Plan de redressement : 10 ans maximum pour les sociétés agricoles !

Les agriculteurs personnes physiques peuvent bénéficier d’un plan de redressement d’une durée supérieure à 10 ans, mais pas les sociétés agricoles.

Lorsqu’elle connaît des difficultés économiques, une exploitation agricole, à l’instar de toute entreprise, peut être mise en redressement judiciaire. À l’issue d’une période d’observation, un plan de redressement peut être arrêté, qui prévoit en particulier les modalités et les délais dans lesquels l’exploitation devra régler ses créanciers.

La durée maximale de ce plan de redressement est de 15 ans lorsqu’il s’agit d’une exploitation individuelle, c’est-à-dire d’un agriculteur personne physique, mais de 10 ans seulement lorsqu’il s’agit d’une société. En effet, selon le droit relatif aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le bénéfice d’un plan d’une durée de 15 ans est réservé aux seuls agriculteurs personnes physiques, les personnes morales telles que les sociétés agricoles ne pouvant pas se voir accorder un plan dont la durée excède 10 ans.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) avait été placée en redressement judiciaire. Elle avait bénéficié d’un plan de redressement dont la durée avait été initialement fixée à10 ans, puis avait été portée à 15 ans. Or, l’un des créanciers de l’EARL avait contesté cette prolongation de durée, faisant valoir que seul un agriculteur personne physique peut bénéficier d’un plan de redressement d’une durée supérieure à 10 ans. Il a obtenu gain de cause. L’EARL n’a donc pas été admise à obtenir une prolongation de la durée de son plan de redressement, initialement fixée à 10 ans. Et ce, quand bien même elle ne comportait qu’un seul associé.

Extrêmement pénalisant quand on sait qu’une durée de 10 ans est souvent insuffisante pour permettre à une exploitation agricole en difficulté de redresser sa situation…


Cassation commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-21032


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FDVA : l’appel à projets pour la formation des bénévoles associatifs est lancé

Les associations ont jusqu’au 9 mars pour demander au Fonds de développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Depuis plusieurs années, le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) finance les formations des bénévoles.

À cette fin, il lance tous les ans un appel à projets ouvert à toutes les associations nationales, sauf à celles œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives. En 2018, celles-ci ont donc jusqu’au 9 mars pour effectuer leur demande de subvention. Cette année, 8 millions d’euros seront ainsi distribués afin de soutenir les associations dans la formation de leurs bénévoles.

Sont éligibles à ce financement les formations collectives tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse) ainsi que les formations liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, informatique…).

Par ailleurs, afin de pallier la disparition de la réserve parlementaire, jusqu’alors utilisée notamment pour soutenir des projets associatifs, le FDVA se voit doter, en 2018, d’un budget supplémentaire de 25 millions d’euros. Ces fonds visent à financer le fonctionnement des associations de tous les secteurs, y compris le secteur sportif, et leurs projets innovants de toute nature. Un appel à projets devrait être lancé au printemps prochain.


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Bail de locaux à usage non exclusif de bureaux

Des locaux loués à usage de « location de bureaux et de domiciliation d’entreprises et de salles de réunion de l’hôtel adjacent » ne sont pas à usage exclusif de bureaux. Leur loyer est donc soumis à la règle du plafonnement.

Certains baux commerciaux échappent à la règle du plafonnement du loyer. C’est notamment le cas du bail de locaux à usage exclusif de bureaux dont le loyer est fixé en fonction des prix pratiqués pour des locaux équivalents.


Rappel : lors du renouvellement d’un bail commercial, l’augmentation du loyer ne peut, en principe, excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (généralement, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. On dit ainsi que le loyer est « plafonné ».

