Informer les acheteurs professionnels, certes mais à quel point ?

L’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel est moins lourde envers certains clients professionnels.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir informer ce dernier de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.En cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Toutefois, cette obligation d’information connaît des limites ! Elle ne pèse, effectivement, sur le vendeur que lorsque l’acheteur est un profane (un particulier ou un professionnel qui n’est pas dans son secteur d’activité), c’est-à-dire qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par lui-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.

C’est ainsi que, dans une affaire récente, les juges n’ont pas donné gain de cause à une société spécialisée dans les travaux publics et l’exploitation de carrières qui avait engagé une action en justice contre un vendeur professionnel auquel elle avait acheté une machine de chantier. En effet, suite aux modifications importantes qu’elle avait effectuées sur cette machine et qui avaient endommagé celle-ci, la société reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informée des conséquences que pourraient avoir certaines interventions sur la machine (adjonction d’un godet plus lourd que le godet d’origine et d’un contrepoids supplémentaire).

Les juges n’ont toutefois pas considéré que le vendeur professionnel avait manqué à son obligation d’information. Outre le fait qu’elle employait sa propre équipe de mécaniciens et avait connaissance du manuel du fabricant de la machine litigieuse, cette société, relevant pourtant d’une autre spécialité que le vendeur, disposait, selon les juges, des moyens nécessaires pour apprécier « la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause » et donc les répercussions, dues aux modifications qu’elle avait réalisées, sur les pièces de la machine.


Cassation commerciale, 22 mars 2017, n° 15-16315


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Les prérogatives de la SAFER sont élargies !

Les Safer sont dotées de nouveaux pouvoirs visant à contrôler les investissements fonciers.

Pour lutter contre « l’accaparement des terres agricoles » par des investisseurs fonciers, les pouvoirs publics ont fait voter une loi qui donne aux Safer un certain nombre de moyens d’action supplémentaires. Ces nouvelles prérogatives entrent en vigueur à compter du 20 juin 2017.

Apport en société de biens agricoles

Une première disposition a été prise, dont l’objet est d’éviter les opérations de contournement du droit de préemption des Safer en cas d’apport en société. Ainsi, lorsqu’une personne apportera des terres agricoles à une société sous la condition suspensive de non-exercice par la Safer de son droit de préemption et que cette condition sera satisfaite (c’est-à-dire lorsque la Safer ne préemptera pas), elle sera désormais tenue de s’engager à conserver la totalité des parts ou des actions reçus en contrepartie de cet apport pendant 5 ans. Et si cet engagement de conservation n’est pas respecté, la Safer pourra demander au président du tribunal de grande instance (TGI), dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle en aura eu connaissance, qu’il prononce l’annulation de l’apport ainsi réalisé.

Acquisition de terres agricoles par une société n’ayant pas un objet agricole

Autre nouveauté : lorsque, après avoir reçu ou acquis des terres agricoles sur lesquelles la Safer peut exercer son droit de préemption, une société viendra à détenir un patrimoine foncier dont la superficie excédera le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, elle sera dans l’obligation de rétrocéder ces terres, par voie d’apport, à une société ayant pour objet principal la propriété agricole.


Précision : cette obligation de rétrocession ne s’imposera qu’aux sociétés n’ayant pas un objet agricole. Autrement dit, les GAEC, les EARL ou encore les groupements fonciers agricoles ou ruraux ne sont pas concernés. De même, cette obligation ne s’appliquera pas aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.

Là encore, si cette obligation n’est pas respectée, la Safer pourra, dans un délai de 6 mois à compter du jour où la date de l’opération lui sera connue, demander au TGI d’annuler cette opération ou même de déclarer la Safer acquéreur en lieu et place de la société.

Cessions partielles de parts ou d’actions de sociétés

La loi prévoyait également d’étendre le droit de préemption de la Safer en cas de cession partielle de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Mais cette disposition ne s’appliquera pas, car elle a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison de l’atteinte disproportionnée qu’elle portait au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.


Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, JO du 21


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Crédit bancaire : de nouvelles règles pour la domiciliation des revenus

À compter du 1 janvier 2018, les banques ne pourront exiger une domiciliation des revenus de l’emprunteur au-delà d’une période de 10 ans.

