Utilité des bons de livraison

J’ai pris l’habitude d’établir un bon de livraison à chaque fois que je livre des marchandises à l’un de mes clients. Est-ce vraiment indispensable ?

Oui, établir un bon de livraison est extrêmement utile. En effet, de même qu’un bon de commande atteste de la réalité d’une vente, un bon de livraison permet de constater que la marchandise vendue a bien été réceptionnée. Ainsi, au cas où votre cat refuserait de régler le prix ou prétendrait ne pas avoir reçu les marchandises, vous pourriez utilement produire le bon de livraison devant un juge comme moyen de preuve.

Sachez également qu’un bon de livraison qui n’est assorti d’aucune réserve de la part du cat vous permet de prouver que la marchandise livrée était conforme à la commande et que l’éventuel défaut invoqué par l’acheteur n’est pas justifié, tout au moins si le défaut était apparent.

Et attention, pensez aussi à faire signer le bon de livraison par votre cat. En effet, un bon de livraison dépourvu de tout cachet, signature ou paraphe ne constituerait pas une preuve de la réception de la marchandise par le cat.


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Établissement d’un pacte adjoint à l’occasion d’un don manuel

J’ai l’intention de remettre une somme d’argent par un don manuel à ma fille pour l’aider à financer ses études. J’ai cru comprendre que le don manuel ne nécessite aucun écrit. Cependant, on m’a tout de même conseillé d’établir un pacte adjoint. Quelle est l’utilité de ce document ?

En effet, le don manuel ne nécessite pas d’écrit. Il consiste simplement en la remise matérielle d’une chose, comme une somme d’argent ou un bien mobilier (voiture, bijou…), au donataire. Il suppose un consentement réciproque des parties et une intention libérale de la part du donateur (volonté de donner).


Précision : même si le don manuel est exempt de formalité contraignante, il convient néanmoins de le déclarer auprès de l’administration fiscale. Sachant que des droits de donation peuvent être dus.

Toutefois, il peut être intéressant de rédiger, par la suite, un « pacte adjoint » pour garder une trace écrite du don et surtout pour prouver l’intention libérale du donateur. Ce qui évite toute ambiguïté et toute éventuelle contestation ultérieure, en particulier de la part des autres héritiers au moment du décès du donateur. Par ailleurs, le pacte adjoint peut également être utilisé pour imposer des conditions et des charges au donataire (par exemple, une interdiction de vendre le bien reçu, une obligation de prendre soin d’un ascendant, etc.).

Mais attention, la rédaction d’un tel pacte est délicate car cet écrit ne doit pas être confondu avec une donation sous seing privé. Cette dernière étant entachée de nullité absolue. Ainsi, on conseillera notamment de donner un intitulé non équivoque au pacte tel que « reconnaissance de don manuel », de laisser s’écouler un laps de temps suffisant (quelques mois) entre la remise du bien et la rédaction du pacte, et enfin de rédiger l’acte au passé plutôt qu’au présent.


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Les mesures de prévention des difficultés des entreprises

La prévention est au cœur des réformes engagées ces 10 dernières années en matière de difficultés des entreprises. Parmi les dispositifs de prévention mis en place, le plus connu à ce jour est probablement la procédure de sauvegarde.Comme pour le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, l’entreprise sous sauvegarde bénéficie de la suspension des poursuites. En outre, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde donne lieu à la désignation d’un mandataire judiciaire − chargé notamment de la protection des intérêts des créanciers – et… à publicité. Cette publicité, qui vise à informer les tiers de l’ouverture de la procédure, est l’un des inconvénients de la sauvegarde. Pour conserver la confiance de ses clients et des investisseurs – et donc favoriser une sortie de crise – une entreprise peut avoir au contraire intérêt à ce que ses difficultés soient traitées en toute discrétion.Et précisément, il existe des dispositifs qui permettent un traitement à la fois préventif et confidentiel des difficultés des entreprises. C’est le cas de la conciliation et du mandat ad hoc.

La procédure de conciliation La procédure de conciliation permet de trouver un accord entre le représentant de l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers. Les raisons du succès de ce dispositif. Fatiha Nouri

La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise (individuelle, société, GIE) exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante – y compris les professions libérales réglementées –, éprouvant des difficultés avérées ou prévisibles ou qui se trouvent en état de cessation des paiements depuis 45 jours au plus.


