Action en concurrence déloyale pour violation de la réglementation

J’ai appris que mon concurrent exerçait son activité sans avoir obtenu les autorisations préfectorales requises. On me conseille de le faire savoir publiquement et d’intenter une action en justice contre lui. Qu’en pensez-vous ?

La Cour de cassation a jugé par le passé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, même si elle est exacte. Il vous est donc fortement déconseillé de communiquer sur le fait que votre concurrent ne respecte pas la réglementation applicable à l’exercice de son activité, au risque de devoir lui verser des dommages-intérêts.

En revanche, les juges ont récemment considéré que l’exercice d’une activité sans disposer des autorisations administratives requises et en violation de la réglementation en vigueur entraîne une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché considéré. Ainsi, ils ont donné gain de cause à une entreprise qui avait assigné en concurrence déloyale une société qui exerçait la même activité mais qui n’avait pas obtenu les autorisations exigées.

Vous pouvez donc agir en justice contre votre concurrent sur ce fondement.


© Les Echos Publishing 2014

Les règles d’affichage des prix

Si les commerçants sont libres de fixer leurs prix, sauf dans certains secteurs d’activité (taxis, livres…), ils doivent assurer une bonne information des consommateurs sur les prix pratiqués. Voici les principales règles à respecter en matière d’affichage des prix des produits.

Règles générales Les prix doivent être clairement exprimés, en euros et TTC, et doivent comprendre l’ensemble des frais et marges (sauf exceptions).

Les prix des articles présentés à la vente doivent être clairement exprimés, en euros et toutes taxes comprises, afin que le consommateur sache ce qu’il devra réellement payer sans avoir à le demander.

Ces prix doivent comprendre l’ensemble des marges commerciales et des frais (frais d’emballage, frais de mise à disposition de la marchandise…). Toutefois, des frais ou des rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles réclamées par le consommateur et pour lesquelles il a donné son accord peuvent être ajoutés au prix initialement annoncé.

Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, le consommateur doit en être informé.

Enfin, les éventuels frais de livraison ou d’envoi doivent être compris dans le prix de vente, sauf s’ils sont clairement indiqués en plus.


Précision : tous les produits, neufs ou d’occasion, sont soumis à la règlementation sur l’affichage des prix. Il a ainsi été jugé que les articles d’horlogerie, de bijouterie et de joaillerie ne font pas exception à la règle. Certains produits sont toutefois régis par des dispositions spécifiques tels que les œuvres d’art (étiquette discrète ou liste de prix à consulter), les livres (lorsque le prix n’est pas imprimé sur le livre : possibilité de l’inscrire à l’intérieur), ou encore les ensembles de cuisine (obligation d’indiquer le prix élément par élément).


À noter : si l’information délivrée est de nature à induire le consommateur en erreur, le commerçant peut voir sa responsabilité pénale engagée au titre du délit de pratique commerciale trompeuse.

Règles particulières Les produits préemballés, vendus par lots ou vendus au poids ou à la mesure, ainsi que les annonces de réduction de prix font l’objet de règles particulières en matière d’affichage des prix.

Produits préemballés

Outre leur prix global, certains articles préemballés, listés par un arrêté du 16 novembre 1999 (essentiellement les denrées alimentaires, les produits d’hygiène et de beauté, de lavage et d’entretien) doivent porter le prix de vente à l’unité de mesure (prix au kilo ou au litre…) et la quantité nette vendue.

Produits vendus par lots

Les lots de produits doivent afficher leur prix global, leur composition et le prix de chaque élément de nature différente dont ils sont constitués.

Produits vendus au poids ou à la mesure

Pour les articles vendus en vrac au poids ou à la mesure, l’indication du prix doit être accompagnée de l’unité de poids ou de mesure (kilo, mètre, litre, etc.) à laquelle ce prix correspond.

Annonces de réduction de prix

Pour annoncer une réduction de prix, le prix de référence doit être affiché ainsi que le prix réduit. Il s’agit de la technique du prix barré.


Précision : le prix de référence peut être, au choix du commerçant :– le prix le plus bas effectivement pratiqué par le commerçant pour un article similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité ;– le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit ;– le prix maximal résultant d’une disposition de la réglementation économique ;– le dernier prix conseillé par le fabricant ou l’importateur, lorsqu’un article similaire n’a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, ou lorsque cet article ne fait plus l’objet d’un prix conseillé par le fabricant ou l’importateur.

