Garagistes : vous devez informer vos clients de la possibilité d’utiliser des pièces recyclées

Les modalités selon lesquelles les professionnels de l’automobile doivent informer leurs clients sur l’option pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire ont été précisées.

La loi relative « à la transition énergétique pour la croissance verte » votée durant l’été 2015 impose aux professionnels qui commercialisent des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles de proposer à leurs cats consommateurs des pièces recyclées issues de l’économie circulaire, à la place de pièces neuves.


Précision : par pièces issues de l’économie circulaire, on entend les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU), après avoir été préparés en vue de leur réutilisation, mais aussi ceux remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard ».

Un décret avait listé, en 2016, les catégories de pièces concernées et défini les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces. Mais il restait encore des imprécisions relatives aux modalités d’information du consommateur.

Or un arrêté récemment publié au Journal officiel vient de préciser le dispositif sur ce point. Il oblige ainsi le professionnel à apposer un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur « au niveau de l’entrée du public où il propose des prises de rendez-vous ». En pratique, il doit « informer le consommateur de la possibilité d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire ». En outre, il doit préciser la liste des catégories de pièces concernées, une description des familles dont elles relèvent et les cas dans lesquels le professionnel n’est pas tenu de les proposer.Avant que le consommateur ne passe commande, le professionnel doit prendre soin de recueillir, sur support durable, son choix d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire, et inscrire de manière claire et lisible que « leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l’indication du délai de disponibilité et de leur prix, et sous réserve de ne pas relever de cas de dispense ».Par ailleurs, si plusieurs pièces recyclées peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l’une d’elles a des conséquences sur le délai de réparation, le garagiste doit clairement informer le consommateur de la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options. Il précise son choix sur support durable pour chacune d’elles.Enfin, si la réparation ou l’entretien prévus relèvent d’un cas de dispense légal, le garagiste doit indiquer, dans les mêmes conditions, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l’économie circulaire.

Afin de laisser le temps aux professionnels de se mettre en conformité, ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2019.


Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 12


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Refus d’agrément de l’héritier d’un associé

Suite au décès de l’un des associés de notre société à responsabilité limitée, ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers, soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis.


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EIRL : la protection assurée par ce statut fonctionne !

Les juges ont eu l’occasion de rappeler qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut avoir recours à la procédure de traitement du surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Pour protéger ses biens personnels, tout entrepreneur individuel a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.

Ce n’est pourtant pas ce qu’un tribunal d’instance a appliqué à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ce dernier, qui ne parvenait pas à faire face à ses dettes personnelles, avait saisi la Commission de surendettement, laquelle avait accepté de traiter sa demande. Mais une banque, créancière de l’EIRL (donc créancière professionnelle), avait contesté cette saisine devant le tribunal d’instance. Selon elle, l’EIRL relevait des procédures collectives spécifiques aux entreprises. Argument qui a convaincu le tribunal mais qui n’a pas emporté l’adhésion de la Cour de cassation. En effet, celle-ci a cassé le jugement du tribunal en précisant que « la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement ». Pour ses dettes personnelles, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut donc bénéficier de la procédure de traitement du surendettement et, ainsi, des mesures favorisant son rétablissement (réduction du taux d’intérêt d’emprunt, suspension de l’exigibilité des dettes pendant 2 ans, effacement partiel, voire intégral, des créances).


À noter : le tribunal d’instance avait aussi estimé que l’entrepreneur était de mauvaise foi (et ne pouvait ainsi pas bénéficier d’une procédure de surendettement) car il n’avait pas déclaré être propriétaire de deux mobiles homes. Mais la Cour de cassation a également censuré, sur ce point, le tribunal qui aurait dû rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Autrement dit, ce dernier n’a pas à faire connaître à la Commission de surendettement les biens professionnels qu’il a affectés à son entreprise.


Cassation civile 2e, 27 septembre 2018, n° 17-22013


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Gare à la déclaration de créance faite par votre débiteur !

Lorsqu’aucun montant n’y est indiqué, la liste de ses créanciers remise par une entreprise en difficulté au mandataire judiciaire n’équivaut pas à une déclaration de créance faite pour le compte du créancier.

Lorsque l’un de vos cats fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire judiciaire pour espérer récupérer les sommes qu’il vous doit encore. Une déclaration qui doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Et attention, si votre créance n’est pas déclarée dans ce délai, elle ne sera pas prise en compte dans le cadre de la procédure collective et vous ne pourrez donc pas prétendre au remboursement des sommes qui vous sont dues !


Précision : si vous avez omis de déclarer votre créance, vous pouvez tenter de demander en justice à être « relevé de forclusion » en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).

