Anti-pollution : baisse du prix de la vignette CRIT’Air

À compter du 1 mars 2018, la vignette CRIT’Air, obligatoire dans certaines grandes villes pour indiquer le niveau de pollution des véhicules, passera de 3,70 € à 3,11 €.

À compter du 1er mars 2018, le prix de la vignette CRIT’Air ne coûtera plus au contribuable automobiliste que 3,11 €, au lieu de 3,70 € actuellement (soit 3,59 € contre 4,18 €, frais de port compris). La pastille peut être commandée sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire (attention, des sites Internet sans aucun a avec ce ministère proposent la vignette CRIT’Air à un prix bien supérieur au prix réel).Une procédure de demande par voie écrite et de paiement par chèque bancaire ou postal est également possible. Le document de demande de certificat qualité de l’air doit être envoyé par voie postale au Service de délivrance des Certificats Qualité de l’Air, BP 50637, 59506 Douai Cedex.

Pour rappel, applicable depuis un an, ce dispositif a été mis en place par les pouvoirs publics pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Apposée sur le véhicule, une vignette, dite « certificat qualité de l’air » ou « CRIT’Air », est délivrée en fonction de la classe de pollution des véhicules, personnels comme professionnels, et permet ainsi, selon sa couleur, de faciliter l’identification des véhicules les moins polluants. Elle permet de circuler dans les zones de circulation restreinte (ZCR) instaurées par certaines municipalités ou lors de la mise en place de la circulation différenciée en cas de pic de pollution.

Obligatoire bientôt à Rennes !

Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Grenoble et Toulouse ont déjà adopté la vignette CRIT’Air. Et ce sera bientôt au tour de Rennes, en octobre 2018, d’instaurer la circulation automobile différenciée en cas de pic de pollution.

Sachant que, depuis le 1er juillet dernier, des amendes allant de 45 € à 375 € peuvent sanctionner le fait de circuler dans une ZCR sans vignette ou sans respecter les restrictions prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.


Arrêté du 14 février 2018, JO du 18


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Les associations peuvent recevoir des dons des comités sociaux et économiques

Le comité social et économique peut donner à des associations jusqu’à 10 % de l’excédent annuel de son budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Avec la réforme du Code du travail issue des ordonnances « Macron », le comité d’entreprise a cédé sa place au comité social et économique (CSE).

Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’une subvention destinée à son fonctionnement et d’une subvention lui permettant de financer des activités sociales et culturelles.

Jusqu’alors, le comité d’entreprise pouvait faire don à une association de tout ou partie du reliquat annuel de son budget servant aux activités sociales et culturelles. Ce don, dont le montant était limité à 1 % de ce budget, devait toutefois intervenir en faveur d’une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose toujours de la possibilité de donner à des associations une partie de l’excédent annuel de son budget destiné aux activités sociales et culturelles. En revanche, dorénavant, ce transfert est possible dans la limite de 10 % de cet excédent et non plus dans la limite de 1 % du budget. Autre nouveauté, toutes les associations peuvent maintenant bénéficier des dons de l’excédent budgétaire du CSE. Ils ne sont donc plus réservés aux associations humanitaires.


Précision : le CSE peut aussi transférer le reliquat du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement, ce qui était interdit au comité d’entreprise. Et la limite de 10 % de l’excédent est apprécié en prenant en compte, à la fois, les dons consentis aux associations et ce transfert vers le budget de fonctionnement.


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23


Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30


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Le point sur les pénalités de retard

Lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise en vue de recouvrer une facture impayée, elle est en droit de lui réclamer des pénalités de retard en plus du montant de sa créance. Le point sur les règles applicables en la matière.

L’obligation de prévoir des pénalités de retard Les entreprises sont tenues de prévoir des pénalités de retard. Christophe Pitaud

La loi (article L. 441-6 du Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cats professionnels. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard.


Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société ; amende qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou qui aurait dû être facturée.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,67 % pour le premier semestre 2018 (0,89 % x 3). Un taux faible que les entreprises n’ont pas intérêt à retenir car il n’est pas très dissuasif pour leurs cats.

En pratique, elles ont donc intérêt à choisir un taux relativement élevé (par exemple 15 % ou 20 %) de façon à inciter leurs cats à payer leurs factures dans les délais.


