 2019, JO du 29


© Les Echos Publishing 2019