Preuve de l’état de cessation des paiements

Depuis quelque temps, mon commerce fait face à des problèmes de trésorerie et je suis dans l’incapacité de régler tous mes fournisseurs. L’un d’eux a d’ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à mon encontre. Que puis-je faire pour prouver que mon entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ?

Pour rappel, une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si l’un de vos créanciers entame des démarches pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à votre égard, c’est à lui qu’il appartient de démontrer que votre entreprise est en cessation de paiements. En effet, vous n’avez pas à apporter la preuve que vous n’êtes pas dans cette situation.


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Le renouvellement du bail commercial

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce dernier doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par le bailleur ou le locataire, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur la réglementation en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement Pour pouvoir bénéficier du droit de renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, le locataire doit satisfaire à un certain nombre d’exigences :– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.


À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.


À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans minimum), le bailleur qui souhaite modifier le montant du loyer du bail renouvelé doit donner congé au locataire pour engager une procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte d’huissier. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.


À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal de grande instance si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte d’huissier et dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail, faute de quoi elle est frappée de nullité. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.


À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 14-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte d’huissier dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Et sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.


En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.


Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.


Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.


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Changement de l’affectation d’un appartement

Propriétaire d’un appartement, je compte prochainement en faire une location meublée touristique. Y-a-t-il des formalités particulières à accomplir ?

Oui, lorsque vous changez l’affectation d’un lot de copropriété (passage d’une location nue à une location meublée touristique), vous devez procéder à plusieurs formalités. D’une part, si le règlement de votre copropriété le prévoit, ce qui est souvent le cas, vous devez obtenir l’accord de tous les copropriétaires pour procéder à ce changement. D’autre part, vous devez effectuer une déclaration auprès de votre mairie.

Et, sachez que dans certaines communes (notamment dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants), vous devez obtenir en plus une autorisation de la municipalité. Certaines mairies (Paris par exemple) peuvent même imposer une règle de compensation. C’est-à-dire accorder une autorisation de changement de l’affectation d’un logement sous réserve que vous-même ou un autre propriétaire de la commune transforme en logement un local non destiné à l’habitation. Cette compensation a pour but de préserver le marché locatif de longue durée.


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Droit du locataire à une indemnité d’éviction

Locataire d’un local commercial, j’ai demandé le renouvellement de mon bail, mais celui-ci a été refusé par le bailleur sans motif. Or il m’est impossible de me réinstaller à proximité et je risque de perdre ma clientèle. Puis-je réclamer une indemnité au bailleur ?

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire, mais en l’absence d’un motif sérieux (une faute grave du locataire), il doit lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice qu’il subit du fait du défaut de renouvellement de son bail et des conséquences qui s’en suivent. Son montant est fixé d’un commun accord entre les parties. À défaut d’accord, ce sont les juges qui le déterminent après avoir évalué le préjudice subi par le locataire. Sachant que ce préjudice est différent selon que le refus de renouvellement entraîne la disparition du fonds ou un simple déplacement. Dans le premier cas (ce qui est, semble-t-il, le vôtre), l’indemnité d’éviction est calculée en fonction de la valeur marchande du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation ainsi que des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, l’indemnité a vocation à indemniser le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds (frais liés à l’aménagement d’un nouveau local, frais de déménagement, pas-de-porte versé au nouveau bailleur, hausse éventuelle du nouveau loyer…).


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Suppression d’une facilité de caisse

Pour me permettre de satisfaire à des besoins ponctuels de trésorerie, ma banque m’a plusieurs fois accordé un découvert. Toutefois, elle a mis subitement fin à cette tolérance sans me prévenir. En avait-elle le droit ?

Oui, une banque peut tout à fait mettre fin sans préavis à une facilité de caisse consentie à une entreprise.

Rappelons que les facilités de caisse consistent pour une banque à accorder à un cat, sans que ce soit expressément prévu, la possibilité d’avoir un compte bancaire débiteur pendant un court laps de temps, afin que ce dernier puisse faire face à des difficultés temporaires de trésorerie.

