Votre association est-elle un représentant d’intérêts ?

Les associations agissant en tant que représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur un répertoire numérique.

Le répertoire numérique des représentants d’intérêts vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Les associations qui œuvrent en tant que représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA au plus tard le 31 décembre 2017. Et elles devront, d’ici au 30 avril 2018, fournir un rapport sur les activités de représentation d’intérêts qu’elles ont exercées au cours du 2nd semestre 2017.


En pratique : ces démarches s’effectuent sur le site Internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : www.hatvp.fr.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions de nomination…).

Cette activité est exercée à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts. Elle est régulière si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de 10 de ces actions.

Une action auprès des responsables publics

Sont des actions de représentation d’intérêts, l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête ou de débats, l’envoi de pétitions, de tracts ou de lettres ouvertes, l’établissement d’une correspondance régulière (courrier, courriel, SMS…), la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou d’expertises dans un objectif de conviction, etc.

Quant aux responsables publics concernés, il s’agit notamment des membres du gouvernement et des cabinets ministériels, des députés, des sénateurs et de leurs collaborateurs, des directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, CNIL…) ainsi que, à compter du 1er juillet 2018, des présidents des conseils régionaux ou départementaux.


Précision : outre le nom et les coordonnées de l’association, sont également rendus publics l’identité des dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial) et les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche…).


Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10


Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017, JO du 10


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Le prêt d’un logement à un enfant n’a pas à être rapporté à la succession

La mise à disposition gratuite d’un bien immobilier à un enfant doit s’analyser comme un prêt à usage.

Pendant plus de 10 ans, des parents avaient mis gratuitement à disposition de leur fils un appartement dont ils étaient propriétaires. Au décès du père, le fils avait été assigné en justice par sa mère et sa sœur afin qu’il soit tenu compte dans la succession de cet avantage indirect dont il avait bénéficié.


Précision : dans le but de préserver l’égalité successorale, la loi prévoit que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt directement ou indirectement.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a rejeté leur demande au motif que la mise à disposition gratuite d’un logement doit s’analyser comme un prêt à usage. La Haute juridiction a précisé que ce prêt à usage confère seulement à son bénéficiaire un droit d’usage de la chose prêtée et n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial (comme un droit de propriété ou un droit aux fruits et revenus) à son profit. Il n’en résulte donc aucun appauvrissement du prêteur.


Cassation civile 1re, 11 octobre 2017, n° 16-21419


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Publication des données des conventions de subventions

J’ai entendu dire que le contenu des conventions de subventions signées par les autorités administratives était publié. Pouvez-vous m’indiquer où il est possible de consulter ces données ?

Les personnes publiques (État, collectivités territoriales…) et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel ou commercial qui attribuent des subventions doivent, en effet, publier les données essentielles de ces conventions. Ainsi, dans les 3 mois suivant leur signature, doivent être rendues publiques diverses informations relatives à l’autorité qui octroie la subvention, à son bénéficiaire et à la subvention (objet, montant, dates et conditions de versement…). Ces données peuvent être consultées ou téléchargées gratuitement sur le site Internet de l’organisme qui attribue la subvention ou sur le portail unique interministériel à l’adresse suivante : www.data.gouv.fr.


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Commerçants : gare à votre responsabilité en cas d’accident d’un client !

Les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de leurs clients dans leur magasin.

Un magasin est tenu à l’égard de sa catèle à une « obligation générale de sécurité de résultat ».

Un principe que les juges de la Cour de cassation viennent d’affirmer dans une affaire où un consommateur, qui s’était blessé après avoir chuté sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon d’un supermarché, avait demandé à la société exploitant ce supermarché des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cette dernière avait alors invoqué le fait que le cat n’apportait pas la preuve que le tapis n’était pas positionné au bon endroit. Mais cet argument a été inopérant aux yeux des juges et le cat a pu obtenir gain de cause.

