En 2016, plus de 130 associations ont bénéficié du micro-don en caisse.
L’arrondi en caisse offre la possibilité aux cats de 2 100 magasins de faire un micro-don, lors de leur passage en caisse, pour un montant de quelques centimes à quelques euros. Concrètement, pour des achats s’élevant, par exemple, à 22,58 €, le cat peut, lors de son règlement, demander l’arrondi à 23,00 € et consentir ainsi un don de 42 centimes pour l’association retenue par le point de vente.
Naturalia, Franprix, Maisons du Monde, Jules, Bonobo Jeans, Nature & Découvertes, Casino Supermarchés, Séphora… l’arrondi est aujourd’hui proposé par 14 enseignes partout en France.
Ainsi, grâce à plus de 3,2 millions de micro-dons, ce sont 135 associations d’intérêt général qui ont reçu, en 2016, 759 460 €. Et au cours du 1er semestre 2017, 606 324 € ont déjà été collectés, soit une augmentation de 157 % par rapport à l’année précédente.
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La banque ne doit mettre en garde l’emprunteur que sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque d’endettement.
Des associés d’une société civile immobilière (SCI) avaient souscrit auprès d’un établissement bancaire 4 prêts destinés à financer 4 biens immobiliers. Ayant rencontré des difficultés à les rembourser, les associés s’étaient rapprochés de leur banque pour modifier les caractéristiques de leurs prêts en passant d’un taux d’intérêt variable à un taux d’intérêt fixe. Cette demande étant motivée par le fait que le projet de la SCI était, lors de la souscription du prêt, viable au taux initial de 4,8 %, mais ne l’était plus lorsque le taux avait varié à hauteur de 6 %. Se sentant lésés, ils avaient ensuite assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au motif que cette dernière avait manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde quant au caractère variable du taux d’intérêt stipulé dans les prêts initiaux.
Les associés n’ont pas obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont estimé que l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de l’octroi du prêt, et non pas sur les risques de l’opération financée. En outre, ils ont souligné que les actes notariés dressés lors de l’acquisition des biens immobiliers mentionnaient de façon parfaitement claire que le taux nominal des prêts était révisable et précisaient les conditions et les modalités de cette révision.
Cassation commerciale, 20 avril 2017, n° 15-16316
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Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution sans le consentement de son conjoint, les biens communs des époux, et donc les sommes figurant sur un compte bancaire joint, ne sont pas engagées.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par ce cautionnement, sauf si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti.
À noter : le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. On comprend dès lors que ce dernier cherche, le plus souvent, à recueillir l’assentiment du conjoint de la caution lors de la signature du contrat de cautionnement. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier.
En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre. Tel est le cas des sommes déposées sur un compte bancaire joint du couple puisqu’elles sont présumées communes. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente, lesquels ont ajouté que si le créancier souhaite les faire saisir, il devra alors démontrer que ces sommes proviennent des revenus et des biens propres de l’époux qui s’est porté caution.
Cassation civile 1re, 15 juin 2017, n° 16-20739
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Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable au titre des aides Pac 2017 à condition d’en faire la demande avant le 15 octobre.
Le 21 juin dernier, le ministre de l’Agriculture avait annoncé que les aides Pac 2017 seraient versées en février 2018 et qu’en attendant, un apport de trésorerie remboursable (ATR) sans intérêt serait mis en place à la mi-octobre 2017 pour pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par les exploitants.
Cette avance de trésorerie remboursable vient d’être activée. Pour en bénéficier, les agriculteurs doivent en faire la demande avant le 15 octobre via le service en ligne Telepac. L’ATR sera ensuite versé à partir du 16 octobre.
Pour les agriculteurs ayant déposé une demande d’aide en 2016 et en 2017, le montant de l’ATR sera égal à 90 % des aides découplées de 2016, des aides couplées bovines (aides aux bovins allaitants, aides aux bovins lait) de 2016 et des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN) de 2016, et à 80 % d’un montant forfaitaire par région pour les aides liées aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique. Dans les autres cas, l’ATR correspondra à un montant forfaitaire.
L’ATR sera remboursé au fur et à mesure des paiements des aides et par compensation. Les éventuels reliquats devant être remboursés au plus tard le 31 mars 2018 s’agissant des aides du premier pilier de la Pac (c’est-à-dire toutes les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles) et des ICHN, et le 31 décembre 2018 pour les MAEC et les aides à l’agriculture biologique.
