Les bons chiffres des actifs non cotés

Le capital-investissement affiche un taux de rentabilité interne de 8,7 % sur 10 ans.

À en croire la dernière étude de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), le capital-investissement français se porte plutôt bien. En effet, avec un taux de rentabilité interne (TRI) net de 8,7 % sur 10 ans (2007-2016), cette classe d’actifs surperforme les marchés d’actions (3 % pour le CAC 40, 4,1 % pour le CAC All-tradable), l’immobilier (5,2 %) ou encore les Hedge funds (3,2 %).


Précision : le taux de rentabilité interne est un indicateur qui permet de mesurer la performance d’un investissement. Cet indicateur est calculé en prenant en compte l’ensemble des flux financiers entrants et sortants (revenus, frais, fiscalité…).

Toutefois, les performances affichées diffèrent légèrement selon le type de capital-investissement. Dans le détail, le capital-transmission offre un TRI sur 10 ans de 11,4 %, le capital-développement 6,3 %, le capital-innovation 2,2 % et les fonds généralistes 6,1 %.


À noter : le capital-innovation consiste à financer les jeunes entreprises innovantes. Le capital-développement s’adresse, quant à lui, aux entreprises ayant atteint leur seuil de rentabilité et présentant des besoins de financement pour se développer. Le capital-transmission a pour objectif de lever des fonds dans le cadre d’une opération de transmission d’entreprise.

Par ailleurs, l’étude souligne la progression continue de cette activité. L’Afic a recensé, à fin 2016, 779 fonds de capital-investissement matures. Des fonds gérés par 99 sociétés de gestion pour un montant levé de 58,5 milliards d’euros. En regardant 10 ans en arrière, ces fonds n’étaient qu’au nombre de 475, les sociétés de gestion 96 et les fonds collectés 38,7 milliards d’euros.


Afic – Performance nette des acteurs français du capital-investissement


© Les Echos Publishing 2017

Vos salariés feront-ils le pont pour l’Assomption ?

Rappel de vos obligations pour gérer ce jour férié dans l’entreprise.

Le jour férié du 15 août peut être un jour travaillé ou chômé par vos salariés avec, en option, la possibilité de leur accorder un jour de pont.

Un jour travaillé

Le 15 août est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, les jours fériés sont obligatoirement chômés par les travailleurs de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle.

Sachez, en outre, que, sauf disposition contraire de votre convention collective, le travail accompli durant ce jour férié ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Un jour chômé

Si vos salariés bénéficient d’un jour de repos le mardi de l’Assomption, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Et les heures de travail perdues suite au chômage de ce jour férié ne peuvent pas être récupérées.


À noter : lorsque le 15 août est un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette date ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Leur congé doit, en effet, être prolongé d’une journée ou une journée de congé supplémentaire doit leur être accordée à un autre moment.

Un jour de pont

Même si la loi ne vous l’impose pas, vous pouvez accorder un jour de pont à vos salariés, c’est-à-dire leur permettre de ne pas venir travailler le lundi 14 août. Attention cependant, car votre convention collective peut rendre cette pratique obligatoire. Et puisque l’attribution d’un jour de pont entraîne une modification de l’horaire collectif de travail dans l’entreprise, vous devez :– consulter votre comité d’entreprise ou, à défaut, vos délégués du personnel ;– notifier l’horaire modifié, avant sa mise en œuvre, à l’inspection du travail ;– afficher le nouvel horaire dans l’entreprise.

Étant précisé que, contrairement aux jours fériés, la journée de pont peut être récupérée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont après notification auprès de l’inspection du travail et à condition, en principe, de ne pas augmenter la durée de travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


À savoir : si vous octroyez un jour de pont le lundi 14 août, les salariés en vacances à ce moment-là ne peuvent pas pour autant réclamer un jour supplémentaire de congé.


© Les Echos Publishing 2017

Un étudiant consacre en moyenne 583 € par mois pour son budget logement

57 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1.

