IFI : la date de dépôt du formulaire est repoussée au 15 juin 2018

Faute de pouvoir publier à temps ses commentaires sur les modalités de déclaration de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale accorde un délai supplémentaire aux contribuables.

L’administration fiscale vient de faire savoir que la date limite pour déposer les formulaires n° 2042-IFI (papier et dématérialisées) d’impôt sur la fortune immobilière est repoussée au 15 juin 2018. Normalement, les redevables de ce nouvel impôt, qui remplace l’impôt de solidarité sur la fortune, devaient faire connaître l’état de leur patrimoine immobilier dans le même délai que celui de la déclaration des revenus 2017, à savoir le 17 mai pour les déclarations papier et du 22 mai au 5 juin pour les déclarations effectuées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.


Précision : sont redevables de l’IFI les contribuables dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1,3 M€ au 1er janvier 2018.

Ce report de la date butoir a été motivé par le fait que le bulletin officiel des finances publiques qui commente les dispositions relatives à ce nouvel impôt ne sera disponible qu’à compter du 8 juin 2018. Sans ces commentaires, difficile de lever les zones d’ombre qui ont pu apparaître sur certaines modalités de déclaration (étendue des dettes déductibles, régime de la location meublée…).

En outre, l’administration a précisé que les redevables qui n’ont toujours pas déposé leur formulaire IFI n’encouraient pas de pénalités de retard et que ceux qui le souhaitent pouvaient déposer une déclaration rectificative sans pénalités jusqu’à ce nouveau délai.


À noter : selon le fisc, remplir la case 9GI du formulaire 2042-IFI, relative aux biens exonérés en raison de leur affectation à une activité professionnelle, n’est pas obligatoire.


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Du nouveau pour l’imposition des bitcoins

Le Conseil d’État précise les modalités d’imposition des gains tirés de la cession de bitcoins.

Le Conseil d’État a été saisi récemment par plusieurs contribuables contestant les modalités d’imposition des gains tirés de la cession de bitcoins. Jusqu’à présent, les plus-values générées par ce crypto-actif, dans le cadre de cessions réalisées à titre occasionnel, étaient imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux (BNC). En revanche, l’achat-revente de bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constituait une activité commerciale par nature dont les revenus étaient à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Appelés à se prononcer sur cette question, les juges du Conseil d’État ont souligné que les bitcoins ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent non pas du régime des BNC, mais des plus-values de cessions de biens meubles.


Précision : ces plus-values sont donc taxables à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (17,2 %).

Les juges ont précisé, en outre, que le régime des bénéfices non commerciaux n’a vocation à s’appliquer aux gains tirés de la cession de bitcoins que lorsque ces derniers ont été attribués en contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (minage).

Enfin, pour les cessions de bitcoins opérées dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, pas de changement ! Les gains restent imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.


Conseil d’État, 26 avril 2018, n° 417809, 418030,418031,418032 et 418033


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Prélèvement à la source : le rôle de l’employeur

Actuellement, vos salariés s’acquittent de l’impôt sur le revenu directement auprès de l’administration fiscale. À compter du 1 janvier 2019, vous devrez, en tant qu’employeur, prélever cet impôt, chaque mois, sur le montant net imposable de leurs rémunérations pour le reverser à l’État. Comment allez-vous mettre en place ce prélèvement à la source (PAS) dans votre entreprise ? Et quel sera l’impact de la réforme pour vos salariés ? Premier tour d’horizon.

Le taux de prélèvement Lors de la déclaration de leurs revenus de 2017, vos salariés prendront connaissance du taux de prélèvement qui s’appliquera à leurs salaires en janvier 2019. Marion Beurel

Un taux personnalisé

Si ce n’est déjà fait, vos salariés vont prochainement déclarer leurs revenus de 2017. À cette occasion, l’administration fiscale va calculer le taux de prélèvement qui s’appliquera à leurs salaires à partir de 2019. Ce taux, dit « personnalisé », est déterminé par foyer fiscal et tient compte de la situation familiale, des revenus et des charges du salarié, mais pas de ses réductions et crédits d’impôt. Il se calcule à partir de la formule savante suivante :[IR x (RNI PAS / RNI)] / R.

