La responsabilité civile de l’association

L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat. Sandrine Thomas

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.


Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.

Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).


À savoir : les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).

La responsabilité contractuelle Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.

Une association est amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).

La responsabilité extracontractuelle L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle de l’association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. Elle n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.


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Des mesures pour améliorer la trésorerie des associations

La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » comprend différentes mesures destinées à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Le mode de financement des associations connaît, depuis plusieurs années, un profond bouleversement avec notamment la diminution des subventions publiques. Ainsi, cette source de financement représentait 34 % des ressources des associations en 2005 mais seulement 20 % en 2017. Une évolution qui contraint les associations à trouver de nouvelles sources de financement sous peine de disparaître.

Face à cette situation, le Mouvement associatif remettait au gouvernement, en mai 2018, un

rapport « pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement »

contenant 59 propositions.

La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » reprend certaines d’entre elles destinées à sécuriser les financements publics et à permettre aux associations de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Les subventions

La convention de subvention devra désormais prévoir les « conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ».

Les associations et les fondations qui reçoivent une subvention des pouvoirs publics pourront donc en conserver la part non dépensée (en totalité ou en partie). Cette mesure est destinée à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre ainsi d’investir ou de développer de nouvelles actions.


À noter : la

circulaire Valls

du 29 septembre 2015 admettait déjà la possibilité pour une association qui reçoit une subvention de conserver un « excédent raisonnable ». Pour autant, les pouvoirs publics la mettaient peu en œuvre, selon le rapport du Mouvement associatif.

Par ailleurs, afin d’éviter que les associations soient confrontées à des difficultés de trésorerie, les pouvoirs publics doivent maintenant verser les subventions dans un délai de 60 jours à compter de leur notification d’attribution. Ils ont cependant la possibilité de déterminer d’autres dates de versement ou de subordonner ce paiement à la survenance d’un évènement.

Les prêts

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Une interdiction qui comporte à présent des exceptions pour des prêts à taux zéro et d’une durée de moins de 2 ans.

Ainsi, à condition d’appartenir à la même union ou fédération, peuvent s’octroyer des prêts entre elles les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Quant aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, elles peuvent accorder des prêts aux associations membres de leur réseau ou, pour les secondes, aux fondations abritées.


En complément : les dons aux associations dépendent fortement des dispositifs fiscaux incitatifs. Aussi le gouvernement devra, d’ici juillet 2022, établir un état des lieux de cette fiscalité ainsi qu’un bilan des conséquences des mesures fiscales des 5 dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.


Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, JO du 2


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Statut du conjoint du chef d’entreprise : attestation sur l’honneur du conjoint

À compter du 1 septembre, la déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille avec lui devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie par le conjoint confirmant ce choix. Une attestation dont le contenu a été précisé.

Vous le savez : le chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale est tenu de déclarer, aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié).


En pratique : si la collaboration du conjoint débute dès la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises, joindre une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint et du statut choisi par celui-ci. Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les 2 mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE ou au guichet électronique des formalités des entreprises.

Une attestation sur l’honneur du conjoint

À compter du 1er septembre, ces différentes déclarations devront être accompagnées d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle il confirme le choix de son statut.

À ce titre, les informations qui doivent figurer sur cette attestation ont été précisées :– les nom et prénoms, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, l’adresse du domicile personnel et l’adresse courriel du conjoint ou du partenaire de Pacs ;– la nature du div juridique avec le chef d’entreprise ;– les nom et prénoms du chef d’entreprise, son numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;– s’il s’agit d’une société : sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d’identification s’il est déjà attribué et l’adresse du siège social ;– le statut choisi par le conjoint ou le partenaire de Pacs : conjoint collaborateur, salarié ou associé ;– la date d’effet du statut choisi dans l’entreprise ;– l’engagement sur l’honneur du conjoint de participer régulièrement à l’activité professionnelle non salariée de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.


À noter : un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.


Arrêté du 6 août 2021, JO du 18


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Quel rendement pour les fonds en euros en 2021 ?

Selon une étude d’Optimind, le taux net moyen servi par les fonds en euros en 2021 pourrait s’approcher des 1 %.

