Accès au public d’un chemin d’exploitation

Riverain d’un chemin d’exploitation qui dessert plusieurs parcelles agricoles, j’ai souhaité en interdire l’accès aux promeneurs. Mais confronté à la résistance d’une association de randonneurs, je me vois contraint d’agir en justice pour demander l’interdiction de l’accès du chemin au public. Les autres riverains doivent-ils se joindre à moi pour saisir la justice ?

Non, car s’il s’agit vraiment d’un chemin d’exploitation, il est présumé, sauf existence de titres, appartenir aux propriétaires riverains. L’usage d’un tel chemin, commun aux riverains, peut valablement être interdit au public. Et selon les juges, chacun d’entre eux a le droit d’agir seul en vue d’en interdire l’accès aux non-riverains. En effet, les chemins d’exploitation ne sont pas régis par les règles de l’indivision, lesquelles exigent une majorité des 2/3 pour prendre des actes concernant les biens indivis (l’unanimité pour prendre des actes de disposition tels que la vente d’un bien indivis).


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Investir dans une résidence service en « seconde main »

Il est possible d’acquérir un bien en résidence service sur le marché secondaire.

Investir dans une résidence service (logement pour étudiants, touristes ou personnes âgées) est souvent proposé aux épargnants qui souhaitent se constituer des revenus complémentaires. Généralement, ce type d’investissement concerne des logements vendus neufs. Pourtant, depuis quelques années, un marché secondaire se développe.

Les atouts du marché secondaire

Acquérir un bien immobilier de « seconde main » présente certains avantages. D’une part, le prix d’acquisition est moins élevé (décote de 20 à 30 %) que celui d’un bien acquis sur plan. Ce qui procure, à loyers constants, une rentabilité accrue par rapport au neuf. D’autre part, étant donné que la résidence service fait déjà l’objet d’une exploitation, l’investisseur va pouvoir percevoir des revenus dès l’acquisition. Sans compter que ce type d’investissement immobilier permet de bénéficier d’un statut fiscal avantageux.

Mais attention, tous les biens et exploitants de ces résidences ne se valent pas. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de se faire accompagner par des professionnels connaissant ce marché très particulier. Ces derniers analyseront notamment la qualité du bien immobilier et le sérieux de l’exploitant de la résidence, la viabilité économique du montage, la localisation, le taux de remplissage, le nombre d’incidents de paiement et les termes du bail commercial.

Le statut de LMNP

Acquérir un logement dans une résidence service place l’investisseur sous le statut fiscal de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Ce statut lui permet notamment d’imputer les déficits d’exploitation sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qu’il réalise au cours de la même année et des 10 années suivantes.

En plus, le statut de LMNP rend possible l’amortissement du bien immobilier. Le but étant de pouvoir déduire du résultat de chaque année, mais dans certaines limites, une annuité d’amortissement équivalant à la dépréciation théorique de l’immeuble. Ce régime permet aussi de déduire certaines charges pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, frais de gestion…).

Précision importante, en investissant dans un bien de seconde main, le loueur en meublé non professionnel ne peut pas bénéficier du dispositif de défiscalisation Censi-Bouvard. En effet, ce dernier s’applique uniquement aux investissements dans le neuf. Rappelons que le Censi-Bouvard permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, répartie sur 9 ans, dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements).


Attention : les loueurs en meublé non professionnels imposables selon le régime micro-BIC (recettes inférieures à 70 000 €) ne peuvent ni constater un déficit ni déduire d’amortissement ou de charges. Leur revenu imposable est déterminé par application aux recettes d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 %.


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L’indivisaire qui habite un logement indivis peut en être expulsé

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.