– IR correspondant à l’impôt avant réductions et crédits d’impôt ;– RNI PAS au revenu net imposable entrant dans le champ d’application du prélèvement ;– RNI au revenu net global imposable ;– et R aux revenus soumis au prélèvement (avant déduction des frais professionnels).


Exemple : un couple marié a déclaré, pour 2017, des salaires de 20 000 € et 25 000 €, des revenus mobiliers (sans abattement) de 2 500 € et une réduction d’impôt de 1 250 €. Étant précisé que les revenus mobiliers n’entrent pas dans le champ d’application du PAS.– Salaires après déduction des frais professionnels (10 %) : 40 500 € ;– Impôt sur le revenu avant réduction d’impôt = 3 274 € ;– Taux du PAS : [3 274 x 40 500 / (40 500 + 2 500)] / (20 000 + 25 000) = 6,85 %.

Et attention, ce taux de 6,85 % ne tient pas compte des réductions et crédits d’impôt. Il générera donc un prélèvement plus élevé que celui que vos salariés auraient connu si le régime actuel de la mensualisation avait été conservé. Les réductions et crédits d’impôt ne seront régularisés qu’en septembre de l’année suivante. Un effet négatif sur la trésorerie de vos salariés qui ne sera que partiellement corrigé par le versement, en mars de chaque année, d’un acompte de 30 % des crédits d’impôt relatifs aux frais de services à la personne et de garde de jeunes enfants obtenus l’année précédente.


L’année blanche : en 2018, vos salariés vont payer l’impôt sur leurs salaires de 2017. En 2019, ils s’acquitteront de l’impôt sur les salaires de 2019. Pour éviter un double prélèvement, l’impôt sur les salaires de 2018, normalement dû en 2019, sera, en principe, neutralisé par un crédit d’impôt.

Des options possibles

Le taux ressortant de la formule de calcul ne sera pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, pourront opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus.

Quant aux salariés qui ne souhaiteront pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ils auront aussi la possibilité de choisir un taux « non personnalisé ». Celui-ci sera déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise, en fonction d’une grille de taux, correspondant au revenu d’un célibataire sans enfant, publiée par l’administration. Étant précisé que si ce taux conduit à un prélèvement moins important que le taux personnalisé, le salarié devra régler la différence directement auprès de l’administration fiscale.

Point important, les salariés devront demander ces changements de taux auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 15 septembre 2018, et non de l’employeur.


À noter : chaque année, vos salariés continueront de souscrire une déclaration de revenus. L’administration fiscale calculera l’impôt définitif sur leurs revenus de l’année précédente et percevra le paiement du solde de l’impôt ou procédera à la restitution d’un éventuel trop versé. Elle actualisera également le taux du PAS, applicable à partir de septembre de l’année en cours jusqu’en août N+1. Point important : à aucun moment, l’employeur n’a de rôle à jouer dans ces régularisations.

L’information des salariés Veillez à informer d’ores et déjà vos salariés sur l’instauration du prélèvement à la source. Marion Beurel

Vos salariés auront bientôt connaissance de leur taux de prélèvement et des options possibles lors de leur déclaration de revenus en ligne ou au moment de la réception de leur avis d’imposition. Une communication qui suscitera par la suite de nombreuses questions. Afin d’éviter la multiplication des sollicitations, il est fortement recommandé d’informer sans attendre vos salariés sur l’instauration du PAS et ses conséquences pratiques, même si vous n’avez aucune obligation légale en la matière. Vous pourrez ainsi leur rappeler que leur interlocuteur pour toute question fiscale reste la DGFiP !


Attention : le prélèvement devra apparaître sur le bulletin de paie de vos salariés. En pratique, devront figurer la rémunération nette avant et après prélèvement, le taux et le montant du prélèvement ainsi que la nature du taux (personnalisé ou non).

