Les carburants changent de nom à la pompe !

À compter du 12 octobre, les carburants sont désignés à la pompe par une lettre, un chiffre et une forme géométrique.

Harmonisation européenne oblige, à compter du 12 octobre 2018, les carburants changent de nom dans toutes les stations-services des pays de l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Macédoine, en Serbie, en Suisse et en Turquie. L’objectif de cette mesure, introduite par une directive européenne datant d’octobre 2014, étant de permettre aux consommateurs de disposer « d’informations claires sur les carburants et leur compatibilité avec les véhicules, notamment par l’étiquetage ». Autrement dit, de s’assurer plus facilement que leurs véhicules sont compatibles avec les différents carburants proposés dans les stations-services.

Une lettre, un chiffre, une forme géométrique

Dans tous ces pays, chaque type de carburant sera désormais désigné à l’identique par une figure géométrique, une lettre et un chiffre.

Ainsi, l’essence sera désignée par la lettre « E » suivie du chiffre précisant la teneur en pourcentage d’éthanol, prenant place dans un cercle :– le sans plomb 95 et le sans plomb 98 (SP95 et SP98) deviennent E5 ;– le SP95-E10 devient E10 ;– le super-éthanol devient E85.

Le diesel, quant à lui, sera désigné par la lettre « B » suivie du chiffre précisant la teneur en pourcentage de biocarburant, dans un carré :– le gazole devient B7 ;– le futur diesel devient B10 ;– le diesel synthétique est désigné sous le sigle XTL.

Enfin, les carburants gazeux seront représentés dans un losange dans lequel figureront les mentions H2 pour l’hydrogène, CNG pour le gaz naturel comprimé, LPG pour le gaz de pétrole liquéfié ou LNG pour le gaz naturel liquéfié.


À noter : sur les nouvelles étiquettes, l’ancien nom des carburants apparaîtra encore, en petits caractères.


Art. 7, Directive européenne 2014/94/UE du 22 octobre 2014, JOUE n° L 307 du 28 octobre 2014


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Rejoindre un réseau de franchise : le pour et le contre

Vous êtes commerçant ou prestataire de services et vous travaillez de manière indépendante ? Même si vous appréciez cette liberté, vous vous demandez s’il ne serait pas préférable d’adhérer à un réseau de franchise. Sachez que ce mode d’exercice d’activité séduit nombre de professionnels. En effet, selon la Fédération française de la franchise, en 2017, on dénombrait 74 100 magasins ou points de vente en franchise, soit une hausse de 56 % en 10 ans, répartis dans 1 976 réseaux de franchise. Voici, dans les grandes lignes, les avantages et les inconvénients de l’exercice d’une activité en franchise.

La notoriété et l’expertise du franchiseur Rejoindre un réseau de franchise vous permettra de bénéficier de la notoriété, des conseils et de l’assistance du franchiseur.

En préambule, rappelons qu’un franchisé est un distributeur qui propose à sa catèle les produits ou les services d’un franchiseur, ce dernier lui apportant généralement son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale.

Ainsi, en rejoignant un réseau de franchise, vous bénéficierez de la notoriété du franchiseur en utilisant son concept, sa marque et son enseigne. Du coup, vous pourrez capter une catèle qui connaît déjà cette marque et cette enseigne et qui lui fait confiance.

Vous profiterez également de la force de frappe du réseau (campagnes de publicité, mutualisation des moyens techniques et commerciaux, approvisionnement des produits, capacité d’innovation…) et de l’accompagnement du franchiseur au quotidien (formations, conseils, aide à la gestion…).

Au final, vous pourrez espérer dégager des résultats financiers supérieurs à ceux d’un entrepreneur isolé exerçant la même activité, surtout en période de crise économique.


Important : devenu franchisé, vous demeurez propriétaire de votre fonds de commerce et êtes pleinement responsable des pertes et profits de votre activité.

Des obligations et des coûts En adhérant à un réseau de franchise, vous serez tenu à un certain nombre d’obligations envers le franchiseur et devrez lui verser une rémunération.

