Initiée par le conseil régional, la nouvelle agence économique « Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises » sera opérationnelle à partir du 1 septembre 2017. Son budget annuel s’élèvera à 110 millions d’euros.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit et développe son engagement auprès des entrepreneurs. Récemment annoncée par le président du conseil régional, Laurent Wauquiez, la création d’une nouvelle agence économique, baptisée « Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises », vise à développer l’attractivité du territoire en favorisant l’initiative entrepreneuriale.
En pratique, si sa création a été annoncée le jeudi 18 mai, la nouvelle agence ne sera vraiment opérationnelle qu’à la rentrée, à savoir le 1er septembre 2017. Dotée d’un budget annuel de 110 millions d’euros et composée d’une équipe de 200 personnes, elle aura pour mission d’accompagner 10 000 projets entrepreneuriaux par an, et ce dans la durée. En outre, ses objectifs comprendront : le soutien à « l’émergence de champions régionaux », l’incubation de 150 start-up chaque année, un engagement encore plus important en faveur de l’emploi (avec un appui particulier apporté à la formation et à l’apprentissage) et, enfin, une meilleure coordination des actions menées par la Région sur le plan international.
À travers la création de sa nouvelle agence économique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend redéfinir ses modes d’intervention auprès de l’écosystème entrepreneurial, tout en étoffant son panel de services dédiés aux entreprises. L’objectif ? Rejoindre « le podium des trois premières régions européennes ». Ni plus, ni moins.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.auvergnerhonealpes.fr
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La période durant laquelle le bénéficiaire de l’aide à la réinsertion professionnelle doit renoncer à exercer une activité non salariée agricole est désormais limitée à 5 ans.
Les exploitants agricoles qui se voient contraints de cesser leur activité en raison des difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés, sans perspective de redressement, peuvent prétendre à une aide à la réinsertion professionnelle (ARP).
Rappel : l’aide peut être allouée aux exploitants, aux associés d’exploitation, aux conjoints collaborateurs ainsi qu’aux aides familiaux, dans la limite de 2 primes par exploitation.
Le bénéfice de cette subvention est toutefois soumis au respect de certaines conditions. Et l’une d’entre elles vient d’être assouplie. En effet, jusqu’alors, seules les personnes qui renonçaient définitivement à exercer une activité agricole en tant que chef d’exploitation, conjoint ou aide familial pouvaient obtenir l’ARP. Désormais, l’interdiction de reprendre une telle activité se limite à une durée de 5 ans.
Important : l’octroi de l’aide est subordonné à 2 autres conditions. Ainsi, les exploitants doivent, au moment de la demande d’ARP, justifier de 5 années d’activité agricole et ne pas être à la retraite ou à 2 ans de l’âge légal de départ en retraite.
Quant au montant de l’ARP, il demeure fixé à 3 100 €. Il est versé lors de la cessation d’activité de l’exploitant dès lors que celle-ci intervient dans les 2 ans qui suivent la décision d’attribution de l’aide. Si dans ce même délai, l’exploitant est contraint de changer de domicile de manière permanente et définitive, l’ARP est majorée de 1 550 €.
En pratique : l’exploitant qui souhaite bénéficier de l’ARP doit en faire la demande auprès de la direction départementale des territoires dont relève l’exploitation. Il appartient ensuite au Préfet de se prononcer sur l’attribution de l’aide, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.
Décret n° 2017-649 du 26 avril 2017, JO du 28
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Un récent décret précise les exigences à respecter par toute association qui demande un agrément.
Pour bénéficier d’un agrément de l’État, une association doit répondre à un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir la transparence financière. Des conditions qui viennent d’être précisées par un récent décret.
Ainsi, l’intérêt général suppose que l’association adopte une gestion désintéressée, soit ouverte à tous sans discrimination et présente des garanties suffisantes quant au respect des libertés individuelles. Son action ne devant pas, sauf exceptions prévues par la loi, se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.
Le fonctionnement démocratique de l’association implique notamment que son assemblée générale se réunisse régulièrement et au minimum une fois par an, qu’elle approuve le rapport annuel d’activités et élise au moins la moitié de ses administrateurs.
