Que devient un cautionnement consenti pour les dettes d’une société absorbée ?

En cas d’absorption d’une société par une autre, l’engagement du dirigeant qui s’était porté caution pour garantir les dettes de la société absorbée prend fin pour les dettes nées après la fusion, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s’engager à l’égard de la société absorbante.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il s’engage ainsi à rembourser au banquier la dette de la société au cas où celle-ci serait défaillante.

Mais lorsque la société est absorbée, le dirigeant caution continue-t-il à garantir les dettes bancaires de la nouvelle société (la société absorbante) ? Réponse négative de la Cour de cassation qui a rappelé récemment qu’en cas de fusion-absorption de sociétés, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n’est maintenue, pour garantir les dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à garantir de telles dettes.

Autrement dit, lorsqu’une société est absorbée par une autre société, la personne (souvent le dirigeant) qui s’était portée caution pour garantir les dettes de la première n’est pas tenue de garantir les dettes de la seconde nées après la fusion, sauf si elle a expressément manifesté sa volonté de maintenir son engagement de caution envers cette dernière.


Attention : bien entendu, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées avant la fusion.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-15745


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Des précisions sur la faculté de blocage des assurances-vie

Le Haut Conseil de stabilité financière ne peut pas empêcher le paiement des capitaux décès, des rentes viagères et des capitaux à terme des assurances-vie.

Les dispositions de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 concernant l’assurance-vie ont été source de crispation pour de nombreux épargnants. Pourtant, cette législation a du bon puisqu’elle a vocation à protéger l’ensemble des Français contre les risques liés à une éventuelle crise financière majeure.

Rappelons que le Haut Conseil de stabilité financière a la faculté, dans certaines circonstances exceptionnelles, de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille des épargnants, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté de procéder à des arbitrages ou de verser des avances sur contrat.

Toutefois, compte tenu de la rédaction de la loi, quelques précisions sur l’étendue de ce dispositif de blocage des contrats d’assurance-vie étaient attendues. Et c’est à l’occasion d’une séance de questions au Sénat qu’un sénateur a demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernerait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou lors de l’arrivée du terme du contrat et pas davantage le versement des rentes viagères.

Réponse claire du gouvernement : le paiement des capitaux décès, des capitaux à terme ainsi que le service des rentes viagères ne sont pas concernés par les limitations que pourrait décider le HCSF dans le cadre de ce dispositif.


Rép. min. n° 00265, JO Sénat du 10 août 2017


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Les bénéficiaires effectifs d’une société doivent être déclarés !

Les sociétés doivent désormais déposer au greffe du tribunal de commerce un document désignant les personnes qui sont leurs bénéficiaires effectifs.

Une nouvelle formalité incombe aux sociétés non cotées : elles ont désormais l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), un document relatif à leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s).


Précision : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) d’une société s’entend(ent) de toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de celle-ci ou, à défaut, de la personne physique qui exerce un contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de gestion de cette société.

En pratique, le document à déposer au greffe du tribunal de commerce doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société et la date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société.

Cette obligation s’impose d’ores et déjà aux nouvelles sociétés créées à compter du 1er août 2017, qui doivent donc déposer le document relatif au bénéficiaire effectif au moment de leur demande d’immatriculation, ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise. Les sociétés existant avant cette date doivent y satisfaire avant le 1er avril 2018.


Précision : pour les nouvelles sociétés, le dépôt de ce document leur coûtera 19,76 €. Celles immatriculées avant le 1er août 2017 devront débourser 39,52 €.

Un nouveau document devra être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.

Attention, le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.


Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, JO du 14


Arrêté du 1er août 2017, JO du 3


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Baux ruraux : nouvelle baisse de l’indice national des fermages

L’indice national des fermages baisse de 3 % en 2017.

Bonne nouvelle pour les exploitants agricoles en faire-valoir indirect : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer d’un bail rural, est en baisse de 3,02 % en 2017 par rapport à 2016 (106,28 contre 109,59). Notons qu’il s’agit de la deuxième baisse consécutive (- 0,42 % l’an dernier) après cinq années de hausse.

