En cas de destruction d’un local commercial, le bailleur n’est pas tenu de procéder à sa remise en état, ni de verser un dédommagement au locataire.
En matière de baux commerciaux, lorsqu’un local est détruit par une cause étrangère aux contractants, imprévisible et irrésistible (on parle de cas fortuit), le bail est résilié de plein droit. Et le bailleur n’est pas tenu de dédommager le locataire.Mais si le local n’est pas totalement détruit, le locataire peut demander soit la résiliation du bail, soit une diminution du loyer.
Simple à première vue ! Mais dans la pratique, la notion de destruction totale d’un bien loué peut également recouvrir des hypothèses où le local, même s’il n’a pas été intégralement détruit, est devenu impropre à sa destination. On considère également que la perte du bien est totale lorsque le coût des travaux de remise en état excède la valeur vénale de l’immeuble. Dans ces deux situations de destruction partielle, le bail peut quand même être résilié de plein droit, sans aucun dédommagement pour le locataire.
C’est ainsi qu’ayant perdu son local dans un incendie, un boulanger n’a pas obtenu gain de cause auprès des juges suite à la résiliation de son bail commercial par le bailleur. Contestant cette résiliation car le local n’était que partiellement détruit, il avait demandé en justice que le bailleur soit tenu d’effectuer des travaux de remise en état. En vain ! En effet, les juges ont relevé que bien que le local n’ait pas été entièrement détruit, l’incendie l’avait rendu impropre à l’exploitation prévue au bail. Ce qui est assimilé à une destruction en totalité du bien loué.
Cassation civile 3e, 8 mars 2018, n° 17-11439
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Bien que l’Europe le permette, le seuil de déclenchement de l’assurance récolte ne sera pas abaissé et le taux de prise en charge des primes d’assurance par l’État ne sera pas relevé.
Les exploitants agricoles qui souscrivent une assurance contre les risques climatiques (grêle, tempête, gel, inondation, sécheresse) bénéficient d’une aide de l’État, via le fonds européen agricole pour le développement rural, pour son financement.
Précision : les contrats d’assurance multirisques climatiques offrent une garantie de base et la faculté de souscrire des garanties complémentaires.
Jusqu’alors, cette prise en charge ne pouvait excéder 65 % du montant des primes d’assurance. Un récent règlement européen (dit règlement « omnibus ») du 13 décembre 2017 est venu autoriser les États membres à fixer un taux plus élevé pouvant aller jusqu’à 70 %. Toutefois, pour des raisons budgétaires, le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il ne ferait pas usage de cette faculté, au grand dam des syndicats d’exploitants agricoles. Le taux de subvention restera donc fixé à 65 %.
D’autre part, aujourd’hui, l’assurance récolte n’entre en jeu que si la baisse de production subie par l’exploitant est d’au moins 30 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le même règlement européen a permis l’abaissement de ce seuil à 20 %. Mais là encore, le ministre de l’Agriculture a indiqué qu’il ne mettrait pas en œuvre cette possibilité car, selon lui, les contrats d’assurance « seraient, certes, plus protecteurs, mais également plus coûteux pour les agriculteurs ». Le seuil de déclenchement de l’assurance récolte restera donc fixé à 30 % en France. Une position du ministre qui a suscité une vive déception chez un certain nombre d’organisations syndicales, en particulier celles représentant les producteurs de grandes cultures.
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Le dirigeant d’une société qui s’est porté caution de l’ensemble des engagements de celle-ci envers une banque est tenu de garantir les dettes d’une société absorbée après le cautionnement.
Le dirigeant d’une société s’était porté caution, pendant 10 ans et dans la limite de 74 100 €, de l’ensemble des engagements de celle-ci vis-à-vis d’une banque qui lui avait consenti une ouverture de crédit. Quelques années plus tard, cette société avait absorbé deux sociétés qui avaient antérieurement souscrit des prêts auprès de la même banque. Lorsque la société absorbante avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre le dirigeant caution pour qu’il paie les dettes résultant du crédit accordé aux sociétés absorbées. Or, ce dernier avait refusé de s’exécuter car il estimait ne pas être tenu de garantir les prêts accordés aux deux sociétés avant leur absorption par sa société.
