Possédez-vous des « closet index funds » ?

Selon une étude de Better Finance, 165 fonds d’investissements seraient faussement actifs.

Better Finance, une fédération européenne d’épargnants et d’usagers de services financiers, vient de publier une étude dénonçant les gestionnaires d’actifs qui commercialisent des « closet index funds », c’est-à-dire des fonds qui sont censés être gérés activement mais qui, en réalité, ne sont qu’une réplique de leur indice de référence (CAC 40, par exemple). Une mise en lumière du phénomène qui risque de gêner certains d’entre eux puisqu’ils facturent, aux titulaires de ces fonds, des frais correspondant à une gestion active. Des frais allant de 0,75 % à 3 % par an alors même que les fonds répliquant des indices (ETF) sont soumis habituellement à des frais de 0,10 % à 0,85 %.

Concrètement, sur 2 332 fonds européens analysés, Better Finance relève que 165 fonds seraient potentiellement des closet index funds. Pour aider les investisseurs à y voir plus clair, cette fédération a également mis en ligne un site Internet leur permettant de passer en revue leurs supports d’investissement afin de vérifier qu’ils n’entrent pas dans cette fameuse catégorie des closet index funds. En pratique, la recherche est simple : l’investisseur n’a seulement qu’à renseigner le code ISIN (code d’identification des valeurs mobilières) de son fonds, le site affichant instantanément le résultat.


Better Finance, Check your fund

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Les particuliers vont pouvoir changer d’assurance-emprunteur tous les ans !

Le Parlement a adopté récemment une loi permettant de résilier chaque année l’assurance-emprunteur souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier.

Pour faciliter la mise en concurrence et la liberté de choix, les pouvoirs publics ont voulu rendre possible, par le biais d’une disposition de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Une avancée dans ce domaine puisque, jusqu’à présent, les emprunteurs ne pouvaient changer de contrat d’assurance que dans les 12 mois qui suivaient la signature de leur prêt immobilier. Malheureusement, ce changement n’a pu aboutir car le Conseil constitutionnel a estimé, sans remettre en cause le principe même de la résiliation annuelle, que cette disposition n’avait pas sa place dans la loi Sapin II.

Mais ce n’était que partie remise ! La faculté de résiliation annuelle, intégrée dans un nouveau texte, a récemment été adoptée définitivement par le Parlement. Ainsi, les particuliers vont désormais pouvoir résilier leur assurance-emprunteur, non seulement dans les 12 mois qui suivent la signature du prêt, mais aussi chaque année à la date anniversaire du contrat.


Précision : cette disposition est applicable aux offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Pour les contrats d’assurance en cours, la faculté de résiliation annuelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.


Article 10, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22

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Assurance-emprunteur : le dispositif du droit à l’oubli s’étoffe !

Les assureurs doivent désormais mieux informer leurs clients sur le dispositif du droit à l’oubli.

Le dispositif du droit à l’oubli permet aux anciens malades atteints de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui constitue une avancée majeure pour ces personnes car il leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, le protocole thérapeutique de ces anciens malades doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 18 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas.


Précision : une première grille de référence, qui fixe des délais plus courts (compris entre 1 et 10 ans) au-delà desquels les anciens malades peuvent être assurés au tarif normal et pour l’ensemble des garanties décès, invalidité et incapacité, est d’ores et déjà disponible. Sont concernés 6 types d’affection : l’hépatite virale C, les cancers du testicule, les cancers de la thyroïde, les cancers du sein, le mélanome de la peau et le cancer du col de l’utérus.

Consacré par la loi « santé » du 26 janvier 2016, le dispositif du droit à l’oubli fait à nouveau parler de lui. En effet, les pouvoirs publics viennent de publier deux décrets conduisant à rendre le dispositif plus contraignant pour les assureurs. Ainsi, désormais, ces derniers doivent remettre à tout candidat à l’assurance-emprunteur un document d’information expliquant les tenants et les aboutissants du droit à l’oubli et contenant la fameuse grille de référence. Et attention, le non-respect de cette nouvelle obligation expose les assureurs à différentes sanctions pouvant aller du simple avertissement à l’interdiction d’activité.