À noter : seules les entreprises agricoles sont écartées de ce dispositif, celles-ci bénéficiant d’une procédure spécifique.

La conciliation vise essentiellement à permettre à l’entreprise de conclure avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

La négociation de cet accord est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de grande instance (selon le type d’entreprise concernée).

Ouverture de la procédure

La procédure de conciliation est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet, par requête, le président du tribunal de commerce (pour les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du tribunal de grande instance (dans les autres cas).

S’il accepte cette requête, le président du tribunal ordonne la conciliation et désigne un conciliateur, dont il fixe la mission et la rémunération.

Dans le cadre de sa requête, le chef d’entreprise peut proposer au tribunal le nom d’un conciliateur.


Précision : la mission de conciliateur est interdite à certaines personnes et, en particulier, à celles ayant, au cours des 24 derniers mois, perçu une rémunération ou un paiement de la part du débiteur ou d’un de ses créanciers, sauf s’il s’agit d’une rémunération perçue au titre d’un mandat ad hoc ou d’une mission de conciliation réalisée par le même débiteur ou le même créancier.

Le débiteur peut également faire récuser le conciliateur désigné par le président du tribunal, notamment s’il existe un a entre le conciliateur et l’un de ses créanciers ou s’il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur.

Conclusion d’un accord

Le conciliateur a 5 mois au plus pour rechercher un accord entre l’entreprise et ses partenaires. En fait, il est désigné pour une durée initiale de 4 mois maximum. Mais il peut solliciter un renouvellement mais sans que la durée totale (durée initiale + renouvellement) puisse excéder 5 mois.

L’accord conclu dans le cadre de la conciliation emporte arrêt des poursuites individuelles contre l’entreprise par les créanciers parties à l’accord en ce qui concerne les créances qui en font l’objet.


À noter : l’arrêt des poursuites bénéficie également aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle en faveur de l’entreprise (les cautions notamment) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie d’une dette de celle-ci.

L’accord ainsi obtenu peut être simplement constaté par le président du tribunal ou homologué.

L’accord simplement constaté ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est opposable qu’à ses seuls signataires.

L’accord homologué, quant à lui, fait l’objet d’une mesure de publicité et devient opposable à tous les créanciers de l’entreprise (et pas uniquement aux créanciers signataires).


À noter : l’homologation doit être demandée au tribunal par le débiteur. Elle n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies : – l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ; – les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ; – l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Les avantages de la conciliation

À la différence de la procédure de sauvegarde, la conciliation est envisageable même en cas de cessation des paiements. Seule condition : que la cessation des paiements ne date pas de plus de 45 jours au jour du dépôt de la requête en ouverture de conciliation.

Et surtout, la conciliation est gouvernée par un principe de confidentialité :

– l’ouverture de la procédure ne donne lieu à aucune publicité ;

– toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ;

– l’existence même de l’accord conclu peut rester confidentielle si les parties se bornent à faire constater celui-ci. En cas d’homologation, l’existence de l’accord est révélée, mais pas son contenu, le jugement d’homologation ne reprenant pas les termes de l’accord. En effet, il mentionne uniquement les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution et les montants garantis par le privilège de remboursement des aides éventuellement consenties au débiteur.


À savoir : une récente ordonnance (12 mars 2014) a élargi l’objet de la conciliation. À la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, le président du tribunal peut charger le conciliateur d’organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise, susceptible d’être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective ultérieure.

Les inconvénients de la conciliation

Contrairement à la procédure de sauvegarde, la conciliation ne donne pas lieu, pour le temps de la procédure, à suspension des poursuites. Pendant toute la durée de la procédure, les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre du débiteur.

Toutefois, ce dernier peut demander des délais de paiement (de 2 ans maximum) au président du tribunal.

Cette faculté a d’ailleurs été élargie par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Désormais, ces délais de paiement peuvent être sollicités aussi bien pour les mises en demeure et poursuites engagées par un créancier au cours de la procédure de conciliation que pour celles qui sont antérieures à la procédure.

