Gérer un conflit entre associés

Entre associés, les conflits ne sont pas rares. Divergences de vues sur la conduite des affaires sociales, détérioration des liens personnels qui pouvaient unir les associés à la création de la société, etc. Autant de situations qui peuvent lourdement impacter la bonne marche d’une entreprise. Mais que faire face à un conflit entre associés ? Le droit des sociétés propose certaines mesures. Présentation.

L’action en abus de majorité, en abus de minorité ou en abus d’égalité Les conflits entre associés prennent souvent forme lors du vote des décisions collectives.

Les situations de vote de décisions collectives sont parmi les plus propices aux conflits entre associés.

Des associés majoritaires peuvent, par exemple, reprocher aux associés minoritaires d’avoir abusé de leur minorité de blocage pour faire échec à l’adoption d’une décision.

À l’inverse, des associés minoritaires peuvent faire grief aux majoritaires d’avoir abusé de leur position pour imposer une décision.

Et parfois, dans le cas d’une répartition égalitaire du capital, ce peut être un associé égalitaire (ou plusieurs associés appartenant à un bloc égalitaire) qui reprochera(ont) à l’autre associé égalitaire (ou aux associés de l’autre bloc) le sens de son (leur) vote.

Dans ces différentes situations, les associés qui estiment que le vote de leurs coassociés est abusif peuvent engager à l’encontre de ces derniers une action en justice. Il s’agira d’une action :

– en « abus de majorité » lorsqu’elle est dirigée contre des associés majoritaires ;

– en « abus de minorité » lorsqu’elle est dirigée contre des associés minoritaires ;

– en « abus d’égalité » lorsqu’elle est dirigée contre des associés égalitaires.

Par une action en abus de majorité, les associés minoritaires peuvent obtenir l’annulation de la décision contestée ainsi que, le cas échéant, la condamnation des majoritaires à des dommages et intérêts.

Dans le cadre d’une action en abus de minorité ou d’égalité, les associés reconnus fautifs peuvent également être condamnés à des dommages et intérêts.

Mais cette action ne permet pas d’obtenir du juge qu’il prenne lui-même la décision à laquelle les associés minoritaires ou égalitaires ont fait obstacle.

Le juge ne peut que désigner un mandataire ad hoc, qui aura pour mission de participer à la prochaine assemblée, en lieu et place des associés fautifs, et de prendre position en leur nom sur la décision à laquelle ces derniers avaient fait échec.


Remarque importante : dans tous les cas, l’action en abus de majorité, de minorité ou d’égalité ne peut être accueillie favorablement que s’il est démontré que le vote des associés attaqués ne visait qu’à favoriser leurs intérêts, au détriment de ceux des autres associés et de celui de la société.Attention, ces conditions sont cumulatives. Il n’y a pas d’abus du droit de vote lorsque le vote contesté, bien que contrariant les intérêts particuliers de certains associés, reste conforme à l’intérêt social.

La désignation d’un administrateur provisoire La nomination d’un administrateur provisoire permet de sortir la société d’un conflit relativement grave.

Lorsque le conflit entre associés est tel qu’il empêche le fonctionnement normal de la société au point de menacer celle-ci de péril, la désignation en justice d’un administrateur provisoire (ou administrateur judiciaire) peut être sollicitée par l’un d’eux ou par les dirigeants.

L’administrateur provisoire a alors pour mission de gérer temporairement la société, en lieu et place de ses dirigeants, qui se trouvent de ce fait dessaisis de leurs fonctions.


À noter : en pratique, la mission de l’administrateur provisoire est une mission rémunérée. La décision qui prononce sa nomination fixe le montant de cette rémunération, laquelle doit normalement être prise en charge par la société. Cependant, il est parfois possible de faire peser la charge de cette rémunération sur les associés responsables de la crise sociale.

La durée et l’étendue du mandat de l’administrateur provisoire sont fixées dans la décision judiciaire qui le nomme.


Remarque : le recours à la désignation d’un administrateur provisoire ne s’impose qu’en cas de crise sociale aiguë. Pour les crises sociales d’une moindre gravité, la nomination d’un contrôleur judiciaire ou d’un mandataire ad hoc peut être envisagée.Investi d’une simple mission d’observation et d’information, le contrôleur de gestion (ou observateur de gestion) peut être désigné lorsque le fonctionnement de la société est régulier, mais qu’un conflit entre associés en cours nécessite la protection d’intérêts particuliers.Le mandataire ad hoc, quant à lui, est un mandataire de justice auquel est confiée une mesure ponctuelle : par exemple convoquer l’assemblée et fixer son ordre du jour.

La dissolution pour mésentente La dissolution de la société constitue une solution extrême au conflit intervenant entre les associés.

Un élément essentiel doit exister lors de la constitution d’une société et pendant toute la durée de vie de celle-ci : il s’agit de l’affectio societatis.

L’affectio societatis, c’est cette volonté qui doit animer tous les associés d’une même société de collaborer sur un pied d’égalité.

Voilà pourquoi le législateur a fait de la mésentente entre associés – du moins lorsqu’elle paralyse le fonctionnement de la société – un cas de dissolution anticipée de la société, car dans cette situation, l’affectio societatis a disparu.

La dissolution n’est toutefois pas automatique. Elle suppose une action judiciaire.

Tout associé peut engager cette action, à l’exception cependant de celui qui est à l’origine de la mésentente.

Reste que la disparition de la société comme solution à un conflit n’est évidemment pas sans conséquences. Conséquences économiques bien sûr, mais aussi fiscales.

D’où l’intérêt d’avoir prévu dans les statuts une clause d’exclusion permettant de « se débarrasser » d’un associé plutôt que de devoir dissoudre la société.

L’exclusion d’un associé Autre solution extrême pour gérer les conflits : exclure l’associé (ou les associés) qui « pose(nt) problème ».

La plupart des mesures de gestion des conflits entre associés sont de type curatif et nécessitent un passage préalable devant le juge.

La mesure d’exclusion a, quant à elle, la vertu de pouvoir être préventive et d’être en mise en œuvre au sein de la société, sans recours au juge.


Attention : par nature, une mesure d’exclusion expose au risque d’un contentieux judiciaire. L’associé exclu pouvant tenter de contester les motifs de son exclusion, la procédure d’exclusion ou encore les conditions de rachat de ses titres.Afin de diminuer le risque de contentieux, il convient de rédiger avec le plus grand soin une clause d’exclusion et de veiller à ce qu’elle soit mise en œuvre avec la plus grande rigueur.Car l’invalidation par un tribunal d’une mesure d’exclusion peut être particulièrement préjudiciable : annulation de la décision d’exclusion (et donc, éventuellement, obligation de réintégrer l’associé exclu dans la société), octroi à l’associé exclu de dommages et intérêts pour compenser le préjudice (économique mais aussi, le cas échéant, moral) que lui a causé son exclusion.

Dans certaines sociétés, les clauses statutaires d’exclusion sont expressément autorisées par les textes. C’est le cas en particulier des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés à capital variable.


À noter : on peut également évoquer les sociétés civiles professionnelles – dans lesquelles l’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas d’interdiction, même temporaire, d’exercer la profession – et les sociétés d’exercice libéral pour lesquelles les décrets propres à chaque profession peuvent prévoir des cas d’exclusion des associés.

