Vente d’un bien immobilier reçu par donation avec interdiction d’aliéner

Un bien immobilier, reçu par donation avec interdiction d’aliéner, peut faire l’objet d’un compromis de vente, à condition toutefois que la vente intervienne après le décès du donateur.

Une personne avait reçu une parcelle de terrain par le biais d’une donation consentie par ses parents. Un acte de donation qui comportait notamment une clause d’interdiction d’aliéner.


Précision : cette clause prévoit l’interdiction, pour le donataire, de vendre, de donner ou d’hypothéquer le bien sans l’accord du donateur. Si cette interdiction n’est pas respectée, la donation pourra, en principe, être révoquée.

Par la suite, il avait donné ce terrain en location, puis, quelques années plus tard, il avait signé un compromis de vente (sans condition suspensive ni durée de validité). Enfin, après le décès de ses parents, il avait fait donation du terrain à un couple.

S’estimant lésé et suspectant une vente déguisée, le bénéficiaire du compromis de vente avait assigné en justice le propriétaire du terrain, ainsi que le couple, afin de faire annuler cette seconde donation et d’obtenir des dommages-intérêts.

Saisie du litige, la Cour de cassation a accueilli favorablement cette demande. En effet, les juges ont relevé que le compromis de vente n’était pas assorti de conditions lui faisant encourir la caducité, que les parties ne s’étaient pas entendues pour dénoncer ce compromis et qu’aucun délai n’avait été convenu pour procéder à la régularisation de la vente par acte authentique. En outre, pour les juges, le jour où le propriétaire avait consenti la donation de la parcelle au couple, l’obstacle que constituait la clause d’interdiction d’aliéner avait disparu du fait du décès antérieur du dernier de ses parents. Les juges en ont donc conclu que le propriétaire et le candidat à l’acquisition du terrain étaient encore engagés par ce compromis de vente au jour de la donation. Et que la donation consentie ensuite devait être annulée.


Cassation civile 3e, 30 janvier 2020, n° 18-25381


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Les versements programmés en assurance-vie

Procéder à des versements programmés sur un contrat d’assurance-vie permet d’épargner automatiquement et régulièrement.

Les versements programmés en assurance-vie]]>

Durée : 01 mn 20 s


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Le LDDS sera solidaire au 1 octobre 2020

Au 1 octobre 2020, les titulaires d’un Livret de développement durable et solidaire pourront reverser sous forme de don tout ou partie des intérêts générés par ce livret.

Le 1er octobre 2020 sera la date à laquelle le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) autorisera ses titulaires à reverser sous forme de don tout ou partie des intérêts générés par ce livret à une entreprise de l’économie sociale et solidaire ou un organisme de financement ou de crédit solidaire. Cette nouvelle option, initialement prévue au 1er juin 2020, a été retardée en raison des circonstances et d’un manque de temps pour les banques pour se préparer.


À noter : le Livret de développement durable et solidaire bénéficie d’un taux d’intérêt de 0,5 % et d’un plafond de versement de 12 000 €.

Rappelons que les épargnants qui réaliseront des dons via leur LDDS pourront bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur lorsqu’ils seront consentis à des organismes d’intérêt général. Et un taux majoré à 75 % s’appliquera lorsque les sommes, dans la limite de 546 €, seront destinées à des organismes d’aide aux personnes en difficulté.


Décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, JO du 31


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Marchand de biens et SCI

Comment s’apprécie le caractère habituel de l’exercice de l’activité ?

Vous êtes nombreux à investir dans l’immobilier par le biais d’une ou plusieurs SCI. Qu’il s’agisse d’acquérir et de gérer votre local professionnel ou de simples placements dans des immeubles de rapport. En principe, ces SCI voient leurs résultats (composés des loyers diminués de leurs charges) imposés à l’impôt sur le revenu au nom de leurs associés (en général dans la catégorie des revenus fonciers). Ce n’est que par exception que la société est soumise sur ses résultats à l’impôt sur les sociétés. Notamment en cas d’option exercée en ce sens ou lorsque la SCI développe une activité commerciale. Cette dernière hypothèse se rencontre lorsque la société développe une activité de marchand de biens, commerciale par nature. Cela suppose qu’elle se porte acquéreur de biens immobiliers dans le but de les revendre avec un profit, et qu’elle le fasse de façon habituelle. Mais une question se pose : que signifie d’exercer l’activité de façon habituelle ? Et surtout : l’activité cesse-t-elle d’être habituelle si aucune revente n’intervient pendant une année ?

