Épisodes de grosses chaleurs : vos salariés doivent être protégés !

Quelles obligations incombent aux employeurs en cas d’épisodes de canicule ?

Le Plan National Canicule a été activé le 1er juin 2018. Ce plan rappelle aux employeurs qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé en tenant compte des conditions climatiques.

Ils doivent ainsi intégrer le risque de fortes chaleurs dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels, dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et dans la mise en œuvre d’un plan d’action prévoyant des mesures correctives.


Rappel : les employeurs doivent notamment mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson (à proximité des postes de travail si possible) et veiller à ce que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température.

Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique diffuse des recommandations sanitaires afin d’aider les employeurs à limiter les risques liés à l’exposition des salariés à de fortes chaleurs. Il leur est, en particulier, conseillé :– de demander au médecin du travail d’élaborer un document, à afficher dans l’entreprise en cas d’alerte météorologique, rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ;– de mettre à la disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, brumisateurs d’eau minérale, stores, etc.) ;– d’adapter les horaires de travail dans la mesure du possible, par exemple, avec un début d’activité plus matinal ;– d’organiser des pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, si possible dans un lieu plus frais.

Enfin, l’INRS rappelle, dans une brochure destinée aux employeurs, la marche à suivre lorsqu’un salarié est victime d’un coup de chaleur (alerter les secours, transporter le salarié dans un endroit frais et bien aéré, le déshabiller ou desserrer ses vêtements…).


En pratique : les employeurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en appelant la plate-forme Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), joignable tous les jours de 9 heures à 19 heures.


Plan National Canicule 2018


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Cotisations sociales des exploitants agricoles : délai d’option pour l’assiette annuelle

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2018 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel.

En principe, les cotisations sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années. Par exemple, les cotisations dues au cours de l’année 2018 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2015, 2016 et 2017.

Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel annuel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle a été formulée.

Pour que les cotisations dues au titre de 2018 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2017, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2018.


À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.


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Mandataire social : ce n’est pas une activité bénévole pour Pôle emploi

La gérance d’une SARL ne constitue pas une activité bénévole qu’il est possible de cumuler avec des allocations chômage.

Un demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole tout en percevant des allocations chômage à condition que cette activité ne s’accomplisse pas chez un précédent employeur, ne se substitue pas à un emploi salarié et qu’elle reste compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.

Dans une affaire récente, un demandeur d’emploi, qui recevait des allocations chômage, n’avait pas déclaré à Pôle emploi son activité de gérant majoritaire de SARL. Suite à la découverte de ce mandat social, le préfet avait supprimé son droit aux allocations et lui avait demandé le remboursement des indemnités perçues.

Sollicitant l’annulation de la décision du préfet, le gérant avait alors soutenu que son mandat social constituait une activité bénévole et qu’elle n’était donc pas incompatible avec la perception d’allocations chômage.

Le Conseil d’État a rejeté cet argument : les fonctions de mandataire social d’une société commerciale ne font pas partie des activités bénévoles qu’il est possible de cumuler avec des allocations chômage.


Conseil d’État, 26 mars 2018, n° 402044


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Des précisions sur la clause de non-dépôt de brevets imposée au salarié

Pour les juges, la clause qui interdit au salarié de déposer des brevets après son départ de l’entreprise n’ouvre pas droit à une contrepartie financière.

Afin de protéger les intérêts de son entreprise, un employeur peut interdire à un salarié qui ne fait plus partie du personnel de déposer des brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat de travail. Dans cette hypothèse, le salarié a t-il droit à une compensation financière ? Cette question a récemment été résolue par les juges de la Cour de cassation.

En vertu d’une clause de son contrat de travail, un ingénieur en recherche et développement avait l’interdiction, après avoir quitté l’entreprise, de déposer, pour une durée de 5 ans, des brevets liés aux créations inventées pendant l’exécution de son contrat. À la suite de son licenciement, il avait saisi la justice en vue de réclamer, notamment, une compensation financière à cette interdiction de dépôt de brevet.

Tout d’abord, la Cour d’appel de Paris avait accédé à sa demande estimant que la clause en question devait être regardée comme une clause de non-concurrence et qu’elle supposait donc le versement d’une contrepartie financière au salarié. La Cour avait ainsi condamné l’employeur à indemniser le salarié à hauteur de 60 000 €.

