Licenciement par le conseil d’administration d’une association

Lorsque le conseil d’administration est compétent pour nommer le directeur de l’association, il est également compétent pour mettre fin à ses fonctions.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…).

Qu’advient-il lorsque les statuts de l’association ne comportent aucune disposition sur le licenciement mais prévoient que le conseil d’administration nomme le directeur de l’association sur proposition du président ? Est-ce le président de l’association ou le conseil d’administration qui est alors compétent pour mettre fin au contrat de travail du directeur ?

Dans une affaire récente, une salariée, recrutée en tant qu’assistante de direction, avait accédé à la fonction de directrice de l’association. Plusieurs années plus tard, elle avait été licenciée par le président de l’association. Elle avait alors contesté son licenciement au motif que ce dernier aurait dû être prononcé non pas par le président de l’association mais par son conseil d’administration.

La cour d’appel a validé ce licenciement. Les juges ont d’abord constaté que malgré l’article 19 des statuts prévoyant que « le conseil d’administration nomme un directeur sur proposition du président », la salariée avait accédé au poste de directrice sans être désignée par le conseil d’administration. Ils en ont conclu que son licenciement ne relevait pas de la compétence du conseil d’administration et qu’il pouvait donc être valablement prononcé par le président de l’association.

Mais la Cour de cassation ne s’est pas rangée à cette solution. En effet, puisque selon les statuts associatifs, il appartenait au conseil d’administration de nommer le directeur, c’était également à cet organe de le licencier. Peu importait que, dans les faits, la nomination de la salariée au poste de directrice n’ait pas été décidée par le conseil d’administration.

En conséquence, le licenciement de la salariée avait été prononcé par une personne incompétente, le président de l’association, et était sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 9 septembre 2020, n° 18-18810


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Exploitants agricoles : réduction de cotisations ou assiette du nouvel installé ?

Les non-salariés agricoles ont jusqu’au 15 octobre 2020 pour faire savoir à la MSA s’ils souhaitent bénéficier d’une réduction de leurs cotisations sociales ou de l’application de l’assiette du nouvel installé.

Les exploitants agricoles qui ont été très impactés par la crise liée au Covid-19 peuvent prétendre à une réduction de leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020. Une réduction qui peut atteindre 2 400 €.


Rappel : sont concernés les exploitants dont l’activité principale dépend en particulier du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (culture de la vigne, production de fromages AOP ou IGP, horticulture…) et qui ont subi, du 15 mars au 15 mai 2020, une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois) ou qui ont enregistré, sur cette même période, une baisse de chiffre d’affaires qui représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de 2019.

Ils peuvent toutefois renoncer à cet avantage social et préférer, à la place, que leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2020. Condition : avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois).


À noter : les cotisations sociales sont alors calculées sur une assiette forfaitaire, dite « assiette du nouvel installé », et sont régularisées une fois que le revenu professionnel 2020 de l’exploitant est connu de la MSA.

Mais attention, car pour bénéficier de la réduction de cotisations, ou de l’application de l’assiette du nouvel installé, les exploitants agricoles doivent adresser à la Mutualité sociale agricole le formulaire dédié dûment rempli. Et ce au plus tard le 15 octobre 2020 !


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Les congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux ne sont pas accordés aux salariés qui sont déjà absents de l’entreprise lors de la réalisation de l’évènement.

Les congés pour évènements familiaux]]>

Durée : 56 s


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Une aide pour favoriser l’embauche des personnes handicapées

Les employeurs qui recrutent un salarié atteint d’un handicap peuvent se voir octroyer une aide annuelle de 4 000 €.

Afin d’encourager l’emploi des personnes handicapées, le gouvernement instaure une aide financière pour les employeurs qui engagent, entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Les conditions du versement de l’aide

L’octroi de l’aide est soumis à plusieurs conditions liées au contrat de travail du salarié :– il doit s’agir d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 3 mois ;– la rémunération prévue dans le contrat de travail doit être inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,30 € brut ;– le salarié ne doit pas avoir fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 1er septembre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;– il doit être maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

Le versement de cette aide est également subordonné au respect de diverses conditions du côté de l’employeur :– il doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole ou alors respecter un plan d’apurement des dettes ;– il ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période ;– il ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide s’élève à un montant maximal de 4 000 €. Elle est versée, sur une année, à hauteur de 1 000 € maximum par trimestre. Sachant que le montant de l’aide est proratisé selon la durée de travail du salarié et de la durée effective de son contrat de travail.


