L’UFC-Que Choisir épingle les plateformes de crowdlending

Selon une enquête de l’UFC-Que Choisir, près d’une entreprise sur dix, financée sur les plateformes de crowdlending, ne rembourse plus ses échéances.

Coup dur pour les plateformes de crowdlending ! Une enquête de l’UFC-Que Choisir alerte sur les risques liés à ce mode de financement des entreprises faisant appel aux particuliers. Après avoir passé au crible les sept principales plateformes françaises sur une période allant de février 2017 à octobre 2018, l’association de consommateurs a constaté que près d’une entreprise financée sur dix (9,5 %) ne rembourse plus ses échéances, soit une hausse du taux de défaut de plus de 120 % depuis sa dernière étude sur la même thématique datant de février 2017.

Dans le détail, c’est la plateforme Lendopolis qui tient le haut du classement : 18,3 % des projets proposés ne sont plus remboursés (projets en défaut de plus de deux mois rapportés au nombre de projets restant à rembourser). Vient ensuite la plateforme Unilend (11,2 %), plateforme qui a d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre dernier.

Par ailleurs, l’UFC-Que Choisir s’est focalisée sur le rendement dégagé par ce type d’investissement. Selon elle, en se basant sur 293 prêts financés par la plateforme leader du marché (Lendix, rebaptisé récemment October), le rendement annuel net avoisinerait les 0,69 %. Une rentabilité proche de celui du Livret A… les risques de défaut en plus !

L’UFC-Que Choisir explique cette explosion des taux de défaut par le fonctionnement du modèle économique des plateformes. Ces dernières étant rémunérées exclusivement à la commission sur les montants prêtés, elles inciteraient à proposer au financement le nombre maximum d’entreprises, au détriment d’une analyse rigoureuse de leur solvabilité.


UFC-Que Choisir


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Quand un bail commercial est requalifié en bail rural

La location d’un ensemble immobilier affecté principalement, au moment de sa conclusion, à une activité d’élevage de chevaux est un bail rural, et non pas un bail commercial, quand bien même l’activité principalement exercée par la suite est une activité de centre équestre.

La mise à disposition à titre onéreux de terres ou de bâtiments à usage agricole en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole est un bail rural. Sachant qu’est une activité agricole toute production correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Ainsi, la location de terres ou de bâtiments affectés une activité d’élevage est un bail rural, l’élevage étant réputé constituer une activité agricole.

Au moment de la conclusion du bail

Application de ce principe vient d’être faite par les juges dans une affaire où une société avait pris en location, en vertu d’un bail commercial, un ensemble immobilier qui devait « servir exclusivement à l’élevage et en général à toutes activités équestres à l’exclusion de l’activité de centre équestre ou de poney-club ». Quelques mois plus tard, le propriétaire avait autorisé la société à exercer l’activité de poney-club et étendu le bail à un local et à un terrain. Lorsque la société avait été placée en redressement judiciaire, le contrat de bail avait été cédé à une autre société. Puis le propriétaire avait envoyé à cette dernière un congé portant refus de renouvellement du bail assorti d’une offre d’indemnité d’éviction. La société locataire avait alors contesté ce congé et demandé la requalification du contrat en bail rural.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, pour eux, la qualification d’un bail s’apprécie à la date de sa conclusion, et non pas au jour de la délivrance du congé. Or, au moment de la conclusion, les lieux étaient exclusivement affectés à une activité d’élevage. Le bail était donc bel et bien un bail rural. Peu importe donc que l’activité principale ait évolué par la suite vers une activité d’entraînement et de sport équestre.


Cassation civile 3e, 6 septembre 2018, n° 16-20092


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Le locataire doit-il payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du commerçant locataire que si le bail le prévoit expressément.

En matière de bail commercial, la loi prévoit que la taxe foncière (et ses taxes additionnelles) ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le commerçant locataire bénéficie directement ou indirectement peuvent être mis à la charge de ce dernier. Ainsi en est-il, par exemple, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Mais encore faut-il que le bail le prévoie expressément ! Ainsi, dans une affaire récente, un commerçant avait agi en justice contre le bailleur afin qu’il lui restitue les sommes versées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il a obtenu gain de cause car si le bail commercial mettait à sa charge « sa quote-part des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l’immeuble », il ne mentionnait pas spécifiquement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle ne constituait pas une charge afférente à l’immeuble. Le commerçant n’avait donc pas à la payer.


Cassation civile 3e, 13 septembre 2018, n° 17-22498


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Action de groupe des associations : quel est le rôle du juge de la mise en état ?

Le juge de la mise en état saisi d’une demande visant à annuler une action de groupe engagée par une association doit seulement vérifier que cette action expose les cas individuels sans se prononcer sur leur pertinence.

L’action de groupe consiste, pour une association, à enclencher une action en justice pour le compte de plusieurs victimes ayant subi un dommage causé par une même personne (société, autorité administrative…) et résultant d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (victimes des effets secondaires d’un même médicament, par exemple). Des actions possibles dans les domaines de la santé, de la consommation, de l’environnement ainsi qu’en matière de discrimination et de protection des données personnelles.

