Demande de renouvellement d’un bail commercial

Le bail du local commercial dans lequel j’exerce mon activité arrive à expiration dans moins de 3 mois. Je souhaiterais qu’il soit renouvelé, mais mon bailleur ne s’est pas manifesté. Que dois-je faire ?

Le renouvellement d’un bail commercial ne s’opère pas de manière automatique. Il nécessite en effet une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou de votre part. Ainsi, si vous ne recevez pas de congé avec offre de renouvellement dans les 6 mois précédant l’expiration de votre bail, vous devez prendre vous-même l’initiative de demander le renouvellement au propriétaire par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception dans ce délai de 6 mois. Ce dernier doit alors donner sa réponse par acte d’huissier dans les 3 mois suivant la signification de votre demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Sachant toutefois qu’il peut accepter le renouvellement mais demander la fixation d’un nouveau loyer.


À noter : à défaut d’accord sur le loyer, la commission de conciliation, puis le tribunal si une conciliation s’avère impossible, pourront être saisis pour fixer son montant.

À l’inverse, le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit dans ce cas impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que vous disposez d’un délai de 2 mois pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.


Précision : si, à l’expiration du bail, aucun congé n’a été délivré ni aucune demande de renouvellement n’a été formulée, le bail se poursuit purement et simplement, aux mêmes conditions, au-delà du terme prévu. Chacune des parties pouvant alors y mettre un terme à tout moment.


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Déclaration au RCS de plusieurs noms commerciaux

J’exploite depuis une dizaine d’années une boulangerie-pâtisserie. Je suis sur le point d’en ouvrir une deuxième dans un autre quartier. Suis-je en droit de déclarer au RCS pour ce deuxième magasin un nom commercial distinct de celui utilisé pour désigner ma première boulangerie ?

Oui, rien n’interdit que le nom commercial déclaré par un commerçant ou par une société au RCS soit différent selon les établissements exploités par celui-ci ou par celle-ci. Il ne serait pas possible, en revanche, d’utiliser et de déclarer au RCS plusieurs noms commerciaux ou plusieurs enseignes pour désigner un même établissement.


Rappel : le nom commercial correspond à l’appellation dont un commerçant ou une société fait usage pour désigner son fonds de commerce ou son entreprise dans ses rapports avec la catèle. Il est souvent différent du nom du commerçant ou de la dénomination sociale de la société. L’enseigne apposée par le commerçant ou la société sur la façade d’un établissement permet, quant à elle, de l’identifier et de le signaler à la catèle.


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Prise en charge des frais liés à l’état des lieux de sortie d’un bail d’habitation

Lors de la conclusion de mon bail d’habitation, j’ai contribué, avec mon bailleur, au paiement de certains frais d’agence. Aujourd’hui, je souhaite quitter mon appartement. Devrai-je également prendre en charge une partie des frais liés à l’état des lieux de sortie ?

Pour les baux d’habitation conclus depuis le 27 mars 2014, la loi Alur impose que les frais d’agence soient à la seule charge du bailleur, excepté pour quatre prestations pour lesquelles les coûts sont partagés équitablement entre les parties. Il s’agit de l’organisation de la visite, de la constitution du dossier du locataire, de la rédaction du bail et de la réalisation de l’état des lieux. Toutefois, l’état des lieux de sortie qui, par définition, n’intervient pas lors de la mise en location du logement, ne peut faire l’objet d’un partage des frais. C’est donc au bailleur d’en supporter le coût.

En revanche, par exception, lorsque l’état des lieux de sortie est réalisé par un huissier de justice (dans le cadre d’un contentieux), les frais sont alors partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.


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Confidentialité des comptes des sociétés

Je me suis laissé dire que les entreprises de moins de 50 salariés pourront désormais demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. Confirmez-vous cette information ?

Oui, mais en partie seulement. Les sociétés qui, au titre du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants – 8 M€ de chiffre d’affaires, 4 M€ de total de bilan, 50 salariés – vont en effet pouvoir demander au greffe du tribunal, lors du dépôt annuel de leurs comptes, que leur compte de résultat, et seulement ce document, ne soit pas rendu public. Le bilan et l’annexe devant donc continuer à être publiés. Cette mesure concernera les comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à partir du 6 août 2016.