À noter : l’ATR n’est pas versé si son montant est inférieur à 500 €.
Décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017, JO du 5
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Un vendeur ou un prestataire de services pourra bientôt demander en ligne à la DGCCRF de se prononcer sur la conformité de son dispositif d’étiquetage, d’affichage ou de marquage des prix à la réglementation en vigueur.
À compter du 1er octobre 2017, un formulaire permettra aux professionnels de s’assurer auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) que les modalités d’informations des consommateurs sur les prix qu’ils pratiquent sont conformes à la réglementation. Une prise de position formelle qui peut leur permettre d’éviter une amende administrative en cas de manquement aux règles de publicité des prix (qui peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société).
Ce formulaire sera téléchargeable sur le site Internet de la DGCCRF, www.economie.gouv.fr/dgccrf, et sur le site www.service-public.fr. La demande devra être accompagnée de tout document, notamment de photos, permettant à la DGCCRF de prendre position sur les modalités d’information du consommateur sur les prix des biens, produits et services proposées par le professionnel.
Précision : la DGCCRF prend formellement position sur cette demande dans un délai de 2 mois à compter de la réception de celle-ci. Passé ce délai, son absence de réponse équivaut à un rejet de la demande.
Arrêté du 9 août 2017, JO du 17
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Le trésorier associatif et la banque sont tous deux responsables pour avoir réalisé des placements financiers risqués ayant engendré une perte importante de capital pour l’association.
Une récente affaire illustre la responsabilité du trésorier d’une association et d’une banque en cas de placements risqués ayant entraîné une perte financière conséquente.
Ainsi, ce trésorier avait placé les fonds de l’association sur le marché des obligations (OPCVM), ce qui avait conduit à une perte importante en capital. Condamné par les tribunaux à rembourser 110 000 € à l’association, il s’est alors retourné en garantie contre la banque.
La Cour de cassation a reconnu la responsabilité de cette dernière qui, selon elle, a manqué à son devoir de vigilance et d’information. La banque aurait dû vérifier les compétences du trésorier pour le placement des fonds d’une association et sa bonne connaissance des mécanismes inhérents aux marchés des obligations à terme. Ceci aurait permis au trésorier de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de l’association.
La responsabilité de la banque n’a pas fait pour autant disparaître celle du trésorier. En effet, ce dernier avait contribué au dommage en commettant une imprudence manifeste dans l’exécution de son mandat, compte tenu de l’importance des sommes investies dans des placements qui présentaient des risques de perte en capital.
Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-22068
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Un de nos anciens salariés, qui a démissionné il y a une dizaine d’années et qui se trouve actuellement au chômage, souhaite devenir bénévole dans notre association. Il nous demande si cette activité de bénévolat va lui faire perdre le droit à ses allocations chômage. Qu’en pensez-vous ?
Un chômeur peut être bénévole dans une association tout en percevant ses indemnités à condition qu’une telle activité ne se substitue pas à un emploi salarié et qu’elle reste compatible avec son obligation de recherche d’emploi. Une troisième condition qui, dans votre cas, va poser problème est toutefois exigée : le demandeur d’emploi ne peut pas être bénévole chez un de ses anciens employeurs. Une interdiction qui s’applique à tous ses employeurs précédents et non pas seulement au dernier en date.
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Une personne exerçant une activité libérale au sein d’une société civile professionnelle peut bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement.
Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle peut demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement.
En pratique : la personne doit saisir la commission de surendettement. Si sa demande est jugée recevable, un état de ses dettes est dressé, puis un plan conventionnel de redressement est élaboré en accord avec ses créanciers (étalement des remboursements, remise d’intérêts, effacement de dettes, etc.). Toutefois, si sa situation ne permet pas de mettre en œuvre un tel plan, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.
Mais attention, ce dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers. Il ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux personnes qui exercent une activité professionnelle libérale réglementée (avocat, notaire, médecin…) ou non réglementée (conseil…). En effet, tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
Le professionnel qui exerce son activité au sein d’une société est-il également exclu du dispositif de traitement du surendettement ? Non, a récemment répondu la Cour de cassation, dans une affaire concernant un orthodontiste, associé d’une société civile professionnelle (SCP), qui avait demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement. Selon les juges, ce professionnel, qui n’exerçait pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une SCP, n’avait pas une activité professionnelle indépendante. Par conséquent, il ne relevait pas d’une procédure de traitement des difficultés des entreprises et pouvait donc bénéficier du dispositif réservé aux particuliers. À condition toutefois que ses dettes, exigibles et à échoir, soient de nature non professionnelles.
