Quelle indemnisation en cas de retard de paiement ?

Une entreprise victime d’une facture impayée ne peut réclamer au client des dommages-intérêts que si elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement.

Lorsqu’une entreprise agit en justice contre un cat en vue d’obtenir le règlement d’une prestation qu’elle lui a fournie et qui demeure impayée, elle peut également réclamer à ce dernier des intérêts de retard. Mais peut-elle demander, en plus, des dommages-intérêts ? La réponse est oui, mais à condition qu’elle ait subi un préjudice indépendant de ce retard de paiement.

Application de cette règle légale vient d’être faite par les juges dans une affaire opposant une entreprise qui avait réalisé des travaux de terrassement et d’assainissement chez un particulier. Ce dernier n’ayant toujours pas réglé la facture au bout de 10 ans, l’entreprise l’avait assigné en justice et réclamé, outre le paiement des sommes dues, des intérêts de retard ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier que ce retard lui avait occasionné. Elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce dernier point, les juges n’ayant pas constaté l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.


Cassation civile 3e, 29 juin 2017, n° 16-17786


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Associé de GAEC et exercice d’une activité extérieure

Pour compléter ses revenus, mon épouse, qui est associée au sein du GAEC dont mon père, mes deux frères et moi-même sommes également membres, souhaite travailler à temps partiel dans une entreprise de services à la personne. Est-ce juridiquement possible ?

Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) sont tenus d’exercer leur activité professionnelle au sein du groupement de façon exclusive et à temps complet. Toutefois, une décision collective des associés, prise à l’unanimité, peut autoriser un ou plusieurs d’entre eux à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le comité départemental d’agrément. Et attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).


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Dépassement du plafond du Livret A

Comme de nombreux Français, je suis titulaire d’un Livret A. J’ai réalisé récemment un versement sur ce livret qui a porté mon capital au plafond de 22 950 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts qui me seront dus en début d’année prochaine ?

Non, le fait d’avoir atteint le plafond de votre Livret A ne vous empêchera pas de percevoir les intérêts que vous avez acquis. En effet, la législation prévoit que la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond. En revanche, soyez conscient que vous ne pourrez plus réaliser de versements tant que vous ne serez pas repassé en dessous du plafond. Ces règles valent non seulement pour le Livret A mais aussi pour la plupart des placements réglementés (livret de développement durable, plan d’épargne logement, livret d’épargne populaire…).


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Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Si la loi du 1 juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude de rassembler leurs membres, au moins une fois par an, dans le cadre d’une telle assemblée. En l’absence de disposition légale sur le fonctionnement de l’assemblée générale, ce sont les statuts de l’association, ou son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient alors aux tribunaux de dégager les principes à retenir.

Les attributions de l’assemblée générale Organe souverain, l’assemblée générale prend les décisions les plus importantes pour la vie de l’association.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association, dans certains cas, de prendre une délibération dans le cadre d’une assemblée générale. C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations émettant des obligations, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve de son fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.


À savoir : certaines associations réglementées sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces cas obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, elle approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, elle élit les membres du conseil d’administration ou renouvelle leur mandat, elle exclut des adhérents de l’association, elle décide d’engager une action en justice, etc. Elle prend également les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Enfin, elle adopte les délibérations les plus graves portant sur le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).

Bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus conséquentes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure…).

La convocation de l’assemblée générale Les règles applicables à la convocation de l’assemblée générale sont, le plus souvent, prévues dans les statuts.

Il appartient aux statuts associatifs ou au règlement intérieur de préciser l’expéditeur et les destinataires de la convocation à l’assemblée générale ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Les statuts peuvent aussi conférer à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…) le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence que les membres soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (par lettre simple ou recommandée, par courriel…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site Internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…). Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un motoclub). La convocation verbale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, elle doit être faite dans un « délai raisonnable » pour que les membres soient informés suffisamment tôt afin de ne pas prendre une décision dans la précipitation (délai de 2-3 semaines, voire d’un mois, par exemple).

Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente.

La tenue de l’assemblée générale Délibérations, vote et procès-verbal, voici les étapes à suivre lors de l’assemblée générale.

Les délibérations

Même si ce n’est pas une obligation statutaire, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra de s’assurer du nombre de membres présents et représentés ainsi que du respect du quorum éventuellement exigé par les statuts, c’est-à-dire du nombre minimal de participants à l’assemblée générale. Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant alors lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour, et seulement ceux-ci, soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement abordés dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités.