Dans les autres formes de sociétés, la jurisprudence admet également les clauses statutaires d’exclusion, sous réserve qu’elles aient été prévues dans les statuts d’origine ou aient été adoptées en cours de vie sociale par une décision unanime des associés.


À noter : les textes applicables aux SAS et aux sociétés à capital variable imposent une règle identique.

Quelle que soit la forme de société, la clause d’exclusion doit fixer précisément les conditions et les modalités de la procédure d’exclusion :

– détermination de l’organe social habilité à prendre la décision (collectivité des associés ou autre organe) ;


À noter : dans les sociétés à capital variable, cet organe ne peut être que la collectivité des associés, laquelle doit, de surcroît, se prononcer à la majorité fixée pour la modification des statuts.

– conditions d’adoption de la décision d’exclusion (condition de vote…) ;

– détermination des motifs d’exclusion ;


Précision : outre le comportement fautif (violation des statuts, de la loi…), ces motifs peuvent également tenir dans la disparition des conditions particulières nécessaires à la réalisation de l’objet social (par exemple : exercer telle activité professionnelle, être détenteur de tel label ou satisfaire à telle norme professionnelle, présenter une certaine surface financière, etc.).Le motif d’exclusion peut aussi être le changement de contrôle d’un associé personne morale.Par ailleurs, pour éviter la dissolution de la société pour mésentente, on peut prévoir le rachat forcé des titres (donc l’exclusion) de l’associé sollicitant la dissolution.

– conditions de rachat des titres.


À noter : il ne peut y avoir d’exclusion sans clause statutaire d’exclusion. Même une décision d’exclusion votée à l’unanimité des associés ne peut pallier l’absence d’une telle clause.

Par ailleurs, quelle que soit la forme de société, y compris la SAS ou les sociétés à capital variable, la jurisprudence encadre l’exclusion d’associé par deux principes :

– l’associé dont l’exclusion est envisagée ne peut être privé de son droit de participer au vote de son exclusion(1) ;


À noter : dans une récente affaire, la Cour de cassation a déclaré nulle l’exclusion d’un associé au motif que la clause statutaire sur la base de laquelle son exclusion avait été votée était irrégulière. En effet, cette clause précisait que l’associé concerné par la mesure d’exclusion ne pouvait pas prendre part au vote de la décision (cassation commerciale, 9 juillet 2013, n° 11-27235).

– l’associé concerné par la mesure d’exclusion doit être en mesure de faire état de ses observations avant que la décision d’exclusion ne soit prononcée.

(1) Tout au moins dans les hypothèses où – comme c’est le plus souvent le cas – la décision d’exclusion suppose un vote de la collectivité des associés.


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Pourquoi et comment transformer une SARL en SAS ?

Largement plébiscitées par les PME, la société à responsabilité limitée (SARL) et la société par actions simplifiée (SAS) ont vu leur régime juridique se rapprocher au cours de ces dernières années. Restent cependant des différences fondamentales qui rendent encore pertinente la transformation d’une SARL en SAS.

Comparatif SARL/SAS Au fil des réformes dont elles ont chacune fait l’objet, la SARL et la SAS n’ont cessé d’accumuler des points communs.

Les similitudes entre la SARL et la SAS

Au cours de ces dernières années, la société à responsabilité limitée (SARL) et la société par actions simplifiée (SAS) ont vu leur régime juridique se rapprocher. Ainsi, toutes deux peuvent être aussi bien constituées avec plusieurs associés qu’avec un associé unique (EURL et Sasu).

Aucun capital minimal n’est exigé à la constitution d’une SARL ou d’une SAS.

On peut y faire des apports en capital et des apports en industrie.

Et depuis 2009, les SAS, à l’instar des SARL, ne sont plus tenues de désigner de manière systématique un commissaire aux comptes.

Ces caractéristiques font de la SAS et de la SARL des structures particulièrement adaptées aux PME. Et de fait, elles constituent la très grande majorité des sociétés qui sont créées chaque année en France.

Les différences entre la SARL et la SAS

Au-delà de ces similitudes, la SARL et la SAS demeurent des formes sociales fondamentalement différentes.

Les cessions de titres

La SARL appartient à la catégorie des sociétés de personnes, tandis que la SAS est une société par actions.

De ce fait, les cessions de parts sociales de SARL et d’actions de SAS obéissent à des régimes juridique et fiscal bien distincts.


Rappel :
juridiquement, les cessions à des tiers de parts sociales de SARL sont soumises à l’agrément des associés (en revanche, sauf clauses statutaires contraires, les cessions de parts sociales entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont libres). Par ailleurs, les cessions de parts sociales de SARL donnent lieu à un lourd formalisme. Toute cession de parts implique en effet une modification des statuts (précisément de l’article détaillant la composition du capital), les statuts modifiés ainsi que l’acte de cession devant être déposés au greffe du tribunal de commerce. De plus, pour que la cession soit opposable à la société, un exemplaire original de l’acte doit lui être, en principe, signifié par huissier ou être déposé au siège social contre remise d’une attestation de ce dépôt par le gérant. Les cessions d’actions de SAS sont, quant à elles, par nature libres et se formalisent par simple virement de compte à compte. Cependant, la loi offre aux associés de SAS la possibilité de limiter (voire d’écarter) ce principe de libre cessibilité en introduisant dans les statuts des clauses d’agrément ou d’inaliénabilité des actions ou encore d’exclusion. Fiscalement, les cessions de parts sociales de SARL sont, en règle générale, soumises au droit d’enregistrement de 3 % liquidé sur le prix exprimé dans l’acte augmenté des charges, ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, après application d’un abattement calculé selon la formule suivante : 23 000 € x nombre de parts cédées/nombre total des parts de la société. Les cessions d’actions de SAS sont, quant à elles, assujetties au droit d’enregistrement au taux de 0,1 %.

L’organisation et le fonctionnement de la société

En outre, alors que l’organisation et le fonctionnement d’une SARL sont essentiellement dictés par des règles légales, le régime de la SAS fait la part belle à la liberté contractuelle.

Ainsi, les statuts d’une SAS déterminent librement l’organisation de la direction de la société.

Le seul organe obligatoire est la présidence. Étant précisé qu’il ne peut y avoir qu’un seul président par SAS, une personne physique ou une personne morale.

Sous cette réserve, les statuts peuvent prévoir toutes sortes d’organes de direction, individuels ou collégiaux et en définir les modalités d’organisation et de fonctionnement.

De même, alors que dans les SARL toute décision impliquant une modification des statuts nécessite une décision collective des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité des décisions extraordinaires, les statuts de SAS déterminent librement les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

Seules quelques décisions de SAS sont impérativement soumises à une décision de la collectivité des associés : modification du capital, fusion, scission, dissolution, transformation de la SAS en une société d’une autre forme, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels. Mais même pour ces décisions, les conditions de leur adoption sont librement fixées par les statuts.

Le statut des dirigeants

La SARL et la SAS se différencient également sur le terrain du statut juridique et social de leurs dirigeants.

