Les taux des cotisations destinées au financement des prestations de maladie – vieillesse – allocations familiales – accident du travail comportent une part patronale et une part salariale. Selon les cas, ils peuvent s’appliquer sur la totalité du salaire (base) ou sur un montant maximum.
| Cotisations de Sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017 |
|
Base |
Salarié |
Employeur (1)
|
| Assurance maladie |
Totalité |
0,75 % (2)
|
12,89 % (3)
|
| Vieillesse plafonnée |
Tranche A |
6,9 % |
8,55 % |
| Vieillesse déplafonnée |
Totalité |
0,4 % |
1,9 % |
| Allocations familiales |
Totalité |
– |
5,25 % (4)
|
| Accident du travail |
Totalité |
– |
(5)
|
| (1) Une réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale dite réduction « Fillon » s’applique, sous certaines conditions, aux salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic.(2) Pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, la part salariale est majorée d’une cotisation supplémentaire fixée à 1,50 %.(3) Attention, l’Urssaf intègre le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie à celui de l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux global de 13,19 %.(4) Depuis le 1er avril 2016, ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic.(5) Taux variable selon l’importance et l’activité de l’entreprise. |
© Les Echos Publishing 2016
Les avantages en nature, c’est-à-dire les prestations fournies gratuitement (ou moyennant une faible participation) par l’employeur à son salarié, doivent s’ajouter à son salaire pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Certains de ces avantages (nourriture, logement, voiture de fonction, nouvelles technologies…) font l’objet d’évaluations forfaitaires minimales publiées chaque année par l’administration.
Cas général : avantage en nature nourriture pour 2017
Attention : en matière sociale, les montants indiqués ci-dessous constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les salariés et leurs employeurs, à défaut de stipulations supérieures prévues par convention collective.
| Nourriture pour 2017 |
| 1 repas |
4,75 € |
| 2 repas (1 journée) |
9,50 € |
Historique – Avantage en nature nourriture
| Nourriture pour 2016 |
| 1 repas |
4,70 € |
| 2 repas (1 journée) |
9,40 € |
| Nourriture pour 2015 |
| 1 repas |
4,65 € |
| 2 repas (1 journée) |
9,30 € |
| Nourriture pour 2014 |
| 1 repas |
4,60 € |
| 2 repas (1 journée) |
9,20 € |
Cas général : avantage en nature logement pour 2017
| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2017 (1)
|
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2)
|
Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3)
|
Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
|
| Moins de 1 634,50 €(moins de 0,5 plafond) |
68,50 € |
36,60 € |
| De 1 634,50 à 1 961,39 €(de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
80 € |
51,40 € |
| De 1 961,40 à 2 288,29 €(de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
91,30 € |
68,50 € |
| De 2 288,30 à 2 942,09 €(de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
102,60 € |
85,50 € |
| De 2 942,10 à 3 595,89 €(de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
125,60 € |
108,40 € |
| De 3 595,90 à 4 249,69 €(de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
148,40 € |
131,10 € |
| De 4 249,70 à 4 903,49 €(de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
171,20 € |
159,70 € |
| Égale ou supérieure à 4 903,50 €(égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
194 € |
182,60 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 269 € au 1er janvier 2017.(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 205,60 € (4 x 51,40 €).
Historique – Avantage en nature logement
2016
| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2016 (1)
|
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2)
|
Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3)
|
Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
|
| Moins de 1 609 €(moins de 0,5 plafond) |
68 € |
36,30 € |
| De 1 609 à 1 930,79 €(de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
79,40 € |
51 € |
| De 1 930,80 à 2 252,59 €(de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
90,60 € |
68 € |
| De 2 252,60 à 2 896,19 €(de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
101,80 € |
84,80 € |
| De 2 896,20 à 3 539,79 €(de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
124,60 € |
107,50 € |
| De 3 539,80 à 4 183,39 €(de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
147,20 € |
130,10 € |
| De 4 183,40 à 4 826,99 €(de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
169,80 € |
158,40 € |
| Égale ou supérieure à 4 827 €(égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
192,50 € |
181,20 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 218 € au 1er janvier 2016.(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 204 € (4 x 51 €).