Une appréciation pluriannuelle du caractère habituel

Les magistrats viennent d’apporter une réponse à cette question que se posent de nombreux acteurs de l’immobilier. Pour eux, le caractère habituel de l’activité s’apprécie en principe en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, mais sur une période de plusieurs années. Et l’absence de revente sur une année civile ne suffit pas à écarter la qualification de marchand de biens au cours de l’année en cause. Précisons que dans l’affaire jugée, la SCI avait été redressé à l’impôt sur les sociétés sur ses profits pour avoir exercé une activité de marchand de biens. Elle considérait pourtant exercer une activité civile et ses statuts prévoyaient « la construction, l’acquisition et la revente de biens immobiliers ainsi que leur administration et exploitation par bail ». Elle avait alors tenté d’échapper au moins aux redressements sur une année au cours de laquelle aucune revente n’était intervenue. En vain donc !


Conseil d’État, n° 425443, 18 mars 2020


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L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective se portent bien !

320 000 salariés bénéficient déjà du nouveau dispositif PER d’entreprise collectif créé par la loi Pacte.

L’association française de la gestion financière a publié son enquête annuelle sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective pour l’année 2019. Les auteurs de l’étude soulignent que cette année a été particulièrement riche notamment en raison de l’application de dispositifs issus de la loi Pacte du 22 mai 2019 : création du Plan d’épargne retraite, facilitation de la mise en place de plan d’épargne retraite collectif, suppression du forfait social pour l’épargne salariale… Résultats, les chiffres de collecte (brute) sur les différents supports d’épargne salariale et retraite d’entreprise collective sont nettement en hausse : 15,5 milliards d’euros, soit +325 millions d’euros par rapport à 2018. Avec une collecte nette positive de près de 500 millions d’euros, les encours s’établissent à 144,8 milliards d’euros à fin 2019.

En outre, l’étude montre que 378 000 entreprises (+11 % par rapport à 2018) bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale : un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne interentreprises. Et 264 000 entreprises disposent d’un dispositif d’épargne retraite (+22 % en un an). Des produits collectifs d’épargne retraite qui bénéficient à près de 3,1 millions de bénéficiaires. À noter que 320 000 salariés bénéficient déjà du nouveau dispositif PER d’entreprise collectif créé par la loi Pacte avec un encours de plus de 3 milliards d’euros à fin 2019.


Précision : les encours sur les Perco et PER d’entreprise collectifs atteignent 20 milliards d’euros, en progression de 20 % sur un an. Et la collecte, en 2019, s’établit à 2,9 milliards d’euros (+8 % sur un an).


AFG – Étude 2019 sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective


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Votre épargne est-elle à l’abri en cas de crise ?

Un fonds de garantie spécifique protège une partie de l’épargne des Français.

Selon un sondage Harris Interactive d’avril 2019, 54 % des Français pensent que leur argent ne serait pas protégé si leur banque faisait faillite. L’occasion de rappeler l’existence du fonds de garantie des dépôts.

Une garantie plafonnée

Le fonds de garantie des dépôts permet aux épargnants, en cas de faillite d’un établissement financier, d’être couverts jusqu’à 100 000 € sur les sommes déposées sur leurs comptes (compte courant, compte épargne logement, plan d’épargne logement…), hors livrets d’épargne règlementée. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts effectués par une même personne dans une même banque, quel que soit le nombre de comptes qui ont été ouverts. Ce qui veut dire que si elle détient des comptes dans plusieurs banques, elle pourra profiter du plafond autant de fois que d’établissements concernés.

À noter que le fonds de garantie des dépôts couvre tous les déposants : particuliers, mineurs ou majeurs, sous tutelle ou représentés par un tiers, entreprises (SA, SARL…), entrepreneurs individuels, associations ou autres groupements professionnels.

En outre, un fonds spécifique existe pour couvrir les titres et les autres instruments financiers confiés à un intermédiaire financier (actions, obligations…) sur un plan d’épargne en actions ou sur tout autre compte-titres (couverture à la fois des titres et des espèces associées au fonctionnement des comptes-titres). En cas de défaillance de l’intermédiaire boursier, ces fonds sont couverts à hauteur de 70 000 €.

Quid des livrets règlementés ?

Toutes les sommes déposées sur des livrets d’épargne règlementée (Livret A, LDDS et Livret d’épargne populaire) sont garanties jusqu’à 100 000 € par cdivt et par établissement. Cette garantie s’ajoute à celle couvrant les comptes courants et d’épargne classique.

