Les modalités d’approbation d’une opération de fusion par une société absorbante sont assouplies.
La procédure d’approbation des fusions de sociétés est assouplie.
Délégation de compétence pour les opérations de fusion
Lorsqu’une société par actions absorbe une autre société, ses actionnaires doivent approuver l’opération.
À ce titre, pour éviter d’avoir à se réunir notamment pour approuver un projet de fusion qui consiste en l’absorption d’une société dont la valeur est peu importante par rapport à celle de la société absorbante, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions peut désormais déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de décider de procéder à une fusion par absorption, et ce pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 26 mois.
Elle peut également déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion pour une durée qui, cette fois, ne peut excéder 5 ans.
Et si l’opération nécessite une augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire son pouvoir de décider cette augmentation permettant d’attribuer des titres aux associés de la société absorbée.
Sachant qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Suppression de la déclaration de conformité pour les SAS et les SCA
D’autre part, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA) qui participent à une fusion ou à une scission n’ont plus à déposer de déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce.
Si les SARL, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qui participent à une fusion ou à une scission étaient déjà dispensées d’établir une déclaration de conformité, un doute demeurait pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA). Ce doute est désormais levé. L’obligation de déposer une déclaration de conformité ne s’impose donc plus qu’aux sociétés anonymes (SA).
Rappel : la déclaration de conformité relate tous les actes accomplis en vue de procéder à la fusion ou à la scission des sociétés concernées et contient l’affirmation que l’opération a été réalisée en conformité avec la loi et les règlements.
Art. 101 et 102, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait d’inscrire un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?
Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique. Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.
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Les associations disposent désormais d’un nouveau portail pour les aider à trouver le financement participatif et la plate-forme qui conviennent le mieux à leurs projets.
Récemment mis en place par l’association Financement Participatif France, Bpifrance et la Banque des Territoires, une nouvelle plate-forme en ligne, baptisée « le Portail du crowdfunding », offre aux associations un meilleur accompagnement dans leur quête de financements.
Dans le détail, les associations se voient proposer un questionnaire en ligne ayant pour objectif de les orienter, étape par étape, non seulement vers le type de financement correspondant le mieux à leurs besoins, mais aussi vers les plates-formes spécialisées les plus adaptées à leurs objectifs.
Au fil du parcours, elles pourront ainsi affiner leurs choix à travers des explications détaillées, précisant notamment les spécificités de chaque type de financement (don avec ou sans récompense, prêt rémunéré…), les prérequis attendus par chaque plate-forme de crowdfunding ou encore l’engagement demandé de la part du porteur de projet (implication, communication, suivi…).
Pour en savoir plus et suivre le parcours pédagogique proposé, rendez-vous sur financeparticipative.bpifrance.fr
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Lors de la reprise d’une entreprise en difficulté, le bailleur ne pourra plus réclamer au repreneur le paiement des loyers laissés impayés par celle-ci même si une clause le prévoit.
Jusqu’alors, lorsqu’une entreprise en difficulté faisait l’objet d’un plan de cession à l’issue d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) et que le bail commercial portant sur le local dans lequel elle exerçait son activité était cédé au repreneur, il n’était pas rare qu’une clause prévoie que ce dernier était garant, avec l’entreprise en difficulté, des loyers dus à la date de la cession.
Une telle clause garantissait au bailleur d’être payé des loyers encore dus par l’entreprise en difficulté puisque ce dernier était en droit de les réclamer au repreneur.
Cette clause sera désormais inopérante. En effet, pour les pouvoirs publics, elle pouvait constituer un obstacle à la cession du bail et donc à la reprise d’une entreprise en difficulté. Conséquence : en dépit de l’existence d’une telle clause, le bailleur ne pourra plus réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyers.
Précision : cette nouveauté n’est pas applicable aux procédures en cours au 23 mai 2019 (date de publication de la loi qui l’introduit).
Art. 64, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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La cession d’un bail rural au profit du partenaire pacsé de l’exploitant n’est autorisée que si ce dernier participe à l’exploitation du bien loué.
Vous le savez : la cession d’un bail rural est interdite. Toutefois, par exception, un exploitant agricole peut, à condition d’avoir obtenu l’agrément préalable du bailleur, céder son bail à l’un de ses enfants ou petits-enfants (majeurs) ainsi qu’à son conjoint ou à son partenaire de Pacs. Sachant qu’à défaut d’accord du bailleur, l’autorisation de céder le bail peut être demandée au tribunal paritaire de baux ruraux.
À ce titre, les juges viennent d’appliquer à une personne pacsée avec un exploitant agricole la règle selon laquelle elle doit avoir participé, aux côtés de ce dernier, à la mise en valeur des parcelles louées pour que le bail portant sur ces parcelles puisse lui être cédé. Dans cette affaire, le fait que l’intéressé disposait de la compétence agricole ainsi que le cheptel et le matériel lui permettant d’exploiter le fonds considéré ne suffisait pas.
Précision : à la différence des descendants, le conjoint de l’exploitant locataire, tout comme son partenaire de Pacs, doit participer à l’exploitation du bien loué pour que la cession du bail puisse être autorisée à son profit.
Cassation civile 3e, 7 février 2019, n° 17-23113
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En tant qu’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL), j’ai demandé à plusieurs reprises au gérant qu’il convoque une assemblée générale afin qu’elle décide de le maintenir dans ses fonctions ou, au contraire, de le remplacer. Or celui-ci refuse d’y procéder. Y a-t-il un moyen de l’y contraindre ?