2015
| ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2015 (1)
|
| Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2)
|
Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3)
|
Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
|
| Moins de 1 585 €(moins de 0,5 plafond) |
67,30 € |
35,90 € |
| De 1 585 à 1 901,99 €(de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
78,60 € |
50,50 € |
| De 1 902 à 2 218,99 €(de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
89,70 € |
67,30 € |
| De 2 219 à 2 852,99 €(de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
100,80 € |
84 € |
| De 2 853 à 3 486,99 €(de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
123,40 € |
106,40 € |
| De 3 487 à 4 120,99 €(de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
145,70 € |
128,80 € |
| De 4 121 à 4 754,99 €(de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
168,10 € |
156,80 € |
| Égale ou supérieure à 4 755 €(égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
190,60 € |
179,40 € |
| (1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 170 € au 1er janvier 2015.(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 202 € (4 x 50,50 €).
2014
| Logement pour l’année 2014 (1)
|
| Seuils de rémunération en fonction du plafond mensuel de la Sécurité sociale (2)
|
Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3)
|
Montant mensuel par pièce dans les autres cas (3)
|
| Moins de 1 564,50 €(moins de 0,5 plafond) |
66,70 € |
35,60 € |
| De 1 564,50 à 1 877,39 €(de 0,5 à moins de 0,6 plafond) |
77,90 € |
50,00 € |
| De 1 877,40 à 2 190,29 €(de 0,6 à moins de 0,7 plafond) |
88,90 € |
66,70 € |
| De 2 190,30 à 2 816,09 €(de 0,7 à moins de 0,9 plafond) |
99,90 € |
83,30 € |
| De 2 816,10 à 3 441,89 €(de 0,9 à moins de 1,1 plafond) |
122,30 € |
105,50 € |
| De 3 441,90 à 4 067,69 €(de 1,1 à moins de 1,3 plafond) |
144,40 € |
127,70 € |
| De 4 067,70 à 4 693,49 €(de 1,3 à moins de 1,5 plafond) |
166,60 € |
155,40 € |
| Égale ou supérieure à 4 693,50 €(égale ou supérieure à 1,5 plafond) |
188,90 € |
177,80 € |
| (1) L’avantage en nature logement peut, sur option, être estimé soit en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation soit à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 129 € au 1er janvier 2014.(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants. |
Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 200 € (4 x 50 €).
Véhicule mis à la disposition permanente d’un salarié
L’avantage en nature résultant de l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
– en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
– en cas de location simple ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires sont déterminées comme suit :
– en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés, ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule ou de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
– en cas de location simple ou de location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mis à la disposition permanente du salarié
Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur salarié, l’employeur met à sa disposition permanente des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’avantage en nature résultant de l’utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
Les avantages en nature autres que ceux mentionnés ci-dessus sont évalués dans tous les cas d’après leur valeur réelle, arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Personnel des Hôtels – Cafés – Restaurants
| Évaluation des avantages en nature nourriture depuis le 1er janvier 2017 (1)
|
|
Pour le calcul du SMIC (art. D 3231-13 du Code du travail) |
Pour l’imposition des revenus ainsi que pour l’assiette des cotisations sociales, la CSG et la CRDS (art. D 3231-10 du Code du travail) |
| 1 journée |
1 MG (2) = 3,54 € |
2 MG = 7,08 € |
| 1 repas |
0,5 MG = 1,77 € |
1 MG = 3,54 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.(2) MG = minimum garanti |
Historique – Personnel des Hôtels – Cafés – Restaurants
2016
| Évaluation des avantages en nature nourriture depuis le 1er janvier 2016 (1)
|
|
Pour le calcul du SMIC (art. D 3231-13 du Code du travail) |
Pour l’imposition des revenus ainsi que pour l’assiette des cotisations sociales, la CSG et la CRDS (art. D 3231-10 du Code du travail) |
| 1 journée |
1 MG (2) = 3,52 € |
2 MG = 7,04 € |
| 1 repas |
0,5 MG = 1,76 € |
1 MG = 3,52 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.(2) MG = minimum garanti |
2015
| Évaluation des avantages en nature nourriture depuis le 1er janvier 2015 (1)
|
|
Pour le calcul du SMIC (art. D 3231-13 du Code du travail) |
Pour l’imposition des revenus ainsi que pour l’assiette des cotisations sociales, la CSG et la CRDS (art. D 3231-10 du Code du travail) |
| 1 journée |
1 MG (2) = 3,52 € |
2 MG = 7,04 € |
| 1 repas |
0,5 MG = 1,76 € |
1 MG = 3,52 € |
| (1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.(2) MG = minimum garanti |
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Le contrat à durée déterminée (CDD) d’un de nos salariés, conclu en raison d’une augmentation temporaire de notre activité, prend bientôt fin et nous souhaitons le renouveler. Est-ce possible sachant que rien n’est prévu à cet effet dans son contrat ?
