Réduction d’impôt mécénat dans les groupes fiscaux intégrés

La réduction d’impôt mécénat dégagée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère.

Les sociétés qui consentent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de leurs versements, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes. Cet avantage fiscal s’impute sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués. L’excédent éventuel pouvant être utilisé pour le paiement de l’impôt (acomptes ou solde) dû au titre des 5 exercices suivants. À défaut, le reliquat qui n’a pas pu être utilisé est définitivement perdu.

Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscal intégré, les crédits et réductions d’impôt obtenus par les sociétés du groupe est calculé au niveau individuel. En revanche, leur montant est imputable sans limitation sur l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe au titre du résultat d’ensemble.

Le Conseil d’État vient toutefois de préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que la réduction d’impôt mécénat constatée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère. En effet, les juges ont rappelé que la société mère ne peut utiliser les réductions d’impôt que si elles ont été dégagées par les filiales en cours d’intégration.


Précision : la filiale qui rejoint un groupe fiscal intégré n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle ne peut donc plus imputer la réduction d’impôt mécénat constatée et non imputée avant son intégration, excepté au titre d’un exercice postérieur à sa sortie du groupe, sous réserve que le délai d’utilisation de 5 ans ne soit pas expiré.


Conseil d’État, 29 mai 2017, n° 404610


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DSN : qu’advient-il de l’attestation Pôle emploi ?

La mise en place de la déclaration sociale nominative ne dispense pas l’employeur de transmettre l’attestation Pôle emploi au salarié.

L’employeur doit délivrer au salarié qui quitte son entreprise, quelle qu’en soit la raison (démission, licenciement…), une attestation qui va lui permettre de faire valoir ses droits à l’assurance chômage et communément appelée « attestation Pôle emploi ». Un document que l’employeur doit également adresser à Pôle emploi.

Comment ces obligations doivent-elles être remplies depuis l’instauration de la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une transmission via la DSN

Désormais, l’employeur signale, via la DSN, la fin du contrat de travail d’un salarié, en principe, dans les 5 jours ouvrés. C’est ensuite Pôle emploi qui, après ce signalement « fin de contrat », génère une « attestation employeur rematérialisée (AER) » et la met à disposition de l’employeur en format PDF.


À savoir : la DSN peut être utilisée immédiatement pour déclarer la fin du contrat de travail d’un salarié engagé après sa mise en œuvre dans l’entreprise. Par contre, pour les salariés déjà présents lors de l’instauration dans la DSN, l’employeur doit d’abord avoir généré 12 DSN mensuelles avant de pouvoir signaler la fin de leur contrat de travail par ce biais.

Attention car signaler une fin de contrat de travail au moyen de la DSN ne dispense pas l’employeur de remettre au salarié son attestation Pôle emploi. L’employeur doit donc fournir un exemplaire de l’AER à son ex-employé.

Lorsque le dépôt d’un signalement « fin de contrat » n’a pas été correctement réalisé par l’employeur, Pôle emploi émet un « compte-rendu métier » qui décrit les anomalies constatées. Concrètement, 16 éléments sont vérifiés, l’inexactitude de certains pouvant bloquer l’émission de l’AER (numéro de Sécurité sociale non conforme, salaire inférieur au Smic, dates de préavis non renseignées…).

Des exceptions à un envoi par la DSN

Par exception, l’employeur ne peut pas signaler la fin d’un contrat de travail au moyen de la DSN lorsque son début et son terme interviennent entre 2 échéances successives de transmission de la DSN (par exemple, entre le 15 août et le 15 septembre 2017). Une exception qui, toutefois, ne s’applique pas aux contrats d’intérim, aux contrats d’usage, aux contrats saisonniers et aux contrats à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires.

Pour certaines catégories de salariés, les fins de contrats de travail ne peuvent pas non plus être déclarées au moyen de la DSN. Sont concernés le personnel navigant de la marine marchande, les marins-pêcheurs, les ouvriers dockers ainsi que les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.


À noter : lorsque le signalement de la fin du contrat de travail ne peut pas être effectué au moyen de la DSN, l’employeur doit, comme avant, communiquer une attestation d’assurance chômage à Pôle emploi par voie électronique ou en version papier. Ces exceptions devraient prendre fin au plus tard le 1er janvier 2019.


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Noms de domaine : les records du second marché

Comme les années précédentes, plusieurs noms de domaine « d’occasion » ont été vendus plus d’un million de dollars.

Sur la première moitié de l’année 2017, les records de vente des noms de domaine sur le second marché sont un peu plus modestes que ceux de 2016. Sur le site du DN Journal, on apprend ainsi qu’entre janvier et juin 2017, quatre noms de domaine ont été vendus plus d’un million de dollars. La palme revenant à Fly.com (2,89 M$), devant Freedom.com (2 M$), 01.com (1,8 M$) et 20.com (1,75 M$). Au total, la vente des dix noms de domaine les plus chers en .com a rapporté au cours de ce premier semestre quelque 11,4 M$.