Être franchisé n’offre pas que des avantages. Car en signant un contrat de franchise, vous vous engagez à respecter un certain nombre d’obligations. Ainsi, vous serez tenu d’appliquer la stratégie commerciale du franchiseur, de respecter les normes du concept qu’il a développé et leur évolution et, bien entendu, de commercialiser les produits et/ou les services qu’il propose. Vous pourrez également être tenu par une exclusivité de vente ainsi que par une exclusivité d’approvisionnement. Le tout, pendant un certain temps, un contrat de franchise étant généralement conclu pour une durée de 3 à 7 ans selon les cas. À ce titre, à l’arrivée du terme prévu, vous n’avez pas de droit au renouvellement du contrat, sauf clause contraire.


À noter : vous devez aussi exploiter personnellement l’activité en franchise, sauf si le contrat vous autorise à céder votre franchise, généralement sous réserve de l’agrément du franchiseur. De même, en cas de décès, le contrat de franchise est résilié à moins que sa continuation au profit de vos héritiers soit prévue.

Et surtout, adhérer à un réseau de franchise a un coût. D’abord, en contrepartie du droit d’exploiter la marque et le concept du franchiseur, vous serez redevable d’un droit d’entrée dont le montant varie selon le franchiseur, sa renommée, les prestations qu’il propose ainsi que l’étendue et la situation de la zone concédée. Ensuite, en cours de contrat, vous devrez verser au franchiseur des redevances annuelles (des « royalties ») proportionnelles à votre chiffre d’affaires (généralement de 1 à 5 % du CA). Enfin, vous devrez payer une redevance publicitaire en rémunération des actions menées par le franchiseur en la matière.


À noter : en contrepartie du savoir-faire qu’il apporte au franchisé, le franchiseur est en droit de lui imposer, et ce sans que cela soit considéré comme une violation du droit de la concurrence, un certain nombre de contraintes telles que l’obligation de lui accorder un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé, une obligation de non-concurrence ou encore l’obligation de respecter un mode d’exploitation déterminé (aménager le local conformément aux instructions du franchiseur, interdiction de transférer le magasin…). Attention toutefois, après l’expiration du contrat, les clauses de non-affiliation à un autre réseau ou de non-concurrence ne sont valables que si elles sont indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

Une information précontractuelle Avant la signature du contrat, le franchiseur doit fournir au futur franchisé certaines informations obligatoires lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.

Le franchiseur est tenu à une obligation d’information à l’égard du franchisé. Ainsi, il doit fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient un certain nombre d’éléments relatifs :– à l’identité du franchiseur : noms et prénoms du ou des dirigeants, dénomination commerciale de l’entreprise, nature de l’activité, adresse du siège social de l’entreprise ;– à l’identité de l’entreprise : forme juridique, montant du capital social, date et numéro d’enregistrement de la marque, durée des licences, date de création de l’entreprise et ses évolutions pour les 5 années précédentes ;– à la présentation du réseau : évolution du réseau sur les 5 dernières années, liste des entreprises du réseau, liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs, présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale ;– aux informations sur le marché : état général du marché, état local du marché, perspectives de développement et les objectifs ;– aux résultats de l’entreprise : comptes annuels pour les 2 derniers exercices ;– aux clauses du contrat proposé : durée, conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, montant des investissements nécessaires et leur nature, indication d’une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités.

Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. À ce titre, le franchisé dispose d’un délai de réflexion minimum de 20 jours entre la remise de ce document et la signature définitive du contrat de franchise.


Attention : en cas de non-respect par le franchiseur de cette obligation d’information, le franchisé peut demander la résiliation du contrat de franchise.


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Vente avec réserve de propriété et acceptation de l’acheteur

L’acceptation d’une clause de réserve de propriété par l’acheteur peut résulter de divers documents, dont ceux liés au prêt ayant financé l’achat.

Lorsqu’un bien est vendu avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’il a été livré, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier fait défaut à l’échéance prévue, le vendeur a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice ou, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, en revendiquant le bien auprès de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire.

Mais pour que la clause de réserve de propriété produise ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acheteur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Établie par écrit, elle peut être insérée dans divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), dans ses conditions générales de vente, ou encore, dans des documents relatifs au contrat de prêt ayant financé l’achat.