Sachant toutefois que si le cat en difficulté porte votre créance à la connaissance du mandataire judiciaire – ce qui doit en principe être le cas –, il est présumé agir pour votre compte tant que vous ne déclarez pas vous-même votre créance. Autrement dit, si vous omettez de déclarer votre créance dans le délai de 2 mois, celle-ci sera quand même admise pour le montant communiqué par votre cat. Mais encore faut-il que les informations ainsi transmises soient suffisamment précises et complètes, en particulier s’agissant du montant de votre créance.

Une liste des créanciers sans indication du montant des créances

Ainsi, dans une affaire récente, une coopérative agricole, qui avait déclaré la créance qu’elle détenait sur un Gaec mis en redressement judiciaire plus de 2 mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure, avait fait valoir que cette créance avait nécessairement été portée à la connaissance du mandataire judiciaire puisque son nom figurait bien sur la liste des créanciers que le Gaec avait remise à ce dernier. Or si cette liste mentionnait bien le nom de la coopérative, le montant de la créance n’y était pas indiqué. Et aucune autre information en la matière n’avait été fournie par le Gaec au mandataire judicaire. Du coup, les juges ont estimé que la créance n’avait pas été déclarée par le Gaec pour le compte de la coopérative.


À noter : pour les juges, le fait que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mentionne le montant de la créance ne pallie pas le manque d’informations données au mandataire judiciaire.


Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 17-18516


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Faillite au cours des 5 dernières années : fin du fichage !

Les entrepreneurs ayant fait l’objet de 2 liquidations judiciaires au cours des 5 dernières années ne seront plus fichés à la Banque de France.

Déjà en 2013, des mesures avaient été prises afin d’assouplir le fichier bancaire des entreprises (Fiben). En effet, l’un des indicateurs de ce fichier attribué aux entrepreneurs qui avaient fait l’objet d’une liquidation judiciaire au cours des 5 dernières années (le code « 040 ») avait été supprimé.C’est désormais au tour du code « 050 » de disparaître. Ainsi, les entrepreneurs qui ont fait l’objet de 2 liquidations au cours des 5 dernières années ne seront plus fichés à compter du 1er janvier 2019.Une mesure qui devrait favoriser les démarches des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise auprès des banques quand on sait que le Fiben est consulté par ces dernières avant d’accorder un financement.

En 2019, le Fiben classera donc les dirigeants en 2 catégories :– ceux classés « 000 » pour lesquels il n’y a rien à signaler (ou qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire il y a plus de 5 ans) ;– ceux classés « 060 » qui ont fait l’objet de 3 liquidations au cours des 5 dernières années ou qui ont été frappés d’une faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de gérer.


À noter : cette mesure ne concerne pas les entrepreneurs ayant commis une faute de gestion et sanctionnés à ce titre par une mise en faillite personnelle ou une interdiction de gérer ou de diriger une entreprise.


Décret n° 2018-834 du 1er octobre 2018, JO du 3


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Reprise par le bailleur de terres agricoles louées : gare au contenu du congé !

Le congé pour reprise qui comporte une incertitude quant à l’habitation qu’occupera le repreneur n’est pas valable.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées souhaite exercer son droit de reprise en vue de les exploiter personnellement ou pour que son conjoint ou un descendant les exploite, il doit délivrer un congé à l’exploitant locataire 18 mois au moins avant la fin du bail (ou 2 ans au moins à l’avance dans le cas d’une reprise sexennale ou triennale).

Obligatoirement donné par acte d’huissier de justice, ce congé doit mentionner le motif allégué (en l’occurrence l’exercice du droit de reprise), les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire de la reprise ainsi que l’habitation dans laquelle ce dernier résidera une fois la reprise effectuée. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.


Précision : l’action en annulation du congé doit être intentée par l’exploitant locataire dans un délai de 4 mois à compter de sa réception.

À ce titre, s’agissant de la mention relative à l’habitation du bénéficiaire de la reprise, les juges peuvent se montrer particulièrement exigeants quant à sa description ainsi qu’en atteste une décision récente.

Une incertitude sur le lieu d’habitation

Dans cette affaire, le congé pour reprise mentionnait que le repreneur habiterait une maison dépendant de l’exploitation reprise, mais qu’à défaut de pouvoir l’occuper (la maison faisait l’objet d’une action en justice en revendication qui, si elle devait aboutir, aurait empêché le bénéficiaire de la reprise de pouvoir l’occuper), il pourrait toujours s’héberger à proximité, les habitations disponibles sur la commune considérée étant suffisamment nombreuses. Saisis par le locataire d’une action en annulation du congé, les juges ont estimé que cette mention était affectée d’une incertitude quant à la disponibilité de l’habitation du repreneur de sorte qu’elle ne permettait pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Du coup, le congé n’était pas valable.