Extension du cautionnement
Mais les juges ont donné raison à la banque. Pour eux, dans la mesure où le dirigeant s’était rendu caution de l’ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société à l’égard de la banque, il ne pouvait pas valablement contester être tenu des créances de la banque sur cette société résultant des crédits octroyés en 2011 aux deux sociétés absorbées en 2012. En effet, avec l’absorption, les prêts accordés aux sociétés absorbées avaient été transmis à la société absorbante (on parle de « transmission universelle du patrimoine » de la société absorbée à la société absorbante).
Précision : les juges ont également indiqué que la banque n’a pas l’obligation d’informer la caution, qui s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d’autres sociétés à la société qui les a absorbées. Dans cette affaire, le dirigeant caution reprochait à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les conséquences de l’absorption.
Cassation commerciale, 28 février 2018, n° 16-18692
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Pour obtenir la réparation d’un préjudice causé par le dirigeant de la société à son encontre, l’associé doit prouver qu’il a subi un préjudice distinct de celui de la société.
Lorsqu’un associé a personnellement subi un préjudice du fait du dirigeant de la société, il peut en demander réparation en justice en mettant en cause la responsabilité de ce dernier. Mais encore faut-il qu’il parvienne à démontrer qu’il a subi un préjudice distinct de celui de la société pour que son action en responsabilité aboutisse.
Tel n’a pas été le cas dans une affaire opposant l’un des deux associés d’une société de transports et loisirs aériens par hélicoptère à l’autre associé, également gérant de la SARL. Le conflit les opposant résidait principalement dans le fait que le gérant avait acheté un hélicoptère pour le compte de la société en formation, achat entièrement financé par l’autre associé. Malheureusement, l’hélicoptère s’est avéré non conforme à l’objet social, nécessitant d’importants travaux pour être utilisé. Ce qui a retardé le début d’activité de la société de plusieurs mois. L’associé a alors décidé d’agir en responsabilité contre le gérant afin d’obtenir réparation de son préjudice. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, selon eux, l’associé n’est pas parvenu à prouver qu’il avait subi un préjudice distinct de celui de la société.
Cassation commerciale, 17 janvier 2018, n° 16-10266
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Pour la 10 année consécutive, Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs.
Chaque année, l’association Recherches & Solidarités sonde les responsables, les membres du bureau ou du conseil d’administration des associations. Ils peuvent ainsi exprimer leur ressenti quant à la situation générale de l’association et ses perspectives d’évolution dans les mois à venir. Des données importantes pour tous ceux qui soutiennent les associations et tentent de répondre à leurs attentes.
Ainsi, en 2017, pour 66 % des responsables interrogés, la situation générale de leur association (actions, missions…) au cours des premiers mois de l’année était « bonne », voire « très bonne ». 57 % étaient même optimistes quant à l’évolution de cette situation au cours des prochains mois et 59 % envisageaient de nouveaux projets ou une extension de l’activité de l’association. Toutefois, les responsables associatifs se montraient inquiets concernant la disponibilité des bénévoles, la situation financière de l’association et le renouvellement de ses dirigeants bénévoles.
Ces tendances seront-elles confirmées cette année ? Pour le savoir, Recherches & Solidarités invite à nouveau les responsables associatifs à répondre à un questionnaire disponible sur son site Internet. Divers sujets y sont abordés comme la situation de l’association au cours des premiers mois de l’année 2018 (situation générale, financière…), la mise en place de nouveaux projets à l’automne 2018, les sujets d’inquiétude pour les mois à venir, les expériences et les souhaits d’accompagnement de l’association en matière de financement, de bénévolat, d’emploi salarié ou encore pour la mise en place de nouvelles actions.
Les premiers résultats de l’enquête seront connus avant l’été et seront personnellement adressés aux responsables qui se sont « prêtés au jeu ».
https://recherches-solidarites.org/
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La Fédération française de l’assurance (FFA) a communiqué le rendement moyen 2017 des fonds en euros. Un rendement qui est resté stable par rapport à 2016.