Après avoir analysé plus de 35 000 dossiers, le site Internet www.LocService.fr a publié une étude sur les principaux chiffres du logement étudiant en France en 2017. Cette étude nous apprend notamment que 57 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1, 14 % s’orientent vers un appartement avec une chambre (T2), 9 % sont en quête d’une chambre indépendante ou chez l’habitant et 20 % plébiscitent la formule de la colocation. Autre information, en moyenne, les étudiants consacrent un budget de 583 € par mois pour leur logement. En province, ce montant tombe à 515 € alors qu’en petite et grande couronne parisienne, il est respectivement de 723 € et de 667 €. Ceux qui ont la chance de pouvoir accéder à un logement dans la capitale déboursent environ 802 €.

Soulignons également que les chambres étudiantes se louent 391 € pour une surface de 14 m², les studios 496 € pour 24 m², les appartements T1 489 € pour 30 m² et les appartements T2 641 € pour 43 m².

Enfin, il faut noter que les étudiants privilégient bien évidemment les grandes villes pour s’installer, là où les offres de formations sont les plus attractives ou les plus nombreuses. Les villes privilégiées étant Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier.


LocService.fr


© Les Echos Publishing 2017

Les prochaines formations en ligne de FUN-MOOC

Plusieurs Mooc gratuits destinés aux professionnels et aux entreprises débuteront à partir du mois de septembre sur la plate-forme publique FUN-MOOC.

Le Mooc (Massive Open Online Course, ou cours en ligne ouvert à tous) est un outil de formation qui permet d’accueillir un nombre illimité de participants (Massive). Il est ouvert à tous sans critère de distinction (Open), doit être proposé sur Internet (Online) et offrir à chaque étudiant un véritable parcours pédagogique (Course). Généralement, les Mooc sont composés de vidéos (cours, reportages, témoignages…), de fiches outils et d’exercices interactifs. Des échanges entre les apprenants et les formateurs sont souvent possibles. Ce mode d’apprentissage est très prisé des professionnels, notamment parce qu’il leur offre la possibilité de faire le point sur des domaines souvent très techniques sans nécessiter une réorganisation de leur temps de travail (les modules en ligne sont, en effet, « consommables » par les participants sur des périodes assez longues).

Les formations de FUN-MOOC

Créé en 2013, FUN-MOOC est un groupement d’intérêt public initié par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Sur sa plate-forme, il regroupe des dizaines de Mooc gratuits dont plusieurs intéressent directement les entreprises. On peut ainsi signaler le Mooc de l’IAE de Caen « Former et développer les compétences » (début : 27 septembre ; durée : 7 semaines ; effort : 3 h/semaine) ; « Création d’entreprises innovantes : de l’idée à la start-up » de l’IAE de Montpellier (début : 12 octobre ; durée : 6 semaines ; effort : 3 à 5 h/semaine) ; ou encore, « Fabriquer un objet connecté » proposé par l’Institut Mines-Télécom (début : 21 novembre ; durée : 5 semaines ; effort : 2 à 3 h/semaine).

© Les Echos Publishing 2017

Entrepreneurs culturels : le prochain comité de sélection du 104Factory approche à grands pas !

104Factory, incubateur de projets entrepreneuriaux à dimension culturelle ou créative, a récemment lancé son nouvel appel à candidatures à destination des jeunes pousses du milieu artistique.

Installé depuis 2012 au cœur du Centquatre-Paris, établissement artistique et culturel innovant, l’incubateur 104Factory accueille chaque année une dizaine de start-up. Sa mission ? Offrir aux jeunes pousses un accompagnement personnalisé (séances de coaching, programmes de formation, soutien à la recherche de financements…) ainsi qu’un accès privilégié à des espaces de travail ainsi qu’à des ateliers de prototypage leur permettant de tester leurs produits dans de bonnes conditions.

Afin de sélectionner les prochaines start-up pouvant rejoindre ce cadre pour le moins propice au développement de leur activité, le 104Factory a récemment lancé un nouvel appel à projets. Selon l’incubateur, plusieurs critères seront privilégiés lors de la sélection des candidatures, à savoir : le caractère innovant des produits ou services proposés, la solidité de l’équipe, la présence d’une vision précise du modèle économique envisagé et, enfin, l’existence d’un enjeu de coopération avec les équipes artistiques accueillies en résidence au sein de l’établissement.

