Les seuils à compter desquels un marché public peut être passé sans avoir à respecter la procédure formalisée sont rehaussés depuis le 1 janvier 2018.
Toute personne publique (État, établissement public, collectivité territoriale…) qui a recours à un marché public pour répondre à un besoin doit respecter une procédure particulière qui vise notamment à assurer la publicité, la mise en concurrence des entreprises et l’impartialité dans l’attribution du marché. Cette procédure diffère selon la qualité de la personne publique, le montant et la nature du marché. L’une de ces procédures, appelée procédure formalisée, étant la plus lourde (appel d’offres, procédures négociées…).
Depuis le 1er janvier 2018 (et jusqu’au 31 décembre 2019), les seuils à compter desquels la procédure formalisée doit être suivie sont portés :– pour les marchés de fournitures et de services commandés par l’État, de 135 000 € HT à 144 000 € HT ;– pour les marchés de fournitures et de services commandés par les collectivités territoriales, de 209 000 € HT à 221 000 € HT ;– pour les marchés de fournitures et de services commandés par les opérateurs de réseaux (production, transport ou distribution d’électricité, gaz, eau, etc.), de 418 000 € HT à 443 000 € HT ;– pour les marchés publics de travaux, de 5 225 000 € HT à 5 448 000 € HT.
Précision : un décret devrait rapidement intervenir pour intégrer ces nouveaux seuils à la législation française.
Règlements délégués (UE) 2017/2364 ; 2017/2365 ; 2017/2366 ; 2017/2367 du 18 décembre 2017, JOUE 2017 n° 337 du 19
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Le propriétaire d’un préau prêté à une association est responsable des dommages causés suite à son effondrement.
La Cour d’appel de Dijon s’est récemment prononcée sur la responsabilité, en cas d’accident, du propriétaire d’un bâtiment prêté à une association.
Dans cette affaire, un particulier avait prêté sa propriété à l’association Scouts et Guides de France, pour un week-end d’accueil. Suite à une averse, les enfants s’étaient regroupés sous le préau. C’est alors qu’un chef scout s’était appuyé sur l’un des piliers en briques encadrant l’entrée et que ce pilier s’était effondré sur une adolescente qui avait été gravement blessée.
L’association, poursuivie en dommages-intérêts devant les tribunaux, a formé une action en garantie contre le propriétaire du bâtiment. La Cour d’appel de Besançon a condamné l’association, mais a rejeté le recours contre le propriétaire. Elle a estimé que le propriétaire, en remettant les clés de sa propriété à l’association avant l’accident, lui en avait transféré la garde. En conséquence, il ne pouvait être tenu pour responsable du dommage causé par le pilier effondré. Seule l’association, en tant que gardienne de ce pilier au moment de l’accident, devait voir sa responsabilité engagée.
Cet arrêt ayant été censuré par la Cour de cassation, l’affaire a été de nouveau jugée par la Cour d’appel de Dijon. Et cette dernière a reconnu cette fois la responsabilité du propriétaire du préau.
En effet, elle a considéré que même si la garde de ce bâtiment avait été transférée à l’association dans le cadre d’un prêt à usage, le propriétaire avait « manqué à ses obligations de prêteur en autorisant l’usage d’une propriété qu’il savait présenter des risques, sans mettre en garde l’emprunteur contre ces risques ». Les juges ont, ainsi, constaté que, suite à des travaux effectués sur les piliers de briques soutenant la toiture du préau, la poutre en béton avait été reposée sur la partie supérieure sans que les deux piliers scellés sur leurs bases inférieures soient solidarisées à leur niveau supérieur. Ils en ont déduit que le propriétaire, qui avait connaissance du danger présenté par ces piliers non scellés, aurait dû en informer l’association, d’une part, parce que les enfants avaient l’autorisation de s’abriter sous le préau, et d’autre part, parce que le défaut affectant les piliers du préau était invisible à l’œil nu.
Au final, la Cour d’appel de Dijon a donc décidé que le propriétaire était lui aussi responsable des blessures causées à la jeune fille par l’effondrement du pilier et qu’il devait être condamné à lui verser des dommages-intérêts.
Cour d’appel de Dijon, 12 septembre 2017, n° 15/02106
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Une brochure éditée par la DGCCRF propose un rapide tour d’horizon des principales règles à connaître en matière de délais de paiement entre entreprises.
Pour avoir un aperçu rapide, mais complet, de la réglementation relative aux délais de paiement interprofessionnels, n’hésitez pas à consulter la brochure que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a récemment mise en ligne sur son site.