Coup de théâtre ! Selon les chiffres communiqués par la Fédération française de l’assurance lors de sa dernière conférence de presse qui s’est tenue le 15 mars 2018, le rendement moyen des fonds en euros pour l’année 2017 s’est établi à 1,8 %. Une annonce qui a de quoi étonner puisqu’une partie des professionnels du secteur et des commentateurs avaient estimé leur rendement à 1,5 % seulement. Au bout du compte, les performances de ces supports sont donc restées stables par rapport à 2016. Du coup, une question mérite d’être posée : celle de savoir les raisons qui expliquent ce différentiel. Plusieurs facteurs ont contribué à rehausser le rendement moyen des fonds en euros en 2017.
Tout d’abord, les assureurs, qui ont limité leur collecte en fonds en euros, ont constaté une décollecte de l’ordre de 12,8 milliards d’euros. Un phénomène qui a permis de ne pas trop diluer les performances. Ensuite, ils ont pu profiter en 2017 d’une légère remontée des taux de l’OAT 10 ans, ces obligations souveraines qui sont souscrites pour assurer la rémunération des fonds en euros. Enfin, les compartiments actions et immobilier des fonds en euros ont largement profité de la bonne tenue des marchés financiers en 2017.
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Les mises en demeure de payer le fermage, envoyées par le propriétaire de terres agricoles à l’exploitant locataire, ne peuvent pas entraîner le prononcé de la résiliation du bail si elles visent un article du Code rural relatif au refus de renouvellement.
Le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole avait fait notifier à ce dernier, par un huissier de justice, deux mises en demeure successives (espacées de 3 mois) de payer le fermage. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, il avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail pour ce motif.
Rappel : le bailleur peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural lorsque deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après l’envoi d’une mise en demeure. Attention, cette mise en demeure doit rappeler les termes de cette disposition qui est prévue par l’article L 411-31 1° du Code rural. Sinon, elle n’est pas valable.
Mais les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur car les mises en demeure que l’huissier avait envoyées au locataire, au lieu de viser l’article L 411-31 1° du Code rural relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, avaient visé l’article L 411-53 concernant le refus de renouvellement pour l’un des motifs prévus à l’article L 411-31. Pour les juges, des mises en demeure visant un mauvais article ne pouvaient pas fonder une demande de résiliation du bail.
Cassation civile 3e, 7 septembre 2017, n° 16-19874
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Pour protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle, un entrepreneur individuel a la possibilité de choisir le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette forme d’entreprise lui permet d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Explications.
L’objet de l’EIRL
En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.
Un grand nombre d’entrepreneurs choisissent d’exercer leur activité en nom propre. Très simple et peu formaliste, ce statut d’entreprise individuelle présente néanmoins un inconvénient majeur : l’entrepreneur individuel répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine. Lorsque son entreprise connaît des difficultés, son patrimoine personnel est donc directement menacé. Il dispose toutefois d’un moyen de protection : en procédant à une déclaration, dite d’insaisissabilité, devant un notaire, il peut mettre à l’abri de ses créanciers professionnels ses biens fonciers qui ne sont pas affectés à son activité (maison secondaire, appartement…). Mais force est de constater que ce dispositif est assez peu utilisé par les entrepreneurs.
Rappel : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit.
Avec l’EIRL, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur devient plus générale. Car cette forme d’entreprise lui permet d’affecter certains biens à l’exercice de son activité et de séparer ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. En cas de faillite, ses biens personnels seront donc préservés.
La constitution d’une EIRL
Pour adopter le statut d’EIRL, l’entrepreneur doit déposer, au registre de publicité légale dont il relève, une déclaration d’affectation comportant un état descriptif des biens qu’il affecte à son activité professionnelle.
Tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, professionnel libéral, agent commercial, agriculteur ou auto-entrepreneur peut opter pour le régime de l’EIRL. Ce statut est même ouvert, à certaines conditions, au mineur, émancipé ou non. Et il peut être adopté aussi bien lors de la création d’une entreprise qu’en cours d’activité.