Oui, vous pouvez renouveler le CDD de ce salarié même s’il ne contient aucune disposition sur ce point. Pour cela, vous devez conclure par écrit, avec votre salarié, un avenant à son contrat.
Mais attention, ce document doit être signé par vous-même et par votre salarié avant la fin de ce premier CDD, c’est-à-dire au plus tard le dernier jour de ce contrat !
En effet, si vous laissez votre salarié travailler dans votre entreprise après l’expiration de ce premier CDD sans avoir conclu d’avenant de renouvellement, vous prenez le risque qu’il demande en justice et obtienne la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée.
Sachez enfin qu’un CDD peut être renouvelé deux fois et que sa durée totale (contrat initial et renouvellements) ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée, soit 18 mois en cas d’augmentation temporaire d’activité.
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Tous les salariés assujettis à l’assurance vieillesse du régime général doivent être affiliés à un régime complémentaire de retraite. Ce régime est géré par l’Arrco pour les non-cadres et les cadres (pour une partie de leur rémunération), et par l’Agirc pour les cadres. La cotisation AGFF sert, quant à elle, à assurer le financement de la retraite complémentaire à 60 ans.
Taux effectif de cotisations
| Taux effectif de cotisations 2017 (1)
|
|
Base (2)
|
Salarié |
Employeur |
| Non cadres Arrco |
Tranche 1Tranche 2 |
3,10 %8,10 % |
4,65 %12,15 % |
| Cadres Arrco |
Tranche A |
3,10 % |
4,65 % |
| Cadres Agirc |
Tranche B |
7,80 % |
12,75 % |
| Cadres supérieurs Agirc |
Tranche C |
variable (3)
|
variable (3)
|
| CET (4)
|
(5)
|
0,13 % |
0,22 % |
Cotisation AGFF (4)
Cadres
Non cadres |
Tranche ATranches B et CTranche 1Tranche 2 |
0,80 %0,90 %0,80 %0,90 % |
1,20 %1,30 %1,20 %1,30 % |
| (1) Taux minima de cotisation compte tenu du taux d’appel de 125 % sur les taux contractuels minima Agirc et Arrco.(2) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.Tranche 2 : de 1 à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.Tranche B : de 1 à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.Tranche C : de 4 à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.(3) Le taux effectif global est de 20,55 %.(4) Le taux d’appel de 125 % ne s’applique pas à la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) ni à la cotisation AGFF.(5) La CET est applicable aux rémunérations versées aux cadres dès le 1er euro et dans la limite de 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. |
ARRCO
Les taux contractuels minima de cotisation Arrco sont de :– 6,20 % pour les tranches 1 et A ;– 16,20 % pour la tranche 2.
