Indices mensuels des prix à la consommation

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Indice INSEE « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – Septembre 2017
Base 101,33*
Variation mensuelle – 0,2 %
Hausse des prix (1) + 1,0 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 octobre 2017(1) sur les 12 derniers mois.
Historique
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2017
Base Variation mensuelle Hausse des prix (1)
J 100,41 – 0,2 % + 1,3 %
F 100,53 + 0,1 % + 1,2 %
M 101,17 + 0,6 % + 1,1 %
A 101,26 + 0,1 % + 1,2 %
M 101,31 0,0 % + 0,8 %
J 101,32 0,0 % + 0,7 %
Jl 100,97 – 0,3 % + 0,7 %
A 101,49 + 0,5 % + 0,9 %
S 101,33 – 0,2 % + 1,0 %
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2016
Base Variation mensuelle Hausse des prix (1)
J 99,08 -1 % +0,2 %
F 99,33 +0,3 % -0,2 %
M 100,02 +0,7 % -0,1 %
A 100,09 +0,1 % -0,2 %
M 100,50 +0,4 % 0,0 %
J 100,63 +0,1 % +0,2 %
Jl 100,25 -0,4 % +0,2 %
A 100,58 +0,3 % +0,2 %
S 100,34 -0,2 % +0,4 %
O 100,37 0,0 % +0,4 %
N 100,35 0,0 % +0,5 %
D 100,65 +0,3 % +0,6 %
(1) sur les 12 derniers mois.
Ancien indice « ménages urbains »
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Septembre 2017
Base 101,21*
Hausse des prix (1) + 0,9 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 octobre 2017(1) sur les 12 derniers mois.
Historique
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2017
Base Hausse des prix (1)
J 100,29 + 1,3 %
F 100,37 + 1,1 %
M 101,06 + 1,0 %
A 101,14 + 1,0 %
M 101,20 + 0,7 %
J 101,18 + 0,6 %
Jl 100,62 + 0,6 %
A 101,15 + 0,8 %
S 101,21 + 0,9 %
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2016
Base Hausse des prix (1)
J 99,00 +0,1 %
F 99,25 -0,3 %
M 100,01 -0,1 %
A 100,10 -0,2 %
M 100,51 0,0 %
J 100,62 +0,2 %
Jl 100,03 0,0 %
A 100,38 0,0 %
S 100,35 +0,4 %
O 100,36 +0,4 %
N 100,36 +0,6 %
D 100,61 +0,6 %
(1) sur les 12 derniers mois.


© Les Echos Publishing 2017

Indice National du Bâtiment BT01

Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

Indice National du Bâtiment
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
Juillet 2017 : 106,3*
* Insee 12 octobre 2017 (base 100 en 2010)
Historique
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
BT01 2013 BT01 2014 BT01 2015 BT01 2016 BT01 2017
J 884,6* / 106,0** 883,5* / 105,2** 104,1** 103,3** 105,7**
F 885,4* / 105,9** 882,0* / 105,1** 104,5** 103,2** 105,9**
M 884,5* / 105,9** 881,0* / 105,0** 104,5** 103,2** 106,1**
A 882,0* / 105,7** 881,4* / 105,0** 104,5** 103,3** 106,3**
M 880,5* / 105,6** 880,8* / 105,1** 104,7** 103,8** 106,2**
J 880,5* / 105,2** 880,7* / 105,1** 104,6** 104,4** 106,2**
Jl 880,6* / 105,3** 881,3* / 105,3** 104,6** 104,5** 106,3**
A 880,9* / 105,2** 882,9* / 105,4** 104,5** 104,7**
S 881,2* / 105,1** 881,6* / 105,2** 104,0** 104,8**
O 881,5* / 105,0** 105,1** 103,8** 104,8**
N 880,5* / 105,1** 104,7** 103,7** 104,9**
D 882,4* / 105,2** 104,5** 103,6** 105,2**

* Base 100 en janvier 1974

** Nouvelle valeur en base 100 en 2010


© Les Echos Publishing 2017

Paiement sans contact jusqu’à 30 € : qui en bénéficie ?

Depuis le 1 octobre, le plafond du paiement sans contact est passé de 20 à 30 €. Mais seules les cartes bancaires nouvellement émises sont concernées.

Vous êtes actuellement plus de 500 000 commerçants à disposer de terminaux bancaires incluant la technologie NFC (Near Field Communication ou « communication en zone proche ») et à permettre ainsi à vos cats d’utiliser une carte assurant le paiement sans contact. Autrement dit, à régler leurs achats simplement en approchant leur carte bancaire du terminal sans taper leur code confidentiel.

