Fonds de solidarité : les règles pour le mois de septembre 2021

Comme au mois d’août, les aides du fonds de solidarité prévues pour le mois de septembre viendront principalement soutenir les entreprises domiciliées dans des territoires soumis à des mesures de confinement et de couvre-feu.

La politique de sortie du « quoi qu’il en coûte », initiée dès le mois de juin, se poursuit. Au titre du mois de septembre, le fonds de solidarité, comme lors du mois précédent, viendra ainsi soutenir principalement des entreprises présentes dans les territoires fortement frappés par la 4e vague de Covid-19, comme les Antilles. Les autres entreprises peuvent encore bénéficier de l’aide mais dans des conditions moins favorables.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité va bénéficier au titre du mois de septembre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).

Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public dite « partielle » d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période.

Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €.

Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve, notamment, d’avoir touché le fonds de solidarité soit en avril, soit en mai 2021 et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois de septembre tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois de septembre.

Le montant de l’aide correspond à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs, domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr


Important : au titre du mois de septembre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2021.


Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021, JO du 15


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits

À l’issue d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans, certaines catégories de produits devront obligatoirement faire l’objet d’un affichage de leur impact environnemental, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Prévu par la récente « loi climat », un affichage de l’impact environnemental de certains biens sera, à l’avenir, obligatoire, plus précisément après une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans.


À noter : la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait déjà prévu un dispositif d’affichage environnemental destiné à informer les consommateurs sur les caractéristiques environnementales d’un produit. Mais cet affichage avait un caractère facultatif et ne devait entrer pleinement en vigueur que le 1er janvier 2022.

Opéré par voie de marquage ou d’étiquetage (ou par tout autre procédé adapté), cet affichage devra permettre au consommateur de connaître, de façon fiable et facilement compréhensible, l’impact environnemental d’un bien considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. Pour mesurer cet impact, il sera tenu compte d’un certain nombre de critères, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et autres ressources naturelles.

Cet affichage devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’achat.

La liste des catégories de produits concernés par cet affichage obligatoire en fonction de la taille de l’entreprise ainsi que les modalités d’affichage seront précisées par un décret qui sera pris après la phase d’expérimentation. Des expérimentations qui seront menées en priorité sur les produits du textile et de l’habillement, les produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et les produits électroniques.


Attention : le non-respect de cette obligation d’affichage sera puni d’une amende administrative d’un montant de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.


Art. 2, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24


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Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Le bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles louées est dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter lorsque les terres considérées sont détenues par un parent jusqu’au 3 degré inclus depuis au moins 9 ans.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter.

Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte.

Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux.

L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans.

Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.


Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178


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Quand une association n’a pas la capacité de recevoir un legs

Une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité juridique au jour du décès du testateur.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines ont la capacité juridique de recevoir des libéralités par testament ou entre vifs (legs ou dons autres que des dons manuels). On retrouve, parmi elles, notamment les associations reconnues d’utilité publique.

Lorsqu’un legs est effectué au profit d’une association qui ne dispose pas de cette capacité, mais qui est membre d’une fédération d’utilité publique, cette dernière peut, selon la Cour de cassation, revendiquer le legs à la place de l’association. Elle en affecte ensuite le montant à une action de l’association.

Mais qu’en est-il lorsque l’affiliation de l’association à la fédération d’utilité publique est postérieure à la date du décès du testateur ? La fédération peut-elle quand même revendiquer le legs ?

Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait, par testament, légué son patrimoine à une fondation œuvrant pour la défense de la cause animale. Le testament précisait que celle-ci devait distribuer la moitié de l’héritage à une association soutenant la même cause.

Or la fondation avait refusé de partager l’héritage. En effet, elle considérait que l’association indiquée dans le testament ne pouvait pas recevoir le legs puisqu’elle s’était affiliée à une fédération d’utilité publique postérieurement à la date du décès du testateur.

La Cour de cassation a donné raison à la fondation en rappelant d’abord qu’une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité au jour du décès du testateur. Ce qui n’était pas le cas, dans cette affaire, de l’association désignée dans le testament.

Et puisqu’elle s’était affiliée à la fédération d’utilité publique après le décès du testateur, elle ne pouvait pas non plus profiter de la capacité de cette dernière. Dès lors, la fédération en question ne pouvait pas revendiquer le legs à sa place.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-19306


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Cautionnement donné par une société sans l’aval du conseil d’administration

Un cautionnement donné par le directeur général d’une société anonyme sans l’autorisation du conseil d’administration n’est pas opposable à la société.

Un cautionnement consenti par une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. À défaut, le bénéficiaire du cautionnement ne pourrait pas s’en prévaloir auprès de la société.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où le directeur général d’une société anonyme (SA) avait signé un acte de cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement des loyers d’un local commercial pris à bail par une de ses filiales. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé à la SA, en sa qualité de caution, le paiement de loyers restés impayés par la filiale. Mais son action a été vaine. En effet, dans la mesure où il avait été donné par le dirigeant de la SA sans l’autorisation du conseil d’administration, le cautionnement était inopposable à la société. Le bailleur ne pouvait donc pas s’en prévaloir.


À noter : le bailleur avait néanmoins tenté de faire valoir qu’il avait légitimement pu croire que le directeur général de la SA disposait du pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il se prévalait ainsi de l’existence d’un mandat apparent de ce dernier. Entre autres arguments, il invoquait le fait que le bail commercial consenti à la filiale mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était également le dirigeant de la filiale locataire. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a décidé que la circonstance que le bailleur ait pu croire en l’existence d’un mandat apparent n’est pas de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-13974


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Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.


Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468


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Évènements associatifs annulés : les avoirs prolongés de 6 mois

La validité des avoirs accordés par les associations culturelles et sportives contraintes d’annuler des manifestations en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est prolongée de 6 mois.

Les mesures de restriction des déplacements de la population et de fermeture des établissements recevant du public (salles de concerts, théâtres, stades…) instaurées, depuis mars 2020, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont contraint de très nombreuses associations à annuler leurs évènements.

Afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement a autorisé les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs cdivts un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements (concerts, pièces de théâtre, festival, matches…) annulés entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 et entre le 18 décembre 2020 et le 1er juin 2021. Une mesure qui concernait aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.


À noter : le cdivt à qui un avoir a été proposé ne peut pas demander de remboursement. Sachant qu’un avoir qui n’a pas été utilisé à la fin de sa période de validité doit être remboursé au cdivt.

La période de validité de l’avoir proposé par les associations ne pouvait pas dépasser 12 mois pour les spectacles ou 18 mois pour les manifestations sportives

En application de la récente loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité est automatiquement prolongée de 6 mois lorsque, au terme de sa durée initiale, les associations n’ont pas pu proposer de nouveaux évènements (édition 2021 d’un festival annulé, par exemple) à leurs cdivts en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.


En pratique : les associations doivent informer leurs cdivts de cette prolongation dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité de l’avoir initial.


Article 8, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.


Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.


Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141


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Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et peut tout à fait être exercée par une association ayant un caractère social et un but non lucratif.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association.

Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales.

La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.

Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.


Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942


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Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 5 août 2021, JO du 20


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