Fonds de dotation : un contrôle renforcé

La récente loi confortant le respect des principes de la République renforce les pouvoirs de contrôle des fonds de dotation par le préfet du département.

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.


À savoir : selon l’Observatoire de la philanthropie, on comptait, en 2019, 2 989 fonds de dotation créés depuis 2008 dont 1 793 étaient encore en activité. Plus de la moitié avaient été créés par des associations.

Comme avant, le fonds de dotation doit, dans les 6 mois suivant la clôture de son exercice, transmettre au préfet du département son rapport d’activité, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

Mais désormais, en l’absence de transmission de ces documents dans le délai imparti, le préfet peut mettre en demeure le fonds de dotation de les lui communiquer dans un délai de 2 mois. Si ce dernier ne s’exécute pas, le préfet peut alors suspendre son activité jusqu’à ce que ces documents lui soient transmis.

Si le fonds de dotation ne communique toujours pas ces documents dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Par ailleurs, le préfet du département contrôle, non seulement la régularité du fonctionnement du fonds de dotation, mais également désormais la conformité de son objet aux objectifs qui sont fixés par

l’article 140 I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

, à savoir recevoir et gérer, « en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utiliser les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribuer pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Enfin, le préfet qui constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les objectifs qui lui sont fixés par la loi, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de cet objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en cas d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger peut mettre en demeure le fonds de respecter ces obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.


En complément : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, devra tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe des comptes annuels. Une mesure qui suppose, pour entrer en vigueur, un décret ainsi qu’un règlement de l’Autorité des normes comptables.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25


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Compte d’engagement citoyen des bénévoles : une déclaration d’ici la fin de l’année

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2021, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2020.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en div avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer, via leur « 

Compte bénévole

 », le nombre d’heures de bénévolat qu’ils ont effectuées au cours de l’année civile précédente.


En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site instauré par le gouvernement à l’adresse

www.moncompteformation.gouv.fr

.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre, via le « 

Compte Asso

 » de l’association.

Et attention, les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Vice de construction apparu en cours de bail : le bailleur doit en être informé !

La responsabilité du bailleur ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au locataire en bon état de réparation. Et pendant la durée du bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance.

Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un local hébergeant un restaurant-dancing avait été administrativement fermé au public en raison d’un affaissement de la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un terme au problème.


Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance et d’entretien du local loué.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19278


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Covid-19 : une nouvelle aide pour compenser les coûts fixes des entreprises

Un nouveau dispositif destiné à prendre en charge une partie des coûts fixes que les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ne parviennent pas à absorber est mis en place. Il couvre la période allant de janvier à octobre 2021.

Vous le savez : un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir en partie les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Ce dispositif s’étend sur une période allant de janvier à septembre 2021.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif complémentaire, appelé aide « coûts fixes rebond », qui va pouvoir bénéficier à un plus grand nombre d’entreprises et qui couvre une partie des coûts fixes relatifs à la période allant de janvier à octobre 2021.

Les entreprises concernées

L’aide « coûts fixes rebond » s’adresse aux entreprises qui :– ont été créées avant le 1er janvier 2019, ou entre cette date et le 31 janvier 2021 (le régime de l’aide servie à ces dernières entreprises connaissant quelques spécificités en termes de calcul de perte de chiffre d’affaires et de prise en compte des aides déjà perçues) ;– connaissent un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » négatif pour la période éligible (c’est-à-dire celle allant du 1er janvier au 31 octobre 2021) ;– ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur cette période ;– ont réalisé, au mois d’octobre 2021, au moins 5 % de leur CA de référence.


Précision : la perte de CA pour la période éligible est la somme des pertes de CA de chacun des 10 mois de la période éligible. La perte de CA sur un mois équivaut à la différence entre le CA constaté au cours de ce mois et le CA du même mois de l’année 2019.

En outre, pour avoir droit à l’aide, les entreprises doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :– avoir été interdites d’accueillir du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ;– ou exercer leur activité principale dans l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) ;– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins l’un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial d’au moins 20 000 m² ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible ;– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et être domiciliées dans une commune de montagne.


À noter : contrairement au dispositif aide « coûts fixes » précédent, le nouveau dispositif aide « coûts fixes rebond » n’exige pas de condition de chiffre d’affaires minimum, ni le bénéfice du fonds de solidarité.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques. Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce dans la limite de 10 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et dans la limite de 1,8 M€ pour celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Sachant que les aides coûts fixes déjà reçues sont déduites du montant de l’aide « coûts fixes rebond ».

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes rebond » doivent déposer leur demande, en une seule fois, sur le site www.impots.gouv.fr entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises (CA de chacun des mois de la période éligible et CA de référence correspondant, montant des aides « coûts fixes » déjà perçues, calcul de l’EBE « coûts fixes » de la période éligible).

Le versement de l’aide « coûts fixes rebond » annulera, le cas échéant, la demande d’aide « coûts fixes » qui aurait été précédemment déposée au titre d’une période éligible de janvier 2021 à septembre 2021 et qui n’aurait pas encore été instruite par l’administration fiscale.


À noter : lorsque le montant de l’aide demandé sera inférieur à 30 000 €, l’aide sera versée sur le compte de l’entreprise dans un délai de 20 jours ouvrés.


Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, JO du 4


Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, JO du 4


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La garantie légale de conformité est étendue au numérique !

À compter du 1 janvier 2022, la garantie légale de conformité que les commerçants sont tenus d’assurer aux consommateurs pour les biens qu’ils leur vendent sera étendue aux produits connectés ainsi qu’aux contenus et services numériques.

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien, mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

Actuellement, cette garantie ne s’applique qu’aux seuls biens corporels (voiture, électroménager, objet…). À compter du 1er janvier 2022, elle concernera également la vente de biens comportant des éléments numériques (smartphone, produit connecté…) ainsi que la fourniture de contenus et de services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne.

En pratique, comme pour les autres biens, en cas de non-conformité d’un produit connecté, d’un contenu ou d’un service numérique, l’acheteur disposera d’un délai de 2 ans pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout de 30 jours, il sera en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien ou du service (et restituer celui-ci), soit une réduction du prix (et garder le bien ou le service).


Précision : si l’élément numérique du produit vendu est fourni de manière continue pendant plus de 2 ans, la durée de la garantie sera étendue à toute la période durant laquelle l’élément est fourni.


Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, JO du 30


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Quand une donation constitue une fraude au droit de préemption du fermier

Des donations de parcelles agricoles au profit de personnes inconnues sont frauduleuses lorsqu’elles sont consenties par leur propriétaire sans intention libérale mais dans le but de contourner le droit de préemption du locataire avec lequel il entretient des relations inamicales.

Lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.


Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Mais lorsque ces parcelles font l’objet d’une donation, ce droit de préemption est exclu. Sauf si l’exploitant locataire établit que la donation est frauduleuse. Tel est le cas lorsque la donation a été consentie sans intention libérale (c’est-à-dire l’intention de donner), comme l’a encore montré une affaire récente.

Dans cette affaire, des époux propriétaires de terres viticoles louées à un exploitant les avaient transmises à des tiers par le biais de donations avec charge. Invoquant une fraude à son droit de préemption, l’exploitant avait demandé en justice l’annulation des donations ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

L’absence d’intention libérale

Les juges lui ont donné gain de cause car ils ont considéré que les donations ainsi consenties étaient dénuées d’intention libérale à l’égard des donataires. En effet, ils ont d’abord constaté qu’elles avaient eu lieu au profit de personnes inconnues. Ensuite, ils ont estimé qu’elles étaient destinées à contourner le droit de préemption du fermier dans la mesure où les relations entre ce dernier et les époux bailleurs étaient fortement dégradées. Pour preuve, ils avaient tenté, en vain, de résilier le bail. En outre, leur animosité envers le locataire avait été mise en évidence par de nombreuses attestations de vendangeurs qui relataient la présence hostile de la propriétaire dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier le locataire de « pourri ». Enfin, dans une lettre adressée à ses cdivts, le propriétaire avait écrit qu’il confiait ses vignes à un vigneron du village, car il ne souhaitait pas les mettre « dans les mains de n’importe qui ».


Cassation civile 3e, 15 avril 2021, n° 20-15332


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Prêt garanti par l’État : prolongation jusqu’à fin juin 2022

Le ministre de l’Économie et des Finances a décidé de prolonger le dispositif du prêt garanti par l’État pour 6 mois supplémentaires.

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 31 décembre prochain, est prolongé pour 6 mois supplémentaires. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 8 novembre dernier. L’objectif poursuivi par ce dernier étant de permettre « aux entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire de profiter pleinement de la reprise économique ».

Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’à la fin juin 2022.


Précision : cette prolongation sera actée par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022. Sachant qu’elle devra être autorisée par la Commission européenne.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.


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Une légère reprise de la création d’associations dans la dernière année

Le nombre des créations d’associations, qui avait brutalement chuté en raison de la crise sanitaire en 2020, repart très légèrement à la hausse en 2021.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui a très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 avec 65 268 nouvelles associations.

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).


À noter : sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 19e édition, octobre 2021


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Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin du bail, le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Le bailleur est alors en droit de refuser de lui restituer le dépôt de garantie.

À la fin d’un bail commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait.

Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.


Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331


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Un portrait des partenariats associatifs

Les associations employeuses développent principalement des partenariats au niveau local.

Il ressort d’une étude récente que la quasi-totalité des associations employant des salariés ont développé au moins un partenariat extérieur (98 %).

Au premier rang de ces partenaires (pour 89 % des associations), on retrouve les acteurs publics locaux que sont notamment les communes, les départements et les régions. En deuxième et troisième places, figurent les structures d’intérêt général (associations, fondations…) et les établissements scolaires pour respectivement 73 % et 70 % des associations.


À noter : en moyenne, les associations comptent 22 partenariats. Le plus souvent au niveau local (73 % des partenariats) et régional (43 %).

Les associations développent des partenariats pour bénéficier de mécénat (59 % d’entre elles), pour favoriser l’innovation sociétale (47 %), pour développer des pratiques responsables, notamment en termes de protection de l’environnement (45 %), ou pour mettre en place une coopération économique (39 %).


Observatoire des partenariats, Étude IMPACT – Associations & Territoires, 16 septembre 2021


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