Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.


Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468


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Évènements associatifs annulés : les avoirs prolongés de 6 mois

La validité des avoirs accordés par les associations culturelles et sportives contraintes d’annuler des manifestations en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est prolongée de 6 mois.

Les mesures de restriction des déplacements de la population et de fermeture des établissements recevant du public (salles de concerts, théâtres, stades…) instaurées, depuis mars 2020, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont contraint de très nombreuses associations à annuler leurs évènements.

Afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement a autorisé les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs cdivts un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements (concerts, pièces de théâtre, festival, matches…) annulés entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 et entre le 18 décembre 2020 et le 1er juin 2021. Une mesure qui concernait aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.


À noter : le cdivt à qui un avoir a été proposé ne peut pas demander de remboursement. Sachant qu’un avoir qui n’a pas été utilisé à la fin de sa période de validité doit être remboursé au cdivt.

La période de validité de l’avoir proposé par les associations ne pouvait pas dépasser 12 mois pour les spectacles ou 18 mois pour les manifestations sportives

En application de la récente loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité est automatiquement prolongée de 6 mois lorsque, au terme de sa durée initiale, les associations n’ont pas pu proposer de nouveaux évènements (édition 2021 d’un festival annulé, par exemple) à leurs cdivts en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.


En pratique : les associations doivent informer leurs cdivts de cette prolongation dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité de l’avoir initial.


Article 8, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.


Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.


Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141


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Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et peut tout à fait être exercée par une association ayant un caractère social et un but non lucratif.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association.

Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales.

La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.

Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.


Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942


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Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 5 août 2021, JO du 20


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Immobilier : un nouveau type de prêt pour financer des travaux de rénovation énergétique

Les pouvoirs publics ont annoncé la création d’un nouveau prêt hypothécaire visant à financer des travaux de rénovation énergétique pour les biens immobiliers les plus énergivores.

Toujours dans l’optique d’améliorer la performance énergétique (et de faire baisser le nombre des « passoires énergétiques ») du parc immobilier français, les pouvoirs publics viennent d’annoncer la création d’un nouvel outil : le « prêt avance rénovation ». Issue de la loi Climat et Résidivce du 22 août 2021, cette nouvelle aide est un prêt hypothécaire qui permet au ménage de rembourser le reste à charge (après versement des subventions issues d’autres dispositifs comme MaPrimeRénov’) in fine, lors de la vente du logement ou lors d’une succession. Les intérêts peuvent, quant à eux, être remboursés au fil de l’eau ou in fine. Ce prêt devrait concerner les logements dont l’étiquette énergétique (DPE) se situe aux niveaux F et G.

Pour que le succès soit au rendez-vous, la mobilisation des principaux réseaux bancaires est essentielle. À ce titre, deux groupes bancaires ont d’ores et déjà pris l’engagement de proposer le prêt avance rénovation à leurs cdivts dès le début de l’année 2022. Compte tenu des risques que ce type de prêt peut engendrer, une garantie publique en faveur des banques est prévue. Cette garantie publique sera fixée à hauteur de 75 % de la perte éventuellement encourue afin de responsabiliser la banque prêteuse tout en diminuant le risque qu’elle court en cas de défaut de remboursement (si le produit de la vente du bien à sa mutation ne permet pas de rembourser le « reste à charge » des travaux de rénovation).


À noter : l’ensemble des modalités encadrant le prêt avance rénovation sera fixé d’ici la fin de l’année 2021.


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Aides Covid aux entreprises : vers la fin du « quoi qu’il en coûte »

Annonce du ministre de l’Économie et des Finances, le 1 octobre marquera la fin du fonds de solidarité. Mais le dispositif « aide coûts fixes » prendra le relais.

Le 30 août dernier, les pouvoirs publics, par la voix notamment du ministre de l’Économie et des Finances, ont fait un point sur l’évolution des dispositifs de soutien des entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19.

Les mesures suivantes ont été annoncées. Elles devront faire l’objet de précisions.

Fin du fonds de solidarité

La fin du fonds de solidarité est programmée pour le 30 septembre. Il est donc maintenu au mois de septembre pour les entreprises les plus en difficulté, selon les mêmes modalités que celles du mois d’août, à savoir une compensation à hauteur de 20 % des pertes de chiffre d’affaires dès lors que l’entreprise accuse une perte d’au moins 10 % de chiffre d’affaires.

Mais attention, une nouvelle condition doit être satisfaite pour percevoir le fonds de solidarité au mois de septembre : afin d’inciter à l’activité, l’entreprise doit justifier d’un niveau minimum de chiffre d’affaires de 15 %.