À noter : tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité qui doit également être mentionnée dans les CGV et sur les factures. Sachant que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, le créancier peut demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire. L’indemnité forfaitaire et l’indemnité complémentaire ne peuvent pas être réclamées au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’exigibilité des pénalités de retard Les pénalités de retard sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire. Christophe Pitaud

Les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour qui suit la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.

En cas de retard de paiement, un fournisseur n’a donc pas besoin d’adresser une mise en demeure à son cat pour faire courir les pénalités de retard car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, dès le 31e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.


Rappel : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

Et les tribunaux (Cassation civile 3e, 30 septembre 2015, n° 14-19249 ; Cassation commerciale, 22 novembre 2017, n° 16-19739 ; 20 décembre 2017, n° 16-25786) considèrent que les pénalités de retard sont dues de plein droit sans même qu’elles aient été prévues dans les conditions générales des contrats. Un fournisseur impayé peut donc demander et obtenir des pénalités de retard même s’il a oublié de les prévoir dans ses CGV. Dans ce cas, le taux des pénalités de retard qui s’applique est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points, soit 10 % actuellement, le taux de refinancement de la BCE étant de 0 %.


Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Cette solution peut être transposée à l’hypothèse où le fournisseur n’a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.

Bien entendu, une entreprise n’est pas obligée de réclamer de pénalités de retard à ses cats.

Le calcul des pénalités de retard Les pénalités de retard sont calculées sur le prix TTC figurant sur la facture. Christophe Pitaud

L’assiette des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l’acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. Elles cessent d’être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du créancier, la loi prévoyant que « le règlement de la facture est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le cat, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

Le montant des pénalités de retard est calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.


Illustration : soit une facture relative à la fourniture de marchandises d’un montant de 15 000 € TTC émise le 15 février 2018 et payable au plus tard le 15 avril 2018. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de 15 %. Le cat ne règle sa facture que le 15 mai 2018, soit 30 jours après l’échéance prévue. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 16 avril au 15 mai 2018. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 15 %) x (30 / 365)] = 184,93 €.


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Du nouveau pour la déclaration des foires et salons !

Bientôt, l’enregistrement d’un parc d’exposition et la déclaration des foires et salons devront obligatoirement être effectués en ligne sur un portail internet dédié.

Les manifestations commerciales (c’est-à-dire les salons ouverts au public, les salons professionnels ou les foires) doivent être déclarées auprès des services de la préfecture du lieu de la manifestation, soit par les exploitants de parcs d’exposition enregistrés, soit par les organisateurs de manifestations se tenant dans un parc enregistré lorsque la déclaration n’a pas pu être faite par l’exploitant du parc d’exposition, soit par les organisateurs de manifestations se tenant hors d’un parc. Une démarche qui peut être effectuée par correspondance ou en ligne sur le site du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. L’enregistrement d’un parc d’exposition, quant à lui, peut être effectué par voie postale ou par dépôt à la préfecture.

Mais, à compter du 1er juillet 2018, toutes ces démarches (ainsi que les démarches modificatives) devront être impérativement réalisées par télédéclaration. Les récépissés d’enregistrement ou de déclaration seront adressés par voie électronique.


Décret n° 2018-81 du 9 février 2018, JO du 11


Arrêté du 9 février 2018, JO du 11


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Reprise de terres agricoles pour les exploiter dans le cadre d’une société

Lorsque des terres agricoles sont reprises par leur propriétaire pour qu’une société familiale les exploite, cette dernière ne peut pas se contenter d’une simple déclaration au titre du contrôle des structures, mais doit obtenir une autorisation.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise pour que l’un de ses enfants les exploite à titre personnel, ce dernier n’est en principe tenu, pour être en règle au regard du contrôle des structures, que de procéder à une simple déclaration. En effet, s’agissant de biens familiaux, c’est le régime dérogatoire de la déclaration qui s’applique et non celui de l’autorisation d’exploiter.

