Contravention en cas de téléphone au volant

Téléphoner au volant d’une voiture en marche constitue une infraction. Mais est-ce également le cas lorsque le véhicule est arrêté sur la chaussée ?

Le Code de la route interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Cette contravention étant passible d’une amende forfaitaire de 135 € (90 € en cas de paiement rapide) et d’un retrait de 3 points du permis de conduire. Elle est constituée dès lors que le véhicule est « en circulation », donc même s’il est momentanément arrêté sur la chaussée (en double file, dans un bouchon…), que le moteur soit allumé ou éteint. Conclusion : pour téléphoner, il faut impérativement stationner ailleurs que sur une voie de circulation (par exemple, sur le bas-côté de la route).


© Les Echos Publishing 2017

Les Français sont généreux !

Via notamment le mécénat des entreprises, les legs, les quêtes sur la voie publique, le financement participatif, les Français ont donné plus de 7,5 milliards d’euros en 2015.

Selon une récente étude de l’Observatoire de la philanthropie, les Français ont donné plus de 7,5 Mds€ en 2015. Une étude inédite qui recense toutes les formes de dons, en nature ou en argent, (mécénat des entreprises, dons des particuliers, legs, financement participatif…), à l’exception du bénévolat et des dons entre personnes. Il en ressort que 61 % des donateurs sont des particuliers et 39 %des entreprises.

Des dons déduits des impôts

60 % de ces dons ont permis aux contribuables, particuliers ou entreprises, de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Ainsi, en hausse de 70 % depuis 2006, les dons déduits de l’impôt sur le revenu s’élèvent à 2,62 Mds€ en 2015. Des dons réalisés par 5,7 millions de foyers, soit 15 % des foyers imposables. Cette croissance est due non seulement à une augmentation du nombre de foyers déclarant des dons (+20 % en 10 ans) et de la contribution moyenne par foyer (+44 %), mais aussi à celle du revenu imposable (+28 %).

Les dons déduits de l’impôt de solidarité sur la fortune, et versés par 49 000 foyers, représentent, eux, un montant de 243 M€.

Enfin, le mécénat des entreprises ne cesse de croître. En effet, alors qu’en 2010, seules 28 000 s’engageaient sur la voie du don, en 2015, ce sont plus de 61 000 entreprises qui répondaient présentes pour un montant d’environ 1,6 Md€.

Des dons variés non déductibles fiscalement

Certains dons n’ouvrent pas droit à déduction fiscale soit parce les conditions exigées pour l’émission d’un reçu fiscal ne sont pas remplies, soit parce que leurs circonstances ne permettent pas cette délivrance. 40 % des dons réalisés en 2015 entrent dans cette catégorie.

Ainsi, les quêtes sur la voie publique ont engrangé 9 M€ et celles dans des lieux privés tels que des restaurants ou des magasins environ 3,35 M€. S’y ajoute certaines manifestations exceptionnelles de soutien qui ont permis de collecter plus de 35 M€.

De plus, par les plates-formes de financement participatif, les associations ont pu récolter près de 22 M€ en 2015, un chiffre qui monte à plus de 35 M€ en 2016.

Les micro-dons, comme l’arrondi en caisse ou sur salaire, s’élèvent, en 2015, à 1 M€ et, en 2016, à 1,6 M€. Quant au montant engendré par les « produits partage », c’est-à-dire par les biens vendus par les associations ou par des entreprises avec remise d’une partie du prix de vente à des associations, il se chiffre à 29 M€ (sacs à sapin de Handicap International, produits dérivés des Restos du Cœur…).

Enfin, ne donnant pas lieu à déduction fiscale, les legs représentent sur l’année 2015, près d’1 Md€. Des legs reçus principalement par des fondations reconnues d’utilité publique (50 % des legs) et des associations reconnues d’utilité publique (34 %). Le trio de tête des secteurs soutenus étant la recherche (23 % des legs), les religions (15 %) et la solidarité ex aequo avec la santé (13 %).