3 mois d’essai Si vous anticipez suffisamment, vous pourrez faire préfigurer le prélèvement à la source sur les bulletins de paie de vos salariés des mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Marion Beurel

Le taux de prélèvement applicable à chaque salarié vous sera transmis par l’administration fiscale via la déclaration sociale nominative (DSN). Plusieurs modifications doivent donc être apportées à votre logiciel de paie. Vous devez en conséquence vous assurer dès à présent que votre éditeur est engagé dans ce chantier afin d’être opérationnel dans les délais. Anticiper l’adaptation de votre logiciel de paie vous permettra également de réaliser une préfiguration du PAS, c’est-à-dire une simulation du montant du prélèvement sur les bulletins de paie de vos salariés.

Concrètement, si votre logiciel est adapté au PAS à l’été 2018, vous pourrez recevoir, dès septembre 2018, les taux de prélèvement de vos salariés et simuler le PAS sur les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Une anticipation conseillée afin, d’une part, de vérifier l’efficacité de votre logiciel de paie et, d’autre part, de sensibiliser vos salariés à la réforme.

La mise en œuvre du prélèvement à la source C’est à vous, employeur, qu’il reviendra de prélever l’impôt sur le revenu de vos salariés et de le reverser à l’administration fiscale. Marion Beurel

Prélever la retenue à la source en appliquant le taux de prélèvement du salarié et la reverser au fisc relèvera de votre responsabilité. En pratique, vous recevrez le taux de prélèvement de chacun de vos salariés via le « compte rendu métier » (CRM) qui vous sera retourné suite au dépôt de votre DSN. Si aucun taux n’est transmis, vous devrez utiliser la grille de taux par défaut. Le taux de chaque salarié devra ensuite être appliqué à son salaire net imposable. Puis, vous devrez reverser le prélèvement à l’administration quelques jours après le paiement du salaire. Ce délai sera variable selon la taille de votre entreprise. Ainsi, les reversements devront intervenir :– le 8 du mois suivant pour les entreprises de plus de 50 salariés dont la date limite de dépôt de la DSN est fixée au 5 du mois ;– le 18 du mois suivant pour les entreprises de moins de 50 salariés dont la date limite de dépôt de la DSN est fixée au 15 du mois.

Par exception, les entreprises de moins de 11 salariés pourront, sur option, procéder à un reversement trimestriel.

Dans cette optique, vérifiez, avant la fin de l’année, que vous avez déclaré sur le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel, les coordonnées bancaires du compte que vous utiliserez pour le reversement du prélèvement. Et pensez aussi à adresser à votre banque le mandat Sepa correspondant, complété et signé.

Comme vous pouvez le constater, votre nouveau rôle de collecteur de l’impôt nécessite de bien se préparer en amont.


Attention : différentes majorations et amendes sont prévues pour sanctionner les retards, les insuffisances et le défaut de versement de la retenue à la source. Par exemple, en cas d’erreur dans la collecte du prélèvement, une amende de 5 % du prélèvement omis sera encourue, et qui ne pourra être inférieure à 250 €.


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Sort des dividendes provenant de parts de SCP communes aux époux en cas de divorce

Lorsqu’un professionnel libéral a acquis des parts sociales d’une société civile professionnelle pendant son mariage, son conjoint a droit aux dividendes provenant de ces parts sociales qui sont versés après son divorce pendant l’indivision post-communautaire.

Un professionnel libéral, marié sous le régime de la communauté, était associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), les parts sociales qu’il détenait dans cette SCP ayant été acquises durant le mariage. Après son divorce, pendant l’indivision post-communautaire, seul l’époux associé avait perçu les dividendes provenant de ces parts sociales. Son épouse avait alors fait valoir que ces dividendes auraient dû être intégrés dans la masse des biens composant l’indivision post-communautaire.


Précision : l’indivision post-communautaire est la période qui sépare le prononcé du divorce de la liquidation de la communauté.