Chaque année, la même question est posée : la rémunération attachée aux fonds en euros va-t-elle encore s’effriter ? Pour répondre à cette question, Optimind s’est intéressé, dans son Benchmark Pilier 1 Solvabilité 2, aux 23 plus gros acteurs du marché de l’épargne individuelle (bancassurances, assureurs et mutuelles) afin d’avoir une vision de marché. Selon cette étude, le taux net moyen servi sur les fonds en euros s’établissait à 1,30 % à fin 2020 contre 1,46 % un an plus tôt. Ce recul devrait se poursuivre en 2021. Ainsi, le taux net moyen des fonds en euros devrait se rapprocher des 1 %, réduisant ainsi l’écart avec la rémunération offerte par le Livret A (0,5 %).

Par ailleurs, les auteurs de l’étude soulignent que la crainte d’une remontée de l’inflation (objectif affiché pour les prochains mois de la Banque centrale européenne) est de plus en plus présente et est provoquée par la perspective du retour de la croissance et d’un moindre soutien monétaire des banques centrales. De ce fait, dans un contexte inflationniste, le rendement réel des fonds en euros s’affaiblirait encore. À noter que les conséquences d’une remontée des taux dépendront essentiellement de son ampleur et de sa vitesse. Si elle est modérée, elle permettrait aux assureurs d’améliorer progressivement le rendement de leurs portefeuilles avec des actifs plus rémunérateurs. Ce qui pourrait conduire à freiner la chute de rendement des fonds en euros. Si cette remontée de taux est brutale, elle serait néfaste notamment si de nouveaux fonds en euros faisaient leur apparition, au détriment des plus anciens.

Pour toutes ces raisons, il est conseillé aux détenteurs d’une assurance-vie de diversifier leur contrat en intégrant, selon leurs objectifs patrimoniaux et leur appétence au risque, une dose d’unités de compte. Des supports d’investissement un peu plus risqués mais qui permettent d’aller chercher de la performance !


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Élargissement et prolongation du dispositif aide « coûts fixes » aux entreprises

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes des entreprises est désormais ouvert aux entreprises récemment créées. Et il est prolongé jusqu’au mois d’août.

Venant en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui :– ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques.

Ce dispositif vient d’être élargi aux entreprises récemment créées et d’être prolongé de 2 mois.

L’aide ouverte aux entreprises récentes

Jusqu’alors, seules les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 pouvaient bénéficier de l’aide « coûts fixes ».

Désormais, celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 peuvent également y avoir droit. Pour cela, elles doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des entreprises initialement éligibles à l’aide, et notamment avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période au titre de laquelle l’aide est demandée.

Cette aide couvre la période allant du 1er janvier 2021 (ou, à défaut, la date de création de l’entreprise) au 30 juin 2021.


En pratique : ces entreprises doivent demander l’aide entre le 15 août et le 30 septembre 2021. La demande devant être déposée par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr via l’espace professionnel de l’entreprise. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs parmi lesquels une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable.

L’aide prolongée jusqu’au mois d’août

Initialement, l’aide « coûts fixes » avait été instaurée pour le 1er semestre 2021, la période d’éligibilité étant le bimestre (janvier-février 2021, mars-avril 2021, mai-juin 2021) ou le mois (avril 2021, mai 2021…). Elle vient d’être prolongée de 2 mois supplémentaires, donc jusqu’en août 2021. Les conditions pour en bénéficier étant inchangées.


En pratique : pour les mois de juillet et d’août 2021, la demande pour bénéficier de l’aide devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.


Décret n° 2020-943 du 16 juillet 2021, JO du 17


Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021, JO du 17


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Obtention d’un relevé de forclusion en cas de déclaration de créance tardive

J’ai appris tardivement que l’un de mes clients venait d’être placé en redressement judiciaire. Du coup, je n’ai pas pu déclarer les sommes d’argent qu’il me doit dans le délai imparti. Y a-t-il un moyen de pallier ce retard ?

Si vous n’avez pas déclaré votre créance dans le délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont votre cdivt fait l’objet, vous ne pourrez pas être admis dans les répartitions qui s’opéreront ensuite entre les créanciers. Sauf si vous parvenez à obtenir un relevé de forclusion. Ce relevé vous sera accordé si vous démontrez que votre retard n’est pas de votre fait. Et sachez que ce sera systématiquement le cas si votre cdivt a omis de vous mentionner dans la liste des créanciers qu’il a transmise au mandataire judiciaire, et ce sans que vous ayez besoin de démontrer l’existence d’un div de causalité entre cette omission et la tardiveté de votre déclaration de créance.


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Une aide pour les commerces multi-activités en milieu rural

Les commerces situés en zone rurale qui ont plusieurs activités et qui ont subi une interdiction d’accueil du public au titre d’une activité au moins, mais qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité, peuvent bénéficier d’une aide spécifique.