Nouveau coup dur pour les établissements bancaires. Après un renforcement des dispositifs de délégation d’assurance-emprunteur et de mobilité bancaire, les pouvoirs publics ont, par le biais d’une récente ordonnance, mis en place de nouvelles règles en ce qui concerne l’octroi d’un crédit. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les banques ne pourront pas exiger de l’emprunteur qu’il domicilie ses revenus chez elles au-delà d’une certaine durée (probablement 10 ans) suivant la conclusion du contrat. En outre, si la banque conditionne l’octroi du prêt à cette domiciliation, elle devra consentir à son cat un avantage particulier qui pourrait consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur, etc.


À noter : l’établissement bancaire devra, dans l’offre de prêt, indiquer s’il entend imposer ou non la domiciliation, la nature de l’avantage accordé ainsi que les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les revenus seront domiciliés.

Étant précisé qu’à l’issue de la période de 10 ans, l’avantage octroyé au cat perdurera jusqu’au terme du contrat de crédit. En revanche, si l’emprunteur cesse de percevoir ses revenus dans l’établissement prêteur avant le terme des 10 ans, ce dernier pourra mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, aux différents avantages qu’il aura pu lui accorder jusqu’alors.


Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, JO du 3


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Résiliation d’un bail commercial par le jeu d’une clause résolutoire

Pour qu’une clause résolutoire mentionnée dans un bail commercial puisse produire ses effets, le commandement délivré au locataire doit indiquer précisément les manquements auxquels il doit être remédié.

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations (en particulier, en cas de défaut de paiement du loyer).

En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer, par acte d’huissier de justice, un « commandement » au locataire. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose ce dernier pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bail est résilié.


À noter : le juge peut accorder un délai supplémentaire au locataire.

Mais attention, les manquements reprochés au locataire et auxquels il est tenu de remédier doivent être précisément indiqués dans le commandement. À défaut, le commandement ne serait pas valable.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où un bailleur avait envoyé à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, à effectuer toutes les réparations d’entretien lui incombant, à réparer les dégradations constatées par huissier et à remettre les lieux en état. Or, ce commandement, bien que faisant référence à un constat d’huissier énumérant, étage par étage et appartement par appartement (il s’agissait d’une résidence de tourisme), les désordres que le bailleur imputait au locataire, ne précisait pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux et ne faisait pas la distinction entre ceux qui relevaient de l’entretien et ceux qui relevaient de la remise en état. Les juges ont estimé que cette imprécision était de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui avaient été délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis. Ils ont donc annulé ce commandement.


Cassation commerciale, 30 mars 2017, n° 16-11970


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Mise à disposition de locaux municipaux à une association

Un maire peut refuser à une association ayant de sérieuses difficultés de gestion l’utilisation de locaux communaux.

Une association peut demander à la mairie d’utiliser des locaux communaux pour son activité. La municipalité peut refuser cette utilisation en raison des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Appliquant ces principes, le Conseil d’État a confirmé qu’une association de karaté qui connaît de « sérieuses difficultés de gestion » peut perdre le droit d’accéder au dojo municipal.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que ces difficultés avaient perturbé le calendrier des cours de karaté dispensés par l’association dans le dojo communal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d’altérer durablement son activité d’enseignement. Et ils ont considéré que ces éléments pouvaient être regardés comme un motif tiré des nécessités de l’administration des biens communaux justifiant la décision de la mairie de refuser à l’association l’occupation de ce local.


Conseil d’état, 13 avril 2017, n° 387314


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Les Français sont de bons épargnants mais des investisseurs frileux

Un récent sondage mondial montre que 30 % des Français interrogés ont fait le choix d’épargner à long terme.

La société de gestion Legg Mason a publié une étude mondiale sur le comportement des investisseurs. Cette étude, réalisée avec l’aide d’un panel de 15 300 personnes réparties dans 17 pays différents, vient confirmer la réputation des Français d’être des champions de l’épargne. Concrètement, 30 % des sondés français interrogés sur leur planification financière indiquent avoir fait le choix d’épargner sur le long terme. Le pourcentage le plus fort au monde, bien au-dessus des moyennes européennes (18 %) et mondiales (17 %).


À noter : 19 % d’entre eux déclarent ne détenir ni épargne ni investissements.