Pour les produits préemballés soumis aux dispositions de l’arrêté de 1999, l’obligation du double marquage s’applique, au choix du commerçant, au prix à l’unité de mesure (litre ou kg) ou au prix correspondant à la quantité préemballée. Le double marquage peut être effectué sur un écriteau, sous réserve que les étiquettes portent les indications complètes du nouveau prix.

Lorsque le taux de réduction pratiqué est uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés (par exemple « moins 20 % sur les pantalons »), cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, le cat doit en être informé par tout moyen. L’indication du prix réduit n’est ici pas obligatoire.

Écriteau ou étiquette Les modalités d’affichage (écriteau ou étiquette, lisibilité…) des prix sont également encadrées.

Produits exposés à la vue du public

En vitrine ou en magasin, les prix, parfaitement lisibles, peuvent être affichés au moyen d’une étiquette ou d’un écriteau (pancarte, écran digital, etc.) placé sur ou à proximité du produit concerné.


En pratique : l’étiquette et l’écriteau doivent être de dimension suffisante pour être déchiffrables et ne susciter aucune incertitude sur le prix ou la dénomination d’un produit. Autrement dit, le cat doit pouvoir connaître le prix d’un article sans avoir à entrer dans le magasin si le produit est visible de l’extérieur, et sans avoir à interroger le vendeur si le produit est visible à l’intérieur.

Pour les articles vendus au poids ou à la mesure, l’écriteau s’impose afin de pouvoir y indiquer le prix et l’unité de poids ou de mesure associée.

Les produits préemballés, quant à eux, doivent être munis d’une étiquette. Toutefois, lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volume égaux et exposés ensemble à la vue du public, le prix (ainsi que le prix de vente à l’unité de mesure et la quantité nette vendue) peut être affiché sur un seul écriteau figurant à proximité des produits (par exemple, produits identiques présentés en rayon et désignés par un écriteau commun placé sous le premier produit).

Produits non exposés à la vue du public

Les produits, présents dans le magasin ou dans des locaux attenants, qui ne sont pas exposés à la vue des cats mais qui sont néanmoins disponibles immédiatement à la vente au détail, doivent être étiquetés. Il s’agit notamment d’articles rangés dans des boites, dans des tiroirs ou stockés en réserve.

Certains de ces produits n’ont toutefois pas à être étiquetés :– les produits qui ne sont pas effectivement disponibles à la vente (par exemple non encore sortis de leur emballage) ;– les produits alimentaires périssables ;– les produits dont le prix est indiqué par un écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public ;– les produits non périssables vendus en vrac sauf si un échantillon est exposé à la vue du public ;– les produits vendus sur catalogue.


À noter : l’étiquette doit être lisible et indiquer le prix de l’article toutes taxes comprises. Elle doit être placée ou attachée sur le produit ou sur son emballage. Le commerçant peut toutefois valablement inscrire le prix directement sur le produit ou son emballage.

Et l’erreur d’étiquetage ?
L’erreur d’étiquetage de prix sans rapport avec la valeur du produit ne contraint pas le commerçant à vendre au prix affiché dès lors que son caractère dérisoire est manifeste.Par ailleurs, lorsqu’un produit est marqué ou étiqueté à des prix différents, le fait de faire payer au cat le prix le plus élevé constituerait une infraction de publicité mensongère. Il est donc d’usage de lui demander le prix le plus faible à condition que celui-ci soit en rapport avec la valeur de l’article.

L’affichage des prix des prestations de services Le prix de toute prestation de services doit être affiché dans les lieux où la prestation est proposée au public.

En pratique, le professionnel doit afficher, à l’endroit où se tient normalement la catèle ou à celui où elle est habituellement reçue, la liste des prestations proposées à la vente et leur prix, toutes taxes comprises. Aucun doute ne devant exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué.

L’affiche doit également comporter les suppléments ou majorations correspondant éventuellement à des opérations complémentaires ou spéciales.


Précision : un catalogue recensant les prestations peut valablement remplacer l’obligation d’affichage lorsque leur nombre est très important ou lorsque les conditions dans lesquelles elles peuvent être fournies ne peuvent pas être contenues dans une simple affiche.


© Les Echos Publishing 2014

Déclaration de succession

Lors d’un décès, il est coutume de recourir aux services d’un notaire afin qu’il établisse la déclaration de succession. Est-ce une obligation ou les héritiers peuvent-ils la faire eux-mêmes ?

Le recours à un notaire n’est pas obligatoire, les héritiers pouvant, en principe, régler seuls le sort de la succession. Mais cette possibilité est rare en pratique et concerne généralement des successions très simples (majoritairement composées de comptes bancaires).