Un taux d’appel de 125 % étant appliqué, en 2016, sur ces taux contractuels, les taux effectifs de cotisations sont de :– 7,75 % pour les tranches 1 et A ;– 20,25 % pour la tranche 2.
| Taux applicables en 2017 |
| Taux contractuel minimum |
Taux effectif |
Part salarié (1)
|
Part employeur (1)
|
| Tranche 1 ou Tranche A |
|
|
|
| 6,20 % |
7,75 % |
3,10 % |
4,65 % |
| Tranche 2 |
|
|
|
| 16,20 % |
20,25 % |
8,10 % |
12,15 % |
| (1) La répartition de la cotisation est, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à la charge de l’employeur. |
AGIRC
Le taux contractuel minimum de cotisation Agirc, pour les tranches B et C, est de 16,44 %.
Le taux d’appel des cotisations étant de 125 % en 2016, le taux effectif des cotisations est de 20,55 %.
| Taux applicables en 2017 |
| Taux contractuel minimum |
Taux effectif |
Part salarié (1)
|
Part employeur (1)
|
| 16,44 % |
20,55 % |
7,80 % |
12,75 % |
| (1) Cette répartition, en principe de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié, n’est obligatoire que pour la tranche B. La répartition est libre sur la tranche C. |
Garantie minimale de point (GMP)
Le régime de retraite complémentaire des cadres (Agirc) comporte un dispositif de garantie minimale de points (GMP), permettant aux salariés cadres dont le salaire n’atteint pas le plafond de la Sécurité sociale (ou est légèrement au-dessus), d’obtenir au moins 120 points de retraite par an.
Pour 2017, la cotisation mensuelle est fixée à 70,38 € (43,67 € à la charge de l’employeur et 26,71 € à la charge du salarié).
Quant au salaire annuel charnière, en deçà duquel la GMP joue, il a été fixé à 43 337,76 €, soit 3 611,48 € par mois.
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L’élève ou l’étudiant qui effectue un stage d’une durée supérieure à 2 mois a droit à une gratification minimale.
L’élève ou l’étudiant qui réalise un stage d’une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire a droit à une gratification minimale correspondant à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Ce plafond étant fixé à 24 € en 2017, le montant minimal de la gratification s’établit à 3,60 € de l’heure.
Le montant mensuel de la gratification est calculé en multipliant 3,60 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours du mois civil.
Exemple : la gratification minimale s’établit à 504 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi (24 x 15 %) x 140 = 504 €.
Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.
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Le plafond de la Sécurité sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales plafonnées. Ce plafond, déterminé par rapport à la périodicité de la paie, est réévalué chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie.
Plafond de la Sécurité sociale : année 2017
| Année 2017 |
| Salaire payé |
En euros |
| Brut / trimestriel |
9 807 |
| Brut / mensuel |
3 269 |
| Brut / quinzaine |
1 635 |
| Brut / semaine |
754 |
| Brut / jour |
180 |
| Brut horaire (1)
|
24 |
| Plafond annuel 2017 : 39 228 € |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
Historique
| Année 2016 |
| Salaire payé |
En euros |
| Brut / trimestriel |
9 654 |
| Brut / mensuel |
3 218 |
| Brut / quinzaine |
1 609 |
| Brut / semaine |
743 |
| Brut / jour |
177 |
| Brut horaire (1)
|
24 |
| Plafond annuel 2016 : 38 616 € |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
| Année 2015 |
| Salaire payé |
En euros |
| Brut / trimestriel |
9 510 |
| Brut / mensuel |
3 170 |
| Brut / quinzaine |
1 585 |
| Brut / semaine |
732 |
| Brut / jour |
174 |
| Brut horaire (1)
|
24 |
| Plafond annuel 2015 : 38 040 € |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
| Année 2014 |
| Salaire payé |
En euros |
| Brut / trimestriel |
9 387 |
| Brut / mensuel |
3 129 |
| Brut / quinzaine |
1 565 |
| Brut / semaine |
722 |
| Brut / jour |
172 |
| Brut horaire (1)
|
23 |
| Plafond annuel 2014 : 37 548 € |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
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Les taux mixtes ou individuels de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont déterminés, pour les sinistres intervenus depuis 2010, en fonction des coûts moyens de sinistres comparables fixés par arrêté.
