Le nouveau classement des communes en zone de revitalisation rurale pourrait avoir des conséquences sur le montant de vos cotisations sociales patronales.
Les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier, pendant 12 mois, d’une exonération de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale. Et ce, pour toute embauche qui a pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise dans la limite de 50 salariés.
Mais attention, la liste des communes classées en ZRR est modifiée à compter du 1er juillet 2017. La nouvelle carte des ZRR peut être consultée sur le site Internet de l’Observatoire des territoires.
En conséquence, si la commune dans laquelle votre entreprise est implantée n’est plus classée en ZRR à cette date, vous ne pourrez plus prétendre à l’exonération de cotisations patronales attachée à ce dispositif pour les embauches réalisées à partir du mois de juillet. Vous continuerez cependant de bénéficier de cette exonération durant les 12 mois qui suivent la date d’embauche pour les contrats de travail en cours ou conclus au plus tard le 30 juin 2017.
Exception : les entreprises situées dans certaines zones de montagne qui ne seront plus classées en ZRR au 1er juillet 2017 pourront encore prétendre à l’exonération de cotisations sociales patronales pendant 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2020.
Arrêté du 16 mars 2017, JO du 29
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Le Conseil d’État vient de juger que les primes versées au titre d’une assurance « homme-clé » mixte ne sont déductibles que pour la fraction correspondant à la couverture du risque de décès.
Les entreprises sont souvent amenées à souscrire des contrats d’assurance pour couvrir le risque de pertes de recettes lié au décès soit de leur dirigeant, soit d’une personne ayant un rôle déterminant pour l’activité de l’entreprise. Ces assurances sont communément désignées assurances « homme-clé ».
Par principe, les primes d’assurance « homme-clé » sont immédiatement déductibles du résultat de l’entreprise. Sous réserve toutefois qu’il s’agisse bien de véritables assurances-décès.
Attention : toutefois, l’administration fiscale, contrairement au Conseil d’État, refuse cette déduction immédiate lorsque le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire.
En effet, dans certains cas, le contrat d’assurance souscrit prévoit le versement d’une somme (souvent liée aux primes versées) lorsque la personne désignée est encore en vie à une date précise (assurance-vie). Pour l’administration fiscale et les juges, ce type de contrat d’assurance s’assimile à un placement financier.
Du fait de cette qualification, les primes versées ne sont déductibles du résultat que globalement en fin de contrat ou au versement du capital.
Et qu’en est-il en cas de contrat mixte, c’est-à-dire un contrat couvrant le risque de décès mais présentant également les caractéristiques d’une assurance-vie ?
Le Conseil d’État vient de répondre que, dans ce cas, seule la fraction de la prime d’assurance versée afférente à l’assurance-décès est immédiatement déductible, dès lors que l’entreprise peut en justifier le montant.
En pratique : l’entreprise doit donc demander à son assureur une ventilation entre les primes versées au titre de l’assurance-décès et celles versées au titre de l’assurance-vie.
Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 387209
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À partir du 1 juillet 2017, les très petites entreprises et leurs salariés seront représentés, dans chaque région, par des commissions paritaires interprofessionnelles.
Des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) seront chargées de représenter les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que leurs salariés à compter du 1er juillet 2017.
À noter : de telles commissions existent déjà dans certaines branches comme l’artisanat ou le bâtiment.
Concrètement, les CPRI auront pour mission notamment de conseiller et d’informer les employeurs et les salariés sur les dispositions légales et conventionnelles applicables. Elles pourront aussi, avec leur accord, les aider à mettre fin aux conflits individuels ou collectifs existants dans l’entreprise. Elles auront également vocation à informer, débattre et rendre des avis sur les problèmes spécifiques aux très petites entreprises en matière d’emploi, de formation, de conditions de travail, de santé au travail, de travail à temps partiel ou bien encore d’égalité professionnelle. Enfin, elles pourront faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.
Chaque CPRI sera composée de 10 représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de 10 travailleurs désignés par les syndicats de salariés. Leur mandat étant de 4 ans renouvelable.
Le salarié membre d’une CPRI bénéficie d’un crédit de 5 heures par mois pour l’exercice de sa mission. Il doit avertir l’employeur de l’utilisation de ses heures au moins 8 jours avant. Ce dernier maintient la rémunération du salarié puis envoie, dans les 3 mois, une demande de remboursement au syndicat ayant désigné le salarié.
À savoir : le licenciement ou la rupture du contrat à durée déterminée d’un salarié membre d’une CPRI doit être autorisé par l’inspection du travail.
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18
Décret n° 2017-663 du 27 avril 2017, JO du 29
Arrêté du 30 mai 2017, JO du 8 juin
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Initiés par le Crédit Agricole, les Cafés de la création se tiennent actuellement dans toute la France. Dédiés aux porteurs de projets, ils invitent au partage et à l’échange d’informations.