Ainsi, sont dispensés de souscrire une déclaration fiscale les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un Pacs lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 €. Pour une succession en ligne collatérale (entre frères et sœurs…) ou entre non-parents, la déclaration n’est pas non plus obligatoire lorsque l’actif brut successoral ne dépasse pas 3 000 €.

Toutefois, les héritiers ne peuvent pas agir seuls dès lors qu’il existe soit un testament, soit une ou plusieurs donations, soit un contrat de mariage, soit encore des biens immobiliers dans la succession du défunt. Et l’intervention d’un notaire est également requise pour établir l’acte de notoriété (acte indiquant les héritiers du défunt et déterminant les quote-parts de chacun dans la succession).


Article 800 du Code général des impôts


www.service-public.fr


© Les Echos Publishing 2014

Abus de biens sociaux et remboursement d’un compte courant d’associé

Je suis associé d’une société et je me demande si le fait pour notre dirigeant d’avoir demandé le remboursement immédiat de son compte courant d’associé, alors que la société rencontrait des difficultés de trésorerie, n’est pas constitutif d’un abus de biens sociaux.

Le délit d’abus de biens sociaux consiste, pour un dirigeant, à faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Les sommes versées sur un compte courant d’associé sont des fonds que les associés ont mis ou laissé à la disposition de la société (par exemple, des dividendes qu’ils ont renoncé temporairement à percevoir). Or, sauf clause contraire prévue dans les statuts de la société ou dans une convention particulière, les associés ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Et ce, même si la société se trouve dans une situation financière difficile. Une telle opération ne constitue donc pas un abus de biens sociaux.


À noter : il pourrait en être autrement si l’intéressé prélevait sur son compte courant d’associé une somme plus importante que celle qu’il y avait versée.


© Les Echos Publishing 2014

Les règles à connaître pour installer une enseigne

À quelle réglementation est soumise l’installation d’une enseigne sur un local commercial ? Voici, dans les grandes lignes, ce qu’un entrepreneur doit savoir en la matière avant de mettre son projet à exécution.

L’accord du bailleur ? L’accord du bailleur n’est en principe pas nécessaire pour installer une enseigne.

Un commerçant a évidemment le droit d’installer une enseigne pour signaler l’objet et le lieu de son activité, l’enseigne constituant un élément du fonds de commerce au même titre que la catèle. Le bailleur propriétaire de l’immeuble ne peut donc pas lui interdire d’en apposer une. En revanche, des clauses du bail commercial, voire du règlement de copropriété s’il existe, peuvent fixer certaines conditions à la pose d’une enseigne au regard notamment des caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique et soumettre à l’accord du bailleur ou du syndic toute modification de cette enseigne.

Une autorisation préalable Une autorisation préalable à l’installation d’une enseigne est requise dans certains cas.

En principe, l’installation d’une enseigne est libre. Toutefois, le commerçant doit demander une autorisation préalable si son commerce est situé dans une commune couverte par un règlement local de publicité (RLP).

Une autorisation est aussi requise pour apposer une enseigne notamment sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, sur un monument naturel ou un arbre, dans un site classé, un parc national, une réserve naturelle, un parc naturel régional ou une zone protégée autour d’un site classé.

Enfin, l’installation d’une enseigne à faisceau laser requiert également une autorisation.


Précision : l’installation d’une enseigne sans autorisation peut être punie par une amende de 7 500 € au plus.

En pratique, lorsqu’une autorisation est requise, la demande doit être adressée par le commerçant au moyen d’un formulaire (Cerfa n° 14798*01) :– soit en mairie, si la commune est couverte par un RLP ;– soit en préfecture, en l’absence de RLP.

Un seul formulaire peut être utilisé pour déclarer jusqu’à trois enseignes (au-delà, une autre demande doit être déposée).


Attention : certaines communes ou certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE). Les tarifs sont publiés par arrêté municipal et sont généralement consultables sur le site de la mairie.

Emplacement et dimension de l’enseigne L’emplacement choisi pour installer une enseigne en conditionne la taille et la forme.

Lettres individuelles découpées, bandeau-support, caisson double face… quelle que soit sa forme, l’enseigne doit être composée de matériaux durables et conservée en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement par le commerçant. Et elle ne doit pas gêner la circulation, la signalisation et la sécurité routière.