En revanche, lorsque le découvert (de même que tout autre concours financier à durée indéterminée, autre qu’occasionnel) est autorisé par une convention de compte, la situation est différente. La banque ne peut, cette fois, le réduire ou le supprimer que par une dénonciation écrite et à l’issue du délai de préavis fixé dans cette convention. Un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.


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Utilité des bons de livraison

J’ai pris l’habitude d’établir un bon de livraison à chaque fois que je livre des marchandises à l’un de mes clients. Est-ce vraiment indispensable ?

Oui, établir un bon de livraison est extrêmement utile. En effet, de même qu’un bon de commande atteste de la réalité d’une vente, un bon de livraison permet de constater que la marchandise vendue a bien été réceptionnée. Ainsi, au cas où votre cat refuserait de régler le prix ou prétendrait ne pas avoir reçu les marchandises, vous pourriez utilement produire le bon de livraison devant un juge comme moyen de preuve.

Sachez également qu’un bon de livraison qui n’est assorti d’aucune réserve de la part du cat vous permet de prouver que la marchandise livrée était conforme à la commande et que l’éventuel défaut invoqué par l’acheteur n’est pas justifié, tout au moins si le défaut était apparent.

Et attention, pensez aussi à faire signer le bon de livraison par votre cat. En effet, un bon de livraison dépourvu de tout cachet, signature ou paraphe ne constituerait pas une preuve de la réception de la marchandise par le cat.


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Établissement d’un pacte adjoint à l’occasion d’un don manuel

J’ai l’intention de remettre une somme d’argent par un don manuel à ma fille pour l’aider à financer ses études. J’ai cru comprendre que le don manuel ne nécessite aucun écrit. Cependant, on m’a tout de même conseillé d’établir un pacte adjoint. Quelle est l’utilité de ce document ?

En effet, le don manuel ne nécessite pas d’écrit. Il consiste simplement en la remise matérielle d’une chose, comme une somme d’argent ou un bien mobilier (voiture, bijou…), au donataire. Il suppose un consentement réciproque des parties et une intention libérale de la part du donateur (volonté de donner).


Précision : même si le don manuel est exempt de formalité contraignante, il convient néanmoins de le déclarer auprès de l’administration fiscale. Sachant que des droits de donation peuvent être dus.

Toutefois, il peut être intéressant de rédiger, par la suite, un « pacte adjoint » pour garder une trace écrite du don et surtout pour prouver l’intention libérale du donateur. Ce qui évite toute ambiguïté et toute éventuelle contestation ultérieure, en particulier de la part des autres héritiers au moment du décès du donateur. Par ailleurs, le pacte adjoint peut également être utilisé pour imposer des conditions et des charges au donataire (par exemple, une interdiction de vendre le bien reçu, une obligation de prendre soin d’un ascendant, etc.).

Mais attention, la rédaction d’un tel pacte est délicate car cet écrit ne doit pas être confondu avec une donation sous seing privé. Cette dernière étant entachée de nullité absolue. Ainsi, on conseillera notamment de donner un intitulé non équivoque au pacte tel que « reconnaissance de don manuel », de laisser s’écouler un laps de temps suffisant (quelques mois) entre la remise du bien et la rédaction du pacte, et enfin de rédiger l’acte au passé plutôt qu’au présent.


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Les mesures de prévention des difficultés des entreprises

La prévention est au cœur des réformes engagées ces 10 dernières années en matière de difficultés des entreprises. Parmi les dispositifs de prévention mis en place, le plus connu à ce jour est probablement la procédure de sauvegarde.Comme pour le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, l’entreprise sous sauvegarde bénéficie de la suspension des poursuites. En outre, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde donne lieu à la désignation d’un mandataire judiciaire − chargé notamment de la protection des intérêts des créanciers – et… à publicité. Cette publicité, qui vise à informer les tiers de l’ouverture de la procédure, est l’un des inconvénients de la sauvegarde. Pour conserver la confiance de ses clients et des investisseurs – et donc favoriser une sortie de crise – une entreprise peut avoir au contraire intérêt à ce que ses difficultés soient traitées en toute discrétion.Et précisément, il existe des dispositifs qui permettent un traitement à la fois préventif et confidentiel des difficultés des entreprises. C’est le cas de la conciliation et du mandat ad hoc.