Mais, ensuite, cet avis n’a pas été partagé par la Cour de cassation ! En effet, celle-ci a estimé que la clause interdisant au salarié de déposer des brevets n’était pas assimilable à une clause de non-concurrence et, de ce fait, qu’elle n’ouvrait pas droit au paiement d’une contrepartie financière.


Cassation sociale, 3 mai 2018, n° 16-25067


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Le prélèvement de l’impôt à la source « s’invite » sur les bulletins de paie !

À compter de janvier 2019, les fiches de paie devront mentionner la rémunération nette avant impôt des salariés ainsi que l’assiette, le taux et le montant de l’impôt retenu.

Comme chacun le sait, dès le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu dû par les salariés sera directement retenu, chaque mois, sur leur rémunération. Autrement dit, ils percevront une rémunération nette d’impôt sur le revenu.

Aussi, afin qu’ils soient bien informés du montant de l’impôt qui est prélevé et de son mode de calcul, la présentation des bulletins de salaire sera modifiée.

Concrètement, 2 nouvelles rubriques feront leur apparition.

D’une part, les fiches de paie devront préciser le montant net de la rémunération due aux salariés avant le prélèvement de l’impôt sur le revenu, sous l’intitulé « Net à payer avant impôt sur le revenu ».


Précision : cet intitulé ainsi que la valeur qui lui est associée devront apparaître dans un corps de caractère dont le nombre de points sera au moins égal à 1,5 fois le nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres lignes.

D’autre part, les bulletins de salaire devront faire état de la base de calcul de l’impôt sur le revenu des salariés, du taux d’imposition qui leur est appliqué et du montant de l’impôt prélevé, sous l’intitulé « Impôt sur le revenu prélevé à la source ».


À noter : le taux d’imposition doit obligatoirement être mentionné sur la fiche de paie, qu’il soit personnalisé ou non personnalisé.

Voici une présentation du modèle de bulletin de paie qui devra être utilisée par les employeurs à compter du 1er janvier 2019 :


Important : ce modèle ne fait pas état des modifications qui devront être apportées au bulletin de paie suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arcco. Nous reviendrons prochainement en détail sur ces changements.

Nouvelle présentation du bulletin de paie
Cotisations et contributions sociales Base Taux salarial Part Salarié Part Employeur
SANTÉSécurité sociale – Maladie maternité invalidité décèsComplémentaire Incapacité invalidité décèsComplémentaire santé Valeur
Valeur
(1)
Valeur
(1)
Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITESécurité sociale plafonnéeSécurité sociale déplafonnéeComplémentaire Tranche 1 (Tranche A (2))Complémentaire garantie minimale de points (2)
Complémentaire Tranche 2 (Tranche B (2))Complémentaire Tranche C (2)
Supplémentaire
ValeurValeurValeur


Valeur
ValeurValeurValeur


Valeur
ValeurValeurValeur


Valeur
ValeurValeurValeur


Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGEChômage (2)
Apec (2)
ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION DE COTISATIONS EMPLOYEUR Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux personnalisé/Taux non personnalisé Montant
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur
Net payé en euros
Valeur
Allègement de cotisations employeur Valeur
Total versé par l’employeur Valeur
(1) Les valeurs correspondantes ne sont indiquées que pour les salariés affiliés au régime local d’assurance maladie supplémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.(2) Pour les salariés cadres uniquement.


Art. 3, arrêté du 9 mai 2018, JO du 12


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Les jours de RTT pris par un salarié ne doivent pas entraîner de perte de salaire

L’indemnité due au salarié lorsqu’il s’absente dans le cadre d’un jour de RTT doit tenir compte de sa rémunération variable.

Dans une affaire récente, plusieurs salariés ont réclamé en justice le rappel d’indemnités compensatrices de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (RTT) au motif que ces indemnités avaient été calculées par leur employeur sans prendre en compte la part variable de leur rémunération.

Une demande à laquelle la cour d’appel a fait droit après avoir constaté que les primes de vente brute versées par leur employeur « se trouvaient étroitement liées à l’activité des salariés et à leurs performances ».

La Cour de cassation a confirmé que la part variable de la rémunération des salariés devait être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT qui leur était due. En effet, elle a estimé que, sauf disposition spécifique de l’accord collectif portant sur le maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de RTT.