Plafonds légaux, entreprises concernées, règles spécifiques pour certains secteurs, sanctions encourues, obligations de transparence… Ce rappel des principales règles applicables aux délais de paiement est complété par différents conseils destinés aux entreprises et adaptés à leur situation : vendeur/prestataire de service/créancier ou acheteur/débiteur.
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Au 1 semestre 2018, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,89 % pour les créances dues aux professionnels.
Pour le 1er semestre 2018, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,73 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,89 % pour les créances dues aux professionnels.
Il est donc en très légère baisse par rapport à celui du 2e semestre 2017 (respectivement 3,94 % et 0,90 %).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,67 % à partir du 1er janvier 2018.
Arrêté du 28 décembre 2017, JO du 30
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Chaque année au printemps, le propriétaire d’une parcelle m’autorise à y amener mes vaches pour qu’elles puissent pâturer. En contrepartie, je me charge de l’entretien de la parcelle. Je me suis laissé dire que du coup, je peux me considérer comme étant titulaire d’un bail rural sur cette parcelle. Qu’en pensez-vous ?
Toute cession exclusive des fruits d’une exploitation (par exemple, de l’herbe ou du foin) à une personne qui les recueille constitue un bail rural soumis au statut du fermage, sauf si cette cession n’est pas répétée. Dès lors, s’agissant de votre cas, si vous faites paître vos animaux chaque année sur cette parcelle, que vous l’entretenez et que vous êtes le seul exploitant à bénéficier de cette opération, vous pouvez, en effet, prétendre que vous êtes titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.
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Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?
En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de l’achat (plus exactement, à compter de la réception du produit ou de la signature du contrat s’agissant d’une prestation de services). Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé lors d’une foire ou d’un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.
Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs cats avant toute conclusion d’un contrat. En pratique, ils doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractères ne pouvant pas être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] ».
De même, sur les offres de contrat, il doit être précisé, dans un cadre apparent situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractères qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».
Attention : le vendeur professionnel s’expose à une amende pouvant atteindre jusqu’à 3 000 euros s’il omet de faire figurer ces mentions.
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Lorsque les associés d’un Gaec ont omis de proroger expressément sa durée, il est dissous de plein droit lorsque cette durée est expirée.
Lorsque la durée pour laquelle un GAEC a été constitué est expirée et que les associés ont omis expressément de le proroger, il est dissous de plein droit. Et ensuite, il est trop tard pour que les associés prorogent cette durée, même rétroactivement, car cette décision serait sans effet.
Ainsi, les associés d’un GAEC dont la durée avait expiré en 2004 avaient décidé, mais en 2005 seulement, de la proroger rétroactivement. Du coup, en 2012, lorsque le propriétaire de terres louées au GAEC lui avait donné congé, ce dernier n’a pas été admis à s’y opposer en justice car, selon les juges, il n’avait plus d’existence légale depuis 2004.
Attention : pour être efficace, la décision de proroger une société doit être impérativement prise avant la survenance du terme prévu par les statuts.
Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-12479
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Le directeur de publication d’un site associatif n’est pas le webmaster, mais le représentant légal de l’association.
Dans une affaire récente, une société mise en cause dans un communiqué publié sur le site Internet d’une association sportive avait fait valoir, auprès du webmaster du site, son droit de réponse. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle avait alors intenté une action en justice contre, notamment, le représentant légal de l’association en vue d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse sur le site.
Cette action a été déclarée irrecevable par la cour d’appel qui a estimé que la fonction de directeur de publication, auquel il incombe la responsabilité de prendre en charge et de publier les droits de réponse, n’était pas assurée par le représentant légal de l’association, mais par le webmaster du site Internet. Et ce, au motif que les mentions légales du site avaient successivement désigné le webmaster comme étant le directeur de publication, puis comme la personne à contacter pour obtenir une modification des données personnelles.
Une solution invalidée par la Cour de cassation pour qui le représentant légal de l’association doit être considéré comme étant le directeur de publication du site Internet.
Cassation civile 1re, 18 octobre 2017, n° 16-19282
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Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… Les risques d’accident dans les commerces sont nombreux. Lorsqu’un client est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.
Une obligation de sécurité
Les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leur magasin.
La rédaction
Les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs cats à une obligation générale de sécurité. Cette obligation leur impose de vendre des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Une obligation très large puisqu’elle concerne aussi le mode de commercialisation, le conditionnement et les conditions d’exposition des produits. Ainsi, lorsqu’un cat est victime d’un accident dans un magasin, par exemple fait une chute sur un sol mouillé, et se blesse, il peut obtenir la condamnation du commerçant à lui verser des dommages-intérêts s’il prouve que cet accident résulte d’un manquement à son obligation de sécurité.