Du côté des noms de domaine géographiques, le record du 1er semestre 2017 revient à Fetch.com.au (100 000 $) devant FBS (43 000 $) et TV.cc (37 000 $). Le premier français, Jobstreet.fr, prend une modeste 46e place avec un prix de vente de 10 000 $.

Retour en 2016

Toutes catégories confondues, le premier prix 2016 revient à HG.com (3,7 M$), devant vivo.com (2,1 M€) et jade.com (1,2 M$). Du côté des plus grosses ventes jamais réalisées depuis 2003, le record reste détenu par le célèbre « sex.com » et ses 13 M$. En 2e position apparaît « fund.com » (10 M$), talonné par « porn.com » (9,5 M$). Le total des dix plus grosses ventes de noms de domaine d’occasion réalisées en 2016 atteint, quant à lui, 12,9 M$.

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Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence parisiens sont connus

Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 août 2017 à la ville de Paris ont été publiés.

Mesure phare de la loi Alur du 24 mars 2014, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Pour l’instant, ce dispositif n’est applicable qu’à la ville de Paris et de Lille. Pour qu’il puisse fonctionner, le préfet de la région concernée communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (nombre de pièces, date de construction…) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée. Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables dès le 1er août 2017, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referidf.com, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.


À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.


Arrêté préfectoral n° 2017-06-21-009 du 21 juin 2017


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Salon SME 2017 : deux jours pour faire le plein de conseils et accélérer vos projets !

Un programme complet et diversifié, spécialement dédié aux entrepreneurs : l’édition 2017 du Salon SME se tiendra les 25 et 26 septembre prochains et s’annonce, d’ores et déjà, riche en rencontres.

Deux jours de rencontres, de conseils et de networking : l’édition 2017 du Salon SME, dédiée aux créateurs, dirigeants de start-up et TPE, aura lieu les lundi 25 et mardi 26 septembre au Palais des Congrès de Paris. Placée sous le signe de l’audace entrepreneuriale, elle invite les participants à faire le point sur le développement de leur activité.

150 conférences, 7 parcours de visites thématiques (financement, communication, solutions digitales, accompagnement à la création, franchise, économie collaborative et pilotage d’entreprise), plusieurs évènements de « speed meeting », plus de 450 intervenants et experts de l’entrepreneuriat, 180 exposants issus de nombreux secteurs d’activité… Force est de constater que le programme s’annonce, d’ores et déjà, dense et varié ! L’occasion, pour les participants, de s’informer, de développer leurs réseaux d’affaires et, enfin, d’aller au bout de leur ambitions.

Plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour cette 19e édition du Salon SME. La participation à l’évènement est gratuite.

Pour en savoir plus et s’inscrire pour l’édition 2017 du salon, rendez-vous sur : www.salonsme.com

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Information de l’entreprise lors d’une vérification de comptabilité informatisée

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité informatisée, l’administration fiscale doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant de façon suffisamment précise la nature des traitements souhaités.

Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.

Si la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;– soit par le vérificateur, hors des locaux, sur des copies de fichiers informatiques fournies par l’entreprise.


Précision : lorsque l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour que les traitements soient réalisés hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix, l’administration doit lui remettre un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées. À ce titre, le Conseil d’État a confirmé que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.


BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017


Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386459


Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386458


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Agir en justice de façon abusive ou dilatoire peut être sanctionné

Celui qui intente une action en justice de manière abusive ou dilatoire encourt une amende de 10 000 €.

Une action en justice abusive ou dilatoire peut être sanctionnée par une amende civile dont le montant maximal est porté de 3 000 € à 10 000 € depuis le 11 mai dernier. Cette amende, infligée par le juge, est versée à l’État, pas à la partie adverse.


Précision : des dommages et intérêts peuvent être dus à la personne assignée abusivement ou de façon dilatoire en fonction du préjudice qu’elle a subi en raison de la procédure.

La même sanction est encourue par la personne qui fait appel d’un jugement de façon dilatoire ou abusive, ou par celle qui se pourvoit en cassation et qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis, lorsque son recours est jugé abusif.

En pratique, c’est à la personne poursuivie qu’il revient de démontrer qu’elle l’a été à tort et par pure malveillance, ce qui n’est pas chose aisée. Le plus souvent, il conviendra d’établir l’intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur de l’action.


Exemple : par le passé, les juges ont estimé qu’il y avait eu abus et procédure abusive lorsque le demandeur au procès avait cherché, par son action, à tirer profit d’un gain qu’il savait ne pas être le sien (Cassation chambre mixte, 6 novembre 2002).


Art. 67, décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, JO du 10


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Comment chiffrer un fichier ?

Pour protéger les fichiers sensibles que l’on souhaite stocker ou envoyer, il peut être utile de les crypter.

