Comment bien rédiger vos conditions générales de vente

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles qui régissent les relations contractuelles entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et un client. À ce titre, elles doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Le point sur ce document commercial important pour les entreprises.

Les mentions obligatoires Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Les mentions que doivent contenir les conditions générales sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations à des professionnels ou à des consommateurs.

Les mentions à l’égard des professionnels

Dans les relations entre professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner :– les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, etc. ;– le barème des prix unitaires des produits proposés à la vente ;– les réductions de prix consenties ;– le montant des escomptes éventuellement proposés aux cats en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ;– les conditions de règlement.

S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses cats doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).


Précision : quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de retard de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 2,58 % pour le 1er semestre 2019). Si aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 10 % actuellement).


À savoir : les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.

Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.


Attention : l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

Les mentions à l’égard des consommateurs

Les vendeurs qui s’adressent aux consommateurs (c’est-à-dire à des personnes qui achètent un bien pour un besoin non professionnel) sont tenues de leur délivrer un certain nombre d’informations précontractuelles qui prennent place dans leurs CGV, à savoir des informations relatives :– au prix et à ses composantes ;– au délai de livraison ;– aux garanties légales de conformité et de vices cachés ;– aux modalités d’exercice du droit de rétractation s’il y a lieu ;– aux moyens de recours à leur disposition en cas de litige.


Rappel : les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.

Les mentions facultatives À côté des mentions obligatoires, l’entreprise peut décider d’intégrer dans ses CGV un certain nombre d’autres clauses qu’il juge utiles.

Certaines mentions, bien qu’elles ne soient pas obligatoires, peuvent se révéler utiles dans les CGV. Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son cat.

Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive.

Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.


À noter : le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive.

Le cat peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses.

La communication des CGV Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs cats professionnels qui les leur demandent.

La loi n’impose pas de rédiger des conditions générales de vente. Mais en pratique, mieux vaut en avoir. D’ailleurs, la loi précise que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette obligation de communication ne s’applique donc pas pour une demande émanant d’un particulier.

À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.

À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les cats d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent.


Attention : refuser de communiquer ses CGV à un cat peut entraîner une condamnation à lui verser des dommages-intérêts.

L’acceptation des CGV par le cat Les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs cats ont accepté leurs CGV.

Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un cat que si ce cat les a acceptées. En cas de litige avec un cat en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du cat sur les CGV avant qu’il ne passe commande.

En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du cat sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un cat pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les cats sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.


À noter : il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le cat tant le recto que le verso du document.

Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le cat, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.


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Vers une fusion prochaine des tribunaux d’instance et de grande instance

Au 1 janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance fusionneront en tribunaux judiciaires.

Actuellement, le tribunal d’instance (TI) est compétent pour les litiges de la vie quotidienne dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Il intervient également sur certains domaines définis, quel qu’en soit le montant, tels que les affaires relatives aux tutelles et les baux d’habitation. Les décisions du TI sont prises par un juge unique, assisté d’un greffier.

Dès lors que les litiges portent sur des sommes supérieures à 10 000 euros, ils doivent être soumis au tribunal de grande instance (TGI). Certaines affaires (telles que les divorces et les successions) relèvent de sa compétence exclusive, quel que soit le montant en jeu. Le TGI statue sous forme collégiale, composée de trois magistrats, assistés d’un greffier.

Mais afin de réaliser des économies de fonctionnement, les pouvoirs publics ont décidé de fusionner les tribunaux d’instance et de grande instance, et ainsi de mutualiser un certain nombre de moyens dont le personnel judiciaire (magistrats, greffiers…).

Concrètement, lorsqu’une ville dispose d’un TGI et d’un TI, ceux-ci seront regroupés en un « tribunal judiciaire ». Lorsqu’ils ne sont pas situés dans la même ville, le TI deviendra une chambre détachée, appelée « chambre de proximité » du tribunal judiciaire.

Cette fusion entrera en vigueur le 1er janvier 2020.