Sachant que les gérants de SARL ne peuvent être que des personnes physiques, alors que les dirigeants de SAS peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. À ce titre, la SAS est souvent mieux adaptée à l’organisation de groupes de sociétés.

Sur le plan social, le gérant de SARL, s’il est majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire(1) , est soumis au régime des travailleurs non salariés.

En revanche, le président et les autres dirigeants d’une SAS sont, dans tous les cas, affiliés au régime général de la Sécurité sociale, quelle que soit leur part dans le capital social.


À noter : les dirigeants de SARL à l’IS et de SAS sont, en principe, soumis au régime fiscal des traitements et salaires, quelle que soit leur détention du capital.

Par ailleurs, le dispositif d’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés aux dirigeants de société, instauré par la loi de finances pour 2013, est applicable aux gérants de SARL mais ne concerne pas, a priori, les dirigeants de SAS.

Ce sont ces différences qui, en pratique, peuvent motiver la transformation d’une SARL en SAS.


Notre conseil : en dépit des atouts de la SAS, l’intérêt de la transformation d’une SARL en SAS doit s’apprécier au cas par cas, selon la situation et les priorités de la société, de ses associés et des dirigeants. Elle doit être d’autant plus réfléchie que la transformation est une opération lourde et relativement coûteuse.

(1) Pour déterminer si un gérant est majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire, sont prises en compte les parts détenues en toute propriété ou en usufruit par le gérant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs non émancipés, ainsi que les parts de la SARL détenues par une société que le gérant contrôle lui-même ou par l’intermédiaire des personnes visées ci-dessus.

Modalités de la transformation Pour être régulière, la transformation d’une SARL en SAS doit respecter un certain formalisme.

Établissement de rapports préalables

La transformation d’une SARL en une société d’une autre forme doit, par principe, être précédée du rapport d’un commissaire aux comptes (CAC) sur la situation de la société.

Cependant, l’article L. 223-43 du Code de commerce, qui édicte cette obligation, ne vise expressément que la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions. Aussi, son application aux cas de transformations en SAS fait l’objet de discussions. Mais compte tenu de la sanction attachée à cet article – la nullité de la transformation –, la prudence commande d’établir ce rapport en cas de transformation d’une SARL en SAS.


À noter : si la société est d’ores et déjà dotée d’un CAC, celui-ci pourra se charger de l’établissement du rapport. Dans le cas contraire, il faudra désigner un CAC pour cette mission ponctuelle.

Si la SARL n’a pas de CAC, sa transformation en SAS implique également la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d’associés ou de tiers. Cette mission donne lieu à l’établissement d’un rapport, dans lequel le ou les commissaires à la transformation doivent également attester que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social. Ce rapport doit, au moins 8 jours avant la date de l’assemblée statuant sur la transformation, être tenu, au siège social, à la disposition des associés et déposé au greffe du tribunal de commerce.


Important : si la SARL est déjà dotée d’un CAC, la désignation d’un commissaire à la transformation n’est pas obligatoire. Mais même dans ce cas, le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers (ainsi que sur la situation des capitaux propres par rapport au capital) doit, selon le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, être établi. C’est donc au CAC de la société qu’il reviendra de l’établir.

Décision de transformation

La transformation d’une SARL en SAS doit être adoptée à l’unanimité des associés (et non pas seulement des associés présents ou représentés) lors de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération de transformation. À l’occasion de cette décision, les associés adopteront les nouveaux statuts de la société sous forme de SAS.


À noter : si la SARL comporte un comité d’entreprise, celui-ci doit être au préalable informé et consulté sur l’opération de transformation.

Formalités

La décision de transformation doit faire l’objet des formalités de publicité suivantes :

– insertion dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social ;

– dépôt du dossier d’inscription modificative au centre de formalités des entreprises (CFE) ;

– insertion au Bodacc.

C’est seulement une fois ces formalités accomplies que la transformation sera opposable aux tiers.

En revanche, à l’égard de la société et des associés, la transformation prend effet dès le jour où elle a été décidée (sans effet rétroactif possible).

Conséquences de la transformation Le passage d’une forme de société à une autre entraîne un certain nombre de modifications, sauf exceptions.

Comptes sociaux

La transformation n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle, il n’y a donc pas lieu, en cours d’exercice, d’arrêter les comptes au jour de la transformation, sauf décision contraire des associés.

Le bilan et les comptes de l’exercice en cours seront arrêtés et approuvés et le résultat affecté conformément aux règles applicables à la SAS.

Sort des contrats en cours

La transformation n’a pas d’incidence non plus, en principe, sur les contrats en cours (contrat de bail, contrats de travail, contrats commerciaux…). Toutefois, au préalable, il convient de s’assurer que les contrats en cours ne contiennent pas de clauses imposant à la société l’agrément de son cocontractant ou l’information de celui-ci en cas de transformation.

Effets à l’égard des dirigeants sociaux

La décision de transformation met fin aux fonctions du ou des gérants en place.


Précision : mais, sauf clause contraire, les cautionnements donnés par ces gérants en garantie des dettes de la société sont maintenus.

La décision de transformation doit donc s’accompagner de la désignation d’un nouveau dirigeant qui peut très bien être le ou les gérant(s) de la SARL transformée.

Effets à l’égard des associés

Du fait de la transformation, les associés se voient attribuer des actions en échange de leurs parts sociales. Ces actions sont soumises, dans le patrimoine des associés, au même régime que les parts qu’elles remplacent (par exemple, biens communs dans un régime de la communauté).

Régime fiscal de la transformation

Si la SARL était soumise à l’impôt sur les sociétés, sa transformation en SAS ne donne lieu qu’au droit fixe d’enregistrement de 125 €. Si, en revanche, avant sa transformation, la société était assujettie à l’impôt sur le revenu, le droit de mutation est applicable aux apports purs et simples d’immeubles, de droits immobiliers de fonds de commerce(2), de catèle, de droits au bail ou de promesses de bail qui auraient été faits à la société depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés. Mais l’opération peut être réalisée moyennant un simple droit fixe si tous les associés s’engagent à conserver leurs titres pendant au moins 3 ans à compter de la date du changement de régime fiscal.


À noter : le montant de ce droit fixe est de 375 € ou de 500 € selon que le capital social est inférieur ou non à 225 000 €.

(2) Étant rappelé que pour les fonds de commerce et biens assimilés, le droit de mutation est progressif et ne s’applique qu’à la fraction de la valeur excédant 23 000 €.


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Compétence des tribunaux de commerce en dernier ressort

Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas .

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.


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Entreprises en difficulté : comment obtenir des remises de dettes fiscales et sociales ?

En cette période de crise, nombre d’entreprises connaissent des difficultés conjoncturelles. Or, elles ne savent peut-être pas qu’elles ont la faculté de demander à une commission administrative spécialisée de leur accorder des délais de paiement de leurs dettes fiscales et sociales (Trésor public, Urssaf, Pôle emploi…). Et celles qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent même obtenir de cette commission la remise de tout ou partie de leurs dettes fiscales et sociales. Présentation de ces dispositifs.

Quand et comment bénéficier de délais de paiement ?