Autrement dit, lorsqu’un cat est victime d’un accident dans un magasin, il peut, en vertu de cette obligation générale de sécurité de résultat qui incombe au commerçant, mettre en cause la responsabilité de ce dernier pour qu’il le dédommage du préjudice subi. Les commerçants doivent donc prendre un maximum de précautions pour assurer la protection des consommateurs sur les lieux de vente.


Cassation civile 1re, 20 septembre 2017, n° 16-19109


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Une aide destinée aux TPE-PME pour réduire leur consommation d’énergies

L’ADEME vient de lancer une aide destinée aux TPE et aux PME afin d’optimiser leurs ressources et de diminuer leur empreinte écologique.

Votre entreprise emploie moins de 250 salariés dans le secteur de l’industrie, de la distribution, de la restauration ou de l’artisanat ? Et votre activité principale nécessite de transformer de la matière, de produire des déchets et de consommer de l’énergie ? Votre entreprise peut alors candidater pour bénéficier d’une aide lancée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et ses partenaires consulaires (chambres de commerce, chambres de métiers…) pour réduire ses gaspillages d’énergie et faire des économies.

Baptisée « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! », cette opération consiste à aider, pendant un an, les 500 premières entreprises qui se manifesteront auprès de l’ADEME pour la mise en œuvre de leurs démarches d’optimisation de l’eau, de l’énergie et des matières, ainsi que de gestion de leurs déchets.

En pratique, une fois votre inscription validée, l’accompagnement démarrera sous un délai de 3 mois. Un expert sélectionné vous assistera pendant un an afin d’identifier, sur site, les pertes cachées, calculer leurs coûts et trouver avec vous les moyens de les réduire. Sur la base d’un plan d’actions, établi avec vous en fonction des spécificités de votre activité et qu’il vous aidera à mettre en œuvre, vous devriez constater à court terme (en moins d’un an) une rentabilité presque immédiate.

Un accompagnement qui ne vous coûtera « que ce qu’il vous rapporte » ! En effet, si un minimum d’économies n’est pas atteint, le coût de l’accompagnement par l’expert sera assumé par l’ADEME ou les réseaux consulaires selon votre taille. En revanche, si vous validez des économies prévisionnelles supérieures à un minimum défini, vous verserez à l’ADEME (ou aux réseaux consulaires) un forfait correspondant à la moitié de ce minimum.


Exemple : une entreprise artisanale de 5 salariés qui valide des économies prévisionnelles de plus de 500 € HT/an versera à l’Ademe une somme forfaitaire de 250 € nets de taxe (une seule fois). En revanche, si elle réalise des économies inférieures à 500 € HT, elle n’aura rien à payer à l’Ademe qui prendra en charge le coût de l’accompagnement.

Pour participer à cette opération, inscrivez-vous sur gagnantessurtouslescouts.fr.


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Le glyphosate autorisé pour 5 ans

À la majorité qualifiée, les États membres de l’Union européenne ont autorisé l’utilisation du célèbre herbicide pour une durée de 5 ans. La France a voté contre.

L’utilisation du glyphosate sème la zizanie en Europe depuis 2 ans, dans la mesure où son caractère cancérigène divise la communauté scientifique. Au nom du principe de précaution, certains défendent son interdiction immédiate ; d’autres, au contraire, estiment qu’avant d’exclure l’un des herbicides les plus utilisés par le monde agricole, il faut faire la preuve de sa toxicité et, a minima, disposer d’une solution alternative offrant un ratio coût-efficacité comparable. Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. C’est dans cette ambiance tendue qu’à plusieurs reprises, ces derniers mois, les États membres de l’Union européenne avaient échoué à adopter une position commune.

La volte-face de l’Allemagne

Contre toute attente, le 27 novembre dernier, les États membres de l’Union européenne sont enfin parvenus à prendre une décision sur l’avenir du glyphosate. Ainsi, ils ont décidé de renouveler l’autorisation d’utiliser ce célèbre herbicide pour une nouvelle période de 5 ans. Dix-huit pays ont voté pour cette proposition, dont l’Allemagne (qui, lors des votes précédents, s’était abstenue), neuf s’y sont opposés, dont la France, favorable à un renouvellement de 3 ans seulement, et un s’est abstenu.