Cassation civile 2e, 1er juin 2017, n° 16-17077
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Le locataire peut obtenir une baisse du loyer… en invoquant une amélioration de la valeur locative !
Tous les 3 ans, le propriétaire ou le locataire d’un local commercial peuvent demander la révision du loyer du bail. Cette révision, à la hausse ou à la baisse, est en principe plafonnée à la variation de l’indice applicable au bail (indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux ou indice des loyers des activités tertiaires).
Toutefois, lorsqu’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville, du quartier ou de la rue, moyens de transport à proximité…) a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, les parties au bail commercial peuvent demander que le loyer révisé soit fixé à la valeur locative. On parle dans ce cas de déplafonnement du loyer.
En règle générale, c’est évidemment le propriétaire qui formule une telle demande car il souhaite une augmentation du loyer au-delà du plafond résultant de la variation de l’indice. Mais il peut parfois s’agir du locataire. Ainsi, dans une affaire récente, le locataire avait demandé que son loyer soit révisé et fixé à un montant correspondant à la valeur locative, soit à un montant inférieur au loyer en vigueur. À l’appui de sa demande, il faisait valoir que la modification des facteurs locaux de commercialité, à savoir la construction dans le quartier de nombreux logements et bâtiments à usage industriel et scolaire et la rénovation de la portion de l’avenue sur laquelle son commerce était situé, avait entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative.
Bien entendu, le propriétaire s’était opposé à cette demande car selon lui, une amélioration de la valeur locative ne peut pas justifier une baisse de loyer. Mais les juges ont donné gain de cause au locataire. En effet, ils ont considéré que la valeur locative avait effectivement varié de plus de 10 % et que le loyer révisé devait donc être fixé à cette valeur locative. Et ce, même si le loyer en cours était supérieur à la valeur locative.
Précision : dans cette affaire, le loyer en cours était très supérieur à la valeur locative, même avec l’augmentation de plus de 10 % !
Cassation commerciale, 24 mai 2017, n° 16-15043
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L’association qui sert d’intermédiaire entre ses membres et l’agence de voyages sans toucher de commission ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas d’accident.
De nombreuses associations proposent des voyages à leurs membres et confient leur organisation à des agences de voyage. En cas d’accident au cours de ce voyage, la victime adhérente de l’association peut-elle engager la responsabilité contractuelle de celle-ci ? La réponse à cette question vient d’être donnée par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une association avait fait affaire avec une agence de voyages française afin d’organiser, pour ses membres, un voyage au Sénégal, les excursions étant prises en charge par une agence locale. Or une adhérente de l’association avait été blessée lors d’une excursion en 4×4 réalisée avec un guide sénégalais. En vue d’obtenir des dommages-intérêts, la victime avait poursuivi en justice l’association aux motifs que celle-ci s’était comportée comme une agence de voyages. Elle prétendait qu’un contrat avait été conclu entre elle et l’association et que la responsabilité contractuelle de cette dernière devait donc être engagée en raison de son accident.
Mais pour la Cour de cassation, l’association ne pouvait pas être assimilée à une agence de voyages. Et aucun contrat ne liait l’association et les participants au voyage. En effet, l’association s’était contentée de servir d’intermédiaire entre ses membres et l’agence de voyages organisant le séjour sans percevoir de rémunération. Le fait que l’association ait d’abord encaissé les prix du voyage et des excursions ne changeait rien puisqu’elle avait ensuite payé les différents professionnels sans garder de commission.
Précision : le Code du tourisme prévoit que la responsabilité contractuelle d’une agence de voyages est une responsabilité dite « de plein droit ». Autrement dit, elle est reconnue automatiquement en cas d’accident. L’avantage pour la victime de l’accident de fonder son action sur cette règle consistait donc à ne pas avoir à démontrer que l’association avait commis une faute dans l’organisation de l’excursion (ne pas avoir, par exemple, vérifié l’état de sécurité du véhicule utilisé pour l’excursion) et que cette faute avait entraîné l’accident responsable de ses blessures. Une preuve qui aurait pu être difficile à rapporter.
Cassation civile 1re, 22 juin 2017, n° 16-14035
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