Mais attention, les sociétés appartenant à un groupe sont exclues du bénéfice de cette mesure. De même, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et celles qui font appel à la générosité publique ne pourront pas opter pour la confidentialité de leur compte de résultat.


Rappel : les micro-entreprises, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants – 700 000 € de chiffre d’affaires, 350 000 € de total de bilan, 10 salariés – ont, quant à elles, la faculté d’opter pour la confidentialité de l’ensemble de leurs documents comptables.


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La procédure de déspécialisation du bail commercial

Sauf autorisation du bailleur, le titulaire d’un bail commercial ne peut pas en principe changer la destination des lieux loués. Toutefois, il existe une procédure dite « de déspécialisation » qui permet au locataire, même en cas de refus du bailleur, d’étendre son activité à des domaines non prévus dans le bail. Ce dernier peut ainsi soit ajouter des activités connexes ou complémentaires (déspécialisation partielle), soit changer purement et simplement d’activité (déspécialisation plénière).

La déspécialisation partielle La déspécialisation partielle consiste pour le locataire à ajouter à son activité initiale des activités connexes, c’est-à-dire qui ont un rapport étroit avec celle-ci, ou complémentaires, permettant un meilleur exercice de l’activité principale.

Notion d’activité connexe ou complémentaire

En l’absence de définition légale, le caractère connexe ou complémentaire de l’activité nouvellement envisagée par le locataire par rapport à l’activité prévue au bail est apprécié souverainement par les juges. Ceux-ci prennent notamment en compte les désirs et les besoins de la catèle locale ainsi que l’évolution des usages commerciaux.


Attention : les activités connexes ou complémentaires ne doivent pas être confondues avec les activités accessoires qui, elles, ne nécessitent aucune autorisation puisqu’elles sont implicitement autorisées par le bail (pharmacie et parapharmacie, activité de PMU dans un café-bar, vente de denrées alimentaires et de boissons dans une station-service…).

À titre d’exemple, le caractère de connexité et de complémentarité a été reconnu aux activités suivantes :– Confection-vente de plats cuisinés et boucherie-charcuterie ;– Restauration rapide et bar-café ;– Vente de lingerie et commerce de prêt-à-porter féminin ;– Vente d’articles de maroquinerie et vente de chaussures ;– Vente de vins et alcools et magasin d’alimentation générale.

À l’inverse, les activités suivantes n’ont pas été considérées comme connexes ou complémentaires :– Sandwicherie et restaurant-pizzeria ;– Café-bar restaurant et night-club ;– Débit de tabac, articles de fumeurs et stylos de luxe ;– Station-service et carrosserie, peinture, réparation de véhicules ;– Boulangerie et pâtisserie.

Procédure à suivre

Préalablement à l’extension d’activité envisagée, le locataire doit faire part de ses intentions au propriétaire soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un huissier de justice, soit désormais par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Cette notification doit évidemment indiquer de manière précise l’(les) activité(s) nouvelle(s) que le locataire souhaite exercer dans les lieux loués.

La notification fait courir un délai de 2 mois pendant lequel le propriétaire peut s’opposer à la déspécialisation. Son refus ne peut être motivé que par l’absence de connexité ou de complémentarité de la nouvelle activité envisagée par le locataire. Le bailleur ne peut, par exemple, se prévaloir d’une clause d’exclusivité contenue dans le bail.

Si le propriétaire garde le silence pendant ce délai de 2 mois, l’adjonction de l’activité envisagée est réputée autorisée.

L’opposition du bailleur à la déspécialisation n’a pas à revêtir de forme particulière. Toutefois, la prudence lui commande de faire usage, sinon d’un acte d’huissier, tout au moins d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de désaccord, le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce qui détermine si l’activité litigieuse envisagée est ou non complémentaire ou connexe. Dans l’affirmative, le locataire est autorisé à l’exercer.


Attention : le locataire qui procède à une extension d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement du bail.

À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision de justice est passée en force de chose jugée (expiration du délai pour faire appel ou pour intenter un pourvoi en cassation), le locataire peut renoncer à sa demande de déspécialisation en le notifiant au bailleur par acte d’huissier ou par LRAR. Dans ce cas, c’est lui qui supporte tous les frais de l’instance.