La convocation des assemblées générales relève normalement de la compétence du gérant. Toutefois, si ce dernier refuse de convoquer l’assemblée générale, vous pouvez, à condition de l’avoir préalablement mis en demeure de s’exécuter, demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, qu’il désigne un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Et puisqu’il s’agit d’une SARL, vous disposez de ce droit, quelle que soit la part que vous détenez dans le capital.
Mais attention, en principe, le président du tribunal ne vous donnera gain de cause que si votre demande est conforme à « l’intérêt social ». Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si votre demande avait principalement pour objet d’obtenir la désignation d’un nouveau gérant pour servir votre propre intérêt.
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Les associations qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles qui leur sont confiées risquent de se voir sévèrement sanctionner par la Cnil.
Le Conseil d’État vient de confirmer la condamnation d’une association à une sanction de 75 000 € pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données personnelles de ses bénéficiaires.
Cette association mettait à la disposition de personnes en difficulté des logements dans des résidences et foyers. Or la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait constaté qu’il était possible, à partir du site internet de l’association, d’accéder à des documents fournis par les demandeurs de logements et comportant des données sensibles (passeport, carte nationale d’identité, bulletins de salaire, avis d’imposition…). Pour cela, il suffisait de changer un mot dans l’URL d’une demande de logement affichée dans le navigateur. De plus, une recherche faite à partir de Google et incluant le nom du site internet de l’association et les mots « pdf impot » permettait d’obtenir les avis d’imposition des bénéficiaires.
Ces manquements ont amené la Cnil à prononcer une sanction de 75 000 € contre l’association compte tenu de la nature particulièrement sensible des données auxquelles il était possible d’accéder (salaire, revenu fiscal de référence, date de naissance, numéro de Sécurité sociale, adresse…) et du nombre de personnes et de documents visés (plusieurs centaines). De plus, pour la Cnil, ces failles, qui permettaient à toute personne extérieure, même sans connaissance technique particulière, d’accéder aux documents des bénéficiaires, auraient pu être évitées en mettant en place des mesures élémentaires de sécurité ne requérant pas de développements importants, ni coûteux.
L’association avait contesté cette décision en invoquant la disproportion entre les manquements constatés et le montant élevé de l’amende prononcé par la Cnil. Mais le Conseil d’État a considéré que cette sanction était adéquate au vu notamment de la nature et de la gravité du manquement qu’il aurait été facile de prévenir par des mesures simples de sécurité ainsi que des moyens importants dont disposait l’association (environ 270 salariés et un chiffre d’affaires de 37,6 M€ en 2016).
Le Conseil d’État a également confirmé la publication pendant 2 ans de la décision de la Cnil. Une sanction qui est justifiée par la gravité du manquement et la quantité de données personnelles concernées et qui permet, à la fois, de jouer un rôle dissuasif et d’informer les bénéficiaires de l’association des risques encourus et de la correction de la défaillance.
Délibération n° SAN-2018-003 du 21 juin 2018
Conseil d’État, 17 avril 2019, n° 423559
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La responsabilité d’une entreprise qui rompt une relation commerciale établie ne peut plus être engagée lorsqu’elle a respecté un préavis de 18 mois.
Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.
À ce titre, la loi ne donne aucune précision chiffrée quant à la durée du préavis à respecter. Elle se contente d’indiquer que la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.).
18 mois suffisent
Une nouveauté toutefois : la loi précise désormais qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois. En toute hypothèse, une durée de 18 mois est donc suffisante.
À noter : jusqu’alors, lorsque la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis devait être deux fois plus longue que celle qui aurait été applicable si les produits n’avaient pas été fournis sous la marque de distributeur. Cette disposition vient d’être purement et simplement supprimée.
Art. 2, ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25
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Les bénévoles doivent déclarer les heures de bénévolat réalisées en 2018 au plus tard le 30 juin 2019.
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation.
Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2018 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2019. Cette déclaration devra être validée, au plus tard le 31 décembre 2019, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».
En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte bénévole. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso.
Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.
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Une loi récente vient protéger les activités agricoles et les cultures marines dans les zones littorales.
Pour lutter contre la disparition des activités agricoles et de cultures marines (conchyliculture, pisciculture) dans les zones littorales, les pouvoirs publics viennent de faire voter une loi destinée à protéger le foncier agricole de la forte pression immobilière qui s’exerce en bord de mer.
Le droit de préemption de la Safer renforcé
Ainsi, dans ces zones, le droit de préemption de la Safer est renforcé. Désormais, cette dernière pourra exercer son droit de préemption en cas de vente d’un bâtiment qui avait un usage agricole ou qui était utilisé pour l’exploitation de cultures marines, jusqu’à 20 ans après la cessation de l’activité qu’il habritait ; la condition étant de le réaffecter à un usage agricole ou à l’exploitation de cultures marines.
Précision : jusqu’à maintenant, ce délai n’était que de 5 ans, ce qui était insuffisant car le propriétaire d’un tel bâtiment pouvait facilement attendre l’expiration de cette (courte) durée pour le vendre en toute liberté à un non-professionnel et réaliser une forte plus-value.
Priorité à la poursuite des activités conchylicoles
Dans le même objectif, lorsqu’une Safer mettra en vente un terrain ou un bâtiment sur ou dans lequel était exercée une activité conchylicole, elle devra dorénavant le céder en priorité à un professionnel s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pendant au moins 10 ans.
Les marais salants : une activité agricole
Enfin, la loi confère désormais un caractère agricole à l’exploitation de marais salants, ce qui permettra aux professionnels exerçant cette activité de bénéficier pleinement des droits et dispositifs accordés aux agriculteurs et d’être mieux protégés contre la pression foncière.
Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019, JO du 21
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