Du nouveau pour la visite d’embauche des apprentis

La visite d’information et de prévention des apprentis peut être réalisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire.

Les apprentis doivent bénéficier, dans les 2 mois qui suivent leur prise de poste dans l’entreprise ou avant celle-ci s’ils sont mineurs, d’une visite d’information et de prévention réalisée par un médecin du travail. Une visite qu’il est parfois difficile d’organiser dans le délai imparti.

Aussi, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, la visite d’information et de prévention des apprentis, sauf pour ceux relevant de l’enseignement agricole, peut être effectuée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut s’agir soit d’un médecin ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur soit, en l’absence de convention ou en cas d’indisponibilité de ce médecin, de tout médecin exerçant dans le secteur ambulatoire (par exemple, le médecin traitant de l’apprenti).


À savoir : l’employeur peut recourir à un tel médecin si le service de santé au travail ne répond pas, dans les 8 jours, à sa demande d’organisation de la visite d’information et de prévention ou s’il l’informe que cette visite ne pourra pas se dérouler dans le délai exigé.

Avant la visite d’information et de prévention, l’employeur doit adresser au médecin exerçant en secteur ambulatoire la fiche de poste de son apprenti ou tout document précisant les tâches qui lui sont confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées de son service de santé au travail. Il doit également transmettre à ce service les coordonnées du médecin qui réalise la visite.


Précision : les honoraires du médecin exerçant en secteur ambulatoire sont pris en charge par le service de santé au travail de l’employeur à condition que ce dernier soit à jour de ses cotisations.


Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Le mois de mai et son cortège de jours fériés…

Zoom sur les règles que vous devez connaître pour gérer les jours fériés dans votre entreprise.

Chaque année, le mois de mai compte au moins 3 jours fériés : la Fête du travail (le 1er mai), la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai) et l’Ascension (le 30 mai). Alors ne tardez pas à vous organiser !

Le 1er mai : un jour férié particulier

Puisqu’il est associé à la Fête du travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, cafés, restaurants…


Précision : si vos salariés travaillent à l’occasion du 1er mai, leur rémunération doit être doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.

Le 8 mai : un jour férié dit « ordinaire »

Peut-être disposez-vous d’un accord d’entreprise qui détermine si vos salariés doivent venir travailler ou non le 8 mai. Si ce n’est pas le cas, vous devez vous référer à votre convention collective. Et lorsque celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors, en tant qu’employeur, de décider si le 8 mai est un jour travaillé ou chômé dans votre entreprise.


Exception : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Sachez, en outre, que vous n’êtes pas tenu de verser une majoration de salaire à vos employés qui travaillent pendant les jours fériés, sauf si votre convention collective le prévoit. En revanche, les salariés en repos voient leur rémunération maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ces jours fériés) ou qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise.

Le 30 mai : un jour férié et peut-être un jour de pont

Comme le 8 mai, le 30 mai est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent venir travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et, en l’absence d’accord sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

En outre, vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 31 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. Sachant que l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.


À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


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Exploitants agricoles : montant des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2019.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le montant de ces indemnités journalières s’élève, après un délai de carence de 7 jours (3 jours en cas d’hospitalisation due à une maladie ou un accident de la vie privée), à 21,39 € pour les 28 premiers jours d’arrêt et à 28,53 € à partir du 29e jour d’arrêt.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, ils peuvent également bénéficier de ces indemnités en cas de reprise d’un travail léger ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2019, à 21,39 €.


En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2019-2020, à 9 622,03 € (au lieu de 9 593,25 € pour la période précédente).


Arrêté du 29 mars 2019, JO du 10 avril


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Prévoyance collective : informez vos salariés !

L’employeur qui n’informe pas individuellement les salariés des modifications apportées au régime de prévoyance collective perd l’exonération de cotisations sociales applicable sur les contributions patronales liées à ce régime.