En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale de donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.


Attention : le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire, pendant les 5 ans suivant les délibérations, à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Attention donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !


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Droit à l’aide juridictionnelle pour une association

Notre association est poursuivie en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance en raison d’un accident subi par un de nos membres. Comme nous disposons de peu de moyens financiers, pouvons-nous demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle ?

Les associations ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent effectivement se voir accorder l’aide juridictionnelle. Pour cela, vous devez adresser au bureau d’aide juridictionnelle le formulaire Cerfa 15628*01, accompagné notamment des statuts de l’association. Pour évaluer vos droits à l’aide juridictionnelle, il sera tenu compte des différentes ressources (cotisations, subventions, dons…) que votre association aura perçues en 2016, après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, de son épargne et de ses biens immobiliers.


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Assesseurs au tribunal paritaire de baux ruraux : du nouveau !

Les assesseurs au tribunal paritaire de baux ruraux seront désormais désignés et non plus élus.

Chargés de juger les litiges entre bailleurs et exploitants locataires relatifs aux baux ruraux, les tribunaux paritaires des baux ruraux sont composés d’assesseurs représentant, les uns, les propriétaires, les autres, les fermiers et métayers (2 assesseurs titulaires représentant les bailleurs et 2 assesseurs titulaires représentant les preneurs). Il est présidé par le juge d’instance.

Jusqu’alors, ces assesseurs étaient élus, tous les 6 ans, par leurs pairs (propriétaires et fermiers).

À compter de 2018, année au cours de laquelle aura lieu le prochain renouvellement des assesseurs, ces derniers ne seront plus élus mais désignés (toujours pour 6 ans) par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire (le juge d’instance). Désignation qui s’opérera sur une liste établie par le préfet, dans le ressort de chaque tribunal, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

Conséquence de la réforme, si jusqu’à maintenant, les assesseurs élus pouvaient émaner d’un même syndicat, ils pourront désormais être issus de plusieurs syndicats lorsque le président de la cour d’appel en décidera ainsi.


À noter : les assesseurs suppléants (2 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs) seront désignés dans les mêmes formes.


Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, JO du 17


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Le droit à un logement décent même dans un bail commercial !

Lorsqu’un local commercial loué comprend également une partie à usage d’habitation, celle-ci est soumise aux règles des baux d’habitation, le bailleur devant donc assurer au locataire un logement décent.

Certains commerces proposés à la location sont constitués d’un local commercial et d’une partie habitable (c’est souvent le cas des boulangeries-pâtisseries). Or les juges ont récemment rappelé que même lorsque les parties ont soumis l’ensemble des locaux au statut des baux commerciaux, la partie habitable reste régie par les règles des baux d’habitation. Ce qui implique que, pour cette partie, le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire un logement décent. Il doit donc effectuer tous les travaux nécessaires pour que ce soit le cas. À condition, toutefois, que ce logement soit utilisé par le locataire à titre d’habitation principale.

Dans cette affaire, le locataire a été admis à exiger du propriétaire qu’il procède à l’installation d’une VMC dans la salle de bain et qu’il lui rembourse les travaux de reprise des dégâts causés par la moisissure dans différentes pièces du logement (chambres, WC et salle de bain).


Cassation civile 3e, 22 juin 2017, n° 15-18316


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Liquidation judiciaire : quand la responsabilité du dirigeant est engagée

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire, qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, peut être condamné à combler une partie du passif.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le gérant d’une société de conseil mise en liquidation judiciaire avait commis des fautes de gestion en a direct avec l’insuffisance d’actif de la société. En effet, alors que les résultats de la société étaient très déficitaires et que son chiffre d’affaires se dégradait, il avait, d’une part, maintenu, voire augmenté, sa rémunération à un niveau très important qui représentait, charges incluses, le montant du chiffre d’affaires, et d’autre part, fait consentir des avances sur la trésorerie de la société au bénéfice d’une autre société qu’il dirigeait.

Plus précisément, les juges ont constaté que le chiffre d’affaires de la société réalisé au titre du dernier exercice avant la mise en liquidation judiciaire s’était élevé à 65 500 € seulement pour une perte de 100 800 € liée à des charges d’exploitation de 149 600 €, dont 51 000 € correspondant à la rémunération du gérant. Et que le bilan, au titre de ce même exercice, faisait apparaître une somme de 69 800 € inhérente aux avances consenties à l’autre société.