Le débiteur peut même demander des délais de paiement pendant la durée de l’exécution de l’accord constaté ou homologué, lorsqu’il est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet d’un accord.


À noter : aucun délai de paiement ne peut toutefois être imposé à l’administration fiscale ni aux organismes sociaux.

Conclusion

En pratique, la conciliation se révèle particulièrement intéressante pour les entreprises dont l’endettement se concentre autour de quelques partenaires bien identifiés, en particulier les banques et les gros fournisseurs.

Elle favorise une sortie de crise, dans un cadre négocié et « feutré », ce qui est particulièrement bienvenu dans la vie des affaires.

De fait, depuis sa création en 2005, la mesure de conciliation a séduit de nombreuses entreprises en difficulté.

Le mandat ad hoc L’autre dispositif phare en matière de prévention des difficultés de l’entreprise est le mandat ad hoc. Son principal atout réside dans sa grande souplesse. Fatiha Nouri

Le mandat ad hoc est une mesure aux contours particulièrement souples.

La loi prévoit simplement que toute entreprise peut solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance selon le type d’entreprise concernée).


À noter : comme pour la conciliation, le débiteur peut proposer – avec les mêmes limites – le nom d’un mandataire.

Le président du tribunal fixe la mission et la rémunération du mandataire ad hoc.

À la différence de la conciliation, la loi n’assigne pas d’objectif particulier au mandat ad hoc. Le président du tribunal définit donc avec la plus grande liberté la mission du mandataire.


À noter : le mandataire ad hoc peut notamment avoir pour mission de négocier des conventions, de convoquer des assemblées, etc.

Ce cadre indéterminé permet au mandat ad hoc de s’adapter à toutes sortes de situations de crise et en particulier à celles trouvant leur origine dans un problème de gouvernance ou de conflit interne.

Et comme pour la conciliation, la confidentialité gouverne le mandat ad hoc : toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.


Notre conseil : la crise économique a certainement décomplexé beaucoup de chefs d’entreprise. Ceux-ci sont moins réticents à aller exposer leurs difficultés devant un tribunal. Reste qu’ils sont encore trop nombreux, en particulier du côté des petites entreprises, à méconnaître les procédures préventives qu’ils pourraient mettre en œuvre et dont ils pourraient bénéficier. Pourtant, elles ne doivent pas hésiter à les engager car plus tôt l’entreprise aura su appréhender ses difficultés, plus grandes seront ses chances de rebondir et d’éviter le dépôt de bilan.

Les autres mesures de prévention L’adhésion à un groupement de prévention agrée et le pouvoir d’alerte du tribunal constituent d’autres mesures de prévention mais peu utilisées par les entreprises. Fatiha Nouri

Outre la conciliation et le mandat ad hoc, il existe d’autres mesures de prévention des difficultés. On citera en particulier l’adhésion à un groupement de prévention agrée (GPA) et le pouvoir d’alerte du tribunal de commerce. Mises en place depuis de nombreuses années, ces mesures sont néanmoins très peu utilisées en pratique.

L’adhésion à un GPA

Les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les GIE, les personnes morales de droit privé et les EIRL peuvent adhérer à un groupement de prévention agréé par le représentant de l’État dans la région.

Le GPA est notamment habilité à fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre régulièrement. Si, à l’analyse de ces informations, le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d’entreprise et peut même lui proposer l’intervention d’un expert.

Dans le cadre de leurs missions, les GPA peuvent bénéficier d’aides des collectivités territoriales et sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.


Remarque : créé en 1984, le dispositif GPA n’a guère suscité l’intérêt des entreprises et il existe d’ailleurs assez peu de GPA ouverts en France.

Le pouvoir d’alerte du tribunal

Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une entreprise individuelle ou une société, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le chef d’entreprise peut être convoqué par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

À l’issue de cet entretien, ou si le débiteur n’est pas venu, le président du tribunal peut obtenir la communication par les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information de la situation économique et financière de l’entreprise.


En pratique : les tribunaux de commerce usent peu de ce pouvoir d’alerte.


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Résiliation des contrats d’assurance

Je me suis laissé dire qu’il était désormais plus facile de résilier un contrat d’assurance. Confirmez-vous cette information ?