Conséquences

Si la déspécialisation partielle entraîne par elle-même une modification de la valeur locative des lieux loués, le propriétaire peut demander une augmentation du loyer lors de la prochaine révision triennale suivant la notification du locataire.

De même, il est en droit de demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, permettant ainsi de porter le montant du loyer à la valeur locative même si cette hausse dépasse le maximum normalement autorisé (variation de l’indice du coût de la construction).

La déspécialisation plénière La déspécialisation plénière consiste pour le locataire à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues dans le bail.

Conditions préalables

Pour procéder à une déspécialisation plénière, deux conditions doivent être réunies :– D’une part, elle doit être justifiée par la conjoncture économique ainsi que par les nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, ces deux conditions étant elles-mêmes cumulatives. Au titre de l’évolution de la conjoncture économique, le locataire peut mettre en avant les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son activité, devenue insuffisamment rentable ou délaissée par les consommateurs. Quant à l’organisation rationnelle de la distribution, il s’agit d’un critère souvent plus difficile à établir. En la matière, le locataire peut démontrer par exemple que l’agencement et l’environnement du lieu de vente se prêteraient mieux à une activité nouvelle ou encore qu’il a tout intérêt à créer une autre activité compte tenu des commerces existants et des besoins de la catèle locale.

– D’autre part, l’activité nouvelle doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

Ainsi, a été autorisée la transformation d’un fonds, peu rentable, de vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, et confection de panneaux, en une activité tous commerces saufs alimentaires « compte tenu des nécessités de la conjoncture économique et de l’organisation rationnelle de la distribution ». De même, un fonds de toilettage d’animaux de compagnie, « activité peu rentable dans un marché presque saturé », a été autorisé à se transformer en un commerce d’accessoires, cadeaux et petits objets.

En revanche, la transformation d’un magasin de chaussures en un commerce d’administrateur de biens et transactions immobilières a été refusée en raison du nombre déjà élevé d’agences immobilières dans le secteur. N’a pas été davantage autorisée la transformation d’un commerce de teinturerie-pressing en magasin de prêt-à-porter dans la mesure où l’activité était rentable et présentait un intérêt pour la catèle locale et que le grand nombre de magasins de prêt-à-porter implantés dans la rue satisfaisait aux besoins des consommateurs.

Procédure à suivre

Le locataire qui souhaite exercer dans les lieux loués une activité différente de celle prévue dans le bail doit en demander l’autorisation au bailleur. Cette demande doit être effectuée soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un huissier de justice, soit désormais par lettre recommandée avec avis de réception. Et elle doit indiquer la nature de l’activité dont l’exercice est envisagé.


Précision : la demande de déspécialisation doit également être notifiée, par acte d’huissier ou par LRAR, aux créanciers inscrits (par exemple ceux qui bénéficient d’un nantissement) sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent alors demander que le changement d’activité soit subordonné à des conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts, c’est-à-dire la constitution de garanties supplémentaires, même si les droits qu’ils détiennent sur l’actuel fonds de commerce sont transférés de plein droit sur le fonds transformé. De son côté, le bailleur doit, dans le mois de la demande, aviser par acte d’huissier de justice ou par LRAR ses autres locataires envers lesquels il s’est engagé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles qui fait l’objet de la demande. Ces derniers doivent faire connaître leur attitude dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.

Le propriétaire dispose alors d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de transformation pour signifier au locataire son acceptation, son refus, ou bien les conditions auxquelles il soumet son accord. Si le bailleur est demeuré silencieux pendant ce délai, son autorisation est réputée acquise.

Pour contester le refus du bailleur ou les conditions auxquelles il subordonne son acceptation, le locataire doit saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds. Ce dernier peut alors soit confirmer le refus ou l’acceptation conditionnelle du propriétaire, soit autoriser partiellement ou totalement la transformation malgré le refus du bailleur, dès lors que ce refus n’est pas justifié par un motif grave et légitime.

À cet égard, la loi précise que le refus de transformation est suffisamment motivé lorsque le bailleur justifie vouloir reprendre les lieux loués à l’expiration de la période triennale en cours pour réaliser soit des travaux de surélévation, de construction ou de reconstruction, soit des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.


À noter : si le litige porte sur le montant du loyer, c’est le juge des loyers commerciaux qu’il convient de saisir, c’est-à-dire le président du tribunal de grande instance (ou le juge délégué à cette fonction).