Décret n° 2017-147 du 7 février 2017, JO du 9


Décret n° 2017-173 du 13 février 2017, JO du 14

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2016, nouvelle année record pour les SCPI

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5 milliards d’euros en 2016.

Les chiffres du marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont été récemment publiés. Des chiffres qui montrent que 2016 a été une nouvelle année record en termes de collecte. En effet, les SCPI ont engrangé 5,25 milliards d’euros, soit une progression de 1,19 milliard d’euros par rapport à 2015. Étant précisé que ce sont les SCPI de bureaux qui drainent, à elles seules, environ 73 % de la collecte (3,8 milliards d’euros). Cet engouement témoigne ainsi de la confiance des investisseurs envers ce type de placement.


Précision : les SCPI, communément appelées « pierre papier », permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Du point de vue des performances, la situation reste relativement stable. Les SCPI ont servi un rendement de 4,64 % en 2016 (contre 4,85 % en 2015). Un placement qui, compte tenu du contexte actuel, continue donc d’offrir un taux de distribution attractif.


Meilleurescpi.com, Bilan 2016 SCPI de rendement

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Un assureur-vie ne peut pas modifier abusivement la liste des supports d’investissement

La liste des supports d’investissement proposée par une compagnie d’assurance peut évoluer à condition que cette modification n’ait pas pour conséquence de dénaturer le contrat souscrit par le client.

Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son cat le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le cat n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.

Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.


Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908

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Achat d’un immeuble infesté de termites non détectés par le diagnostiqueur

L’acquéreur d’un bien immobilier doit être indemnisé de l’intégralité de son préjudice causé par une erreur de diagnostic termites.

Quelque temps après avoir acquis un immeuble à usage commercial et d’habitation, une personne avait eu la désagréable surprise de découvrir la présence de termites dans le bâtiment. Or l’état parasitaire réalisé avant la vente avait fait seulement état d’indices d’infestation de termites, mais pas de la présence d’insectes. L’acquéreur avait alors agi en justice à la fois contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice.

Son action à l’encontre du vendeur n’a pas abouti car le contrat de vente contenait une clause excluant la garantie de ce dernier en cas de vice caché ; clause qui, selon les juges, devait s’appliquer car le vendeur n’était pas de mauvaise foi. En effet, rien ne démontrait qu’il avait eu connaissance, avant la vente, de la présence de termites. D’ailleurs, même un professionnel n’avait pas su la détecter.


Précision : dans un contrat de vente conclu entre professionnels ou conclu entre particuliers, une clause excluant ou limitant la garantie des vices cachés due par le vendeur est valable. Mais elle ne jouera pas si ce dernier est de mauvaise foi.

En revanche, l’acquéreur a pu obtenir la condamnation du diagnostiqueur à lui verser une indemnité. La Cour de cassation ayant considéré – et c’est tout l’intérêt de cette décision – que l’indemnisation ne devait pas se limiter au coût du traitement anti-termites (en l’occurrence 5 019 €), comme l’avait jugé la cour d’appel, mais devait réparer l’intégralité des préjudices causés par la présence de termites non mentionnées dans l’attestation établie par le professionnel et destinée à informer l’acquéreur (coût des travaux de remise en état…). Car pour la Haute juridiction (qui l’avait déjà affirmé par le passé), le coût des réparations nécessitées par le défaut de signalement de la présence de termites par le diagnostiqueur constitue un préjudice « certain » qui doit être intégralement réparé.


Cassation civile 3e, 8 décembre 2016, n° 15-20497

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« Louer abordable » : un dispositif désormais opérationnel

Les pouvoirs publics viennent de communiquer les plafonds de loyers et de ressources à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages liés au dispositif « Louer abordable ».