Un régime de prévoyance collective, comme une couverture « frais de santé », peut être instauré dans l’entreprise par une décision unilatérale de l’employeur. Ce dernier doit alors remettre à chaque salarié un document écrit constatant cette décision. Une formalité qui est obligatoire pour que l’employeur soit exonéré des cotisations sociales sur les contributions patronales finançant le régime. Et cette règle vaut également en cas de modification du régime de prévoyance collective…

Ainsi, une société avait mis en place, par décision unilatérale, un régime de prévoyance santé au profit de ses salariés. Chacun d’entre eux en avait été informé par écrit. Quelques années plus tard, la société avait souscrit, auprès de la même mutuelle, un nouveau contrat qui modifiait les montants des contributions patronales et salariales. Or, la société avait choisi de communiquer ce changement aux salariés par voie d’affichage. Un choix que l’Urssaf, lors d’un contrôle mené à l’égard de la société, avait décidé de sanctionner par un redressement de cotisations sociales. En effet, selon cet organisme, la modification de la répartition du financement, entre employeur et employés, du régime « frais de santé » devait, tout comme l’instauration de ce régime, faire l’objet d’une information individuelle des salariés. L’employeur qui n’avait pas rempli cette formalité ne devait donc pas bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur ses contributions. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la position de l’Urssaf.


Cassation civile 2e, 14 mars 2019, n° 18-12380


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Exploitants agricoles : faut-il cesser son activité pour devenir retraité ?

Pour percevoir leur pension de retraite, les exploitants agricoles doivent cesser définitivement leur activité professionnelle. Une règle destinée à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs…

Dans le cadre de leur activité professionnelle, les exploitants agricoles versent des cotisations sociales personnelles à la Mutualité sociale agricole (MSA) en vue, notamment, de se constituer des droits à la retraite. En contrepartie, une fois l’âge légal atteint (62 ans pour les exploitants nés à compter de 1955), ils bénéficient d’une pension de retraite servie par cet organisme. Mais attention, car pour prétendre au paiement de cette pension, ils doivent cesser définitivement leur activité non salariée. Une règle parfois contestée par les exploitants agricoles…

En juillet 2014, un exploitant agricole avait demandé à bénéficier de sa pension de retraite à la MSA. Celle-ci avait refusé au motif que l’intéressé poursuivait son activité non salariée agricole. L’exploitant avait alors saisi la justice, estimant que ce refus allait à l’encontre, en particulier, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il avait pour effet de le priver du droit d’user de ses biens. Mais son argumentation n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation. Et pour cause : l’atteinte portée à la liberté d’user de ses biens poursuit un but d’intérêt général. Concrètement, l’obligation faite aux exploitants agricoles de cesser leur activité professionnelle pour percevoir leur pension de retraite personnelle a pour objectif de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.


À savoir : les exploitants agricoles ont la possibilité, sous certaines conditions strictes (avoir atteint l’âge légal de départ en retraite ou l’âge donnant droit à une retraite à taux plein, avoir demandé l’ensemble de leurs retraites de base et complémentaire…), de bénéficier de leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité non salariée agricole. En outre, si les conditions du cumul emploi-retraite ne sont pas remplies, ils peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle réduite de terre, donner un coup de main occasionnel aux membres de la famille qui ont repris l’exploitation ou encore demander une autorisation temporaire de poursuite d’activité en cas de difficulté à céder l’exploitation en pleine propriété ou en location.


Cassation civile 2e, 29 novembre 2018, n° 17-27943


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Associations en ZFU : il faut déclarer les mouvements de main d’œuvre de 2018

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main d’œuvre d’ici le 30 avril.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement transport.


Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main d’œuvre survenus en 2018 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2019.


Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2019. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.


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Biométrie dans l’entreprise : les règles à respecter

La Cnil publie son règlement type sur l’utilisation de la biométrie par les employeurs.

Si les employeurs peuvent mettre en place dans leur entreprise des dispositifs biométriques, c’est-à-dire des dispositifs d’identification des salariés basés sur leurs caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales (empreintes digitales, réseau veineux de la main, iris, contour du visage ou de la main, voix…), encore faut-il qu’ils respectent des règles qui viennent d’être mises à jour par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).


Attention : avant de mettre en place un dispositif biométrique dans son entreprise, l’employeur doit informer et consulter le comité social et économique. Il doit également informer individuellement et par écrit chaque salarié concerné avant de recueillir ses données biométriques.