Comme pour la déspécialisation partielle, le locataire qui procède à un changement d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation et sans avoir obtenu l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal, commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement de bail.


À noter : la renonciation du locataire à sa demande de déspécialisation plénière s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour la déspécialisation partielle.

Conséquences

Le changement d’activité peut avoir des conséquences sur le loyer. Ainsi le bailleur peut demander une augmentation immédiate du loyer sans attendre l’expiration de la période triennale en cours. Et lors du renouvellement du bail, le loyer peut être déplafonné et fixé à la valeur locative. En outre, le propriétaire est en droit de réclamer au locataire le versement d’une indemnité égale au montant du préjudice que lui cause le changement d’activité.


À noter : autre conséquence, les clauses de résiliation pour cause de cessation d’activité ne peuvent s’appliquer pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux relatifs à la transformation des lieux destinés à la nouvelle activité. Cette durée ne peut toutefois pas excéder 6 mois à compter de l’accord du bailleur ou de la décision du tribunal autorisant la déspécialisation.

Cession du bail et changement d’activité en cas de départ à la retraite En cas de départ à la retraite (ou d’invalidité), le locataire peut céder son bail en procédant à un changement d’activité qui sera exercée par son successeur.

Conditions préalables

Pour effectuer une cession de bail avec changement d’activité pour cause de départ à la retraite ou d’invalidité, le locataire doit avoir demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. De plus, il suffit que le locataire ait simplement « l’intention » de céder son droit au bail et non pas qu’il vende ou qu’il justifie avoir trouvé un acquéreur.

Au même titre que la déspécialisation partielle ou plénière, la nouvelle activité envisagée doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.

Ces conditions sont limitatives, c’est-à-dire que le bailleur ne peut invoquer d’autres motifs pour refuser la cession et le changement d’activité.

Procédure à suivre

Le locataire doit signifier, par acte d’huissier, au bailleur (et s’il y a lieu, aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce) son intention de céder le bail en précisant la nature des activités qui sont envisagées ainsi que le prix proposé. C’est la seule formalité imposée, le bailleur ne pouvant pas demander au locataire cédant ni le compromis de cession de bail ni le nom du cessionnaire.

Le bailleur dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter de la signification pour faire connaître sa position. À défaut, il est réputé avoir donné son consentement. Ainsi, il peut accepter purement et simplement la cession du bail avec les nouvelles activités envisagées. Il peut aussi racheter le bail en exerçant sa priorité de rachat aux conditions fixées dans la notification. Ou encore contester le changement d’activité et faire opposition à la cession du bail en saisissant le tribunal de grande instance dans ce même délai de deux mois. Durant cette période d’opposition, le locataire doit continuer à exploiter le fonds loué. À défaut, le propriétaire peut valablement demander la résiliation du bail aux torts du locataire.


À noter : la déspécialisation en cas de départ à la retraite ne permet pas une augmentation immédiate du prix du bail. Toutefois, les juges ont admis le paiement d’une indemnité par le locataire en compensation du préjudice subi par le bailleur. Préjudice qui doit être prouvé par le bailleur lui-même.


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Mention du montant dans une déclaration de créance

L’un de mes clients vient d’être placé en liquidation judiciaire. Il me doit une importante somme d’argent qu’il me faut donc déclarer auprès du liquidateur. Or, il m’est impossible aujourd’hui de chiffrer précisément cette créance. Du coup, quel montant dois-je déclarer ?

Lorsqu’une entreprise est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ses créanciers doivent déclarer leur créance en principe dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure. À défaut, ces créances ne sont pas prises en compte dans le cadre de la procédure.

Or, comme dans votre situation, il se peut parfois que la créance ne puisse pas être précisément déterminée au moment de la souscription de la déclaration. Dans ce cas, vous pouvez ne déclarer qu’une somme à titre provisionnel. Mais attention, vous devrez ensuite compléter la déclaration du montant exact dans le délai de 2 mois. Car sinon, c’est le montant déclaré à titre provisionnel qui sera pris en considération !


