Nouveau coup de frein sur la baisse de l’impôt sur les sociétés

La trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés serait, une nouvelle fois, modifiée au détriment des grandes entreprises.

En 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 28 % sur la fraction de bénéfice allant jusqu’à 500 000 € et, au-delà de cette limite, de 31 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ ou de 33 1/3 % pour celles dont le chiffre d’affaires est au moins égal à ce seuil.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Le projet de loi de finances pour 2020 remet en cause la suite prévue de la trajectoire de baisse de l’impôt pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. Ainsi, en 2020, le taux de 28 %, qui devait normalement profiter à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, serait, pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€, revalorisé à 31 % pour la fraction de leur bénéfice excédant 500 000 €. Et ce n’est pas tout ! En 2021, un taux de 27,5 %, au lieu de 26,5 %, s’appliquerait à la totalité de leur bénéfice.

En revanche, aucune modification ne serait apportée au taux de l’impôt sur les sociétés bénéficiant aux plus petites structures, c’est-à-dire à celles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 250 M€.

Pour les grandes entreprises, seule la dernière étape de la trajectoire de baisse de l’impôt est, pour l’heure, épargnée puisque le taux de 25 %, prévu à compter de 2022, serait maintenu pour l’ensemble des entreprises.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés selon le projet de loi de finances pour 2020
Exercices ouverts à compter de Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 250 M€
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 € – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 € – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2020 28 % – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 €
2021 26,5 % 27,5 %
2022 25 % 25 %


Art. 11, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Projet de loi de finances : une baisse d’impôt sur le revenu pour 17 millions de Français

Dans le budget 2020, les pouvoirs publics souhaitent diminuer la pression fiscale sur les ménages les plus modestes.

Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté au Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les particuliers, ce nouveau budget met l’accent sur l’allégement de l’effort fiscal des classes moyennes et populaires.

La révision du barème de l’impôt sur le revenu

Pour parvenir à l’objectif d’une baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu en 2020, la première tranche imposable du barème de l’impôt serait abaissée de 14 % à 11 %. Sachant que le reste du barème serait ajusté afin de concentrer les gains de cette mesure sur les redevables les plus modestes. Ce qui veut dire que les ménages relevant des tranches les plus élevées du barème (taux de 41 % et de 45 %) ne seraient pas concernés par cet allégement. En outre, le mécanisme de la décote serait renforcé afin de mieux lisser l’entrée dans l’impôt des ménages dans la première tranche de revenus.


Rappel : lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.

Au total, ces mesures, qui seraient appliquées dès le 1er janvier 2020, permettraient à 16,9 millions de foyers fiscaux de bénéficier d’une baisse moyenne de leur impôt de 300 €.

Par ailleurs, les pouvoirs publics souhaitent simplifier la déclaration des revenus. Ainsi, à compter de 2020, les foyers fiscaux, qui répondront à certains critères, pourraient remplir cette obligation de manière tacite. En clair, les contribuables qui, à réception de leur déclaration pré-remplie, n’auraient pas de modifications à effectuer n’auraient aucune démarche à effectuer. Pour les autres contribuables (inconnus de l’administration ou dont la situation est complexe), l’obligation déclarative perdurerait selon les modalités actuelles.

La suppression de la taxe d’habitation

Comme prévu par la loi de finances pour 2018, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera bien supprimée en 2020 pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les 20 % restants, un allègement serait instauré à hauteur de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022 pour parvenir à une suppression totale en 2023. Une réforme globale qui bénéficierait à 24,4 millions de foyers fiscaux pour un gain moyen de 723 €.

La transformation du CITE en prime

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui a été mis en place pour encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les logements, deviendrait une prime forfaitaire dont le montant serait défini, pour chaque type de travaux, en fonction de deux éléments : la performance énergétique attendue et le revenu des ménages. Étant précisé que cette prime serait distribuée directement par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). À noter que cette transformation du dispositif se ferait en deux temps, en 2020 et 2021.


Projet de loi de finances pour 2020, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Agriculteurs : l’option pour le blocage des stocks à rotation lente

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application du dispositif optionnel de blocage des stocks à rotation lente en faveur des exploitants agricoles.

L’évaluation des produits qui demeurent en stock doit normalement être révisée à la clôture de chaque exercice. En cas d’accroissement de leur valeur, le bénéfice imposable se trouve donc augmenté.

Toutefois, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent, sur option, bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente. Ils comptabilisent ainsi les stocks à la valeur qui a été déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui de l’option jusqu’à la vente de ces biens ou la sortie de l’option. Ce qui permet de ne pas prendre en compte dans la valorisation des stocks les coûts de production engagés après le blocage (frais de nourriture des animaux, par exemple), lesquels sont immédiatement déductibles du bénéfice.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé que l’option concerne les stocks de produits et d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à 1 an (pépinières, vins, bovins…).