Après une procédure de divorce, l’ex-épouse avait occupé l’appartement détenu en indivision avec son ex-mari pendant plus d’une dizaine d’années sans avoir versé d’indemnité d’occupation. Rappelons que cette dernière est destinée à compenser la perte des fruits et revenus que le bien indivis pourrait procurer à l’indivision. De plus, l’ex-épouse n’avait pas facilité les opérations pour procéder à la vente du bien immobilier. Par exemple, elle n’avait répondu à aucune lettre du notaire lui demandant de procéder ou de laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires. C’est pour toutes ces raisons que l’ex-mari avait fait appel à la justice pour demander l’expulsion de son ex-épouse du logement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné l’ex-épouse à libérer les lieux sous astreinte pour trouble manifestement excessif. Cette dernière avait alors formé un pourvoi en cassation. Pour elle, il n’y avait pas de trouble manifestement excessif pour 3 raisons : l’occupation du logement n’avait pas empêché la vente du bien, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation n’avait pas privé son ex-mari de son droit de jouissance du bien immobilier et le paiement de cette indemnité, fixée judiciairement, n’avait pas été réclamé par ce dernier.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse et a rappelé que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, en l’occurrence son ex-mari. Et elle a souligné que le maintien dans les lieux de l’ex-épouse était incompatible avec les droits de son ex-mari sur l’immeuble indivis. La mesure d’expulsion était donc bel et bien justifiée.


Cassation civile 1re, 30 janvier 2019, n° 18-12403


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L’épargne réglementée est appelée à devenir plus verte !

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, une proposition de loi vise à obliger notamment les établissements financiers à ne plus investir dans des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

L’investissement socialement responsable (ISR) est de plus en plus prisé par les investisseurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le marché de l’ISR a progressé de 12 % en 2017 pour atteindre 310 Md€. Des chiffres qui montrent que les épargnants sont de plus en plus sensibles à cette nouvelle façon d’investir dans des entreprises « vertueuses » faisant preuve d’une certaine éthique.


Précision : l’ISR consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

Pour flécher l’épargne populaire des Français vers cette forme de finance plus respectueuse, une proposition de loi, adoptée récemment en 1re lecture par l’Assemblée nationale, vise à contraindre, à compter du 1er janvier 2020, les établissements financiers (banques, assureurs…) à publier une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou dans leur rapport de gestion, pour chaque État ou territoire, des informations détaillées sur les financements de projets, de prêts bilatéraux ou syndiqués, la détention ou l’achat de titres d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

En outre, le texte prévoit que ces mêmes établissements ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ne puissent plus investir les sommes déposées par les épargnants sur les livrets réglementés dans des titres de capital ou des titres de créance d’entreprises se livrant à ces activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.


Proposition de loi en faveur de la transparence dans l’utilisation de l’épargne populaire en matière énergétique, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019


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Transmission de biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau

Lorsqu’une partie seulement des biens ruraux reçus par succession ou donation est cédée par les héritiers ou les donataires dans le délai de 5 ans, l’exonération partielle de droits de mutation dont ils ont bénéficié n’est remise en cause que pour les seules parcelles cédées.

Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par héritage, les biens ruraux (terres, bâtiments) loués par bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation. Ainsi, ces biens sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas un montant qui vient d’être porté à 300 000 €. Auparavant, il était de 101 897 €. Au-delà de 300 000 €, l’exonération est de 50 % seulement. Cette limite s’appréciant au niveau de chaque bénéficiaire.


Précision : ce nouveau seuil de 300 000 € s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2019.

Mais attention, cette exonération s’applique à condition que le(s) donataire(s) ou l’(les)héritier(s) reste(nt) propriétaire(s) des biens qu’il(s) a(ont) reçus pendant au moins 5 ans. Si cette condition n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et l’(les) intéressés doit(vent) verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.

Sachant toutefois que la remise en cause de l’exonération fiscale est limitée aux seules parcelles qui ont été cédées dans les 5 ans. C’est ce que la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 10 juillet 2018. Et bonne nouvelle : l’administration fiscale vient d’intégrer cette solution dans sa doctrine. Jusqu’alors, elle considérait que la remise en cause devait s’appliquer à l’ensemble des biens reçus.


Précision : lorsque la donation est consentie au profit du locataire lui-même, le bail doit avoir une ancienneté d’au moins 2 ans.


Bofip du 1er mars 2019


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L’âge moyen de départ à la retraite atteint 62,7 ans

Selon les derniers chiffres communiqués par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, l’âge moyen de départ à la retraite en France, en 2018, a augmenté de 2 mois par rapport à celui de 2017.

À en croire les derniers chiffres publiés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), l’âge moyen de départ à la retraite (régime général) en France, en 2018, a augmenté pour atteindre 62,7 ans, soit 2 mois de plus qu’en 2017. Un âge moyen qui a grimpé d’ailleurs à 63 ans pour les femmes. Ces dernières devant souvent travailler davantage en raison d’une carrière professionnelle plus heurtée que celle des hommes. L’âge moyen des retraités est également en hausse : 74,3 ans (74,1 ans en 2017).

