Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Dès lors que leur relation n’est pas commerciale, un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas demander réparation de son préjudice à un dentiste qui a mis fin à plusieurs années de collaboration en invoquant une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ».

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.


À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un cdivt qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139


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Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Les associés majoritaires d’une société civile professionnelle, qui décident de ne plus répartir entre eux les bénéfices de façon égalitaire mais de façon proportionnelle afin de favoriser leur intérêt financier au détriment de l’associé minoritaire, commettent un abus de majorité.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen.

Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896


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Pas de coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Les pouvoirs publics ont tranché. Le taux du Livret A ne sera pas revalorisée au 1 août 2021.

Mauvaise nouvelle pour les épargnants ! D’après le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, les taux d’intérêt de l’épargne réglementée, conformément aux recommandations du gouverneur de la Banque de France, ne bénéficiera pas d’un coup de pouce au 1er août 2021. Ainsi, les détenteurs de ces placements vont continuer d’être rémunérés à hauteur de 0,5 % pour le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire, de 1 % pour le Livret d’épargne populaire et de 1 % pour le Plan d’épargne logement. Des taux d’intérêt historiquement bas mais qui auraient pu l’être davantage ! En effet, si la formule de calcul du taux d’intérêt avait été appliquée strictement, le taux du Livret A aurait pu descendre en dessous de 0,20 %. Heureusement, afin de ne pas trop pénaliser les épargnants dans un contexte de taux bas, la réglementation prévoit un plancher de 0,5 %.


À noter : le Livret A sert de maître étalon pour le calcul des taux d’intérêt des autres livrets d’épargne réglementée.

Malgré cette faible rémunération, le Livret A et son frère jumeau le Livret de développement durable et solidaire continuent de faire recettes. En effet, depuis le début de l’année, 20,77 milliards d’euros ont été collecté, portant l’encours total à 469,1 milliards d’euros.


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Le gérant associé minoritaire de SARL peut-il être révoqué par le seul associé majoritaire ?

Dans une SARL comprenant deux associés cogérants, l’associé majoritaire peut révoquer seul le gérant associé minoritaire même si les statuts prévoient que les décisions relatives à la révocation de la gérance doivent être prises par « des associés ».

Les statuts d’une SARL composée de deux associés, tous deux cogérants, prévoyaient que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance devaient être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Invoquant cette clause statutaire, l’associé gérant minoritaire, qui avait été révoqué par l’associé majoritaire au cours d’une assemblée à laquelle il était seul présent, avait demandé en justice l’annulation de cette décision. En effet, il avait fait valoir que l’associé majoritaire ne pouvait pas le révoquer tout seul puisque les statuts de la société exigeaient la présence « des associés », sous-entendu celle d’au moins deux associés.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que le terme « des associés » figurant dans la clause ambiguë des statuts devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés. En effet, ils ont rappelé que la loi prévoit que le gérant d’une SARL puisse être révoqué par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est communément admis que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une SARL, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, puisse résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales.

La décision de révocation du gérant peut donc valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057


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L’associé gérant d’une SARL peut-il voter sur sa prime exceptionnelle ?

Selon les juges, lorsqu’il est associé, le gérant d’une SARL peut prendre part au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit.

On sait que les conventions, dites réglementées, conclues entre une société et l’un de ses gérants ou associés sont soumises à l’approbation des associés, le gérant ou l’associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote.

À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le gérant associé d’une SARL pouvait participer au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit. Dans cette affaire, l’associé minoritaire d’une SARL avait contesté la décision prise par l’assemblée générale d’attribuer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant. En effet, selon lui, cette décision constituait une convention réglementée si bien que l’intéressé n’aurait pas dû prendre part au vote.

Les juges ne lui ont pas donné raison. Car pour eux, l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération. Ce dernier pouvait donc valablement prendre part au vote.


À noter : par le passé, la Cour de cassation avait déjà estimé que la détermination de la rémunération du gérant d’une SARL par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention, de sorte que ce dernier peut, s’il est associé, prendre part au vote de cette décision, et ce même s’il est majoritaire. Cette solution est donc étendue à l’octroi d’une prime exceptionnelle.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057


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Du nouveau pour MaPrimeRénov’ !

Un décret récent est venu préciser les modalités d’application du dispositif MaPrimeRénov’ pour les propriétaires bailleurs.

Encore du nouveau pour le dispositif MaPrimeRénov’ ! Les pouvoirs publics viennent de publier un décret qui apporte des précisions sur l’application du dispositif en faveur des propriétaires bailleurs. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de cette prime, ces derniers doivent satisfaire à deux nouvelles conditions. D’une part, à la mise en location du logement, le propriétaire doit s’engager à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime. D’autre part, en cas d’éventuelle réévaluation du montant du loyer suite aux travaux engagés, il doit déduire le montant de la prime du montant qui sert de base à la justification d’une hausse de loyer. Il doit, en outre, en informer son locataire.