C’est ce que viennent de préciser les juges à l’occasion de l’acquisition d’un bateau de plaisance financée par un prêt. Pour s’opposer aux effets de la clause de réserve de propriété, l’acheteur avait objecté que celle-ci ne figurait pas dans le contrat de vente qu’il avait signé avec le vendeur. La réserve de propriété lui était donc, selon lui, inopposable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont d’abord relevé que l’offre de prêt comportait une mention dans laquelle l’acheteur reconnaissait avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles prévoyant une réserve de propriété sur le bien financé. De plus, ce dernier avait signé une quittance subrogative dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur et déclarait ne pas y faire obstacle. Les juges en ont donc déduit que l’acheteur avait été informé de l’existence de la réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison du bien. Celle-ci pouvait donc bien produire ses effets à son encontre. Autrement dit, à défaut de paiement, le bateau devait être restitué par l’acheteur.


Cassation commerciale, 4 juillet 2017, n° 17-17699


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Étendue de la responsabilité professionnelle des associés d’une SCP

Bien qu’ayant cédé ses parts sociales, un masseur-kinésithérapeute associé d’une société civile professionnelle demeure responsable des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son activité au sein de la société.

Dans une société civile professionnelle (SCP), chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Ce qui signifie que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou contre l’associé concerné ou encore à la fois contre la société et contre l’associé.

Application de cette règle vient d’être faite par les juges dans une affaire récente. À la suite d’une manipulation cervicale réalisée par un masseur-kinésithérapeute, une personne avait présenté une disdiv d’une artère vertébrale ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral. Ce kiné, associé au sein d’une société civile professionnelle, étant décédé avant le début des opérations d’expertise judiciaire, le patient victime de la manipulation avait agi en responsabilité et en indemnisation contre ses héritiers et la SCP. Or, entre temps, ces derniers avaient cédé les parts sociales de SCP dont ils avaient hérité. Du coup, les premiers juges avaient considéré que les héritiers ne pouvaient plus, depuis la cession, être mis en cause au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par le défunt.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a estimé, au contraire, que la cession de ses parts sociales par un associé est sans effet sur sa responsabilité qui demeure donc engagée, tout comme la société, au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son activité au sein de la société. La responsabilité des héritiers de ce kiné pouvait donc bel et bien être engagée.


À noter : à l’appui de leur décision, les juges de la Cour de cassation se sont également fondés sur un article du Code de la Santé publique selon lequel la responsabilité de chaque associé à l’égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière.


Cassation civile 1re, 11 juillet 2018, n° 17-17441


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Bail rural et respect du contrôle des structures

J’exploite, depuis plusieurs années, des parcelles louées auprès d’un propriétaire voisin. Or, nos relations s’étant dégradées, ce dernier cherche par tous les moyens à mettre fin au bail. Pour le faire annuler, il invoque aujourd’hui l’argument selon lequel je ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter ces terres. Qu’en est-il exactement ?

Lorsqu’un exploitant agricole est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter pour des terres prises en location mais n’a pas présenté de demande ou s’est vu refuser cette autorisation, le propriétaire est en droit de demander au tribunal paritaire qu’il prononce la nullité du bail. Sachant que le bailleur doit d’abord mettre son locataire en demeure de régulariser sa situation, c’est-à-dire de demander (à nouveau) une autorisation d’exploiter. Ainsi, tant que vous ne recevez pas de mise en demeure de la part de votre bailleur, vous ne risquez pas de voir votre bail annulé par un juge. Nous vous conseillons toutefois de vous mettre en conformité avec le contrôle des structures dans les meilleurs délais.


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Paiement du loyer d’un bail commercial renouvelé

Il y a quelques années, lors du renouvellement de mon bail commercial, un litige est survenu entre mon bailleur et moi sur le montant du nouveau loyer. En effet, ce dernier voulait que le loyer soit fixé à la valeur locative, c’est-à-dire à un montant nettement supérieur à celui découlant de l’application de la clause d’indexation prévue dans le contrat de bail. Dans la mesure où je n’étais pas d’accord, il avait saisi la justice en fixation du montant de ce nouveau loyer. En attendant la décision du juge, j’ai continué à régler le loyer au prix prévu par le bail précédent. Le nouveau montant venant d’être fixé, à la hausse, par le juge, le bailleur me demande de verser les compléments de loyers depuis que le bail s’est renouvelé. En a-t-il le droit ?

Oui bien sûr, car le nouveau loyer est dû à compter du renouvellement du bail. Vous êtes donc tenu de verser rétroactivement la différence entre ce nouveau montant et les loyers déjà versés depuis le renouvellement. Le bailleur est même en droit de vous réclamer des intérêts de retard, au taux légal, sur ces compléments de loyers. Intérêts qui courent, si le bail ne prévoit rien en la matière, à compter du jour où le juge a été saisi de l’action en fixation du montant du loyer.


