Suppression du CICE : quel est le sort réservé aux créances de crédit d’impôt ?

Les créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) détenues par les entreprises en 2019 peuvent être utilisées pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité (commerciale, libérale, agricole…), ont pu bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), calculé sur les rémunérations brutes ne dépassant pas 2,5 fois le Smic versées à leurs salariés avant le 1er janvier 2019. Un crédit d’impôt qui a été supprimé à compter de cette date à la faveur d’un allègement de cotisations patronales.


Précision : le CICE est maintenu, au taux de 9 %, pour les seules entreprises exploitées à Mayotte.

Pour autant, la fin du dispositif ne signifie pas la perte des créances de CICE détenues par les entreprises en 2019. Ces dernières pourront s’en servir pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées. Puis, elles pourront demander, le cas échéant, le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. Un remboursement immédiat étant possible pour certaines entreprises, notamment les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€).


Exemple : une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés a clôturé son exercice au 31 décembre 2018. Lors du dépôt de sa déclaration de crédit d’impôt, souscrite en même temps que la déclaration de résultats, elle constate un CICE, imputable sur l’impôt dû au titre de 2018. Cet impôt étant insuffisant pour une imputation totale, l’excédent constitue une créance de CICE au profit de l’entreprise, qu’elle pourra utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre de 2019, 2020 et 2021. L’éventuel solde étant remboursable en 2022.


BOI-BIC-RICI-10-150-30 du 5 juin 2019, n° 1 et s.


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Imputation des déficits d’une EURL

Les déficits d’une EURL peuvent être imputés sur le revenu global de l’associé dès lors qu’il participe à la gestion de l’entreprise, quel qu’en soit le domaine.

Les déficits qui proviennent d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont normalement déductibles du revenu global du contribuable, excepté lorsque ce dernier n’est pas effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de l’entreprise.

Ainsi, dans cette affaire, l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait imputé sur son revenu global les déficits issus de cette entreprise. Un droit à déduction remis en cause par l’administration fiscale au motif que l’associé avait seulement donné des indices sur sa participation à la gestion du personnel sans établir sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de l’EURL.

Ce à quoi le Conseil d’État a répondu qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable participe à tous les actes de gestion de l’entreprise. En d’autres termes, le dispositif fiscal bénéficie aux contribuables qui participent à la gestion de l’entreprise, quel qu’en soit le domaine. Toutefois, ici, les éléments susceptibles de démontrer la participation de l’associé à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu. Pour cette raison, les déficits de l’EURL ne pouvaient pas être imputés sur son revenu global. Le redressement a donc été maintenu.


Précision : à défaut de participation à la gestion de l’entreprise, les déficits peuvent seulement être imputés sur les bénéfices issus d’activités semblables.


Conseil d’État, 26 septembre 2018, n° 408096


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Bilan 2018 des contrôles fiscaux

La direction générale des finances publiques a publié son rapport d’activité pour 2018.

Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2018, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité.

Il ressort de ce rapport que les droits et pénalités établis à la suite des contrôles fiscaux opérés par l’administration sont, pour la troisième année consécutive, en baisse. Ils atteignent ainsi 16,1 Md€ pour 2018, contre 17,9 Md€ en 2017. Le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) – une cellule qui avait été créée en 2013 pour permettre aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation en échange de pénalités réduites – a permis d’encaisser 938,5 M€.


Rappel : le STDR a fermé ses portes le 31 décembre 2017 en raison de la généralisation du dispositif d’échange automatique d’informations bancaires entre les pays.

Toutefois, les montants de droits et pénalités notifiés n’est pas nécessairement celui effectivement encaissé en raison des réclamations, assorties de demandes de sursis de paiements, des transactions ou encore des saisines des commissions consultatives. Ainsi, le montant des recettes réellement perçu par Bercy reste faible puisqu’il représente à peine plus de la moitié des droits et pénalités réclamés, soit 8,7 Md€ pour 2018 (contre 9,4 Md€ en 2017).

Du côté des entreprises, le nombre de vérifications de comptabilité est en légère diminution (39 000 en 2018, contre 43 652 en 2017). En revanche, l’examen de comptabilité et l’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA prennent de l’ampleur. La première procédure a été mise en œuvre 6 330 fois (contre 635 en 2017) tandis que la seconde a été utilisée à 2 010 reprises (contre environ 200 en 2017). Au total, toutes procédures confondues, ce sont plus de 380 000 contrôles fiscaux qui ont été menés auprès des professionnels.


www.impots.gouv.fr, actualité du 27 juin 2019, rapport d’activité 2018 de la DGFiP


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L’avis d’impôt sur le revenu prochainement disponible

Parmi les informations contenues dans l’avis d’impôt sur le revenu, figurent le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant des acomptes, applicables à partir de septembre 2019.