La procédure de conciliation La procédure de conciliation permet de trouver un accord entre le représentant de l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers. Les raisons du succès de ce dispositif. Fatiha Nouri

La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise (individuelle, société, GIE) exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante – y compris les professions libérales réglementées –, éprouvant des difficultés avérées ou prévisibles ou qui se trouvent en état de cessation des paiements depuis 45 jours au plus.


À noter : seules les entreprises agricoles sont écartées de ce dispositif, celles-ci bénéficiant d’une procédure spécifique.

La conciliation vise essentiellement à permettre à l’entreprise de conclure avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

La négociation de cet accord est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de grande instance (selon le type d’entreprise concernée).

Ouverture de la procédure

La procédure de conciliation est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet, par requête, le président du tribunal de commerce (pour les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du tribunal de grande instance (dans les autres cas).

S’il accepte cette requête, le président du tribunal ordonne la conciliation et désigne un conciliateur, dont il fixe la mission et la rémunération.

Dans le cadre de sa requête, le chef d’entreprise peut proposer au tribunal le nom d’un conciliateur.


Précision : la mission de conciliateur est interdite à certaines personnes et, en particulier, à celles ayant, au cours des 24 derniers mois, perçu une rémunération ou un paiement de la part du débiteur ou d’un de ses créanciers, sauf s’il s’agit d’une rémunération perçue au titre d’un mandat ad hoc ou d’une mission de conciliation réalisée par le même débiteur ou le même créancier.

Le débiteur peut également faire récuser le conciliateur désigné par le président du tribunal, notamment s’il existe un a entre le conciliateur et l’un de ses créanciers ou s’il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur.

Conclusion d’un accord

Le conciliateur a 5 mois au plus pour rechercher un accord entre l’entreprise et ses partenaires. En fait, il est désigné pour une durée initiale de 4 mois maximum. Mais il peut solliciter un renouvellement mais sans que la durée totale (durée initiale + renouvellement) puisse excéder 5 mois.

L’accord conclu dans le cadre de la conciliation emporte arrêt des poursuites individuelles contre l’entreprise par les créanciers parties à l’accord en ce qui concerne les créances qui en font l’objet.


À noter : l’arrêt des poursuites bénéficie également aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle en faveur de l’entreprise (les cautions notamment) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie d’une dette de celle-ci.

L’accord ainsi obtenu peut être simplement constaté par le président du tribunal ou homologué.

L’accord simplement constaté ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est opposable qu’à ses seuls signataires.

L’accord homologué, quant à lui, fait l’objet d’une mesure de publicité et devient opposable à tous les créanciers de l’entreprise (et pas uniquement aux créanciers signataires).


À noter : l’homologation doit être demandée au tribunal par le débiteur. Elle n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies : – l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ; – les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ; – l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Les avantages de la conciliation

À la différence de la procédure de sauvegarde, la conciliation est envisageable même en cas de cessation des paiements. Seule condition : que la cessation des paiements ne date pas de plus de 45 jours au jour du dépôt de la requête en ouverture de conciliation.

Et surtout, la conciliation est gouvernée par un principe de confidentialité :

– l’ouverture de la procédure ne donne lieu à aucune publicité ;

– toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ;

– l’existence même de l’accord conclu peut rester confidentielle si les parties se bornent à faire constater celui-ci. En cas d’homologation, l’existence de l’accord est révélée, mais pas son contenu, le jugement d’homologation ne reprenant pas les termes de l’accord. En effet, il mentionne uniquement les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution et les montants garantis par le privilège de remboursement des aides éventuellement consenties au débiteur.


À savoir : une récente ordonnance (12 mars 2014) a élargi l’objet de la conciliation. À la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, le président du tribunal peut charger le conciliateur d’organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise, susceptible d’être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective ultérieure.

Les inconvénients de la conciliation

Contrairement à la procédure de sauvegarde, la conciliation ne donne pas lieu, pour le temps de la procédure, à suspension des poursuites. Pendant toute la durée de la procédure, les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre du débiteur.