Lorsqu’une entreprise éprouve des difficultés à honorer le paiement de ses impôts et/ou de ses cotisations sociales, elle peut négocier, en toute confidentialité, des délais de paiement auprès de la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et de l’assurance chômage (la CCSF).


Précision : présidée par le Trésorier payeur général, la CCSF est un organisme départemental composé du directeur des services fiscaux, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, des directeurs des organismes de Sécurité sociale (Urssaf, RSI, MSA…), du directeur de Pôle emploi et du directeur régional des douanes.

Les conditions à remplir

L’entreprise peut saisir la CCSF dès le premier retard dans le règlement d’une somme due au titre d’impôts et taxes dus à l’Etat ou de cotisations sociales.

Attention, pour que sa demande soit recevable, l’entreprise doit être à jour dans le dépôt de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que dans le paiement de la part salariale de ses cotisations sociales.

La procédure à suivre

Pour faire une demande de délai de paiement, l’entreprise doit remplir un formulaire disponible auprès du secrétariat de la CCSF du département dans lequel elle est implantée.


En pratique : le secrétariat de la CCSF est situé à la Trésorerie générale.

Ce formulaire doit être accompagné d’un certain nombre de documents, en particulier le détail des dettes fiscales et sociales, une attestation justifiant de l’état des difficultés financières, un état actuel de la trésorerie de l’entreprise, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l’entreprise, un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois et les propositions des dirigeants pour l’apurement des dettes et leurs offres de garanties.


Attention : le dépôt d’une demande de délais de paiement devant la CCSF n’entraîne pas la suspension des poursuites engagées par les administrations fiscales ou sociales.

Les dettes concernées

Peuvent faire l’objet de délais de paiement :

– les impôts directs et indirects et les taxes dus à l’Etat ;

– les cotisations de Sécurité sociale ;

– les cotisations et contributions de l’assurance chômage.


Attention : les cotisations personnelles du chef d’entreprise ne sont pas prises en compte.

L’octroi de délais de paiement

Après avoir étudié le dossier déposé par l’entreprise – dans un délai généralement court car elle se réunit chaque semaine – et constaté que cette dernière est viable et en capacité d’honorer ses dettes fiscales et sociales, la CCSF propose un plan d’échelonnement et le soumet aux divers organismes concernés. En cas d’accord de ces derniers, l’ensemble des dettes fiscales et sociales sont regroupées et étalées sur un échéancier qui peut aller de 12 à 36 mois. L’entreprise est alors invitée à effectuer chaque mois un virement unique auprès de la Trésorerie générale, laquelle se chargera d’effectuer la répartition entre les créanciers concernés.


Précision : il est possible de ne pas avoir d’échéances linéaires (dettes divisées par le nombre de mois), mais de débuter avec des échéances mensuelles réduites et de les augmenter par la suite dans le cadre de plans provisoires.

L’octroi d’un plan d’échelonnement par la CCSF et le respect de l’échéancier prévu entraînent la suspension des poursuites qui ont été éventuellement engagées par les administrations créancières.

À l’inverse, si l’entreprise n’honore pas ponctuellement les échéances, ne procède pas régulièrement au dépôt des déclarations requises ou au paiement des charges sociales courantes, ou bien est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le plan d’échelonnement est déclaré caduc, chaque créancier pouvant alors à nouveau la poursuivre en paiement.

À l’issue du plan, il arrive que les créanciers fiscaux et sociaux exonèrent l’entreprise du paiement des majorations et pénalités de retard.

Quand et comment obtenir des remises de dettes ?

Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent saisir la CCSF en vue de se faire consentir des remises, totales ou partielles, de leurs dettes fiscales et sociales.

La procédure à suivre

La demande de remise de dettes doit être adressée à la CCSF, dans les deux mois qui suivent l’ouverture de la procédure, par le chef d’entreprise lui-même ou le conciliateur en cas de conciliation, et par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de documents, en particulier d’un état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan, des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, de la situation de l’actif réalisable et disponible ainsi que du passif exigible et du montant des dettes dues aux créanciers privés.

Les dettes concernées

Peuvent faire l’objet d’une remise de dette :

– les impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe foncière…) ;

– les cotisations ou contributions sociales patronales qu’un employeur est tenu de verser au titre de l’emploi de personnel salarié ;

– les pénalités, majorations, amendes, et intérêts de retard en matière fiscale, douanière ou sociale.


Attention : s’agissant des impôts indirects (TVA…), seuls les pénalités, les intérêts de retard, les majorations ou les amendes peuvent faire l’objet d’une remise, à l’exclusion des sommes dues au principal.

Les conditions d’octroi des remises de dettes

Les remises de dettes doivent avoir pour objet de faciliter la restructuration financière de l’entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l’emploi. Elles ne sont donc pas justifiées dès lors que l’entreprise n’est plus viable. En outre, elles ne doivent pas représenter un avantage économique injustifié pour l’entreprise bénéficiaire. Enfin, les efforts des créanciers publics doivent être coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l’entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.


Précision : depuis 2009, l’octroi de remises de dettes par les administrations n’est plus subordonné à un effort similaire des créanciers privés.

En pratique, l’examen de la demande par la CCSF est effectué en tenant compte :

– des efforts consentis par les créanciers privés ;

– des efforts financiers des actionnaires, des dirigeants et des partenaires privés de l’entreprise ;

– de la situation financière de l’entreprise en difficulté et des perspectives de son rétablissement durable ;

– du comportement habituel de l’entreprise vis-à-vis des créanciers publics et des éventuels efforts qu’ils ont déjà consentis (délais de paiement, abandon d’hypothèque…).


À noter : le défaut de réponse de la commission dans un délai de 2 mois vaut décision de rejet.


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Marchés publics : les règles du jeu

Les marchés publics ne sont pas seulement l’apanage des entreprises du CAC 40. En effet, selon les derniers chiffres de l’Observatoire économique de l’achat public, les PME ont décroché 60 % des marchés publics en 2010. Beaucoup dans le secteur de la construction, mais pas seulement. Car les marchés publics couvrent bien d’autres domaines dans lesquels les collectivités territoriales, les administrations ou l’État ont des besoins. Des besoins que votre entreprise est peut-être en mesure de satisfaire. Ce dossier a donc pour objet de vous présenter, dans les grandes lignes, les règles qui régissent les marchés publics et la procédure à suivre pour présenter votre candidature

Qui sont les acheteurs publics et quels sont leurs besoins ?

Le terme d’acheteur public désigne une personne de droit public qui recourt aux procédures des marchés publics pour satisfaire ses besoins de fonctionnement et d’équipement. Il s’agit notamment des administrations d’État (ministères, établissements publics tels que les universités, les musées, les hôpitaux, les préfectures et les services qui en dépendent comme la DDE ou la DDASS…) et des collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communes, syndicats de communes, établissements publics industriels et commerciaux locaux…).


À noter : contrairement aux établissements publics administratifs (Épa), les établissements publics industriels et commerciaux (Épic) nationaux, comme la SNCF, ne sont pas soumis au Code des marchés publics.