Votre avis d’impôt sur le revenu 2019 sera normalement disponible dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 7 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, entre le 5 août et le 2 septembre 2019.


À noter : cet avis d’impôt fait suite à votre déclaration de revenus, laquelle a été réalisée en ligne, cette année, par près de 70 % des foyers fiscaux, soit 25 millions d’entre eux.

Si vous avez déclaré uniquement des revenus non exceptionnels, vous ne paierez aucun complément d’impôt en raison de l’année blanche au titre de 2018. En revanche, si vous avez perçu des revenus exceptionnels ou hors du champ du prélèvement à la source, un solde d’impôt pourra vous être réclamé. Dans tous les cas, vous bénéficierez de vos réductions et crédits d’impôt de 2018, déduction faite de l’éventuel acompte versé en janvier 2019.


Rappel : les avantages fiscaux « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N + 1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier crédit ou de la dernière réduction d’impôt obtenus. Sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cet avis d’impôt vous indiquera votre taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant de vos acomptes qui s’appliqueront de septembre 2019 à août 2020.


Précision : le solde de l’impôt sur le revenu devra, en principe, être réglé pour le 16 septembre 2019. Un paiement que vous serez tenu d’effectuer par voie dématérialisée si son montant excède 300 €.


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Le suramortissement industriel en faveur des PME

Investir dans la robotique ou le numérique peut ouvrir droit à une déduction exceptionnelle.

La qualité de PME Seules les PME peuvent bénéficier du suramortissement industriel. Marion Beurel

Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (normal ou simplifié) peuvent, sous réserve de respecter certains plafonds issus du droit de l’Union européenne, déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles affectés à leur activité industrielle.


Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Seules les PME peuvent bénéficier de ce nouveau suramortissement industriel. Il s’agit des entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel est inférieur à 43 M€. Cette qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.


En pratique : la déduction, opérée de manière extra-comptable, est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. Elle est optionnelle, ce qui signifie que l’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction. Par ailleurs, si le bien est cédé avant la fin de la période d’utilisation, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits au jour de la cession, calculés prorata temporis. Il en va de même lors d’un changement d’affectation du bien.

En cas d’affectation partielle

Une entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, elle doit répartir son coût d’acquisition entre les différentes activités en tenant compte du prorata d’utilisation du bien ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.


À noter : l’activité industrielle se définit comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens concernés Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, qui relèvent de catégories limitativement énumérées par la loi. Marion Beurel

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris ceux pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Les biens devant avoir fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication par la direction de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018.


À savoir : l’entreprise doit pouvoir prouver que le bon de commande, le contrat, le devis ou tout autre document matérialisant l’accord des parties sans réserve ni condition a été émis postérieurement au 19 septembre 2018 ou que la date à partir de laquelle les coûts de production du bien ont été immobilisés à l’actif du bilan est postérieure à cette date.

Par dérogation, l’avantage fiscal bénéficie aussi aux biens acquis à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix hors taxes du bien, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.


À savoir : l’entreprise doit, sur demande de l’administration, pouvoir fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé et, le cas échéant, le montant de l’acompte versé, voire une attestation des versements complémentaires d’acomptes.

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont visés :

– les équipements robotiques et cobotiques (exosquelettes…) ;

– les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D…) ;

– les logiciels pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

– les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;

– les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

– les machines de production à commande programmable ou numérique (machines de fraisage, de tournage, de rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement, de soudage automatique, centres d’usinage…) ;

– les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.


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Redressement fiscal : attention à l’adresse de notification !

Les conséquences financières de rectifications envisagées pour des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) doivent être notifiées à l’adresse personnelle de l’exploitant.

Lorsque des rectifications sont envisagées à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité d’un contribuable, l’administration doit indiquer à ce dernier le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ce redressement. Une information généralement communiquée au sein de la proposition de rectification qui lui est envoyée.


À noter : ces éléments permettent ensuite au contribuable de formuler ses observations, c’est-à-dire de répondre à la proposition de rectification de l’administration, ou d’accepter le redressement.

Dans une affaire récente, à la suite de la vérification de comptabilité d’une entreprise individuelle, une proposition de rectification portant sur des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dégagés par celle-ci avait été envoyée au siège social. Le même jour, les conséquences financières du redressement des BIC sur le revenu global de l’exploitant et de son épouse avait été notifiées, par une proposition de rectification distincte, à cette même adresse, c’est-à-dire au siège social de l’entreprise, adresse à laquelle l’épouse de l’exploitant résidait seule depuis la séparation du couple. Ce courrier avait été retourné à l’administration faute d’avoir été réclamé. L’exploitant, estimant ne pas avoir reçu cette seconde proposition de rectification, avait donc contesté le rappel d’impôt sur le revenu.