La Cnav nous livre d’autres informations : au 31 décembre 2018, le nombre de retraités bénéficiant d’une pension de retraite du régime général s’est élevé à 14,35 millions. Et l’année dernière, le nombre de nouveaux retraités a augmenté de 5,3 % par rapport à 2017 pour atteindre 666 423 personnes.


Précision : les départs en retraite anticipé « longue carrière » ont été chiffrés à 150 049 en 2018. Sachant que 98 % de ces nouveaux retraités ont un âge compris entre 60 ans et 62 ans.

Par ailleurs, le montant mensuel moyen de la pension de base servi pour une carrière complète au régime général, en 2018, est de 1 057 € (1 053 € en 2017). Étant précisé qu’un peu plus de 19 % des retraités bénéficient également d’une pension de réversion.


Les chiffres clés 2018 de l’Assurance retraite


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Renonciation à une succession

Un notaire m’a contacté récemment pour m’apprendre que je suis héritier de la succession d’un lointain parent. Cette succession étant déficitaire, je compte renoncer à mes droits. Mais comment faut-il procéder ?

La renonciation à une succession ne se présume pas. C’est la raison pour laquelle vous devez adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou au greffe du tribunal de grande instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession un formulaire dédié (cerfa n° 15828*01), que vous pouvez télécharger sur le site www.service-public.fr, accompagné d’un certain nombre de pièces administratives :

– une copie intégrale de l’acte de décès ;

– une copie intégrale de votre acte de naissance ;

– une copie d’un de vos justificatifs d’identité.

En pratique, vous disposez d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour refuser la succession. Sachant que vous ne pouvez pas être contraint de prendre une décision pendant cette période. À l’issue des 4 mois, tout héritier, tout créancier ou l’État peut vous enjoindre, par acte d’huissier, de prendre position. Et attention, sans réponse de votre part dans un délai de 2 mois, vous serez considéré comme ayant accepté la succession.


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Mentir à une banque pour obtenir un prêt n’est pas une bonne idée !

Fournir de faux documents à la banque pour l’obtention d’un prêt peut conduire à la sanction d’un remboursement immédiat.

Un particulier avait demandé à un établissement bancaire un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Pour constituer son dossier, la banque lui avait demandé notamment la fourniture de relevés de compte de son établissement bancaire actuel, d’un avis d’imposition ainsi qu’une fiche de renseignement de solvabilité. Sur ces documents, l’emprunteur avait indiqué qu’il exerçait une activité d’artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture et qu’il déclarait 30 691 € de revenus agricoles. Malgré cette incohérence flagrante entre l’activité professionnelle et la catégorie des revenus déclarés par l’emprunteur, la banque lui avait accordé un prêt de 126 000 €.

Ce n’est quasiment qu’un an plus tard que la banque, à l’occasion d’un contrôle interne, s’apercevait de la supercherie : les documents fournis par l’emprunteur étaient inexacts voire falsifiés pour certains. La banque avait donc décidé de faire jouer une clause des conditions générales du contrat de prêt. Une clause qui prévoit que le prêt devient « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ». Malgré cette sanction, l’emprunteur avait refusé de rembourser la somme de 126 000 €. La banque n’avait pas eu d’autres choix que de porter l’affaire en justice.

Devant les juges, l’emprunteur avait demandé que la clause du contrat sur laquelle s’appuyait la banque pour demander le remboursement du prêt soit jugée non écrite. Selon lui, cette dernière était abusive notamment au regard du Code de la consommation car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande, estimant que la clause n’était en aucune façon abusive. En effet, les juges ont souligné notamment que le champ d’application de la clause était limité puisqu’il ne permettait à la banque de rompre le contrat que si les renseignements fournis par l’emprunteur étaient inexacts. Des renseignements nécessaires à la décision d’octroi du crédit.


Cassation civile 1re, 9 janvier 2019, n° 17-22581


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Déclaration des revenus 2018 : pensez au rescrit fiscal !