Fondation de France, Observatoire de la philanthropie, « Panorama national des générosités », mars 2018


© Les Echos Publishing 2017

Délégation de pouvoirs : la cessation des fonctions du dirigeant y met-elle fin ?

Le fait pour un dirigeant de quitter ses fonctions n’a aucun effet sur la délégation de pouvoirs qu’il a consentie lorsqu’il était encore en fonction.

Le représentant légal d’une société a la faculté de transférer à une autre personne (le délégataire, encore appelé « fondé de pouvoirs ») une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités par le biais de ce qu’on appelle une délégation de pouvoirs.

Cette délégation disparaît-elle lorsque le dirigeant cesse ses fonctions (décès, démission, révocation…) ? Non, vient de rappeler la Cour d’appel de Paris, suivant en cela une solution, déjà bien établie : « En cas de changement de direction, la délégation de pouvoirs donnée par l’ancienne direction subsiste jusqu’à preuve contraire dès lors que le directeur général confie, au nom et pour le compte de la société, à une personne investie d’une fonction déterminée, le mandat de représenter la société, personne morale, dans les limites de ses attributions ». Autrement dit, une délégation de pouvoirs consentie par le représentant légal d’une société, pour le compte de celle-ci, survit au remplacement de ce représentant, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une révocation.


À noter : cette solution ne s’applique pas, en revanche, dans l’hypothèse d’une délégation de signature, c’est-à-dire lorsque le dirigeant charge une autre personne de signer pour son compte (et non pour celui de la société) un ou plusieurs actes définis, relevant de ses attributions. La cessation de ses fonctions met bien, dans ce cas, un terme à la délégation de signature qui a conféré au délégataire la qualité de mandataire du dirigeant (et non de la société).


Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2018, n° 17/01883


© Les Echos Publishing 2017

Quand peut-on demander la désignation d’un administrateur provisoire dans une société ?

Un associé d’une société civile, en l’occurrence constituée entre des professionnels libéraux, ne peut pas demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire dès lors que la société n’est pas confrontée à des difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement

Un associé ou un dirigeant d’une société peut demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société lorsque celle-ci est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et est exposée à un péril imminent. Mais si cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire.

Ainsi, dans une affaire récente, trois masseurs-kinésithérapeutes avaient créé une société civile immobilière (SCI) et une société civile de moyens, la première louant les locaux à la seconde. L’un des associés avait été nommé gérant des deux sociétés pour une durée de deux ans. Or, au bout de ces deux ans, aucun nouveau gérant n’avait été désigné.

Invoquant l’absence de gérant, l’un des associés avait alors demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire afin qu’il soit chargé de représenter les deux sociétés dans la procédure de dissolution qu’il entendait engager et de les gérer jusqu’à ce que les opérations de dissolution soient achevées.

La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais sa décision a été censurée par la Cour de cassation car elle n’avait pas démontré en quoi l’absence de gérant paralysait le fonctionnement des deux sociétés.


Cassation civile 3e, 16 novembre 2017, n° 16-23685


© Les Echos Publishing 2017

Recours à la visioconférence lors des assemblées de société anonyme

Si ses statuts le prévoient, les assemblées d’une société anonyme peuvent se tenir exclusivement par visioconférence. Mais les actionnaires peuvent s’y opposer.

Les sociétés anonymes (non cotées) peuvent dorénavant prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales d’actionnaires, ordinaires et extraordinaires, seront tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer au recours à ce procédé et donc demander la convocation d’une assemblée physique.

Les modalités d’application de cette nouvelle mesure, introduite par une ordonnance du 4 mai 2017, ainsi que les conditions d’exercice du droit d’opposition des actionnaires, viennent d’être précisées, rendant ainsi possible son utilisation par les sociétés anonymes.

Exercice de leur droit d’opposition par les actionnaires

Lorsqu’ils prévoient que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, les statuts doivent préciser si le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant ou après les formalités de convocation de l’assemblée. Les modalités d’exercice de ce droit étant alors différentes.