En détaillant cette étude, on s’aperçoit également que les Français, bien qu’occupant la première place du classement en termes d’épargne, sont peu enclins à investir. Ils sont 56 % à affirmer détenir de l’épargne sans pour autant la placer. Les moyennes mondiales et européennes étant fixées respectivement à 39 % et 43 %. Et seulement un sondé sur quatre se dit prêt à sauter le pas de l’investissement.

Un comportement conservatiste qui est la conséquence directe de la crise financière de 2008. En effet, 61 % des personnes interrogées vivant en France affirment que cet évènement majeur continue de les influencer sur leur stratégie financière. Elles privilégient ainsi assez largement dans leurs allocations d’actifs les liquidités et les investissements en immobilier (26 % pour chacun de ces actifs). Mais ce comportement pourrait être amené à évoluer avec la génération des Millennials (18-35 ans) qui se disent, à 48 %, prêts à augmenter leur exposition aux risques pour générer de la performance.


Investment survey – Legg Mason, mai 2017


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Vignette CRIT’Air : les voitures professionnelles aussi !

À compter du 1 juillet 2017, le fait de circuler dans une zone à circulation restreinte ou lors de certains pics de pollution atmosphérique donnant lieu à des restrictions de circulation, sans certificat CRIT’Air apposé sur son véhicule, sera passible d’une amende.

Afin de lutter contre la pollution de l’air dont le trafic routier est en bonne part responsable, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif en vue de restreindre, sous certaines conditions, la circulation des véhicules les plus polluants. Applicable depuis le 15 janvier 2017, ce dispositif impose aux conducteurs ou propriétaires de véhicules, y compris professionnels, d’apposer sur ceux-ci une vignette, dite certificat qualité de l’air ou « CRIT’Air », délivrée en fonction de leur classe de pollution. À compter du 1er juillet 2017, des amendes pourront sanctionner le fait de circuler dans une zone à circulation restreinte (ZCR) sans vignette ou sans respecter les restrictions prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.

Dans quel cas le certificat est-il obligatoire ?

Chaque collectivité territoriale peut instaurer des zones à circulation restreinte (ZCR) où l’apposition de la vignette sur les véhicules circulant et stationnant est obligatoire. Ces décisions sont prises par arrêté. C’est le cas pour Paris, Grenoble et Lyon.

Comment les voitures sont-elles classées ?

Les véhicules sont répartis en 6 classes, à l’exception des véhicules les plus polluants, qui sont non classés et n’ont pas droit au certificat qualité de l’air. La classification dépend du type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules lourds…), de sa motorisation et de la norme européenne d’émissions polluantes qu’il respecte, dite « norme Euro » (un simulateur est disponible sur le site Internet www.certificat-air.gouv.fr). Une couleur de vignette est associée à chaque classe.

Comment le certificat est-il délivré ?

Il peut être demandé par formulaire adressé par courrier (service de délivrance des certificats qualité de l’air, BP 50637, 59506 Douai cedex) ou en ligne sur le site Internet www.certificat-air.gouv.fr, un espace étant réservé aux professionnels.

Quel est le prix du certificat ?

Le prix d’un certificat est de 4,18 € par véhicule. Il couvre les frais de fabrication et d’envoi du certificat, ainsi que les frais de gestion, dont le centre d’appels.

Quelles sont les sanctions ?

Ne pas respecter les restrictions d’une zone à circulation restreinte (ZCR) ou celles prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution est puni de l’amende prévue pour les contraventions :– de 4e classe pour les poids lourds, bus et autocars (amende forfaitaire minorée : 90 €, amende forfaitaire simple : 135 €, amende forfaitaire majorée : 375 €) ;– de 3e classe pour les autres catégories de véhicules (amende forfaitaire minorée : 45 €, amende forfaitaire simple : 68 €, amende forfaitaire majorée : 180 €).


Exemples d’infractions passibles d’une amende : circulation en violation des restrictions d’une ZCR ou de la circulation différenciée, absence de vignette dans une ZCR ou en cas de mise en œuvre de la circulation différenciée, stationnement dans une ZCR sans vignette, stationnement avec une vignette pour laquelle la circulation est interdite en permanence, apposition d’une vignette ne correspondant pas aux caractéristiques du véhicule…).


Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017, JO du 7


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Droit aux bénéfices d’un associé inactif d’une société créée de fait entre des professionnels libéraux

Lorsqu’ils ont convenu d’une répartition des bénéfices au prorata de leurs droits sociaux, les associés d’une société créée de fait ont droit aux bénéfices, y compris pour les périodes pendant lesquelles ils ont suspendu leur activité.