Oui. Les contrats d’assurance auto, moto, multirisques habitation, ainsi que certaines autres assurances contractées en complément d’un bien ou d’un service (par exemple, l’assurance contre le vol d’un téléphone mobile), souscrits par des particuliers peuvent désormais être résiliés, sans frais ni pénalités, à tout moment au bout d’un an d’engagement, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat comme auparavant. Cette faculté concerne les contrats qui ont été conclus ou reconduits après le 1er janvier 2015. Pour les contrats conclus antérieurement, elle sera ouverte à compter de leur prochaine reconduction.

En pratique, la résiliation du contrat prend effet un mois à compter de la réception par l’assureur de la demande de l’assuré. L’assureur devant rembourser à ce dernier la partie de la prime versée en trop.


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Véhicules d’entreprise : comment les assurer ?

Que ce soit pour prospecter, livrer une commande ou travailler sur un chantier, nombre d’entreprises ont recours à des véhicules. Disposer d’une couverture suffisante et adaptée grâce à laquelle il leur sera possible de bien gérer le risque automobile est donc une nécessité pour elles. Rappel de quelques principes à connaître en matière d’assurance.

Une assurance obligatoire Tous les propriétaires d’un véhicule, qu’ils soient particuliers ou professionnels, sont tenus de l’assurer.

Le Code des assurances est très clair : tous les propriétaires d’un véhicule, particuliers comme entreprises, ont l’obligation de l’assurer. Cette assurance minimale obligatoire, baptisée « responsabilité civile » ou « au tiers », a pour objet de permettre d’indemniser les tiers victimes de dommages corporels ou matériels occasionnés par le véhicule. Des tiers dont font partie les passagers du véhicule, quel que soit le a qui les unit au conducteur ou à l’assuré. En revanche, cette assurance minimale ne couvre ni le conducteur, ni le responsable de l’accident, ni les dégâts subis par le véhicule assuré.

Tous les véhicules

L’obligation d’assurance concerne tous les véhicules terrestres à moteur destinés à circuler sur le sol « sans être liés à une voie ferrée ». Cette définition, pour le moins large, inclut notamment les deux ou trois roues équipés d’un moteur (mobylettes, motos, scooters, trikes, side-cars…), les voitures, les camionnettes, les bus et les camions, qu’ils soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins spéciaux (tracteurs agricoles, engins de chantier, chariots de manutention…) ou encore les remorques. Ces dernières devant être assurées indépendamment du véhicule qui les tracte lorsque leur poids dépasse 750 kilogrammes.

En cas de défaut d’assurance

Lorsqu’un accident est causé par un véhicule qui n’est pas assuré, son propriétaire (l’entreprise) est tenu, seul, de faire face aux dommages qui en résultent. Concrètement, cela signifie qu’il doit financièrement assumer la prise en charge des blessures physiques infligées aux victimes et leurs conséquences, mais aussi la réparation des dégâts matériels occasionnés à des biens appartenant à des tiers (véhicules, immeubles, édifice public, mobilier urbain…). En cas d’accident grave, ces montants peuvent se révéler extrêmement importants.

Par ailleurs, ne pas assurer un véhicule est constitutif d’un délit. Son auteur s’expose ainsi à différentes peines : une amende de 3 750 €, une suspension de permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans, l’interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation du véhicule non assuré…

Les assurances facultatives En dehors de la prise en charge des dommages causés à des tiers qui doit être obligatoirement couverte par une assurance, l’entrepreneur peut souhaiter souscrire des garanties protégeant notamment le conducteur et les dommages subis par l’un des véhicules d’entreprise en cas d’accident.

L’assurance responsabilité civile ne couvre donc que la prise en charge des dommages causés à des tiers. L’entrepreneur qui souhaite bénéficier d’autres garanties en cas d’accident dans lequel l’un de ses véhicules serait impliqué devra opter pour un contrat d’assurance dit « tous risques ». À ce titre, plusieurs types de garanties sont généralement proposés par les assureurs.

La garantie du conducteur

La garantie du conducteur est nécessaire pour que ce dernier, ou sa famille, soit indemnisé s’il venait à être blessé ou à succomber suite à un accident sans responsable ou dont il serait l’auteur. Sont généralement couverts les frais médicaux, les préjudices financiers liés aux dommages corporels subis par le conducteur, ou ceux subis par ses ayants droit en cas de décès.

