Une assurance-vie nantie reste taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune !

Le fait qu’un contrat d’assurance-vie soit donné en garantie d’un prêt est sans incidence sur son imposition à l’ISF.

Un chef d’entreprise avait garanti deux emprunts souscrits par sa société en nantissant deux contrats d’assurance-vie au profit des établissements prêteurs. Concrètement, il avait transféré son droit de rachat (droit de retirer les sommes figurant sur le contrat) des assurances-vie aux banques jusqu’au complet remboursement des emprunts.

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le chef d’entreprise avait cru bon de ne pas déclarer ses assurances-vie au motif que leur valeur de rachat ne faisait temporairement plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties. Après vérification de la déclaration, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification de son ISF en intégrant les différentes valeurs de rachat des contrats. Le chef d’entreprise, en désaccord avec cette proposition, avait alors assigné l’administration fiscale en justice.

Mais les juges ont relevé que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables devait être, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, ajoutée au patrimoine du chef d’entreprise, peu importe les restrictions apportées à l’exercice de la faculté de rachat. Et ce d’autant plus que le contrat conclu avec les banques prévoyait que le chef d’entreprise pouvait toujours procéder à des demandes d’avances ou de rachats sous réserve d’obtenir l’accord préalable et écrit des banques.


Cassation commerciale, 26 avril 2017, n° 15-27967


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La constitution de sociétés pluri-professionnelles d’exercice est possible !

Les professionnels du droit et du chiffre peuvent désormais se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

On se souvient qu’une ordonnance du 31 mars 2016, prise en application de la fameuse loi « Macron » du 6 août 2015, avait créé une nouvelle forme de société : la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Rappelons que la SPE a pour objet l’exercice au sein d’une même structure de plusieurs professions libérales réglementées, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur ou de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

Mais en pratique, la faculté de constituer des sociétés de ce type était subordonnée à la publication d’un décret général d’application, ainsi que de décrets propres à chacune des professions concernées. C’est désormais chose faite. Depuis le 8 mai dernier, les professionnels du droit et du chiffre peuvent donc constituer entre eux une SPE et y exercer en commun l’exercice de leur profession respective.

Une société de toute forme

Rappelons qu’une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques.

Sans entrer dans le détail des dispositions techniques qu’il introduit, le décret récemment paru précise les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la SPE (nomination et inscription, obligation d’information des autorités compétentes, cessation d’exercice d’une profession par la société ou par un associé, perte de la qualité d’associé, suspension ou retrait d’agrément, liquidation), les modalités selon lesquelles les professionnels exercent leur activité au sein de la société (contrat conclu avec le cat), la nature des contrôles dont la société fait l’objet par les ordres et les autorités administratives, les contraintes en matière de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes et enfin les obligations en termes d’assurance.


Précision : par dérogation à la règle de l’unanimité normalement exigée dans ce cas, la décision des associés d’une société civile professionnelle (SCP) de la transformer en SPE (ou de la faire participer à la constitution d’une SPE) sera prise à la majorité des ¾ des voix (à la majorité des 2/3 pour les sociétés d’avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat), combinées, dans le cas d’une société d’huissiers de justice, à une condition de part du capital détenue.


Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017, JO du 7


Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017, JO du 7


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Lundi de Pentecôte : jour de repos, jour travaillé ou journée de solidarité ?

Rappel des règles applicables à la gestion de ce jour férié particulier dans l’entreprise.

Depuis 2008, le lundi de Pentecôte a retrouvé son statut de jour férié ordinaire. Aussi peut-il constituer un jour chômé ou travaillé par les salariés. Toutefois, rien n’exclut qu’il soit désigné comme journée de solidarité dans votre entreprise. Explications.

Un jour chômé…

En tant que jour férié, le lundi de Pentecôte peut être un jour de repos pour vos salariés. Dans cette hypothèse, les salariés qui ont au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ne peuvent pas subir de perte de rémunération. Ce maintien de salaire bénéficie également aux travailleurs saisonniers qui, en raison de plusieurs contrats de travail, successifs ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans votre entreprise.

