Purge d’un droit de préemption urbain

Avant de mettre en vente ma maison, j’ai recueilli quelques informations auprès de la mairie de ma commune. Cette dernière m’a demandé de lui adresser un formulaire de déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Pouvez-vous m’expliquer de quoi il s’agit ?

Si votre mairie vous demande un formulaire de déclaration d’intention d’aliéner, c’est que votre maison se trouve dans une zone à préempter, zone définie par la commune elle-même. Cela signifie que la mairie, si elle le souhaite, peut acquérir votre bien prioritairement. Vous n’êtes donc pas libre de vendre votre maison à l’acquéreur de votre choix avant d’en avoir informé la mairie.

En pratique, pour répondre à la demande de la mairie, vous devrez lui adresser le formulaire Cerfa n° 10072*02. Un formulaire contenant notamment votre identité et vos coordonnées, la description du bien, le prix ainsi que les conditions de vente. À réception de ce formulaire, la mairie dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. Sachant que l’absence de réponse de sa part à l’expiration des 2 mois équivaut à un refus de préempter. En revanche, en cas de préemption, la mairie peut décider d’acquérir le bien aux conditions que vous avez fixées ou de négocier le prix de vente.


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La résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur est validée

Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif permettant de résilier annuellement son contrat d’assurance-emprunteur.

Depuis le 1er janvier 2018, tous les emprunteurs peuvent résilier chaque année (à la date anniversaire) le contrat qui assure leur crédit immobilier pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Mais cette nouvelle faculté de résiliation annuelle n’était pas définitivement acquise puisque la Fédération Bancaire Française avait formé, fin 2017, un recours devant la justice pour tenter de la remettre en cause. Bonne nouvelle pour les emprunteurs, le Conseil constitutionnel, saisi de cette affaire, a rendu récemment sa décision et a jugé le dispositif conforme à la Constitution. La résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur est donc bel et bien opérationnelle.

Rappelons que pour résilier votre contrat d’assurance-emprunteur, vous devez notifier, par lettre recommandée, à votre banque votre demande de résiliation et de substitution d’assurance au moins 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Attention toutefois, votre banque n’est tenue d’accepter cette résiliation que si le nouveau contrat que vous allez souscrire présente un niveau de garanties équivalant à celui de son propre contrat. À réception, la banque dispose, quant à elle, de 10 jours pour vous informer de sa décision d’acceptation ou de refus (pour cause de garanties non équivalentes). Et en cas d’acceptation, la substitution du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision de l’établissement bancaire.


Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018


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Retrait d’une photographie d’un site internet

Afin de les mettre en valeur, nous avons récemment publié sur le site Internet de notre association la photographie de chacun de nos bénévoles. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisé à le photographier ?

Oui, vous devez la retirer ! En effet, vos bénévoles, mais aussi vos salariés, adhérents et usagers bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet d’en refuser la diffusion. Et l’autorisation donnée pour être photographié ne vous permet pas de publier cette image. Il faut obtenir également la permission de diffuser leur photographie sur votre site. Et attention car si vous souhaitez utiliser ces photographies sur un autre support, par exemple, pour illustrer une publication papier, vous devrez de nouveau leur demander leur autorisation.


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Marchés publics sans procédure formalisée : les seuils pour 2018

Les seuils à compter desquels un marché public peut être passé sans avoir à respecter la procédure formalisée sont rehaussés depuis le 1 janvier 2018.

Toute personne publique (État, établissement public, collectivité territoriale…) qui a recours à un marché public pour répondre à un besoin doit respecter une procédure particulière qui vise notamment à assurer la publicité, la mise en concurrence des entreprises et l’impartialité dans l’attribution du marché. Cette procédure diffère selon la qualité de la personne publique, le montant et la nature du marché. L’une de ces procédures, appelée procédure formalisée, étant la plus lourde (appel d’offres, procédures négociées…).

Depuis le 1er janvier 2018 (et jusqu’au 31 décembre 2019), les seuils à compter desquels la procédure formalisée doit être suivie sont portés :– pour les marchés de fournitures et de services commandés par l’État, de 135 000 € HT à 144 000 € HT ;– pour les marchés de fournitures et de services commandés par les collectivités territoriales, de 209 000 € HT à 221 000 € HT ;– pour les marchés de fournitures et de services commandés par les opérateurs de réseaux (production, transport ou distribution d’électricité, gaz, eau, etc.), de 418 000 € HT à 443 000 € HT ;– pour les marchés publics de travaux, de 5 225 000 € HT à 5 448 000 € HT.


Précision : un décret devrait rapidement intervenir pour intégrer ces nouveaux seuils à la législation française.


Règlements délégués (UE) 2017/2364 ; 2017/2365 ; 2017/2366 ; 2017/2367 du 18 décembre 2017, JOUE 2017 n° 337 du 19


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La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prêté à une association

Le propriétaire d’un préau prêté à une association est responsable des dommages causés suite à son effondrement.

La Cour d’appel de Dijon s’est récemment prononcée sur la responsabilité, en cas d’accident, du propriétaire d’un bâtiment prêté à une association.

Dans cette affaire, un particulier avait prêté sa propriété à l’association Scouts et Guides de France, pour un week-end d’accueil. Suite à une averse, les enfants s’étaient regroupés sous le préau. C’est alors qu’un chef scout s’était appuyé sur l’un des piliers en briques encadrant l’entrée et que ce pilier s’était effondré sur une adolescente qui avait été gravement blessée.