Cassation civile 3e, 5 avril 2018, n° 16-24394


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Liquidation judiciaire : pas de responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence

La loi du 9 décembre 2016, selon laquelle un dirigeant de société ne peut plus être condamné à supporter le passif de sa société en liquidation judiciaire lorsqu’il a commis une simple négligence dans sa gestion, s’applique aux procédures en cours à cette date.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant que depuis une loi du 9 décembre 2016, une simple négligence dans la gestion de la société ne peut plus être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Et bonne nouvelle pour les dirigeants de société, les juges viennent de préciser que cette loi s’applique immédiatement aux procédures de liquidation en cours et aux actions en responsabilité en cours. Ainsi, dans cette affaire, l’action en comblement de passif, engagée après le 11 décembre 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016) à l’encontre du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011, auquel il était reproché une simple négligence dans la gestion de la société, a été jugée irrecevable.


Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 17-15031


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Entreprendre en France au sein d’une société coopérative : bilan 2017

Le bilan 2017 récemment publié par la Confédération générale des Scop met en relief un accroissement de la création des sociétés coopératives en France de 5 % par rapport à 2016.

Encore peu connu en France, le modèle d’entrepreneuriat sous la forme de sociétés coopératives permet aux salariés de détenir une partie du capital des sociétés qui les emploient. Au vu du dernier bilan publié par la Confédération générale des Scop, on compte, en 2017, 3 177 sociétés qu’on appelle « coopératives », essentiellement parce qu’elles sont régies par le principe bien particulier d’« une personne = une voix », quel que soit le nombre de parts détenu par chaque associé. Un chiffre en hausse de 5 % par rapport à 2016.

300 sociétés coopératives de plus en 2017

300 nouvelles sociétés coopératives ont ainsi été créées l’an dernier, dont 156 Scop (sociétés coopératives participatives) et 134 Scic (sociétés coopératives d’intérêt collectif). Les premières étant principalement définies par le fait que leurs salariés possèdent au minimum 51 % du capital et 65 % des droits de vote, les secondes appartenant pour une part à leurs salariés, mais aussi aux bénéficiaires de l’activité (les cats, les usagers, les fournisseurs) et à une troisième catégorie d’actionnaires regroupant des collectivités locales, des bénévoles, des financeurs…

Sur ces 300 créations, 200 l’ont été ex-nihilo. 55 ont vu le jour suite à une transmission d’entreprise saine. 31 sont issues d’une transformation d’association ou d’autres types de coopératives et, 19 d’une reprise d’entreprise en difficulté.

« Les sociétés coopératives poursuivent leur essor et leur développement », se réjouit Jacques Landriot, président de la Confédération générale des Scop qui relève également un accroissement notable de l’emploi au sein de ces sociétés de 7,6 % en 2017 par rapport à 2016, soit 4 000 créations de postes. Une progression surtout portée par le secteur des services qui comptabilise, à lui seul, 3 400 emplois supplémentaires en 2017, loin devant les secteurs de l’industrie et de l’éducation, santé et action sociale (représentant ensemble 370 nouveaux emplois), ainsi que le secteur du commerce (180 emplois supplémentaires).

Au total, l’ensemble des Scop et des Scic ont employé 57 700 personnes en 2017 et réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 milliards d’euros, principalement dans les secteurs de l’industrie, de la construction et des services.

Notons, pour finir, que les 2/3 des sociétés coopératives créées entre 2012 et 2017 étaient encore actives fin 2017. Ce qui se traduit par un taux de pérennité à 5 ans de 67 %, contre une moyenne nationale de 60 %.

Retrouvez l’intégralité du bilan 2017 sur le site de la Confédération.


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Le projet de loi agriculture et alimentation a été adopté

Définitivement adopté par le Parlement, le projet de loi agriculture et alimentation a pour objectif principal de faire changer les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et grande distribution.

Très attendu par les agriculteurs, le projet de loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 2 octobre dernier. Le point sur les principales dispositions introduites par ce texte.


Attention : ce projet de loi a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel par un certain nombre de sénateurs. Du coup, sa publication au Journal officiel s’en trouve retardée et son application aux négociations commerciales qui commencent en novembre-décembre prochain devient incertaine.

Un nouvel équilibre des relations commerciales

On sait que cette loi a, en particulier, pour ambition « d’assurer un meilleur partage de la valeur créée par les filières agricoles et agroalimentaires entre tous les acteurs de la chaîne de production », autrement dit de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et donc d’améliorer leur revenu.