Le montant du fermage pour la période de 2017 à 2018 sera donc égal à : loyer par hectare 2016 x 106,28/109,59.

Cette baisse s’explique par la diminution de l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare, dont l’évolution sur 5 ans (- 5,18 %) est prise en compte pour le calcul de l’indice des fermages à hauteur de 60 %.


Rappel : l’autre composante de l’indice national des fermages est l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 19 juillet 2017, JO du 22


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Couverture maladie lors d’un voyage à l’étranger

Je compte bientôt passer quelques semaines de vacances à l’étranger. Mais avant de partir, je souhaiterais savoir si je suis bien assuré en cas de maladie. Pouvez-vous m’en dire plus ?

Tout dépend de votre pays de destination. Si vous voyagez dans un pays faisant partie de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, vous pouvez utiliser la carte européenne d’assurance maladie. Cette carte permet une prise en charge de vos éventuels soins médicaux. En pratique, elle atteste de vos droits à l’assurance maladie française. Pensez à en faire la demande auprès de votre organisme d’assurance maladie au moins 15 jours avant votre départ. Sachant qu’elle est délivrée gratuitement et qu’elle est valable pendant 2 ans.

Si vous voyagez hors de l’EEE, les soins médicaux, que vous devez régler sur place, peuvent vous être remboursés mais sous certaines conditions. Pour cela, vous devez, à votre retour, adresser les justificatifs de dépenses de santé à votre caisse d’assurance maladie, accompagnés du formulaire cerfa n° 12267*04. Selon votre situation et les grilles de remboursement appliqués en France, le remboursement de vos soins vous sera ou non accordé.

Mieux vaut donc être prudent et souscrire un contrat spécifique d’assurance ou d’assistance.


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Résiliation d’un bail rural pour changement de destination des lieux

Le propriétaire de deux terrains agricoles que je loue souhaite résilier le bail pour pouvoir les vendre ensuite car ces deux terrains sont désormais situés en zone constructible en vertu du nouveau plan local d’urbanisme. N’est-il pas dans l’obligation d’attendre la fin du bail pour mettre son projet à exécution ?

Non. Dans l’hypothèse où le changement de destination des parcelles devient possible en raison de leur localisation en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme (ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu), la résiliation du bail rural peut intervenir à tout moment. Attention toutefois, votre bailleur doit vous envoyer un congé par acte d’huissier au moins un an à l’avance. Et il devra vous indemniser du préjudice subi comme vous le seriez s’il s’agissait d’une expropriation.


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Agriculteurs : un sursis pour rembourser les apports de trésorerie remboursables

Les apports de trésorerie remboursables versés aux exploitants agricoles devront être remboursés le 30 juin 2018 au plus tard.

En raison des retards de paiement des aides dues au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique pour les années 2015 et 2016, les pouvoirs publics ont accordé aux agriculteurs concernés un délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2018, pour procéder au remboursement des apports de trésorerie remboursables, dont ils ont bénéficié en leur temps.

Ainsi, ils pourront attendre d’avoir réellement reçu ces aides (en principe en novembre 2017 pour les aides 2015 et en mars 2018 pour les aides 2016, selon les affirmations du ministre de l’Agriculture) avant de rembourser les avances perçues.


Décret n° 2017-1114 du 28 juin 2017, JO du 29


Décret n° 2017-1115 du 28 juin 2017, JO du 29


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Dépôt des comptes annuels d’une société

Nous ne sommes pas très enclins à publier les comptes annuels de notre société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si nous ne satisfaisons pas à cette obligation ?

Les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA…) sont en effet tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent dans le mois qui suit leur approbation par les associés. Cette obligation ayant pour but de permettre à tout un chacun de les consulter et de mesurer ainsi la situation financière de la société considérée. Raison pour laquelle de nombreuses entreprises, comme la vôtre vraisemblablement, hésitent à déposer leurs comptes. Si vous ne le faites pas, le président du tribunal de commerce pourra, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, vous y enjoindre sous astreinte. En outre, vous encourez une amende de 1 500 €.

