Mise en place d’une coprésidence dans une société par actions simplifiée

Notre SAS est dirigée par un président. Est-il possible de désigner un coprésident pour pallier un éventuel empêchement de celui-ci ?

La loi prévoit qu’une société par actions simplifiée (SAS) est représentée par « un président » désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il n’est donc pas possible d’attribuer cette qualité à plusieurs dirigeants, l’organisation d’un système de coprésidence étant, par conséquent, exclue.

En revanche, rien ne vous interdit de désigner, dans les statuts, un suppléant qui exercera la présidence, en cas de décès ou d’empêchement du président, jusqu’au terme du mandat de celui-ci. Il est même possible de désigner nommément, à l’avance, le successeur du président au cas où ce dernier viendrait à décéder.

Il est également possible de confier la présidence d’une SAS à une personne morale.


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Baux commerciaux : vers des hausses de loyers moins fortes

Pour limiter les hausses des loyers des baux commerciaux, les pouvoirs publics viennent de modifier la formule de calcul de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.

Vous le savez : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux.

Jusqu’alors, cet indice était composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail. Or, il apparaît qu’en raison de l’explosion du commerce en ligne (due, à la fois, à l’adoption de nouvelles pratiques d’achat et, bien entendu, aux mesures de confinement et de couvre-feux prises pendant la crise sanitaire), cette dernière composante (indice du chiffre d’affaires du commerce de détail) favorise nettement les hausses de l’indice, et donc les augmentations de loyers. Bonne nouvelle pour les locataires, en particulier pour les petits commerçants, qui ont particulièrement souffert de la crise du Covid-19 : les pouvoirs publics ont décidé de supprimer l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail de la formule de calcul. Une mesure qui était demandée par les principales associations de commerçants, mais aussi par les fédérations de bailleurs.

Ainsi, désormais, l’indice des loyers commerciaux (ILC) sera calculé en prenant en compte l’indice des prix à la consommation à hauteur de 75 % et l’indice du coût de la construction à hauteur de 25 %.


En pratique : cette nouvelle formule de calcul s’applique dès la prochaine fixation de la valeur de l’indice, à savoir celle de l’indice du 4e trimestre 2021 publié fin mars 2022. Quant aux valeurs publiées avant cette date, elles ne sont pas révisées et restent donc les mêmes.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, la modification de la formule de calcul de l’ILC « va permettre de diviser par deux la revalorisation des loyers indexés sur l’ILC de mars 2022 et devrait modérer considérablement les revalorisations fondées sur les publications trimestrielles suivantes en 2022 et 2023 ». À suivre…


Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022, JO du 15


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Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes et des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un cdivt. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le cdivt, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le cdivt ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.


Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290


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Associations : bénéficier de dons d’invendus non alimentaires

Les associations peuvent bénéficier de dons des produits invendus non alimentaires qui font l’objet, depuis le 1 janvier 2022, d’une interdiction de destruction par les producteurs, importateurs et distributeurs.

Selon les derniers chiffres de

l’ADEME

, en 2019, les invendus non alimentaires représentaient plus de 4,3 milliards d’euros de valeur marchande, dont le tiers (1,6 M€) provenait uniquement du secteur des vêtements et chaussures. Seuls 20,5 % de ces invendus faisaient l’objet de dons alors que 7,3 % étaient détruits.

Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs invendus non alimentaires. Ils doivent donc les réemployer, les réutiliser ou les recycler.


À noter : le non-respect de cette obligation est punissable d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique ou de 15 000 € pour une société, accompagnée, éventuellement, de la publication de la décision.

Cette nouvelle obligation peut se concrétiser par le don des invendus à des associations. Sont notamment concernés les invendus suivants :– les produits électriques et électroniques ;– les textiles (vêtements, chaussures…) ;– les meubles ;– les cartouches d’encre ;– les produits d’hygiène et de puériculture (gels douches, savons, shampoings, déodorants, démaquillants, dentifrices, brosses à dents, protections hygiéniques, couches, biberons, sucettes, lessives…) ;– les équipements de conservation et de cuisson des aliments ;– les produits d’éveil et de loisirs ;– les livres et les fournitures scolaires.


Important : les produits d’hygiène et de puériculture doivent faire en priorité l’objet d’un don à une association de lutte contre la précarité ou à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (organismes d’insertion sociale, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté, etc.). En sont cependant exclus les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucun réemploi n’est possible auprès d’une association et d’une structure de l’économie sociale et solidaire.

Une réduction d’impôt

Afin d’inciter les entreprises à faire don de leurs invendus, les associations peuvent mettre en avant la réduction d’impôt qui y est associée.