Le droit d’opposition s’exerce avant la convocation de l’assemblée

Lorsque les statuts prévoient que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant les formalités de convocation de l’assemblée, la société doit aviser les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée 35 jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée.


Précision : cet avis doit préciser la nature de l’assemblée et comporter les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée. Il doit également rappeler que les actionnaires disposent d’un droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit.

Les actionnaires qui s’opposent à la tenue d’une assemblée générale exclusivement par visioconférence doivent le faire savoir à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, 25 jours au moins avant la date de la tenue de l’assemblée. Ils doivent joindre à ce courrier une attestation d’inscription en compte justifiant qu’ils représentent au moins 5 % du capital social.


Précision : dans l’hypothèse où le droit d’opposition n’aurait pas été exercé, l’avis de convocation à l’assemblée doit préciser que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.

Le droit d’opposition s’exerce après la convocation de l’assemblée

Lorsque les statuts prévoient que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce après les formalités de convocation de l’assemblée, l’avis de convocation doit indiquer que celle-ci sera tenue par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et doit rappeler le droit d’opposition des actionnaires au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. Il doit également indiquer le lieu où l’assemblée se réunira s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.

Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition doivent le faire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, dans un délai de 7 jours à compter de la publication de l’avis de convocation dans un journal d’annonces légales ou de l’envoi de cet avis aux actionnaires. Ils doivent joindre à ce courrier une attestation d’inscription en compte justifiant qu’ils représentent au moins 5 % du capital social.

En cas d’exercice du droit d’opposition, la société doit aviser les actionnaires, par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard 48 heures avant la tenue de l’assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés.

Tenue de l’assemblée par visioconférence

Lorsque l’assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par un moyen de télécommunication, l’émargement de la feuille de présence par les actionnaires n’est pas requis.

En outre, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée doit mentionner qu’elle s’est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication. Il peut être signé par signature électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification de chacun des membres du bureau de l’assemblée.


Art. 3, ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, JO du 5


Décret n° 2018-146 du 28 février 2018, JO du 2 mars


© Les Echos Publishing 2017

Dépôt de projets de résolution aux assemblées par les associés de SARL

Les associés minoritaires d’une SARL peuvent faire inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale.

Lorsqu’ils détiennent au moins 5 % des parts sociales, un ou plusieurs associés d’une SARL peuvent désormais faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée des points ou des projets de résolution.

Toutefois, cette faculté, introduite par une ordonnance du 4 mai 2017, ne pouvait pas être utilisée tant qu’un décret précisant ses conditions d’exercice (forme et délai) n’était pas paru. C’est désormais chose faite.


Précision : ce nouveau droit octroyé aux associés minoritaires de SARL pourra être exercé pour les assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2018.

Information sur la date de l’assemblée

Lorsqu’un associé souhaite faire inscrire un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale, il peut demander à la société, par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique, de l’aviser de la date prévue pour la réunion de cette assemblée. La société est alors tenue de lui envoyer cette information par lettre simple ou recommandée ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiquée. Aucun délai pour cet envoi n’est précisé.


À noter : la société est tenue d’utiliser la lettre simple ou recommandée si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi correspondant.

Forme et délai de la demande

La demande d’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée doit être adressée à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de cette assemblée.


Attention : la demande d’inscription d’un point doit être motivée. Quant à la demande d’inscription d’un projet de résolution, elle doit être accompagnée du texte de ce projet, ce dernier pouvant être assorti d’un bref exposé des motifs.

Pour être valable, la demande doit émaner d’un ou de plusieurs associés détenant au moins 5 % des parts sociales au jour où elle est envoyée.

Inscription à l’ordre du jour

Dès lors que ces conditions sont satisfaites, les points et les projets de résolution doivent être inscrits à l’ordre du jour. Les projets de résolution devant être soumis au vote de l’assemblée.


À noter : les points et les projets de résolution inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée à l’initiative d’un associé doivent être portés à la connaissance des autres associés.