Les dommages subis par le véhicule

Différentes assurances peuvent être proposées pour couvrir les dommages matériels du véhicule. Elles peuvent garantir contre le vol, l’incendie, les bris de glace (parties vitrées du véhicule), les dommages consécutifs à une collision (piéton, véhicule…), les catastrophes naturelles ou technologiques, les tempêtes ou encore les actes de vandalisme. Ainsi, en cas de sinistre, l’assuré verra ses frais de réparation (hors franchise) pris en charge. Et en cas de destruction totale du véhicule, il sera remboursé à hauteur de la valeur économique du bien (hors franchise) ou du montant des remboursements restant dus si une assurance dite « tierce financement » a été contractée. Quant aux marchandises et objets transportés, ils ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire et doivent donc, pour être garantis, faire l’objet d’une assurance complémentaire.

Les autres garanties

Outre la prise en charge des dommages corporels ou matériels, celle d’autres dommages peut être assurée par des garanties telles que la protection juridique en matières civile et pénale ou encore l’assistance dont bénéficieront le conducteur et ses passagers (dépannage, remorquage, rapatriement…). Par ailleurs, il arrive qu’un salarié utilise son propre véhicule pour effectuer ponctuellement des déplacements professionnels pour lesquels, le plus souvent, il n’est pas assuré. Pour éviter cette situation et les risques qui en découlent, l’entreprise peut souscrire un contrat « auto-mission » qui viendra se substituer au contrat d’assurance du collaborateur lorsqu’il utilisera son propre véhicule pour un déplacement professionnel.

Contrats groupés Il est possible d’assurer les véhicules de l’entreprise un à un ou de manière groupée par l’intermédiaire d’un contrat dit « de flotte ».

Généralement proposé par les assureurs à partir de 3 véhicules, le contrat de flotte a pour principal intérêt de simplifier la gestion de la couverture du parc automobile de l’entreprise.

Le plus souvent, deux types de contrats sont proposés : les contrats de « flotte fermée », qui imposent à l’entreprise de signaler la mise en service d’un nouveau véhicule et le retrait ou le changement d’utilisation ou d’équipement d’un véhicule déjà assuré ; et les contrats de « flotte ouverte », avec lesquels la composition du parc n’est signalée qu’en fin d’année et qui donnent lieu, le cas échéant, à une régularisation des primes d’assurance.

Une situation précise et actualisée Pour être certain que les véhicules de l’entreprise soient bien assurés, l’entrepreneur doit prendre soin d’effectuer une déclaration précise de sa situation à son assureur lors de la souscription des garanties mais également de l’informer de toutes modifications relatives à ses véhicules intervenant en cours de contrat.

Pour pouvoir apprécier le risque qu’il couvre et le montant des primes, l’assureur doit avoir une vision juste de la situation. Les déclarations faites par l’entreprise lors de la souscription ou en cours de contrat (suite à un changement des conditions d’utilisation du véhicule, à des modifications apportées à ses équipements…) doivent donc être précises, exactes et complètes. À défaut, les conséquences pourraient se révéler importantes. Ainsi, en cas de déclaration inexacte ou incomplète de bonne foi, l’assureur, suite à un sinistre, peut réduire le montant de l’indemnité en proportion du montant de la prime payée par rapport à celui qui aurait dû être versé. Et attention, en cas de mauvaise foi, l’entreprise pourrait même faire face seule aux conséquences du sinistre !


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Modalités de résiliation d’une assurance emprunteur

Lors de la souscription de mon prêt immobilier, j’ai nécessairement contracté une assurance emprunteur. En comparant ensuite d’autres offres, ma cotisation d’assurance me semble élevée. Est-il possible de résilier mon contrat actuel pour en souscrire un nouveau auprès d’un autre établissement ?

Pour les offres de prêt immobilier émises à compter du 26 juillet 2014, la récente loi dite « Hamon » permet de changer d’assurance emprunteur, sans frais et sans pénalités, pendant les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt. Mais attention, pour pouvoir mettre en place cette substitution d’assurance, il est nécessaire, d’une part, que le nouveau contrat présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit (garanties décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie…), et d’autre part, que l’établissement financier donne son accord. Sinon, ce changement d’assurance ne peut avoir lieu.