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Les droits de succession en France sont-ils plus élevés que ceux de nos voisins européens ?

La France est le pays européen où la fiscalité successorale est la plus élevée.

Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, souhaitait, il y a quelques semaines, ouvrir un nouveau chantier en proposant de réformer la fiscalité successorale. Une réforme nécessaire, selon lui, pour « corriger les inégalités de naissance ». Sans doute fallait-il entendre par cette formule la volonté d’alourdir l’impôt pour les patrimoines les plus importants. Suite à ces déclarations, le président de la République a réagi et a tranché : il ne touchera pas, durant son quinquennat, à la fiscalité de la transmission.

Sujet maintes fois soumis au débat public, la fiscalité successorale a peu évolué ces dernières années. Pourtant, des voix appellent à remettre à plat cet impôt car la France appliquerait la taxation la plus lourde en Europe. Mais est-ce véritablement le cas ?

Des taux élevés

En France, les transmissions par décès sont taxées en fonction de barèmes progressifs tenant compte, d’une part, du a de parenté entre le défunt et l’héritier et, d’autre part, du montant transmis. En pratique, le taux le plus élevé du barème, pour une transmission parents-enfants, est de 45 %. Un taux qui s’applique à partir d’un patrimoine à transmettre de 1 805 677 € par enfant. Ce qui n’est pas le cas le plus courant, sachant qu’environ 80 % des successions en France sont inférieures à 100 000 € ! Étant précisé que la législation offre aux enfants un abattement de 100 000 €. Rares sont donc les successions donnant lieu à taxation.

En revanche, pour d’autres transmissions (par exemple, entre un oncle et son neveu ou entre frères et sœurs), les tranches du barème et le tarif applicable sont moins favorables (jusqu’à 60 %) et les abattements plus restreints. Note positive, les transmissions en faveur du conjoint survivant et du partenaire de Pacs survivant sont, depuis la loi dite Tepa de 2007, exonérées de droits de succession.

Et nos voisins européens ?

Si l’on fait un rapide tour d’Europe, on observe que nos voisins ont globalement une fiscalité successorale plus douce. Par exemple, en Allemagne, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), le taux d’imposition maximal atteint 30 % à partir d’un patrimoine à transmettre de plus de 26 millions d’euros. Une taxation qui intervient, là aussi, après application d’un abattement de 400 000 € par enfant. En Italie, le taux d’imposition est fixé à 4 % pour le conjoint et les enfants. Et l’abattement qui leur est octroyé est d’1 million d’euros. En Belgique (région wallonne), les successions en ligne directe sont taxées à hauteur de 30 % à partir d’un patrimoine de 500 000 €. Et un abattement de 25 000 € s’applique lorsque la part nette recueillie par l’héritier en ligne directe n’excède pas 125 000 €. Enfin, le Portugal, la Norvège, l’Autriche et la République Tchèque ont tout bonnement abandonné l’idée de taxer les successions.


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La responsabilité du dirigeant associatif

Les dirigeants d’association (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) engagent leur responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Une responsabilité qui pèse également sur les dirigeants « de fait », c’est-à-dire sur les personnes qui, bien que n’ayant officiellement aucun pouvoir, assurent, en toute souveraineté et indépendance, la direction ou la gestion effective d’une association.

Une responsabilité civile Le dirigeant doit indemniser l’association et les tiers à qui ils causent un préjudice.

Envers l’association

Le dirigeant associatif qui commet une faute dans l’exécution de ses fonctions peut voir sa responsabilité civile engagée devant les tribunaux dès lors que cette faute entraîne un préjudice pour l’association. Sachant que les tribunaux prennent en compte l’éventuel caractère bénévole des fonctions et se montrent alors moins sévères.

Cette faute pouvant consister dans la violation des obligations qui lui sont imposées par les statuts ou les textes légaux ou réglementaires, ou découler du non-respect de son obligation générale de gestion prudente et diligente.

Ainsi, un trésorier ayant effectué des placements risqués avec les fonds de l’association a été condamné, par les tribunaux, à lui rembourser 110 000 € pour combler l’importante perte en capital qu’elle avait subie.

