Un report des cotisations sociales dues en novembre

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’un report des cotisations sociales normalement dues en novembre.

Afin de préserver la trésorerie des entreprises et des non-salariés dans le contexte de ce second confinement de la population, l’Urssaf instaure un report général des cotisations sociales normalement dues en novembre.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 novembre, selon l’effectif de leur entreprise.

Mais ils peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.


Précision : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard.

Pour les non-salariés

Les cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants au mois de novembre ne seront pas prélevées sans que ceux-ci aient besoin d’en faire la demande.

Sont concernées :– l’échéance trimestrielle du 5 novembre ;– les échéances mensuelles des 5 ou 20 novembre.

Les non-salariés qui utilisent un autre mode de paiement que le prélèvement automatique peuvent ajuster le montant de ce paiement.


À noter : le report du paiement des cotisations n’entraîne aucune pénalité ni majoration de retard.


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L’emploi associatif progresse légèrement en 2019

L’année dernière, le secteur associatif employait 1,83 million de salariés dans plus de 157 500 établissements.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 18e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations en 2019.

Si, l’année dernière, le nombre d’associations employeuses a reculé pour s’établir à 157 540 établissements (contre 159 420 en 2018), l’effectif salarié a connu, lui, une légère progression (0,1 %). Ainsi, l’année dernière, les associations employaient 1 835 080 salariés pour une masse salariale de plus de 40 milliards d’euros.


À noter : bien évidemment, cette situation a été bouleversée par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie du Covid-19. En effet, au cours du 1er semestre 2020, les effectifs salariés des associations ont diminué de 3,5 %. Cette baisse étant surtout marquée au cours du 2e trimestre en raison des 6 semaines de confinement, du 1er avril au 10 mai. En effet, seuls 108 000 recrutements de plus d’un mois ont été effectués au 2e trimestre (dont 32 000 contrats à durée indéterminée) contre 180 000 (dont 54 000 contrats à durée indéterminée) au 1er trimestre 2020 et 185 000 (dont 52 000 contrats à durée indéterminée) au 4e trimestre 2019.

Un salarié sur dix

En 2019, les associations faisaient travailler 9,3 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Pour autant, le secteur associatif ne représentait que 6,6 % de la masse salariale du secteur privé en raison notamment des nombreux contrats de travail à temps partiel dans les associations.

Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (92,8 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (93,4 %). Il était, en revanche, peu représenté dans l’hébergement (7,2 %) et dans la recherche et le développement scientifique (4,8 %).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 28 053 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 375 établissements soit 12,9 %), les activités culturelles (19 556 établissements soit 12,4 %), l’enseignement (16 758 établissements soit 10,6 %) et l’hébergement médico-social (9 930 établissements soit 6,3 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés. Cette moyenne variait toutefois beaucoup selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,5 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 36 salariés pour l’hébergement médico-social et 27,2 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,8 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,5 %) et l’enseignement (11,8 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,7 % du personnel associatif et 2,6 %.

Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (52 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 2 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans l’hébergement médico-social.

Des salaires en hausse

La masse salariale du secteur associatif a progressé de 2,4 % en 2019 passant de 39,94 à 40,62 milliards d’euros.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a ainsi augmenté de 21 719 € en 2018 à 22 140 € en 2019. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (39 940 €), suivies des organisations politiques (39 120 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 820 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans les associations récréatives et de loisirs (14 890 €), dans les associations sportives (15 620 €), dans celles œuvrant dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 840 €) ainsi que dans l’action sociale sans hébergement (17 700 €).


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Covid-19 : quelles sont les règles à appliquer en entreprise ?

En raison de l’instauration d’un nouveau confinement, les pouvoirs publics ont mis à jour le protocole national visant à protéger la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise.