En pratique, l’emprunteur doit notifier, par lettre recommandée, à l’assureur sa demande de résiliation au plus tard 15 jours avant le terme de la période de 12 mois. Puis, il informe son établissement bancaire de sa volonté de substituer le contrat d’assurance. À réception, la banque dispose, quant à elle, de 10 jours pour informer l’emprunteur de sa décision d’acceptation ou de refus. Et en cas d’acceptation, la substitution du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision de la banque.

Par ailleurs, sachez qu’une substitution d’assurance emprunteur peut également intervenir au-delà de cette première année de souscription, à condition toutefois que cette faculté soit prévue dans l’offre de prêt.


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Référencement naturel des sites Internet

J’ai entendu dire que Google envisageait de donner davantage de visibilité aux sites s’affichant correctement sur des terminaux mobiles. Qu’en est-il ?

Google a en effet annoncé qu’il allait bientôt déployer un label appelé « mobile friendly   qui prendra place dans les résultats du moteur, directement sous l’adresse de la page labellisée. Ce label sera attribué aux pages Web offrant aux mobinautes des textes qu’ils pourront lire sans zoomer, sans devoir les faire défiler horizontalement et qui ne contiendront pas de as trop proches les uns des autres. L’attribution de ce label aux pages « méritantes » n’est qu’une première étape. À terme, Google laisse entendre que sa capacité à s’afficher correctement sur un appareil mobile aura une incidence sur le classement d’un site.


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Hébergement d’une filiale dans les locaux de la société mère

Pour des raisons de commodité, nous avons installé le siège social de notre société dans les locaux de la société mère. Quels documents relatifs à ce changement devons-nous fournir au registre du commerce et des sociétés ?

Lorsqu’une société installe son siège dans des locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs autres sociétés, elle doit fournir au registre du commerce et des sociétés (RCS) un contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire ou le locataire des lieux. Toutefois, ce contrat n’est pas exigé lorsqu’une société mère et sa filiale installent leur siège dans un même local dont l’une d’elles est propriétaire ou locataire.

En pratique, la filiale qui est domiciliée dans les locaux de la société mère doit justifier de la réalité de son siège auprès du RCS par une simple attestation de mise à disposition des lieux établie par cette dernière.

Sachant que si ces locaux ne correspondent pas au siège social de la société mère, l’attestation doit être accompagnée d’un justificatif de leur jouissance établi au nom de celle-ci.


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Perte de la moitié du capital social : la marche à suivre

La loi impose aux SARL et aux sociétés par actions (SAS, SA) dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social de mettre en œuvre une procédure spécifique destinée à la fois à prévenir l’aggravation des difficultés de la société et à informer ses créanciers. Présentation de cette procédure, dont il est important de souligner qu’elle ne s’applique pas aux sociétés faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

Obligation de consulter les associés La procédure débute par la consultation des associés ou des actionnaires de la société.

Le gérant de SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de SA, le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.


Illustration : prenons le cas d’une SARL dont les exercices coïncident avec l’année civile et dont l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes s’est tenue le 26 juin 2014. Si, lors de cette assemblée, a été constatée la perte de la moitié du capital, le gérant devait consulter les associés sur la dissolution anticipée de la société au plus tard le 26 octobre 2014.

Cette consultation des associés s’impose même si, à la date de l’approbation des comptes ou avant l’expiration du délai de 4 mois, la situation de la société a été régularisée (par le biais d’une augmentation du capital, par exemple).


Précision : les conditions et modalités de cette consultation sont celles prévues par la loi et les statuts pour statuer sur la dissolution de la société. Ainsi, dans une SARL, la décision doit être prise par voie de consultation écrite ou en assemblée, et selon les conditions de quorum et de majorité applicables pour toute modification des statuts (majorité des deux tiers des parts sociales pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée). Dans une SA, la décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire (majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires). Dans une SAS, elle est prise par les associés dans les conditions prévues par les statuts.

Si la majorité ainsi exigée n’est pas atteinte, la société poursuit donc son activité.


