Congé pour reprise de terres agricoles : les mentions à indiquer

Un congé pour reprise qui, s’agissant des parcelles concernées, se contente de faire allusion à l’existence du bail et aux 17 parcelles louées, est valable dès lors qu’il porte sans équivoque sur l’intégralité des biens loués.

Le propriétaire qui souhaite reprendre les terres qu’il loue à un exploitant agricole doit lui délivrer un congé 18 mois au moins avant la fin du bail.

Obligatoirement notifié par acte d’huissier de justice, ce congé doit mentionner le motif pour lequel il est donné (en l’occurrence, l’exercice du droit de reprise), l’identité de son bénéficiaire (nom, prénom, âge, domicile, profession) et l’habitation que ce dernier occupera après la reprise. Doit également y être reproduit l’alinéa 1er de l’article L 411-54 du Code rural qui indique le délai (4 mois) dont dispose le locataire pour contester le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, faute de contenir ces mentions, le congé est nul.


Précision : si le locataire est âgé, le congé doit également mentionner la faculté dont dispose ce dernier de céder son bail.

Pas d’équivoque sur les parcelles objet de la reprise

En revanche, la loi n’impose pas que soient indiquées dans le congé la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises.

Ainsi, dans une affaire récente, un congé pour reprise qui se contentait de faire allusion à l’existence du bail et aux 17 parcelles louées « sises sur le ban de Rouffach pour une superficie totale de 10 ha 10 a 88 ca » a été déclaré valable par les juges puisqu’il portait sans équivoque sur l’intégralité des biens loués. Le locataire, qui faisait valoir que cette simple mention ne lui permettait pas d’identifier les parcelles concernées, n’a donc pas été suivi par les juges.


Cassation civile 3e, 20 juin 2019, n° 18-12284


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Plus de 72 000 nouvelles associations dans la dernière année

Les créations d’associations interviennent principalement dans les domaines culturel et sportif.

Entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, 72 077 associations ont vu le jour contre 70 624 sur la même période entre 2017 et 2018. Au cours des cinq dernières années, la création de nouvelles structures est donc repartie à la hausse avec une moyenne de 72 600 associations par an. Une évolution positive si on compare ces chiffres à la moyenne des cinq années précédentes qui s’établissait à 68 100 par an.


À noter : selon Recherches & Solidarités, cette dynamique de création peut être « le signe d’un élan solidaire, un mode d’expression de la société civile en quête d’action ». Mais elle peut également « s’expliquer par le besoin d’activité et le fait que des porteurs de projets s’appuient sur le statut associatif pour créer leur emploi ».

Sur les trois dernières années, c’est-à-dire entre septembre 2016 et fin août 2019, presqu’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24,1 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,1 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,3 %) complètent ce trio de tête. On notera aussi que la création d’associations dans les secteurs de l’environnement et de la santé a progressé de 7 % dans les trois dernières années marquant clairement la préoccupation des Français dans ces domaines.

Enfin, comme le rappelle Recherches & Solidarités, le nombre de création d’associations ne permet pas d’apprécier le dynamisme du tissu associatif. En effet, des associations peuvent être créées, mais ne pas être actives. Ainsi, selon cette étude, il y aurait entre 1,35 et 1,45 million d’associations actives.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 17e édition, octobre 2019


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Recouvrement d’un impayé après la liquidation judiciaire d’un client

Nous venons d’apprendre qu’un de nos clients a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sans nous en avoir avertis et sans avoir indiqué au liquidateur qu’il nous devait une importante somme d’argent. Nous n’avons donc évidemment pas pu déclarer cette créance dans le cadre de la procédure de liquidation et avons été privés de toute chance de pouvoir se faire payer. Sommes-nous dépourvus de tout recours contre ce client ?

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, ses créanciers en sont normalement informés par le liquidateur, ce qui leur permet de déclarer leur créance dans le cadre de cette procédure. Si l’actif de l’entreprise le permet (ce qui est très rare), ils peuvent alors espérer se faire payer, au moins en partie, par le liquidateur. Mais dans le cas contraire, ils n’ont pas le droit, une fois la procédure terminée, de réclamer leur dû à l’entreprise. Toutefois, si l’entreprise a commis une fraude à l’égard du créancier, ce dernier peut alors agir en justice contre elle. Ce qui semble être le cas pour vous car votre cdivt vous a caché la vérité sur sa situation et n’a pas informé le liquidateur de l’existence de votre créance…


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Dirigeants de société : gare au respect de la procédure des conventions réglementées !

Le dirigeant qui conclut une convention avec sa société en faisant délibérément fi de la procédure des conventions réglementées peut être déclaré coupable d’abus de biens sociaux.

Pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, certaines conventions conclues entre une société et ses dirigeants (ou ses associés) sont soumises à une procédure particulière. En effet, lorsqu’elles ne sont pas courantes, ces conventions (contrat de travail, conditions avantageuses de départ à la retraite…) font l’objet d’un contrôle de la part des associés ou des autres organes de la société ; contrôle qui diffère selon le type de société. On parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, dans les sociétés anonymes (SA), ces conventions sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), les actionnaires étant ensuite appelés à les ratifier, en principe lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes au vu d’un rapport spécial établi par le président du conseil d’administration ou les commissaires aux comptes.