Depuis le 1er octobre, le plafond du paiement sans contact est passé de 20 à 30 €. Toutefois, tous vos cats ne peuvent pas encore bénéficier de cette hausse. En effet, la puce des cartes actuellement en service ne peut pas être « reparamétrée ». Ainsi, seuls les détenteurs d’une carte nouvellement émise peuvent régler, sans contact, jusqu’à 30 € d’achat. Pour les autres, ils devront attendre le renouvellement de leur carte ou demander auprès de leur banque un échange anticipé.


Précisions : grâce à la hausse de ce plafond, le GIE cartes bancaires espère atteindre les 3 milliards de paiements sans contact en 2018 (contre 605 millions en 2016). Un plafond qui, tout en permettant de couvrir plus de transactions, assure toujours sa mission : ne pas permettre d’achat (sans la composition du code confidentiel) au-delà de son montant. Le dispositif sans contact prévoyant, par ailleurs, un deuxième niveau de sécurité : la banque de l’acheteur fixe un plafond au montant cumulé des achats sans contact autorisés (par jour, par semaine ou par mois). Lorsque l’une des 2 limites de montant est dépassée, l’acheteur doit donc utiliser un autre moyen de paiement.


© Les Echos Publishing 2017

Une loi étrangère peut mettre en échec la réserve héréditaire française

La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur une question liée au règlement d’une succession internationale.

Un Français, établi de longue date aux États-Unis, avait constitué avec sa dernière épouse un family trust pour la gestion de son patrimoine. Précisons que le trust est un acte par lequel une personne confie des biens à une autre personne, pour qu’elle les gère en bon père de famille au profit d’une troisième personne. En outre, l’intéressé avait rédigé et fait enregistrer en l’État de Californie un testament qui prévoyait qu’à son décès, tous ses biens seraient transférés au family trust. Sachant que les époux avaient convenu en amont que les biens du couple, confiés au trust, seraient attribués au conjoint survivant. Et qu’après le décès de ce dernier, ces mêmes biens reviendraient à leurs enfants communs.

À son décès, ce Français avait laissé pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, des enfants issus de précédentes unions ainsi qu’un fils adoptif. Ses héritiers, de nationalité française, avaient alors saisi la justice en France pour écarter l’application de la loi américaine et faire valoir leur droit à la réserve héréditaire sur les actifs successoraux de leur père situés en France.


Rappel : la réserve héréditaire est une partie de l’héritage du défunt qui doit obligatoirement revenir à ses enfants.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté leur recours au motif que la loi de l’État de Californie, qui ignore tout du principe de la réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon les juges. D’autant plus que les héritiers concernés ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.


Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-17198


© Les Echos Publishing 2017

Droit de préemption de la Safer : gare aux faux démembrements de propriété !

La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de terres agricoles peut être considérée comme une opération réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.

Des propriétaires avaient vendu la nue-propriété de terres agricoles à un particulier et l’usufruit à une société (une EARL) dont ce dernier était le gérant majoritaire. Faute d’avoir été notifiée à la Safer, cette opération a été annulée. En effet, les juges ont estimé que cette double vente avait en réalité porté sur la pleine propriété des terres, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédées simultanément par leur unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d’intérêts. Et qu’ainsi, elle avait été réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.


Attention : cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole. Depuis cette loi, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.


Cassation civile 3e, 24 mai 2017, n° 16-11529


© Les Echos Publishing 2017

L’usage du nom d’un ancien associé dans la dénomination d’une SCP

Une société civile professionnelle ne peut conserver le nom d’un associé décédé dans sa dénomination que si ce dernier avait donné son accord.

Avant la loi du 28 mars 2011, la dénomination sociale des cabinets exerçant sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) devait être constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots « et autres ». Sachant qu’une SCP pouvait également porter le nom d’un ancien associé tant qu’un associé ayant travaillé au sein de la SCP avec cet ancien associé faisait encore partie de celle-ci.

Ces restrictions ont été supprimées par la loi de 2011 : aujourd’hui, la dénomination d’une SCP, qui peut être une dénomination de fantaisie, peut comprendre le nom d’un ou de plusieurs associés, sans limitation dans le temps.


Précision : la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

Application de ces règles dans le temps vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un avocat exerçait au sein d’une SCP qui portait son nom. Il avait donné son accord pour qu’après son départ, la SCP puisse continuer à utiliser son nom dans la dénomination sociale. Mais quelques années après son décès, survenu en 2009, ses enfants avaient interdit à la société de faire usage de ce nom. De son côté, la société avait revendiqué le droit de le conserver.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la SCP pouvait, avant la loi de 2011, continuer à utiliser le nom de l’ancien associé dans sa dénomination conformément à l’accord que ce dernier avait donné en son temps, tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Et qu’après la loi de 2011, elle pouvait continuer à utiliser ce nom sans limite de temps et sans avoir à solliciter l’accord des héritiers.