Enfin, la transparence financière est garantie si l’association établit un budget annuel et des états financiers (ou, le cas échéant, des comptes), les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l’assemblée générale pour approbation et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques.
À noter : ces exigences s’appliquent aux demandes d’agrément en cours d’instruction au 10 mai 2017.
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10
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Organisée par l’Institut Pasteur et le pôle de compétitivité Medicen, l’université d’été dédiée à la création d’entreprise en sciences de la vie se tiendra les 6 et 7 juillet 2017 à Paris.
L’institut Pasteur, fondation privée à but non lucratif, et le pôle de compétitivité et d’innovation technologique en santé Medicen Paris Région proposent cette année une université d’été sur le thème de la création d’entreprise en sciences de la vie.
Au programme : pas moins de 14 conférences et workshops (comment monter son projet et comment le financer ?), ainsi que des séances de coaching et de networking, organisées avec le concours d’une trentaine d’experts de la création d’entreprise dans le domaine de la santé. L’occasion de faire le plein d’informations, rencontrer des professionnels issus d’horizons divers (entrepreneurs, business angels, scientifiques et chercheurs) bénéficier de conseils personnalisés et concrétiser son projet !
Organisée en 4 demi-journée thématiques, l’université d’été « Création d’entreprise en sciences de la vie » se tiendra les jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017 dans les locaux de l’Institut Pasteur à Paris.
Pour en savoir plus et accéder au programme détaillé de l’événement, rendez-vous sur : www.pasteur.fr
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Selon le dernier rapport de la Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr, le prix moyen des forêts a progressé de 2,1 % en 2016.
Pour la 22e année consécutive, la Société Forestière (filiale de la Caisse des dépôts) et Terres d’Europe-Scafr (bureau d’études pour la Fédération Nationale des Safer) ont présenté leur indicateur du marché des forêts en France en 2016. Cette récente étude révèle que ce marché est en bonne santé avec un prix moyen en augmentation de 2,1 %. Ce qui se traduit par des transactions affichant une valeur moyenne de 4 100 €/ha contre 4 020 €/ha en 2015. Le nombre et la valeur totale des transactions sont également en hausse : 17 500 transactions (+9,1 % par rapport à 2015) pour 1 444 millions d’euros (+23,8 % par rapport à 2015).
Fait marquant, les acquisitions réalisées par les personnes morales (sociétés agricoles, forestières, institutionnelles…) retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008. Un retour remarqué qui risque d’engendrer bon nombre de déceptions car le marché français est structurellement restreint et n’est donc pas en mesure de répondre à la demande. Ce retour des investisseurs sur le marché des forêts n’est sans doute pas le fruit du hasard lorsque l’on sait qu’un dispositif fiscal avantageux peut s’appliquer. En effet, l’acquisition de parcelles de forêts peut ouvrir droit, soit immédiatement lorsqu’il est réalisé en direct, soit 2 ans après sa réalisation par l’intermédiaire d’un groupement forestier, à une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de la valeur du bien, sous réserve notamment d’un engagement de gestion durable dûment constaté.
Indicateur 2017 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr
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Seuls les contrats de travail qui débuteront au plus tard le 30 juin pourront donner lieu au versement de cette prime.
Les entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent un employé en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois peuvent se voir accorder une prime à l’embauche, appelée aide « embauche PME ». À condition, toutefois, que la rémunération mensuelle brute prévue dans le contrat de travail n’excède pas 1 924,39 € pour 35 heures de travail par semaine.
Mais attention, ce dispositif s’achève à la fin du mois. En effet, seuls les contrats de travail qui débuteront au plus tard le 30 juin pourront bénéficier de l’aide « embauche PME », et ce quelle que soit leur date de signature. Autrement dit, si le contrat de travail est conclu avant le 30 juin mais ne commence qu’après cette date, il n’ouvrera pas droit à la subvention.
Rappel : le montant de l’aide s’élève à 4 000 € maximum, à hauteur de 500 € par trimestre sur 2 ans.
Une fois le salarié entré dans l’entreprise, l’employeur dispose de 6 mois pour effectuer la demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement. Il devra également lui transmettre, chaque trimestre, une attestation de présence du salarié dans l’entreprise.