Outre les travaux publics – domaine d’achat public « favori » des PME, qui ont remporté, en 2010, 72 % des marchés de travaux en nombre et 40 % en montant –, les acheteurs publics recourent aussi aux marchés publics pour l’achat ou la location de mobilier, de matériels ou de fournitures (marchés dits « de fournitures »). Ils ont également des besoins en matière de services : services matériels (nettoyage de locaux, sécurité alarme, entretien de jardins, enlèvement des ordures ménagères, etc.) et services immatériels (expertise foncière, conseil juridique, etc.). Ce dernier type de marchés étant davantage recherché par les PME qui ont décroché 56 % des marchés de services en nombre et 24 % en montant contre 49 % et 19 % des marchés de fournitures.

Vous avez dit « procédure » ?

Les marchés publics sont connus pour être soumis à des procédures assez strictes, qui peuvent rebuter les entreprises. La passation d’un marché public est en effet encadrée par des règles de publicité, de mise en concurrence et d’impartialité dont le respect conditionne la validité de la procédure. L’acheteur public doit ainsi se conformer à une procédure qui diffère selon sa qualité (État, collectivité territoriale ou établissement public), le montant et la nature du marché (cf. tableau ci-dessous). Il en existe trois types :

– le marché de gré à gré dont les modalités sont comparables à celles d’un marché privé. L’acheteur public s’adresse ici directement à l’entreprise de son choix ;

– le marché à procédure adaptée (Mapa) : l’acheteur public fixe lui-même les règles de passation et d’attribution des marchés. Les procédures sont souvent moins strictes que celles d’une procédure formalisée. Ce sont les marchés les plus ciblés par les PME ;

– le marché à procédure formalisée : l’acheteur public doit respecter les règles de passation et d’attribution des marchés énoncées dans le Code des marchés publics. Étant précisé qu’il existe plusieurs procédures formalisées dont les plus courantes sont l’appel d’offres (ouvert ou restreint), la procédure négociée et le dialogue compétitif.

Procédure applicable en fonction de la naturedu marché, de son montant et de l’acheteur public
Objet du marché Acheteurs publics Marchés de gré à gré Mapa Procédure formalisée
Travaux Tous Moins de 15 000 € HT De 15 000 à 5 M€ HT > 5 M€ HT
Fournitures et services État et Épa nationaux Moins de 15 000 € HT De 15 000 à 130 000 € HT > 130 000 € HT
Collectivités territorialesÉpic locaux… Moins de 15 000 € HT De 15 000 à 200 000 € HT > 200 000 € HT
Comment être informé de l’existence d’un marché public ?

Contactez les acheteurs publics

Une grande partie des marchés intéressant les PME sont conclus de gré à gré ou dans le cadre des Mapa. Dans ce dernier cas, l’acheteur public fixe librement les modalités de mise en concurrence en fonction de la nature du besoin à satisfaire et du nombre de candidats potentiels. Pour cela, il peut recourir à des consultations informelles (par exemple, une simple demande de devis). Autrement dit, il est essentiel, pour l’entreprise qui souhaite être informée de l’existence de ces marchés et être contactée, de se faire connaître des acheteurs publics. Elle ne doit donc pas hésiter à les solliciter en vue d’obtenir un rendez-vous au cours duquel elle se présentera et laissera ses coordonnées.


À noter : connaître l’organisation de l’acheteur public peut faire gagner un temps précieux à l’entreprise qui s’adressera directement « aux bonnes personnes ». En effet, dans certaines collectivités publiques, la décision d’acheter peut faire intervenir jusqu’à 4 personnes (l’utilisateur qui a besoin de la prestation demandée, le représentant du service technique, le bureau des marchés qui conclut le contrat et assure son suivi administratif et le comptable du Trésor qui, comme son nom l’indique, tient les cordons de la bourse publique…).

Consultez les avis de marché

Au-delà de 90 000 € HT, les avis de marchés publics doivent obligatoirement être publiés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales (Jal). Et ils doivent également figurer sur un site dématérialisé auquel l’acheteur public a recours pour ses achats, appelé « profil d’acheteur » (en pratique, il s’agit d’une plate-forme numérique qui centralise les outils nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et les met à disposition, via Internet, des acheteurs et des opérateurs économiques). Si l’acheteur l’estime nécessaire, l’avis peut aussi être publié dans la presse spécialisée dans le secteur économique concerné par le marché (par exemple, le Moniteur des travaux publics et du bâtiment).

Enfin, les annonces de marchés européens paraissent dans le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Il s’agit notamment des avis de marchés publics de travaux, d’approvisionnements et de services des États membres de l’Union européenne, des contrats d’utilité (secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications) et des marchés publics des institutions de l’Union européenne.

Pour accéder à ces marchés d’un montant conséquent dont les avis sont publiés sur Internet, l’entreprise a tout intérêt à mettre en place une veille numérique continue. Des outils automatisés, tels que ceux que propose Oséo (www.oseo.fr), Réseau Commande Publique), peuvent faciliter et optimiser ses recherches et surtout lui assurer d’être informée en temps réel. Grâce à une sélection de critères tels que l’activité, la taille, les thèmes ou les missions, les acheteurs publics et enfin les zones géographiques, l’entreprise recevra ainsi par e-mail des avis de marchés publics ciblés de manière très précise et qui correspondront à son profil.

Cette veille numérique doit toutefois être complétée par la consultation des sources de publication développées ci-dessus (Jal, BOAMP, JOUE).

Comment répondre à un avis de marché ?

Lorsque l’entreprise identifie un marché public auquel elle peut répondre, elle doit alors demander le « dossier de consultation des entreprises » (DCE) correspondant, par courrier ou par e-mail, à l’acheteur public (ou télécharger le document mis en accès direct sur Internet). Ce dossier regroupe toutes les informations relatives au marché public nécessaires à l’entreprise pour présenter sa candidature.


Précision : l’entreprise doit également prendre connaissance des documents généraux (modèles généraux des pièces administratives et techniques applicables à tous les marchés de même nature) que sont les cahiers des clauses techniques et administratives générales. Toutefois, si l’acheteur public n’y fait pas expressément référence dans les documents composant le DCE, les documents généraux ne s’appliquent pas.

L’examen de ce dossier doit conduire l’entreprise à déterminer s’il est opportun pour elle de présenter sa candidature. Des déplacements seront-ils nécessaires pour exécuter la prestation et, dans l’affirmative, quel impact cela aura-t-il sur l’offre de prix ? Le besoin de l’acheteur public correspond-il au savoir-faire de l’entreprise ? Celle-ci peut-elle répondre seule au marché ou doit-elle faire appel à des partenaires ? Peut-elle assumer l’exécution du marché pendant toute sa durée ? Certaines normes ou certifications sont-elles obligatoires pour répondre à l’avis de marché ? Quels sont les critères d’attribution du marché et sont-ils avantageux par rapport à l’offre que l’entreprise peut proposer ? Autant de questions que l’entreprise doit se poser.