Par ailleurs, les heures perdues suite au chômage de ce jour férié ne peuvent pas être récupérées.


À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pentecôte coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (dans le commerce, notamment). En revanche, votre convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

… ou un jour travaillé

Le lundi de Pentecôte est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement chômés par les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Sachez, en outre, que le travail des jours fériés ne donne pas lieu à une majoration de salaire sauf si votre convention collective le prévoit.

Et pourquoi pas la journée de solidarité ?

Instaurée en 2005, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, à travailler un jour supplémentaire dans l’année sans majoration de leur rémunération. Alors qu’elle était initialement fixée le lundi de Pentecôte, depuis 2008, ses modalités d’accomplissement sont déterminées par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


Précision : en l’absence d’accord collectif sur le sujet, il vous appartient, en tant qu’employeur, de définir les conditions d’accomplissement de cette journée après consultation, le cas échéant, de votre comité d’entreprise ou de vos délégués du personnel.

Ainsi, cette journée peut :– soit se substituer à un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise (y compris le lundi de Pentecôte) autre que le 1er mai ou bien à un jour de RTT ;– soit s’effectuer sous toute autre modalité permettant le travail de 7 heures auparavant non travaillées (un samedi, par exemple).


Attention : la mise en œuvre de la journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler vos salariés le dimanche ou bien à leur supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.


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« Des Elles pour financer son entreprise », un nouveau MOOC dédié aux entrepreneures !

Cinq modules de cours en ligne, gratuits et ouverts à toutes : le nouveau MOOC de la Fondation Entreprendre vise à accompagner les entrepreneures en herbe dans leur levée de fonds.

Si les femmes sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise, force est de constater que le financement du projet représente souvent un défi de taille.

Une problématique pour le moins importante, que la Fondation Entreprendre soulève à travers son nouveau MOOC, baptisé « Des Elles pour financer son entreprise ». Son objectif ? Dédramatiser l’enjeu de la levée de fonds et apporter aux porteuses de projets des conseils d’experts, leur permettant de mieux appréhender cette étape cruciale précédant le lancement de leur activité.

Divisés en 5 modules thématiques, les cours sont accessibles dès à présent et jusqu’au lundi 26 juin 2017. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, chaque module comporte, non seulement des contenus de formation (vidéos, articles, images), mais aussi une sélection commentée de ressources complémentaires. Sans oublier les forums de discussion en ligne, offrant aux participantes l’occasion de poser des questions et de partager leurs expériences. De quoi gagner en confiance, relever le défi de la levée de fonds et concrétiser son projet de création d’entreprise !

« Des Elles pour financer son entreprise », le nouveau MOOC de la Fondation Entreprendre, est gratuit et ouvert à toutes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://des-elles-pour-financer-son-entreprise.com

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Cession de parts d’EARL et exonération des plus-values

L’associé d’une Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée doit notamment participer de manière personnelle, directe et régulière à l’exercice de l’activité de l’exploitation pour bénéficier de l’exonération des plus-values lors de la cession de ses parts sociales.

Les plus-values de cession réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle par les exploitants agricoles dont les recettes n’excèdent pas 350 000 € peuvent être exonérées en tout ou partie. À condition notamment que le cédant participe personnellement, directement et régulièrement, à l’exercice de l’activité de l’exploitation.

Ainsi, dans une affaire récente, un agriculteur à la retraite avait vendu une partie des parts qu’il détenait dans une EARL. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale dès lors que, toujours associé, il était imposé au titre des bénéfices agricoles de l’exploitation et qu’il avait continué, même après son départ à la retraite, d’accomplir des tâches d’exécution et à seconder son épouse au sein de l’exploitation.

Mais l’administration fiscale, suivie par la cour administrative d’appel, lui ont dénié le bénéfice de l’exonération au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’exercice de l’activité professionnelle. En effet, selon eux, les attestations (notamment produites par le maire de la commune et un voisin) fournies par l’intéressé ne suffisaient ni à démontrer la réalité et la matérialité de son activité au sein de l’EARL, ni qu’il avait assuré des tâches de gestion de la société avec des fournisseurs ou des cats.