Le gouvernement ne l’avait pas exclu, et c’est désormais chose faite ! Une nouvelle période de confinement s’applique sur le territoire français du 30 octobre au 1er décembre 2020. Et, cette fois ci, le message des pouvoirs publics est clair : toutes les entreprises qui ne sont pas fermées administrativement doivent fonctionner le plus normalement possible. Autrement dit, les salariés doivent continuer à travailler. À charge, toutefois, pour les employeurs de prendre connaissance et d’appliquer à la lettre « le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Le télétravail devient la règle

Les salariés dont l’ensemble des activités peuvent être exercées à distance doivent télétravailler à 100 % de leur temps de travail.

Seuls sont autorisés à venir en entreprise les salariés dont tout ou partie des activités ne peuvent pas être réalisées à distance.


À noter : l’employeur fixe les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des as au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

Et lorsque le télétravail n’est pas possible ?

Si le télétravail ne peut pas être mis en place, l’employeur doit organiser le travail pour permettre de réduire les déplacements domicile-travail et aménager le temps de présence en entreprise. Concrètement, il doit mettre en place un lissage des horaires de travail afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Et, bien entendu, il doit tout mettre en œuvre pour assurer le respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes (salarié, cats, prestataires…), de l’hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation et de l’aération des locaux. Quant au port du masque, il demeure obligatoire dans les espaces collectifs clos (open space, salles de réunion…).

Enfin, les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle et les réunions en présentiel l’exception.


Important : l’employeur doit informer les salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

Un justificatif de déplacement

Compte tenu des restrictions de déplacement liées au confinement, les salariés qui ne peuvent pas télétravailler à 100 % doivent disposer d’un justificatif de déplacement professionnel. Une attestation qui permet au salarié de se rendre de son domicile à son lieu de travail (ou sur les différents lieux de travail) et d’effectuer, à la demande de son employeur, des déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés. La durée de validité de l’attestation est déterminée par l’employeur : il n’est donc pas nécessaire de la renouveler chaque jour.

Cette attestation est téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.


Précision : les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif n’est pas adapté, doivent se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement. Cette attestation est également téléchargeable sur le site internet du ministère de l’Intérieur.


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Licenciement pour inaptitude : consultez toujours votre CSE !

Le licenciement d’un salarié inapte au travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle est réputé sans cause réelle est sérieuse si le CSE n’est pas consulté sur son reclassement.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, en principe, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Ce n’est que si la recherche de reclassement aboutit à une absence d’emploi disponible, ou que le salarié inapte refuse les offres de reclassement qui lui sont proposées, que l’employeur est autorisé à le licencier.

Mais attention, l’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) sur les possibilités de reclassement du salarié. Le Code du travail prévoit qu’à défaut de consultation, le licenciement prononcé en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle est privé de cause réelle et sérieuse et que le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires qu’il a perçus au cours des 6 derniers mois. En revanche, l’absence de consultation du CSE n’est pas sanctionnée par le Code du travail dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une lacune désormais comblée par les juges…

Dans une affaire récente, un salarié, reconnu inapte en raison d’une maladie non professionnelle, avait été licencié. Il avait alors saisi la justice pour obtenir, notamment, des dommages et intérêts puisque son employeur n’avait pas consulté les représentants du personnel sur son éventuel reclassement.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande estimant que, malgré l’absence de consultation des représentants du personnel, l’employeur avait respecté son obligation de tenter de reclasser le salarié. Elle avait donc estimé que le licenciement était valable.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi le même raisonnement. Pour elle, l’employeur, qui s’est abstenu de consulter les représentants du personnel, n’a pas respecté son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, impliquant le paiement, au salarié, d’une indemnité, dont le montant n’est pas de 6 mois de salaire, mais est défini par rapport au barème d’indemnisation fixé par le Code du travail.


En complément : dans une autre affaire, la Cour de cassation est venue préciser que l’obligation de consulter les représentants du personnel s’applique même lorsque la recherche d’un poste de reclassement se révèle infructueuse, autrement dit même si l’employeur ne dispose d’aucun poste de reclassement.


Cassation sociale, 30 septembre 2020, n° 19-11974


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Employeurs agricoles : demandez l’exonération et l’aide au paiement des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 30 novembre pour déclarer en DSN l’exonération de cotisations sociales patronales et l’aide au paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre.