Toutefois, ce dernier peut demander des délais de paiement (de 2 ans maximum) au président du tribunal.

Cette faculté a d’ailleurs été élargie par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Désormais, ces délais de paiement peuvent être sollicités aussi bien pour les mises en demeure et poursuites engagées par un créancier au cours de la procédure de conciliation que pour celles qui sont antérieures à la procédure.

Le débiteur peut même demander des délais de paiement pendant la durée de l’exécution de l’accord constaté ou homologué, lorsqu’il est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet d’un accord.


À noter : aucun délai de paiement ne peut toutefois être imposé à l’administration fiscale ni aux organismes sociaux.

Conclusion

En pratique, la conciliation se révèle particulièrement intéressante pour les entreprises dont l’endettement se concentre autour de quelques partenaires bien identifiés, en particulier les banques et les gros fournisseurs.

Elle favorise une sortie de crise, dans un cadre négocié et « feutré », ce qui est particulièrement bienvenu dans la vie des affaires.

De fait, depuis sa création en 2005, la mesure de conciliation a séduit de nombreuses entreprises en difficulté.

Le mandat ad hoc L’autre dispositif phare en matière de prévention des difficultés de l’entreprise est le mandat ad hoc. Son principal atout réside dans sa grande souplesse. Fatiha Nouri

Le mandat ad hoc est une mesure aux contours particulièrement souples.

La loi prévoit simplement que toute entreprise peut solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance selon le type d’entreprise concernée).


À noter : comme pour la conciliation, le débiteur peut proposer – avec les mêmes limites – le nom d’un mandataire.

Le président du tribunal fixe la mission et la rémunération du mandataire ad hoc.

À la différence de la conciliation, la loi n’assigne pas d’objectif particulier au mandat ad hoc. Le président du tribunal définit donc avec la plus grande liberté la mission du mandataire.


À noter : le mandataire ad hoc peut notamment avoir pour mission de négocier des conventions, de convoquer des assemblées, etc.

Ce cadre indéterminé permet au mandat ad hoc de s’adapter à toutes sortes de situations de crise et en particulier à celles trouvant leur origine dans un problème de gouvernance ou de conflit interne.

Et comme pour la conciliation, la confidentialité gouverne le mandat ad hoc : toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.


Notre conseil : la crise économique a certainement décomplexé beaucoup de chefs d’entreprise. Ceux-ci sont moins réticents à aller exposer leurs difficultés devant un tribunal. Reste qu’ils sont encore trop nombreux, en particulier du côté des petites entreprises, à méconnaître les procédures préventives qu’ils pourraient mettre en œuvre et dont ils pourraient bénéficier. Pourtant, elles ne doivent pas hésiter à les engager car plus tôt l’entreprise aura su appréhender ses difficultés, plus grandes seront ses chances de rebondir et d’éviter le dépôt de bilan.

Les autres mesures de prévention L’adhésion à un groupement de prévention agrée et le pouvoir d’alerte du tribunal constituent d’autres mesures de prévention mais peu utilisées par les entreprises. Fatiha Nouri

Outre la conciliation et le mandat ad hoc, il existe d’autres mesures de prévention des difficultés. On citera en particulier l’adhésion à un groupement de prévention agrée (GPA) et le pouvoir d’alerte du tribunal de commerce. Mises en place depuis de nombreuses années, ces mesures sont néanmoins très peu utilisées en pratique.

L’adhésion à un GPA

Les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les GIE, les personnes morales de droit privé et les EIRL peuvent adhérer à un groupement de prévention agréé par le représentant de l’État dans la région.

Le GPA est notamment habilité à fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre régulièrement. Si, à l’analyse de ces informations, le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d’entreprise et peut même lui proposer l’intervention d’un expert.

Dans le cadre de leurs missions, les GPA peuvent bénéficier d’aides des collectivités territoriales et sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.


Remarque : créé en 1984, le dispositif GPA n’a guère suscité l’intérêt des entreprises et il existe d’ailleurs assez peu de GPA ouverts en France.