À noter : en dépit de la pratique parfois observée, l’objet de la consultation des associés ou des actionnaires – et donc la résolution qui doit formellement être soumise à ces derniers – doit être la dissolution de la société et non pas la poursuite de l’activité.

Si la consultation des associés ou des actionnaires n’a pas eu lieu dans le délai imparti ou si les associés n’ont pas valablement délibéré, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Mais dans ce cas, le tribunal peut décider d’accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour procéder à la consultation des associés ou des actionnaires.

En tout état de cause, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, au jour où il statue, la consultation des associés ou des actionnaires a eu lieu.

Obligations de publicité La décision des associés doit ensuite faire l’objet d’une publicité.

Quelle que soit la décision prise par les associés ou les actionnaires à l’issue de la consultation (dissolution anticipée ou poursuite de l’activité), celle-ci doit être :– publiée dans un journal d’annonces légales ;– inscrite au registre du commerce et des sociétés et déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Suite à ces formalités, la mention de la perte de la moitié du capital apparaîtra donc sur l’extrait Kbis de la société.


À savoir : les textes ne précisent pas le délai dans lequel ces formalités doivent être accomplies. Il convient néanmoins que celles-ci soient réalisées rapidement car elles visent à assurer l’information des créanciers de la société.

Obligation de régulariser la situation En cas de poursuite de l’activité, la société devra régulariser sa situation.

Si les associés ou les actionnaires décident la poursuite de l’activité, la société devra avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue.


Illustration : pour reprendre notre exemple précédent, la société aura donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour régulariser sa situation.

Cette régularisation devra intervenir :– soit par la reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital ;– soit par la diminution du capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.


En pratique : la régularisation pourra s’opérer par tout moyen : réalisation d’un bénéfice suffisant pour reconstituer les capitaux propres, abandon de créances, augmentation de capital, réduction de capital, coup d’accordéon…

Une fois la situation de la société régularisée, les dirigeants doivent veiller à procéder à une inscription modificative au RCS pour que la mention de la perte de la moitié du capital n’apparaisse plus sur l’extrait Kbis.

Les modalités de cette publicité ayant fait l’objet d’interrogations – du fait du silence des textes sur le sujet – le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a précisé que la demande d’inscription modificative devait être accompagnée du procès-verbal de l’assemblée ayant constaté la reconstitution des capitaux propres de la société (Avis CCRCS 2013-034 du 17 décembre 2013).

En revanche, cette démarche auprès du greffe n’a pas à être précédée d’une insertion dans un journal d’annonces légales.

Si, dans le délai de 2 ans imparti, la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres, tout intéressé peut, là encore, demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Le tribunal peut cependant accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois maximum pour régulariser sa situation.

En tout état de cause, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.


À noter : le simple fait d’être créancier de la société ne suffit pas en soi à satisfaire à la condition d’intérêt à agir en dissolution de la société.

Sanctions encourues en cas de non-respect de la procédure Le non-respect de la procédure peut se solder par la dissolution de la société et par des sanctions pour ses dirigeants.

Outre le risque de dissolution de la société, le non-respect des obligations de consultation et de publicité expose les dirigeants de la société à des sanctions.

Pour ces manquements, le dirigeant engage sa responsabilité civile vis-à-vis de la société et des associés ou actionnaires.

Et dans le cas où la société ferait l’objet d’une mise en liquidation, ces manquements peuvent être qualifiés de faute de gestion du dirigeant justifiant que celui-ci soit condamné à combler le passif social.

Enfin, le non-respect des obligations de consultation et de publicité peut constituer un juste motif de révocation des dirigeants concernés.


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Transformation d’une SAS pluripersonnelle en SAS unipersonnelle

Suite à des cessions d’actions, je suis devenu l’associé unique d’une société par actions simplifiée. Quelles formalités dois-je accomplir auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) ?

Lorsque, en cours de vie sociale, une société par actions simplifiée (SAS) pluripersonnelle devient unipersonnelle, il convient juste de le déclarer au RCS. Pas besoin en effet, selon le Comité de coordination du RCS, de joindre à cette déclaration une copie du procès-verbal de la décision constatant ce changement de situation, ni un exemplaire des statuts de la société mis à jour, ni même un exemplaire de l’acte de cession des actions.


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