La société créée de fait est une société qui n’en est pas officiellement une. Son existence découle du comportement de personnes qui agissent entre elles et à l’égard des tiers (fournisseurs, cats, partenaires…) comme si elles étaient associées. Du coup, elle apparaît lorsqu’un litige survient (conflit entre « associés » ou action d’un créancier en paiement contre des personnes qu’il considère comme étant des « associés de fait »).


À noter : les sociétés créées de fait existent dans de nombreux secteurs économiques, et notamment dans celui des professions libérales.

Dans une société créée de fait, les bénéfices (et les pertes) sont répartis entre les associés selon les modalités convenues entre eux. Application de cette règle vient d’être faite par les juges dans une affaire concernant une société créée de fait entre plusieurs infirmières libérales. L’une d’entre elles, qui avait cessé temporairement son activité, avait réclamé aux autres associées le paiement de sa part de bénéfices, y compris pour la période où elle avait suspendu son activité. Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que certains documents, en l’occurrence des actes de cession de droits sociaux signés par toutes les associées, prévoyaient une répartition des bénéfices au prorata des droits sociaux détenus par chacune, et d’autre part, qu’aucune délibération ni aucun acte n’instituait une répartition différente, par exemple en fonction de l’activité de chacune.


Notre conseil : les associés d’une société créée de fait ont intérêt à rédiger un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de répartition des bénéfices en cas de suspension de l’activité d’un associé.


Cassation commerciale, 15 mars 2017, n° 14-29448


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De plus en plus de Français s’intéressent à la finance solidaire !

Selon le dernier baromètre de la finance solidaire Finansol, l’encours global de l’épargne solidaire avoisine les 10 milliards d’euros.

L’association Finansol vient de publier son baromètre 2016 de la finance solidaire. On y apprend que cette dernière connaît une belle croissance, et ce pour la 15e année consécutive. Ainsi, les Français ont déposé l’année dernière 1,3 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire. Ce qui porte l’encours global, à fin 2016, à 9,76 milliards d’euros, soit une progression de 15,5 % par rapport à 2015. Rappelons que l’épargne solidaire consiste à placer son argent dans des supports d’investissement qui serviront à financer des structures à caractère solidaire ou éthique. Leur domaine d’intervention étant généralement assez vaste : développement durable, logement social, commerce équitable, environnement, micro-crédit aux TPE. Ces produits spécifiques sont généralement facilement identifiables grâce à un label qui leur est dédié.


À noter : le nombre de produits d’épargne solidaire souscrits a également augmenté en 2016 : 200 000 contrats supplémentaires (+10,8 %). Au total, ce sont 2 018 000 contrats qui ont été souscrits en France.

Il faut souligner que la progression de l’encours de l’épargne solidaire est portée essentiellement par l’épargne salariale (6,2 milliards d’euros sur les 9,76 milliards d’euros collectés), qui a crû d’un milliard d’euros par rapport à 2015. Une progression qui n’est pas le fruit du hasard puisque les pouvoirs publics, via la loi de modernisation de l’économie d’août 2008, ont obligé les entreprises ayant mis en place un Plan d’épargne entreprise à proposer au moins un fonds solidaire parmi l’ensemble des fonds proposés aux salariés.


Baromètre de la finance solidaire Finansol – La Croix, mai 2017


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Commerçants : les soldes d’été sont en point de mire !

Sauf dans certains départements touristiques ou d’outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 28 juin au 8 août 2017.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 28 juin à 8 heures et s’achèveront 6 semaines plus tard, soit le mardi 8 août 2017.


Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin.

Toutefois, des dates dérogatoires s’appliquent aux départements touristiques et territoires d’outre-mer suivants :– Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 5 juillet au mardi 15 août ;– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 12 juillet au mardi 22 août ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 19 juillet au mardi 29 août ;– La Réunion : du samedi 2 septembre au vendredi 13 octobre (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : du samedi 30 septembre au vendredi 10 novembre ;– Guyane et Martinique : du jeudi 5 octobre au mercredi 15 novembre ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 14 octobre au vendredi 24 novembre.


À noter : les soldes des ventes à distance, notamment sur Internet, se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.


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