En conséquence, les juges ont condamné le gérant à payer la somme de 200 000 € en vue de combler une partie de l’insuffisance d’actif de la société (445 000 €).


Cassation commerciale, 28 juin 2017, n° 14-29936


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Le gouvernement s’attaque à l’épargne réglementée

Le taux actuel de 0,75 % du Livret A sera maintenu jusqu’en 2019. En outre, les plans d’épargne logement ouverts à compter du 1 janvier 2018 verront leurs intérêts soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année.

Le gouvernement a dévoilé récemment deux nouvelles mesures qui vont venir impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A devrait conserver son taux d’intérêt actuel de 0,75 % en 2018, mais également en 2019. Une décision qui peut paraître étonnante alors même que la Banque de France prévoit une progression de l’inflation en France de 1,2 % en 2018 et 1,4 % en 2019, ce qui devrait normalement entraîner une hausse du taux du Livret A.


À noter : le taux du Livret A est calculé en fonction de l’évolution des taux d’intérêt à court terme (taux Eonia, Euribor) et de l’inflation.

Seconde mesure, les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année. Pour les plans ouverts avant cette date, seuls les intérêts produits à partir de leur 12e anniversaire seront soumis à cette fameuse flat tax. Une mesure qui vient diminuer l’attrait de ce contrat plébiscité par de nombreux ménages (262 milliards d’euros de collecte en juin 2017), car même s’il a été initialement conçu pour contribuer au financement des projets immobiliers, le PEL est devenu au fil des années un produit d’épargne à part entière.


Rappel : actuellement, les intérêts des PEL sont exonérés d’impôt (hormis les prélèvements sociaux) jusqu’à la 12e année de souscription. Passé ce terme, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.


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Délais de paiement : les retards passent sous la barre des 11 jours !

Contre un retard moyen de 13,2 jours en Europe, les entreprises françaises ont poursuivi leurs efforts en réduisant progressivement leur retard de paiement à 10,93 jours en moyenne au deuxième trimestre 2017.

Il y a plus de 20 ans (date du premier observatoire des comportements de paiement des entreprises), le délai contractuel de paiement dépassait les 70 jours et le retard moyen approchait 20 jours. Au 2e trimestre 2017, l’étude trimestrielle du cabinet Altares, spécialiste de l’information sur les entreprises, constate que le délai contractuel s’est réduit à 50 jours et que le retard de paiement moyen, quant à lui, est désormais inférieur à 11 jours (10,93 contre 13,6 jours en 2015).

Cette baisse des retards de paiement traduit, selon Altares, un changement des comportements auquel le renforcement, par les pouvoirs publics, de la réglementation, de la prévention et des sanctions en cas de non-respect des délais de paiement ne serait pas étranger.


Précisions : le dépassement des délais et l’absence de mention des pénalités de retard dans les conditions de règlement sont passibles d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 2 M€ pour une société. Sachant que le plafond fixé par la loi pour les délais de paiement pouvant être convenus entre entreprises (délai contractuel) est de 60 jours, ou de 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture (sauf secteurs d’activité spécifiques).

Ce changement des comportements est particulièrement notable dans le secteur privé. Les artisans figurent parmi les payeurs les plus respectueux. Ils affichent un retard de paiement moyen plus faible que la moyenne nationale, soit de 8,3 jours, contre 12,4 jours pour les commerçants et 11,4 pour les professions libérales au 2e trimestre 2017. Les sociétés commerciales, se situent, quant à elles, dans la moyenne des 11 jours (10,8 pour les SARL et 11,1 pour les SAS). Le secteur public, en revanche, a encore des progrès à faire en matière de paiement. Le retard moyen pour les départements s’établit ainsi à 13,2 jours. Il reste toutefois bien inférieur à celui des régions qui s’élève à 18,8 jours !

Ces progrès réguliers, qui placent la France à la 3e marche du podium européen et sous la moyenne européenne de 13,2 jours de retard, ne doivent pas faire perdre de vue les performances des entreprises néerlandaises et allemandes qui ne règlent leurs fournisseurs qu’avec un retard moyen respectif de 5,9 et 6,8 jours.


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