Cession d’un bail rural : gare au respect des conditions requises !

Pour être autorisés à céder leur bail rural, des époux copreneurs doivent avoir exécuté de bonne foi leurs obligations de locataire, et donc avoir adhéré concomitamment au Gaec à la disposition duquel ils ont mis les terres louées.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend alors sa décision au regard notamment du comportement de l’exploitant en tant que locataire et de son exécution du bail « de bonne foi ».

Lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition de bonne foi n’est remplie que si le locataire est associé de la société et le reste pendant toute la durée du bail. Et quand ce sont des conjoints qui sont titulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils dans la mesure où ils n’avaient pas été concomitamment associés du Gaec au profit duquel les terres louées avaient été mises à disposition.

En effet, l’épouse n’était pas associée du groupement au moment où les terres avaient été mises à disposition de celui-ci par son mari. Elle ne l’était devenue que 4 ans plus tard, après que ce dernier s’en était lui-même retiré pour des raisons de santé et qu’il lui avait cédé ses parts sociales. Par la suite, lorsqu’elle avait demandé l’autorisation de céder le bail à son fils, associé du Gaec depuis sa constitution, le bailleur avait refusé car, selon lui, les copreneurs avaient manqué à leurs obligations de locataire. Saisis du litige, les juges ont donc donné raison au bailleur.


Cassation civile 3e, 25 octobre 2018, n° 17-14073


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Sociétés civiles de placements immobiliers : un marché au beau fixe

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5,35 milliards d’euros en 2018.

Selon la dernière étude de MeilleureSCPI.com, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 5,35 milliards d’euros en 2018. Une collecte qui reste toutefois en deçà de la campagne 2017 qui a engrangé 6,22 milliards d’euros. Globalement, ce sont les SCPI de bureaux (47,45 %) et diversifiées (28,97 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2018. Le restant de la collecte se partageant entre les SCPI spécialisées (15,45 %) et de commerce (8,14 %).


Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Preuve que le marché se porte plutôt bien : 91 SCPI ont été recensées en 2018, soit 9 de plus qu’en 2017. Et ce sont 730 798 associés (674 325 en 2017) qui ont acheté de la « pierre-papier » pour un montant moyen de 70 617 €.

Du point de vue des performances, les SCPI (toutes catégories confondues) ont servi un rendement moyen de 4,39 % en 2018 (contre 4,45 % en 2017). MeilleureSCPI.com prévoit d’ailleurs un rendement 2019 compris entre 4,30 % et 4,40 %.


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Associations : comment recueillir des dons par texto ?

Les associations peuvent mobiliser de nouveaux donateurs grâce au don par SMS.

Les associations faisant appel public à la générosité afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement peuvent, pour favoriser les micro-dons, mettre en place des campagnes de dons par SMS.

Un numéro à 5 chiffres

L’association doit d’abord réserver auprès de l’Association française du multimédia mobile (www.afmm.fr) un numéro spécial à 5 chiffres appelé « numéro court ». Une démarche qui coûte à l’association 700 € HT de frais de dossier et 300 € HT de redevance annuelle.

Sous peine de perdre son numéro court, l’association doit ensuite, dans les 3 mois suivant la date de réservation, souscrire, auprès d’opérateurs téléphoniques, un contrat permettant son attribution et son activation. Le service de don par SMS étant proposé uniquement par Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Enfin, il ne reste plus à l’association qu’à communiquer au public son numéro court par des campagnes à la radio ou à la télévision, par voie d’affichage ou encore dans la presse.


À savoir : l’association qui sollicite des dons par SMS doit effectuer une déclaration préalable d’appel à la générosité publique auprès de la préfecture de son département et fournir une copie du récépissé de cette déclaration à l’Association française du multimédia mobile.

Comment ça marche ?

Le donateur envoie, au numéro diffusé par l’association, un SMS qui mentionne, dans le corps du texte, le montant de son don (par exemple, don5 pour un don de 5 €). Il reçoit ensuite, par SMS également, une confirmation de ce paiement. Le don est alors ajouté sur sa facture de téléphone ou déduit de son compte prépayé et l’opérateur téléphonique effectue le paiement à l’association.

Les opérateurs téléphoniques limitent le montant de chaque don par texto et celui de leur cumul mensuel. Par exemple, le service de don par SMS lancé par SFR limite chaque don à 10 € maximum pour un cumul mensuel de 20 € par association et par abonné.

Les associations peuvent envoyer des reçus fiscaux suite à un don par SMS. Pour cela, elles doivent collecter les informations nécessaires auprès du donateur. Concrètement, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un a vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.


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Assurance récolte : les taux de subventions sont fixés pour 2019

Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2019.

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2019, les taux de prise en charge par l’État (via le fonds européen agricole pour le développement rural) de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2018 (et qu’en 2017). Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).


Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, dans lequel le capital assuré est plafonné par un barème et qui prévoit un seuil de déclenchement de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires (diminution du seuil de déclenchement, plus forte diminution de la franchise…) qui ne sont pas subventionnées.


Arrêté du 20 février 2019, JO du 27


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Désignation d’un délégué à la protection des données

Notre association gère de nombreuses données personnelles mais n’est pas obligée de désigner un délégué à la protection des données. Devrions-nous quand même en nommer un ?

La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD), même si elle n’est pas toujours obligatoire, est conseillée dans les associations administrant des données personnelles sensibles ou à grande échelle. Disposant de compétences juridiques spécialisées, le DPD conseille le dirigeant de l’association sur ses obligations légales en matière de protection des données, contrôle le respect de la réglementation et fait le a avec la Cnil. Le DPD doit être en mesure d’exercer sa mission en toute indépendance. Il ne peut donc en aucun cas être le responsable de traitement, c’est-à-dire le président de l’association. En revanche, il peut être l’un de ses collaborateurs ou un prestataire extérieur.