Cassation sociale, 28 mars 2018, n° 16-27641


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Licenciements économiques et sauvegarde de la compétitivité de l’association

La réorganisation de l’association sauvegarde sa compétitivité lorsqu’elle lui permet d’assurer un strict équilibre entre ses dépenses et ses recettes.

Les associations ont la possibilité d’engager des licenciements économiques en cas de réorganisation visant à sauvegarder leur compétitivité. Ainsi, lorsque la réorganisation de l’association a pour effet de modifier certains postes de travail, les salariés qui refusent cette modification peuvent alors être licenciés pour motif économique.

Mais en cas de litige, comment démontrer que la réorganisation a bien pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l’association ?

Dans une affaire récente, une association avait réorganisé ses services pour mettre fin à des difficultés managériales. Il en avait résulté une modification du poste de travail de l’un de ses directeurs adjoints. Ce dernier ayant refusé de voir son emploi modifié, l’association l’avait licencié pour motif économique. Un motif que le salarié avait, par la suite, contesté en justice.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon a rappelé le principe dégagé par la Cour de cassation : une réorganisation a pour objet de sauvegarder la compétitivité d’une association si elle lui permet d’assurer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.

Constatant que le licenciement du directeur adjoint de l’association ne répondait pas à cette exigence mais découlait de problèmes managériaux, la cour d’appel n’a pas retenu le motif économique de la rupture.

Ainsi, le licenciement du salarié a été jugé sans cause réelle et sérieuse et l’association a été condamnée à verser la somme de 40 000 €.


Cour d’appel de Lyon, 9 février 2018, n° 16/05597


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Jobs d’été : c’est le moment d’y penser !

Êtes-vous au point sur les règles liées à l’emploi de jeunes durant l’été ?

La période estivale approche et, avec elle, les départs en congés de vos salariés. Aussi, pour maintenir le niveau de votre activité, vous allez peut-être devoir recourir aux jobs d’été. Il vous sera alors indispensable de bien connaître les dispositions qui s’appliquent à vos « jeunes recrues ».

Quel contrat de travail ?

Quelle que soit la durée de son séjour dans l’entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat à durée déterminée. Et s’il est mineur, il vous faut obtenir l’accord de son représentant légal.

Ce contrat doit préciser, en particulier, son terme ou sa durée minimale, son motif (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité…), la durée de la période d’essai et le poste de travail concerné.


À savoir : le travail des jeunes de moins de 16 ans est normalement prohibé. Toutefois, avec l’accord écrit de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous pouvez recruter un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais à condition que cette période de travail n’excède pas la moitié de sa période de vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.

Quelle rémunération ?

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération que celle que percevrait un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en CDI pour exercer la même fonction. Celle-ci ne pouvant être inférieure au Smic ou au salaire minimal conventionnel.

Toutefois, une minoration du Smic est prévue pour les mineurs : de 20 % pour ceux de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.

Et sachez que les avantages alloués aux autres salariés, comme les titres-restaurant, sont également dus aux jeunes embauchés pour l’été.


À noter : les jeunes recrutés dans le cadre d’un job d’été doivent se voir allouer, à la fin de leur contrat, une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des rémunérations perçues durant leur séjour dans l’entreprise. En revanche, les jeunes qui ont été embauchés pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires n’ont pas droit à l’indemnité de fin de contrat généralement attribuée au terme d’un contrat à durée déterminée.

Quelles conditions de travail ?

Si vous recrutez un jeune de moins de 18 ans, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé.

En outre, vous ne pouvez pas le faire travailler plus de 8 heures par jour (7 heures s’il a moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez lui accorder au moins 30 minutes de pause, dès lors que son temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.


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Travailleurs non salariés : il vous reste quelques jours pour transmettre votre DSI

La déclaration sociale des indépendants doit être effectuée au plus tard le vendredi 8 juin.

Tous les ans, les travailleurs non salariés non agricoles doivent déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI), afin que soit définie la base de calcul de leurs cotisations sociales personnelles.

Cette année, la date limite pour envoyer la DSI par voie électronique est fixée au 8 juin.


Attention : la déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.


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La rupture conventionnelle collective

La procédure de rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de mettre fin, d’un commun accord, à un contrat de travail. Auparavant, cette procédure ne pouvait être engagée que de manière individuelle, c’est-à-dire pour rompre un seul contrat de travail. Désormais, il existe une version collective de la rupture conventionnelle. Explications.