Dans quel but ?

L’employeur peut installer un dispositif d’identification biométrique pour contrôler l’accès à des locaux devant faire l’objet d’une restriction de circulation et/ou à des appareils et applications informatiques professionnels.

Pour cela, il doit démontrer la nécessité d’utiliser les données biométriques de ses salariés. Il doit donc être en mesure d’expliquer pourquoi le recours à d’autres dispositifs d’identification tels que des badges ou des mots de passe ou à des mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé.

Enfin, avant d’instaurer un dispositif biométrique, l’employeur doit réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données qui consiste à identifier les risques pour les droits et libertés des salariés et, au besoin, y remédier.

Quelles données biométriques ?

L’authentification biométrique installée dans l’entreprise ne peut être basée que sur des caractéristiques morphologiques des salariés. Il est interdit de mettre en place un système exigeant un prélèvement biologique (salive, sang, etc.).

En outre, l’employeur doit pouvoir expliquer le choix qu’il a opéré au profit d’une caractéristique biométrique plutôt qu’une autre.

Enfin, sauf exception, les employeurs ne peuvent installer que des dispositifs pour lesquels « le gabarit », c’est-à-dire l’échantillon des caractéristiques biométriques permettant une comparaison avec le dispositif de contrôle, est stocké sur un support détenu uniquement par le salarié (clé USB, carte à puce…).


En complément : le règlement type de la Cnil définit également les obligations à respecter notamment quant aux personnes pouvant avoir accès aux données biométriques et à la durée de conservation de ces données.


Délibération Cnil n° 2019-001 du 10 janvier 2019, JO du 28 mars


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Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2018

Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2019.

Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement transport.


Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2018 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2019.


Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2019. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre.


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Lundi de Pâques : en repos ou au boulot ?

Rappel des règles applicables pour gérer le jour férié du lundi de Pâques dans votre entreprise.

Le printemps n’arrive jamais seul, mais avec son cortège de jours fériés ! Le premier de cette longue série, le lundi de Pâques, tombe cette année le 22 avril. Voici quelques principes à ne pas oublier pour gérer au mieux ce jour férié dans votre entreprise.

Vos salariés peuvent-ils prétendre à un jour de congé ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.


Exceptions : en principe, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de moins de 18 ans de venir travailler pendant un jour férié. En outre, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doit bénéficier de congés durant les jours fériés.

À quelle rémunération ont-ils droit ?

Les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. À moins que votre convention collective en dispose autrement.

Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, leur rémunération doit être maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ce jour férié) ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté.


Précision : les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Et en cas de congé hebdomadaire ou de congés payés ?

Sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pâques coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (dans le commerce, notamment). En revanche, votre convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de rémunération.

Enfin, si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Par exemple, le salarié en vacances durant la semaine du 22 au 26 avril (soit 6 jours ouvrables) doit poser uniquement 5 jours de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger sa semaine de vacances ou être utilisée à une autre période.


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Délégation du pouvoir de licencier dans une association

La directrice d’une association ne peut licencier un salarié que si elle a reçu une délégation de pouvoirs expresse de la présidente de la structure.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Le président de l’association, ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts, peuvent déléguer cette prérogative. Mais cette délégation de pouvoirs doit être expresse, comme vient de le rappeler la Cour de cassation !

Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour faute grave, avait contesté son licenciement au motif que la lettre avait été signée par la directrice de l’association. Or pour la salariée, cette dernière n’était pas compétente puisque son licenciement aurait dû être prononcé par la présidente de l’association.

La cour d’appel a décidé que la directrice de l’association était compétente pour signer la lettre de licenciement. En effet, l’entretien préalable de la salariée s’était déroulé en présence de la présidente de l’association et de sa directrice et la présidente avait donné mandat à la directrice de procéder au licenciement de la salariée, comme la directrice avait mandat pour la recruter et signer son contrat de travail.

Mais selon la Cour de cassation, pour déterminer si la directrice de l’association avait le pouvoir de licencier la salariée, les juges de la cour d’appel auraient dû vérifier si elle avait reçu une délégation de pouvoirs de la part de la présidente de l’association.


Cassation sociale, 6 mars 2019, n° 17-19752


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