En pratique, pour échapper à la mise en cause de leur responsabilité lorsqu’un accident se produit, les commerçants doivent démontrer qu’ils avaient pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des cats, c’est-à-dire des mesures de prévention (dégagement des zones de circulation, contrôle de la fixation des présentoirs, vérification de l’état des sols…), d’information (signalisation d’un sol glissant…) et de sensibilisation du personnel en la matière.
Attention : dans une décision récente (Cassation civile 1re, 20 septembre 2017, n° 16-19109), les juges ont même affirmé que cette obligation générale de sécurité est une obligation de résultat. Ce qui voudrait dire que le cat victime d’un accident pourrait obtenir la condamnation du commerçant sans être tenu de prouver que ce dernier a commis une faute…
La responsabilité civile
En cas d’accident, la responsabilité civile des commerçants peut également être engagée.
La rédaction
Comme tout un chacun, les commerçants peuvent également voir leur responsabilité civile, et en particulier leur responsabilité « du fait des choses », engagée en cas d’accident.
Lorsqu’elle agit en justice sur le fondement de ce régime de responsabilité du fait des choses, la victime n’a pas à prouver l’existence d’une faute commise par le magasin. Elle doit « simplement » démontrer, outre le fait qu’elle a subi un préjudice, que la chose impliquée dans l’accident (un tapis de caisse, une étagère…) a été l’instrument du dommage qu’elle a subi. Sachant que lorsque cette chose est en mouvement (par exemple, des boîtes qui tombent d’un transpalette), maniée ou en fonctionnement, la preuve du rôle actif qu’elle a joué dans l’accident est présumée. En revanche, lorsque la chose est inerte ou immobile, la victime doit non seulement prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu’elle était défectueuse ou occupait une position anormale (un sol rendu glissant par la présence d’un détritus…). Ce qui est plus compliqué.
À noter : la responsabilité du magasin peut également être engagée si le dommage causé à un cat résulte d’une faute (une imprudence, une négligence) commise par l’un de vos employés dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité due à un produit défectueux
Il existe un régime spécifique de responsabilité lorsque l’accident est dû à un produit défectueux.
La rédaction
Lorsqu’un cat est victime d’un accident provoqué par l’utilisation d’un produit défectueux, il est en droit de poursuivre le commerçant qui l’a vendu en vue d’obtenir réparation des dommages (corporels et/ou matériels) qu’il a subis. Et dans ce cas, il n’a pas à prouver la faute du vendeur, mais seulement le caractère défectueux du produit et le fait que ce défaut est bien la cause du dommage. De son côté, le commerçant peut échapper à sa responsabilité s’il parvient à prouver qu’au moment de la mise en vente du produit, le défaut n’existait pas.
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Lorsque la mention manuscrite inscrite dans un contrat de cautionnement comporte une erreur sur l’identité du débiteur, le cautionnement est nul.
Lorsqu’une personne physique souscrit un cautionnement au profit d’un créancier professionnel – par exemple le dirigeant d’une société envers une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit – , elle doit inscrire dans l’acte (sauf s’il est dressé par un notaire) la mention manuscrite précise suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Et attention, car si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé (sauf si l’erreur ne porte pas atteinte au sens et à la portée de la mention légale ou n’altère pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement). Tel est le cas lorsque la mention comporte une erreur sur la désignation du débiteur.
Ainsi, dans une affaire récente, le gérant d’une société dénommée Alphaventure s’était porté caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à cette dernière. Or la mention qu’il avait écrite sur le contrat de cautionnement faisait état de la « société Alphacom » (la société Alphacom étant une filiale de la société Alphaventure). Du coup, à la demande du gérant, qui avait été appelé par la banque en paiement lorsque la société avait été mise en liquidation judiciaire, le cautionnement a été annulé par les juges. En effet, pour eux, le fait que la mention manuscrite se référait non pas à la société Alphaventure mais à la société Alphacom, modifiait le sens et la portée de la mention légale.
À noter : les juges ont été insensibles à l’argument selon lequel la première page du contrat de prêt, paraphée par le gérant caution, mentionnait bien la société Alphaventure dans le paragraphe intitulé « Désignation du débiteur cautionné ».
Cassation commerciale, 15 novembre 2017, n° 15-27045
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