À noter : dans les départements et territoires d’outre-mer, qui subissent encore des fermetures administratives, le fonds de solidarité est maintenu sans modification. Et il devrait perdurer au-delà du mois de septembre.

Extension du dispositif « aide coûts fixes »

À compter du mois d’octobre, le dispositif « aide coûts fixes », qui consiste, comme son nom l’indique, à prendre en charge une partie des coûts fixes des entreprises, plus précisément 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70 % pour celles de plus de 50 salariés, sera ouvert à toutes les entreprises qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) et qui connaîtront des baisses importantes de chiffre d’affaires, et ce sans condition de taille.

Suppression de l’aide au paiement des cotisations sociales

Les aides au paiement des cotisations sociales, octroyées aux employeurs relevant des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire au titre des mois de mai à juillet, et qui correspondaient à 15 % des rémunérations brutes servies aux salariés, ne seront pas reconduites.

Quid de l’activité partielle ?

S’agissant de l’activité partielle, le régime de droit commun (resta à charge de 40 % pour l’entreprise) s’appliquera à l’ensemble des secteurs à compter du 1er septembre. Toutefois, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis qui connaissent toujours des restrictions sanitaires telles que des jauges ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % continueront à bénéficier d’un reste à charge nul.

Des plans d’action pour certains secteurs

Enfin, pour les secteurs affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, des plans d’action spécifiques seront élaborés. Sont concernés l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.


Communiqué de presse du ministre de l’Économie et des Finances du 30 août 2021


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Renouvellement du bail rural d’un exploitant agricole âgé

Je suis titulaire d’un bail rural qui se termine dans 2 ans. Je sais que ce bail se renouvellera automatiquement. Mais dans la mesure où, âgé aujourd’hui de 58 ans, j’atteindrai l’âge de la retraite (62 ans) au cours de ce nouveau bail, le bailleur sera-t-il en droit de limiter la durée de son renouvellement ?

Lorsque le locataire n’a pas encore atteint l’âge de la retraite à la fin du bail, mais qu’il doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, le bailleur peut en effet limiter la durée du renouvellement (9 ans normalement). Concrètement, il pourra mettre fin au bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra l’âge de la retraite. Ainsi, par exemple, si votre bail expire le 30 septembre 2023, et que vous atteignez l’âge de 62 ans en 2025, votre bailleur sera en droit de mettre fin au bail renouvelé le 30 septembre 2026. Pour ce faire, il devra vous délivrer un congé, par acte d’huissier de justice, au moins 18 mois à l’avance, soit au plus tard le 30 mars 2025.


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Statut du conjoint du chef d’exploitation agricole : attestation sur l’honneur requise !

À compter du 1 septembre, la déclaration dans laquelle le chef d’une exploitation agricole indique le choix du statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint confirmant ce choix.

À l’instar du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, le chef d’une exploitation agricole est tenu de déclarer, auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont il relève (ou du guichet électronique des formalités des entreprises), son conjoint, son partenaire de pacs ou son concubin qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ainsi que le statut choisi par ce dernier, à savoir salarié, chef d’exploitation en qualité de coeexploitant ou d’associé de la société, ou collaborateur d’exploitation.

À compter du 1er septembre, cette déclaration devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin par laquelle il confirme le choix de son statut.

Cette attestation devra comporter les informations suivantes :

– les nom et prénoms, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, l’adresse du domicile personnel et l’adresse courriel du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin ;

– la nature du div juridique avec le chef d’exploitation ;

– les nom et prénoms du chef d’exploitation, son numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

– s’il s’agit d’une société : sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d’identification s’il est déjà attribué et l’adresse du siège social ;

– le statut choisi par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin : salarié, chef d’exploitation ou collaborateur d’exploitation ;

– la date prévue du début d’activité dans l’exploitation ;

– pour le collaborateur d’exploitation, la mention de l’exercice ou non d’une activité professionnelle en dehors de l’exploitation agricole ;

– l’engagement sur l’honneur du conjoint, du partenaire de pacs ou du concubin de participer régulièrement à l’activité professionnelle non salariée du chef d’exploitation agricole et de signaler à la caisse de MSA tout changement de statut au sein de l’exploitation ou dans sa situation civile ou familiale.


À noter : un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.


Arrêté du 6 août 2021, JO du 13


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La responsabilité civile de l’association

L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat. Sandrine Thomas

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.


Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage.

Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).


À savoir : les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).

La responsabilité contractuelle Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.

Une association est amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant.

L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident.

En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).

De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).

La responsabilité extracontractuelle L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle de l’association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité).

À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site.

L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ».

Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. Elle n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.


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