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À partir de mai 2018, nombre d’entreprises devront se doter d’un délégué à la protection des données. Zoom sur son profil, ses responsabilités et son champ d’action.
L’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données interviendra le 25 mai 2018. D’ici là, les entreprises qui administrent des fichiers de données à caractère nominatif sont invitées à faire évoluer leurs processus de traitement afin qu’ils respectent les exigences de la nouvelle réglementation. Exigences parmi lesquelles se trouve la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO, pour « data protection officer). Un homme clé dont le G29 (groupe des « Cnil » européennes) a récemment tracé le portrait-robot.
Une désignation obligatoire dans certains cas
Si les autorités et les organismes publics ont toujours l’obligation de désigner un délégué à la protection des données, les entreprises n’y sont tenues que lorsque leurs activités de base (gestion du fichier patients dans un hôpital, gestion des enregistrements vidéo dans une société de sécurité, par exemple) « les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes » à grande échelle (données cats d’un assureur ou d’une banque, traitement des données par une application web de type moteur de recherche, par exemple) et/ou « les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et infractions ». Dans les autres cas, la désignation d’un DPO n’est pas obligatoire même si elle conseillée par le G29. Le DPO peut être choisi parmi les collaborateurs de l’entreprise ou être un intervenant externe (prestataire, DPO mutualisé par plusieurs structures).
Des compétences juridiques
Si aucun profil type de DPO n’est proposé par le G29, des compétences sont attendues. Le DPO doit ainsi maîtriser le cadre juridique de la protection des données personnelles. Il doit, en outre, avoir une bonne connaissance de l’activité de l’entreprise pour laquelle il effectue ses missions de DPO (organisation, systèmes d’information, rôle des données dans l’activité de l’entreprise…). Son positionnement doit, par ailleurs, lui permettre d’être entendu par les décideurs et les responsables des traitements de données mis en œuvre. Pour garantir sa liberté d’action, il ne doit pas être choisi parmi les personnes qui déterminent la finalité et les moyens de traitement des fichiers administrés ni parmi les conseils de l’entreprise ayant pour mission, par exemple, de défendre ses intérêts en cas de contentieux portant sur le sujet.
Ses missions
Le DPO a pour mission de s’assurer que son entreprise respecte la réglementation en matière de protection des données personnelles. Il assiste les responsables des traitements et les autres employés impliqués en les informant, en les conseillant mais également en « contrôlant » la mise en œuvre de leurs fichiers. En outre, le DPO est l’interlocuteur privilégié de l’organisme de contrôle, la Cnil, avec laquelle il doit coopérer. Sur ce dernier point, il est important de préciser que le DPO ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la réglementation par l’entreprise. Seuls les responsables du traitement ou leurs éventuels sous-traitants engagent leur responsabilité en cas de non-conformité. Enfin, il faut également savoir que si le DPO n’est pas un salarié protégé, comme le sont les délégués du personnel par exemple, il ne peut être sanctionné ou voir sa carrière freinée en raison des actions menées dans le cadre de sa mission.
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Pour apprécier la position de l’administration applicable aux plus-values soumises à l’impôt sur le revenu, il convient de se placer à la date de cession.
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration ne doit pas opérer de redressement en contradiction avec sa doctrine. Une garantie qui bénéficie aux contribuables tant que cette doctrine n’est pas annulée. Selon la jurisprudence, cette annulation s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. Sauf, vient de juger le Conseil d’État, s’agissant des plus-values soumises à l’impôt sur le revenu pour lesquelles il convient de se placer à la date de cession.
Dans une affaire récente, un avocat avait mis son fonds libéral en location-gérance, à compter de janvier 2001, au profit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était le gérant et l’associé majoritaire. Puis, le 1er avril 2006, il avait cédé ce fonds à la Selarl. Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value générée par cette opération, il s’était prévalu d’une réponse ministérielle datée du 31 janvier 2006. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que cette position avait été annulée par une autre réponse ministérielle datée, quant à elle, du 24 octobre 2006. L’avocat ne pouvait donc plus en profiter au 31 décembre 2006, date du fait générateur de l’impôt sur le revenu.