L’entrepreneur qui souhaite créer une entreprise sous forme d’EIRL (ou adopter ce statut alors qu’il est déjà installé) doit simplement déposer une déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel il est tenu de s’immatriculer :– au registre du commerce et des sociétés s’il est commerçant ;– au répertoire des métiers s’il est artisan ;– au greffe du tribunal de commerce du lieu de son établissement principal s’il est professionnel libéral ou auto-entrepreneur ;– à la chambre d’agriculture s’il est agriculteur.
Cette déclaration doit comporter un état descriptif :– des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (local, matériel, outillage, marchandises…) ;– ainsi que de ceux, simplement « utilisés » pour les besoins de l’activité, que l’entrepreneur décide d’y affecter (par exemple un véhicule servant à la fois à un usage professionnel et personnel).
Attention : en cas d’affectation d’un bien commun ou indivis, l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou des autres propriétaires indivis.
La nature, la quantité et surtout la valeur de chaque bien affecté doivent y être indiquées, l’entrepreneur fixant lui-même cette valeur.
À ce titre, la loi précise que la valeur déclarée de ces biens est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité. Ainsi, l’entrepreneur qui exerçait déjà son activité avant d’adopter le statut d’EIRL et qui présente son dernier bilan en tant qu’état descriptif peut déclarer :– soit la valeur nette comptable des biens figurant dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale ;– soit, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité, la valeur d’origine de ces biens telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements qu’il a déjà pratiqués.
Attention : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux EIRL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Les effets de l’affectation
Les créanciers professionnels de l’EIRL ne peuvent agir que sur le patrimoine affecté à son activité.
Une fois la déclaration d’affectation enregistrée, les biens qui y sont inscrits constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur (on parle de « patrimoine affecté »), désormais séparé de son patrimoine personnel.
Dès lors, et c’est tout l’intérêt du dispositif, le champ d’action des créanciers professionnels devient limité à ce patrimoine affecté ; à l’inverse, les créanciers personnels de l’entrepreneur ne peuvent plus agir que sur son patrimoine personnel.
Étant précisé que les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation. Autrement dit, la déclaration d’affectation n’est pas opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.
Attention : la déclaration d’affectation doit obligatoirement mentionner les biens qui sont affectés à l’activité professionnelle, tant en nature qu’en qualité, quantité et valeur. Une déclaration d’affectation qui ne comporterait aucune précision concernant les biens affectés ne serait pas valable. Et en agissant ainsi, l’entrepreneur commettrait un manquement grave qui justifierait la réunion de ses patrimoines privé et professionnel. Il redeviendrait donc, comme tout entrepreneur individuel classique, responsable sur la totalité de ses biens.C’est ce que la Cour de cassation (Cassation commerciale, 7 février 2018, n° 16-24481) a décidé dans une affaire où un entrepreneur souhaitant exercer une activité de vente ambulante de boissons avait déposé une déclaration d’affectation. Cette déclaration ne mentionnait aucun bien car l’intéressé n’avait pas encore acheté sa camionnette. Le greffier l’avait néanmoins enregistrée. L’entrepreneur avait ensuite acheté une camionnette, mais n’avait pas pour autant complété la déclaration d’affectation. Quelques années plus tard, lorsque l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur avait demandé que les deux patrimoines de celui-ci soient réunis, invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité. Il espérait ainsi pouvoir vendre les biens personnels de l’entrepreneur pour régler les créanciers professionnels. Les juges lui ont donc donné gain de cause.
Le régime fiscal de l’EIRL
Les bénéfices de l’EIRL sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité.
La création de l’EIRL
La constitution d’une EIRL entraîne les mêmes conséquences fiscales que la création d’une entreprise individuelle. En cas de passage de l’entreprise individuelle vers l’EIRL, cette transformation est neutre du point de vue fiscal.
À noter : toutefois, si certains biens qui étaient inscrits au bilan de l’entreprise individuelle ne sont pas affectés au patrimoine de l’EIRL mais au patrimoine privé, l’intéressé sera en principe imposé immédiatement sur la valeur prise par ces biens selon le régime des plus-values professionnelles.