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Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à la direction régionale de l’Insee dont dépend votre département. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret attribué à votre siège social.


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Pas d’euro symbolique pour compenser l’exclusion irrégulière d’une association !

La réparation du préjudice moral subi par un adhérent irrégulièrement exclu d’une association ne peut pas être symbolique.

Dans une affaire récente, le membre d’une association musicale avait contesté en justice son exclusion. Devant les tribunaux, l’association avait reconnu qu’elle n’avait pas respecté les règles procédurales et elle avait admis sa réintégration. Restait la question des dommages-intérêts à lui verser en réparation du préjudice moral qu’il avait subi du fait de son exclusion irrégulière.

La cour d’appel a reconnu que l’adhèrent avait subi un préjudice puisque son exclusion irrégulière l’avait privé « pendant plusieurs mois, de toute participation aux diverses manifestations musicales et conviviales de l’association ». Mais, considérant que la réparation de ce dommage ne pouvait être que symbolique, elle a condamné l’association à lui verser seulement 1 euro de dommages-intérêts.

La Cour de cassation ne s’est pas rangée à cet avis. Pour ses juges, le préjudice de l’adhèrent doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe. Elle a donc renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui aura la délicate tâche de convertir en euros sonnants et trébuchants la valeur de ce préjudice.


Cassation civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-26766


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Cession de parts de SNC : défaut de réponse à une demande d’agrément

L’associé d’une société en nom collectif qui, sans motif valable et pendant plusieurs années, refuse de se prononcer sur une demande d’agrément de cessionnaires présentée par un autre associé, engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.

Dans une société en nom collectif (SNC), les cessions de parts sociales, même entre associés, doivent être autorisées par les autres associés à l’unanimité. Du coup, lorsque l’un des associés refuse d’agréer le cessionnaire pressenti, la cession au profit de ce dernier n’est pas possible.

Mais que se passe-t-il lorsque l’un des associés refuse durablement de prendre position ? La réponse a été donnée par les juges dans l’affaire suivante.

L’un des associés d’une SNC exploitant une pharmacie avait, en mars 2009, informé l’autre associé de sa volonté de céder ses parts sociales. À plusieurs reprises (en mai 2009, septembre 2011, janvier, août et octobre 2012), il avait présenté à ce dernier plusieurs candidats au rachat de ses parts. Il lui avait également proposé de les acquérir lui-même. Mais à chaque fois, son co-associé s’était abstenu de répondre, gardant le silence sans motif valable, ce qui avait conduit les candidats au rachat à renoncer à leur projet. Ce n’est qu’en 2015, soit 6 années après la première proposition de l’associé cédant, qu’il avait fait connaître son intention de se porter acquéreur des parts sociales et avait fini par les acheter !

Saisis du litige, les juges ont estimé qu’en ayant agi de la sorte, cet associé s’était abstenu d’exercer son droit d’agrément de manière fautive et qu’il avait ainsi engagé sa responsabilité à l’égard du vendeur des parts sociales.


Précision : dans la mesure où l’attitude de l’associé fautif avait fait perdre au vendeur une chance de se retirer plus tôt de la société et de prendre sa retraite quand il le souhaitait et où elle avait contribué à aggraver l’état dépressif de ce dernier et l’avait empêché d’exercer son mandat de gérant et de percevoir la rémunération correspondante, les juges ont condamné l’intéressé à indemniser le vendeur au titre du préjudice moral et financier qu’il avait subi.


Cassation commerciale, 6 février 2019, n° 17-20112


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Sort du bail rural en cas de décès de l’exploitant locataire

Mon père, avec lequel je travaillais dans l’exploitation agricole familiale, vient de décéder. Or, c’est lui qui était seul titulaire des baux ruraux. Du coup, dois-je prendre contact avec les différents bailleurs pour leur demander de me consentir un bail ?

Non, ce n’est pas nécessaire. En effet, en cas de décès du locataire, les baux ruraux continuent automatiquement au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs), de ses descendants et de ses ascendants qui participent ou qui ont participé de manière effective à l’exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès. Ce qui est, semble-t-il, votre cas. Vous êtes donc devenu automatiquement titulaire des baux. Attention toutefois, votre participation doit avoir été réelle et suivie pendant un temps suffisant. À défaut, le ou les bailleur(s) serai(en)t en droit de demander la résiliation des baux.


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Politique de la ville : financement des associations

Les associations œuvrant dans les quartiers de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement avant le 15 mars.

Les pouvoirs publics lancent, au profit des associations travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un appel à manifestation d’intérêt doté de 15 millions d’euros.

Peuvent répondre à cet appel les associations existant depuis au moins trois ans, employant cinq salariés minimum et présentant un résultat positif sur les trois derniers exercices. De plus, elles doivent :– intervenir ou être en voie d’intervenir dans au moins deux agglomérations ;– être en capacité de développer le projet de manière internalisée, ou, le cas échéant, en accompagnant une ou des associations partenaires à le développer ;– présenter un modèle économique indépendant à l’issue de la période de conventionnement ;– avoir un impact effectif et mesurable sur les quartiers prioritaires et leurs habitants.

Les associations dont le projet est retenu pourront toucher 7 000 € maximum. Sachant qu’elles devront alors le mettre en œuvre au plus tard fin octobre 2019.


En pratique : les associations doivent, avant le 15 mars 2019, envoyer, à l’adresse ami-associations@cget.gouv.fr, le formulaire de demande de subvention (Cerfa n° 1256*05), le dossier de candidature à la labellisation et le tableur du budget du projet proposé.


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