Les juges ont donné raison à l’épouse du professionnel associé de la SCP. Pour eux, dans la mesure où les parts sociales avaient été acquises au cours du mariage, les dividendes issus de ces parts et encaissés par son mari pendant l’indivision post-communautaire constituaient des « fruits » qui devaient tomber dans l’indivision. Ainsi, ce dernier, bien qu’ayant la qualité d’associé de la SCP, ne pouvait pas prétendre être seul bénéficiaire de ces dividendes.


À noter : la solution aurait été la même s’il s’était agi de parts de SARL.


Cassation civile 1re, 28 mars 2018, n° 17-16198


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Le gouvernement veut encourager l’épargne-retraite !

Le gouvernement souhaite unifier les différents produits d’épargne retraite existants en un seul et même dispositif.

Dans le cadre de son projet de loi Pacte, qui devrait être présenté en conseil des ministres début juin 2018, le gouvernement va réouvrir un chantier longtemps laissé à l’abandon, celui de l’épargne-retraite. L’idée est simple : créer un seul et même dispositif qui viendrait absorber (sans les supprimer) les différents produits d’épargne retraite, individuels et collectifs, déjà commercialisés comme, par exemple, le Perp, le Madelin ou encore le Perco. Sachant que cette enveloppe retraite pourrait être conservée tout au long de la carrière professionnelle de l’épargnant, peu importe qu’il ait changé une ou plusieurs fois de statut (salarié, entrepreneur…) et d’entreprise.


Précision : les épargnants qui possèdent déjà des produits retraite pourraient les transférer dans ce nouveau produit unique. Des frais de transfert de 3 % seraient dus, sauf si le produit retraite à transférer a plus de 5 ans d’existence.

Concrètement, cette nouvelle formule comporterait 3 compartiments. Le premier serait dédié à l’épargne salariale issue de la participation et de l’intéressement. Le deuxième serait consacré aux versements volontaires de l’épargnant. Et le troisième serait affecté aux versements obligatoires de l’entreprise.

Autre nouveauté, le projet de loi Pacte prévoirait la possibilité de « sortir » son épargne en capital au moment du départ en retraite. Actuellement, seule la sortie en rente viagère est, en principe, possible. Attention toutefois, la sortie en capital ne pourrait s’opérer que sur les versements volontaires de l’épargnant et sur les sommes issues de l’intéressement et de la participation.

Enfin, pour promouvoir ce nouveau dispositif et encourager les Français à épargner, l’intégralité des versements volontaires effectués par l’épargnant serait déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. En revanche, ces mêmes sommes, retirées en capital à la sortie, seraient fiscalisées.


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Vous laisserez-vous tenter par un FILM ?

Une nouvelle forme d’investissement en location meublée est en train d’émerger.

L’investissement locatif meublé est l’une des solutions privilégiées par les épargnants pour diversifier leur patrimoine. Cet investissement immobilier est possible en direct ou en achetant des parts de fonds d’investissement. À ce titre, un nouveau type de fonds, les FILM (fonds d’investissement en location meublée), a fait récemment son apparition. Présentation.

Vous avez dit FILM ?

Créés par la loi « Macron » du 6 août 2015, les FILM sont des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) dont l’objet est d’acquérir des biens immobiliers afin de les louer meublés. Ces OPCI doivent être composés au minimum de 60 % d’actifs immobiliers physiques et de 10 % de liquidités pour assurer les demandes de retrait des investisseurs. Le reliquat pouvant être librement investi par la société de gestion. Avec un ticket d’entrée modéré de 5 000 €, l’investisseur reçoit des parts qui lui donnent droit à une quote-part des revenus et des plus-values générées par les différents actifs du fonds.

Les avantages des FILM

Les fonds d’investissement en location meublée possèdent plusieurs atouts.

Tout d’abord, les parts de FILM jouissent d’une certaine liquidité. Contrairement aux SCPI, nul besoin qu’un acheteur se présente pour pouvoir vendre ses parts, la société de gestion étant tenue de les racheter. Attention toutefois, l’investisseur ne peut pas demander à être remboursé pendant les 5 premières années de détention.

Ensuite, l’investisseur profite du statut de loueur en meublé non professionnel. Un statut fiscal qui permet notamment de déduire les frais de souscription, les frais de notaire, les intérêts d’emprunt et de constater un amortissement annuel.