Pour postuler, chaque équipe doit remplir une fiche de projet dont l’objectif consiste à vérifier l’éligibilité du dossier. Le cas échéant, les candidats se verront proposer un rendez-vous individuel pouvant leur ouvrir la possibilité de soutenir leur projet devant un comité de sélection composé d’experts et de professionnels de l’innovation, de la création artistique et de la recherche.

Le prochain comité de sélection se tiendra le lundi 4 septembre 2017. Pour en savoir plus et télécharger la fiche de projet, rendez-vous sur : www.104factory.fr

© Les Echos Publishing 2017

Interdire de concurrencer, c’est possible, mais dans certaines limites !

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.

La clause de non-concurrence est bien connue en droit du travail. Toutefois, elle est également employée dans les contrats relevant du droit commercial tels que la cession de titres de société, la vente de fonds de commerce ou l’agence commerciale. Ce type de clause vise, comme son nom l’indique, à interdire, dans une certaine mesure, à l’une des parties au contrat d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie.

Mais, pour être valable, cette clause doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.C’est ainsi que les juges ont annulé une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d’agent commercial (d’achat de métaux précieux auprès des particuliers pour le compte du mandant) :– dont le périmètre géographique n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n’était pas respectée ;– qui n’était pas proportionnée à l’objet du contrat puisqu’elle n’avait pas pour but de protéger la catèle du mandant. En effet, l’objet du contrat consistait à réaliser des transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui exclut toute fidélisation, notion inhérente au concept de catèle ou même d’achalandage qui suppose une implantation géographique, qui n’existait pas dans les faits ;– qui n’avait pour objectif que d’interdire l’accès au marché national à l’ancien cocontractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l’activité qu’il avait déjà entreprise au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérisait pas la protection d’un intérêt légitime.


Cassation commerciale, 11 mai 2017, n° 15-12872


© Les Echos Publishing 2017

Réduction d’impôt mécénat dans les groupes fiscaux intégrés

La réduction d’impôt mécénat dégagée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère.

Les sociétés qui consentent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de leurs versements, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes. Cet avantage fiscal s’impute sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués. L’excédent éventuel pouvant être utilisé pour le paiement de l’impôt (acomptes ou solde) dû au titre des 5 exercices suivants. À défaut, le reliquat qui n’a pas pu être utilisé est définitivement perdu.

Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscal intégré, les crédits et réductions d’impôt obtenus par les sociétés du groupe est calculé au niveau individuel. En revanche, leur montant est imputable sans limitation sur l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe au titre du résultat d’ensemble.

Le Conseil d’État vient toutefois de préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que la réduction d’impôt mécénat constatée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère. En effet, les juges ont rappelé que la société mère ne peut utiliser les réductions d’impôt que si elles ont été dégagées par les filiales en cours d’intégration.


Précision : la filiale qui rejoint un groupe fiscal intégré n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle ne peut donc plus imputer la réduction d’impôt mécénat constatée et non imputée avant son intégration, excepté au titre d’un exercice postérieur à sa sortie du groupe, sous réserve que le délai d’utilisation de 5 ans ne soit pas expiré.


Conseil d’État, 29 mai 2017, n° 404610


© Les Echos Publishing 2017

DSN : qu’advient-il de l’attestation Pôle emploi ?

La mise en place de la déclaration sociale nominative ne dispense pas l’employeur de transmettre l’attestation Pôle emploi au salarié.

L’employeur doit délivrer au salarié qui quitte son entreprise, quelle qu’en soit la raison (démission, licenciement…), une attestation qui va lui permettre de faire valoir ses droits à l’assurance chômage et communément appelée « attestation Pôle emploi ». Un document que l’employeur doit également adresser à Pôle emploi.

Comment ces obligations doivent-elles être remplies depuis l’instauration de la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une transmission via la DSN

Désormais, l’employeur signale, via la DSN, la fin du contrat de travail d’un salarié, en principe, dans les 5 jours ouvrés. C’est ensuite Pôle emploi qui, après ce signalement « fin de contrat », génère une « attestation employeur rematérialisée (AER) » et la met à disposition de l’employeur en format PDF.


