Le dispositif Pinel pourrait être étendu aux non-résidents

Les Français de l’étranger pourraient bientôt profiter du dispositif Pinel quand bien même ne seraient-ils plus fiscalement domiciliés en France.

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Pour en profiter, l’investisseur doit être fiscalement domicilié en France et imposé à raison des revenus de l’immeuble dans la catégorie des revenus fonciers. Une condition de domicile qui serait revue si l’on en croit les déclarations récentes du ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. En effet, lors d’une séance des questions au Gouvernement, le ministre a fait part de son intention d’étendre le dispositif aux Français de l’étranger.

Concrètement, les non-résidents pourraient profiter du Pinel en investissant depuis l’étranger. Et pour ceux qui ont initié un investissement locatif avant leur départ de France, la réduction d’impôt leur serait octroyée jusqu’au terme du dispositif ou jusqu’à leur retour en France. Des changements qui interviendraient par voie d’amendement dans le projet de loi de finances pour 2019. À suivre…


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Vers une modification de la fiscalité agricole

Simplification de l’épargne de précaution des exploitants agricoles et recentrage de l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs vers les bénéfices les moins élevés au programme du projet de loi de finances pour 2019.

Le projet de loi de finances pour 2019 amorce une réforme de la fiscalité agricole afin qu’elle soit mieux adaptée à la réalité économique des exploitations.

Déduction pour épargne de précaution

Les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) seraient supprimées et remplacées par une déduction unique « pour épargne de précaution ».

Ce nouveau dispositif serait proche de la DPA mais d’application plus souple. Ainsi, il permettrait toujours aux exploitants agricoles de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme dont au moins 50 % devrait donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire. Une épargne qu’ils pourraient mobiliser au cours des 10 années suivantes pour faire face à des dépenses, de toute nature, nécessitées par leur activité. Actuellement, les sommes ne peuvent être utilisées que dans des cas limitativement prévus par la loi et seulement pendant 7 ans. Rappelons que lorsque la somme est prélevée, elle doit être réintégrée au bénéfice agricole.


Précision : le montant de la déduction serait plafonné selon le montant du bénéfice imposable et selon le montant des déductions antérieures non encore réintégrées au résultat.

Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.

Abattement en faveur des jeunes agriculteurs

Les jeunes agriculteurs qui perçoivent des aides à l’installation (dotation, prêts bonifiés…) peuvent bénéficier d’un abattement de 50 % sur le bénéfice agricole imposable de leurs 5 premières années d’activité. L’abattement étant de 100 % pour l’année d’octroi de la dotation d’installation.

Le projet de loi de finances prévoit de rendre cet avantage fiscal dégressif. Ainsi, l’abattement serait maintenu à 50 % pour la fraction du bénéfice n’excédant pas 29 276 €. Puis, il serait abaissé à 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et jusqu’à 58 552 €. Et il ne s’appliquerait plus au-delà de 58 552 €.


À noter : ces taux seraient portés respectivement de 50 % à 100 % et de 30 % à 60 % pour l’année d’octroi de la dotation d’installation.

Cette mesure concernerait les exploitants qui bénéficieraient d’une dotation d’installation octroyée à compter du 1er janvier 2019.

Tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier

La hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) ne concernerait pas le secteur agricole. Le taux réduit de TICPE serait ainsi maintenu en 2019 pour les exploitants agricoles.


Art. 18, 19 et 53, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Les réclamations fiscales

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation. Mais au 31 décembre, l’action en réclamation sera prescrite pour certains impôts.

Dans quels cas ? La réclamation fiscale permet à une entreprise de contester une imposition.

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation.

Plus précisément, une entreprise peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’elle aurait omis de demander dans sa déclaration.


À noter : une imposition qui est simplement envisagée par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale peut être contestée par une réponse à cette proposition et non par une réclamation.

Quel contenu ? La réclamation fiscale d’une entreprise doit être formulée par écrit et contenir un certain nombre d’informations.

Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de l’entreprise (nom et adresse), mentionner l’imposition contestée et le motif de la demande.


Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.

Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et, doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (déclaration de TVA, par exemple).

Et même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que l’entreprise puisse prouver la date d’envoi.


Précision : seuls les particuliers (télédéclarants ou non) peuvent déposer une réclamation fiscale directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Enfin, sachez que même si l’entreprise effectue une réclamation, elle n’est pas dispensée du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, elle peut accompagner sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pourront lui être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Et attention, en cas de rejet de la réclamation, un intérêt de retard et une majoration seront appliqués.