Si, finalement, vous décidez de déposer vos comptes, n’oubliez pas que vous pouvez demander au greffe, à condition que votre entreprise relève de la catégorie des micro-entreprises, c’est-à-dire si elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants, à savoir 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés, qu’ils ne soient pas rendus publics. Et si votre entreprise est une « petite entreprise », c’est-à-dire si elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés, vous pouvez demander que le compte de résultat (et seulement lui) ne soit pas publié. En pratique, il vous suffit, au moment du dépôt des comptes, de joindre une déclaration dite de confidentialité.


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Service civique : le contenu de la formation civique et citoyenne

L’association qui reçoit des volontaires en service civique doit leur apporter une formation civique et citoyenne d’au moins 2 jours.

Les associations agréées qui accueillent des jeunes en service civique doivent leur délivrer une formation civique et citoyenne.

Cette formation comprend obligatoirement un enseignement des gestes de premiers secours ainsi qu’un volet théorique destiné à « développer la formation citoyenne et le civisme des volontaires ». Sa durée doit être d’au moins 2 jours.


En pratique : la formation doit être effectuée au moins pour moitié dans les 3 premiers mois de la mission du jeune.

Une formation aux premiers secours

Pour faire passer à ses jeunes en service civique la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1), l’association peut s’adresser aux antennes départementales de 6 réseaux nationaux avec lesquelles l’Agence du service civique (ASC) a signé une convention : la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge Française, la Fédération Nationale de Protection civile, la Fédération des Secouristes Français de la Croix-Blanche, la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme et l’Ordre de Malte de France.


À savoir : il est également possible pour l’association de s’adresser à tout autre organisme agréé par le ministère de l’Intérieur pour réaliser cette formation PSC1.

Afin de l’aider à financer cette formation, l’ASC verse à l’association accueillant des volontaires en service civique 60 € par jeune formé aux gestes de premiers secours.

Une formation citoyenne

L’association doit aussi dispenser une formation destinée à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté. Doivent être abordés un ou plusieurs thèmes relatifs aux valeurs de la République ou à l’organisation de la cité et choisis sur la liste fixée par l’ASC (annexe 3 du guide des organismes).

L’association choisit la manière dont elle va aborder ces questions (discussions et animations sur un thème relatif à l’engagement citoyen, rencontres avec des élus, visite de lieux emblématiques de la République…). Sachant que l’organisation de ces modules peut être confiée à un prestataire extérieur ou mutualisée avec d’autres associations agréées.

Pour ce volet théorique, l’association perçoit une aide financière s’élevant à 100 € par jeune.


Arrêté du 21 juin 2017, JO du 2 juillet


Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, JO du 30


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Moyens de paiement : les droits et obligations des commerçants

En tant que commerçant, vous vous posez peut-être la question de savoir si vous êtes tenu d’accepter tous les moyens de paiement mis à la disposition des consommateurs. La réponse par un rappel des règles applicables en la matière.

Le paiement en espèces Le paiement en espèces est interdit au-delà de certains montants.

Sous peine d’amende (150 €), les commerçants ne peuvent pas refuser les règlements en espèces. Toutefois par exception, ils doivent refuser les règlements en espèces d’un montant supérieur à :– 1 000 €, lorsque le cat a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;– 15 000 €, lorsque le cat justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.


Précision : en cas d’infraction à cette interdiction, le commerçant ainsi que l’auteur du paiement encourent une amende dont le montant tient compte de la gravité du manquement sans pouvoir excéder 5 % des sommes payées irrégulièrement.

Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux paiements effectués en France par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèques ou par tout autre moyen de paiement ou qui ne disposent pas de compte de dépôt.

Autre interdiction, le professionnel qui achète des métaux à des particuliers (ou à un autre professionnel) ne peut pas accepter de règlements par espèces. Le paiement devant obligatoirement intervenir par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur.


Attention : les commerçants doivent refuser tout paiement effectué avec une pièce ou un billet manifestement faux. En effet, remettre en circulation une fausse pièce ou un faux billet est passible d’une amende de 7 500 €. En outre, il n’est pas possible d’échanger, auprès de la Banque de France, de fausses espèces contre de la monnaie ayant cours légal.