Une garantie étendue

La limite de 100 000 € peut être dépassée dans le cadre des « dépôts exceptionnels temporaires », c’est-à-dire des sommes encaissées moins de 3 mois avant la défaillance de l’établissement et qui proviennent notamment de la vente d’un bien immobilier, de la réparation en capital d’un dommage, du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession ou d’une donation. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la limite d’indemnisation est relevée à 500 000 €.

Et l’assurance ?

Pour les produits d’assurance, c’est le fonds de garantie des assurances de personnes qui peut être actionné. Il prévoit, en cas de faillite d’une compagnie d’assurances, une indemnisation à hauteur de 70 000 € par assuré, adhérent ou bénéficiaire, quel que soit le nombre de contrats d’assurance-vie, de capitalisation ou retraite souscrits auprès de cet assureur.

Pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et celles résultant d’un contrat d’assurance décès, l’indemnisation maximale est de 90 000 €.


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Les garanties de l’épargne des Français

En cas de faillite d’un établissement financier, un fonds spécifique garantit les sommes épargnées par les Français.

Les garanties de l’épargne des Français
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Durée : 01 mn 20 s


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Prélèvement à la source : les grilles de taux non personnalisés ont été actualisées

Les taux non personnalisés, applicables en 2020 pour les contribuables qui ne souhaitent pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ont été publiés par l’administration fiscale.

Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source. Pour les salariés et certains dirigeants de société assimilés, ce prélèvement prend la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur, sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les travailleurs indépendants doivent, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Dans tous les cas, le prélèvement est calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration.

Toutefois, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Quant aux salariés qui ne souhaitent pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ils ont aussi la possibilité de choisir un taux « non personnalisé ». Celui-ci est déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise, en fonction d’une grille de taux, correspondant au revenu d’un célibataire sans enfant. L’administration fiscale vient, d’ailleurs, de publier des grilles de taux actualisées applicables en 2020. Des grilles de taux qu’il est possible de consulter en cliquant ici.


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Les coffres-forts loués devront bientôt être déclarés !

Au même titre que les comptes bancaires, la location d’un coffre-fort sera inscrite dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba). Fichier pouvant être consulté par certains professionnels.

À compter du 1er septembre 2020, la location d’un coffre-fort dans un établissement financier devra être déclarée au « fichier national des comptes bancaires et assimilés » (Ficoba). Ce fichier liste tous les comptes bancaires (comptes courants, compte-titres, comptes d’épargne) ouverts en France. Il recense notamment l’identité du titulaire de ces comptes, les caractéristiques du contrat, mais pas les opérations ni les soldes des comptes. À noter également que les banques ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour déclarer les coffres-forts d’ores et déjà loués. Information importante, même si la location d’un coffre-fort figure dans ce fichier, son contenu demeure confidentiel.


Précision : il n’est pas possible de s’opposer à l’inscription de ses comptes sur ce fichier central.

Il faut savoir que l’accès à ce fichier est ouvert à de nombreux professionnels dans le cadre de leurs missions comme les notaires, les huissiers de justice, les officiers de police judiciaire, les douanes ou encore l’administration fiscale. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’une succession, les notaires pourront, grâce à ce fichier, identifier facilement l’existence d’un coffre-fort. Ce qui permettra aux héritiers de profiter de son contenu.


Arrêté du 24 avril 2020, JO du 6 mai


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Report de la date de fin de la trêve hivernale

Exceptionnellement, la fin de la trêve hivernale est repoussée au 10 juillet 2020.

Épidémie de Covid-19 oblige, les pouvoirs publics ont pris la décision de revoir la période de la trêve hivernale. Chaque année, cette période est fixée du 1er  novembre au 31 mars. Après avoir repoussé la fin de cette période une première fois au 31 mai 2020, le ministre du Logement, Jua Denormandie, a annoncé récemment que la trêve hivernale va être étendue jusqu’au 10 juillet 2020.

Rappelons que durant cette période, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu, sauf dans certains cas :– le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril ;– l’expulsion est assortie d’un relogement correspondant aux besoins familiaux du locataire ;– une résidence principale est occupée par des personnes entrées illégalement ;– une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu) est squatté. Dans ce cas, la décision d’expulsion prononcée par le juge peut explicitement priver les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.


À noter : bien qu’il ne soit pas possible durant cette trêve de procéder à des expulsions, le propriétaire lésé (pour cause d’impayés de loyers) peut toutefois engager une procédure devant le tribunal judiciaire. Si le juge ordonne l’expulsion, cette dernière sera exécutée par un huissier de justice à la fin de cette trêve.


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