Ainsi, les dons en nature consentis par une entreprise à une association ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable.

Sachant que la réduction d’impôt est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à une association qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribue à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournit gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.


À savoir : les associations bénéficiaires du don doivent délivrer un reçu fiscal à l’entreprise.


Article 35, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30


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Le changement de régime matrimonial en présence d’enfants non communs

Omettre l’existence d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial ne constitue pas une fraude justifiant la nullité de la convention matrimoniale.

Un couple marié peut changer de régime matrimonial quand il le souhaite. Pour cela, il doit s’adresser à un notaire qui se chargera d’établir une nouvelle convention matrimoniale. Avant d’être effectif, ce changement de régime doit être porté à la connaissance des créanciers du couple ainsi qu’à leurs enfants majeurs. Ces derniers pouvant s’opposer, le cas échéant, à ce changement. Mais est-ce que ce changement de régime matrimonial peut être entaché de nullité lorsque l’un des époux dissimule l’existence d’enfants nés d’un précédent mariage ? Une question à laquelle ont été récemment confrontés les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un couple marié sans contrat de mariage avait décidé d’adopter un régime de séparation de biens par une convention homologuée par le juge. Par la suite, le mari était décédé en laissant pour lui succéder sa femme ainsi que ses deux enfants issus d’un premier mariage. En apprenant ce changement de régime matrimonial, ces deux enfants avaient assigné en justice leur belle-mère en nullité pour fraude de la convention homologuée. Les enfants estimant que cette convention, qui omettait leur existence, visait à les priver de leurs droits successoraux et à enrichir leur belle-mère au détriment de leur père.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté l’action des enfants. En effet, les juges ont constaté que la dissimulation de l’existence des enfants de l’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude. Cette omission peut en effet résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire. En outre, les juges ont estimé que la mention portée dans la requête en homologation (de la non-présence d’enfants) peut être comprise en ce sens que les époux n’avaient pas d’enfant commun.

En vertu de tous ces éléments, les juges ont en déduit que les enfants ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits.


Cassation civile 1re, 26 janvier 2022, n° 20-18726


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La responsabilité du dirigeant associatif

La responsabilité des dirigeants d’association (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) peut être engagée dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Une responsabilité qui pèse également sur les dirigeants « de fait », c’est-à-dire sur les personnes qui, bien que n’ayant officiellement aucun pouvoir, assurent, en toute souveraineté et indépendance, la direction ou la gestion effective d’une association.

Une responsabilité civile Le dirigeant doit indemniser l’association et les tiers à qui ils causent un préjudice.

Envers l’association

Le dirigeant associatif qui commet une faute dans l’exécution de ses fonctions peut voir sa responsabilité civile engagée devant les tribunaux dès lors que cette faute entraîne un préjudice pour l’association. Sachant que le comportement d’un dirigeant qui œuvre à titre bénévole est jugé moins sévèrement.

La faute du dirigeant peut consister dans la violation des obligations qui lui sont imposées par les statuts ou les textes légaux ou réglementaires ou découler du non-respect de son obligation générale de gestion prudente et diligente. Ainsi, un trésorier ayant effectué des placements risqués avec les fonds de l’association a été condamné, par les tribunaux, à lui rembourser 110 000 € pour combler l’importante perte en capital qu’elle avait subie.

De même, le président d’une association sportive qui n’avait pas vérifié si les obligations légales liées à l’embauche d’un entraîneur avaient été respectées a dû verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l’association. En effet, le salarié n’avait pas été affilié à une caisse de retraite complémentaire et, à la suite de son décès, l’association avait été condamnée à indemniser sa veuve qui n’avait pu obtenir de pension de réversion.

Envers les tiers

En principe, c’est l’association qui est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers.

Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les personnes autres que l’association (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute détachable de ses fonctions », soit une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Tel est le cas du dirigeant d’une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires pour l’activité de celle-ci, qui refuse de payer les redevances dues à la Sacem ou qui transfère des fonds, sans justification ni autorisation, afin de favoriser une autre association dans laquelle il a des intérêts.

Une responsabilité financière Le dirigeant peut devoir payer certaines dettes sur son patrimoine personnel.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant, qu’il soit rémunéré ou bénévole, peut devoir payer ses dettes (auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, du Trésor public, des fournisseurs…) sur ses deniers personnels si les juges estiment qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association. Ainsi, a été condamné à rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros le président d’une association qui n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et avait poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire.

Cependant, la récente loi en faveur de l’engagement associatif a allégé la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association. Ainsi, lorsque cette procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ».