À savoir : la DSN peut être utilisée immédiatement pour déclarer la fin du contrat de travail d’un salarié engagé après sa mise en œuvre dans l’entreprise. Par contre, pour les salariés déjà présents lors de l’instauration dans la DSN, l’employeur doit d’abord avoir généré 12 DSN mensuelles avant de pouvoir signaler la fin de leur contrat de travail par ce biais.

Attention car signaler une fin de contrat de travail au moyen de la DSN ne dispense pas l’employeur de remettre au salarié son attestation Pôle emploi. L’employeur doit donc fournir un exemplaire de l’AER à son ex-employé.

Lorsque le dépôt d’un signalement « fin de contrat » n’a pas été correctement réalisé par l’employeur, Pôle emploi émet un « compte-rendu métier » qui décrit les anomalies constatées. Concrètement, 16 éléments sont vérifiés, l’inexactitude de certains pouvant bloquer l’émission de l’AER (numéro de Sécurité sociale non conforme, salaire inférieur au Smic, dates de préavis non renseignées…).

Des exceptions à un envoi par la DSN

Par exception, l’employeur ne peut pas signaler la fin d’un contrat de travail au moyen de la DSN lorsque son début et son terme interviennent entre 2 échéances successives de transmission de la DSN (par exemple, entre le 15 août et le 15 septembre 2017). Une exception qui, toutefois, ne s’applique pas aux contrats d’intérim, aux contrats d’usage, aux contrats saisonniers et aux contrats à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires.

Pour certaines catégories de salariés, les fins de contrats de travail ne peuvent pas non plus être déclarées au moyen de la DSN. Sont concernés le personnel navigant de la marine marchande, les marins-pêcheurs, les ouvriers dockers ainsi que les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle.


À noter : lorsque le signalement de la fin du contrat de travail ne peut pas être effectué au moyen de la DSN, l’employeur doit, comme avant, communiquer une attestation d’assurance chômage à Pôle emploi par voie électronique ou en version papier. Ces exceptions devraient prendre fin au plus tard le 1er janvier 2019.


© Les Echos Publishing 2017

Noms de domaine : les records du second marché

Comme les années précédentes, plusieurs noms de domaine « d’occasion » ont été vendus plus d’un million de dollars.

Sur la première moitié de l’année 2017, les records de vente des noms de domaine sur le second marché sont un peu plus modestes que ceux de 2016. Sur le site du DN Journal, on apprend ainsi qu’entre janvier et juin 2017, quatre noms de domaine ont été vendus plus d’un million de dollars. La palme revenant à Fly.com (2,89 M$), devant Freedom.com (2 M$), 01.com (1,8 M$) et 20.com (1,75 M$). Au total, la vente des dix noms de domaine les plus chers en .com a rapporté au cours de ce premier semestre quelque 11,4 M$.

Du côté des noms de domaine géographiques, le record du 1er semestre 2017 revient à Fetch.com.au (100 000 $) devant FBS (43 000 $) et TV.cc (37 000 $). Le premier français, Jobstreet.fr, prend une modeste 46e place avec un prix de vente de 10 000 $.

Retour en 2016

Toutes catégories confondues, le premier prix 2016 revient à HG.com (3,7 M$), devant vivo.com (2,1 M€) et jade.com (1,2 M$). Du côté des plus grosses ventes jamais réalisées depuis 2003, le record reste détenu par le célèbre « sex.com » et ses 13 M$. En 2e position apparaît « fund.com » (10 M$), talonné par « porn.com » (9,5 M$). Le total des dix plus grosses ventes de noms de domaine d’occasion réalisées en 2016 atteint, quant à lui, 12,9 M$.

© Les Echos Publishing 2017

Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence parisiens sont connus

Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 août 2017 à la ville de Paris ont été publiés.

Mesure phare de la loi Alur du 24 mars 2014, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Pour l’instant, ce dispositif n’est applicable qu’à la ville de Paris et de Lille. Pour qu’il puisse fonctionner, le préfet de la région concernée communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (nombre de pièces, date de construction…) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée. Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables dès le 1er août 2017, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referidf.com, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.


À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.


Arrêté préfectoral n° 2017-06-21-009 du 21 juin 2017


© Les Echos Publishing 2017