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L’usufruit de droits sociaux

La constitution d’un usufruit sur des titres sociaux peut opportunément servir des stratégies patrimoniales ; d’autant plus que les parties disposent d’une assez grande liberté pour régler les incidences juridiques et fiscales de cette opération. Néanmoins, la constitution d’un usufruit sur des titres sociaux soulève des problématiques spécifiques. Le point sur les principales questions soulevées par la mise en place d’un usufruit sur des droits sociaux.

Qui a la qualité d’associé ? En principe, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé.

La question de savoir qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, a la qualité d’associé est un serpent de mer du droit des sociétés. L’intérêt pratique de cette question n’est pas neutre, la loi subordonnant l’exercice de certains droits à la qualité d’associé (notamment le droit de solliciter en justice une expertise de gestion, d’exercer l’action sociale ou encore de nommer un commissaire aux comptes).

Pendant longtemps, la doctrine dominante, suivie par plusieurs tribunaux, avait imposé l’idée que seul le nu-propriétaire avait la qualité d’associé. Mais depuis quelques années, cette thèse est remise en cause par des voix dissonantes qui considèrent que l’usufruitier devrait, lui aussi, se voir reconnaître la qualité d’associé. Pour les praticiens, il ne reste donc plus qu’à espérer que la Cour de cassation ou, mieux, un texte, vienne définitivement trancher cette question.

Fort heureusement, l’incertitude qui entoure la question de savoir qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, a la qualité d’associé ne pèse pas sur celle, plus sensible en pratique, de l’attribution du droit de vote et des prérogatives financières attachées aux titres grevés d’usufruit.

Qui a le droit de vote ? La répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier est prévue par la loi, mais les statuts peuvent déroger à ces règles.

Cette question est l’une des rares auxquelles les textes apportent des réponses précises.

D’un côté, l’article 1844 du Code civil (droit commun des sociétés) pose la règle selon laquelle, sauf clause statutaire contraire, lorsqu’une part sociale est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation du bénéfice où il est réservé à l’usufruitier.

De l’autre, l’article L. 225-110 du Code de commerce (texte spécifique aux sociétés par actions) précise que, sauf clause statutaire contraire, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Si les règles posées par ces deux textes sont bien différentes, on notera que tous deux ne s’appliquent qu’à défaut de clause statutaire contraire. Ainsi, par exemple, les statuts d’une société par actions peuvent prévoir que l’usufruitier dispose du droit de voter à toutes les assemblées, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.


À noter : les articles 1844 du Code civil et L. 225-110 du Code de commerce n’envisagent la possibilité de déroger aux règles qu’ils édictent que par la seule voie des statuts. Régler la répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier par un acte extrastatutaire est donc inefficace.

Attention toutefois aux incidences fiscales que peuvent avoir certains aménagements du droit de vote. On rappellera que l’exonération des droits de mutation à concurrence de 75 % prévue par l’article 787 B du Code général des impôts (dispositif des pactes Dutreil) s’applique aux donations avec réserve d’usufruit à la condition expresse que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Une clause des statuts qui viendrait étendre le droit de vote de l’usufruitier au-delà des décisions concernant l’affectation du résultat aura donc pour conséquence de faire perdre le bénéfice de ce dispositif d’exonération.

La liberté d’aménager le droit de vote dans les statuts a cependant certaines limites : l’usufruitier ne peut se voir totalement privé du droit de vote. À l’inverse les clauses statutaires attribuant le droit de vote exclusivement à l’usufruitier et privant donc le nu-propriétaire de droit de vote ne sont pas (pour l’heure) interdites. Toutefois, de telles clauses ne peuvent pas supprimer le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées. Sachant que le droit de participer aux assemblées ne se confond pas avec celui d’y voter. Ainsi, dans le cas où une clause statutaire réserverait le droit de vote aux assemblées exclusivement à l’usufruitier, le nu-propriétaire devrait tout de même être invité à participer aux assemblées et s’y exprimer, sa voix étant alors simplement consultative et non délibérative. Et il devrait, préalablement à la tenue des assemblées, se voir communiquer, comme tout associé, les documents nécessaires à sa bonne information.


À noter : certains auteurs estiment que le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées n’implique pas l’obligation de le convoquer aux assemblées au même titre que les autres associés. Une simple invitation à participer à l’assemblée suffirait. Mais le nu-propriétaire ayant, au moins pour partie, la qualité d’associé, il est fortement recommandé, par précaution, de lui adresser une convocation, dans les formes et délais prescrits par la loi et/ou les statuts, et d’y joindre les documents d’information requis.