Une aide spécifique vient d’être mise en place pour les commerces multi-activités situés en zone rurale, qui ont été fortement impactés par les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19, mais qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité faute de satisfaire aux conditions requises.

Sont visés les commerces qui sont restés ouverts au titre de leur activité principale, mais dont leur activité secondaire a été fermée administrativement entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 (épicerie ayant une activité accessoire de restauration ou de bar, boulangerie ayant une activité de salon de thé, ferme-auberge…).

Les entreprises éligibles

Peuvent bénéficier de l’aide les entreprises (personnes physiques ou morales) qui remplissent les conditions suivantes :– être résidente fiscale en France ;– avoir été créée au plus tard le 31 décembre 2020 ;– être domiciliée dans une commune peu ou très peu dense (liste des communes disponible sur le site

www.entreprises.gouv.fr

) ;– exercer son activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole (commerce d’alimentation générale, supérette et magasin multi-commerces, commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, cuisson de produits de boulangerie, exploitation agricole disposant en son sein d’une activité de restauration régulière constituant une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole) et avoir une activité secondaire au moins ;– avoir fait l’objet, pour au moins l’une des activités secondaires, d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;– ne pas être éligible au fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au titre de cette période ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (période éligible) ;– ne pas être contrôlée par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 80 % de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 8 000 €. La perte de chiffre d’affaires étant la différence entre le chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 et le CA de référence (déterminé en fonction de la date de création de l’entreprise, voir article 2 du décret du 20 juillet 2021).

Demande pour bénéficier de l’aide

La demande d’aide doit être effectuée en ligne sur le site

https://les-aides.fr/commerces-multi-activites

entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;– une attestation d’un expert-comptable mentionnant le CA pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée, le CA de référence et le numéro professionnel de l’expert-comptable (modèle d’attestation disponible sur le site

https://les-aides.fr/commerces-multi-activites

) ;– la copie de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de l’entreprise demandant l’aide ;– les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’aide sera versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.


Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021, JO du 21


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Fonds de solidarité : recentrage des aides sur certains secteurs

Au titre du mois d’août, les entreprises qui subissent encore une interdiction d’accueillir du public sont éligibles au fonds de solidarité. En outre, un rattrapage est mis en place pour certains commerces en montagne et certains fabricants de vêtements.

La violence de la quatrième vague épidémique a rapidement engorgé les hôpitaux de certaines régions françaises. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés, ce qui a conduit les autorités à ordonner de nouveaux confinements, notamment en Guadeloupe, en Martinique ou, plus récemment, en Polynésie. Pour venir en aide aux entreprises frappées par ces mesures sanitaires, les critères d’éligibilité au fonds de solidarité ont été revus au titre du mois d’août.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Les principales bénéficiaires de l’aide sont les entreprises qui subissent une interdiction d’accueillir du public continue ou non au mois d’août. Compte tenu de cette durée de fermeture et du niveau de perte de chiffre d’affaires constaté, le montant de l’aide pourra aller de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte) à la perte de chiffre d’affaires constatée dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois d’août et sous certaines conditions, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité. Sont également concernés les commerces de détail (hors commerces automobile) et les sociétés de maintenance et de réparation navale des territoires ultramarins. Le montant de l’aide correspond à 20 % ou 40 % de la perte plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Un rattrapage pour certaines entreprises

Enfin, une aide complémentaire est proposée à certaines entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % lors des mois d’hiver (janvier, février et mars 2021). Sont concernés les salons de coiffure ou de soins de beauté domiciliés dans des stations de montagne (voir annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et certains fabricants de vêtements (voir annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Le montant de l’aide est égal à 15 % ou 20 % du chiffre d’affaires de référence ou à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Les entreprises qui ont déjà touché le fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars ne toucheront qu’un versement complémentaire égal à la différence entre le montant estimé via ces nouvelles règles et le montant déjà versé.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr


Important : au titre du mois d’août, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 2021.


Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021, JO du 18


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.


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Liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant associatif : du nouveau

Seule une faute de gestion, et non une simple négligence, peut engager la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

La récente loi en faveur de l’engagement associatif allège la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

En effet, la liquidation judiciaire d’une association peut fait apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettent pas alors de rembourser ses dettes. Dans une telle situation, le dirigeant associatif peut, lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, être condamné en justice à la supporter, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.

Désormais, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ».

De plus, à présent, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence ». Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.


Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, JO du 2


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