Art. 2, ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, JO du 5


Décret n° 2018-146 du 28 février 2018, JO du 2 mars


© Les Echos Publishing 2017

Gare aux conditions de validité d’une convention d’occupation précaire !

Pour qu’une convention d’occupation précaire échappe au statut du fermage, les parties doivent avoir intégré, dans leurs prévisions, le fait que la destination agricole des parcelles louées allait bientôt changer.

Par la convention dite « d’occupation précaire », le propriétaire d’une parcelle agricole la donne en location à un exploitant de manière temporaire au motif que sa destination a vocation à changer. Cette convention n’est pas soumise au statut des baux ruraux. Mais attention, le futur changement de destination − dans la plupart des cas, il s’agit d’une parcelle destinée à être construite ou menacée d’expropriation − doit être réel et clairement annoncé dans la convention. Autrement dit, le propriétaire doit être en mesure de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, le locataire connaissait parfaitement son intention de changer la destination de la parcelle et qu’il avait accepté, en toute connaissance de cause, de signer une convention d’occupation précaire plutôt qu’un bail rural.

À défaut, la convention risque d’être requalifiée en bail rural soumis au statut du fermage.

Intégrer le projet de changement de destination des parcelles

Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait consenti à un agriculteur, pour une durée d’un an, une convention d’occupation précaire portant sur des parcelles de terre qui avaient vocation, à l’avenir, à accueillir un lotissement ; convention qui avait été renouvelée chaque année pendant 8 ans. Lorsque les parcelles avaient été officiellement transformées en terrains constructibles, la commune avait demandé à l’exploitant de quitter les lieux pour que les travaux d’aménagement du lotissement puissent commencer. Mais ce dernier avait refusé de s’exécuter, car il estimait être titulaire d’un bail rural. Il avait donc saisi la justice pour qu’elle reconnaisse l’existence d’un tel bail. La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause. Pour elle, le contrat litigieux revêtait bien la forme d’une convention d’occupation précaire car son caractère précaire y était expressément mentionné, la commune ayant acquis les parcelles en vue de la réalisation d’un lotissement. Lorsqu’il avait signé la convention, l’exploitant savait donc que la destination des parcelles allait changer. D’ailleurs, leur destination agricole avait bel et bien changé ensuite, ainsi que le montrait la carte communale.

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle lui a reproché de ne pas avoir recherché « si les parties au contrat (l’exploitant et la commune) avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à justifier la renonciation par l’exploitant agricole aux dispositions impératives du statut du fermage ».


En pratique : le propriétaire qui souhaite consentir une convention d’occupation précaire à un exploitant agricole doit prendre soin d’inscrire expressément et clairement dans le contrat le changement futur de destination de la parcelle.


Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-15505


© Les Echos Publishing 2017

Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

Les droits de la défense du membre d’une association susceptible de faire l’objet d’une sanction doivent être respectés, sous peine de voir cette décision annulée.

L’association qui envisage de sanctionner un de ses membres doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de la sanction encourue. De plus, l’intéressé doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard ne soit prise.

Dans une affaire récente, l’assemblée générale d’une association de chasse avait exclu l’un de ses membres qui avait enfreint certaines règles relatives à l’exercice de la chasse.

À la demande du membre exclu, la Cour d’appel de Nîmes avait annulé cette sanction au motif que les convocations à l’assemblée générale ne répondaient pas aux exigences de neutralité et d’impartialité et portaient atteinte aux droits de la défense. Elle avait, en effet, considéré que les mentions figurant dans ces convocations « dépassaient la simple information sur l’ordre du jour en donnant une orientation sur la décision à venir, la présentaient comme acquise, suggéraient que le vote n’était qu’une simple formalité de validation et induisaient un vote bloqué où l’exclusion était préjugée ».

Dans les faits, la convocation à l’assemblée générale adressée au membre dont l’exclusion était envisagée indiquait qu’il serait « procédé à la décision de votre exclusion » et celle adressée à tous les autres adhérents mentionnait comme ordre du jour de l’assemblée « exclusion des chasseurs de l’équipe à sanglier de Marvejols ».