En pratique, l’option doit être exercée dans le délai de déclaration des résultats de son premier exercice d’application. Valable pendant 5 ans, elle est tacitement reconductible, sauf renonciation. Mais attention, l’administration souligne que l’option est globale, c’est-à-dire qu’elle est valable pour l’ensemble des stocks détenus, qu’il s’agisse de produits ou d’animaux, sans que l’exploitant puisse la limiter à une catégorie particulière de stocks.


Précision : le dispositif de blocage est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € (au lieu de 15 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux, depuis le 14 mars 2019.


BOI-BA-BASE-20-20-20-40 du 3 juillet 2019


Art. 58, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Taxe GAFA : où en est-on ?

La taxe « GAFA », qui entre en vigueur dès 2019, ne devrait s’appliquer que quelques mois.

La France a instauré, à compter de 2019, une taxe à la charge des géants du numérique, aussi appelée taxe « GAFA » (pour Google, Amazon, Facebook et Apple). Sont visées les prestations de ciblage publicitaire utilisant les données collectées sur les internautes ainsi que les services d’intermédiation entre internautes. Fixée au taux de 3 %, cette taxe s’applique à la part de chiffre d’affaires, issue de ces services, considérée comme réalisée en France. Pour être concernée, l’entreprise, qu’elle soit établie ou non sur le territoire national, doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, lié à ces services, qui excède à la fois 750 M€ au niveau mondial et 25 M€ en France.

Et attention, pour la taxe due au titre de 2019, certaines entreprises devront verser un acompte dès novembre prochain.


À savoir : les entreprises membres d’un groupe peuvent, sur option, désigner l’une d’entre elles afin qu’elle déclare et paie la taxe de façon centralisée, c’est-à-dire pour l’ensemble du groupe. Cette option doit être exercée au plus tard le 31 octobre 2019 pour prendre effet à partir de l’acompte dû en novembre prochain.

Une application temporaire

L’adoption de la taxe française a provoqué la fureur de Donald Trump qui, en retour, a menacé de surtaxer le vin français. Finalement, lors du sommet du G7 qui s’est tenu à Biarritz fin août, France et États-Unis ont trouvé un terrain d’entente. Ainsi, dès qu’un accord international, négocié dans le cadre de l’OCDE, aura été conclu, Emmanuel Macron s’est engagé à remplacer la taxe GAFA par la taxe internationale qui aura émané de cet accord et à rembourser aux entreprises la différence entre cette dernière et la taxe française. L’accord international est attendu pour le 1er semestre 2020. À suivre donc…


Art. 1er, loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, JO du 25


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Les dispositifs d’investissement en immobilier sont-ils coûteux pour l’État ?

Depuis 1999, les dispositifs d’aide à l’investissement locatif ont rapporté 18,2 milliards d’euros aux finances publiques.

Dans un rapport publié en 2018, la Cour des comptes s’en prenait violemment aux dispositifs d’investissement locatif qu’elle jugeait inefficaces et très coûteux pour l’État. Pour tenter de démontrer que les hauts magistrats de la rue Cambon n’avaient peut-être pas pris en compte toutes les données du problème, huit organisations professionnelles représentant la filière de l’immobilier ont commandé une étude au cabinet indépendant PrimeView. Une étude dont les résultats viennent d’être dévoilés.

Après avoir mesuré l’ensemble des coûts et des recettes générés par la construction de logements, l’étude montre que ces dispositifs d’incitation à l’investissement immobilier rapportent plus qu’ils ne coûtent. Ainsi, la construction de 724 000 logements neufs via les dispositifs d’incitation fiscale entre 1999 et 2018 devrait rapporter 18,2 milliards d’euros à l’État, soit un gain d’environ 25 100 € par logement neuf construit. Pour le seul dispositif Pinel, 188 000 logements produits en 4 ans ont généré 4 milliards d’euros de recettes pour les finances publiques.

Par ailleurs, l’étude démonte l’idée (assez répandue) selon laquelle les aides à l’investissement locatif auraient pour conséquence de faire monter les prix de l’immobilier en France. Au contraire, PrimeView a constaté, sur un échantillon de 33 000 actes de vente, que les prix de vente des logements neufs construits depuis le dispositif Besson en 1999 ont évolué de pair avec les prix du neuf en général. De même, il n’a pas été constaté une augmentation des loyers des logements neufs créés via ces dispositifs, qui serait supérieure à celle des loyers en général en France depuis 20 ans.

Enfin, les auteurs de l’étude émettent une alerte. Si, d’aventure, ces dispositifs étaient abandonnés par les pouvoirs publics, la production de logements, l’emploi et les finances publiques pourraient fortement en pâtir. Et sans coup de pouce fiscal, les investisseurs se détourneraient de l’immobilier au profit de supports d’investissement plus liquides et moins fiscalisés. Ce qui se traduirait par une chute de 80 % du nombre d’investisseurs potentiels.