La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que l’accord de l’associé décédé ayant été donné avant la loi de 2011, c’est bien la loi dans sa version antérieure à 2011 qui devait s’appliquer au litige, et pas la loi dans sa version postérieure à 2011. Par conséquent, même après la loi de 2011, la société d’avocats ne pouvait continuer à utiliser le nom de cet ancien associé qu’à la condition, d’une part, qu’un associé ayant travaillé avec ce dernier soit toujours membre de la société, et d’autre part, que l’ancien associé ou ses héritiers aient donné leur accord au regard des nouvelles règles issues de cette loi.


Cassation civile 1re, 6 septembre 2017, n° 16-15941


© Les Echos Publishing 2017

Près de la moitié des Français donne à une association ou à une fondation

Les causes soutenues par les Français sont surtout l’aide et la protection de l’enfance et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans le cadre de sa grande campagne annuelle d’incitation au don lancée début octobre, France générosités publie les résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France.

On y apprend que 46 % des Français donnent au moins une fois par an et que 43 % donnent 50 € et plus.

Quant aux modes de paiement, 56 % des dons continuent d’être effectués par chèque même si les paiements digitaux progressent avec le prélèvement automatique mensuel, les dons en ligne et le don par SMS. En 2016, le don moyen par chèques et autres s’élevait à 63,90 €, le don moyen en ligne à 103 € et le don moyen par prélèvement automatique mensuel à 13,40 €.

Les Français soutiennent surtout l’aide et la protection de l’enfance (35 % d’entre eux). Viennent ensuite la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (29 %), la recherche médicale (26 %) et l’aide aux personnes handicapées (24 %).

Par ailleurs, pour la moitié des Français, l’efficacité des actions entreprises par l’organisme soutenu est le premier critère d’incitation au don. La nature de la cause (47 %) et la transparence financière (42 %) complètent ce podium.

Enfin, 41 % des dons sont consentis dans les 3 derniers mois de l’année.


France générosités, Baromètre de la générosité


© Les Echos Publishing 2017

Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


© Les Echos Publishing 2017

Taux EONIA (ex-taux du marché monétaire)

EONIA (pour Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour du marché monétaire européen. C’est un taux moyen pondéré par les transactions déclarées par un échantillon représentatif d’établissements de la zone euro.

Taux EONIA – Septembre 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
Taux EONIA – Septembre 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
– 0,3573
Historique
Taux EONIA 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,3519 – 0,3530 – 0,3532 – 0,3563 – 0,3585 – 0,3569 – 0,3590 – 0,3561 – 0,3573
Taux EONIA 2016(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,2271 – 0,2404 – 0,2930 – 0,3376 – 0,3378 – 0,3326 – 0,3279 – 0,3398 – 0,3430 – 0,3462 – 0,3486 – 0,3501
Taux EONIA 2015(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,0415 – 0,0294 – 0,0474 – 0,0751 – 0,0977 – 0,1191 – 0,1178 – 0,1206 – 0,1360 – 0,1387 – 0,1346 – 0,2039


© Les Echos Publishing 2017

Accessibilité des locaux : avez-vous votre registre public d’accessibilité ?

Dès lors que vous accueillez du public dans vos locaux, vous devez disposer d’un registre public d’accessibilité depuis le 30 septembre 2017 !

Tout établissement recevant du public (magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux…) – dit « ERP » – doit disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental).


Précisions : l’exploitant d’un ERP a dû, en principe, justifier du respect de ses obligations en la matière auprès du Préfet via une attestation d’accessibilité. Sauf s’il a demandé et obtenu un délai supplémentaire parce qu’il s’est engagé à réaliser les travaux requis, selon un calendrier précis, en signant un agenda d’accessibilité programmée (autrement appelé Ad’Ap).

Afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement, les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité. Cette obligation est effective depuis le 30 septembre 2017. En pratique, ce registre doit notamment contenir :– une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;– la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées (attestation d’accessibilité ou, le cas échéant, calendrier de mise en accessibilité – Ad’AP -, attestation d’achèvement à l’issue de l’Ad’AP…) ;– la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Le registre public d’accessibilité doit pouvoir être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, sous format papier (classeur, porte-document…), sous format dématérialisé (à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple), ou sur un site Internet.


À noter : pour faciliter la tâche des propriétaires ou des exploitants d’ERP, les pouvoirs publics ont élaboré un guide ainsi que des supports pré-remplis pour élaborer le registre public d’accessibilité, consultables sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire.


© Les Echos Publishing 2017