Les créations d’entreprises accélèrent encore en juin 2017

Après un mois de mai déjà plutôt dynamique, le nombre de créations d’entreprises a de nouveau augmenté en juin : +2,9 %, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee.

D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 48 603 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de juin 2017 : +2,9 % par rapport au mois de mai, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique, non seulement par une augmentation sensible du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs (+4,3 %), mais aussi par un redressement important du nombre de créations d’entreprises classiques (+2,0 %).

Sur la période avril-mai-juin, les chiffres témoignent, en revanche, d’une légère diminution du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi reculé de 1,6 %, dont -0,9 % pour les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et -4,6 % pour les micro-entrepreneurs. Seules les créations de sociétés ont été en hausse, enregistrant une progression de 1,4 %. Parmi les secteurs contribuant le plus à cette baisse globale, l’Insee cite à la fois la construction et le commerce.

Le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois continue, quant à lui, de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 2,5 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux douze mois précédents : une évolution qui s’explique par une hausse significative du côté des créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+5,0 %) et de sociétés (+4,9 %), compensant le nouveau repli des immatriculations de micro-entrepreneurs (-1,1 %).

Enfin, l’Insee précise que les demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs ne représentent plus que 39,7 % des créations d’entreprises enregistrées au cours des douze derniers mois, contre 41,1 % un an auparavant.

Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr

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Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent de l’agriculture biologique.

Chaque année, les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Pour les entreprises percevant des aides à la production biologique en raison de la réglementation européenne, le montant cumulé de ces aides et du crédit d’impôt ne peut toutefois excéder 4 000 €. Sauf prorogation, cet avantage fiscal s’applique jusqu’en 2017.


À noter : ce crédit d’impôt est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 15 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

L’administration fiscale vient de confirmer que le seuil de 40 % des recettes s’apprécie au 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture des exercices. En cas de clôture en cours d’année civile, la fraction de recettes provenant de l’agriculture biologique doit donc être reconstituée par année afin de vérifier le respect de ce seuil.


Précision : pour apprécier le plafond de minimis, il convient également de se placer au 31 décembre de l’année d’octroi du crédit d’impôt, quelle que soit la date de clôture de l’exercice.

Rappelons que le crédit d’impôt agriculture biologique bénéficie aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition (micro-BA, réel simplifié ou réel normal).


En pratique : les entreprises ne doivent pas oublier de souscrire une déclaration spéciale n° 2079-BIO.


BOI-BA-RICI-20-40 du 3 mai 2017, n° 70


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Un contrat à durée déterminée par salarié remplacé !

L’employeur doit conclure autant de contrats à durée déterminée qu’il y a de salariés remplacés.

Les employeurs peuvent recourir à des contrats à durée déterminée (CDD) pour remplacer leurs salariés temporairement absents de l’entreprise en raison notamment de leurs congés payés.

Ces contrats obéissent à des règles bien précises qu’il convient de respecter pour éviter leur requalification en contrat à durée indéterminée. Parmi ces impératifs, le CDD doit être conclu par écrit et mentionner son motif de recours.

Ainsi, lorsque le CDD vise à embaucher le remplaçant d’un salarié absent, l’employeur doit préciser, dans ce contrat, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, la raison de son absence (congés payés, congé de maternité, arrêt de travail pour maladie…) et le poste occupé par le remplaçant.

Et la Cour de cassation vient de rappeler qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer plusieurs salariés. Autrement dit, chaque remplacement d’un salarié pour une période déterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail. Les juges ont ainsi requalifié en contrat à durée indéterminée le CDD conclu pour « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ».


Attention : le salarié qui signe un seul CDD pour remplacer plusieurs personnes durant leurs congés payés peut demander sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.


Cassation Sociale, 9 juin 2017, n° 15-28599


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Subventions aux associations : les données des conventions bientôt publiées

À partir du 1 août prochain, les autorités administratives publieront les données essentielles des conventions de subvention.

Les personnes publiques (État, collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale…) et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel ou commercial qui attribuent des subventions devront publier les données essentielles des conventions conclues à cette fin à compter du 1er août 2017.


Rappel : l’établissement d’une convention est obligatoire pour toute subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.

Ainsi, dans les 3 mois suivant la signature de la convention, devront être rendre publiques diverses informations relatives à l’autorité qui octroie la subvention, à son bénéficiaire et à la subvention (objet, montant, nature, dates et conditions de versement…).