Sous quel délai ? La réclamation fiscale doit être envoyée dans des délais variables suivant les impôts concernés.

La réclamation doit être envoyée au service des impôts du lieu d’imposition de l’entreprise au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du versement spontané de l’impôt contesté ou de la mise en recouvrement. Le délai de réclamation est toutefois plus court pour les impôts locaux (CFE, CVAE et taxe foncière) puisque celui-ci expire au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement.

Passé le 31 décembre, l’action en réclamation sera donc prescrite pour certains impôts. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles n’ont pas de réclamation à formuler sur ces derniers avant la fin de l’année. En pratique, elles ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour contester les impôts de 2016 (TVA, impôt sur les bénéfices…) et/ou les impôts locaux de 2017.


À savoir : l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Pendant ce délai, elle peut présenter une réclamation concernant non seulement les impositions supplémentaires établies à la suite de la procédure de rectification, mais également les impositions initiales visées par la procédure.

Et la réponse de l’administration ? L’administration fiscale doit, en principe, répondre à la réclamation dans un délai de 6 mois.

À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.


Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe l’entreprise.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut adopter 3 positions différentes :– soit une admission totale de la demande ;– soit une admission partielle de la demande ;– soit un rejet de la demande.

Si la réponse de l’administration ne satisfait pas l’entreprise, elle peut la contester en justice sous 2 mois. Aucun délai ne pouvant lui être opposé en cas de rejet implicite de sa réclamation.


À savoir : si une entreprise a laissé s’éteindre le délai pour saisir le tribunal, tout n’est pas perdu ! Tant que le délai légal de réclamation n’est pas expiré, elle peut présenter une nouvelle réclamation contre la même imposition. Et recommencer la procédure !


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Exonération fiscale des activités nouvelles et reprise de patientèle

La reprise d’une activité libérale préexistante se caractérise par une identité au moins partielle de l’activité exercée et par le transfert de la patientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation.

Les cabinets peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices lorsqu’ils sont créés dans certaines zones du territoire, en particulier les zones d’aides à finalité régionale. Cet avantage fiscal est toutefois réservé aux activités libérales réellement nouvelles. Les cabinets ne doivent donc pas avoir été créés dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

Dans une affaire récente, un médecin s’était installé dans des locaux anciennement occupés par un confrère, parti à la retraite, et implantés dans une commune éligible à l’exonération fiscale. Locaux que ce dernier avait vendus avec les meubles et les équipements professionnels à la commune. Le nouveau médecin estimait pouvoir bénéficier de l’exonération considérant que son activité était nouvelle dans la mesure où le précédent docteur avait cessé son activité 8 mois avant son installation et qu’il avait ensuite développé d’autres activités médicales (correspondant SAMU, pratique de la mésothérapie…).

Une analyse que n’ont pas partagée l’administration fiscale et la Cour administrative d’appel de Bordeaux. En effet, le nouveau médecin exerçait une activité partiellement identique à celle de l’ancien docteur et avait repris une très large partie de la patientèle (70 %). En outre, il avait bénéficié d’une mise à disposition des locaux et des équipements professionnels dans le cadre d’un contrat de location avec la commune. Des éléments qui, selon eux, caractérisaient la reprise d’une activité préexistante n’ouvrant pas droit à l’exonération fiscale. Peu importait, en l’espèce, que le nouveau médecin n’ait ni racheté la patientèle, ni acquis les locaux et les équipements professionnels.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 septembre 2018, n° 16BX03866


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Impôts locaux : évaluation des établissements industriels

À l’avenir, les petits établissements ne seraient plus qualifiés de locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière.

Actuellement, pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière, la valeur locative des établissements industriels est normalement évaluée selon une méthode comptable tandis que les autres locaux professionnels, comme les locaux commerciaux, relèvent d’une méthode tarifaire. La méthode utilisée ayant une incidence sur le montant de l’impôt, la qualification des bâtiments revêt donc une importance particulière.


À noter : les locaux artisanaux seront exclus de la méthode comptable à compter de 2019.

Afin de lever les difficultés liées à la qualification de certains locaux (entrepôts, notamment), le projet de loi de finances prévoit, qu’à partir de 2020, les établissements dont la valeur des installations techniques, matériels et outillages ne dépasserait pas 300 000 € ne pourraient plus être considérés comme industriels, quand bien même ils répondraient à leur définition. Ils ne relèveraient donc plus de la méthode comptable et seraient évalués selon les règles prévues pour les locaux professionnels.