De même, le président d’une association sportive qui n’avait pas vérifié si les obligations légales liées à l’embauche d’un entraîneur avaient été respectées a dû verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l’association. En effet, le salarié n’avait pas été affilié à une caisse de retraite complémentaire et, suite à son décès, l’association avait été condamnée à indemniser sa veuve qui n’avait pu obtenir de pension de réversion.

Envers les tiers

En principe, c’est l’association qui est responsable des fautes que ses dirigeants perpètrent à l’égard des tiers. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les personnes autres que l’association (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute détachable de ses fonctions », soit une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Tel est le cas du dirigeant d’une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires pour l’activité de celle-ci ou qui refuse de payer les redevances dues à la Sacem.

Une responsabilité financière Le dirigeant peut devoir payer certaines dettes sur son patrimoine personnel.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant peut devoir payer ses dettes (auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, auprès du Trésor Public, auprès des fournisseurs…) sur ses deniers personnels si les juges estiment qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.

Constitue, par exemple, une telle faute le fait pour le président d’une association ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et d’avoir poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire. Le dirigeant ayant alors été condamné à rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros, en plus de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant plusieurs années.

Cette responsabilité financière n’est pas réservée aux dirigeants rémunérés, mais pèse également sur les dirigeants bénévoles. Toutefois, la responsabilité de ces derniers pourrait bientôt être atténuée. En effet, une proposition de loi « en faveur de l’engagement associatif », actuellement en cours de discussion devant le Parlement, viendrait supprimer la responsabilité financière du dirigeant bénévole lorsque la liquidation judiciaire de l’association ferait apparaître une insuffisance d’actif et que le dirigeant aurait commis une « simple négligence ». De plus, lorsqu’une telle procédure concernera une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal serait tenu d’apprécier l’existence d’une faute de gestion « au regard de la qualité de bénévole » du dirigeant associatif.

Par ailleurs, le dirigeant d’une association peut être condamné à payer sur son patrimoine personnel les dettes fiscales de cette dernière si ses manœuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association.


À noter : le dirigeant d’une association qui gère des fonds publics répond de sa gestion devant la Cour de discipline budgétaire et financière et risque une amende en cas de faute (règlement de dépenses non conformes à l’objet de l’association, détournement de fonds à son profit personnel par de fausses factures…).

Une responsabilité pénale Le dirigeant répond de ses infractions devant les juridictions pénales.

Le dirigeant associatif qui commet une infraction peut être amené à répondre de ses actes devant la justice pénale et être condamné, par exemple, à une amende, à une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou à une privation de droits (interdiction, pendant 5 ans maximum, d’émettre des chèques ou de gérer une entreprise…).

Ces infractions peuvent être constituées en cas de non-respect des obligations incombant aux associations. C’est, par exemple, le cas de l’absence de déclaration d’une modification des statuts ou d’un changement de dirigeant (1 500 € d’amende) ou du défaut d’établir des comptes annuels dans les associations qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions (amende de 9 000 €).

Engagent aussi la responsabilité pénale du dirigeant la violation des règles légales ou réglementaires en a avec l’activité de l’association (hébergement de personnes âgées, activité sportive…) ou du droit du travail (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, harcèlement moral ou sexuel…). De même pour le dirigeant qui utilise l’association pour s’enrichir illégalement (vol, détournement de fonds, escroquerie…).

Par ailleurs, le dirigeant qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, est également responsable pénalement s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Ainsi, sur cette base, le président d’une association de chasse a été condamné pour homicide involontaire à un mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an. En effet, lors d’une battue, un chasseur avait été mortellement blessé par le tir d’un autre participant. Pour les juges, le dirigeant avait commis une faute en omettant de rappeler les consignes de la battue alors qu’il ne pouvait pas ignorer que, dans le cadre d’une chasse aux chevreuils « pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité ».

À l’inverse, les juges ont refusé de condamner le dirigeant d’un centre de plein air qui était poursuivi pour homicide involontaire suite aux décès de 11 personnes dans une avalanche lors d’une randonnée en raquettes. En effet, ce dernier avait fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige et avait demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.


À savoir : le dirigeant qui, compte tenu de l’importance de l’association, n’est pas à même de gérer l’ensemble de ses activités, peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne qui doit être dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à leur exercice. Le dirigeant bénéficie alors d’une exonération de sa responsabilité pénale pour les infractions relevant du domaine de compétences délégué.