De plus, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence » dans la gestion de l’association. Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.


À noter : le dirigeant d’une association peut être condamné à payer sur son patrimoine personnel les dettes fiscales de cette dernière si ses manœuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association. Par ailleurs, le dirigeant d’une association qui gère des fonds publics répond de sa gestion devant la Cour de discipline budgétaire et financière et risque une amende en cas de faute (règlement de dépenses non conformes à l’objet de l’association, détournement de fonds à son profit personnel par de fausses factures…).

Une responsabilité pénale Le dirigeant répond de ses infractions devant les juridictions pénales.

Le dirigeant associatif qui commet une infraction dans le cadre de ses fonctions peut être amené à répondre de ses actes devant la justice pénale et être condamné, par exemple, à une amende, à une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou à une privation de droits (interdiction, pendant 5 ans maximum, d’émettre des chèques ou de gérer une entreprise…).


À savoir : le dirigeant qui, compte tenu de l’importance de l’association, n’est pas à même de gérer l’ensemble de ses activités, peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne qui doit être dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à leur exercice. Le délégataire est juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation. Le dirigeant bénéficie alors d’une exonération de sa responsabilité pénale pour les infractions relevant du domaine de compétences délégué.

Un non-respect de la règlementation

Une infraction pénale peut être constituée en cas de non-respect des lois et règlements imposant certaines obligations aux associations. Ainsi en est-il de l’absence de déclaration d’une modification des statuts (1 500 € d’amende) ou du défaut d’établissement ou de publication des comptes annuels dans les associations qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions en numéraire ou de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt (amende de 9 000 €).

Engage aussi la responsabilité pénale du dirigeant la violation des lois et règlements en div avec l’activité de l’association (hébergement de personnes âgées, activité sportive, colonies de vacances…), du droit du travail (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, harcèlement moral ou sexuel…).

De même pour le dirigeant qui utilise l’association pour s’enrichir illégalement (vol, détournement de fonds, escroquerie…).

Une faute d’imprudence

Le dirigeant qui n’a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter est également responsable pénalement s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Ainsi, sur cette base, le président d’une association de chasse a été condamné pour homicide involontaire à un mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an. En effet, lors d’une battue, un chasseur avait été mortellement blessé par le tir d’un autre participant. Pour les juges, le dirigeant avait commis une faute en omettant de rappeler les consignes de la battue alors qu’il ne pouvait pas ignorer que, dans le cadre d’une chasse aux chevreuils « pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité ».

À l’inverse, les juges ont refusé de condamner le dirigeant d’un centre de plein air qui était poursuivi pour homicide involontaire suite au décès de 11 personnes dans une avalanche lors d’une randonnée en raquettes. En effet, ce dernier avait fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige et avait demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.


Important : la responsabilité civile et financière du dirigeant peut être couverte par une assurance contractée par l’association. Aucune assurance ne peut, en revanche, être contractée pour atténuer la responsabilité pénale ou fiscale du dirigeant.


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Un nouveau site pour les démarches fiscales et sociales des entreprises

Le site portailpro.gouv.fr, qui permet aux entreprises d’accomplir leurs démarches fiscales, sociales et douanières au sein d’un seul et même espace, est désormais ouvert.

La simplification des démarches administratives des entreprises se poursuit. Ainsi, les pouvoirs publics viennent de mettre en place le site

portailpro.gouv.fr

sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs déclarations tant fiscales que sociales et douanières.


À noter : l’ouverture de ce nouveau portail fait suite à celle des sites

formalites.entreprises.gouv.fr

, qui délivre toutes les informations utiles aux entreprises pour préparer et effectuer la déclaration de leurs formalités, et

entreprendre.service-public.fr

, qui regroupe l’ensemble des informations administratives à connaître pour créer, gérer, développer ou encore transmettre une entreprise.

Ce nouveau portail permet donc aux entreprises d’accéder, au sein d’un seul et même espace et avec un seul et même mot de passe, aux services proposés par l’administration des impôts, les Urssaf et les douanes. Ainsi, après avoir créé un compte, les entreprises peuvent, à partir de cet espace, procéder à leurs déclarations fiscales, sociales et douanières et payer leurs impôts et cotisations. En outre, un tableau de bord personnalisé leur permet de visualiser l’ensemble de leurs obligations et échéances fiscales, sociales et douanières. Enfin, une messagerie sécurisée leur offre la possibilité d’échanger avec l’administration fiscale, l’Urssaf et les douanes.

Pour le moment, le site portailpro.gouv.fr ne s’adresse qu’aux travailleurs indépendants, aux TPE et aux PME. Mais il a vocation à s’ouvrir prochainement à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur statut.