Précision : le franchissement du seuil de 300 000 €, à la hausse ou à la baisse, n’entraînerait un changement de qualification et de méthode d’évaluation qu’après 3 ans.

Autre mesure annoncée, la variation de plus de 30 % de la valeur locative d’un local, professionnel ou industriel, à la suite d’un changement de méthode d’évaluation ou d’un changement d’affectation, serait lissée sur 3 ans. Elle serait prise en compte, progressivement, à hauteur de 25 % la 1re année, de 50 % la 2e année et de 75 % la 3e année.


Art. 56, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Aménagement du régime de l’intégration fiscale

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de mettre fin à plusieurs neutralisations propres au régime de l’intégration fiscale.

Le projet de loi de finances pour 2019 apporte certaines modifications au régime de l’intégration fiscale afin de se conformer aux exigences du droit de l’Union européenne.

Rappelons que l’intégration fiscale consiste à soumettre à l’impôt sur les sociétés un résultat d’ensemble, égal à la somme des différents résultats des sociétés du groupe, visant à compenser de façon immédiate leurs bénéfices et/ou leurs déficits.

Ce régime autorise également à neutraliser les opérations intragroupes. Ainsi, les abandons de créances et les subventions internes au groupe, tout comme la quote-part de frais et charges imposable au titre des plus-values de cession de titres de participation au sein du groupe, ne sont notamment pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble.

Ces deux types de neutralisation seraient supprimés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Cession de titres de participation

Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values.

En contrepartie de la suppression de la neutralisation de cette quote-part de frais et charges dans le cadre de l’intégration fiscale, son taux serait réduit de 12 % à 5 %. Une baisse qui bénéficierait à toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas membres d’un groupe fiscal intégré.


Art. 12, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Du nouveau pour la déclaration des distributions de dividendes

La déclaration des dividendes et intérêts de comptes courants et comptes bloqués d’associés doit être réalisée sur un nouveau formulaire n° 2777.

Les sociétés, établies en France, qui distribuent des dividendes à leurs associés et/ou versent des intérêts sur des comptes courants et comptes bloqués d’associés sont tenues de déposer une déclaration simplifiée n° 2777-D auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent. Déclaration qui doit être souscrite au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus, accompagnée du paiement correspondant au prélèvement forfaitaire non libératoire et aux prélèvements sociaux.


Précision : depuis le 1er janvier 2018, la déclaration et le paiement doivent être télétransmis.

À compter des déclarations portant sur le mois de septembre 2018, les sociétés doivent utiliser un nouveau formulaire n° 2777. Les premières déclarations concernées seront donc celles à remplir au plus tard le 15 octobre prochain.


À noter : une déclaration « normale » n° 2777 était exigée en cas de versement de revenus spécifiques (intérêts des bons de caisse, par exemple). Cette dernière est regroupée avec la déclaration n° 2777-D dans le nouveau formulaire unique n° 2777.

Rappel des modalités d’imposition

Les dividendes et intérêts perçus par les personnes physiques sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %. Ce PFU se compose d’une taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. Le PFU s’appliquant de plein droit. Toutefois, les contribuables ont la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais attention, cette option vaut alors pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU. Sans oublier que, pour les dividendes, l’option pour le barème progressif ouvre droit à un abattement de 40 %.

En pratique, sauf demande de dispense, les dividendes et intérêts donnent lieu, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire non libératoire, constituant un acompte d’impôt sur le revenu. Et les prélèvements sociaux sont perçus à la source.


www.impots.gouv.fr, actualité du 13 septembre 2018


Décret n° 2018-756 du 28 août 2018, JO du 30


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Des mesures pour encourager la transmission d’entreprise

Le pacte Dutreil et le crédit-vendeur seraient aménagés afin de faciliter la transmission d’entreprise.

Comme annoncé dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), le projet de loi de finances pour 2019 prévoit plusieurs mesures destinées à soutenir la transmission d’entreprise.

Assouplissement du pacte Dutreil

Le « pacte Dutreil » permet d’exonérer de droits d’enregistrement les transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou d’actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. En outre, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager à conserver les titres transmis pendant 4 ans. Délai qui commence à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres.


Précision : l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel de conservation, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif, doit également exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, selon les cas, son activité principale ou une fonction de direction.

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage, notamment, de faciliter la cession de titres entre membres d’un tel pacte. Ainsi, au cas où l’un des bénéficiaires de l’exonération ne respecterait pas son engagement collectif de conservation en cédant ou en donnant, à un autre associé de l’engagement collectif, une partie des titres reçus, l’exonération ne serait remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés, et non pour tous les titres du cédant comme c’est le cas actuellement.