Une fois qu’elle est décidée à répondre à un marché public, elle doit constituer son dossier de candidature avec méthode. Il lui faudra notamment :

– analyser les pièces du DCE ;

– réunir les documents administratifs demandés et remplir les différents formulaires ;

– élaborer son offre en rédigeant un mémoire de présentation et un mémoire technique dans lequel sa réponse sera organisée en fonction des critères d’attribution du marché fixés dans le règlement de consultation, de leur pondération ou de leur ordre de priorité pour l’acheteur public. Il faudra évidemment y préciser l’offre de prix ;

– et, enfin, déposer la candidature par voie postale avec accusé de réception ou par voie dématérialisée avec certificat de signature électronique, en respectant scrupuleusement les délais fixés.


Exemples de pièces demandées :
– justificatif de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ;– déclaration concernant le chiffre d’affaires global ou celui concernant uniquement les prestations qui font l’objet du marché ;– indication des titres d’études ou de l’expérience professionnelle du ou des responsables de l’exécution des prestations de services envisagées ;– déclaration concernant le matériel technique.Lorsque la candidature de l’entreprise est retenue, l’acheteur public lui notifie le marché, c’est-à-dire lui envoie un exemplaire du marché signé, par tout moyen permettant de donner date certaine.

L’entreprise dont la candidature n’a pas été retenue doit également, en principe, en être avisée par l’acheteur public, et informée des raisons qui ont justifié ce rejet. Si ces informations ne lui ont pas été spontanément envoyées, elle peut en faire la demande par courrier recommandé avec accusé de réception.

Informations pratiques : les offres publiques sur le web

Les différents sites Internet énumérés ci-dessous vous donnent accès aux offres publiques. Certains d’entre eux permettent aussi de répondre directement en ligne. Enfin, vous trouverez également des sites dispensant informations pratiques et conseils.

Supports de publication officiels

– le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) : www.boamp.fr ;

– le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) : eur-lex.europa.eu et son supplément ted.europa.eu ;

– le site des marchés publics de l’État : www.marches-publics.gouv.fr ;

– le profil d’acheteur que chaque acheteur public met spécifiquement en place, dédié uniquement aux achats de la collectivité ou commun à plusieurs acheteurs (plate-forme de dématérialisation).

Sites Internet privés proposant généralement un service de veille (payant ou gratuit) :

www.marchesonline.com

www.francemarches.com

www.vecteurplus.com

www.achatpublic.com

www.apasp.com

www.marchespublicspme.com

www.aact.asso.fr

www.e-marchespublics.com

www.klekoon.com

www.mpfrance.fr

www.doubletrade.com

Sites Internet d’information :

www.service-public.fr

www.colloc.bercy.gouv.fr

www.oseo.fr (Réseau Commande Publique)

secteurpublic.asso.fr


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L’assurance responsabilité civile des dirigeants

Le risque pour un dirigeant de société de voir sa responsabilité civile personnelle recherchée est important. Face à ce risque d’action en responsabilité civile, la souscription d’une police d’assurance-dirigeant peut s’avérer utile. Explications.

L’intérêt de souscrire une assurance responsabilité civile

Vis-à-vis de la société et de ses associés, le dirigeant engage sa responsabilité pour toutes les fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions : fautes de gestion, violation de dispositions légales, réglementaires ou même statutaires.

Vis-à-vis des tiers, le dirigeant est personnellement responsable des fautes détachables de ses fonctions et qui lui sont imputables personnellement. Tel est le cas lorsque le dirigeant commet une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Et lorsque la société dépose le bilan et fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie du passif social s’il est établi que l’insuffisance d’actif est en tout ou partie imputable à ses fautes de gestion.

Face à ce risque d’action en responsabilité civile, la souscription d’une police d’assurance-dirigeant peut donc s’avérer utile. En effet, lorsqu’il bénéficie d’une telle assurance, le dirigeant dont la responsabilité civile a été engagée peut être couvert, en tout ou partie, sur les conséquences pécuniaires engendrées par l’action en responsabilité ainsi que sur les frais engagés pour sa défense (honoraires d’avocat ou d’expert, frais de justice….).

L’assurance-dirigeant a ainsi vocation à protéger le patrimoine personnel du dirigeant assuré.


Attention : cette assurance ne couvre néanmoins que la responsabilité civile « professionnelle » du dirigeant et non les réclamations dont il fait l’objet pour des faits relatifs à sa vie personnelle ou familiale.

La souscription du contrat d’assurance

C’est la société qui souscrit le contrat d’assurance pour le compte de ses dirigeants (ou des dirigeants de ses filiales) et non les dirigeants eux-mêmes.


À noter : en pratique, le contrat d’assurance-dirigeant est le plus souvent signé de la main même du dirigeant agissant en sa qualité de représentant légal de la société souscriptrice.

C’est donc la société, et non les dirigeants assurés, qui supporte la charge des primes d’assurance. Primes qui varient en fonction du montant de la garantie, de l’activité exercée par l’entreprise, de son environnement (une société cotée en bourse par exemple), de ses résultats au cours des derniers exercices et de l’importance du bilan.


À noter : fiscalement, la société souscriptrice pourra, en principe, déduire les primes d’assurance de ses résultats.

Ce schéma de souscription semble à première vue faire échapper les contrats d’assurance-dirigeant à la procédure des conventions réglementées, puisqu’il ne s’agit pas de contrats conclus entre la société et ses dirigeants.


Rappel : les conventions réglementées sont des contrats conclus entre la société et un dirigeant ou un associé. Elles sont soumises au respect d’une procédure particulière qui varie selon le type de société concerné. Pour simplifier, on retiendra qu’elles doivent recueillir l’approbation des associés.

Mais dans la mesure où les dirigeants sont les bénéficiaires de ces contrats, il est souhaitable, afin d’éviter le risque que leur validité soit remise en cause par l’un des associés, de les soumettre à cette procédure.


Précision : on notera d’ailleurs que, dans les sociétés anonymes, les textes régissant les conventions réglementées étendent le champ d’application de la procédure aux contrats auxquels un dirigeant est indirectement intéressé (cette extension n’est pas prévue dans les textes applicables aux SARL et aux SAS). On pourrait estimer que tel est le cas des contrats d’assurance-dirigeant.

Les dirigeants assurés

Sont assurés tous les dirigeants sociaux en poste pendant la période de garantie du contrat d’assurance pour les actes accomplis pendant l’exercice de leur mandat.

Il est généralement déconseillé de désigner, dans le contrat d’assurance, le dirigeant assuré de manière nominative. En effet, il est préférable de viser très largement tout dirigeant de la société souscriptrice (et éventuellement ceux de ses filiales), actuels et futurs, sans distinction de fonction. De cette façon, en cas de changement de direction en cours de contrat, l’assurance pourra jouer au profit des dirigeants nouvellement nommés sans qu’il soit nécessaire de modifier les termes du contrat.


Précisions : la majorité des contrats d’assurance-dirigeant proposés sur le marché s’applique non seulement aux dirigeants de droit (gérant, président du conseil d’administration…) mais également aux dirigeants de fait (c’est-à-dire ceux qui accomplissent des actes de gestion ou de direction d’une société sans avoir été officiellement nommés à cette fin). Il est toutefois conseillé de vérifier dans le contrat d’assurance si la responsabilité du dirigeant de fait est effectivement garantie.