Conclure un accord collectif La mise en place de la rupture conventionnelle collective et ses modalités d’application doivent être prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

La rupture conventionnelle collective s’adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Sa mise en place doit obligatoirement donner lieu à la signature d’un accord collectif au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Sachant que l’employeur est tenu d’informer sans délai le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dont il relève de l’ouverture des négociations.


Précision : l’employeur n’a pas à justifier d’un motif économique pour recourir à la rupture conventionnelle collective.

L’accord collectif conclu doit fixer un certain nombre d’éléments :– les modalités et les conditions d’information du comité social et économique (ou du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel) sur le projet de rupture conventionnelle collective ;– le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées ;– la durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles peuvent intervenir ;– les conditions que doivent remplir les salariés pour pouvoir en bénéficier ;– les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés comprenant les conditions de transmission de leur accord écrit ;– les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et chaque salarié concerné et les modalités d’exercice du droit de rétractation de chaque partie ;– les modalités de calcul des indemnités de rupture versées aux salariés qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales de licenciement ;– les critères de départage entre les employés volontaires pour quitter l’entreprise ;– des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents (congé de mobilité, actions de formation…) ;– les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord (mise en place d’un comité de suivi, par exemple).


Important : l’accord ne doit pas permettre à l’employeur de recourir à des licenciements pour atteindre le nombre de suppressions d’emplois envisagées.

Transmettre l’accord collectif à l’administration Pour être valable et donc s’appliquer, l’accord collectif portant sur la rupture conventionnelle collective doit être approuvé par le Direccte.

L’accord collectif conclu en vue d’engager une rupture conventionnelle collective doit être adressé au Direccte pour validation. Ce dernier dispose de 15 jours, une fois le dossier complet en mains, pour rendre sa décision. Sachant que le silence de l’administration à l’issue du délai de 15 jours vaut validation de l’accord collectif.

Il appartient ensuite à l’employeur d’informer l’ensemble des salariés par tout moyen (affichage, courrier…) de la décision de l’administration.


À noter : dans l’hypothèse d’un refus de validation de l’administration, une nouvelle demande peut lui être adressée. Mais un nouvel accord collectif doit alors être négocié compte tenu des éléments ayant motivé le refus de l’administration. Le comité social et économique de l’entreprise (ou le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) doit être informé de la reprise des négociations.

Enfin, la décision de l’administration peut être contestée devant le juge administratif dans un délai de 2 mois par l’employeur, par les salariés ou par les syndicats.

Appliquer l’accord collectif L’employeur doit signer une convention individuelle de rupture avec chaque salarié qui bénéficie de la rupture conventionnelle collective.

L’acceptation par l’employeur de la candidature d’un salarié à la rupture conventionnelle collective a pour effet de mettre un terme à son contrat de travail. Étant précisé que l’employeur doit signer, avec chaque salarié concerné, une convention individuelle de rupture selon les modalités définies par l’accord collectif.


Important : un salarié protégé peut bénéficier de la rupture conventionnelle collective uniquement si l’inspection du travail l’y autorise. La rupture de son contrat de travail ne pouvant alors intervenir qu’à compter du lendemain du jour de cette autorisation.

Une fois son contrat de travail rompu via la rupture conventionnelle collective mise en place dans l’entreprise, le salarié perçoit une indemnité de rupture et peut prétendre à l’assurance chômage.


Précision : l’indemnité de rupture n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu pour les salariés. En outre, elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 79 464 € pour 2018. Sachant que si cette indemnité est supérieure à 10 fois le Pass, soit 397 320 €, elle est intégralement soumise aux cotisations sociales. Enfin, elle est soumise à la CSG-CRDS et au forfait social pour sa partie excédant l’indemnité de rupture prévue par la convention collective ou, à défaut, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

En outre, l’employeur a l’obligation de transmettre au Direccte un bilan de la mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle collective. Et ce, au plus tard dans le mois qui suit la fin de la mise en place des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés. Un arrêté doit encore fixer le modèle du bilan à adresser à l’administration.


À savoir : les différentes démarches que l’employeur est tenu d’effectuer auprès de l’administration (information de l’ouverture des négociations, envoi de l’accord collectif…) doivent être réalisées par voie dématérialisée via l’adresse Internet www.portail-pse-rcc.emploi.gouv.fr.


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