La Cour de cassation vient de rendre son premier arrêt concernant une action de groupe. Cette décision tranche un point de procédure : elle précise les pouvoirs du juge de la mise en état lorsqu’il lui est demandé d’annuler une action de groupe au motif que celle-ci ne respecte pas la procédure exigée par la loi.

Dans cette affaire, une association de consommateurs avait intenté, devant le tribunal de grande instance, une action de groupe contre un souscripteur (une association d’épargnants) et un assureur pour obtenir le paiement de dommages-intérêts à des adhérents et des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie.

Conformément à ce qu’exige le Code de la consommation, cette action exposait les cas individuels des consommateurs au nom desquels l’association agissait.

Pour autant, le souscripteur et l’assureur avaient saisi le juge de la mise en état afin que cette action soit annulée. Ils prétendaient, en effet, que les cas individuels présentés par l’association « n’étaient pas représentatifs du groupe et des types de cas sur la base desquels l’action était engagée ».

Mais, pour la Cour de cassation, le rôle du juge de la mise en état se limite à vérifier que l’action engagée par l’association expose expressément les cas individuels. En effet, il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence. En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision du juge de la mise en état de ne pas annuler l’action de l’association. Une action qui pourra donc continuer sa route et être jugée sur le fond.


Cassation civile 1re, 27 juin 2018, n° 17-10891


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Comment réagir en cas de faillite d’un client

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarer sa créance Lorsqu’un cat fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, vous devez impérativement déclarer les sommes qu’il vous doit auprès des organes chargés de la procédure. La rédaction

Lorsque vous apprenez qu’un de vos cats est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire (en cas de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).


À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez (aussi) apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même, soit par l’un de vos salariés ou un mandataire muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé.

Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).

En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes prochainement exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.


Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faire valoir ses garanties Faire jouer la garantie que vous détenez sur la créance impayée peut vous permettre de la recouvrer en dépit de la procédure collective dont votre cat fait l’objet. La rédaction

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut, en outre, détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir.

Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre cat n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.


Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Et si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle.

Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Se préoccuper du sort du contrat conclu avec le débiteur Sauf exception, les contrats en cours au moment de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ne sont pas automatiquement rompus. La rédaction

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit.

En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.


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Les doggy bags, bientôt obligatoires dans les restaurants !

À compter du 1 juillet 2021, les restaurants devront fournir des doggy bags à leurs clients qui en feront la demande.

Lutte contre le gaspillage alimentaire oblige, certains consommateurs n’hésitent pas à emporter à la maison les restes de leur repas consommé au restaurant.

Les pouvoirs publics entendent même favoriser cette pratique en obligeant les restaurateurs et les gérants de débits de boissons à consommer sur place à mettre à la disposition de leurs cats, qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables (les fameux « doggy bags ») leur permettant d’emporter les aliments ou les boissons qu’ils n’ont pas consommés, à l’exception, bien sûr, de ceux proposés sous forme d’offre à volonté. Une obligation qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021.


Précision : cette obligation ne s’appliquera pas aux boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.

Obligation sera également faite aux restaurants et aux commerces qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter d’utiliser à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.


Art. 62, loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, JO du 1er novembre


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Cautionnement disproportionné : quels revenus faut-il prendre en compte ?

Pour apprécier si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société était disproportionné, il faut tenir compte des revenus qu’il tirait de l’activité de la société jusqu’au moment de son engagement.

Un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Quid des revenus versés au dirigeant par la société ?

Mais pour apprécier si le cautionnement d’un dirigeant de société était disproportionné, faut-il tenir compte des revenus que ce dernier tirait de la société au moment où il avait été souscrit ? La question s’est posée dans une affaire récente : le gérant d’une société, qui s’était porté caution pour elle, avait invoqué le caractère disproportionné de son engagement pour tenter d’échapper aux poursuites que la banque avait engagées contre lui lorsque sa société avait été mise en liquidation judiciaire. Selon ce gérant, pour apprécier si son engagement était disproportionné, il ne fallait pas prendre en compte les revenus qu’il percevait de l’activité de la société.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis : pour eux, les revenus réguliers perçus par le dirigeant jusqu’à la date de son engagement de caution doivent être pris en compte même s’ils proviennent de la société cautionnée.


Précision : les juges ont rappelé qu’en revanche, les revenus espérés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné d’un engagement de caution.


Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 16-25185


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RGPD : les traitements pour lesquels une analyse d’impact est requise

La Cnil vient de publier une liste de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre impose la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données.

L’article 35 du Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose la réalisation d’une étude d’impact relative à la protection des données (AIPD) lorsqu’un traitement de données personnelles est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées.

Une AIPD ?

L’AIPD vise deux objectifs principaux : aider les organismes à bâtir des traitements de données respectant la vie privée des personnes fichées et à démontrer que ces traitements sont bien conformes aux règles édictées par le RGPD. Concrètement, il s’agit d’un document comprenant :– un descriptif détaillé du traitement mis en œuvre (aspects techniques et opérationnels) ;– une évaluation démontrant qu’il respecte les principes juridiques fondamentaux (finalité, durée de conservation, information des personnes fichées, proportionnalité des risques par rapport à l’intérêt du traitement…) ;– une étude technique sur la sécurité des données (confidentialité, intégrité…).