En outre, l’investisseur s’affranchit des contraintes de gestion d’un bien immobilier détenu en direct. Et surtout, il peut investir dans une multitude de résidences (étudiantes, tourisme, Ehpad, seniors) sans prendre de risques liés, par exemple, au recouvrement des loyers et à l’occupation locative.

Un bémol toutefois, les fonds d’investissement en location meublée facturent à l’investisseur des frais relativement élevés : environ 10 % de frais de souscription et 10 % de frais annuels de gestion !

Une assurance complémentaire

Certains fonds d’investissement en location meublée proposent à l’investisseur une assurance protection revente. Une assurance permettant une indemnisation en cas de moins-value résultant d’une cession imposée par la force majeure (licenciement économique, invalidité permanente, divorce, décès…). Étant précisé que cette assurance permet une prise en charge dans la limite de 20 % du prix d’achat des parts du FILM et de 35 000 €.

Un rendement attractif ?

Les FILM sont relativement récents. Beaucoup d’entre eux sont même encore en cours de constitution. Certains opérateurs attendent des rendements nets de frais compris entre 2 % et 4 % par an.


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Action en annulation de la vente d’un logement pour dol

La dissimulation volontaire de nuisances sonores constitue-t-elle une manœuvre dolosive de nature à faire annuler la vente d’un logement ?

Après avoir acheté un appartement, l’acquéreur s’était plaint des nuisances sonores provenant du bar situé au-dessous de son logement. Il avait assigné en justice les vendeurs pour demander l’annulation de la vente et le paiement de dommages-intérêts au motif qu’il aurait été victime de « manœuvres dolosives ». En effet, selon lui, durant les visites de l’appartement, les filles des vendeurs avaient demandé de façon volontaire et systématique au responsable du bar de réduire le volume sonore de la musique.


Précision : le dol n’est établi que lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties au contrat ont été de nature à vicier le consentement de l’autre partie.

Appelés à se prononcer sur cette affaire, les juges n’ont pas fait droit à la demande de l’acquéreur. En effet, ils ont relevé que l’appartement était situé dans un quartier vivant de Paris, au-dessus d’un pub générateur de toute évidence de nuisances sonores. Des nuisances qui avaient d’ailleurs été signalées, notamment dans le compte-rendu d’assemblée générale remis à l’acquéreur. En outre, pour les juges, il n’était pas démontré que les demandes faites par les filles du vendeur au gérant du bar de réduire le volume sonore de la musique durant les visites avaient joué un rôle déterminant dans le consentement de l’acquéreur pour l’achat de l’appartement. En conséquence, le dol n’était pas établi. La demande d’annulation de la vente pour ce motif ne pouvait donc pas aboutir.


Cassation civile 3e, 21 décembre 2017, n° 16-27821


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Bien immobilier déclaré insaisissable par un entrepreneur

Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas le droit de demander le partage d’un bien immobilier que cet entrepreneur détient en indivision avec son épouse dès lors qu’il avait été déclaré insaisissable.

Tout chef d’entreprise individuelle (un commerçant, un artisan, un professionnel libéral ou un agriculteur) a la faculté de mettre ses biens fonciers (un appartement, une maison secondaire, un terrain), bâtis ou non bâtis, qui ne sont pas affectés à l’exercice de son activité, à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels en les déclarant insaisissables chez un notaire. Ainsi, si son entreprise connaît des difficultés économiques, ses créanciers professionnels (ceux dont la créance est née après la déclaration) ne pourront pas agir sur les biens objet de la déclaration d’insaisissabilité.


À noter : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit.

Bien immobilier en indivision

À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsque la déclaration d’insaisissabilité porte sur un bien indivis et qu’elle a été publiée avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur judiciaire n’a pas le droit de demander le partage de l’indivision et la mise en vente du bien.