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), ces conventions font l’objet d’une simple approbation par l’assemblée générale des actionnaires au vu d’un rapport spécial établi par le président ou le commissaire aux comptes.


Attention : une convention conclue sans l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou de surveillance) peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Et dans ce cas, la responsabilité civile du dirigeant ou de l’associé peut être engagée.

Un dirigeant pénalement sanctionné

Mais ce n’est pas tout ! Car le dirigeant qui ne respecte pas la procédure des conventions réglementées peut également être condamné pénalement pour abus de biens sociaux. C’est ce qui est arrivé au président du directoire d’une SAS qui avait conclu avec sa société deux règlements de retraite sur-complémentaire, dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, son intégration dans le plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’un dispositif de départ anticipé à la retraite sans que ces conventions réglementées aient fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance. Lors de son licenciement, il avait ainsi pu percevoir une somme s’élevant à plusieurs millions d’euros.

Les juges ont estimé qu’en s’étant délibérément abstenu de respecter la procédure des conventions réglementées, le dirigeant avait commis un abus de biens sociaux et l’ont condamné à 50 000 € d’amende et à une peine d’interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans.


Précision : dans cette affaire, les juges ont constaté que la société, qui avait la forme d’une SAS, relevait des règles applicables aux SA car ses statuts le prévoyaient expressément. Les conventions réglementées conclues dans cette société étaient donc soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.


Cassation criminelle, 25 septembre 2019, n° 18-83113


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Quelle responsabilité du transporteur en cas de perte de la marchandise ?

En cas de perte ou de dommage subi par la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute inexcusable que son cat peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau.

Quand la faute inexcusable du transporteur n’est pas établie

Un transporteur avait été chargé par un laboratoire pharmaceutique d’acheminer des produits pharmaceutiques périssables à une température qui devait être obligatoirement comprise entre +2° et +8°. Mais pendant le transport, une partie de ces produits avait été exposée à une température négative en raison d’un dysfonctionnement du système frigorifique. Le transporteur avait alors indemnisé le laboratoire d’une partie seulement du préjudice car le contrat prévoyait une limitation de responsabilité.

Le laboratoire, plus précisément son assureur qui avait en justice contre le transporteur, avait estimé que cette clause limitative de responsabilité n’avait pas à s’appliquer car le transporteur avait, selon lui, commis une faute inexcusable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté :

– d’une part, que le véhicule de transport était constitué de trois compartiments dont les températures étaient préréglées, le chauffeur n’ayant pas pris l’initiative ou pu modifier ces températures et une telle demande ne lui ayant pas été faite ;

– d’autre part, qu’après avoir relevé l’anomalie des températures renfermant les produits dans le compartiment frigorifique réglé à +5°, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur, lequel lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis, ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait, à nouveau, consulté en urgence son employeur qui lui avait prescrit, cette fois, de stopper le groupe de réfrigération, ce qu’il avait déclaré avoir fait ;

– et enfin, que le véhicule avait été mis en circulation la première fois moins de deux ans avant la survenance du sinistre, qu’il avait fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire et que les interventions sur le dispositif frigorifique attestaient de la précaution que le transporteur avait prise pour respecter la destination de son véhicule.


Cassation commerciale, 25 septembre 2019, n° 18-12265


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Modalités de sortie du Plan d’épargne retraite

Je m’intéresse au nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Je me pose toutefois une question concernant la sortie des sommes épargnées en capital. Est-ce un versement unique ou fractionné ?

Officiellement lancé le 1er octobre 2019, ce nouveau produit d’épargne retraite autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Mais attention, sachez que le régime d’imposition applicable à ces sommes diffère selon le mode de sortie choisie. Lors de votre départ à la retraite, vous devrez donc veiller à faire le meilleur choix au regard de votre situation du moment.


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Versement des aides Pac 2019 : prenez date !

Rappel du calendrier des paiements des aides Pac 2019.

Les dates auxquelles les aides Pac au titre de la campagne 2019 seront versées ont été précisées.

Aides découplées, aides animales et aides couplées végétales

S’agissant des aides découplées (paiement de base, paiement vert, paiement redistributif et paiement en faveur des jeunes agriculteurs) et des aides animales (aide aux bovins laitiers, aide aux bovins allaitants, aide ovine et caprine) dues au titre de 2019, un acompte à hauteur de 70 % (au lieu des 50 % initialement prévus) a normalement été versé le 16 octobre dernier. Le solde devrait être payé en décembre 2019 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et en janvier 2020 pour les aides bovines.