Pour aider les employeurs agricoles à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération exceptionnelle de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) dues en 2020 sur les rémunérations de leurs salariés.

Pour rappel, ces avantages concernent les exploitations et les entreprises agricoles :

– de moins de 250 salariés qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (tourisme, restauration, activités équestres, gestion de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles, etc.) ;

–  de moins de 250 salariés qui relèvent d’un secteur connexe à ceux-ci (culture de la vigne, aquaculture, culture de plantes à boissons, production de fromages AOP/IGP…) et qui ont subi, du 15 mars au 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou dont la baisse de chiffre d’affaires sur cette période représente au moins 30 % de celui de 2019) ;

– de moins de 10 salariés dont l’activité, qui relève d’un autre secteur, implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).

Les employeurs agricoles peuvent ainsi se voir accorder une exonération des cotisations sociales patronales au titre des périodes d’activité comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 (ou le 30 avril 2020, selon le secteur d’activité concerné). Et une aide au paiement des cotisations sociales restant dues au titre de 2020, égale à 20 % des revenus d’activité versés au titre de ces mêmes périodes d’activité.

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, les employeurs doivent modifier les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises pour les périodes d’activités concernées. Sachant que l’aide au paiement des cotisations doit aussi être déclarée en DSN.

Et initialement, les employeurs agricoles avaient jusqu’au 31 octobre pour effectuer ces démarches. Selon les dernières annonces du gouvernement, cette date limite est repoussée au 30 novembre 2020.


Précision : les employeurs agricoles qui utilisent le Tesa simplifié, le Tesa + ou la déclaration trimestrielle, l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales doivent être sollicitées via le formulaire dédié disponible sur le site internet de la Mutualité sociale agricole.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 14 octobre 2020


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Une publication sur Facebook peut-elle justifier un licenciement ?

L’employeur peut produire des éléments émanant du compte Facebook privé d’un salarié s’ils sont indispensables pour justifier son licenciement et qu’ils permettent de défendre les intérêts légitimes de l’entreprise.

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment un licenciement, l’employeur doit, pour prouver la faute commise par un salarié, être loyal. Autrement dit, il ne peut pas recourir à un quelconque stratagème pour obtenir des preuves. En outre, l’employeur n’est, en principe, pas autorisé à produire des éléments qui portent atteinte à la vie privée du salarié. Des règles qui peuvent toutefois être écartées par les juges lorsque l’intérêt légitime de l’employeur le justifie…

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que chef de projet export par une société de prêt à porter avait publié, via son compte Facebook privé, une photographie de la nouvelle collection qui, jusqu’alors, n’avait été présentée qu’aux seuls commerciaux. Une diffusion dont l’employeur avait été informé par une autre salariée autorisée à accéder au compte Facebook concerné en tant qu’« amie ». Reprochant à la salariée qui avait publié la photo d’avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité, l’employeur l’avait licenciée pour faute grave. Mais la salariée avait saisi la justice considérant que son employeur avait obtenu cette photo de manière déloyale et qu’il avait porté atteinte à sa vie privée. Et donc que son licenciement était injustifié.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que l’employeur, qui avait été informé spontanément de la diffusion de la photo litigieuse par une autre salariée, n’avait pas obtenu cette preuve de façon déloyale. Et, pour les juges, même si la production en justice de la photo constituait une atteinte à la vie privée du salarié, elle était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. La photo pouvait donc servir de preuve au licenciement de la salariée. Un licenciement qui a été validé par les juges.


Cassation sociale, 30 septembre 2020, n° 19-12058


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Emplois francs : une aide revalorisée pour favoriser l’embauche des jeunes

L’aide financière versée aux employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est bonifiée.

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

Ce dispositif d’aide à l’embauche qui devait prendre fin au 31 décembre 2020 est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, afin d’encourager les embauches des jeunes, le gouvernement crée un dispositif « Emplois francs + » permettant d’augmenter temporairement l’aide financière octroyée à l’employeur.