À noter : en cas de cessation d’activité, l’enseigne doit être supprimée dans les 3 mois, sauf si elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Les emplacements autorisés pour installer une enseigne offrent beaucoup de possibilités : en façade (parallèle ou perpendiculaire au mur), sur une toiture, sur une clôture, sur un auvent ou une marquise, sur le garde-corps d’un balcon ou d’une fenêtre, scellée ou posée sur le sol. Sachant que l’emplacement choisi conditionne la taille et la forme de l’enseigne.

Enseigne fixée au sol

Une enseigne fixée au sol ne peut dépasser 6 m2 (12 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants). Lorsqu’elle fait plus de 1 m2, elle doit être installée à au moins 10 mètres de la baie d’un immeuble.

Sa hauteur est limitée en fonction de sa largeur :– à partir de 1 m de largeur, elle ne doit pas dépasser 6,5 m de haut ;– lorsqu’elle fait moins de 1 m de large, elle ne doit pas dépasser 8 m de haut.

Enseigne en façade

Installée en façade, l’enseigne ne doit pas couvrir plus de 15 % de la surface (portée à 25 % lorsque la surface de la façade est inférieure à 50 m2), vitrine comprise. Et lorsqu’elle est apposée à plat sur un mur ou parallèle au mur, elle ne doit pas en dépasser les limites, ni constituer une saillie de plus de 0,25 m.

Enseigne sur toiture ou terrasse

L’installation d’une enseigne sur le toit d’un immeuble ou sur une terrasse en tenant lieu est soumise à des règles différentes selon que l’activité signalée est ou non l’activité principale de l’immeuble concerné.

Lorsque l’activité que l’enseigne signale est exercée dans plus de la moitié du bâtiment, l’enseigne ne peut pas dépasser 3 m de haut, si la façade a moins de 15 m de haut. Pour une façade de plus de 15 m, la hauteur de l’enseigne est limitée au 1/5 de la façade, dans la limite de 6 m.

Lorsque l’activité signalée par l’enseigne est exercée dans moins de la moitié de l’immeuble, l’enseigne doit respecter la législation applicable aux enseignes publicitaires sur toiture ou sur terrasse. Ainsi, l’enseigne ne doit pas excéder :– 1/6 de la hauteur de la façade de l’immeuble et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure à 20 m ;– 1/10 de la hauteur de la façade et au maximum 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m.

Dans tous les cas, l’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 50 cm de haut.

La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut en principe excéder 60 m2.

Enseigne lumineuse Les enseignes lumineuses doivent respecter certaines normes techniques.

Les enseignes lumineuses sont autorisées, mais doivent respecter certaines normes techniques fixées par arrêté (seuil maximal de luminance, efficacité lumineuse).

Par ailleurs, elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin. Lorsque l’activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, elles doivent être éteintes au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et peuvent être rallumées au plus tôt 1 heure avant la reprise de cette dernière.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Quant aux enseignes clignotantes, seules les pharmacies et les autres services d’urgence peuvent en être équipés.

La réglementation en la matière étant très spécifique, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des services municipaux pour vérifier la conformité de l’installation envisagée avec celle-ci.


© Les Echos Publishing 2014

Apport en industrie et droit aux bénéfices

Nous envisageons d’accueillir un nouvel associé qui mettra à disposition de la société son savoir-faire technique. Aura-t-il droit, comme les autres associés, au partage des bénéfices réalisés en fin d’exercice ?

Attention, il faut tout d’abord préciser que la loi n’autorise pas l’apport en industrie, c’est-à-dire la mise à disposition, par un associé à la société, de ses connaissances techniques, de son travail ou de ses services, dans tous les types de sociétés commerciales. Un tel apport n’est possible que dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou par actions (sous réserve qu’il ne provienne pas d’un associé commanditaire), les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées. Dans ces sociétés, les parts reçues en contrepartie de l’apport en industrie donnent droit au partage des bénéfices (et de l’actif net). En revanche, elles ne peuvent pas représenter une fraction du capital, l’apport en industrie n’étant pas susceptible d’une réalisation forcée au profit des créanciers.


À noter : dans les sociétés anonymes (SA), les actions ne peuvent donc pas représenter des apports en industrie. Ainsi, les personnes qui mettent à la disposition d’une SA leurs connaissances techniques, leur travail ou leurs services ne peuvent être liées à la société que par un contrat de travail ou un contrat d’entreprise.


© Les Echos Publishing 2014

Convocation des associés de SARL aux assemblées générales

Je me demande si l’on peut convoquer les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) à une assemblée générale en leur remettant une lettre contre récépissé ou émargement.

