Contrôle fiscal : gare à la saisine de l’interlocuteur départemental !

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la garantie pour le contribuable d’obtenir un entretien avec l’interlocuteur départemental ne s’applique qu’aux rectifications visées dans sa demande.

Un contribuable, particulier comme entreprise, qui conteste les rectifications envisagées à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d’une vérification ou d’un examen de sa comptabilité, peut normalement bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental.


Précision : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, consultable en ligne par le contribuable avant l’engagement d’une vérification. Une charte dont les garanties s’imposent à l’administration. À noter que cette charte a récemment été mise à jour pour 2019. À cette occasion, elle intègre une exception à l’ordre à respecter pour la saisine des supérieurs hiérarchiques. Ainsi, un contribuable peut saisir directement l’interlocuteur départemental lorsque l’inspecteur principal a validé une proposition de rectification assortie de pénalités pour mauvaise foi.

Dans une affaire récente, un contribuable avait fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui avait notifié des rectifications au titre, d’une part, des traitements et salaires et, d’autre part, des revenus d’origine indéterminée. Ce contribuable avait alors demandé à rencontrer l’interlocuteur départemental, mais seulement pour discuter des rectifications relatives aux revenus d’origine indéterminée. Il avait ensuite prétendu avoir été privé de ce débat pour les rectifications portant sur les traitements et salaires.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Selon lui, la garantie d’obtenir un débat avec l’interlocuteur départemental ne s’applique qu’aux rectifications visées par la demande du contribuable, mais pas aux autres. Ce contribuable ne pouvait donc pas soutenir que la procédure d’imposition était irrégulière pour ce motif.


Conseil : afin de ne pas limiter son droit au recours hiérarchique, il est préférable de ne pas restreindre l’objet de sa demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental.


Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 412769


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Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2019 !

Les entreprises redevables de la Tascom doivent la déclarer et la payer au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m². Une taxe qui constitue une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise versante.


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2019, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2018.


À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut notamment faire l’objet d’une majoration de 50 % lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2019 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due en 2020, avant le 15 juin 2019, c’est-à-dire en même temps que la taxe due en 2019, en utilisant aussi le formulaire n° 3350.

L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2018 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due en 2019.


À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2018 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2019, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.


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Application du suramortissement au secteur agricole

J’ai lu quelque part que les entreprises pouvaient bénéficier d’une déduction supplémentaire de 40 % au titre de leurs investissements. Cet avantage fiscal s’applique-t-il aux exploitations agricoles ?

Malheureusement, non. Ce dispositif, également appelé « suramortissement », est réservé aux PME exerçant une activité industrielle qui réalisent certains investissements (équipements robotiques, imprimantes 3D…) en 2019 ou en 2020. Toutefois, les exploitants agricoles bénéficient désormais d’un système de « déduction pour épargne de précaution » qui leur permet, sous certaines conditions, de déduire de leur résultat imposable des sommes qu’ils pourront mobiliser ultérieurement en cas de besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.


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Des précisions sur les dons aux établissements d’utilité publique

Comment s’applique l’exonération de droits de mutation en faveur des libéralités reçues par les établissements d’utilité publique en cas d’exercice de plusieurs activités ?

Auparavant, seuls les dons et legs reçus par les associations et fondations d’utilité publique dont les ressources étaient exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé bénéficiaient d’une exonération de droits de succession ou de donation.

Depuis le 1er janvier 2019, cette exonération est étendue à tous les établissements d’utilité publique qui remplissent les conditions définies aux b et au f bis du 1 de l’article 200 du Code général des impôts. Ainsi, bénéficient de l’exonération des droits de mutation les libéralités consenties au profit des établissements d’intérêt général qui exercent des activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que des établissements menant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cette extension de l’exonération dans l’hypothèse où les établissements exercent plusieurs activités, à la fois éligibles et non éligibles. Dans ce cas, elle indique qu’il n’est pas nécessaire que les activités précitées soient exercées à titre exclusif. Cependant, les dons et legs consentis ne sont exonérés que s’ils sont affectés directement et exclusivement aux activités éligibles.


BOI-ENR-DMTG-10-20-20 du 29 mars 2019, n° 25


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CET 2018 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Un dégrèvement de votre contribution économique territoriale (CET) 2018 peut être demandé avant la fin de l’année.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Mais pour profiter de ce dégrèvement, encore faut-il le demander !