À qui reviennent les prérogatives financières ? Le droit aux bénéfices, le droit aux réserves mises en distribution et le droit au capital ne profitent pas de la même manière à l’usufruitier et au nu-propriétaire.

Le droit aux bénéfices

Sauf convention contraire, la mise en distribution des bénéfices profite à l’usufruitier.

Le droit aux réserves mises en distribution

Dans un arrêt récent du 27 mai 2015 (n° 14-16246), la Cour de cassation est venue trancher la question de savoir à qui, le nu-propriétaire ou usufruitier, revient le bénéfice de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Selon la Cour de cassation, sauf convention contraire des parties, l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Autrement dit, les dividendes ainsi distribués ne reviennent pas en pleine propriété à l’usufruitier (à la différence des dividendes résultant de la mise en distribution du bénéfice). Ce dernier ne peut appréhender ces dividendes que dans le cadre d’un quasi-usufruit ; ce qui implique qu’il sera tenu, à la fin de l’usufruit, d’en restituer la valeur au nu-propriétaire.

Le droit au capital

La question des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas d’augmentation du capital n’est réglée par la loi qu’en matière de société par actions. Pour ces sociétés, l’article L. 225-140 du Code de commerce prévoit que, sauf convention contraire :– le droit préférentiel de souscription attaché aux actions grevées d’usufruit appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit ;– toutefois, si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou pour vendre les droits. Dans ce cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruitier ;– les titres nouveaux appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les titres nouveaux n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des titres nouveaux appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Ces règles s’appliquent également en cas d’attribution d’actions à titre gratuit.

L’imposition des bénéfices En principe, l’usufruitier est imposable au titre des bénéfices courants et le nu-propriétaire au titre des bénéfices exceptionnels.

La répartition du droit au bénéfice entre usufruitier et nu-propriétaire a, bien évidemment, des incidences fiscales, en particulier dans les sociétés translucides sur le plan fiscal. On sait que dans ces sociétés, le bénéfice est imposé directement au niveau des associés à raison de leur quote-part dans le résultat. Pour l’administration fiscale, l’usufruitier est imposable au titre des bénéfices courants et le nu-propriétaire imposable au titre des bénéfices exceptionnels (parmi lesquels, notamment, les plus-values réalisées sur la cession d’éléments d’actif immobilisés).

L’administration fiscale admet cependant que cette répartition s’applique à défaut de convention contraire. Pour être opposable à l’administration fiscale, une telle convention devra être insérée dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire conclu antérieurement à la clôture de l’exercice.


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Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce

Étant actuellement en instance de divorce, je me demande si les différents avantages (notamment la clause de préciput) que mon épouse et moi avons prévus dans notre contrat de mariage vont perdurer après notre désunion ?

Ce que vous décrivez correspond juridiquement aux avantages matrimoniaux. Ce sont les enrichissements qu’un époux retire d’un régime matrimonial conventionnel (comme la communauté universelle), c’est-à-dire un régime dans lequel les époux ont défini, par le biais d’un contrat de mariage, les règles régissant leurs rapports familiaux et patrimoniaux. Des avantages que l’on appréhende par comparaison avec le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.


Précision : les avantages matrimoniaux ne s’appliquent que dans les régimes communautaires.

Dans une situation de divorce, sachez que la réponse à votre question diffère selon la date à laquelle les avantages matrimoniaux prennent effet. S’ils ont produit des effets au cours de l’union, ils sont maintenus malgré le prononcé du divorce. C’est le cas, par exemple, des époux qui ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. Un régime dans lequel tous les biens des époux (hormis quelques exceptions) sont mis en commun.

En revanche, lorsque les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial (divorce ou décès d’un époux), logiquement le divorce les annule. Il peut s’agir notamment de la clause de préciput qui permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté, avant tout partage de la succession, un ou plusieurs biens déterminés, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit.


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Action en paiement d’une facture

Entrepreneur dans le secteur du bâtiment, j’ai réalisé des travaux de maçonnerie pour un client il y a 3 ans. Or, par négligence, j’ai facturé cette prestation il y a 1 semaine seulement. Du coup, il refuse de la régler, arguant du fait que le délai de 2 ans pour réclamer le paiement d’une facture est expiré. A-t-il raison ?