Mais lorsque ces terres sont reprises pour être exploitées dans le cadre d’une société, c’est cette dernière, et non pas le repreneur, qui doit satisfaire aux exigences du contrôle des structures. Et dans ce cas, elle doit obtenir, le cas échéant, une autorisation administrative d’exploiter. Cette règle s’applique même pour une société constituée exclusivement de membres d’une même famille, ainsi qu’en atteste une décision de justice récente.

Dans cette affaire, un propriétaire de terres agricoles avait exercé son droit de reprise en mentionnant dans le congé délivré au locataire que sa fille projetait de les exploiter dans le cadre d’une société constituée entre elle et lui (le propriétaire). Le locataire avait contesté le congé, faisant valoir que cette société n’était pas titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter. Pour le bailleur au contraire, une simple déclaration suffisait car la société était purement familiale.

Mais les juges ont donné gain de cause au locataire et annulé le congé. Pour eux, le fait que la société soit purement familiale ne remet pas en cause l’application de la règle selon laquelle c’est la société qui doit, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter lorsqu’elle a vocation à exploiter les terres dès leur reprise.


Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-22350


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Franchise : une clause d’approvisionnement exclusif est-elle valable ?

Un franchiseur peut valablement imposer aux franchisés de s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur déterminé si c’est nécessaire pour préserver l’image du réseau.

Dans un contrat de franchise, une clause imposant au franchisé de s’approvisionner uniquement auprès d’un certain fournisseur est valable à condition que cette exclusivité soit indispensable pour préserver l’identité et la réputation du réseau de franchise.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire concernant un contrat de franchise de boulangerie qui obligeait le franchisé à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur ayant développé un concept innovant de fabrication de pains traditionnels au levain naturel. Considérant que cette clause était nulle car elle était, selon lui, contraire à la réglementation sur la concurrence, le franchisé avait résilié le contrat de franchise avant son terme. Le franchiseur avait alors agi contre le franchisé pour obtenir réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat de franchise.

Les juges saisis du litige ont estimé que la clause était valable car elle était nécessaire pour que les produits fabriqués par chaque boulanger franchisé puissent avoir la même qualité et le même goût. Elle était donc décisive pour l’image et l’identité du réseau de franchise. Et dans ce cas, elle ne constituait pas une restriction de concurrence. Le franchisé a donc été condamné à indemniser le franchiseur.


Cassation commerciale, 20 décembre 2017, n° 16-20501


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Les épargnants sont-ils prêts à prendre des risques ?

L’Autorité des marchés financiers a publié son premier baromètre qui évalue l’appétence des Français pour la Bourse.

Les épargnants français ne sont pas friands des produits financiers risqués. Principale raison évoquée, la crise financière de 2007-2008 les a conduits à faire preuve de prudence voire à développer une certaine défiance vis-à-vis des marchés boursiers. Cet état des lieux est tiré de la première édition du baromètre annuel de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un baromètre destiné à mieux connaître les comportements et les opinions des particuliers dans le domaine de l’épargne et de l’investissement. Globalement, les épargnants ont tendance à se tourner vers des produits garantis et offrant une liquidité à tout instant, comme c’est le cas avec les livrets d’épargne réglementée (Livret A, livret de développement durable, plan d’épargne logement) ou encore les fonds en euros des assurances-vie. Revers de la médaille, les rendements qui sont attachés à ce type de produits financiers ne sont pas très élevés.

Toutefois, cette enquête, basée sur un échantillon de 1 200 personnes, relève que 33 % des sondés expriment un intérêt pour la Bourse. Et la même proportion de personnes serait prête à prendre des risques à condition que les perspectives de rendement soient au rendez-vous. Autres chiffres, 44 % des sondés jugent les placements en actions comme les supports les plus intéressants sur le long terme. Et 56 % pensent qu’il s’agit d’une « bonne idée » pour diversifier ses placements. D’ailleurs, 7 personnes sur 10, considérant que la préparation de la retraite est un objectif prioritaire pour eux, estiment que les placements en actions semblent pouvoir répondre à leur préoccupation.


Autorité des marchés financiers – Baromètre annuel de l’épargne et de l’investissement, février 2018


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Plan de redressement : 10 ans maximum pour les sociétés agricoles !

Les agriculteurs personnes physiques peuvent bénéficier d’un plan de redressement d’une durée supérieure à 10 ans, mais pas les sociétés agricoles.