Ces données seront disponibles gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site Internet de l’organisme attribuant la subvention ou sur un portail unique interministériel.


À savoir : cette obligation de divulgation ne s’imposera pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics.


Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, JO du 7


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Comment rendre confidentiels les comptes de sa société ?

Les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés.

On sait que les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA) sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation (dans les 2 mois en cas de dépôt en ligne), soit au plus tard le 31 juillet 2017 pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2016 et qui ont tenu leur assemblée générale annuelle d’approbation des comptes le 30 juin 2017.

Le but de cette obligation étant de permettre à tout un chacun de consulter ces comptes et donc de mesurer la bonne ou la mauvaise santé financière de la société considérée.

Toutefois, rappelons, si besoin, que depuis quelques années, les sociétés commerciales qui ont la qualité de micro-entreprise, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés, peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics. En pratique, il leur suffit, au moment du dépôt des comptes, de joindre une déclaration de confidentialité. Cette déclaration ne donnant pas lieu à des frais supplémentaires. Conséquence : dès lors qu’ils sont rendus confidentiels, plus personne, hormis les autorités judiciaires, les administrations et la Banque de France, ne peut avoir accès à ces comptes.


À noter : depuis peu (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et dont les comptes ont été déposés à partir du 7 août 2016), les petites entreprises, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés, ont également la faculté de déclarer leur compte de résultat (et seulement lui) confidentiel.


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Réforme fiscale du gouvernement : les mesures visant les particuliers

CSG, ISF, prélèvement forfaitaire unique… le gouvernement a dévoilé sa feuille de route en matière de fiscalité des ménages.

Lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe, a détaillé sa feuille de route des prochaines réformes à venir. Cette feuille de route, revue et corrigée il y a quelques jours, contient des mesures intéressant la fiscalité des particuliers.

Première mesure, le gouvernement souhaite mettre en place une exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français. Une réforme devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018. Rappelons que la taxe d’habitation, calculée annuellement et selon la situation du contribuable au 1er janvier, est due par les propriétaires, les locataires et les occupants à titre gratuit d’un logement. Sachant que certains contribuables modestes peuvent déjà en être exonérés.

Deuxième mesure, l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point. Cette hausse de la CSG, qui pourrait rapporter 21,5 milliards d’euros supplémentaires, servira à financer la suppression des cotisations salariales chômage et maladie, autre mesure du volet social du programme d’Emmanuel Macron. Là encore, l’entrée en vigueur de cette mesure serait fixée au 1er janvier 2018.

Troisième mesure, les pouvoirs publics ambitionnent de réformer l’impôt de solidarité sur la fortune. Concrètement, il s’agirait de reprendre les règles actuelles de l’ISF et de les recentrer sur le seul patrimoine immobilier des contribuables. Cet impôt sur la fortune immobilière, intégré dans la prochaine loi de finances, pourrait s’appliquer, lui aussi, dès le 1er janvier 2018.

Enfin, dans le but de simplifier la fiscalité des revenus du capital, un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (la fameuse flat tax) serait mis en place. Cette taxation, intégrant les prélèvements sociaux, s’appliquerait aux capitaux mobiliers, aux intérêts, aux dividendes et aux plus-values. Aucune date d’entrée en vigueur de cette mesure n’a, pour l’heure, été communiquée.


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Comprendre la blockchain

Dans un livre blanc récemment mis en ligne, le Medef et BCG reviennent sur le fonctionnement de la blockchain et sur l’intérêt que cette technologie présente pour les entreprises.

Depuis plusieurs années, la blockchain est présentée comme la nouvelle révolution technologique. Certains vont même jusqu’à assurer que son développement aura sur les entreprises et la société dans son ensemble les mêmes effets que l’émergence du Web dans les années 1990. Rien de moins. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que le Medef, BCG ou encore le Cigref se soient lancés dans la rédaction d’un livre blanc destiné à attirer l’attention des dirigeants de PME françaises sur ce que Blockchain France définit comme « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle ».

Comprendre et expérimenter

Une définition c’est bien, mais c’est très nettement insuffisant pour appréhender correctement les dimensions de la blockchain. C’est pourquoi toute la première partie du livre blanc (soit une quinzaine de pages) y est entièrement consacrée. Sont ici présentés l’histoire du Bitcoin (monnaie électronique à l’origine de la technologie blockchain) ainsi que les principes de base, le mode de fonctionnement et les limites de la blockchain.