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Les critères de non-lucrativité

Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, elle est, en principe, soumise à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale, sous réserve des exonérations spécifiques à chaque impôt ou de la franchise des activités lucratives accessoires. Mais déterminer le caractère non lucratif d’une association n’est pas chose aisée. En effet, il convient de procéder à une analyse de la situation en quatre étapes. Présentation.

Des relations privilégiées avec des entreprises L’association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises est lucrative.

Une association dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de se développer est toujours considérée comme lucrative. Pour l’administration fiscale, l’association entretient alors des « relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel ». L’association leur permettant, de manière directe, de diminuer leurs dépenses ou encore d’accroître leurs recettes.

L’administration précise toutefois que la relation privilégiée doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des relations privilégiées.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises Dès lors que l’association n’entretient pas de relations privilégiées, sa situation s’analyse au regard des critères suivants : une gestion désintéressée, une activité concurrente, les modalités de la concurrence.

Une gestion désintéressée

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée étant reconnue par la réunion de trois conditions :

Une gestion bénévole

Premièrement, l’association doit être gérée et administrée, à titre bénévole, par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, les dirigeants de l’association ne doivent pas, en principe, percevoir de rémunération.

Toutefois, les dirigeants d’une association peuvent percevoir une rémunération brute inférieure ou égale aux 3/4 du Smic (soit à 1 140,91 € par mois en 2019) sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, à certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’entre eux ne pouvant pas excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 10 131 € par mois en 2019. Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

Pas de distribution de bénéfices

Deuxièmement, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.


À savoir : une association peut dégager des bénéfices mais elle ne doit pas les accumuler dans la seule optique de les placer. Les bénéfices doivent être destinés à l’exécution de ses activités. L’administration ayant précisé qu’une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres…) aurait pour effet de priver l’association de tout caractère non lucratif.

Pas d’attribution de l’actif

Troisièmement, les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Une activité concurrente

Une fois le caractère désintéressé de la gestion de l’association constaté, il convient de passer à la question suivante : l’association concurrence-t-elle une entreprise commerciale ? Tel est le cas lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service.

Pour autant, l’association peut encore échapper aux impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises avec lesquelles elle se trouve en concurrence.

Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité constitue la dernière étape. Cette comparaison s’effectue au regard de plusieurs critères, selon la méthode du faisceau d’indices. Il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises commerciales.

L’administration applique ici la règle dite des « 4 P » qui consiste à examiner quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante, à savoir le produit, le public, les prix et la publicité.

Produit proposé et public visé

Soit l’association satisfait des besoins insuffisamment pris en compte par le marché, soit elle s’adresse à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

Prix pratiqués

Les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est également respectée, selon l’administration, lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

Recours à la publicité

En principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet de renforcer d’autres indices de lucrativité (besoins déjà satisfaits par le marché, prix élevés, etc.). L’administration admet, par ailleurs, qu’une association puisse procéder à des opérations de communication pour faire un appel public à la générosité ou réaliser une information sur ses prestations, par exemple avec un site internet, à condition toutefois que celle-ci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

L’association qui exerce une activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales concurrentes est donc soumise aux impôts commerciaux.

Quid des activités lucratives accessoires ? Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Les associations dont les activités lucratives présentent un caractère accessoire échappent aux impôts commerciaux. Trois conditions doivent être cumulativement réunies. D’abord, la gestion de l’association doit être désintéressée. Ensuite, les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Enfin, le montant des recettes d’exploitation (hors TVA) encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 63 059 € (seuil pour 2019).

Comme les associations non lucratives, ces associations restent toutefois soumises, le cas échéant, aux impôts non commerciaux (taxe sur les salaires, taxe foncière…) et à l’impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, revenus mobiliers…). En revanche, si l’une des trois conditions n’est plus respectée, l’association perd le bénéfice de cette franchise et est assujettie aux impôts commerciaux, selon les règles normales.


Important : à défaut de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux ou d’une exonération spécifique, une association qui exerce des activités lucratives non significativement prépondérantes peut, à certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.


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Corriger en ligne sa déclaration de revenus 2018

Les télédéclarants peuvent corriger en ligne leur déclaration de revenus 2018 jusqu’à la mi-décembre.

La campagne 2019 de l’impôt sur le revenu touche à sa fin. Après avoir rempli sa déclaration, chaque contribuable a reçu, cet été, son avis d’imposition et s’est acquitté, le cas échéant, du solde de l’impôt courant septembre. Cependant, si vous vous rendez compte, après coup, d’un oubli ou d’une erreur dans votre déclaration, sachez que vous pouvez encore la corriger.