Dans cette affaire, deux époux avaient déclaré insaisissable un bien immobilier qu’ils détenaient en indivision. Quelques années plus tard, quand le mari avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait assigné son épouse et demandé le partage de l’indivision et la vente du bien immobilier. Les premiers juges lui ont d’abord donné gain de cause. Pour eux, puisque l’époux en liquidation judiciaire était dessaisi de l’administration de son patrimoine, le liquidateur exerçait les droits et actions de celui-ci. Il était donc en droit de demander le partage de l’indivision, sans que la déclaration d’insaisissabilité pût l’en empêcher.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Le bien immobilier ayant été déclaré insaisissable avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’époux, les droits que ce dernier détenait sur ce bien n’avaient pas été appréhendés par la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur n’était donc pas en droit de demander le partage de l’indivision.


Cassation commerciale, 14 mars 2018, n° 16-27302


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Application de la hausse de la CSG

Pouvez-vous me confirmer que les revenus que je vais déclarer au titre de 2017 ne sont pas concernés par la hausse du taux de la CSG intervenue au 1 janvier 2018 ?

Non, car tout dépend de la nature de vos revenus. La hausse de la CSG est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour tous les revenus (salaires, bénéfices professionnels, pensions de retraite…), à l’exception des revenus du patrimoine dont font partie, par exemple, les revenus fonciers. Pour ces derniers, la hausse de la CSG, qui est passée de 8,2 % à 9,9 %, s’applique dès l’imposition des revenus de 2017. Si vous déclarez de tels revenus pour 2017, ils seront soumis à un taux global de prélèvements sociaux de 17,2 % (au lieu de 15,5 % auparavant). Une CSG qui figurera donc sur votre prochain avis d’imposition.


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La Cour des comptes juge inefficaces les dispositifs d’investissement locatif

La Cour des comptes prône la suppression progressive des dispositifs d’investissement locatif reconduits récemment.

La Cour des comptes vient de rendre publique une étude sur les dépenses fiscales consenties en faveur de l’investissement locatif des ménages. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son état des lieux n’est pas très positif ! En effet, elle estime que ces aides à la construction de logements locatifs coûtent très cher à l’État. Le coût générationnel, c’est-à-dire le cumul des réductions d’impôts accordées aux investisseurs jusqu’au terme des dispositifs, devrait atteindre 3,9 milliards d’euros pour le dispositif Scellier d’ici 2024 et 7,4 milliards d’euros pour le dispositif Pinel à l’horizon 2035. Pire encore, la Cour a calculé que le coût (fiscal) annuel pour les pouvoirs publics d’un logement de 190 000 € sous le dispositif Pinel était trois fois plus élevé que celui d’un logement social comparable financé par un prêt locatif social. Elle relève d’ailleurs que ces avantages fiscaux bénéficient principalement aux ménages dont les revenus sont relativement élevés  : 45 % des investisseurs se situaient en 2013 dans la tranche d’imposition comprise entre 27 000 € et 71 000 € et 25 % dans la tranche comprise entre 71 000 € et 151 000 €.


À noter : le volume de logements aidés « produits » chaque année est relativement faible au regard du parc locatif existant : 30 000 à 50 000 logements produits sur un parc de plus de 5,8 millions d’unités.

La Cour des comptes a également abordé la question de l’effet de ces dispositifs sur la tension du marché locatif. Même si peu d’études sont disponibles sur cette thématique, les magistrats de la rue Cambon ont relevé que ces logements aidés étaient finalement peu présents dans les zones dites très « tendues », c’est-à-dire dans lesquelles l’offre de logements est bien inférieure à la demande. Principale raison évoquée, les ménages qui bénéficient de ces dispositifs investissent peu dans ces zones car la rentabilité locative y est plus faible qu’ailleurs en raison des coûts d’acquisition élevés et du plafonnement des loyers imposés en contrepartie de l’avantage fiscal.

Pour toutes ces raisons, la Cour des comptes recommande de supprimer progressivement les dispositifs d’investissement locatif et de mettre en place des mesures visant à renforcer la construction et la location de logements privés par des investisseurs institutionnels.


Les dépenses fiscales en faveur de l’investissement locatif des ménages – Cour des comptes, janvier 2018


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