Le dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE 2018 et, le cas échéant, de votre CVAE 2018 excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise en 2018, ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos en 2018 s’il ne coïncide pas avec l’année civile, cet excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement. Un dégrèvement de CET qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble de ses établissements.

Pour bénéficier du dégrèvement, une demande doit être formulée, à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, et présentée au service des impôts dont relève votre établissement principal au plus tard le 31 décembre 2019.


À noter : l’administration qui accorde le dégrèvement répond dans un délai de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande.

L’utilisation

Le dégrèvement s’impute sur la seule CFE. À ce titre, le montant global de vos acomptes de CFE du 17 juin prochain peut d’ores et déjà être réduit à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu dès lors que vous en informez le service des impôts. Sauf si vous définissez un ordre d’imputation, le dégrèvement s’applique d’abord sur l’acompte dû pour votre établissement principal, puis sur ceux des autres établissements dans l’ordre décroissant de leur importance.


Précision : si le montant de l’acompte de CFE ainsi réduit est inférieur à 1 500 €, il n’est alors plus exigible. Par ailleurs, lorsque le dégrèvement est calculé, il est important de veiller à ce que la CET restant due ne soit pas inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.

Et attention, en cas d’erreur de plus d’un dixième, une majoration de 5 % ainsi qu’un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées.


À noter : les entreprises qui ont pu évaluer le montant du dégrèvement attendu avant la fin de l’année 2018 ont pu, sous leur responsabilité, choisir de l’imputer sur leur solde de CFE du 17 décembre 2018.


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Un avantage fiscal en cas de cession de l’entreprise aux salariés ou aux proches

Les ventes d’entreprises réalisées au profit de leurs salariés ou des proches du chef d’entreprise peuvent ouvrir droit à un abattement de 300 000 € sur l’assiette de calcul du droit d’enregistrement.

Les ventes de fonds de commerce, de fonds agricoles et de catèles sont normalement soumises à un droit d’enregistrement au taux de 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur la fraction excédant 200 000 €.


À noter : ce droit est dû par l’acquéreur, mais le contrat de cession peut le mettre à la charge du vendeur.

Lorsque la cession de l’entreprise ou du cabinet est consentie au profit de ses salariés, un abattement de 300 000 € peut, sous certaines conditions, s’appliquer sur l’assiette de calcul de ce droit d’enregistrement. Un abattement fiscal qui peut également concerner les cessions en faveur des proches du cédant, c’est-à-dire les membres du cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs).


Précision : les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Selon l’administration fiscale, l’acquéreur ne peut pas être une société, excepté s’il s’agit d’une structure unipersonnelle telle qu’une EURL, une EARL unipersonnelle, une Selarl unipersonnelle ou encore une Sasu. À ce titre, le ministère de l’Économie et des Finances a précisé que le bénéfice de l’abattement ne sera pas étendu aux structures pluripersonnelles, comme les SAS.


À savoir : pendant 5 ans à compter de la cession, l’acquéreur doit poursuivre son activité professionnelle dans l’entreprise ou le cabinet et en assurer la direction effective.


Rép. min., n° 8340, JO Sénat du 14 mars 2019


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Statut de loueur en meublé professionnel

Le Code général des impôts prévoit une condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés pour les loueurs en meublé professionnel. Cette obligation n’a-t-elle pas été supprimée ?

Si, tout à fait ! Depuis le 9 février 2018, cette condition n’est plus exigée car elle a été jugée inconstitutionnelle. Et bien que rendue à propos d’anciennes dispositions, cette décision s’applique aussi aux dispositions actuelles, ainsi que vient de le confirmer l’administration fiscale. Pour prétendre au statut de LMP, il suffit donc que les recettes annuelles tirées de cette activité par le foyer fiscal excèdent 23 000 €, ainsi que les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 17 juin 2019 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 17 juin prochain au plus tard.

Le 17 juin 2019 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2018 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 16 décembre 2019.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 17 juin 2019 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2018 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2019, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 16 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2020.


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Déduction des impayés, mode d’emploi

Lorsque vous êtes confronté à des clients qui tardent à payer vos factures, outre les actions à mettre en œuvre pour tenter de les recouvrer, vous devez vous interroger sur leur traitement fiscal.

Les créances douteuses Une provision pour créance douteuse peut être constituée lorsque le recouvrement d’une facture paraît compromis.