Créé par la dernière loi de finances rectificative, le dispositif « Louer abordable » (auparavant dénommé « Cosse ancien »), permet, depuis le 1er février 2017, aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, jusqu’au 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire bailleur doit notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Récemment, les pouvoirs publics ont communiqué ces différents plafonds :

Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
Plafond intermédiaire 16,83 12,50 10,07 8,75 8,75
Plafond social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Plafond très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40

Plafonds de ressources

Plafond social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 23 146 23 146 20 123
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 34 593 34 593 26 872
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 45 347 41 583 32 316
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 54 141 49 809 39 013
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 64 417 58 964 45 895
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 72 486 66 353 51 723
Majoration par personne à charge supplémentaire 8 077 7 393 5 769

Plafond très social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 12 733 12 733 11 067
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 20 756 20 756 16 125
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 27 207 24 949 19 390
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 29 781 27 394 21 575
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 35 427 32 432 25 243
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 39 868 36 495 28 448
Majoration par personne à charge supplémentaire 4 442 4 065 3 173


À savoir : les plafonds de ressources pour le secteur intermédiaire ne sont pas encore connus.


www.louer-abordable.gouv.fr


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Changer de banque est désormais plus simple !

Depuis le 6 février 2017, les banques doivent assurer un nouveau service de mobilité bancaire.

Bonne nouvelle pour les particuliers ! Le dispositif de mobilité bancaire vient d’évoluer. En effet, depuis le 6 février 2017, toute personne qui souhaite changer d’établissement bancaire n’a plus qu’une seule opération à réaliser : signer un mandat de mobilité à sa nouvelle banque et lui communiquer les coordonnées bancaires de son compte d’origine. La nouvelle banque se chargeant alors de réaliser toutes les opérations nécessaires pour assurer ce changement de domiciliation.


Précision : le dispositif de mobilité bancaire ne concerne que les comptes courants. Sont donc exclus les produits d’épargne.

Par exemple, la nouvelle banque peut, grâce à ce mandat, demander à l’ancien établissement de son cat l’annulation ou le transfert de tous les ordres de virement récurrents enregistrés sur le compte d’origine, informer tous les organismes qui effectuent des prélèvements ou des virements automatiques des nouvelles coordonnées bancaires, demander la clôture des anciens comptes dans l’établissement de départ et le virement de leur solde vers le compte récemment ouvert. Ce service, totalement gratuit, assure le changement de domiciliation bancaire en une vingtaine de jours ouvrés.


Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016, JO du 31

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Financement d’une opération d’acquisition de la nue-propriété de parts de SCPI

Je suis sur le point d’acquérir la nue-propriété de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Est-il possible de financer cette opération à crédit ?

Absolument, vous pouvez vous tourner vers les établissements bancaires afin de solliciter un emprunt. Combinée avec l’effet de levier d’un crédit, cette stratégie d’investissement est intéressante car elle va vous permettre d’acquérir un droit démembré (la nue-propriété) à un prix inférieur à celui de la pleine propriété. Sachant que cette pleine propriété sera reconstituée « entre vos mains » lors de l’extinction de l’usufruit, et cela sans surcoût. Mais attention, ce type de projet n’est pas toujours simple à financer car l’absence de perception de revenus (seul l’usufruitier perçoit les loyers distribués par la SCPI) peut constituer un facteur de risque. La banque vous demandera très certainement des garanties supplémentaires comme une hypothèque sur votre résidence principale ou un nantissement d’un contrat d’assurance-vie.


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Certaines communes peuvent taxer plus lourdement les résidences secondaires !

Le taux de la majoration de la part de taxe d’habitation revenant aux communes peut atteindre 60 %.

Dans certaines communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, une taxe annuelle sur les logements vacants peut être appliquée. Et ces mêmes communes peuvent également voter pour l’application d’une majoration de 20 % de la part de taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (c’est-à-dire les résidences secondaires).


Précision : peuvent être soumis à la taxe sur les logements vacants les biens immobiliers situés dans une agglomération de plus de 50 000 habitants (un décret fixe la liste des communes concernées) et non habités depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.

La loi de finances pour 2017 permet désormais à ces communes de moduler le taux de cette majoration, en principe, entre 5 % et 60 %. À titre dérogatoire, pour instituer ou moduler cette majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017, les communes ont jusqu’au 28 février 2017 pour prendre une délibération en ce sens. C’est d’ailleurs ce que vient de faire Paris, première ville de France à avoir adoptée la majoration de 60 %.


Rappel : pour un même logement, la majoration de taxe d’habitation ne peut pas se cumuler avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s’applique pas aux logements meublés.


Article 97, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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