Loi n° 2019-221 du 23 mars 2019, JO du 24


Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24


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Un nouveau produit d’épargne pour financer les entreprises françaises est en préparation

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, les Français pourront d’ici quelques mois investir leur épargne dans des PME et ETI françaises en manque de financement.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a chargé la Banque publique d’investissement (BPI) de concocter un nouveau produit d’épargne visant à financer les PME et ETI françaises. Ouvert aux particuliers, ce produit prendrait la forme d’un support d’investissement collectif, éligible au PEA-PME et à l’assurance-vie. Ainsi, les montants collectés seraient ensuite injectés par Bpifrance dans des fonds d’investissement ou des entreprises françaises soutenus en fonds propres. Pour l’instant, les contours de ce nouveau dispositif ne sont pas encore délimités, un travail d’instruction avec le concours de l’Autorité des marchés financiers restant à faire. Selon Bercy, ce nouveau support devrait toutefois être opérationnel dans les prochains mois.

Interrogés sur ce sujet, certains professionnels jugent l’initiative du gouvernement louable, mais se posent des questions notamment sur les canaux de distribution, les structures qui devront assurer la gestion des fonds et des investissements ainsi que sur le suivi auprès des investisseurs.

Autre source d’inquiétude, le fait d’introduire dans ce produit d’investissement uniquement des entreprises françaises pourrait faire « tiquer » les institutions européennes qui pourraient considérer qu’il s’agit d’une atteinte à la libre circulation des capitaux.

Affaire à suivre…


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Bail rural et exercice du droit de reprise par des propriétaires en indivision

Lorsque des propriétaires indivis d’une parcelle agricole louée à un exploitant exercent le droit de reprise au profit du fils de l’un d’eux, ce dernier n’est pas dispensé d’une autorisation administrative d’exploiter.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise en vue de les faire exploiter par son fils, ce dernier peut être dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter bien que la surface totale qu’il mettra alors en valeur dépassera le seuil fixé localement au titre du contrôle des structures. Dans ce cas, il doit simplement adresser une déclaration au préfet.

Mais attention, ce régime de faveur (une simple déclaration plutôt que l’obtention d’une autorisation administrative) s’applique à condition que les terres objet de la reprise aient été « détenues » par le père du bénéficiaire de la reprise (le fils) depuis au moins 9 ans. Or, selon les juges, cette condition de « détention » n’est pas remplie lorsque le père du bénéficiaire de la reprise est propriétaire des terres en indivision.

Dans cette affaire, une parcelle agricole donnée en location était détenue en indivision par 7 frères et sœurs. Ces derniers avaient envoyé à l’exploitant locataire un congé pour reprise au bénéfice du fils de l’un d’entre eux, lequel n’avait pas demandé d’autorisation administrative d’exploiter car il pensait qu’une simple déclaration suffisait. Ce que l’exploitant avait contesté en justice. À juste titre. Car pour les juges, le fait d’être propriétaire indivis ne permet pas de satisfaire à la condition de détention requise. Du coup, le bénéficiaire de la reprise aurait dû être titulaire d’une autorisation d’exploiter. Comme ce n’était pas le cas, la reprise n’était pas valable et le congé devait être annulé.


Cassation civile 3e, 12 juillet 2018, n° 17-10012


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Quand des cadeaux d’affaires cachent un abus de biens sociaux…

Les dépenses de réception et de cadeaux d’affaires sont considérées comme ayant été engagées dans l’intérêt personnel du dirigeant lorsque celui-ci ne parvient pas à prouver qu’elles l’ont été dans l’intérêt de la société.

Un dirigeant qui fait des biens de sa société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et les emploie à des fins personnelles se rend coupable d’un délit d’abus de biens sociaux.Sachant que l’intérêt personnel du dirigeant est présumé lorsque celui-ci ne parvient pas à prouver que les dépenses incriminées ont été engagées dans l’intérêt de la société.

Illustration en a été faite récemment dans une affaire concernant l’achat, par une société de sécurité, de plus de 8 000 bouteilles de champagne, pour un montant de près de 132 000 €. Des vêtements ainsi que des séjours avaient également été financés sur les deniers de cette société.

Appelé à justifier de ces sommes, le gérant de la société avait prétendu qu’il les avait employées pour acheter des cadeaux à des cats. Lesquels, interrogés dans le cadre d’une enquête judiciaire, avaient contesté avoir reçu des cadeaux de la société. Les juges en ont déduit que les achats litigieux avaient été effectués aux seules fins personnelles du gérant ainsi que de son épouse, responsable administrative et financière de la même société, qui, à ce titre, savait nécessairement que ces dépenses avaient été passées dans la comptabilité de la société.