Si le lancement d’une activité demande, en général, beaucoup d’énergie et de persévérance, il s’agit également d’une démarche qui ne manque pas de soulever bon nombre de questions. Et pour cause ! Entre interrogations d’ordre juridique, financier ou encore administratif, force est de constater que la création d’entreprise n’est pas toujours une mince affaire.
Pour répondre à cette problématique et aider les porteurs de projets à surmonter les divers obstacles pouvant entraver la concrétisation de leurs idées, le Crédit Agricole invite les entrepreneurs en herbe à participer aux Cafés de la création.
Organisées dans toute la France, ces rencontres conviviales et informelles réunissent non seulement des experts du domaine de la création d’entreprise (conseillers des Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, réseaux d’accompagnement…), mais aussi des entrepreneurs chevronnés, susceptibles de pouvoir aiguiller les jeunes pousses dans leurs démarches. De quoi développer son réseau professionnel et faire le plein d’informations pour transformer son projet en succès !
L’accès aux Cafés de la création est libre et gratuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cafesdelacreation.fr
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Les Safer sont dotées de nouveaux pouvoirs visant à contrôler les investissements fonciers.
Pour lutter contre « l’accaparement des terres agricoles » par des investisseurs fonciers, les pouvoirs publics ont fait voter une loi qui donne aux Safer un certain nombre de moyens d’action supplémentaires. Ces nouvelles prérogatives entrent en vigueur à compter du 20 juin 2017.
Apport en société de biens agricoles
Une première disposition a été prise, dont l’objet est d’éviter les opérations de contournement du droit de préemption des Safer en cas d’apport en société. Ainsi, lorsqu’une personne apportera des terres agricoles à une société sous la condition suspensive de non-exercice par la Safer de son droit de préemption et que cette condition sera satisfaite (c’est-à-dire lorsque la Safer ne préemptera pas), elle sera désormais tenue de s’engager à conserver la totalité des parts ou des actions reçus en contrepartie de cet apport pendant 5 ans. Et si cet engagement de conservation n’est pas respecté, la Safer pourra demander au président du tribunal de grande instance (TGI), dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle en aura eu connaissance, qu’il prononce l’annulation de l’apport ainsi réalisé.
Acquisition de terres agricoles par une société n’ayant pas un objet agricole
Autre nouveauté : lorsque, après avoir reçu ou acquis des terres agricoles sur lesquelles la Safer peut exercer son droit de préemption, une société viendra à détenir un patrimoine foncier dont la superficie excédera le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, elle sera dans l’obligation de rétrocéder ces terres, par voie d’apport, à une société ayant pour objet principal la propriété agricole.
Précision : cette obligation de rétrocession ne s’imposera qu’aux sociétés n’ayant pas un objet agricole. Autrement dit, les GAEC, les EARL ou encore les groupements fonciers agricoles ou ruraux ne sont pas concernés. De même, cette obligation ne s’appliquera pas aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
Là encore, si cette obligation n’est pas respectée, la Safer pourra, dans un délai de 6 mois à compter du jour où la date de l’opération lui sera connue, demander au TGI d’annuler cette opération ou même de déclarer la Safer acquéreur en lieu et place de la société.
Cessions partielles de parts ou d’actions de sociétés
La loi prévoyait également d’étendre le droit de préemption de la Safer en cas de cession partielle de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Mais cette disposition ne s’appliquera pas, car elle a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison de l’atteinte disproportionnée qu’elle portait au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, JO du 21
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À compter du 1 janvier 2018, les banques ne pourront exiger une domiciliation des revenus de l’emprunteur au-delà d’une période de 10 ans.
Nouveau coup dur pour les établissements bancaires. Après un renforcement des dispositifs de délégation d’assurance-emprunteur et de mobilité bancaire, les pouvoirs publics ont, par le biais d’une récente ordonnance, mis en place de nouvelles règles en ce qui concerne l’octroi d’un crédit. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les banques ne pourront pas exiger de l’emprunteur qu’il domicilie ses revenus chez elles au-delà d’une certaine durée (probablement 10 ans) suivant la conclusion du contrat. En outre, si la banque conditionne l’octroi du prêt à cette domiciliation, elle devra consentir à son cat un avantage particulier qui pourrait consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur, etc.
À noter : l’établissement bancaire devra, dans l’offre de prêt, indiquer s’il entend imposer ou non la domiciliation, la nature de l’avantage accordé ainsi que les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les revenus seront domiciliés.
Étant précisé qu’à l’issue de la période de 10 ans, l’avantage octroyé au cat perdurera jusqu’au terme du contrat de crédit. En revanche, si l’emprunteur cesse de percevoir ses revenus dans l’établissement prêteur avant le terme des 10 ans, ce dernier pourra mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, aux différents avantages qu’il aura pu lui accorder jusqu’alors.
Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, JO du 3
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Pour qu’une clause résolutoire mentionnée dans un bail commercial puisse produire ses effets, le commandement délivré au locataire doit indiquer précisément les manquements auxquels il doit être remédié.
Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations (en particulier, en cas de défaut de paiement du loyer).
En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer, par acte d’huissier de justice, un « commandement » au locataire. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose ce dernier pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bail est résilié.
À noter : le juge peut accorder un délai supplémentaire au locataire.
Mais attention, les manquements reprochés au locataire et auxquels il est tenu de remédier doivent être précisément indiqués dans le commandement. À défaut, le commandement ne serait pas valable.
C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où un bailleur avait envoyé à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, à effectuer toutes les réparations d’entretien lui incombant, à réparer les dégradations constatées par huissier et à remettre les lieux en état. Or, ce commandement, bien que faisant référence à un constat d’huissier énumérant, étage par étage et appartement par appartement (il s’agissait d’une résidence de tourisme), les désordres que le bailleur imputait au locataire, ne précisait pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux et ne faisait pas la distinction entre ceux qui relevaient de l’entretien et ceux qui relevaient de la remise en état. Les juges ont estimé que cette imprécision était de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui avaient été délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis. Ils ont donc annulé ce commandement.
Cassation commerciale, 30 mars 2017, n° 16-11970
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Un maire peut refuser à une association ayant de sérieuses difficultés de gestion l’utilisation de locaux communaux.
Une association peut demander à la mairie d’utiliser des locaux communaux pour son activité. La municipalité peut refuser cette utilisation en raison des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
Appliquant ces principes, le Conseil d’État a confirmé qu’une association de karaté qui connaît de « sérieuses difficultés de gestion » peut perdre le droit d’accéder au dojo municipal.
Dans cette affaire, les juges ont constaté que ces difficultés avaient perturbé le calendrier des cours de karaté dispensés par l’association dans le dojo communal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d’altérer durablement son activité d’enseignement. Et ils ont considéré que ces éléments pouvaient être regardés comme un motif tiré des nécessités de l’administration des biens communaux justifiant la décision de la mairie de refuser à l’association l’occupation de ce local.
Conseil d’état, 13 avril 2017, n° 387314
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Le Premier ministre a officiellement confirmé le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1 janvier 2019.
Mesure phare de la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne verra finalement pas le jour dès 2018. Sans surprise, le Premier ministre vient, en effet, d’annoncer le report de cette réforme au 1er janvier 2019. Rappelons que l’impôt sera alors prélevé directement par l’employeur sur la base d’un taux transmis par l’administration fiscale. La perception de l’impôt pourra ainsi être ajustée en temps réel à l’évolution des revenus et de la situation de chaque contribuable.
La raison de ce report ? La volonté affichée du gouvernement d’éprouver le dispositif au travers un audit et une expérimentation réalisée à partir de juillet prochain avec les participants volontaires, en particulier les entreprises. Cette phase de test permettra notamment d’évaluer la charge réelle supportée par ces dernières.
En conséquence, l’année « blanche » n’aura pas lieu en 2017, mais en 2018. À ce titre, les règles spécifiques prévues pour cette période de transition sont reportées d’un an. Les modalités d’imposition pour 2018 resteront, quant à elles, inchangées par rapport à celles applicables en 2017. En pratique, selon ce nouveau calendrier, les revenus perçus en 2017 seront donc imposés en 2018, selon les règles classiques. Les revenus touchés en 2018, imposables en 2019, bénéficieront, quant à eux, de mesures de faveur afin d’éviter une double imposition. Et les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source.
À noter : ce report doit être officiellement voté dans une prochaine loi.
www.economie.gouv.fr, actualité du 7 juin 2017
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Initié par le ministère de la Ville, le concours Talents des cités récompense tous les ans une quarantaine de créateurs d’entreprise. Les inscriptions pour l’édition 2017 sont désormais ouvertes.
Lancée en 2002 par le ministère de la Ville, l’initiative Talents des cités récompense l’esprit entrepreneurial au sein des quartiers. Co-construite avec l’appui de plusieurs partenaires, dont notamment la Caisse des Dépôts, l’Agence France Entrepreneur (AFE) et le réseau associatif BGE, elle vise à favoriser la cohésion sociale, l’insertion professionnelle et la création d’emplois.
Ainsi, depuis sa toute première édition, Talents des cités a pu accompagner pas moins de 570 créateurs d’entreprise issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, et ce notamment par le biais de 15 concours régionaux et d’un concours annuel organisé au niveau national. L’objectif ? Changer l’image des quartiers en valorisant les talents qui s’y révèlent, et donner l’opportunité – à ceux qui le souhaitent – d’accéder à l’ensemble des soutiens à la création d’entreprise (formations, séances de coaching, partage d’expériences…).
Les inscriptions pour l’édition 2017 du concours Talents des cités – divisées en 2 catégories, à savoir « création » et « émergence » – sont ouvertes jusqu’au 31 juillet et s’effectuent entièrement en ligne, via le portail web dédié à l’initiative.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.talentsdescites.com
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