En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat et à compter du 4 janvier 2021.


Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020, JO du 7


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La Cipav propose une aide d’urgence Covid-19

Les professionnels libéraux ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour solliciter une aide financière auprès de l’action sociale de la Cipav.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) vient de mettre en place une aide d’urgence Covid-19 au profit des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés économiques en raison de l’épidémie. Une aide qui peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2020.

Qui est concerné ?

Sont éligibles à l’aide proposée par la Cipav les professionnels libéraux :

– qui ont subi une perte de chiffre d’affaires durant le 1er semestre 2020, en comparaison avec le 1er semestre 2019, le montant de l’aide étant fonction du niveau de la perte de chiffre d’affaires ;

– qui ont été en arrêt maladie après avoir contracté le Covid-19 ;

– qui ont été endeuillés dans le cadre de la crise sanitaire (parents, enfants, conjoint).


Précision : l’aide est réservée aux professionnels libéraux qui sont à jour du paiement de leurs cotisations sociales auprès de la Cipav au 31 décembre 2019.

Comment obtenir l’aide ?

Pour demander l’aide, les professionnels libéraux doivent compléter et signer le formulaire dédié disponible sur le site internet de la Cipav. Un formulaire qui doit être accompagné de plusieurs pièces justificatives : un relevé d’identité bancaire personnel, une copie intégrale de l’avis d’imposition de 2020 et, le cas échéant, un justificatif médical (arrêt maladie, par exemple) ou un certificat de décès.

Le formulaire et les pièces justificatives doivent ensuite être adressés par les professionnels libéraux via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site de la Cipav en sélectionnant les champs suivants : « Nouveau message », thème « Ma demande de prestation », objet « Compléter mon dossier d’action sociale ».


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Du nouveau pour le congé de présence parentale

Les salariés peuvent désormais fractionner le congé de présence parentale en demi-journées ou le prendre dans le cadre d’un travail à temps partiel.

Le congé de présence parentale permet aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour prendre soin de leur enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Jusqu’alors, ce congé ne pouvait être pris que par journées entières. Depuis le 30 septembre 2020, il peut, en accord avec l’employeur, être pris par demi-journées. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais par la Caisse d’allocations familiales. Ainsi, le salarié reçoit une allocation journalière de 43,83 € s’il vit en couple ou de 52,08 € s’il vit seul, soit, pour une demi-journée, une allocation respectivement fixée à 21,92 € ou 26,04 €.

Depuis le 30 septembre 2020, le salarié peut, là encore avec l’accord de l’employeur, prendre un congé de présence parentale dans le cadre d’une période d’activité à temps partiel. Dans ce cas, le montant mensuel de l’allocation journalière versé au salarié prend en compte le nombre de jours ou de demi-journées non travaillées.


Précision : dans le cadre du congé de présence parentale, les salariés peuvent s’absenter pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans. Ce droit à congé pouvant être renouvelé au-delà de cette période de 3 ans en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou lorsque la gravité de sa pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.


Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, JO du 2


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Une « aide prévention Covid » pour le secteur agricole

La Mutualité sociale agricole instaure une subvention pour aider les exploitants et les employeurs agricoles à lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Les entreprises agricoles ainsi que les exploitants fortement impactés par la crise peuvent obtenir de la Mutualité sociale agricole (MSA) une subvention destinée à couvrir le coût du matériel d’hygiène et de sécurité installé, sur les lieux de travail, pour prévenir la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, cette « aide prévention Covid », d’un montant maximum de 1 000 € hors taxes, permet à l’employeur ou à l’exploitant de financer des achats de matériel destiné à limiter l’exposition des salariés et des exploitants au Covid-19 ainsi qu’à améliorer les conditions de travail.


Attention : la subvention couvre uniquement les achats effectués entre le 17 mars et le 30 novembre 2020.

Selon la MSA, sont concernés, par exemple, l’achat de lave-mains, de parois en plexiglass, de systèmes d’ouverture automatique de portes ou de dispositifs « sans contact », de signalétique, d’affichage ou la location de véhicule supplémentaire ou de construction modulaire. En revanche, sont exclus de cette prise en charge les équipements de protection individuelle (gants, masques, etc.) de même que les consommables (gel hydro-alcoolique, savons, lingettes…).