En conséquence, le gérant et la responsable administrative ont été respectivement condamnés pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux.


Cassation criminelle, 30 janvier 2019, n° 17-85304


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Dissolution d’une société civile de moyens : quelles conséquences pour les associés ?

En cas de dissolution d’une société civile de moyens, les associés doivent contribuer aux charges de celle-ci jusqu’à sa liquidation.

De nombreux professionnels libéraux se regroupent au sein de sociétés civiles de moyens. Comme son nom l’indique, la société civile de moyens (SCM) a pour objet de mettre en commun, non pas l’activité, mais des moyens utiles à l’exercice de la profession (locaux, matériel, secrétariat, documentation…). Elle permet donc aux professionnels de partager les frais de fonctionnement.


Précision : dans une société civile de moyens, il n’y a ni partage des bénéfices (ou des pertes), ni catèle commune entre les associés, ces derniers restant juridiquement indépendants.

À ce titre, les juges ont précisé récemment que lorsqu’une SCM est dissoute, les associés sont tenus aux frais et charges de la société jusqu’au jour de sa liquidation. Dans cette affaire, en raison de dissensions, deux infirmiers avaient décidé, en décembre 2011, de mettre fin à la SCM qu’ils avaient constituée 2 ans auparavant. La dissolution de la société avait été officiellement décidée par une assemblée générale du 19 juillet 2012 et les comptes définitifs de liquidation avaient été arrêtés au 19 novembre 2012. Or, l’un des infirmiers avait estimé qu’il n’était plus tenu des frais et charges de la société à compter de décembre 2011 car, selon lui, la société avait alors cessé de fonctionner et il ne bénéficiait donc plus de moyens mis en commun.

Saisis du litige, les juges ont affirmé au contraire que les associés étaient tenus au paiement des dettes de la société liées aux contrats de travail, c’est-à-dire des salaires des employés de la société (qui avaient continué à travailler pour les infirmiers devenus indépendants), ainsi que des frais de fonctionnement de celle-ci jusqu’à sa liquidation, c’est-à-dire jusqu’au 19 novembre 2012.


Cassation commerciale, 9 janvier 2019, n° 17-17141


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La décision de préemption de la Safer doit être notifiée à l’acquéreur évincé !

Lorsque la décision d’exercice par la Safer de son droit de préemption n’a pas été notifiée à l’acquéreur évincé dans le délai imparti, la préemption est nulle.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit en informer le notaire chargé de la vente ainsi que l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).


Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou plusieurs des objectifs visés par la loi. À défaut, la décision risque d’être annulée.

Et attention, la notification de la décision de la Safer à l’acquéreur évincé doit être opérée dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de la notification faite au notaire. Faute d’être notifiée à l’acquéreur évincé dans ce délai, la décision de la Safer encourt la nullité.

Ainsi, dans une affaire récente, après avoir été informée par le notaire de la vente d’une parcelle agricole, la Safer avait décidé de l’acquérir en exerçant son droit de préemption. Elle avait alors porté cette décision à la connaissance du notaire ainsi qu’à celle de l’acquéreur. Or la lettre recommandée AR qu’elle avait envoyée à ce dernier lui était revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». En effet, l’adresse qui y était indiquée était incomplète. Du coup, mais un mois plus tard seulement, la Safer avait procédé à une nouvelle notification en prenant soin, cette fois, de mentionner la bonne adresse. Mais l’acquéreur avait alors estimé que la préemption était nulle puisque cette notification était hors délai, plus de 15 jours s’étant écoulés depuis la notification faite au notaire. Les juges lui ont donné gain de cause.


À noter : le fait que la Safer n’ait pas commis de faute puisqu’elle avait repris l’adresse indiquée par le notaire dans sa notification a été inopérant aux yeux des juges.


Cassation civile 3e, 21 février 2019, n° 17-19370


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La garantie locative Visale évolue !

Le contrat de cautionnement Visale s’ouvre au bail mobilité et couvre désormais les dégradations locatives.