Ainsi, les contrats de travail conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 avec un jeune de moins de 26 ans résidant dans un QPV ouvrent droit, pour l’employeur, à une aide qui s’élève, pour un emploi à temps complet, à :– 17 000 € sur 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI), soit 7 000 € la 1re année puis 5 000 € les 2 années suivantes ;– 8 000 € sur 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 6 mois, soit 5 500 € la 1re année et 2 500 € l’année suivante.


Rappel : pour les autres contrats de travail, le montant maximal de l’aide reste fixé pour un emploi à temps complet à :– 15 000 € sur 3 ans pour un CDI, soit 5 000 € par an ;– 5 000 € sur 2 ans pour un CDD d’au moins 6 mois, soit 2 500 € par an.

Enfin, l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail.


Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020, JO du 22


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Cap sur les jours fériés du mois de novembre

Tour d’horizon des règles relatives à la gestion des prochains jours fériés dans l’entreprise.

Comme chaque année, vous allez devoir bientôt faire le point sur vos droits et obligations liés à la gestion des jours fériés du mois de novembre, à savoir le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et la commémoration de la fin de la première Guerre mondiale (le 11 novembre). Rappel des règles en vigueur en la matière.

Pour le 1er novembre

Cette année, le jour de la Toussaint tombe un dimanche. Et s’il coïncide avec le jour de repos hebdomadaire de vos salariés, ces derniers ne peuvent pas prétendre à un report ou à une contrepartie. Sauf si votre convention collective leur permet de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

En revanche, si vous disposez d’une dérogation au repos dominical, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler le 1er novembre. À condition cependant qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective ne s’y oppose pas.


Exception : en principe, les jours fériés sont obligatoirement des jours chômés pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Et pensez à vérifier votre convention collective qui peut allouer une majoration de salaire au profit des salariés qui travaillent un jour férié. En outre, elle peut aussi prévoir une majoration en cas de travail le dimanche. Sachant qu’en principe, ces deux majorations ne se cumulent pas lorsque le jour travaillé tombe un dimanche.

Pour le 11 novembre

Là encore, sachez qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective peut vous imposer d’accorder un jour de repos à vos salariés à l’occasion du 11 novembre. Et attention, les salariés qui ne viennent pas travailler ce jour-là doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés (à l’exception, dans ce dernier cas, de la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour férié chômé).


À noter : les heures de travail perdues en raison d’un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

À l’inverse, si aucun texte ne s’y oppose (accord d’entreprise ou convention collective), vous pouvez demander à vos salariés de travailler le 11 novembre. Et à moins que votre convention collective en dispose autrement, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire.


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Cotisations sociales : report des paiements des 5 et 15 novembre

Les entreprises les plus impactées par les mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 bénéficient d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf en novembre.

Le gouvernement a récemment instauré de nouvelles mesures afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19, parmi lesquelles un couvre-feu, entre 21h et 6h, dans les zones les plus touchées par la pandémie.

Dans ce contexte, et afin de préserver la trésorerie des employeurs, l’Urssaf met en place un report automatique du paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés pour les échéances des 5 et 15 novembre au bénéfice des entreprises :– dont l’activité est limitée ou empêchée en raison du couvre-feu ou parce qu’elles sont situées dans les zones d’alerte maximale (Guadeloupe) ou les zones d’alerte renforcée (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nice, Dijon) : cafés, restaurants, salles de sport, salles de concert, théâtres, bowlings, casinos, cinémas, etc. ;– dont l’activité est toujours empêchée, quelle que soit la zone géographique, dont les discothèques.


Important : les entreprises qui ne sont pas concernées par ces mesures de report doivent verser les cotisations sociales à leur date normale d’échéance, soit, selon leur effectif, le 5 ou le 15 novembre.

Rappelons que le couvre-feu s’applique depuis le samedi 17 octobre et pour au moins 4 semaines, dans :– les huit départements de l’Île-de-France : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val d’Oise ;– les métropoles d’Aix-Marseille, de Grenoble, de Lille, de Lyon, de Montpellier, de Rouen, de Saint-Étienne et de Toulouse.Par ailleurs, à compter du samedi 24 octobre à 0h00, il est étendu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie (l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Loire, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse).


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