Cette décision a vocation à être entérinée par la commission européenne avant le 15 décembre, date à laquelle l’autorisation actuelle de mise sur le marché du glyphosate expire.

En dépit de ce vote, les pouvoirs publics français, par la voix du Président de la République, ont immédiatement réitéré leur volonté d’interdire l’usage du glyphosate sur le territoire national « dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans les 3 ans ».


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Opérations pouvant faire l’objet d’une expertise de gestion

Notre société vient de décider de mettre en vente un bien immobilier lui appartenant. Estimant que cette opération n’est pas opportune, certains associés minoritaires envisagent de demander une expertise de gestion. En ont-ils le droit ?

Si la décision de vendre ce bien immobilier a été prise par l’assemblée des associés, les associés minoritaires ne peuvent pas demander une expertise de gestion en la matière. En effet, les opérations qui relèvent de la compétence de l’assemblée des associés ne peuvent pas faire l’objet d’une expertise de gestion. Un principe qui est régulièrement réaffirmé par les tribunaux.

Rappelons que l’expertise de gestion consiste pour les associés minoritaires d’une société (dans une SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social ; dans une société anonyme ou dans une société par actions simplifiée, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social) à demander en justice (d’abord aux dirigeants sociaux dans la société anonyme et dans la SAS) la désignation d’un expert pour qu’il présente un rapport sur une opération de gestion déterminée réalisée par la société.

En revanche, si la vente n’a pas été décidée par l’assemblée générale, une expertise de gestion est possible.


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Rien ne vous oblige à adhérer à une association de commerçants

Le fait d’obliger les locataires d’un centre commercial à adhérer à l’association des commerçants viole le principe de liberté d’association.

Intégrer une association de commerçants présente un certain nombre d’avantages comme celui de bénéficier de la défense des intérêts communs de ses membres ou des actions de promotion qu’elle met en œuvre en leur faveur (animations commerciales, actions de communication, actions publicitaires…). Il s’agit donc d’un bon outil à disposition des commerçants qui leur permet d’œuvrer en commun pour renforcer l’attractivité commerciale de la zone géographique où ils développent leur activité. Et ceci, sans perdre leur autonomie et avec la souplesse de se retirer de l’association quand ils le souhaitent !

En effet, adhérer à ce type d’association doit être laissé au libre choix de chacun. Pourtant, des commerçants se voient parfois imposer, le plus souvent par une clause de leur bail commercial, d’adhérer à l’association des commerçants du centre commercial où ils ont installé leur commerce. Sachez que cette pratique est contraire à la loi. Récemment, les juges ont été amenés à le rappeler à l’occasion d’un litige opposant l’un des locataires d’un centre commercial à une association de commerçants, dont il était adhérent depuis 15 ans, à laquelle il avait notifié son retrait et cessé de verser ses cotisations. En réponse, l’association avait déposé et obtenu une requête en injonction de payer. Requête à laquelle le commerçant avait alors formé opposition, puis demandé le remboursement des cotisations versées (près de 145 000 €). À l’appui de sa demande, il avait invoqué son adhésion forcée à l’association, imposée par une clause de son contrat de bail commercial.

Sensibles à cet argument, les juges lui ont donné raison. Ils ont retenu que « l’association ne produisait aucun bulletin d’adhésion et que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas l’expression d’une volonté libre d’adhérer ». Par ailleurs, les statuts de l’association imposant au locataire d’y adhérer, sans possibilité de démissionner, méconnaissaient les articles 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Précision : les juges ont également considéré que la méconnaissance par l’association de commerçants de la liberté fondamentale du locataire de ne pas y adhérer constituait une faute civile ouvrant à droit au versement de dommages-intérêts à ce dernier.


Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-19878


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Zoom sur la réglementation des soldes

Les prochains soldes d’hiver se dérouleront, presque partout en France, du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018. L’occasion de rappeler les règles que les commerçants doivent respecter lorsqu’ils organisent ces opérations.

Les caractéristiques des soldes Les soldes sont des opérations commerciales qui obéissent à une réglementation stricte.

Les soldes sont définis comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles ils portent.

D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré, le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.

Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Impossible donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.


Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes.


Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait :– de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;– d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

Les périodes des soldes Les soldes ont lieu 2 fois par an, en hiver et en été, pendant 2 périodes de 6 semaines.

Les soldes ont lieu 2 fois par an, en été et en hiver, au cours de 2 périodes de 6 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national.

Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le 2e mercredi du mois de janvier à 8 heures, cette date étant avancée au 1er mercredi lorsque le 2e mercredi tombe après le 12 janvier (ce qui n’est pas le cas en 2018).

Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, la date étant avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin. En 2018, ce sera donc du mercredi 27 juin au mardi 7 août.


Précision : ces dates s’appliquent également aux ventes réalisées sur Internet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Sachant toutefois que des dates spécifiques sont prévues pour certains départements frontaliers et en outre-mer (sauf à Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).

Pour les soldes d’hiver, ces dates dérogatoires sont les suivantes :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 janvier au lundi 12 février 2018 ;– Guyane : du mercredi 3 janvier au mardi 13 février 2018 ;– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 16 février 2018 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 27 février 2018 ;– La Réunion : du samedi 3 février au vendredi 16 mars 2018 (soldes d’été) ;– Saint-Barthélemy (et Saint-Martin ?) : du samedi 5 mai au vendredi 15 juin 2018.

Pour les soldes d’été, les dates dérogatoires sont les suivantes :– Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 4 juillet au mardi 14 août 2018 ;– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 11 juillet au mardi 21 août 2018 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 18 juillet au mardi 28 août 2018 ;– La Réunion : du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre 2018 (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : du samedi 29 septembre au vendredi 9 novembre 2018 ;– Martinique et Guyane : du jeudi 4 octobre au mercredi 14 novembre 2018 ;– Saint-Barthélemy (et Saint-Martin ?) : du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018.


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Faites signer un devis à vos clients !

Pour pouvoir réclamer le paiement d’une facture, un artisan doit être en mesure de produire un écrit démontrant que son client avait accepté le coût des travaux.

Une récente décision de justice montre une nouvelle fois combien il est indispensable pour un artisan ou pour tout autre prestataire de services d’établir et de faire signer à ses cats un document, notamment un devis ou un bon de commande, qui acte de l’accord de ces derniers sur la nature des prestations à réaliser et sur le prix de celles-ci. Car en cas d’impayé, l’artisan pourra produire ce document en guise de preuve.


Précisions : dès lors que le montant des travaux dépasse 1 500 €, un écrit est nécessaire pour apporter la preuve de l’existence du contrat. Par ailleurs, l’établissement d’un devis est obligatoire pour certains types de prestations (travaux et dépannage au-delà de 150 €, services à la personne au-delà de 100 € par mois, déménagement…).

Dans cette affaire, un artisan avait réalisé des travaux de rénovation d’un bâtiment chez un agriculteur sans lui avoir fait signer un devis. Or, ce dernier avait contesté les travaux une fois effectués et refusé de payer la facture correspondante (environ 6 900 €). Pour établir en justice la réalité de ces travaux, l’artisan n’a été en mesure que de produire des témoignages et des attestations de professionnels intervenus sur le chantier (des livreurs de matériaux). Des témoignages insuffisants aux yeux des juges qui ont rappelé qu’un écrit est nécessaire pour prouver l’existence d’une prestation de services d’un montant supérieur à 1 500 €. L’intéressé n’a donc pas pu obtenir des juges qu’ils condamnent son cat à lui payer son dû.


Cassation civile 1re, 11 octobre 2017, n° 16-22507


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