Par ailleurs, la plupart de ces contrats étendent leur garantie aux conjoints, aux héritiers, aux légataires ou aux représentants légaux des dirigeants (si le dirigeant est une personne morale), pour les cas où ces personnes seraient poursuivies au titre de la responsabilité des dirigeants assurés, notamment suite au décès ou à l’incapacité de ces derniers.

L’étendue de la garantie

Les risques couverts

Les polices d’assurance-dirigeant ne s’appliquent qu’au risque de responsabilité civile. La responsabilité pénale du dirigeant n’est, par principe, pas assurable.


À noter : cette exclusion vaut pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre d’une responsabilité pénale, aussi bien les amendes pénales proprement dites que les amendes fiscales ou douanières.

L’assurance-dirigeant ne peut pas non plus couvrir une faute intentionnelle, c’est-à-dire commise volontairement et avec l’intention de nuire à la victime.

Outre ces exclusions légales, les contrats d’assurance-dirigeant écartent habituellement certaines catégories de risques, et en particulier :

– les réclamations visant à obtenir directement la réparation de tout dommage corporel ou matériel, et de tout dommage moral consécutif à un dommage corporel ou matériel. Ces réclamations sont en effet en principe couvertes par la police d’assurance responsabilité civile générale de l’entreprise ;

– les réclamations correspondant à des faits commis avant la date d’effet du contrat et dont le souscripteur (la société) ou l’assuré (le dirigeant) connaissait l’existence, l’imminence ou le caractère probable ;

– les réclamations fondées sur des faits consistant en la recherche, par l’assuré ou avec sa complicité, d’un profit, d’une rémunération ou d’un avantage personnel auquel il n’avait légalement pas droit (hypothèse de l’abus de biens sociaux).

Le montant garanti

Le plus souvent, les contrats d’assurance-dirigeant comportent un plafond de garantie par sinistre et un autre par année au-delà desquels l’assuré n’est plus couvert.

Mais ils peuvent aussi prévoir un plafond correspondant à un montant global et maximal. Ce montant diminue au fur et à mesure des règlements des sinistres.


Exemple : un contrat d’assurance-dirigeant prévoit un plafond global de 800 000 €. Suite à une action en responsabilité civile, le dirigeant est condamné à 600 000 € de dommages et intérêts, intégralement pris en charge par l’assurance.

Le plafond de garanti se trouve de ce fait réduit à 200 000 €.

Certains contrats d’assurance-dirigeant prévoient également une franchise.

L’étendue de la garantie dans le temps et dans l’espace

La garantie s’applique aux réclamations faites à l’assuré ou à l’assureur pour des faits nés à compter de la souscription du contrat d’assurance et jusqu’à son expiration, ainsi que, en principe, aux réclamations qui se rapportent à des faits antérieurs à la souscription du contrat (à condition bien sûr que le dirigeant ou la société n’avaient pas connaissance, à la date de la souscription du contrat d’assurance, de l’existence, de l’imminence ou du caractère probable de ces réclamations).

Par ailleurs, la garantie continue de produire ses effets pour toute réclamation faite pendant une durée minimale de 5 ans après la date de fin du contrat (résiliation ou expiration), dès lors que le fait dommageable est bien antérieur à cette date.

Selon l’activité de la société souscriptrice, certains contrats peuvent étendre la garantie aux réclamations émises à partir d’autres pays que la France.


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Les différents numéros attribués à une entreprise

Entrepreneur individuel ou société, sachez à quoi correspondent vos numéros d’identification et ceux de vos partenaires commerciaux.

À sa création, chaque entreprise, quelle que soit sa forme juridique, reçoit de l’Insee un numéro unique, le fameux numéro « Siren ». Véritable identifiant de l’entreprise, ce numéro Siren, qu’elle conservera tout au long de sa vie, est utilisé dans ses échanges avec les organismes publics et les administrations. Un numéro qui sert également de base à d’autres numéros d’identification de l’entreprise (comme le numéro RCS ou de TVA intracommunautaire).

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux numéros attribués à une entreprise et précise leur objet.

LES PRINCIPAUX NUMEROS ATTRIBUES A UNE ENTREPRISE
Numéro Forme Objet Qui le délivre ?
N° Siren
(système informatique du répertoire des entreprises)
Numéro à 9 chiffres
Ex : 489 652 124
Numéro unique d’identification d’une entreprise auprès des divers organismes et administrations. L’Insee, à partir de la déclaration de début d’activité faite auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent.
N° Siret = Siren + Nic(numéro interne de classement) Numéro à 14 chiffres– les 9 chiffres du Siren– 5 autres chiffres correspondant au Nic et propres à chaque établissement de l’entreprise
Ex : 489 652 124 12315
Numéro d’identification attribué à chaque établissement d’une entreprise. Il doit figurer sur les bulletins de paie des salariés dépendant de l’établissement concerné et être mentionné lors d’échanges avec certains services (organismes sociaux, services fiscaux, Pôle emploi…). L’Insee via le CFE
– soit à la création de l’entreprise et de son/ses établissement(s) ;– soit en cours d’activité pour la création d’un nouvel établissement.
N° RCS/ N° RM
(registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers)
Pour les commerçants et les sociétés immatriculées au RCS :
– mention « RCS »– nom de la ville d’immatriculation– n° Siren
Ex : RCS Poitiers 489 652 124

Pour les artisans et les sociétés immatriculées au RM :
– n° Siren– mention « RM »– groupe de chiffres désignant la Chambre de métiers et de l’artisanat
Ex : 489 652 124 RM 86
Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.Ce numéro doit figurer sur les documents de l’entreprise (notamment sur les factures). Le greffe du tribunal de commerce ou la Chambre de métiers après retour de l’Insee du numéro Siren attribué à l’entreprise.
Code APE
(activité principale exercée)
Numéro déterminé par référence à la nomenclature des activités françaises(Naf) : 4 chiffres + 1 lettre
Ex : 5610A (restauration traditionnelle)
Code caractérisant l’activité principale de l’entreprise. Son objet est essentiellement statistique. L’Insee via le CFE.
N° de TVA intracommunautaire Numéro constitué de l’abréviation du pays (FR, GB…), d’une clé informatique et du N° Siren
Ex : FR 02 489 652 124
Numéro individuel attribué aux personnes assujetties à la TVA effectuant des opérations de vente ou des prestations de service au sein de l’Union européenne.Il doit notamment figurer sur les factures établies par l’entreprise. Il figure aussi de manière préimprimée sur les déclarations de TVA. La direction générale des Impôts à partir des déclarations d’existence, accompagnées des options fiscales, faites auprès du CFE, qui les transmet ensuite au service des impôts des entreprises compétent.


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Une société peut-elle commettre une infraction ?

Tout savoir sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une société.

À l’instar des particuliers, les sociétés peuvent être sanctionnées pénalement lorsqu’elles commettent des infractions. Leur responsabilité pénale ne peut toutefois être engagée que si ces infractions ont été commises pour leur compte par leurs représentants ou leurs organes. Explications.

L’auteur véritable de l’infraction

Une société n’est pénalement responsable que si les faits qu’on lui reproche peuvent être imputés à :

– l’un de ses organes (tels que le gérant, le conseil d’administration ou le directoire, le président du conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale…) ;

– ou l’un de ses représentants (c’est-à-dire toute personne qui a reçu une délégation de pouvoir du représentant légal de la société et qui est pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission).