Coûts moyens applicables en 2017
Pour 2017, les coûts moyens ont été fixés comme suit :
| Coûts moyens applicables en 2017 |
| Comité Technique national |
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d’incapacité permanente (IP) |
| Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 à 19 % |
IP de 20 à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
| Industries de la métallurgie |
279 |
553 |
1 881 |
5 164 |
10 032 |
34 581 |
2 110 |
54 809 |
107 375 |
534 908 |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
387 |
499 |
1 627 |
4 594 |
8 615 |
33 838 |
2 201 |
106 244 (1) 103 252 (2) 120 081 (3) |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) |
387 |
499 |
1 627 |
4 594 |
8 615 |
33 838 |
2 201 |
52 146 |
98 673 |
444 316 |
| Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication |
318 |
576 |
1 767 |
4 768 |
8 753 |
31 389 |
2 159 |
52 548 |
102 009 |
441 839 |
| Services, commerces et industries de l’alimentation |
388 |
439 |
1 462 |
4 072 |
7 577 |
26 530 |
2 161 |
45 779 |
87 817 |
355 399 |
| Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie |
407 |
585 |
1 958 |
5 344 |
10 060 |
33 740 |
2 193 |
52 907 |
108 879 |
560 102 |
| Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu |
408 |
550 |
1 818 |
4 844 |
9 099 |
32 337 |
2 176 |
49 879 |
98 384 |
471 442 |
| Commerces non alimentaires |
296 |
504 |
1 628 |
4 535 |
8 201 |
30 667 |
2 164 |
49 633 |
97 171 |
447 656 |
| Activités de services 1 |
129 |
385 |
1 292 |
3 930 |
7 717 |
27 083 |
2 088 |
49 472 |
104 160 |
464 718 |
| Activités de services 2 |
242 |
406 |
1 315 |
3 598 |
6 579 |
24 663 |
2 152 |
44 159 |
85 146 |
346 991 |
| (1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
Arrêté du 23 novembre 2016, JO du 1er décembre
Historique
2016
| Coûts moyens applicables en 2016 |
| Comité Technique national |
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d’incapacité permanente (IP) |
| Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 à 19 % |
IP de 20 à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
| Industries de la métallurgie |
275 |
550 |
1 862 |
5 156 |
9 982 |
34 783 |
2 086 |
53 342 |
105 234 |
506 256 |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
371 |
498 |
1 621 |
4 540 |
8 664 |
34 009 |
2 192 |
100 748 (1) 101 140 (2) 118 251 (3) |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
371 |
498 |
1 621 |
4 540 |
8 664 |
34 009 |
2 192 |
51 221 |
97 384 |
422 617 |
| Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication |
312 |
587 |
1 771 |
4 743 |
8 676 |
31 289 |
2 163 |
51 659 |
100 079 |
429 558 |
| Services, commerces et industries de l’alimentation |
374 |
448 |
1 459 |
4 037 |
7 545 |
26 618 |
2 146 |
44 623 |
85 966 |
351 333 |
| Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie |
404 |
577 |
1 942 |
5 317 |
9 831 |
34 269 |
2 113 |
51 510 |
103 654 |
560 343 |
| Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu |
397 |
537 |
1 760 |
4 789 |
9 124 |
32 696 |
2 105 |
49 085 |
96 559 |
450 147 |
| Commerces non alimentaires |
309 |
514 |
1 616 |
4 535 |
8 472 |
30 517 |
2 125 |
48 506 |
94 423 |
445 109 |
| Activités de services 1 |
130 |
395 |
1 305 |
3 929 |
7 794 |
27 478 |
2 060 |
48 206 |
99 182 |
446 282 |
| Activités de services 2 |
242 |
415 |
1 326 |
3 639 |
6 659 |
24 871 |
2 124 |
43 305 |
83 838 |
331 996 |
| (1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
2015
| Coûts moyens applicables en 2015 |
| Comité Technique national |