L’association, poursuivie en dommages-intérêts devant les tribunaux, a formé une action en garantie contre le propriétaire du bâtiment. La Cour d’appel de Besançon a condamné l’association, mais a rejeté le recours contre le propriétaire. Elle a estimé que le propriétaire, en remettant les clés de sa propriété à l’association avant l’accident, lui en avait transféré la garde. En conséquence, il ne pouvait être tenu pour responsable du dommage causé par le pilier effondré. Seule l’association, en tant que gardienne de ce pilier au moment de l’accident, devait voir sa responsabilité engagée.

Cet arrêt ayant été censuré par la Cour de cassation, l’affaire a été de nouveau jugée par la Cour d’appel de Dijon. Et cette dernière a reconnu cette fois la responsabilité du propriétaire du préau.

En effet, elle a considéré que même si la garde de ce bâtiment avait été transférée à l’association dans le cadre d’un prêt à usage, le propriétaire avait « manqué à ses obligations de prêteur en autorisant l’usage d’une propriété qu’il savait présenter des risques, sans mettre en garde l’emprunteur contre ces risques ». Les juges ont, ainsi, constaté que, suite à des travaux effectués sur les piliers de briques soutenant la toiture du préau, la poutre en béton avait été reposée sur la partie supérieure sans que les deux piliers scellés sur leurs bases inférieures soient solidarisées à leur niveau supérieur. Ils en ont déduit que le propriétaire, qui avait connaissance du danger présenté par ces piliers non scellés, aurait dû en informer l’association, d’une part, parce que les enfants avaient l’autorisation de s’abriter sous le préau, et d’autre part, parce que le défaut affectant les piliers du préau était invisible à l’œil nu.

Au final, la Cour d’appel de Dijon a donc décidé que le propriétaire était lui aussi responsable des blessures causées à la jeune fille par l’effondrement du pilier et qu’il devait être condamné à lui verser des dommages-intérêts.


Cour d’appel de Dijon, 12 septembre 2017, n° 15/02106


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Les délais de paiement en bref !

Une brochure éditée par la DGCCRF propose un rapide tour d’horizon des principales règles à connaître en matière de délais de paiement entre entreprises.

Pour avoir un aperçu rapide, mais complet, de la réglementation relative aux délais de paiement interprofessionnels, n’hésitez pas à consulter la brochure que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a récemment mise en ligne sur son site.

Plafonds légaux, entreprises concernées, règles spécifiques pour certains secteurs, sanctions encourues, obligations de transparence… Ce rappel des principales règles applicables aux délais de paiement est complété par différents conseils destinés aux entreprises et adaptés à leur situation : vendeur/prestataire de service/créancier ou acheteur/débiteur.


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Taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2018

Au 1 semestre 2018, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,89 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2018, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,73 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,89 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en très légère baisse par rapport à celui du 2e semestre 2017 (respectivement 3,94 % et 0,90 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,67 % à partir du 1er janvier 2018.


Arrêté du 28 décembre 2017, JO du 30


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Vente d’herbe et statut du fermage

Chaque année au printemps, le propriétaire d’une parcelle m’autorise à y amener mes vaches pour qu’elles puissent pâturer. En contrepartie, je me charge de l’entretien de la parcelle. Je me suis laissé dire que du coup, je peux me considérer comme étant titulaire d’un bail rural sur cette parcelle. Qu’en pensez-vous ?

Toute cession exclusive des fruits d’une exploitation (par exemple, de l’herbe ou du foin) à une personne qui les recueille constitue un bail rural soumis au statut du fermage, sauf si cette cession n’est pas répétée. Dès lors, s’agissant de votre cas, si vous faites paître vos animaux chaque année sur cette parcelle, que vous l’entretenez et que vous êtes le seul exploitant à bénéficier de cette opération, vous pouvez, en effet, prétendre que vous êtes titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.


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Droit de rétractation du consommateur lors des achats sur une foire

Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?

En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de l’achat (plus exactement, à compter de la réception du produit ou de la signature du contrat s’agissant d’une prestation de services). Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé lors d’une foire ou d’un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.

Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs cats avant toute conclusion d’un contrat. En pratique, ils doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractères ne pouvant pas être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] ».

De même, sur les offres de contrat, il doit être précisé, dans un cadre apparent situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractères qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».


Attention : le vendeur professionnel s’expose à une amende pouvant atteindre jusqu’à 3 000 euros s’il omet de faire figurer ces mentions.


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Durée de vie d’un Gaec : pas de prorogation rétroactive possible !

Lorsque les associés d’un Gaec ont omis de proroger expressément sa durée, il est dissous de plein droit lorsque cette durée est expirée.

Lorsque la durée pour laquelle un GAEC a été constitué est expirée et que les associés ont omis expressément de le proroger, il est dissous de plein droit. Et ensuite, il est trop tard pour que les associés prorogent cette durée, même rétroactivement, car cette décision serait sans effet.

Ainsi, les associés d’un GAEC dont la durée avait expiré en 2004 avaient décidé, mais en 2005 seulement, de la proroger rétroactivement. Du coup, en 2012, lorsque le propriétaire de terres louées au GAEC lui avait donné congé, ce dernier n’a pas été admis à s’y opposer en justice car, selon les juges, il n’avait plus d’existence légale depuis 2004.


Attention : pour être efficace, la décision de proroger une société doit être impérativement prise avant la survenance du terme prévu par les statuts.


Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-12479


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