Cour administrative d’appel de Douai, 7 février 2017, n° 15DA00266


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Travailleurs détachés : la déclaration par Internet reportée à l’année prochaine

Ce n’est finalement qu’à partir de janvier 2018 que l’entreprise française qui fait appel à des travailleurs étrangers détachés devra remplir la déclaration subsidiaire de détachement par voie électronique.

L’employeur étranger qui détache des salariés en France dans le cadre d’une prestation de services réalisée pour une entreprise française doit, avant le début de cette mission, effectuer une déclaration de détachement auprès de l’inspection du travail.

L’entreprise française qui a recours à ces travailleurs étrangers détachés doit, quant à elle, demander à leur employeur de lui remettre une copie de cette déclaration. Si elle ne reçoit pas ce document, elle doit, dans les 48 heures du détachement, transmettre elle-même une déclaration subsidiaire de détachement à l’inspection du travail.

Il était prévu que cette déclaration subsidiaire soit remplie de manière dématérialisée à compter du 1er avril dernier. Finalement, en raison de contraintes techniques, cette transmission par voie électronique ne sera obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2018. En pratique, elle se fera via le téléservice Sipsi mis en place par le ministère du Travail. En attendant, la déclaration continue donc d’être effectuée en version papier via le formulaire Cerfa dédié.


Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017, JO du 7


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EIRL : les créanciers concernés par la séparation des patrimoines

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne dispose plus de la faculté de rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.

Pour protéger ses biens personnels, tout entrepreneur individuel a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.


Précision : ce patrimoine, dit « d’affectation », doit être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que l’entrepreneur qui souhaite rassurer ses créanciers peut aussi y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel utilisé également pour des déplacements professionnels).

Pour opter en faveur de ce statut, l’entrepreneur doit simplement déposer au registre de publicité légale dont il relève (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens qu’il intègre dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens.


Nouveauté : la séparation des patrimoines personnel et professionnel, opérée par l’entrepreneur qui adopte le statut d’EIRL, ne concerne désormais que les seuls créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration d’affectation. Jusqu’à présent, l’EIRL avait la faculté de rendre l’affectation des biens à son activité professionnelle opposable également aux créanciers dont la créance était née avant le dépôt de cette déclaration. Rarement utilisée, cette faculté vient d’être supprimée.


Art. 128, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10


Art. 7, décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, JO du 27


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Assurance-vie : quelle est l’étendue du devoir de conseil du banquier ?

L’établissement financier qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit notamment vérifier l’expérience du client en matière d’investissements.

La Cour de cassation vient de rappeler que l’établissement financier qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit s’enquérir des objectifs, de l’expérience en matière d’investissements ainsi que de la situation financière de l’investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation.

Dans une affaire récente, une femme de ménage à la retraite avait souscrit auprès d’une banque un contrat d’assurance-vie en unités de compte, composé à 100 % d’actions françaises. Elle avait procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription et avait donc subi une perte en capital. Elle avait alors assigné la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d’information sur les risques du placement.

Une demande qui a été rejetée par la cour d’appel au motif que la banque avait remis à l’assurée une note d’information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit, ainsi que les caractéristiques financières et la composition des 7 supports d’investissement proposés. Les juges ont également retenu qu’un bulletin de souscription avait été remis à l’assurée mentionnant son adhésion à un investissement « nuances dynamiques ». Et la banque lui avait indiqué, par lettre du 25 janvier 2000, qu’elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité ». Selon les juges, la souscriptrice avait donc valablement été informée sur la nature de son engagement.

Faux, vient de juger la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent pas à établir que la banque avait exécuté son obligation de vérification de l’expérience de sa cate en matière d’investissements, ni du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de cette dernière.


Cassation commerciale, 22 mars 2017, n° 15-21817


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Quels partenariats les associations développent-elles avec les entreprises ?