À noter qu’en matière de paiement en espèces, les commerçants peuvent exiger du consommateur qu’il fasse l’appoint.

Le paiement par chèque Sauf exception, les commerçants ne sont pas obligés d’accepter les paiements par chèque et sont libres d’en restreindre l’utilisation à un montant minimum.

Les commerçants ne sont pas obligés d’accepter les règlements par chèque. Ils peuvent également en restreindre l’utilisation à un montant minimum fixé par leurs soins.


En pratique : ils doivent informer leur catèle de ces restrictions par voie d’affichage dans leurs locaux et leurs correspondances.

Mais cette règle connaît des exceptions :– les commerçants, industriels, artisans et agriculteurs adhérents d’un centre de gestion agréé et les professionnels adhérents d’une association agréée doivent accepter les règlements par chèque OU par carte bancaire, quel que soit le montant. Autrement dit, ils sont en droit, pour éviter les impayés, de refuser les chèques dès lors qu’ils acceptent la carte bancaire.

– les commerçants doivent accepter les règlements par chèque dans le cas où le paiement par espèces est interdit en raison du dépassement des seuils de 1 000 € ou 15 000 € susvisés.

Le commerçant qui reçoit un chèque a intérêt à vérifier l’identité du tireur au moyen d’un document officiel portant sa photographie (carte nationale d’identité, passeport….). Le cat ne peut se soustraire à cette vérification, le commerçant étant en droit de refuser le chèque si le cat ne se soumet pas à ce contrôle d’identité. Et attention, le commerçant qui accepte un règlement par chèque, sans avoir préalablement procédé à cette vérification, peut, en cas de chèque volé ou falsifié, engager sa responsabilité.


Remarque : si le chèque est émis par un mandataire du titulaire du compte, le commerçant doit également solliciter du mandataire la preuve de son mandat.

Le commerçant doit, en principe, présenter le chèque au paiement dans les 8 jours suivant la date d’émission portée sur le chèque si le chèque est payable en France métropolitaine. Passé ce délai de 8 jours, le chèque reste néanmoins valable encore une année. Après cette période, la banque pourra refuser le paiement du chèque.


Attention : le point de départ du délai de présentation n’est pas le jour de la remise du chèque mais celui de la date mentionnée sur le chèque.

Le commerçant auquel un chèque est remis en règlement d’une opération, d’une vente ou d’une prestation peut vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n’a pas été déclaré volé ou perdu, n’a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction judiciaire ou bancaire d’émettre des chèques.

Le chèque est un instrument payable à vue nonobstant toute convention contraire. Conséquence, le commerçant peut encaisser le chèque dès le jour de sa remise et ce même lorsque :– la date portée sur le chèque est postérieure au jour de sa remise ;


Rappel : le fait de mentionner une fausse date sur un chèque est passible d’une amende correspondant à 6 % maximum du montant du chèque.

– le chèque a été remis au commerçant à titre de garantie (pratique des « chèques de caution ») et que ce dernier s’était engagé à ne pas l’encaisser.


À noter : dans le cas des chèques remis à titre de garantie, le commerçant qui aurait encaissé le chèque devra tout de même en restituer (tout ou partie) le montant à l’émetteur, selon les termes de la convention des parties.

Le paiement par carte bancaire Les droits et obligations des commerçants en matière de paiement par carte bancaire résultent essentiellement des termes du contrat que le commerçant a conclu avec l’émetteur de la carte.

Dès lors qu’un commerçant signale au public qu’il est affilié à un système de paiement par carte, il ne peut pas refuser cette modalité de paiement. Toutefois, le commerçant doit refuser le paiement par carte lorsque celui-ci est soumis à l’autorisation du centre d’autorisation et que le centre ne donne pas son accord.


Précisions : en pratique, cette demande d’autorisation est imposée lorsque :– le montant du paiement ou le montant cumulé des achats effectués au moyen de la même carte, dans la même journée pour le même point de vente, dépasse un certain seuil fixé dans la convention conclue avec l’émetteur de la carte ;– quel que soit le montant de la transaction, le montant cumulé des paiements effectués avec la carte et enregistrés dans la puce dépasse le plafond d’utilisation mensuel du consommateur.