Même si vous prenez des vacances, en tant que chef d’entreprise, vous allez rester en contact avec vos collaborateurs chargés de faire tourner la boutique pendant votre absence. Une période pendant laquelle vous pourriez être amené à stocker sur votre ordinateur portable des informations sensibles et à les partager avec certains de vos contacts. Aussi, pour assurer la confidentialité de ces données en cas de vol ou de perte de la machine ou à l’occasion de leur envoi par mail, n’hésitez pas à les chiffrer.

Chiffrer un fichier

Chiffrer un fichier revient à le rendre totalement illisible aux personnes qui ne détiennent pas sa clé de déchiffrement (nous parlons ici de chiffrement dit symétrique). Dès lors, les informations qu’il contient ne pourront pas tomber entre des mains indélicates. Une précaution qu’il est conseillé de prendre notamment lorsque l’on souhaite envoyer des données sensibles en utilisant, par exemple, un service de messagerie électronique non protégé. Concrètement, à l’aide d’un logiciel (il en existe plusieurs qui sont à la fois très efficaces et gratuits : 7-Zip, AxCrypt, Peazip…), il suffit de sélectionner le ou les fichiers que l’on souhaite chiffrer, puis de lancer l’opération. Une fois cette dernière effectuée, il ne reste qu’à créer un mot de passe pour initier le déchiffrement. Sans ce dernier, il deviendra impossible (y compris à son créateur) de décrypter le fichier.

Le fichier ainsi chiffré peut être conservé en toute sécurité sur un espace de stockage (disque dur intégré à un portable, disque dur amovible, clé USB, cloud…) ou adressé à un tiers. Dans cette dernière hypothèse, il faut juste vérifier que le destinataire dispose de l’utilitaire de chiffrement et qu’il est en possession du mot de passe. Pour d’évidentes raisons de sécurité, le mot de passe en question ne doit pas être communiqué dans le courriel transportant le fichier crypté. Utiliser un autre canal (téléphone, SMS…) est même fortement conseillé.

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Pensez à vérifier votre avis d’impôt sur le revenu

Les contribuables commenceront à recevoir leur avis d’impôt sur le revenu à compter du 24 juillet prochain.

Dès lors que les contribuables ont transmis leur déclaration de revenus 2016 dans les délais, leur avis d’imposition sera normalement disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace personnel, entre le 24 juillet et le 21 août prochain.

Les télédéclarants ayant choisi de recevoir leur avis de façon dématérialisée seront avertis par courriel de sa mise à disposition.


Précision : les télédéclarants sont d’ores et déjà en possession d’un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » généré immédiatement après la validation de leur déclaration de revenus. Un avis qui permet de justifier de ses revenus auprès d’organismes tiers comme les banques, les bailleurs, ou encore les administrations.

Les contribuables qui ont conservé l’avis en version papier le recevront, quant à eux, par courrier entre 7 août et le 7 septembre 2017.


À savoir : il est possible que l’avis, papier ou électronique, ne soit disponible qu’ultérieurement. Dans ce cas, la date limite de paiement de l’impôt, fixée en principe au 15 septembre, est également décalée dans le temps.

Une fois cet avis en votre possession, pensez à bien le vérifier. Car, si à sa lecture, vous relevez un oubli ou une erreur, vous pourrez encore corriger votre déclaration de revenus. Les télédéclarants pourront la rectifier directement en ligne dès début août et jusqu’à fin novembre, sauf pour les éléments relatifs à l’état civil, à l’adresse de résidence ou à la situation de famille. Les autres devront déposer une réclamation.


Précision : après les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif est envoyé au contribuable.


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La nullité d’un contrat de réservation ne conduit pas à l’annulation de la vente

La Cour de cassation a dû se pencher sur les effets de la nullité d’un contrat préliminaire de réservation établi dans le cadre d’une opération de défiscalisation immobilière.

Démarché à leur domicile par une société spécialisée en défiscalisation immobilière, un couple avait conclu un contrat de réservation portant sur plusieurs lots d’un immeuble d’habitation. Ensuite, ces lots avaient été acquis en l’état futur d’achèvement selon un acte authentique dressé par notaire. Rappelons qu’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement implique que l’acquéreur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis du logement au fur et à mesure de sa construction. Contestant les conditions dans lesquelles ils avaient conclu ces contrats, les acquéreurs avaient assigné en justice la société de défiscalisation ainsi que la société responsable du projet immobilier. Une assignation ayant pour but de faire annuler les contrats et d’obtenir une indemnisation suite au préjudice subi.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a prononcé la nullité du contrat de réservation en raison du non-respect par le démarcheur des dispositions qui protègent le consommateur en matière de démarchage à domicile. En effet, ce dernier dispose d’un délai de rétractation de 7 jours (à l’époque des faits) à compter de la conclusion du contrat. En revanche, les juges de la Haute cour n’ont pas donné droit aux requérants de leur demande d’annulation de l’acte authentique. Les magistrats ont estimé que le contrat préliminaire de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente. Quand bien même ces deux actes s’inscrivent dans la même opération immobilière, ils ne constituent pas un ensemble contractuel indissociable.


Cassation civile 3e, 27 avril 2017, n° 16-15519


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