De nombreux documents sont disponibles sur le site de la Cnil, permettant aux entreprises de mieux appréhender cette notion d’analyse d’impact.

Une liste de traitements

Estimer si le traitement que l’on entend mettre en œuvre dans son entreprise est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées n’est pas toujours évident. Raison pour laquelle la Cnil vient de publier une liste de 15 types de traitements pour lesquels l’établissement d’une AIPD est obligatoire. On y trouve, notamment, les traitements de données de santé, les traitements établissant des profils de personnes à des fins de gestion des ressources humaines, ou encore des traitements de profilages visant, par exemple, à personnaliser les publicités en ligne.

Chacun de ces types de traitement de données remplit au moins 2 des 9 critères qualifiant des traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé.

Pour rappel, ces 9 critères sont :– évaluation, notation, profilage ;– décision automatique avec effet légal ou similaire ;– surveillance systématique ;– données sensibles ou hautement personnelles (santé, géolocalisation…) ;– collecte à large échelle ;– croisement de données ;– personnes vulnérables (mineurs, patients, personnes âgées…) ;– utilisation d’une nouvelle technologie ;– exclusion du bénéfice d’un droit ou d’un contrat.

Attention, la liste présentée par la Cnil n’est pas exhaustive. Tout traitement qui remplit au moins 2 de ces critères ou qui n’en remplit qu’un mais qui, de manière évidente, présente un risque élevé en matière de protection des données doit faire l’objet d’une analyse d’impact.

L’analyse d’impact doit être réalisée avant que ne soit mis en œuvre le traitement de données. La Cnil est en droit d’en exiger la communication.


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Les Français font confiance aux associations

Plus de la moitié des Français accordent leur confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association Le Don en confiance vient de publier son 11e baromètre portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations.

On y apprend que 55 % des Français déclarent avoir confiance dans les associations et les fondations qui font appel au don. Une proportion qui monte à 69 % chez les donateurs réguliers ! En comparaison, les Français sont seulement 11 % à faire confiance aux partis politiques, 26 % aux médias et 39 % aux syndicats.

Pour près de 80 % des Français, le premier levier de confiance à l’égard des associations et fondations réside dans les contrôles dont elles font l’objet. Viennent ensuite le respect des missions qu’elles affichent et une gestion rigoureuse des dons. La façon dont les associations se présentent sur leur site web et les informations qui circulent sur elles sur Internet favorisent la confiance d’un tiers des Français seulement.

Quant aux principaux domaines dans lesquels les Français font plus confiance aux associations et fondations faisant appel aux dons qu’aux pouvoirs publics, on retrouve, en première place, la protection des animaux, puis en deuxième et troisième position, le soutien des projets dans les pays en développement et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. En revanche, les Français accordent plus de crédit à l’État pour favoriser l’accès à l’emploi, lutter contre l’échec scolaire ou promouvoir la culture.


Comité de la Charte du Don en Confiance, Baromètre de la Confiance 2018, 3 octobre 2018


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Gare à l’omission de la déclaration de cessation des paiements !

Le dirigeant d’une société en difficulté qui a sciemment omis de déposer le bilan peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise est en situation de cessation des paiements, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, son dirigeant est dans l’obligation de le déclarer au tribunal afin qu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire puisse s’ouvrir. On parle de dépôt de bilan.

Et attention, le dirigeant d’une entreprise en état de cessation des paiements qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, alors qu’il n’a pas, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, peut être condamné par un tribunal à une mesure d’interdiction de gérer.


Rappel : une mesure d’interdiction de gérer consiste à interdire au dirigeant de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.

La volonté de ne pas déposer le bilan

Application de cette sanction a été récemment faite par une cour d’appel qui a donc reconnu la volonté délibérée du dirigeant d’une société de ne pas avoir déposé le bilan dans les délais. Dans cette affaire, une SARL avait été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée à un an et demi auparavant. Les juges, qui ont constaté que son gérant n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours alors que, selon eux, il avait parfaitement conscience de l’importance des difficultés de la société et de son impossibilité de faire face au paiement du passif exigible, l’ont condamné à une interdiction de gérer pendant 3 ans. En effet, il avait vendu ses biens propres ainsi que des participations de la société dans l’espoir que l’activité reprendrait.


Précision : depuis une loi du 6 août 2015, l’interdiction de gérer ne peut être prononcée qu’à l’encontre du dirigeant ayant « sciemment » omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Auparavant, cette sanction pouvait être prononcée, que l’omission du dirigeant fût intentionnelle ou non. À ce titre, la Cour de cassation a précisé que la condition relative à l’intention du dirigeant s’applique aux procédures en cours au 8 août 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015).


Cour d’appel de Paris, 3 juillet 2018, n° 17/10260


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