À noter : pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d’une société, l’auteur de l’infraction doit être identifié, sauf lorsque les circonstances sont telles que l’infraction n’a pu être commise que par les représentants de la société.

Les infractions concernées

La responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si l’infraction a été commise « pour son compte », c’est-à-dire dans son intérêt, direct ou indirect. Ainsi, il peut s’agir d’infractions volontaires à but lucratif ou non lucratif (telles que l’infraction de discrimination à l’embauche par exemple), mais aussi d’infractions d’imprudence ou de négligence (comme le délit de coups et blessures involontaires suite à des manquements aux règles de sécurité par exemple).


Précision : lorsque l’organe ou le représentant de la société a commis une infraction en dehors de ses fonctions, c’est lui, et non la société, qui est personnellement responsable des faits incriminés.

Les personnes poursuivies

Le fait qu’une infraction ait été commise pour le compte d’une société n’écarte pas pour autant automatiquement la responsabilité pénale de la personne (l’organe ou le représentant de la société), auteur réel de l’infraction.

Ainsi, en pratique, en cas d’infraction intentionnelle, les poursuites sont, en principe, systématiquement engagées par les tribunaux à la fois contre la société et l’auteur de l’infraction.

En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle ou de nature technique résultant de l’inobservation délibérée d’une réglementation particulière, l’intéressé ne pourra, le cas échéant, être poursuivi en justice que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre.

Les sanctions encourues par une société

Une société reconnue pénalement responsable d’une infraction est passible d’une amende dont le montant maximal est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. D’autres sanctions peuvent être prononcées à son encontre telles que l’interdiction de poursuivre tout ou partie de ses activités professionnelles, la fermeture d’un ou plusieurs établissements, voire sa dissolution…


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Quand et comment mettre fin à un bail commercial ?

Bien que conclu pour une durée déterminée, le bail commercial ne prend pas automatiquement fin par l’arrivée de son terme.

Le statut du bail commercial est très protecteur pour le locataire. En effet, il lui garantit une durée de location de 9 ans minimum ainsi qu’un droit au renouvellement compensé par une indemnité d’éviction si le propriétaire refuse de renouveler le bail au moment où il « prend fin ».

Une expression d’ailleurs inappropriée car le bail commercial ne cesse que lorsque les parties au contrat y mettent expressément fin. Explications.

L’arrivée du terme

À la fin du contrat, et à défaut de réaction de l’une ou de l’autre des parties, le bail se prolonge automatiquement pour une durée indéterminée. Pour éviter cette situation, le bailleur doit prendre l’initiative de rompre le bail en adressant au locataire 6 mois avant l’échéance, par acte d’huissier, un congé avec une offre de renouvellement. Le bail ainsi « renouvelé » constitue un nouveau bail dont il convient de fixer les nouvelles modalités et en particulier le loyer.

À l’inverse, le bailleur peut refuser de renouveler le bail, à condition de motiver son refus. Dans ce cas, le locataire a droit à une indemnité d’éviction, calculée notamment en fonction de la valeur marchande du fonds de commerce et des frais de déménagement et de réinstallation.


Attention : le bailleur peut refuser de verser cette indemnité s’il justifie notamment d’un motif grave et légitime contre le preneur (tel que le non-paiement des loyers)

Enfin, à défaut de congé délivré par le bailleur, le locataire a intérêt lui-même à demander le renouvellement du bail, par acte d’huissier et dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du contrat (ou à tout moment si le bail expiré a été prolongé tacitement).

La résiliation anticipée

Les parties peuvent évidemment mettre fin au bail d’un commun accord à tout moment.

En outre, sauf clause contraire du contrat, le preneur peut le résilier à l’expiration de chaque période triennale, par acte d’huissier et en respectant 6 mois de préavis. Dans ce cas, il n’a droit à aucune indemnité.


À noter : le locataire peut résilier le bail à tout moment s’il part à la retraite ou en cas d’invalidité, en respectant un préavis de 6 mois.

Quant au bailleur, il ne peut donner congé à chaque période triennale que pour des motifs exceptionnels, tels que procéder à des travaux dans le local ou reprendre pour y habiter les locaux d’habitation accessoires aux locaux commerciaux (dans ce dernier cas, sans indemnité pour le preneur).

Enfin, à tout moment, le bail peut être résilié en justice à la demande de l’une ou de l’autre des parties en cas d’inexécution des obligations du contrat.

Quand donner congé ?

Une loi récente est venue préciser que le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance. Sauf en cas de prolongation tacite du bail au-delà de 9 ans, auquel cas le congé doit être donné 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.


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Rejoindre un groupement d’intérêt économique ?

Le groupement d’intérêt économique permet aux entreprises de mettre en commun des moyens pour développer leur activité.

À mi-chemin de la société et de l’association, le groupement d’intérêt économique (GIE) permet à des entreprises d’unir leurs forces tout en gardant leur indépendance. À la différence d’une société, son but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même mais de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Et contrairement à une association, ses éventuels bénéfices reviennent à ses membres. Présentation.

L’intérêt de rejoindre un GIE

Pour une petite entreprise, intégrer un GIE présente deux grands avantages.

D’une part, elle bénéficiera de la mise en commun de moyens et de ressources. Certains investissements, auparavant hors de portée, peuvent alors devenir envisageables à plusieurs. Cela va de l’achat de matériels ou de fournitures à la location de locaux, en passant par l’organisation de services communs (de maintenance par exemple).

D’autre part, l’union faisant la force, le regroupement de plusieurs entreprises au sein d’une même structure est rassurante pour leurs partenaires (banque, fournisseurs, cats…) et permet de proposer une offre de services plus étendue.

En d’autres termes, rejoindre un GIE peut permettre de réduire ses coûts, d’intéresser davantage de cats et de décrocher de plus gros contrats qu’en œuvrant seul de son côté.

Le fonctionnement d’un GIE

Le GIE se caractérise par sa souplesse de création et de fonctionnement.

Constitué avec ou sans capital, il doit regrouper au moins deux personnes, physiques ou morales, dont le domaine d’activité est identique ou relativement proche. Sa propre activité ne pouvant avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres et n’en être que le prolongement.

Le GIE doit être constitué par un acte écrit et immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Mais une grande liberté est accordée aux membres pour élaborer les statuts et déterminer les modalités de fonctionnement du groupement (majorités requises lors des assemblées générales, répartition des voix entre les membres, etc.). Seul impératif : le GIE doit nommer un représentant permanent.

Côté responsabilité financière, les membres du GIE sont en principe indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes envers les tiers sur leur patrimoine propre. Ainsi, en cas de défaillance du GIE, ses créanciers peuvent se retourner contre n’importe lequel de ses membres et lui réclamer le règlement de l’intégralité de la dette.


À noter : le GIE n’est pas imposable en tant que tel. Chaque membre est imposé pour la part des bénéfices du GIE correspondant à ses droits au titre de l’impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA selon la nature du GIE) ou de l’impôt sur les sociétés, le cas échéant.


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