À noter : la MSA précise que le service de santé sécurité au travail en agriculture contactera directement les entreprises de moins de 50 salariés économiquement fragiles. Aucune démarche de leur part n’est donc nécessaire.


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Le congé de proche aidant désormais indemnisé

Les salariés et les travailleurs indépendants qui prennent un congé de proche aidant peuvent percevoir une allocation journalière de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie grave.

Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des as étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Désormais, le bénéficiaire de ce congé, qu’il soit salarié ou travailleur indépendant, perçoit, de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, une « allocation journalière de proche aidant ». Son montant s’élève à 52,08 € par jour pour une personne seule ou à 43,83 € pour une personne vivant en couple. L’allocation est versée pendant 66 jours maximum pour l’ensemble de la carrière du bénéficiaire.


À savoir : cette indemnisation vise les demandes d’allocation effectuées, auprès de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, pour les périodes de congés ou de cessation d’activité courant à compter du 30 septembre 2020.


Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, JO du 2


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Activité partielle de longue durée : à quel taux l’employeur est-il remboursé ?

L’allocation versée à l’employeur qui recourt à l’activité partielle de longue durée est égale à 60 % de la rémunération brute du salarié.

Pour accompagner les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique de chômage partiel baptisé « activité partielle de longue durée ». Un dispositif qui permet aux entreprises de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Mais pour cela, l’employeur doit soit conclure un accord d’entreprise, soit appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans ce dernier cas, l’employeur doit alors rédiger un document conforme à l’accord de branche. L’accord ou le document doit, pour s’appliquer, être ensuite validé par la Direccte.

Une fois l’accord ou le document validé, l’employeur verse aux salariés placés en activité partielle de longue durée, pour chaque heure non travaillée, une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (comprise entre 8,03 et 31,97 €).

De son côté, l’employeur se voit rembourser une partie de cette indemnité par l’État. Et il était initialement prévu qu’il perçoive, pour chaque heure non travaillée :

– 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, en cas d’accord (ou de document) transmis à la Direccte avant le 1er octobre 2020 ;

– 56 % de cette rémunération en cas d’accord (ou de document) adressé à la Direccte à compter du 1er octobre 2020.

Mais le gouvernement est revenu sur ce dispositif. Finalement, peu importe la date à laquelle l’employeur envoie l’accord (ou le document) à l’administration, il perçoit, pour chaque heure non travaillée, 60 % de la rémunération horaire brute du salarié (montant minimal de 7,23 €).


Précision : l’employeur se voit ainsi rembourser environ 85 % des indemnités de chômage partiel qu’il verse à ses salariés.


Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, JO du 30


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Cotisations sociales : report des paiements des 5 et 15 octobre

Les entreprises les plus impactées par les mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 bénéficient d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf en octobre.

La recrudescence des cas d’infection au Covid-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement à adopter, dans les zones géographiques les plus touchées par l’épidémie, des mesures prescrivant la fermeture de commerces (cafés, restaurants, etc.) ou la limitation de leurs horaires d’ouverture.

Dans ce contexte, l’Urssaf instaure un report du paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés pour les échéances des 5 et 15 octobre.


Important : les entreprises qui ne sont pas concernées par ces mesures de report doivent verser les cotisations sociales à leur date normale d’échéance, soit, selon leur effectif, le 5 ou le 15 octobre.

Ce report s’applique automatiquement aux entreprises :– dont l’activité est nouvellement empêchée : cafés et restaurants en zones d’alerte maximale et salles de sport dans les zones d’alerte maximale ou dans les zones d’alerte renforcée ;– dont l’activité demeure empêchée : spectacle, discothèques, festivals…

Ce report de cotisations est également possible pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée, c’est-à-dire pour les bars qui doivent anticiper leur heure de fermeture dans les zones d’alerte renforcée. Mais, dans cette situation, les employeurs doivent effectuer une demande préalable de report via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf.


Précision : au 2 octobre, il existe deux zones d’alerte maximale, à savoir Aix-Marseille et la Guadeloupe. Constituent des zones d’alerte renforcée les villes de Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Nice, Paris et Toulouse. Le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a toutefois annoncé que Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Étienne ainsi que Paris et sa petite couronne, dont la situation est préoccupante, pourraient passer en zone d’alerte maximale dans les prochains jours.


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