Plus d’un tiers des associations ont instauré un partenariat avec une entreprise, essentiellement afin que cette dernière contribue, par ses moyens financiers et humains, au projet associatif.

Une récente étude, publiée par l’association Recherches & Solidarités et le laboratoire de recherche Le RAMEAU, vise à apporter un éclairage sur les pratiques partenariales des associations. Ces résultats sont issus d’une enquête d’opinion réalisée, en mai et juin 2016, auprès de plus de 1 380 responsables d’associations de différentes tailles et œuvrant dans des secteurs variés (sanitaire et social, sport, culture, humanitaire, environnement…).

Il en ressort que les associations nouent des relations avec 2,5 partenaires en moyenne. Dans le trio de tête, on retrouve les collectivités (74 % des associations), les autres associations et les fondations (72 %) et les établissements d’enseignement de l’école à l’université (47 %). Viennent ensuite les entreprises ou les clubs d’entrepreneurs, les structures d’insertion et, enfin, les laboratoires de recherche.

L’étude s’attarde principalement sur les partenariats que les associations entretiennent avec les entreprises. Ainsi, plus d’un tiers des associations, surtout dans le domaine du sport et le secteur sanitaire et social, ont mis en place de telles relations. Une pratique qui est, par ailleurs, plus courante chez les associations disposant d’un budget élevé. En effet, la moitié des structures gérant plus de 150 000 € ont un partenariat avec une entreprise alors que celles ayant un budget de moins de 10 000 € ne sont que 20 % dans ce cas.

La première motivation des associations pour créer des partenariats avec des entreprises est d’ordre financier, puisque plus des trois quarts d’entre elles attendent une contribution de l’entreprise. Le deuxième objectif, pour 70 % des structures associatives, est de mobiliser le capital humain de leurs partenaires autour de leur projet. En troisième position, un peu plus de la moitié des associations souhaitent une implication de l’entreprise afin de favoriser le lancement ou le déploiement d’un projet innovant.

Quant aux 3 principaux freins ressentis par les associations qui sont en relation avec une entreprise, ils sont essentiellement d’ordre technique : manque de temps pour mettre en œuvre des partenariats compte tenu des calendriers respectifs (65 % des associations), moyens humains inadaptés ou insuffisants pour initier et gérer des coopérations (57 %) et manque de méthode et de savoir-faire pour développer ces relations (44 %).


Le RAMEAU et Recherches & Solidarités, Enquête « Associations & Partenariats », mars 2017


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Carte BTP : qui sera concerné à partir du 1 juin 2017 ?

Les employeurs du BTP situés en Auvergne Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Corse devront bientôt doter leurs salariés de la nouvelle carte d’identification professionnelle.

La nouvelle carte d’identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics (BTP) instaurée par le gouvernement est, d’ores et déjà, en vigueur dans plusieurs régions comme la Nouvelle Aquitaine, le Centre Val-de-Loire et l’Occitanie.

Le 1er juin 2017, les régions Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur ainsi que la Corse feront également leur entrée dans le dispositif. Autrement dit, les employeurs installés sur ces territoires devront demander une carte BTP pour leurs salariés.


Rappel : la carte s’adresse aux salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du BTP (construction, terrassement, assainissement…).

En pratique, les employeurs devront commander les cartes par voie dématérialisée sur le site Internet www.cartebtp.fr. Une redevance fixée à 10,80 € par carte demandée étant mise à leur charge. Dans l’attente de la réception de la carte, une attestation provisoire d’identification sera délivrée à l’employeur. Ce document devra nécessairement être remis au salarié.


Important : pour les salariés recrutés avant le 1er juin, la carte devra être demandée dans les 2 mois suivant cette date, c’est-à-dire au plus tard le 31 juillet 2017. Lorsque l’embauche d’un salarié ou le recours à un travailleur intérimaire détaché par une entreprise de travail temporaire étrangère interviendra à compter du 1er juin, la carte devra être commandée immédiatement.


Décret n° 2016-175 du 22 février 2016, JO du 23


Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016, JO du 17


Arrêté du 20 mars 2017, JO du 21


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