Le délai de prescription de l’action en paiement d’une facture est effectivement de 2 ans, mais il court à compter du jour de l’établissement de la facture et non à compter de la date de réalisation des travaux.

En l’occurrence, dans votre cas, la facture ayant été établie il y a 1 semaine, vous êtes largement dans les temps puisque vous avez encore presque 2 ans pour en réclamer le paiement à votre cat.

À noter que ce délai de prescription de 2 ans s’applique uniquement pour les actions engagées par un professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs. Le délai étant de 5 ans pour les actions entre professionnels.


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L’assurance homme-clé

L’un des grands risques auxquels est exposée une entreprise est la perte soudaine de son dirigeant ou d’un de ses collaborateurs influents. Un risque particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises. En effet, la bonne marche de leur activité repose majoritairement sur le dirigeant et ses principaux collaborateurs et la disparition de l’un d’eux risque de mettre en danger l’équilibre économique et financier de l’entreprise. C’est pourquoi prévenir ce risque est primordial. Pour cela, il existe l’assurance « homme-clé » dont l’objet est de compenser la perte pour l’entreprise résultant du décès ou de l’incapacité de la personne assurée. Explications.

Qu’est-ce qu’un « homme-clé » ? Peut être considéré comme un « homme-clé » toute personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise.

Un « homme-clé » est une personne qui, eu égard à sa fonction, sa compétence ou sa responsabilité, joue un rôle économique déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne qui, dans l’entreprise, possède ou maîtrise une science, une technique ou un art directement lié à l’objet social.

« L’homme-clé » peut être le dirigeant, mais également tout autre collaborateur dont les fonctions managériales, commerciales ou techniques ont une influence sur les décisions stratégiques de la société. Peuvent également être concernées par cette assurance, les collaborateurs chargés d’une mission ponctuelle importante sur le plan tactique.

À titre d’exemple, peuvent être considérés comme « homme-clé » un dirigeant ou l’un de ses adjoints, un commercial hors pair, un chef de cuisine dans un restaurant, une personne ayant un savoir-faire très spécifique comme un « nez » chez un parfumeur, ou encore un collaborateur en mission sur un projet informatique, financier, marketing, qualité ou tout autre projet de haute importance pour l’entreprise.

En pratique, il revient à l’entreprise de déterminer, au vu des circonstances de fait propres à chaque situation (modes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, as juridiques entre l’entreprise et « l’homme-clé », etc.) les personnes qui sont susceptibles d’avoir la qualité d’homme-clé.

Quels risques peuvent être garantis ? Le risque garanti par l’assurance « homme-clé » consiste en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l’incapacité de « l’homme-clé » assuré.

L’indisponibilité ou le décès d’une de ces personnes essentielles à l’entreprise peut avoir des répercussions importantes : une diminution du chiffre d’affaires, une baisse de qualité dans la production, un ralentissement des commandes, l’inquiétude des partenaires sur la pérennité de l’entreprise et même la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le risque assuré au titre d’une assurance homme-clé consiste donc en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l’incapacité, temporaire (minimum 3 mois) ou définitive, de l’homme-clé sur lequel repose le contrat d’assurance.

Contrairement à l’assurance décès dont le risque assuré est constitué uniquement par le décès, indépendamment de toute perte pécuniaire consécutive à ce décès, et dont l’indemnité versée prend la forme d’un capital dont le montant est prédéterminé, l’assurance homme-clé couvre le risque inhérent aux difficultés économiques et financières consécutives au décès (ou à l’incapacité) de la personne sur laquelle repose la garantie. Lors de la signature d’un contrat d’assurance homme-clé, l’entreprise doit donc déterminer (avec l’aide de l’assureur) le plus justement possible ses besoins réels en cas de survenue d’un sinistre et donc les garanties qu’elle souhaite souscrire et le montant assuré. Ces besoins prendront en compte des éléments très divers tels que le fléchissement du chiffre d’affaires que pourrait entraîner la disparition ou l’incapacité de l’homme clé ou les dépenses qu’il faudrait engager dans cette situation (par exemple, le coût de l’appel à un remplaçant).