À ce titre, les juges ont estimé que des locaux loués à usage de « location de bureaux et de domiciliation d’entreprises et de salles de réunion de l’hôtel adjacent » n’étaient pas à usage exclusif de bureaux. En effet, ils permettaient à la société locataire de recevoir du public dans les salles de réunion dans le cadre d’activités diverses qu’elle organisait pour ses cats. L’usage de ces salles, qui n’était pas limité à l’exercice d’activités intellectuelles, ne se concevait donc pas sans la présence de la catèle, nécessaire à l’activité elle-même. Par conséquent, le propriétaire des locaux ne pouvait pas demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.


Cassation civile 3e, 7 décembre 2017, n° 16-14969


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Vers un rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

En vue de rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs, un projet de loi encadre les promotions et relève le seuil de revente à perte des denrées alimentaires.

Suite aux états généraux de l’alimentation qui se sont déroulés tout au long du second semestre 2017, les pouvoirs publics ont élaboré un projet de loi destiné à rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

Présenté en conseil des ministres le 31 janvier dernier, ce texte a notamment pour ambition « d’assurer une meilleure répartition de la valeur créée par les filières agricoles et agroalimentaires entre tous les acteurs de la chaîne de production », autrement dit de garantir une juste rémunération aux agriculteurs.

Des promotions encadrées

Deux mesures phares sont prévues à cette fin. D’une part, le seuil de revente à perte des produits alimentaires (prix en dessous duquel un distributeur a l’interdiction de commercialiser un produit) sera relevé de 10 %. En pratique, cette mesure sera prise à titre expérimental pendant 2 ans. D’autre part, les promotions sur les produits alimentaires vendus aux consommateurs seront encadrées tant en valeur qu’en volume. Les offres du type « un produit acheté, un produit gratuit » seraient, à l’avenir, interdites.


Précision : ces deux mesures seront prises et donc précisées par voie d’ordonnances publiées dans un délai de 6 mois à compter de la parution de la loi. Reste à savoir si elles permettront d’augmenter les prix d’achat aux agriculteurs et donc d’accroître leur rémunération…

Au titre des autres mesures contenues dans le projet de loi, figure notamment la réduction de la dépendance de l’agriculture aux produits phytosanitaires en procédant à la séparation des activités de vente et de conseil en la matière. En outre, dès l’entrée en vigueur de la loi, les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits seront interdits.

Les pouvoirs publics entendent également imposer à la restauration collective et publique de s’approvisionner, d’ici à 2022, avec au moins 50 % de produits locaux ou sous signe de qualité (produits issus de l’agriculture biologique notamment). Sans compter des dispositions visant à réduire le gaspillage alimentaire.


À noter : ce projet de loi devrait être examiné par le Parlement au début du printemps prochain, l’objectif du gouvernement étant que la loi soit publiée au 1er semestre 2018.


Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable


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Les effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial

Même en cas de manquement minime à ses obligations, le locataire peut voir son bail commercial résilié par la mise en jeu d’une clause résolutoire.

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations, en particulier en cas de défaut de paiement du loyer.


En pratique : pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose ce dernier pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bail est résilié.

Les effets d’une clause résolutoire

Effets d’une clause résolutoire : dès lors qu’il constate un manquement du locataire prévu par la clause, qui a persisté un mois après une mise en demeure, le juge doit prononcer la résiliation du bail, même si ce manquement est minime. Autrement dit, en présence d’une clause résolutoire, le juge ne dispose plus d’aucun pouvoir d’appréciation.

Ainsi, dans une affaire récente, la clause résolutoire d’un bail commercial interdisait au locataire de sous-louer le local. Or, à l’occasion d’une expertise, il était apparu que l’un des murs de ce local avait fait l’objet d’une sous-location pour y apposer des panneaux publicitaires. Le bailleur avait alors délivré au locataire un commandement, visant la clause résolutoire, lui enjoignant de mettre fin à la sous-location. Le locataire ne s’étant pas exécuté à l’expiration du délai d’un mois, le bailleur avait demandé au juge que la clause produise ses effets et que la résiliation du bail soit prononcée. Mais les premiers juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont considéré que l’infraction était d’une gravité relative compte tenu du type d’occupation et du caractère dérisoire de la contrepartie et qu’en outre les panneaux publicitaires étaient en place depuis de très nombreuses années.

Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré cette décision : les juges n’ont pas à apprécier la gravité du manquement contractuel du locataire. Ils doivent prononcer la résiliation du bail à partir du moment où, un mois après une mise en demeure, le manquement du locataire visé par la clause résolutoire a persisté.


Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 15-25018


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Détention d’une autorisation administrative d’exploiter tacite

Je projette de reprendre les terres que je loue à un fermier pour les exploiter moi-même. À ce titre, j’ai adressé une demande d’autorisation d’exploiter à la direction départementale des territoires, qui m’a envoyé ensuite un accusé de réception. Puis, quelques semaines plus tard, elle m’a envoyé un courrier dans lequel elle m’indiquait que la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) avait examiné ma demande d’autorisation mais que « cette demande était sans objet car les terres considérées étaient occupées par un fermier ». Que dois-je penser de ce courrier ? Vaut-il décision de refus d’autorisation d’exploiter ?

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter, l’administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement du dossier (mentionnée dans l’accusé de réception) pour statuer. Et attention, sa décision doit être notifiée par le préfet au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Faute de notification reçue dans ce délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter est réputée accordée.

Dans votre cas, vous avez reçu une simple lettre de l’administration invoquant l’avis de la CDOA. Cette lettre n’équivaut pas à la notification d’une décision de refus d’autorisation émanant du préfet. Par conséquent, vous êtes en droit de considérer que, faute d’avoir reçu une notification du préfet dans le délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter les terres que vous souhaitez reprendre vous a été tacitement accordée.


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Les pénalités de retard sont dues de plein droit !

Lorsqu’elle agit contre un client en paiement d’une facture impayée à l’échéance prévue, une entreprise peut également lui réclamer des pénalités de retard même si elles ne sont pas prévues dans ses conditions générales de vente.

Les juges viennent de rappeler que les pénalités de retard en cas de non-paiement d’une facture sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et sans qu’elles aient à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Autrement dit, lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise pour obtenir le règlement d’une facture impayée à l’échéance prévue, elle est en droit, en plus, de lui réclamer des pénalités de retard et ce, quand bien même ces pénalités ne sont pas prévues dans ses conditions générales de vente.

Dans ce cas, le taux des pénalités de retard applicable est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « refi ») majoré de 10 points de pourcentage, soit 10 % actuellement.


Attention : la loi oblige les entreprises à prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cats professionnels. Pénalités dont les modalités d’application et le taux doivent être précisées dans leurs conditions générales de vente. Ce taux peut être librement fixé sachant toutefois qu’il ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit 2,67 % actuellement. Le manquement à cette obligation est même passible d’une amende pouvant atteindre 75 000 € s’il s’agit d’une entreprise individuelle et 2 M€ s’il s’agit d’une société.


Cassation commerciale, 22 novembre 2017, n° 16-19739


Cassation commerciale, 20 décembre 2017, n° 16-25786


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Sécurité des données personnelles : un nouveau guide de la Cnil

Souvent détentrices de données à caractère personnel, les entreprises ont l’obligation d’en assurer la sécurité. Pour les y aider, la Cnil vient de mettre en ligne un guide pratique détaillant les mesures techniques et organisationnelles à déployer.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018. Ce texte impose aux organismes qui détiennent des fichiers de données à caractère personnel (des fichiers de cats ou de prospects, par exemple) de déployer des « mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». Pour se mettre en conformité, les entreprises doivent ainsi être en mesure, outre de recenser les fichiers de données concernés, d’apprécier le niveau de risque qu’encourt chacun de leur traitement pour parvenir à arrêter les démarches leur garantissant un niveau de sécurité adapté.