Pour déclarer leurs revenus de 2018, les contribuables doivent différencier leurs revenus courants de leurs revenus exceptionnels. En cas de doute, ils peuvent recourir au rescrit fiscal. Mais sans trop tarder…

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’applique depuis le 1er janvier dernier. Les contribuables (salariés, travailleurs indépendants…) paient donc désormais l’impôt au fur et à mesure de l’encaissement de leurs revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte, à l’exception de ceux exclus de la réforme (dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières…).

Maintien de la déclaration de revenus

Pour autant, la déclaration annuelle des revenus n’est pas supprimée. En effet, cette obligation déclarative est bel et bien maintenue puisqu’elle permet, notamment, de récapituler les revenus du foyer fiscal, d’indiquer les charges déductibles, de renseigner les dépenses ouvrant droit aux crédits ou aux réductions d’impôt ou encore de signaler un changement de situation familiale non encore déclaré. Autant d’informations nécessaires au calcul de l’impôt définitif, qui donnera lieu à un versement complémentaire ou à une restitution en fin d’année, mais aussi à la mise à jour du taux de prélèvement à la source et/ou des acomptes, applicables à partir de septembre 2019.

Ainsi, au printemps 2019, les contribuables devront remplir leur déclaration relative aux revenus de 2018. Cette dernière sera toutefois aménagée en raison de la fameuse « année blanche ». Rappelons qu’afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, une fois sur les revenus de 2018 de façon classique et l’autre sur les revenus de 2019 par le prélèvement à la source, le gouvernement a prévu de « gommer » l’imposition des revenus de 2018 grâce à un crédit d’impôt – le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Mais seuls les revenus « non exceptionnels », c’est-à-dire ceux courants, sont visés. Les revenus exceptionnels et ceux exclus de la réforme restent imposés.

Interroger l’administration fiscale

À charge donc pour le contribuable d’identifier, dans sa déclaration, les revenus exceptionnels et les revenus non exceptionnels. Pour cela, il peut se référer aux commentaires administratifs. Cependant, la distinction peut se révéler difficile à réaliser. Aussi, en cas de doute, sachez que vous pouvez recourir au rescrit fiscal afin d’interroger l’administration. Mais vous devez envisager cette solution dès à présent, sans attendre la date limite de déclaration – qui devrait être fixée, selon les cas, entre mi-mai et début juin – car l’administration dispose de 3 mois pour y répondre. Étant précisé que le défaut de réponse dans ce délai ne vaut pas accord tacite. Seule une réponse expresse pouvant l’engager.

Un rescrit spécifique pour les employeurs

Les employeurs n’ont aucune obligation légale de qualifier les revenus versés en 2018 à leurs salariés en tant que revenus exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, ils peuvent interroger l’administration fiscale sur ce point grâce à une procédure de rescrit spécifique et, ainsi, transmettre la réponse à leurs salariés. Et, ici, le défaut de réponse de l’administration dans les 3 mois vaut acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit.


BOI-IR-PAS-50-20-40 du 4 juillet 2018


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Vers une simplification du droit de la famille

Récemment adoptée par le Parlement, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit notamment de supprimer le délai de 2 ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient d’être définitivement votée par le Parlement. Une loi qui a notamment pour ambition d’améliorer et de simplifier la procédure civile. Concrètement, deux mesures, d’importance pour les couples mariés, viennent retoucher le droit de la famille. La première consiste à simplifier la procédure de divorce. Pour ce faire, la phase de tentative de conciliation, phase antérieure à l’assignation en divorce, pendant laquelle le juge tente de mettre d’accord les époux sur le principe et les conséquences du divorce est supprimée. Cette suppression aurait pour conséquence de réduire significativement le délai de traitement d’un dossier de divorce.

La seconde mesure conduit à supprimer le délai de deux ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial, que celui-ci soit légal ou conventionnel. Selon les pouvoirs publics, ce long délai ne correspond plus à la nécessité pour des époux de pouvoir faire correspondre leur régime à leur situation familiale et professionnelle. Il vise également à supprimer l’exigence d’homologation judiciaire systématique en présence d’enfants mineurs. L’homologation par le juge allonge la procédure de changement de régime alors qu’en définitive les cas de rejet d’homologation sont rares. L’intervention du juge n’aura désormais plus lieu qu’en cas d’opposition du tuteur du mineur, en cas d’alerte par le notaire dans le régime de l’administration légale pour les autres mineurs et en cas d’opposition du représentant de l’enfant majeur sous mesure de protection juridique.


Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


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