Le pouvoir d’alerte du tribunal

Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une entreprise individuelle ou une société, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le chef d’entreprise peut être convoqué par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

À l’issue de cet entretien, ou si le débiteur n’est pas venu, le président du tribunal peut obtenir la communication par les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information de la situation économique et financière de l’entreprise.


En pratique : les tribunaux de commerce usent peu de ce pouvoir d’alerte.


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Résiliation des contrats d’assurance

Je me suis laissé dire qu’il était désormais plus facile de résilier un contrat d’assurance. Confirmez-vous cette information ?

Oui. Les contrats d’assurance auto, moto, multirisques habitation, ainsi que certaines autres assurances contractées en complément d’un bien ou d’un service (par exemple, l’assurance contre le vol d’un téléphone mobile), souscrits par des particuliers peuvent désormais être résiliés, sans frais ni pénalités, à tout moment au bout d’un an d’engagement, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat comme auparavant. Cette faculté concerne les contrats qui ont été conclus ou reconduits après le 1er janvier 2015. Pour les contrats conclus antérieurement, elle sera ouverte à compter de leur prochaine reconduction.

En pratique, la résiliation du contrat prend effet un mois à compter de la réception par l’assureur de la demande de l’assuré. L’assureur devant rembourser à ce dernier la partie de la prime versée en trop.


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Véhicules d’entreprise : comment les assurer ?

Que ce soit pour prospecter, livrer une commande ou travailler sur un chantier, nombre d’entreprises ont recours à des véhicules. Disposer d’une couverture suffisante et adaptée grâce à laquelle il leur sera possible de bien gérer le risque automobile est donc une nécessité pour elles. Rappel de quelques principes à connaître en matière d’assurance.

Une assurance obligatoire Tous les propriétaires d’un véhicule, qu’ils soient particuliers ou professionnels, sont tenus de l’assurer.

Le Code des assurances est très clair : tous les propriétaires d’un véhicule, particuliers comme entreprises, ont l’obligation de l’assurer. Cette assurance minimale obligatoire, baptisée « responsabilité civile » ou « au tiers », a pour objet de permettre d’indemniser les tiers victimes de dommages corporels ou matériels occasionnés par le véhicule. Des tiers dont font partie les passagers du véhicule, quel que soit le a qui les unit au conducteur ou à l’assuré. En revanche, cette assurance minimale ne couvre ni le conducteur, ni le responsable de l’accident, ni les dégâts subis par le véhicule assuré.

Tous les véhicules

L’obligation d’assurance concerne tous les véhicules terrestres à moteur destinés à circuler sur le sol « sans être liés à une voie ferrée ». Cette définition, pour le moins large, inclut notamment les deux ou trois roues équipés d’un moteur (mobylettes, motos, scooters, trikes, side-cars…), les voitures, les camionnettes, les bus et les camions, qu’ils soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins spéciaux (tracteurs agricoles, engins de chantier, chariots de manutention…) ou encore les remorques. Ces dernières devant être assurées indépendamment du véhicule qui les tracte lorsque leur poids dépasse 750 kilogrammes.

En cas de défaut d’assurance

Lorsqu’un accident est causé par un véhicule qui n’est pas assuré, son propriétaire (l’entreprise) est tenu, seul, de faire face aux dommages qui en résultent. Concrètement, cela signifie qu’il doit financièrement assumer la prise en charge des blessures physiques infligées aux victimes et leurs conséquences, mais aussi la réparation des dégâts matériels occasionnés à des biens appartenant à des tiers (véhicules, immeubles, édifice public, mobilier urbain…). En cas d’accident grave, ces montants peuvent se révéler extrêmement importants.

Par ailleurs, ne pas assurer un véhicule est constitutif d’un délit. Son auteur s’expose ainsi à différentes peines : une amende de 3 750 €, une suspension de permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans, l’interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation du véhicule non assuré…

Les assurances facultatives En dehors de la prise en charge des dommages causés à des tiers qui doit être obligatoirement couverte par une assurance, l’entrepreneur peut souhaiter souscrire des garanties protégeant notamment le conducteur et les dommages subis par l’un des véhicules d’entreprise en cas d’accident.