17 fiches pratiques

Le guide de la Cnil, baptisé « La sécurité des données personnelles », propose une véritable démarche de gestion des risques. En préambule, la Cnil y présente une méthode destinée à aider les entreprises administrant des traitements de données à caractère personnel à dresser un premier bilan. Ces dernières sont ainsi invitées à apprécier les risques qu’encourent les traitements de données (accès illégitimes, modifications non désirées, disparition des données…), à mesurer la vraisemblance et l’impact d’un sinistre et à juger de l’efficacité des mesures de protection existantes ou à venir.

En complément, 17 fiches pratiques (de 1 à 2 pages) sont présentées dans le guide. Les personnes chargées de mettre en conformité l’entreprise avec la RGDP pourront les utiliser pour structurer leur démarche de sécurisation des traitements de données personnelles. De nombreux points sont traités dans ces fiches simples et pédagogiques comme l’authentification des utilisateurs, la gestion des habilitations, la traçabilité et la gestion des incidents, la sécurisation des postes de travail, la sauvegarde des données, la gestion des sous-traitants ou encore la protection des locaux et le chiffrement des données.


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Non-respect du règlement de copropriété

En contradiction avec le règlement de copropriété, ma locataire a déposé divers objets dans les parties communes desservant son appartement. Malgré mes remarques lui demandant de libérer ces espaces, les objets entreposés sont toujours présents. Du coup, je me demande si je peux retirer moi-même ces éléments encombrants. Qu’en pensez-vous ?

Nous vous le déconseillons vivement. Tant que vous n’avez pas adressé une mise en demeure à votre locataire et obtenu une autorisation judiciaire de procéder à l’enlèvement de ces objets, vous ne pouvez pas agir et ce, même si une clause du bail lui interdit de déposer des objets dans les parties communes. Car sinon, vous vous exposeriez à une éventuelle assignation en justice de la part de votre locataire et à une condamnation à l’indemniser du trouble de jouissance que vous lui causeriez. En clair, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même !


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Pas de réforme du contrôle des structures !

L’allègement du contrôle des structures, envisagé à titre expérimental, est finalement abandonné, mais des mesures visant à mieux réguler le foncier seraient en préparation.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance » prévoyait initialement d’alléger, voire de supprimer le contrôle des structures, à titre expérimental, pendant 3 ans, dans certaines régions ou certains départements.

En effet, les pouvoirs publics ont fait le constat amer que ce dispositif s’est révélé impuissant face au phénomène de concentration des exploitations agricoles. De plus, l’étude d’impact, réalisée au moment où l’expérimentation était envisagée, a montré que 90 % des demandes d’autorisation administratives d’exploiter qui sont déposées font l’objet d’un avis favorable. Autrement dit, 10 % seulement, soit environ 2 000 demandes par an, sont refusées au motif que l’opération projetée n’est pas conforme aux objectifs du contrôle des structures. Il n’en demeure pas moins que les décisions prises par l’administration suscitent un contentieux très important, générant de lourdes charges pour les uns et les autres. Enfin, toujours selon l’étude d’impact, force est de constater que la mise en œuvre du contrôle des structures n’est pas homogène sur le territoire national, compte tenu des critères, différents d’une région à une autre, retenus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, ce qui conduit à des inégalités de traitement.

Vers une meilleure régulation du foncier

Toutefois, malgré ces arguments, une partie du monde agricole, en particulier les syndicats, est farouchement opposée à la suppression du contrôle des structures. Selon eux, cette suppression aboutirait à une concentration encore plus forte des exploitations et à des agrandissements démesurés, au détriment de l’installation des jeunes agriculteurs. Face à cette vive protestation, les pouvoirs publics ont donc décidé de retirer la mesure du projet de loi.

Toute idée de légiférer sur une amélioration des outils de régulation du foncier agricole n’est pas abandonnée pour autant. En effet, une mission d’information de l’Assemblée nationale planche actuellement sur le sujet et devrait faire rapidement des propositions en la matière. Puis, des mesures seraient annoncées et intégrées dans un projet de loi. En attendant la future grande loi foncière promise pour 2018 ou 2019. À suivre…


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