Lancée le 1er février 2016, la garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par l’organisme Action Logement, qui couvre les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) du locataire. Un dispositif qui permet au candidat locataire de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable.


Précision : pour que la garantie Visale puisse s’appliquer, le montant du loyer charges comprises ne doit pas dépasser 1 500 € dans Paris intra-muros et 1 300 € sur le reste du territoire. Et le locataire doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. S’il a plus de 30 ans, il doit être salarié dans une entreprise du secteur privé ou agricole, la demande de garantie Visale intervenant jusqu’à 6 mois après sa prise de fonction (hors CDI confirmé) ou sa mutation.

Pour inciter les bailleurs à recourir davantage à ce système de cautionnement (100 000 ménages en ont déjà bénéficié depuis son lancement), la garantie Visale évolue. Première nouveauté, le bail mobilité, créé par la récente loi Elan, est désormais éligible au dispositif Visale. Rappelons que le bail mobilité, d’une durée de 1 à 10 mois non renouvelable, est un contrat conclu pour la location d’un logement meublé et à destination des locataires en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

Autre nouveauté, Visale prend désormais en charge les dégradations locatives. Une couverture supplémentaire pour le bailleur, sans frais et dans la limite de 2 mois de loyers et charges.


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Vente d’un commerce en location : à qui incombe les travaux ?

Suite à la vente d’un immeuble dans lequel des travaux devaient être réalisés par le vendeur pour le rendre conforme à son usage, le nouveau propriétaire est tenu, envers le locataire, d’effectuer ces travaux.

Le propriétaire d’un immeuble a l’obligation envers son locataire d’effectuer les travaux qui s’avèrent nécessaires à sa délivrance conforme. La question s’est posée de savoir, lorsqu’un bien a été vendu à un tiers et que des travaux devaient être effectués par le vendeur, à qui revenait la charge de ces travaux : au nouveau propriétaire ou à l’ancien, celui qui a vendu le bien ?

La Cour de cassation a statué récemment sur ce point concernant un immeuble à usage commercial et d’habitation dont l’ancien propriétaire avait été condamné en justice à effectuer plusieurs réparations (réfection des planchers, des plafonds, des fenêtres et des murs de différentes pièces…). L’immeuble ayant entre-temps fait l’objet d’une adjudication à un tiers, le locataire s’était tourné vers celui-ci, devenu son nouveau bailleur, pour obtenir la réalisation des travaux. Travaux dont le nouveau bailleur avait cherché à se défausser sur le vendeur, mais en vain. En effet, les juges ont considéré que, depuis son acquisition, le nouveau propriétaire était tenu « d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué ». Autrement dit, le transfert de propriété de l’immeuble emporte, par la même occasion, transfert à l’acquéreur du contrat de location et des obligations qui y sont liées.

À noter qu’une fois les travaux réalisés, le nouveau propriétaire devrait pouvoir, à son tour, se retourner contre le vendeur afin d’en obtenir le remboursement, à moins que l’acte de vente de l’immeuble prévoie le contraire.


Cassation civile 3e, 21 février 2019, n° 18-11553


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Domiciliation de revenus et emprunt bancaire

J’ai entendu dire que les banques ne pourraient plus, d’ici peu, exiger la domiciliation chez elles des revenus des emprunteurs lors de l’octroi d’un crédit immobilier. Est-ce vrai ?

Effectivement, dans le cadre du projet de loi Pacte, toujours en discussion au Parlement, cette condition de domiciliation serait supprimée. Une suppression motivée par le fait que la domiciliation obligatoire est un frein important à la mobilité bancaire et à la concurrence entre les banques.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2018, les banques peuvent exiger des emprunteurs qu’ils domiciat leurs revenus chez elles pendant une période maximale de 10 ans suivant la conclusion du contrat de prêt. Sachant que si la banque conditionne l’octroi du prêt à cette domiciliation, elle doit consentir à son cat un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes, etc.

Ainsi, avec la suppression de cette condition, la domiciliation des revenus dans la banque qui consent un crédit immobilier ferait, à nouveau, partie intégrante de la négociation commerciale. Et elle ne saurait devenir une clause récurrente et systématique du contrat.


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