Par ailleurs, un certain nombre d’autres précisions ont été apportées. Tout d’abord, toujours pour les propriétaires bailleurs, la durée de location de 5 ans minimum à titre de résidence principale commence à compter de la date du paiement de la prime, et non plus à la date de la prise d’effet du bail. Ensuite, les personnes morales propriétaires d’un logement (par exemple, une SCI) sont explicitement exclues du bénéfice de la prime. Enfin, le décret précise que les titulaires d’un droit d’usufruit portant sur un bien immobilier peuvent prétendre à cette prime.


Décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021, JO du 9


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Action en paiement d’une facture : point de départ de la prescription

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur se situe au jour de la réalisation de la prestation et non pas au jour de l’établissement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».


Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un professionnel est de 5 ans.

L’application de cette règle avait conduit les juges (la Cour de cassation) à considérer que le point de départ de ce délai de 2 ans devait se situer, s’agissant d’une action en paiement de travaux engagée contre un consommateur, au jour de l’établissement de la facture.

2 ans à compter de la réalisation de la prestation

Changement de position ! La Cour de cassation vient d’affirmer qu’il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, « la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ».

Autrement dit, les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre les consommateurs dans un délai de 2 ans à compter de la réalisation de la prestation. Attention donc, car cela signifie que le point de départ de ce délai est situé plus tôt qu’auparavant (date d’établissement de la facture).


À noter : toutefois, dans cette affaire, les juges n’ont pas appliqué cette solution nouvelle car elle aurait eu pour effet de priver l’entreprise concernée – qui n’a évidemment pas pu anticiper une modification de la position des juges – de son action en paiement, ce qui aurait été contraire au droit européen.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 20-12520


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Des Français plus généreux en 2020 !

Le montant des dons consentis par les particuliers a connu une progression de 13,7 % entre 2019 et 2020.

Selon le dernier baromètre publié par France générosités, les Français ont été plutôt généreux en 2020. En effet, le montant des dons a connu une progression de 13,7 % entre 2019 et 2020. Un chiffre qui témoigne de la confiance accordée par les Français aux associations et aux fondations pour répondre aux besoins exceptionnels de ces dernières, générés par la crise du Covid-19. Cette forte progression de la générosité en 2020 a été portée par les dons ponctuels liés au sentiment d’urgence des Français face à la crise : +19,6 % du total des dons en euros par rapport à 2019. Sachant que ce sont les dons de moins de 150 € qui ont représenté 46 % des dons ponctuels durant cette année si spécifique. Les tranches des dons ponctuels de 150 € à 300 € et de plus de 10 000 € ont représenté tout de même des parts importantes de la collecte (respectivement 15 % et 9 % du montant annuel de la collecte).

À noter la progression particulièrement importante des dons ponctuels en ligne : +72 % en 2020 par rapport à 2019. Cette digitalisation a été portée également par les associations et les fondations elles-mêmes. Face à l’obligation d’annuler leurs événements et de se réorganiser, ces dernières ont dû faire preuve de réactivité et d’innovation en se tournant vers des modes de collecte en ligne.


Baromètre de la générosité 2020 – France générosités


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Investissement dans les cryptoactifs

Depuis sa création, la valeur du bitcoin a explosé. Y a-t-il des opportunités à saisir du côté des cryptoactifs ?

Face à l’envolée de son « cours », l’engouement pour le bitcoin a poussé certains acteurs à proposer aux épargnants d’investir en cryptoactifs. Mais attention, ces plates-formes ne sont pas en mesure de vous garantir un rendement minimal. En spéculant sur la hausse du bitcoin, vous risquez également de perdre toute votre mise. Le bitcoin est un actif très volatil. Sans compter que les arnaques sont légion ! Un conseil : restez à l’écart ou faites-vous accompagner par un spécialiste de la question.


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Sortie de crise : une procédure spécifique de traitement des difficultés des TPE

Une nouvelle procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise sanitaire » vient d’être instaurée, à titre temporaire, pour permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

Les pouvoirs publics craignent qu’avec la sortie de crise sanitaire, la fin progressive des mesures de soutien aux entreprises entraîne une forte augmentation des procédures collectives. C’est la raison pour laquelle ils viennent d’instaurer, à titre temporaire, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravés par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond.


Précision : cette procédure est applicable pendant 2 ans, et plus précisément aux demandes formées à compter du 2 juin 2021 (un décret étant toutefois attendu pour préciser ses conditions de mise en œuvre) et jusqu’au 2 juin 2023.

Une procédure pour les petites entreprises

Cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », s’adresse aux petites entreprises – a priori celles de moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif déclaré (seuils à confirmer par décret) – qui :– exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;– se retrouvent en situation de cessation des paiements à l’issue de la crise, mais disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;– sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.


Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public.

Une fois la procédure ouverte, le tribunal va désigner un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité devra être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui devra dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste sera communiquée, pourront alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.


Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonnera la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise pourront demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne seront pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes seront pris sur la base de la liste des créances qu’elle aura déposée.

Le plan élaboré dans le délai de 3 mois pourra prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concernera que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.


Attention : les créances salariales ne pourront pas être concernées par le plan de continuation et ne pourront donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’aura pas pu être arrêté, le tribunal pourra convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.


Art. 13, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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