À tort, selon la cour administrative d’appel, qui avait considéré que la notification était régulière dès lors qu’elle avait été réalisée à l’adresse professionnelle de l’exploitant.

Une position que n’a pas partagé le Conseil d’État. Pour lui, l’administration fiscale, qui avait connaissance du nouveau domicile personnel de l’exploitant, aurait dû envoyer la seconde proposition de rectification à cette adresse.


Conseil d’État, 15 février 2019, n° 406159


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Du nouveau pour la fiscalité des véhicules

Les entreprises qui acquièrent ou qui louent des pick-up sont désormais soumises à une fiscalité moins avantageuse.

Les entreprises qui achètent ou qui louent une voiture ne peuvent déduire l’amortissement ou les loyers de ce véhicule que dans certaines limites.


Précision : pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km, à 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 59 g de CO2/km, à 18 300 € pour celles émettant entre 60 et 140 g de CO2/km et à 9 900 € pour celles dépassant les 140 g de CO2/km.

Sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berline, break, cabriolet…), y compris les véhicules « à usage multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Mais, depuis le 1er janvier 2019, sont également concernés les pick-up, c’est-à-dire les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camion pick-up, sauf exceptions.


À noter : les frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparation…) sont déductibles du résultat sans limitation.

Des pick-up qui sont aussi soumis, à compter de cette même date, à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

En outre, depuis le 1er juillet dernier, l’achat d’un pick-up donne lieu à l’application du malus écologique.


À savoir : le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation du véhicule. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

Rappelons que les 4 x 4 du type pick-up, qui comportent 4 à 5 places assises hors strapontin, sont, par ailleurs, exclus du droit à déduction de la TVA. L’entreprise ne peut donc pas récupérer cette taxe sur le prix d’achat ou sur le loyer du véhicule, ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. Mais la TVA sur le gazole et le super-éthanol E85 est déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 % en 2019. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV et l’électricité.


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De nouvelles obligations déclaratives pour les grandes entreprises

Certaines entreprises doivent joindre de nouveaux états de suivi à leur déclaration de résultats.

Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.

Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.

À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :

– les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;

– le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.

Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.


Précision : les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019, JO du 16


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Impôt sur les sociétés : renonciation à l’option des sociétés de personnes

Les modalités pratiques de la renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés que peuvent désormais exercer les sociétés de personnes viennent d’être précisées.

Certaines sociétés de personnes et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Un choix qui n’est plus irrévocable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018. En effet, les sociétés et EIRL peuvent désormais revenir sur leur option jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel celle-ci a été exercée. Mais attention, en cas de renonciation, une nouvelle option pour l’impôt sur les sociétés n’est, en revanche, plus possible.


Précision : la révocation de l’option doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique cette renonciation.

Un décret est venu préciser les modalités d’application de la renonciation à l’option. En pratique, elle doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société ou de l’EIRL. Et elle doit contenir les informations suivantes :

– la dénomination de la société ou de l’EIRL ;

– le lieu du siège social de la société ou l’adresse de l’EIRL et, s’il est différent, de son principal établissement ;

– l’indication de l’exercice d’application de la renonciation.


À noter : sont concernés les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et les EIRL qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL. Cette assimilation valant option pour l’impôt sur les sociétés.


Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019, JO du 28


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Comment s’applique l’abattement pour départ à la retraite d’un professionnel libéral ?

L’associé d’une société d’exercice libéral ne peut bénéficier de l’abattement de 500 000 € pour départ à la retraite que s’il y exerçait une fonction de direction depuis au moins 5 ans.

L’associé d’une société d’exercice libéral (Sel) qui cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il doit notamment, au cours des 5 années précédant la cession, avoir exercé, sans interruption, une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés.


Rappel : cette plus-value est normalement imposable au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %), sauf option pour le barème progressif.

L’abattement de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Un dispositif similaire s’est appliqué jusque fin 2017, pour le bénéfice duquel il était admis que l’exercice d’une profession libérale principale dans la société dont les titres étaient cédés soit assimilée à une fonction de direction. La question s’est donc posée de savoir si le nouvel abattement pouvait, comme auparavant, bénéficier aux associés de Sel qui exercent leur profession dans la société sans en être dirigeant.

Non, vient de répondre le gouvernement, et ce « afin de garantir l’égalité de traitement par rapport aux autres professions ». L’avantage fiscal bénéficie ainsi à tous les dirigeants de PME dans les mêmes conditions.


À noter : le député à l’origine de la question soulevait la possible iniquité fiscale du dispositif dans la mesure où la forme juridique de certaines Sel ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeant.


Rép. min. n° 6666, JOAN du 18 juin 2019


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