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Bail rural : gare aux mentions d’un congé pour reprise !

À peine de nullité, un congé pour reprise doit impérativement préciser le cadre juridique, individuel ou sociétaire, dans lequel les terres objet de la reprise seront exploitées.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement indiquer notamment le cadre juridique, individuel ou sociétaire, dans lequel les terres qui font l’objet de la reprise seront exploitées. Faute de contenir cette précision, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise est ambigu et n’est donc pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire « s’engage à se consacrer, à titre personnel, sous la forme sociétaire, à l’exploitation des biens repris pendant 9 ans au moins… ». En effet, pour les juges, cette formulation ne permet pas au destinataire du congé (le locataire) de savoir si les biens repris seront exploités individuellement ou en groupe, avec d’autres associés.


À noter : les juges avaient déjà décidé, par le passé, qu’un congé mentionnant que le bien loué serait exploité, en cas de reprise, « soit à titre individuel, soit au sein de l’EARL X » devait être annulé car cette formulation alternative était ambiguë et induisait le locataire en erreur sur les conditions dans laquelle la reprise s’exercerait.


Cassation civile 3e, 9 septembre 2021, n° 19-24542


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Zones de non-traitement agricoles : du nouveau !

La réglementation applicable aux zones de non-traitement a fait récemment l’objet de modifications qui viennent renforcer la protection des personnes lors de l’épandage de produits phytosanitaires.

À la suite des injonctions faites par le Conseil d’État au gouvernement, le 26 juillet dernier, sur les insuffisances du dispositif mis en place en matière de zones de non-traitement (ZNT), ce dernier a dû revoir sa copie et prendre de nouveaux textes réglementaires en la matière. Ces textes ont été publiés le 26 janvier dernier.

Rappel du dispositif

Depuis l’instauration, en 2019, des zones de non-traitement, l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres ou à 10 mètres des habitations selon les cultures concernées (basses ou hautes).

Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

Les nouveautés introduites

L’information des résidents

Premier changement apporté par la nouvelle réglementation, la procédure d’élaboration des chartes d’engagement, jugée non conforme au droit, vient d’être modifiée. Ainsi, ces chartes devront désormais obligatoirement préciser les modalités selon lesquelles les résidents et les personnes présentes à proximité des zones d’épandage seront informés préalablement à l’utilisation de produits phytosanitaires. Une précision qui était jusqu’alors facultative. Au grand soulagement des agriculteurs, cette information, qui pourra prendre différentes formes, n’aura pas à être individuelle.


Précision : les chartes départementales d’engagement déjà mises en place devront être mises en conformité avec cette nouvelle exigence le 26 juillet 2022 au plus tard.

La protection des travailleurs à proximité des zones traitées

Autre nouveauté, les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité des zones d’épandage sont dorénavant pris en compte dans le champ d’application des ZNT. Jusqu’alors, seuls les lieux d’habitation et les lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé…) étaient concernés par les distances minimales de sécurité. Une mesure qui n’entrera toutefois en vigueur qu’à compter du 1er juillet prochain pour les parcelles qui sont déjà emblavées.

Le cas des CMR2

Enfin, en réponse à une demande du Conseil d’État, il a été décidé que les produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (les CMR2) qui, au 1er octobre 2022, n’auront pas de mention relative à une distance de sécurité dans leur autorisation de mise sur le marché (AMM), ou qui ne seront pas engagés dans un dispositif de fixation d’une telle distance auprès de l’Anses, se verront appliquer une distance de sécurité de 10 mètres.


Décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, JO du 26


Arrêté du 25 janvier 2022, JO du 26


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Adoption des décisions collectives dans une SAS : à quelle majorité ?

Dans une société par actions simplifiée, les décisions des associés ne peuvent pas être prises par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

Dans une société par actions simplifiée, les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les décisions qui relèvent des attributions des associés, à savoir en matière d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, seront adoptées. Ainsi, notamment, ils peuvent fixer librement la majorité requise pour adopter ces décisions.

Mais attention, selon les juges, les statuts ne peuvent pas valablement prévoir que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Car pour eux, une telle règle ne permet pas de départager les associés qui sont en faveur de la décision à prendre et ceux qui y sont opposés. En effet, tant les premiers que les seconds peuvent simultanément remplir cette condition de majorité fixée au tiers des associés.

Par conséquent, et les juges l’ont affirmé expressément, les décisions collectives des associés ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, et ce quand bien même les statuts prévoiraient le contraire.


Cassation commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12696


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