Par ailleurs, les obligations déclaratives annuelles incombant aux sociétés et aux membres d’un pacte pendant toute la durée des engagements collectif et individuel de conservation seraient supprimées. Ainsi, les attestations certifiant que les conditions d’application du dispositif ont été respectées devraient être produites seulement sur demande de l’administration, et systématiquement en fin d’engagement individuel.

Extension du crédit-vendeur

Lors de la transmission d’une micro-entreprise (moins de 10 salariés, total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€), le vendeur peut accepter un paiement différé ou échelonné du prix. À l’occasion de ce « crédit-vendeur », il peut demander un étalement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée.

Aujourd’hui réservé aux entreprises individuelles, le projet de loi propose d’élargir cet étalement de l’impôt en cas de recours au crédit-vendeur aux gains nets issus de la vente de titres de sociétés. Et il serait étendu aux entreprises, individuelles ou sociétaires, de moins de 50 salariés et ayant moins de 10 M€ de total de bilan ou de chiffre d’affaires.


À noter : lorsqu’il s’agit d’une société, la cession devrait porter sur la majorité du capital social.


Art. 16 et 50, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Projet de loi de finances pour 2019 : les mesures pour les particuliers

Les mesures à destination des particuliers sont peu nombreuses dans le projet de loi de finances pour 2019.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2019. Un projet de loi essentiellement tourné vers les entreprises. Le texte prévoit toutefois quelques mesures destinées aux particuliers. Zoom sur les plus marquantes d’entre elles.

Des aménagements pour le prélèvement à la source

Le gouvernement avait annoncé son intention de retoucher le dispositif du prélèvement à la source pour ne pas pénaliser certaines catégories de contribuables. C’est chose faite dans le projet de loi de finances pour 2019.

Concrètement, les contribuables qui bénéficient de certains crédits et réductions d’impôt bénéficieraient finalement d’une avance de 60 % (au lieu de 30 % initialement). Le montant minimum de versement de l’avance étant réduit de 100 € à 8 €. Seraient concernés par cette avance :– les crédits d’impôt relatifs aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans et aux emplois à domicile ;– les crédits d’impôt liés à un dispositif de défiscalisation immobilier (Pinel, etc.) ;– la réduction d’impôt pour dépenses d’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes ;– la réduction d’impôt pour les dons aux œuvres et aux associations.

Autre aménagement à destination des salariés employés par des particuliers, leurs rémunérations ne feraient l’objet d’aucune retenue à la source en 2019. Toutefois, pour éviter un double prélèvement en 2020, ils verseraient :– en 2019, un acompte afin d’anticiper le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, l’acompte serait étalé sur les 4 derniers mois de l’année ;– en 2020, le paiement du solde de l’impôt (s’il excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif) sur le revenu portant sur les salaires versés en 2019, qui serait étalé sur une période allant de septembre 2020 à décembre 2021.


Précision : les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et celles des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source seraient revalorisées de 1,6 %.

Une prorogation du CITE

Arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le crédit d’impôt pour la transition énergétique serait finalement prorogé pour une année supplémentaire. Pourtant, il était question un temps de le transformer en une sorte de prime énergie versée aux ménages qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Après étude, le dispositif s’est révélé complexe et coûteux à mettre en place. Dans tous les cas, les modalités pour bénéficier de ce crédit d’impôt pour la transition énergétique ne seraient pas modifiées.

À noter que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements, serait reconduit pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Le dispositif serait aménagé pour le rendre plus simple : suppression de la condition de bouquet de travaux, alignement de la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au CITE, révision de la liste des travaux éligibles…


Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Impôt à la source et décalage de paie

J’envisage de mettre fin au décalage de paie dans mon entreprise avant la fin de l’année. Quelles seront les conséquences fiscales pour mes salariés au regard de « l’année blanche » ?

En raison de l’instauration du prélèvement à la source, l’imposition des revenus courants perçus en 2018 sera neutralisée. Mais si vous mettez fin au décalage de paie en 2018, l’administration fiscale considèrera que les rémunérations dues au titre du mois de décembre 2018, qui seront donc versées en décembre, constitueront des revenus anticipés dès lors qu’elles auraient été versées en janvier 2019 en l’absence de modification. Des revenus anticipés qui constitueront pour vos salariés des revenus exceptionnels, taxables à l’impôt sur le revenu !


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