Faux, a répondu le Conseil d’État qui a jugé qu’en matière de plus-values de cession, il faut retenir la date du fait générateur de la plus-value, c’est-à-dire la date de cession, soit le 1er avril 2006. En l’espèce, l’avocat pouvait donc opposer à l’administration la réponse ministérielle du 31 janvier 2006.
Précision : le contribuable revendiquait le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 500 000 €, prévue à l’article 238 quindecies du Code général des impôts, dont les conditions d’application aux activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance différaient selon les réponses ministérielles.
Conseil d’État, 10 février 2017, n° 386221
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À quel tribunal devra-t-on s’adresser pour recouvrer un impayé de 4 000 € maximum ?
Plusieurs fois reportée, la suppression des juges de proximité deviendra effective au 1er juillet prochain. Une information qui intéresse tant les particuliers que les professionnels (et les sociétés commerciales) qui, jusqu’à présent, pouvaient s’adresser à ces juridictions pour recouvrer leur créances impayées d’un montant d’au plus 4 000 € contre un particulier, un professionnel libéral, un artisan ou un agriculteur (le tribunal de commerce restant compétent pour les litiges entre commerçants et sociétés commerciales). Au 1er juillet 2017, ces professionnels devront saisir le tribunal d’instance qui tranchera les litiges civils portant sur des sommes inférieures à 10 000 €.
Pour les affaires en cours au 1er juillet ?
Les procédures en cours devant les juridictions de proximité seront transférées aux tribunaux d’instance sans que les justiciables aient à effectuer de formalité.
Pour les affaires à engager d’ici le 1er juillet ?
D’ici le 1er juillet, les professionnels qui souhaitent engager une procédure afin de recouvrer une créance d’un montant d’au plus 4 000 € détenue à l’encontre d’un particulier, d’un professionnel libéral, d’un artisan ou d’un agriculteur pourront présenter leur demande devant un juge de proximité (qui soit pourra la traiter avant le 1er juillet, soit la transmettra au tribunal d’instance) ou devant le tribunal d’instance (qui la traitera après le 1er juillet).
À noter : la procédure devant le tribunal d’instance est en elle-même gratuite (mais certains frais peuvent être mis à la charge du justiciable tels que les constats d’huissier ou les expertises). Elle n’impose pas le recours à un avocat.
Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, JO du 30
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Les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, certains épargnants sont à la recherche de placements rémunérateurs. Pour combler leurs attentes, des sociétés proposent des offres de produits dont les supports d’investissement sont peu communs. Il peut s’agir, par exemple, de vins, de manuscrits anciens, de timbres, de centrales photovoltaïques, de métaux rares, de diamants, etc. Toutefois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne voit pas d’un très bon œil le développement de ces placements dits « atypiques ». En effet, elle constate, depuis plusieurs années maintenant, que certains de ces produits dans lesquels des particuliers investissent se révèlent être des arnaques.
À noter : selon un sondage réalisé fin 2015 par l’institut CSA pour l’AMF, 5 % des Français ayant investi dans ce type de placements estiment avoir été victimes d’une arnaque.
Face à ce phénomène, le gendarme de la bourse a émis de nombreuses alertes sur le sujet auprès des pouvoirs publics. Et ces derniers, à l’occasion de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, ont décidé d’étendre ses pouvoirs de contrôle : les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’AMF afin d’obtenir une autorisation préalable et un numéro d’enregistrement.
Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, l’Autorité des marchés financiers a modifié récemment son règlement général et adopté une instruction indiquant notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires pour pouvoir prétendre à la commercialisation de placements atypiques. Concrètement, pour obtenir une autorisation préalable de l’AMF, le candidat doit déposer un dossier accompagné d’un certain nombre de pièces permettant de vérifier son honorabilité (extrait de casier judiciaire), son expérience et sa compétence, ses moyens financiers et humains et la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. À l’issue de l’instruction, l’AMF décide ou non d’apposer son visa et de délivrer un numéro d’enregistrement.
Conseil : l’épargnant souhaitant investir dans un placement atypique a tout intérêt à vérifier auprès de l’AMF que le démarcheur a été autorisé à commercialiser ce type de produit. Ce dernier devant indiquer son numéro d’enregistrement dans toute communication.
Autorité des marchés financiers
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