L’imposition des résultats de l’EIRL
Le résultat de l’EIRL est, en principe, imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), selon la nature de l’activité exercée.
Toutefois, l’entrepreneur peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Dans ce cas, la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL soumise à l’IS entraînera des conséquences fiscales, notamment l’imposition de la valeur prise par ses éléments d’actif. L’entrepreneur étant alors, en outre, imposé à l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il se verse (rémunération et dividendes).
Le régime social de l’EIRL
L’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS).
Comme tout entrepreneur individuel, l’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS), quel que soit son régime fiscal.
Le calcul de ses cotisations sociales s’effectue sur son revenu professionnel, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Les cotisations sociales de l’EIRL assujetti à l’impôt sur le revenu sont calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise.
En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés, seules les rémunérations de l’entrepreneur sont, en principe, soumises aux cotisations et aux contributions sociales.
Les obligations comptables de l’EIRL
L’EIRL doit tenir une comptabilité autonome et détenir un compte bancaire dédié à son activité.
Pour son activité professionnelle, l’entrepreneur en EIRL doit ouvrir un compte bancaire dédié à cette activité professionnelle.
Par ailleurs, il doit tenir une comptabilité autonome, suivant les règles applicables aux commerçants, et déposer son bilan chaque année.
Si l’entrepreneur a choisi l’imposition forfaitaire de la micro-entreprise (EIRL auto-entrepreneur), il bénéficie des règles de comptabilité simplifiée et doit déposer uniquement un document comptable simplifié (relevé actualisant la déclaration d’affectation).
La mention « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » (ou simplement le sigle EIRL) doit accompagner la dénomination commerciale de l’entreprise sur tous les documents professionnels (devis, factures, etc.).
© Les Echos Publishing 2019
Depuis quelques années, je cultive une parcelle de terre que son propriétaire, qui vient malheureusement de décéder, avait laissé à ma disposition. Mais comme aucun bail n’avait été établi, ses enfants me demandent de ne plus exploiter cette parcelle. En ont-ils le droit ?
Pour pouvoir continuer à cultiver cette parcelle, vous devez démontrer l’existence d’un bail verbal. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (témoignages…), le mieux étant de démontrer le paiement régulier d’un loyer. Sachez que, selon la loi, les baux conclus verbalement sont censés être consentis pour 9 ans. Si vous prouvez que vous êtes titulaire d’un bail, vous avez donc le droit d’occuper la parcelle jusqu’au bout des 9 ans, sans compter le droit au renouvellement du bail.
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En tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à un devoir d’information et de conseil auprès de vos clients.
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir informer ce dernier de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.En cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Précision : cette obligation d’information ne pèse sur le vendeur que lorsque l’acheteur est un profane (un particulier ou un professionnel qui n’est pas dans son secteur d’activité), c’est-à-dire qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par lui-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.
Ainsi, dans une récente affaire, une société d’architecture avait conclu un contrat de fourniture d’un photocopieur numérique avec un fournisseur de matériel de bureau. Pour ce faire, elle avait également signé un contrat de location financière avec une société spécialisée. Mais, inadapté au réseau informatique de la société, le photocopieur n’a jamais fonctionné correctement (nécessitant 21 interventions de maintenance en moins d’un an alors qu’il s’agissait d’un matériel neuf !). La société d’architecture a donc décidé de ne plus régler les loyers à la société de financement. Laquelle a porté l’affaire en justice. La société d’architecture a alors appelé le fournisseur du photocopieur litigieux en garantie.
Verdict ? Les juges de la Cour de cassation ont relevé que le photocopieur était inadapté aux besoins de la société d’architecture et que le fournisseur avait manqué à ses obligations de conseil et de délivrance. Selon eux, « l’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel informatique s’étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du cat ». Les juges ont donc confirmé l’arrêt des juges du fond qui avaient prononcé la résiliation du contrat de fourniture du photocopieur et, en conséquence, la caducité du contrat de location financière.
Cassation commerciale, 31 janvier 2018, n° 16-22097
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