Selon la loi, les associés de SARL doivent être convoqués à une assemblée générale par lettre recommandée. Toutefois, il existe d’autres dispositions, relatives à la notification par le greffe de décisions de justice, indiquant qu’une notification peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé, même lorsque la loi n’a prévu que la notification par voie postale. Mais selon la ministre de la Justice récemment interrogée sur ce point, ces dispositions procédurales n’ont pas, en principe, vocation à s’appliquer au mode de convocation des associés de SARL. Une convocation qui ne peut donc être effectuée, selon elle, que par lettre recommandée. Pour éviter tout problème, mieux vaut donc utiliser ce procédé.


© Les Echos Publishing 2013

Commerçants : les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage

Les professionnels doivent demander une autorisation d’occupation du domaine public afin d’occuper une partie d’un trottoir, d’une rue ou d’une place pour y exercer leur activité. Cette autorisation est personnelle, précaire et révocable. Et elle est soumise au paiement d’une redevance.

Les professionnels concernés Seuls certains professionnels peuvent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce.

Seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité, sous certaines conditions, d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…).

Une demande préalable L’installation d’une terrasse ou d’un étalage devant un commerce requiert une autorisation préalable.

L’occupation d’un emplacement relevant du domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville. Une occupation avec emprise (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie de la mairie pour une occupation du domaine public communal.

Comment déposer la demande ? La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être faite via un formulaire accompagné de documents.

La demande doit être établie par le biais d’un formulaire (Cerfa n° 14023*01), intitulé « demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux », téléchargeable sur le site internet qui est service-public.fr.

Par ailleurs, la liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :– une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;– pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;– une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;– une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;– un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;– un relevé d’identité bancaire…


Précision : l’administration a 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Une autorisation précaire, révocable et personnelle L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire et révocable par l’autorité administrative qui l’a donnée.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation, l’exécution de travaux, le déroulement d’une manifestation, etc.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.


À noter : même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

Le paiement d’une redevance L’autorisation d’occupation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Exemples de tarifs pratiqués (en 2013) :
– pour une terrasse, comptez de 0,30 € à 0,40 € par m² par jour à Poitiers et 1 € par m² par mois à Vaulx-en-Velin ;– pour un étalage, de 60 € à 70 € par m² pour l’année à Poitiers et 1,20 € par m² par mois à Vaulx-en-Velin.

Les conditions à respecter une fois l’autorisation obtenue Le professionnel qui obtient une autorisation d’occupation du domaine public s’engage à un certains nombre d’obligations.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).


© Les Echos Publishing 2014

Cautionnement de dettes indéterminées

J’ai cru comprendre que l’on ne peut conclure un cautionnement que pour un montant déterminé dont la somme doit être expressément mentionnée dans le contrat. Comment faire alors si l’on veut garantir, par exemple, les dettes d’une société en formation dont on ne peut pas connaître l’étendue à l’avance ?

Le cautionnement indéterminé souscrit en faveur d’un créancier professionnel, sans limitation de montant ou sans montant chiffré, est admis. Mais il ne suit pas, bien entendu, le même formalisme que celui d’un cautionnement déterminé, à savoir, notamment, la mention sur l’acte, par la caution, du montant de la somme cautionnée en toutes lettres et en chiffres, puisque, par définition, cette dernière va garantir des dettes dont elle ne connaît pas l’exact montant. Néanmoins, l’acte de cautionnement indéterminé doit comporter une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu’a la caution de la nature et de l’étendue de son engagement. Ce type de contrat devant impérativement être conclu devant un notaire ou par acte sous seing privé contresigné par un avocat.


© Les Echos Publishing 2013

Clause de réserve de propriété et droit de préférence

J’ai vendu du matériel à un client qui vient de faire faillite et qui a été mis en liquidation judiciaire. Bien entendu, j’ai déclaré ma créance auprès du liquidateur. Heureusement, le contrat de vente contenait une clause de réserve de propriété. Grâce à cette clause, je serai payé en priorité par rapport aux autres créanciers, n’est-ce pas ?

Ne croyez pas cela ! La clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur et, en cas d’impayé, de récupérer le bien en exerçant une action en justice dite « en revendication ». Mais elle ne confère aucun droit de préférence à son bénéficiaire. Ainsi, si vous n’avez pas agi en revendication, le bien vendu deviendra le gage de tous les créanciers et pourra être vendu à leur profit. Vous vous retrouverez donc en concurrence avec les autres créanciers ordinaires pour vous faire rembourser.


© Les Echos Publishing 2013