Lorsqu’une facture reste impayée à la clôture de l’exercice, en raison des difficultés financières d’un cat, vous devez quand même la prendre en compte dans vos produits. Toutefois, puisque le recouvrement de la créance paraît compromis, vous pouvez constituer une provision pour faire face à ce risque. Une provision pour « créance douteuse » qui est, sous certaines conditions, déductible de votre résultat imposable.

Cette déductibilité suppose notamment que la probabilité de la perte résulte d’événements en cours à la clôture de l’exercice. Vous ne pouvez donc pas tenir compte de circonstances intervenues après cette date. Mais attention, le seul défaut de paiement à l’échéance est insuffisant pour justifier cette déduction. Pour autant, l’engagement de poursuites judiciaires n’est pas systématiquement exigé, en particulier si celles-ci peuvent compromettre vos relations commerciales avec ce cat.

En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant à sa nature et à son montant, ce qui implique une individualisation des créances concernées et une évaluation du montant de la perte probable selon une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas être déterminé selon un système forfaitaire. Il convient toutefois de noter, à ce titre, que la jurisprudence admet l’application de méthodes statistiques dans certaines situations où le recours à ces méthodes se justifie par le grand nombre des articles ou des services rendus, leur faible valeur unitaire ou leur variété.


À noter : la TVA étant récupérable en cas d’impayé, le montant de la provision correspond au montant hors taxes de la créance.

Par ailleurs, sachez que si votre cat paie par la suite la facture, vous devez « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice.


À ne pas confondre : si vous êtes en litige avec votre cat car celui-ci refuse de payer, en raison d’un désaccord sur le principe ou le montant de la facture, vous devez constater une provision pour « créance litigieuse ».

Le cas des professionnels libéraux

Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées pendant l’année d’imposition, en lieu et place des recettes encaissées et des dépenses payées.

Dans ce cas, l’administration fiscale les autorise à déduire des provisions pour créances douteuses.

Les créances irrécouvrables Distinguez les créances douteuses de celles définitivement perdues.

Lorsqu’il est établi que votre cat ne paiera jamais la facture, vous êtes en présence d’une créance irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de votre résultat imposable.

Prouver cette irrécouvrabilité relève, là aussi, d’une question de fait. Ainsi, l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne permettent pas de justifier ce caractère définitif. En revanche, vous pouvez vous prévaloir de la disparition de votre cat sans laisser d’adresse ou d’un chèque volé.


Précision : vous pouvez alors récupérer la TVA que vous avez déjà reversée au fisc sous réserve de justifier de la rectification de la facture initiale. Le montant de la perte se limite donc au montant hors taxes de la créance.

Point important : que ce soit une créance douteuse ou irrécouvrable, vous devez absolument conserver toutes les pièces justificatives (constats d’huissier, dépôts de plainte, courriers de relance, mises en demeure, injonctions de payer…).

En cas de procédure collective L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un cat justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse.

L’engagement d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de votre cat vous permet de constater une provision pour créance douteuse, mais non une perte définitive. En effet, une entreprise ne peut pas regarder comme irrécouvrable une créance produite au règlement judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.

Cependant, les juges estiment que vous pouvez constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une fraction seulement de la créance.


Par exemple : vous pouvez constater une perte de 30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de la créance.


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À quelles conditions bénéficiez-vous de l’abattement de 40 % sur les dividendes ?

Le défaut de consignation d’une décision de distribution au registre d’une EURL ne remet pas en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % sur les dividendes.

Les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2018 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), au taux de 12,8 % pour l’impôt sur le revenu et de 17,2 % pour les prélèvements sociaux (soit un taux cumulé de 30 %), sauf dispense. Toutefois, les contribuables peuvent opter pour le barème progressif de l’impôt. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier d’un abattement de 40 %. Pour cela, la distribution de dividendes doit notamment résulter d’une décision régulière des organes compétents de la société.


À savoir : l’option pour le barème progressif étant globale, elle vaut pour tous les revenus financiers et plus-values mobilières du contribuable.

Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d’une somme de 120 000 €. Cependant, le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant cette somme de 60 000 €, au motif que la distribution résultait d’une décision irrégulière des organes compétents.

Faux, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, la décision de distribution était régulière, peu importe qu’elle n’ait pas été consignée, pour l’intégralité de la somme de 120 000 €, dans le procès-verbal de l’assemblée générale prévoyant cette distribution, ni au registre des décisions de l’EURL. En conséquence, elle ouvre bel et bien droit à l’abattement de 40 %.


Conseil d’État, 27 mars 2019, n° 421211


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