À l’inverse, la Cour de cassation a considéré que les droits de la défense avaient bien été respectés. Pour en arriver à cette conclusion, elle a retenu que la convocation adressée au membre concerné par le vote sur l’exclusion lui indiquait les faits qui lui étaient reprochés et la sanction envisagée et que, lors de l’assemblée générale, il avait été en mesure de s’exprimer avant le vote des adhérents à bulletin secret.


Cassation civile 1re, 25 octobre 2017, n° 16-21612


© Les Echos Publishing 2017

Société civile : l’absence de vie sociale ne conduit pas forcément à la fictivité !

Une société qui n’a pas tenu de comptabilité ni réuni d’assemblée générale n’est pas fictive dès lors qu’elle a été constituée régulièrement et que l’objet social a été réalisé.

Un exploitant agricole avait cédé un corps de ferme à une société civile immobilière (SCI) qu’il avait constituée avec un autre associé, ce dernier disposant de la majorité des parts sociales et assumant la gérance. Par la suite, l’agriculteur, qui continuait d’exploiter ce corps de ferme mis à sa disposition par la SCI, avait fait l’objet d’une mise en redressement judiciaire. Chargé de représenter les créanciers, le mandataire judiciaire nommé par le tribunal avait demandé en justice d’étendre la procédure de redressement judiciaire à la SCI pour fictivité en raison de l’absence de toute vie sociale. Précisons qu’une société peut être qualifiée de fictive lorsque la volonté de s’associer des membres la composant n’est qu’apparente.

Dans cette affaire, le mandataire judiciaire faisait valoir que la SCI ne tenait pas de comptabilité et n’avait pas réuni la moindre assemblée générale depuis sa création et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient très limités. Mais sa demande a été rejetée. À l’appui de leur décision, les juges de la Cour de cassation ont relevé que la SCI avait été régulièrement constituée et immatriculée. L’objet statutaire de cette société avait été réalisé par l’achat de l’immeuble (le corps de ferme) et sa mise à disposition de l’agriculteur afin qu’il puisse l’exploiter. L’associé gérant, quant à lui, s’acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières. Pour les juges, à la lumière de ces différents éléments, la preuve de la fictivité de la société n’était pas apportée par la seule absence de vie sociale, laquelle s’expliquait par la santé de son gérant.


Cassation commerciale, 15 novembre 2017, n° 16-20193


© Les Echos Publishing 2017

Souscription d’une assurance homme-clé

Je suis chef d’entreprise et j’ai la chance d’avoir pu dénicher un collaborateur hautement qualifié. Un collaborateur qui joue un rôle économique déterminant dans le fonctionnement de mon entreprise. Du coup, j’aimerais savoir s’il est possible de souscrire un contrat d’assurance qui compenserait la perte financière que subirait l’entreprise au cas où il serait dans l’incapacité d’exercer son travail.

Oui. Vous pouvez vous équiper d’un contrat d’assurance « homme-clé ». Ce contrat couvre le risque inhérent aux difficultés économiques et financières de l’entreprise consécutives au décès ou à l’incapacité de la personne sur laquelle repose la garantie. Il peut s’agir d’une diminution du chiffre d’affaires, d’une baisse de qualité dans la production voire de la cessation de l’activité de l’entreprise. Cette assurance spécifique s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. À noter que l’entreprise est le souscripteur et le bénéficiaire du contrat, l’assuré étant l’homme-clé.

Bien évidemment, contre cette couverture assurantielle, l’entreprise est redevable de cotisations dont le montant est déterminé en fonction du capital à assurer, de l’âge et de l’état de santé de l’homme-clé, des risques et des garanties souscrites. Attention toutefois, certaines compagnies d’assurance instaurent une limite d’âge (entre 55 ans et 65 ans en général) à partir de laquelle il n’est plus possible d’assurer un homme-clé.


© Les Echos Publishing 2019