Sachant que même lorsqu’ils ont signalé accepter les paiements par carte bancaire, les commerçants peuvent fixer un montant minimal à partir duquel ils acceptent le paiement (15 € par exemple). Ce montant devra être affiché de manière visible, être raisonnable et ne pas constituer un frein à l’acceptation des cartes.

Les commerçants ont également, en principe, l’interdiction de rembourser un consommateur ayant payé par carte (notamment en cas de retour ou d’échange de produits par le consommateur) au moyen d’un autre mode de paiement. Dans ce cas, le commerçant ne peut donc que recréditer la carte du cat.

Autres obligations incombant aux commerçants : respecter les contrôles de sécurité imposés dans la convention signée avec l’émetteur de la carte et refuser les paiements si, au terme des procédures de contrôle, il apparaît que la carte utilisée est falsifiée, volée ou périmée.


À noter : les modalités pratiques de ces procédures varient selon que la carte est utilisée pour un paiement de proximité ou pour un paiement à distance (paiement par carte en ligne, par téléphone).

Et attention, la banque peut refuser de régler le commerçant qui n’a pas respecté les procédures de contrôle imposées par la convention ou qui, en toute connaissance de cause, a accepté un paiement par carte volée, falsifiée ou périmée. Par ailleurs, le commerçant peut engager sa responsabilité vis-à-vis du titulaire de la carte falsifiée ou volée.

Le paiement par virement et prélèvement Lorsque les commerçants ont accepté les règlements par virement ou prélèvement, ces derniers doivent s’effectuer selon les normes du mandat SEPA.

Dans leurs relations avec les consommateurs, les commerçants ne sont, en principe, pas tenus d’accepter des règlements par virement ou prélèvement.

Lorsque ces modes de paiements sont néanmoins mis en place, ils doivent s’effectuer (depuis le 1er février 2014) selon les normes du mandat SEPA, normes applicables aux États membres de l’Union européenne, de l’association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ainsi qu’à la principauté de Monaco et à la République de Saint-Marin.


À noter : le mandat SEPA est révocable par le débiteur à tout moment et devient caduc en l’absence de tout ordre de prélèvement pendant une durée de 36 mois. Le créancier doit avertir le débiteur du prélèvement par tout moyen (avis, échéancier, facture…) au moins 14 jours avant son échéance. Le débiteur peut demander le remboursement d’un prélèvement SEPA dans les 8 semaines de la date de débit de son compte ; délai porté à 13 mois pour un prélèvement non autorisé.

Le paiement par moyen électronique Les moyens de paiement électronique sont en plein essor. Les droits et obligations des commerçants en la matière sont de nature contractuelle.

En plein développement, les moyens de paiement électroniques (paiement Paypal…) ne sont utilisables qu’auprès des commerçants ayant passé un contrat avec les établissements émettant ce type de moyens de paiement.

Comme pour les cartes de paiement, les droits et obligations des commerçants acceptant ce type de paiement dépendent donc largement des termes de cette convention.


Attention : les professionnels agissant pour les besoins de leur activité professionnelle, ainsi que les particuliers domiciliés fiscalement en France, ne peuvent pas régler par monnaie électronique lorsque la transaction est d’un montant supérieur à 3 000 €. En revanche, la limite du paiement par monnaie électronique applicable aux particuliers justifiant qu’ils ne sont pas domiciliés fiscalement en France et qu’ils n’agissent pas pour les besoins d’une activité professionnelle, est fixée, comme pour les paiements en espèces, à 15 000 €.

Le paiement sans contact De plus en plus de commerçants acceptent les moyens de paiement sans contact.

En plein développement, les moyens de paiement sans contact, par carte bancaire ou par téléphone mobile, permettent à vos cats, au moyen d’un terminal spécial dont vous vous êtes doté, de régler leurs achats sans avoir à composer un code, à apposer leur signature ou à présenter une pièce d’identité, pour un montant de 20 € maximum. Au-delà de ce montant, le paiement sans contact est possible avec un mobile (jusqu’à un plafond fixé par la banque du cat), mais à condition de composer un code confidentiel avant de payer.


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