Pour les télédéclarants, cette rectification peut être réalisée directement en ligne jusqu’à la mi-décembre 2019. Ce service ne bénéficie pas, en revanche, aux déclarations papier ou effectuées par l’intermédiaire d’un professionnel (filière EDI). Rappelons que, désormais, la déclaration de revenus doit être souscrite par voie électronique quel que soit le revenu fiscal de référence du contribuable, sauf exceptions.


En pratique : le service de télécorrection est accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, dans votre espace particulier, mais pas sur smartphone ou tablette.

Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges…), excepté celles relatives à votre adresse, à votre état civil ou à votre situation de famille (mariage, pacs…). Les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) figurant sur l’annexe n° 2042-IFI peuvent également être corrigés.


À savoir : le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, les acomptes calculés en fin de déclaration rectificative n’apparaîtront pas automatiquement dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », mais seulement après traitement par l’administration fiscale.

Après modification, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. En cas de diminution de l’impôt, vous recevrez le remboursement du trop-perçu. En cas d’augmentation de l’impôt, le montant à payer et la date limite de règlement seront mentionnés sur l’avis.


Précision : si vous avez déposé votre déclaration initiale dans les délais, aucune pénalité ne s’applique en cas de télécorrection. En revanche, des intérêts de retard à taux réduit pourront vous être réclamés au titre des sommes non déclarées à temps.

Après la fermeture du service en ligne, vous devrez recourir, comme les autres contribuables, à la réclamation. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2021.


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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2019

Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 50 M€ doivent, le cas échéant, déclarer leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, certaines entreprises doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2018 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2019 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour transmettre cet imprimé.

Sont visées par cette obligation déclarative les entreprises, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des 3 cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Une documentation qui doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : la déclaration relative à la politique des prix de transfert comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont toutefois dispensées de cette déclaration.


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Abattement sur la plus-value de cession de titres d’une jeune PME

La plus-value de cession de titres d’une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante peut bénéficier d’un abattement renforcé.

Les plus-values réalisées par un dirigeant lors de la vente de ses titres de société sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui se compose de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et des prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. Toutefois, le dirigeant a la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En cas d’option, le dirigeant peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet abattement est normalement de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ou de 65 % pour une détention au moins égale à 8 ans.


À noter : les prélèvements sociaux s’appliquent sans prise en compte de l’abattement.

Mais lorsque la société était une PME âgée de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés, les plus-values réalisées lors de la cession de ces derniers peuvent, sous certaines conditions, être réduites d’un abattement plus favorable, à savoir :– 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans ;– 65 % pour une détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % à partir de 8 ans de détention.

Pour en bénéficier, la société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Ainsi, en principe, une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante prive le cédant de l’abattement renforcé. Sauf, vient de préciser le gouvernement, lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. D’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il l’ait créée, entreprise qui constituait elle-même une PME lors de l’apport et qui n’était pas issue d’une activité préexistante. D’autre part, la société bénéficiaire de l’apport, c’est-à-dire la société dont les titres sont cédés, a été créée par le contribuable dans le seul but de poursuivre l’activité de son entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.


Rép. min. n° 3501 du 13 août 2019


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Exonération fiscale en cas d’installation d’un professionnel libéral en ZRR

L’administration fiscale précise les conditions d’application de l’exonération en zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les praticiens libéraux exerçant comme remplaçant, puis collaborateur.

Les cabinets créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Précision : pour bénéficier de l’exonération, le cabinet doit notamment être soumis à un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et avoir moins de 50 % de son capital détenu par d’autres sociétés.

Toutefois, ce dispositif de faveur ne s’applique pas lorsque le cabinet a été créé dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. Une telle extension étant caractérisée en présence d’un contrat, quel qu’il soit, organisant un partenariat qui place le professionnel libéral dans une situation de dépendance. Tel est le cas, vient de préciser l’administration fiscale, d’un praticien qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de remplacement dans la mesure où il bénéficie de l’assistance du professionnel titulaire (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs…).

Au cas présent, un professionnel libéral avait débuté son activité comme remplaçant et ne bénéficiait donc, à ce titre, d’aucune exonération fiscale. Il s’était ensuite installé comme collaborateur d’autres praticiens libéraux. À cette fin, il avait transféré son activité dans leur cabinet situé en ZRR. La question s’est alors posée de savoir si ce professionnel pouvait bénéficier de l’exonération.

Oui, a répondu l’administration fiscale, puisque le praticien avait cessé son activité de remplaçant et exercé en toute indépendance son activité de collaborateur en disposant de sa propre catèle. Dans ce cas, l’activité revêt un caractère nouveau ouvrant droit au régime de faveur.


BOI-RES-000030 du 4 septembre 2019


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