Dans la seconde partie du livre blanc, les auteurs s’intéressent à la mise en œuvre de cette technologie dans les entreprises. On y trouve un sondage présentant l’intérêt et les attentes des dirigeants de sociétés ainsi qu’une présentation de l’écosystème blockchain (présentation de quelques start-up spécialisées, nombre de brevets déposés, consortium créés…). Des exemples de son application dans les domaines de la mobilité, de la traçabilité, des objets connectés ou encore de la certification sont également proposés. Un index présentation des termes techniques associés à cette technologie vient conclure l’ouvrage.

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La Cour des comptes critique la taxe sur les transactions financières

Les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en instaurant la taxe sur les transactions financières n’ont pas été remplis.

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières (TTF) s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger. La mise en place de cette taxe poursuivait trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers et initier un mouvement d’adhésion des autres États membres de l’Union européenne.


À noter : le taux de la taxe sur les transactions financières est fixé à 0,2 % (0,3 % à compter du 1er janvier 2018).

Rendue publique récemment, une enquête de la Cour des comptes estime que ces objectifs n’ont pas été remplis. En effet, elle souligne que cette taxation des acquisitions de titres financiers ne pèse pas sur le secteur financier. En réalité, la TTF est collectée et reversée à l’État par le redevable, à savoir le prestataire de service d’investissement (courtier, banque…). Or, ce dernier répercute le coût de la taxe sur ses cats lors de la facturation de frais de transaction. Ce qui explique que l’instauration de la TTF ait été relativement bien acceptée par les professionnels de la finance.

Concernant le deuxième objectif, la Cour des comptes relève que la taxe sur les transactions financières n’a pas permis de faire disparaître certaines opérations nocives et de limiter les opérations de trading haute fréquence. Principale raison de cet échec, le champ d’application de la taxe est cantonné aux seules opérations réalisées par des entreprises exploitées en France. La parade était toute trouvée : ces transactions se réalisent désormais à l’étranger.

Enfin, la Cour des comptes explique que les nombreux désaccords entre les États membres n’ont pas rendu possible l’émergence d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne. La France reste donc isolée sur ce terrain.


Cour des comptes – La taxe sur les transactions financières et sa gestion


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Une boutique éphémère peut cacher un établissement secondaire…

Même si sa durée d’ouverture est limitée dans le temps, une boutique éphémère doit être déclarée au registre du commerce et des sociétés.

Dès qu’un commerçant ouvre un magasin distinct de son établissement principal pour s’y livrer à son activité, il doit en faire la déclaration auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS). Même si cette ouverture n’est prévue qu’à titre temporaire.


Précision : le commerçant doit procéder soit à une immatriculation secondaire pour un établissement ouvert dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas déjà immatriculé, soit à une inscription complémentaire si le second établissement se situe dans le ressort du tribunal où il est déjà immatriculé.

Ainsi, un coutelier s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité en ouvrant un magasin éphémère et en y employant pendant 6 mois des salariés de son établissement principal. En effet, suite à un contrôle de l’inspection du travail et de l’URSSAF, il n’avait pas procédé à l’immatriculation de son magasin éphémère auprès du RCS comme il y avait été invité. Pour sa défense, le commerçant opposait le fait que son magasin éphémère ne consistait pas en un établissement permanent au sens du Code de commerce, soumis à l’obligation d’être déclaré au RCS, puisque sa durée d’exploitation était d’avance limitée à 6 mois. Toutefois, les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un étal non sédentaire, un établissement est considéré comme permanent, quelle que soit la durée de son exploitation. Le commerçant était donc soumis à l’obligation d’immatriculer son établissement secondaire. En ne s’y conformant pas, il s’était rendu coupable du délit de travail dissimulé.


Cassation criminelle, 28 mars 2017, n° 16-81944


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Démission du gérant d’une SARL : décision définitive !

La démission du gérant d’une SARL produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société, peu importe qu’elle ait été donnée lors d’une assemblée générale annulée par la suite.

Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation. Le dirigeant démissionnaire pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.

Cette règle, déjà affirmée par les juges à plusieurs reprises par le passé, vient d’être rappelée dans une affaire où le gérant d’une SARL avait donné sa démission au cours d’une assemblée générale ; assemblée qui avait été annulée ensuite en justice car les associés y avaient été irrégulièrement convoqués. Pour autant, selon les juges, la démission du gérant n’en était pas moins valable et n’avait donc pas à être remise en cause.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 14-29618


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