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De nouveaux billets de 100 € et 200 € en 2019

Les nouveaux billets de 100 € et 200 € seront mis en circulation à partir du 29 mai 2019.

Après les billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €, c’est au tour des billets de 100 € et de 200 € de faire peau neuve. Ces nouvelles coupures, qui ont été présentées par la Banque centrale européenne (BCE) le 17 septembre dernier, seront mises en circulation le 29 mai 2019.

Derniers nés de la série « Europe » (du nom de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque dont le portrait figure sur les nouveaux billets), les nouveaux billets de 100 € et de 200 € présentent, comme leurs prédécesseurs, des signes de sécurité perfectionnés qui les protègent de la contrefaçon. Pour vérifier leur authenticité, il conviendra d’adopter la méthode du « toucher, regarder, incliner », à savoir :– le toucher : le motif principal, les lettres et le chiffre indiquant la valeur du billet présentent un effet de relief et le billet comporte une série de petites lignes imprimées en relief sur les bordures, à droite et à gauche ;– le regarder : par transparence, le portrait en filigrane d’Europe et la fenêtre portrait située dans l’hologramme deviennent visibles ;– l’incliner : la bande argentée à droite fait apparaître le portrait d’Europe à travers une fenêtre transparente et le nombre brillant change de couleur, passant du vert émeraude au bleu profond, en produisant un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut. Et sur l’hologramme satellite, que l’on voit uniquement sur les billets de 100 € et 200 € et qui se trouve en haut de la bande argentée, des petits symboles de l’euro (€) gravitant autour du nombre apparaissent.

Le nouveau billet de 100 € reste vert et représente les styles architecturaux baroque et rococo (entre 1600 et 1750). Quant au nouveau billet de 200 €, il conserve sa couleur jaune et représente l’architecture « verre et acier » du XIXe siècle.


À noter : avec les nouveaux billets de 100 € et de 200 €, la série Europe sera complète, la BCE ayant décidé d’arrêter la production du billet de 500 €. Sachant que les coupures de cette valeur, tout comme les autres billets de la première série, continuent d’avoir cours légal. Mais ils seront progressivement retirés de la circulation. Et lorsque la BCE décidera de retirer aux billets de la première série son cours légal, ils conserveront toutefois leur valeur sans limite de temps et seront donc échangeables à tout moment auprès des banques centrales nationales.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la BCE.


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Cession du bail rural et autorisation d’exploiter

Bien que ne possédant pas le diplôme ou l’expérience requis, le cessionnaire d’un bail rural n’est pas tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter les terres louées dès lors que la société au sein de laquelle il envisage d’exploiter est elle-même titulaire de l’autorisation de les exploiter.

Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.

Toutefois, si les terres louées sont mises à disposition d’une société au sein de laquelle il est ou sera exploitant, le bénéficiaire de la cession est dispensé de solliciter une autorisation personnelle d’exploiter dès lors que la société est elle-même titulaire de cette autorisation, et ce quand bien même il ne possède pas le diplôme ou l’expérience professionnelle requis.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant de terres louées, qui les avait mises à disposition d’une EARL constituée avec sa compagne, avait souhaité céder son bail à cette dernière. Or le propriétaire s’était opposé à cette cession, faisant valoir que l’intéressée n’était pas en règle avec la réglementation du contrôle des structures car elle ne disposait ni d’une autorisation d’exploiter les terres considérées, ni d’un diplôme reconnu ou d’une expérience professionnelle suffisante. Mais pour les juges, puisque les terres étaient exploitées par l’EARL et que cette dernière était titulaire de l’autorisation de les exploiter, la compagne du locataire, associée au sein de l’EARL, n’avait pas besoin elle-même d’une autorisation d’exploiter. Les juges ayant rappelé que lorsque les terres sont destinées à être exploitées en société, c’est la société qui doit être en possession de l’autorisation requise. La cession du bail pouvait donc valablement s’opérer au profit de la compagne du locataire.


Rappel : pour satisfaire aux conditions de compétence professionnelle exigées par le contrôle des structures, il convient :– de posséder l’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation (baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole », ou diplôme reconnu par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole) ;– ou bien de justifier de 5 ans d’expérience professionnelle, acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé exploitant, de collaborateur ou de salarié d’exploitation au cours des 15 années précédant la date effective de l’opération considérée (en l’occurrence la cession du bail).


Cassation civile 3e, 12 avril 2018, n° 17-16965


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