Le versement des aides couplées végétales de 2019 aura lieu, quant à lui, en janvier 2020.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

L’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) 2019 a également fait l’objet d’un acompte à hauteur de 85 % (au lieu des 75 % initialement prévus) versé le 16 octobre dernier à plus de 90 000 exploitants, le solde devant intervenir au cours du mois de décembre. Sachant que pour les dossiers qui faisaient encore l’objet d’un contrôle à la mi-octobre, le versement de l’avance aura lieu un peu plus tard (fin octobre ou au cours du mois de novembre).


Précision : le coefficient stabilisateur pour 2019 a été fixé à 88 % en France métropolitaine et à 80 % en Corse. Ce coefficient pourrait être revu et corrigé une fois que tous les dossiers auront été instruits.

MAEC et aides bio

Enfin, le paiement des aides versées au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides bio 2019 devrait intervenir à partir du mois de mars 2020.


À noter : selon le ministère de l’Agriculture, les retards de paiement des aides bio et MAEC au titre des campagnes précédentes se résorbent peu à peu. Ainsi, s’agissant des aides bio, la plupart des aides de la campagne 2017 ont été payées de même que plus de 60 % des dossiers de la campagne 2018. Quant aux MAEC, les paiements 2017 étaient, selon le ministre, en cours de finalisation en septembre dernier tandis qu’environ 70 % des dossiers au titre de la campagne 2018 étaient payés en août dernier, les versements restant devant se poursuivre dans les semaines suivantes.


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Gare à la cession, même partielle, du bail rural !

L’exploitant agricole qui cède son bail rural encourt la résiliation de ce bail même si la cession ne porte que sur une partie infime des terres louées.

Vous le savez : sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail.

Et attention, le locataire s’expose à la résiliation de son bail même si la cession porte sur une petite partie des terres louées. La résiliation étant encourue sans que les juges doivent se prononcer sur la gravité du manquement du locataire, ni rechercher si ce manquement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une parcelle, représentant 10 % seulement de la superficie totale des terres louées, était exploitée par une personne autre que le locataire.

Une décision très sévère d’autant que cette personne utilisait la parcelle considérée sans contrepartie et ne revendiquait aucun droit sur celle-ci ! Mais les juges ont appliqué purement et simplement la loi.


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-21335


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L’étendue du devoir de conseil du vendeur

Le vendeur professionnel est tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur, y compris d’un acheteur professionnel lorsque ce dernier n’a pas les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Et attention, en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Et lorsque l’acheteur est un professionnel ?

Sachant que cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Une illustration de l’application de cette règle nous est fournie par une affaire récente. Un agriculteur, qui avait acheté un chariot élévateur télescopique rotatif auprès d’une société, avait constaté que les dispositifs de sécurité équipant l’appareil empêchaient de l’utiliser pour effectuer des coupes en mouvement sur tous terrains. Il avait donc demandé l’annulation de la vente. Dans un premier temps, il n’avait pas obtenu gain de cause, les premiers juges chargés de trancher le litige ayant estimé qu’il était, par son métier d’agriculteur, à même de comprendre et de s’enquérir des performances des machines qu’il utilisait ainsi que de leur évolution en termes de sécurisation.

Mais saisie à son tour, la Cour de cassation, après avoir rappelé le principe énoncé ci-dessus, n’a pas été de cet avis et a donné raison à l’agriculteur.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2019, n° 18-16504


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Conservation des documents de l’entreprise : quels délais ?

Le point sur la durée pendant laquelle vous devez conserver les divers documents émis ou reçus par votre entreprise.

Pour des raisons de preuve et de prescription, les multiples documents émis ou reçus par votre entreprise dans le cadre de son activité doivent être conservés pendant une durée minimale qui varie selon le type de document. Déterminées par la loi, ces durées correspondent aux délais de prescription ou aux périodes pendant lesquelles l’administration peut procéder à des contrôles. Les durées minimales de conservation des principaux documents sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Durées minimales de conservation des principaux documents de l’entreprise
Type de document Durée minimale de conservation
Documents civils et commerciaux Contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale 5 ans
Documents attestant de la fourniture de biens ou de services aux consommateurs (bons de livraison, PV de réception des travaux) 2 ans
Contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans
Documents comptables Livres et registres comptablesBons de commande, bons de livraison,factures cdivts et fournisseurs… 10 ans à compter de la clôture de l’exercice
Documents bancaires Relevés bancaires, talons de chèque… 5 ans
Documents fiscaux Livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, BIC, BNC, impôts directs locaux, CFE, CVAE, TVA…) 6 ans à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis
Documents sociaux Comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) 10 ans à compter de la clôture de l’exercice
Registre de titres nominatifs, ordres et registre des mouvements de titres, registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration 5 ans
Statuts de la société 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS
Convocations, feuilles de présence et pouvoirs, rapports du gérant ou du conseil d’administration, rapports des commissaires aux comptes 3 ans (3 derniers exercices)
Documents relatifs au personnel Bulletins de paie (double papier ou sous forme électronique), registre unique du personnel, contrats de travail et documents relatifs aux salaires, primes, indemnités et soldes de tout compte 5 ans


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