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d’incapacité permanente (IP) |
| Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 à 19 % |
IP de 20 à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
| Industries de la métallurgie |
268 |
544 |
1 837 |
5 067 |
9 739 |
35 254 |
2 063 |
52 046 |
102 248 |
480 527 |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
342 |
489 |
1 596 |
4 463 |
8 553 |
34 264 |
2 172 |
97 559 (1) 97 261 (2) 122 309 (3) |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
342 |
489 |
1 596 |
4 463 |
8 553 |
34 264 |
2 172 |
50 071 |
95 156 |
402 459 |
| Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication |
303 |
584 |
1 765 |
4 692 |
8 723 |
31 311 |
2 159 |
49 943 |
97 925 |
414 629 |
| Services, commerces et industries de l’alimentation |
362 |
446 |
1 431 |
4 009 |
7 472 |
26 912 |
2 088 |
43 918 |
83 936 |
344 274 |
| Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie |
382 |
569 |
1 891 |
5 216 |
9 668 |
33 993 |
2 117 |
50 345 |
100 223 |
538 610 |
| Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu |
392 |
526 |
1 766 |
4 666 |
9 002 |
32 737 |
2 077 |
48 438 |
93 613 |
448 545 |
| Commerces non alimentaires |
305 |
510 |
1 593 |
4 497 |
8 530 |
30 435 |
2 093 |
47 536 |
92 684 |
415 735 |
| Activités de services 1 |
130 |
393 |
1 289 |
4 058 |
7 739 |
28 295 |
2 014 |
46 391 |
92 232 |
452 817 |
| Activités de services 2 |
235 |
412 |
1 320 |
3 610 |
6 723 |
24 942 |
2 098 |
42 343 |
81 159 |
318 913 |
| (1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
2014
| Coûts moyens applicables en 2014 |
| Comité Technique national |
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d’incapacité permanente (IP) |
| Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 à 19 % |
IP de 20 à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
| Industries de la métallurgie |
241 |
528 |
1 761 |
4 811 |
9 379 |
32 822 |
2 063 |
50 804 |
100 363 |
460 382 |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
325 |
476 |
1 556 |
4 339 |
8 406 |
31 929 |
2 120 |
96 360 (1) 96 513 (2) 138 275 (3) |
| Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
325 |
476 |
1 556 |
4 339 |
8 406 |
31 929 |
2 120 |
48 699 |
93 669 |
382 962 |
| Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication |
292 |
562 |
1 703 |
4537 |
8 588 |
29 037 |
2 091 |
48 770 |
94 664 |
399 552 |
| Services, commerces et industries de l’alimentation |
325 |
438 |
1 381 |
3 869 |
7 287 |
24 725 |
2 075 |
42 942 |
81 570 |
332 590 |
| Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie |
338 |
565 |
1 839 |
5 012 |
9 266 |
32 465 |
2 154 |
49 115 |
96 519 |
502 367 |
| Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu |
363 |
512 |
1 712 |
4 456 |
8 638 |
29 711 |
2 080 |
46 512 |
90 811 |
434 435 |
| Commerces non alimentaires |
284 |
493 |
1 542 |
4 304 |
8 311 |
28 525 |
2 097 |
46 464 |
90 559 |
397 917 |
| Activités de services 1 |
132 |
384 |
1 255 |
3 909 |
7 522 |
26 156 |
1 990 |
45 382 |
90 217 |
450 218 |
| Activités de services 2 |
225 |
404 |
1 294 |
3 508 |
6 662 |
23 258 |
2 102 |
41 839 |
78 897 |
301 946 |
| (1) Activités de gros oeuvre(2) Activités de second oeuvre(3) Activités de bureau |
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Un de mes salariés a été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail et je ne dispose pas, au sein de mon entreprise, d’un emploi disponible correspondant à ses capacités. Puis-je procéder à son licenciement ?