L’assurance responsabilité civile ne couvre donc que la prise en charge des dommages causés à des tiers. L’entrepreneur qui souhaite bénéficier d’autres garanties en cas d’accident dans lequel l’un de ses véhicules serait impliqué devra opter pour un contrat d’assurance dit « tous risques ». À ce titre, plusieurs types de garanties sont généralement proposés par les assureurs.

La garantie du conducteur

La garantie du conducteur est nécessaire pour que ce dernier, ou sa famille, soit indemnisé s’il venait à être blessé ou à succomber suite à un accident sans responsable ou dont il serait l’auteur. Sont généralement couverts les frais médicaux, les préjudices financiers liés aux dommages corporels subis par le conducteur, ou ceux subis par ses ayants droit en cas de décès.

Les dommages subis par le véhicule

Différentes assurances peuvent être proposées pour couvrir les dommages matériels du véhicule. Elles peuvent garantir contre le vol, l’incendie, les bris de glace (parties vitrées du véhicule), les dommages consécutifs à une collision (piéton, véhicule…), les catastrophes naturelles ou technologiques, les tempêtes ou encore les actes de vandalisme. Ainsi, en cas de sinistre, l’assuré verra ses frais de réparation (hors franchise) pris en charge. Et en cas de destruction totale du véhicule, il sera remboursé à hauteur de la valeur économique du bien (hors franchise) ou du montant des remboursements restant dus si une assurance dite « tierce financement » a été contractée. Quant aux marchandises et objets transportés, ils ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire et doivent donc, pour être garantis, faire l’objet d’une assurance complémentaire.

Les autres garanties

Outre la prise en charge des dommages corporels ou matériels, celle d’autres dommages peut être assurée par des garanties telles que la protection juridique en matières civile et pénale ou encore l’assistance dont bénéficieront le conducteur et ses passagers (dépannage, remorquage, rapatriement…). Par ailleurs, il arrive qu’un salarié utilise son propre véhicule pour effectuer ponctuellement des déplacements professionnels pour lesquels, le plus souvent, il n’est pas assuré. Pour éviter cette situation et les risques qui en découlent, l’entreprise peut souscrire un contrat « auto-mission » qui viendra se substituer au contrat d’assurance du collaborateur lorsqu’il utilisera son propre véhicule pour un déplacement professionnel.

Contrats groupés Il est possible d’assurer les véhicules de l’entreprise un à un ou de manière groupée par l’intermédiaire d’un contrat dit « de flotte ».

Généralement proposé par les assureurs à partir de 3 véhicules, le contrat de flotte a pour principal intérêt de simplifier la gestion de la couverture du parc automobile de l’entreprise.

Le plus souvent, deux types de contrats sont proposés : les contrats de « flotte fermée », qui imposent à l’entreprise de signaler la mise en service d’un nouveau véhicule et le retrait ou le changement d’utilisation ou d’équipement d’un véhicule déjà assuré ; et les contrats de « flotte ouverte », avec lesquels la composition du parc n’est signalée qu’en fin d’année et qui donnent lieu, le cas échéant, à une régularisation des primes d’assurance.

Une situation précise et actualisée Pour être certain que les véhicules de l’entreprise soient bien assurés, l’entrepreneur doit prendre soin d’effectuer une déclaration précise de sa situation à son assureur lors de la souscription des garanties mais également de l’informer de toutes modifications relatives à ses véhicules intervenant en cours de contrat.

Pour pouvoir apprécier le risque qu’il couvre et le montant des primes, l’assureur doit avoir une vision juste de la situation. Les déclarations faites par l’entreprise lors de la souscription ou en cours de contrat (suite à un changement des conditions d’utilisation du véhicule, à des modifications apportées à ses équipements…) doivent donc être précises, exactes et complètes. À défaut, les conséquences pourraient se révéler importantes. Ainsi, en cas de déclaration inexacte ou incomplète de bonne foi, l’assureur, suite à un sinistre, peut réduire le montant de l’indemnité en proportion du montant de la prime payée par rapport à celui qui aurait dû être versé. Et attention, en cas de mauvaise foi, l’entreprise pourrait même faire face seule aux conséquences du sinistre !


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