Pour ce faire, le processus d’élaboration des prix payés aux agriculteurs est inversé. Ainsi, il est prévu que les prix d’achat des produits agricoles soient désormais proposés aux acheteurs de la grande distribution en prenant en compte les coûts de production supportés par les exploitants. À cette fin, les organisations interprofessionnelles ont été invitées à élaborer des indicateurs de prix destinés à servir de référence dans les négociations commerciales. À ce titre, d’aucuns, et en particulier les syndicats agricoles, regrettent que cette fixation des indicateurs de prix soit laissée à la liberté des acteurs économiques et non pas à celle des pouvoirs publics.

De leur côté, les producteurs sont invités à se regrouper pour peser davantage dans les négociations.

Des promotions encadrées

Autre mesure, le seuil de revente à perte des produits alimentaires (prix en dessous duquel un distributeur a l’interdiction de commercialiser un produit) sera relevé de 10 % de façon à ce que les distributeurs puissent mieux rémunérer leurs fournisseurs. Et pour éviter les excès, les promotions sur les produits alimentaires vendus aux consommateurs seront encadrées tant en valeur (vraisemblablement limitées à 34 % du prix initial) qu’en volume (25 %). En outre, l’usage du mot « gratuit » et de ses dérivés sera dorénavant interdit pour faire la promotion d’un produit alimentaire.


Précision : ces mesures seront prises et précisées par voie d’ordonnances qui devraient être publiées dans les prochaines semaines. Reste à savoir si les distributeurs joueront le jeu et donc si ces mesures permettront réellement d’augmenter les prix d’achat aux agriculteurs et d’accroître leur rémunération…

Du bio dans la restauration… au bien-être animal

Le projet de loi contient un grand nombre d’autres dispositions, et notamment :– l’obligation pour la restauration publique et collective de fournir, d’ici à 2022, des repas comprenant au moins 50 % de produits issus de l’agriculture biologique ou tenant compte de la préservation de l’environnement ;– la réduction de la dépendance de l’agriculture aux produits phytosanitaires par la séparation des activités de vente et de conseil en la matière ;– l’interdiction des remises, rabais et ristournes dans les contrats de vente de produits phytosanitaires ;– l’extension du domaine de l’interdiction des néonicotinoïdes aux substances chimiques ayant des modes d’action identiques ;– l’expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs ;– le renforcement des sanctions encourues en cas de mauvais traitement des animaux ;– l’interdiction de l’installation de tout nouvel élevage de poules pondeuses en cage ;– l’indication de la mention de la provenance du vin « en évidence sur l’étiquetage » ;– l’indication par les producteurs de miel de l’ensemble des pays d’origine d’un produit issu d’un mélange de miels.


Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Assemblée nationale, Texte adopté n° 171


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Annulation des statuts d’une association : 5 ans pour agir

L’action en justice visant à obtenir l’annulation des statuts d’une association doit être formée dans les 5 ans qui suivent leur déclaration en préfecture.

Dans une affaire récente, une association avait, en décembre 2007, adopté de nouveaux statuts et élu son bureau. Des changements qui avaient été déclarés en préfecture en novembre 2008.

En mai 2011, en raison d’un litige opposant les administrateurs, une assemblée générale extraordinaire avait approuvé la dissolution du conseil d’administration et élu 4 nouvelles personnes en son sein. Le jour même, il avait également été décidé de dissoudre l’association. Des décisions qui, à la demande du représentant de l’association, avaient ensuite été annulées par le tribunal de grande instance.

En juin 2014, les administrateurs élus lors de cette assemblée générale extraordinaire avaient formé appel de ce jugement et avaient demandé l’annulation des statuts votés en décembre 2007. Mais, pour les juges, cette demande, faite hors délai, était prescrite.

En effet, les administrateurs disposent d’un délai de 5 ans pour demander en justice l’annulation des statuts. Ce délai commençant à courir à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître leur existence.

Or, les changements survenus dans l’administration d’une association et les modifications apportées à leurs statuts sont opposables aux tiers à partir du jour où ils sont déclarés en préfecture. Dans cette affaire, les décisions prises le 30 décembre 2007 avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008. C’était donc à partir de cette date que les statuts avaient été connus et que le délai de 5 ans pour obtenir leur annulation devait être décompté.

Les juges en ont conclu que la demande d’annulation des statuts faite par les administrateurs le 10 juin 2014, soit plus de 5 ans et demi après la déclaration en préfecture, était prescrite.


À noter : les administrateurs, quant à eux, considéraient que, comme ils n’avaient pas reçu le procès-verbal établi le 30 décembre 2007, ils avaient eu connaissance des décisions prises à cette date uniquement lorsque les assignations en justice leur avaient été délivrées en octobre 2012. Pour eux, c’était à partir de ce moment que le délai de 5 ans devait se décompter. En conséquence, la demande d’annulation des statuts qu’ils avaient formée en juin 2014 n’était pas hors délai. Un raisonnement qui n’a pas été suivi par les juges.


Cassation civile 2e, 6 septembre 2018, n° 17-19657


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