Puisque vous ne disposez d’aucun emploi vacant approprié aux capacités de votre salarié, vous pouvez engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Mais êtes-vous sûr d’avoir bien rempli votre obligation de recherche d’un reclassement ? Il vous faut, en effet, rechercher un emploi disponible dans l’ensemble de vos établissements. Vous devez même aller plus loin en recherchant un tel emploi au sein du groupe, du réseau de sociétés franchisées ou du réseau de grande distribution auquel, le cas échéant, vous appartenez. Cette recherche devant alors s’effectuer parmi toutes les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’assurer une permutation de tout ou partie du personnel. Et ce, même si votre entreprise est juridiquement indépendante des autres sociétés du réseau.
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Le recours au travail intérimaire (ou temporaire) est une pratique largement utilisée par de nombreux employeurs. En effet, la France compte près de 586 000 travailleurs intérimaires. Et pour cause, ce dispositif permet aux entreprises d’être flexibles quant à l’organisation du travail. Mais attention, car il obéit cependant à des règles très strictes et ne décharge pas l’entreprise de toute obligation envers le travailleur intérimaire. Explications.
Le contrat de mise à disposition
L’employeur qui souhaite recourir à un intérimaire doit nécessairement faire appel à une entreprise de travail temporaire
Le travail intérimaire permet à une entreprise, dite « entreprise utilisatrice », de disposer momentanément d’un salarié pour l’accomplissement d’une tâche précise appelée « mission ». Pour cela, elle doit faire appel au service d’une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle conclut un contrat de mise à disposition.
Ce contrat doit obligatoirement être conclu par écrit au plus tard dans les 2 jours suivant le début de la mission du travailleur intérimaire. Il précise, entre autres, le motif de la mission, son terme ou sa durée minimale ainsi que les caractéristiques du poste occupé.
Précision : il appartient à l’entreprise de travail temporaire de recruter le salarié et de signer avec lui un contrat de mission.
Les cas de recours autorisés
L’employeur ne peut pas conclure un contrat de mise à disposition pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le travail intérimaire doit nécessairement concerner la réalisation de tâches précises et temporaires. Autrement dit, il ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Un employeur ne peut donc faire appel à un travailleur intérimaire que pour les motifs suivants :– remplacer un salarié ou un chef d’entreprise absent (congés, arrêt maladie, attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en CDI…) ;– faire face à une variation de l’activité de l’entreprise due à un accroissement temporaire d’activité, à une commande exceptionnelle à l’exportation, à la réalisation de travaux urgents liés à la sécurité ou à l’accomplissement d’une tâche ponctuelle non liée à l’activité normale de l’entreprise ;– exécuter des travaux temporaires par nature, c’est-à-dire des travaux saisonniers (agriculture, tourisme, industries agroalimentaires…) ou bien relevant d’emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI (dans l’hôtellerie et la restauration, en particulier).
Attention : il est interdit d’accueillir un travailleur intérimaire pour réaliser des travaux dangereux ou remplacer un salarié gréviste. De même, l’employeur ne peut pas, en principe, recourir à cette pratique pour pallier un accroissement temporaire de l’activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique.
La mission intérimaire
La durée, le renouvellement et la succession des missions intérimaires sont strictement encadrés par la loi.
La durée de la mission
Une mission intérimaire ne peut généralement excéder 18 mois. Cette durée maximale est cependant ramenée à 9 mois lorsque la mission a pour but de réaliser des travaux urgents nécessaires à la sécurité ou de pourvoir un poste dans l’attente de la prise de fonction d’un salarié recruté en CDI.
À l’inverse, la durée de la mission peut aller jusqu’à 24 mois dans certaines hypothèses telles que la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou encore le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail.
Par ailleurs, l’employeur a la possibilité d’aménager le terme de la mission. Il peut ainsi avancer (dans la limite de 10 jours) ou reporter (dans le respect de la durée maximale de la mission) son terme à raison d’un jour pour 5 jours de travail. Lorsque la durée de la mission est inférieure à 10 jours, son terme peut être avancé ou reporté de 2 jours maximum.