À noter : cette estimation des montants garantis que représenterait la perte d’un ou de plusieurs hommes-clés n’a, en principe, pas de limite.

Sachant qu’en cas de sinistre, la mise en œuvre du contrat présente un inconvénient. En effet, sauf si le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire, l’entreprise sera appelée à chiffrer les pertes d’exploitation effectivement subies du fait de la disparition ou de l’incapacité de l’homme-clé, ce qui prendra nécessairement du temps et retardera le règlement des indemnités.

Le versement des indemnités L’indemnisation perçue par l’entreprise est calculée en fonction de la perte d’exploitation subie.

Le contrat d’assurance homme-clé doit impérativement être souscrit par l’entreprise et à son seul profit. C’est, en effet, l’entreprise qui doit recevoir les prestations prévues en cas de décès ou d’invalidité de l’homme-clé.


À noter : dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l’exploitant lui-même.

L’assurance homme-clé permet de verser à l’entreprise un capital destiné à compenser les pertes d’exploitation qu’elle subit en raison du décès ou de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de la personne assurée. En cas d’incapacité temporaire totale de celle-ci, elle peut également donner lieu à des versements d’indemnités journalières) et au remboursement des frais supplémentaires engagés pour compenser son absence (notamment le surcoût engendré par l’intervention d’une société ou d’un prestataire extérieur).

En pratique, l’indemnisation est calculée en fonction de la perte d’exploitation subie, par exemple en appliquant un taux de marge brute à la baisse du chiffre d’affaires constatée.

L’indemnisation du préjudice économique subi par l’entreprise peut également être fixée de façon forfaitaire.

Le coût d’une assurance « homme-clé » Le coût d’une assurance « homme-clé » est déterminé en fonction de plusieurs paramètres.

Le coût d’une assurance homme-clé varie en fonction du profil de la personne assurée (âge, profession, état de santé…), du montant des capitaux assurés, des garanties souscrites et des risques professionnels encourus. Ainsi, un artisan du bâtiment dont le métier est considéré comme « à risque » versera une cotisation plus élevée qu’un dirigeant qui assure un rôle « uniquement » de gestion de son entreprise.


Exemple : le coût d’une assurance homme-clé souscrite par un entrepreneur de 40 ans qui souhaite s’assurer pour un capital de 150 000 € sera de l’ordre de 300 € par an. Pour un capital de 750 000 €, la prime sera d’environ 1 500 €. Bien entendu, ce montant varie selon les compagnies d’assurances. Sachant que nombre d’assurances prennent en considération l’âge de l’homme-clé ainsi que certaines de ses habitudes. Ainsi, on constate souvent que le montant de la prime annuelle est plus élevé si l’homme-clé a plus de 50 ans et/ou s’il est fumeur.

Le régime fiscal de l’assurance « homme-clé » Les primes versées par l’entreprise au titre d’un contrat d’assurance « homme-clé » constituent des charges déductibles de son bénéfice.

Selon les tribunaux, les primes afférentes au contrat d’assurance homme-clé versées par l’entreprise constituent des charges déductibles du bénéfice de l’entreprise au titre de l’exercice en cours à la date de leur échéance, que l’indemnisation prévue au contrat soit forfaitaire ou qu’elle soit fixée a posteriori en fonction de la perte d’exploitation réellement subie. Mais pour cela, certaines conditions doivent être respectées. Il faut que :– le bénéficiaire de l’assurance soit l’entreprise ;– sa désignation soit irrévocable ;– et que l’homme-clé soit une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise.


Attention : à la différence des juges, l’administration fiscale refuse la déduction immédiate des primes selon leur échéance en cas d’indemnisation forfaitaire. Elle exige, dans ce cas, une déduction globale lors de la réalisation du risque ou à la fin du contrat.

En contrepartie de cette déductibilité, l’indemnité versée à l’entreprise lors de la réalisation du risque est prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elle est attribuée.

Toutefois, il est possible d’étaler fiscalement l’indemnité perçue en exécution de ce contrat d’assurance. L’étalement s’opère par parts égales sur l’année de versement de l’indemnisation et les quatre années suivantes, sauf en cas de cession ou de cessation d’entreprise.


À noter : seules peuvent bénéficier du mécanisme d’étalement les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu, d’après un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA).


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