Lorsqu’elle connaît des difficultés économiques, une exploitation agricole, à l’instar de toute entreprise, peut être mise en redressement judiciaire. À l’issue d’une période d’observation, un plan de redressement peut être arrêté, qui prévoit en particulier les modalités et les délais dans lesquels l’exploitation devra régler ses créanciers.

La durée maximale de ce plan de redressement est de 15 ans lorsqu’il s’agit d’une exploitation individuelle, c’est-à-dire d’un agriculteur personne physique, mais de 10 ans seulement lorsqu’il s’agit d’une société. En effet, selon le droit relatif aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le bénéfice d’un plan d’une durée de 15 ans est réservé aux seuls agriculteurs personnes physiques, les personnes morales telles que les sociétés agricoles ne pouvant pas se voir accorder un plan dont la durée excède 10 ans.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) avait été placée en redressement judiciaire. Elle avait bénéficié d’un plan de redressement dont la durée avait été initialement fixée à10 ans, puis avait été portée à 15 ans. Or, l’un des créanciers de l’EARL avait contesté cette prolongation de durée, faisant valoir que seul un agriculteur personne physique peut bénéficier d’un plan de redressement d’une durée supérieure à 10 ans. Il a obtenu gain de cause. L’EARL n’a donc pas été admise à obtenir une prolongation de la durée de son plan de redressement, initialement fixée à 10 ans. Et ce, quand bien même elle ne comportait qu’un seul associé.

Extrêmement pénalisant quand on sait qu’une durée de 10 ans est souvent insuffisante pour permettre à une exploitation agricole en difficulté de redresser sa situation…


Cassation commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-21032


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FDVA : l’appel à projets pour la formation des bénévoles associatifs est lancé

Les associations ont jusqu’au 9 mars pour demander au Fonds de développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Depuis plusieurs années, le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) finance les formations des bénévoles.

À cette fin, il lance tous les ans un appel à projets ouvert à toutes les associations nationales, sauf à celles œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives. En 2018, celles-ci ont donc jusqu’au 9 mars pour effectuer leur demande de subvention. Cette année, 8 millions d’euros seront ainsi distribués afin de soutenir les associations dans la formation de leurs bénévoles.

Sont éligibles à ce financement les formations collectives tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse) ainsi que les formations liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, informatique…).

Par ailleurs, afin de pallier la disparition de la réserve parlementaire, jusqu’alors utilisée notamment pour soutenir des projets associatifs, le FDVA se voit doter, en 2018, d’un budget supplémentaire de 25 millions d’euros. Ces fonds visent à financer le fonctionnement des associations de tous les secteurs, y compris le secteur sportif, et leurs projets innovants de toute nature. Un appel à projets devrait être lancé au printemps prochain.


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Bail de locaux à usage non exclusif de bureaux

Des locaux loués à usage de « location de bureaux et de domiciliation d’entreprises et de salles de réunion de l’hôtel adjacent » ne sont pas à usage exclusif de bureaux. Leur loyer est donc soumis à la règle du plafonnement.

Certains baux commerciaux échappent à la règle du plafonnement du loyer. C’est notamment le cas du bail de locaux à usage exclusif de bureaux dont le loyer est fixé en fonction des prix pratiqués pour des locaux équivalents.


Rappel : lors du renouvellement d’un bail commercial, l’augmentation du loyer ne peut, en principe, excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (généralement, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. On dit ainsi que le loyer est « plafonné ».

À ce titre, les juges ont estimé que des locaux loués à usage de « location de bureaux et de domiciliation d’entreprises et de salles de réunion de l’hôtel adjacent » n’étaient pas à usage exclusif de bureaux. En effet, ils permettaient à la société locataire de recevoir du public dans les salles de réunion dans le cadre d’activités diverses qu’elle organisait pour ses cats. L’usage de ces salles, qui n’était pas limité à l’exercice d’activités intellectuelles, ne se concevait donc pas sans la présence de la catèle, nécessaire à l’activité elle-même. Par conséquent, le propriétaire des locaux ne pouvait pas demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.


Cassation civile 3e, 7 décembre 2017, n° 16-14969


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