Enfin, la mission peut ne pas comporter de terme précis mais seulement une durée minimale. Dans ce cas, elle prend fin avec la réalisation de son objet, par exemple, le retour du salarié absent ou bien la fin de la saison.
À savoir : les contrats conclus pour un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail doivent comporter un terme précis.
Le renouvellement de la mission
Une mission dont le terme est déterminé avec précision peut être renouvelée deux fois, à condition que sa durée globale n’excède pas la limite prévue par la loi, à savoir 9, 18 ou 24 mois. Pour ce faire, le contrat de mission doit contenir une clause de renouvellement. À défaut, l’accord du salarié est préalablement requis.
La succession de missions
Au terme d’une mission, l’entreprise qui souhaite de nouveau faire appel à un travailleur intérimaire pour pourvoir le même poste doit respecter un délai de carence fixé à :– un tiers de la durée de la mission précédente lorsque celle-ci a été réalisée en 14 jours ou plus ;– la moitié de cette durée si elle a été accomplie en moins de 14 jours.
Étant précisé que seuls les jours d’ouverture de l’entreprise sont pris en considération pour décompter le délai de carence.
Exceptions : aucun délai de carence n’est exigé lorsque la mission a pour objet, notamment, de pallier une nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacer le chef d’entreprise.
Les obligations de l’entreprise utilisatrice
Le travailleur temporaire bénéficie des règles applicables dans l’entreprise en matière notamment de durée du travail, de jours fériés et de repos hebdomadaires.
Si l’entreprise utilisatrice n’est pas l’employeur du travailleur intérimaire, elle est néanmoins responsable des conditions d’exécution de la mission. Elle doit donc appliquer à ce travailleur les règles mises en œuvre dans l’entreprise concernant la durée du travail, le travail de nuit, les jours fériés et les repos hebdomadaires, la santé et la sécurité ainsi que les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs.
De plus, l’entreprise utilisatrice est soumise à certaines obligations visant à assurer la santé et la sécurité du travailleur intérimaire. Elle doit lui fournir les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de sa mission, mais également lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise. Sachant que le travailleur doit bénéficier d’une formation renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dès lors que son poste présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (en cas de travail en hauteur, par exemple).
Enfin, le travailleur intérimaire doit disposer des équipements collectifs de l’entreprise (restaurant, douches, vestiaires…), mais également bénéficier des titres-restaurant accordés aux salariés permanents.
En complément : lorsque les salariés permanents ont accès à un dispositif les informant des emplois vacants dans l’entreprise, ces emplois doivent aussi être portés à la connaissance des travailleurs intérimaires.
La requalification de la mission
Lorsque l’employeur ne respecte pas les règles de recours au travail temporaire, la mission peut être requalifiée par les juges en contrat de travail à durée indéterminée.
Si l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les règles relatives aux cas de recours au travail intérimaire, à la durée de la mission, à son renouvellement ou à l’aménagement de son terme, le salarié peut alors obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Il en est de même lorsque l’employeur continue à employer le travailleur intérimaire après le terme de sa mission sans avoir conclu un nouveau contrat de mise à disposition.
Conséquence : en cas de requalification du contrat de mission en CDI, l’entreprise utilisatrice doit verser au travailleur intérimaire une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui s’ajoute aux indemnités dues en cas de licenciement.
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J’envisage de modifier la rémunération de l’un de mes commerciaux en augmentant son salaire fixe et en supprimant ses primes variables. Comment dois-je procéder ?
Qu’il s’agisse de son montant ou de son mode de calcul, le salaire est un élément dit « essentiel » du contrat de travail. Aussi sa modification requiert-elle l’accord préalable et écrit de votre salarié, même si elle a pour effet d’augmenter sa rémunération. Vous devez donc rédiger un avenant, daté et signé par votre salarié, qui précise la nouvelle structure de son salaire. À défaut, ce dernier pourrait réclamer en justice le paiement des primes qui ont été supprimées sans son accord.
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