Entreprises, êtes-vous satisfaites des services de la DGFiP ?

D’après une enquête menée par l’institut CSA, 91 % des usagers professionnels sont satisfaits des services de la DGFiP.

Depuis plusieurs années, l’institut CSA mène une enquête de satisfaction auprès des usagers de la DGFiP, et notamment des entreprises. La dernière en date a été réalisée du 17 au 28 novembre 2017. Et l’administration fiscale en a récemment livré les principaux résultats.


À noter : cette enquête concerne les usagers ayant eu au moins un contact avec la DGFiP, à leur initiative, dans les 12 derniers mois, quel que soit le canal de contact.

Il en ressort que 91 % des personnes interrogées sont satisfaites de la qualité du service rendu par la DGFiP. Un taux stable par rapport aux années précédentes.

En outre, Internet constitue un canal d’échange de plus en plus plébiscité par les usagers puisque 63 % d’entre eux l’utilisent pour contacter l’administration fiscale. D’ailleurs, parmi les points positifs relevés, figure la facilité à déclarer et à payer les impôts en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. La dématérialisation reste au cœur des préoccupations des professionnels puisque l’une de leurs principales attentes consiste à avoir accès à un espace personnel regroupant l’ensemble de leurs documents en a avec les finances publiques. Ils souhaiteraient également recevoir leurs informations fiscales par courriel ou par sms.

La rapidité de traitement des demandes fait également partie des points positifs mis en avant. Un sujet qui faisait partie des axes d’amélioration soulevés dans l’enquête 2014.

Enfin, la DGFiP souligne qu’elle poursuit ses efforts afin d’améliorer ses services. Ainsi, fin 2017, elle a notamment mis en ligne une vidéo présentant les étapes pour télédéclarer et télépayer la TVA mensuelle sur le site www.impots.gouv.fr.


www.impots.gouv.fr, actualité du 20 juin 2018


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Comptabilités informatisées et saisie manuelle de données de caisse

Les données issues de caisses enregistreuses permettant la centralisation journalière des recettes relèvent des comptabilités informatisées même si elles sont saisies manuellement dans un progiciel.

Les entreprises qui tiennent leur comptabilité sous forme informatisée doivent présenter leurs documents comptables sous forme dématérialisée lorsqu’elles font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. En pratique, elles doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC).


À noter : l’irrespect de cette obligation est sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si son montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise. Et attention, l’incapacité à remettre un FEC peut être assimilée à une opposition à contrôle fiscal et conduire à une évaluation d’office.

La notion de comptabilité informatisée vient de faire l’objet d’une nouvelle précision par le Conseil d’État.

Selon les juges, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières, ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières, constituent des systèmes de comptabilités informatisées dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Le fait que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité est sans incidence.

Ainsi, dans cette affaire, les juges ont considéré que les données issues des caisses enregistreuses d’un bar-restaurant et des « rampes de bar » permettant une centralisation journalière des recettes relevaient des comptabilités informatisées même si ces données étaient ensuite saisies manuellement dans un progiciel de comptabilité.


Conseil d’État, 4 mai 2018, n° 410950


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Les rachats de trimestres effectués en 2018 seront bien déductibles

L’Assurance retraite autorise les assurés ayant effectué des rachats de trimestres en 2018 à différer leur règlement jusqu’au 31 mars 2019. Ce qui permettra de déduire ces sommes de l’impôt 2019.

Les personnes qui souhaitent améliorer le montant de leur future pension de retraite peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres de cotisations. Un rachat qui s’effectue au titre des années d’études supérieures et des années civiles incomplètes. Bien que cette opération présente généralement un coût élevé, il faut savoir que les sommes versées pour ce rachat sont déductibles du revenu imposable de l’assuré. Mais problème, à cause du prélèvement à la source, l’impôt sur les revenus de 2018 sera neutralisé par un crédit d’impôt modernisation recouvrement (CIMR). Cela veut dire que le rachat de trimestres n’apportera aucun avantage fiscal particulier puisque les revenus (non exceptionnels) ne seront pas imposables. De quoi décourager certains « d’investir ».

Pour tenir compte de cette situation particulière et éviter les reports de rachat, l’Assurance retraite vient d’annoncer que le délai laissé aux assurés pour effectuer le paiement des rachats pour lesquels des propositions ont été établies en 2018 est exceptionnellement prolongé jusqu’au 31 mars 2019. Ce qui signifie que les assurés pourront déduire les montants versés en 2019 sur leurs revenus imposables de 2019.


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Transmission d’une PME et exonération de la plus-value

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur de cette entreprise n’excède pas 500 000 € (article 238 quindecies du CGI).

Les cessions concernées Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.


À noter : lorsque le cédant est une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit répondre à la définition de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises ne répondant pas à cette définition.

Cas particulier de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant. Et le Conseil d’État a précisé que, outre ces 2 conditions supplémentaires, les conditions générales requises pour bénéficier de l’exonération doivent également être respectées.

Les conditions d’application L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la catèle ou du fonds jusqu’à la date de réalisation de la transmission. Sachant que le Conseil d’État a récemment indiqué que l’exonération peut s’appliquer à la cession d’une branche complète d’activité détenue depuis moins de 5 ans dès lors que la même activité a été exercée par l’entreprise cédante dans un autre fonds depuis au moins 5 ans.

Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.


À noter : cette absence de as de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération L’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.

Pour que l’exonération soit totale, la valeur des éléments transmis doit être inférieure à 300 000 €.


En pratique : la valeur à prendre en compte est celle servant d’assiette aux droits d’enregistrement frappant la cession du fond.

Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :

(500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000.

Au-delà de 500 000 € de biens transmis, les plus-values sont taxables.


Illustration : un exploitant individuel cède son fonds de commerce pour une valeur de 380 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 360 000 €. Il réalise donc une plus-value de 20 000 €.Taux d’exonération : (500 000 – 380 000) / 200 000 = 60 %Montant exonéré : 20 000 x 60 % = 12 000 €Montant imposable : 20 000 – 12 000 = 8 000 €.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération. Par exception, il est toutefois autorisé avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).


Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin d’en apprécier les implications et de choisir celui qui convient le mieux à sa situation. Un arbitrage qu’il est conseillé de réaliser avec l’aide de professionnels.


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Modalités de mise à disposition de la documentation des prix de transfert

La documentation des prix de transfert doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale sous un format électronique.

Les entreprises qui appartiennent à des groupes économiques importants doivent établir une documentation des prix de transfert. Sont principalement visées par cette obligation les sociétés, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 400 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins un membre satisfait à l’un des 3 cas précédents.

La dernière loi de finances a actualisé le contenu de cette documentation afin de le conformer au standard établi par l’OCDE. Une modification qui s’applique pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, la documentation se compose désormais d’un fichier principal relatif aux activités du groupe et d’un fichier local portant sur l’organisation et les activités de la société vérifiée. Un décret vient de dresser la liste des informations devant y figurer.

Rappelons que cette documentation doit être présentée à l’administration fiscale dès le début d’une vérification de comptabilité. À ce titre, le décret a précisé que cette mise à disposition doit s’effectuer sous un format électronique permettant l’échange et la lecture des documents. Ainsi, l’administration doit pouvoir vérifier les calculs réalisés par l’entreprise et accomplir des tris, des classements ainsi que tous types de calculs. Autrement dit, ce format électronique doit permettre une exploitation effective des données contenues dans la documentation et non une simple lecture.


Décret n° 2018-554 du 29 juin 2018, JO du 30


Art. 107, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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La location de sa clientèle à une EURL est-elle déductible ?

Selon la Cour administrative d’appel de Bordeaux, les loyers versés par une EURL à son gérant pour la clientèle qu’il s’était constituée antérieurement à titre individuel ne sont pas déductibles.

Après avoir exercé, à titre individuel, une activité de conseil et de gestion des entreprises, consistant notamment à établir des bilans et des liasses fiscales pour ses cats, un professionnel avait décidé de continuer d’exercer cette activité de consultant sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise à l’impôt sur le revenu. Il avait alors loué à cette société, dont il était gérant et associé unique, la catèle qu’il s’était constituée à titre individuel. En contrepartie, la société lui versait des redevances de location de catèle, qu’elle comptabilisait en charges et déduisait de son résultat imposable.

Une déductibilité que l’administration fiscale a remis en cause. Elle a ainsi imposé au nom du gérant les rectifications opérées dans les bénéfices non commerciaux de la société.

Et la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de confirmer ce redressement.

Selon les juges, le gérant a en réalité continué d’exploiter lui-même, et sans aucun autre concours, mais par l’intermédiaire de sa société, la catèle qu’il s’était constituée à titre individuel. Or, en raison de sa qualité d’associé unique d’une société fiscalement transparente, il ne se trouvait pas dans une situation différente de celle de l’exploitant direct de cette catèle. Les redevances ne constituaient donc pas des charges déductibles du résultat imposable de la société, mais une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux. Autrement dit, elles correspondaient à une distribution de bénéfices imposable.

Attention, cette décision risque d’être contestée devant le Conseil d’État. Affaire à suivre donc….


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX01097


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Indemnité d’occupation illégale : pas de TVA !

Selon le Conseil d’État, une indemnité d’occupation sans titre de locaux accordée par le juge judiciaire n’est pas soumise à TVA car elle répare seulement le préjudice subi par le bailleur du fait de son locataire.

Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie d’une prestation de services individualisable, rendue à celui qui la verse. En revanche, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial n’est pas soumise à cette taxe.

La question s’est posée de savoir si une indemnité d’occupation sans titre de locaux, accordée au bailleur par le juge judiciaire, pouvait ainsi échapper à la TVA.

Dans cette affaire, un contrat de bail avait été conclu entre deux sociétés pour la location d’un bâtiment industriel. Malgré la résiliation de ce contrat, la société locataire s’était maintenue, sans titre, dans les locaux, pendant plusieurs mois. En raison de cette occupation illégale, la société avait été condamnée, par le juge judiciaire, à verser une indemnité au bailleur.

Une indemnité d’occupation que l’administration fiscale avait soumise à la TVA au motif qu’elle constituait la rémunération d’une prestation de services à titre onéreux, l’assimilant ainsi à un loyer.

Cette analyse a été censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, l’indemnité en cause visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l’occupant sans titre. Ne constituant pas la contrepartie d’un service, elle n’était donc pas taxable à la TVA.


À noter : le fait que le montant de l’indemnité ait été fixé par le juge en référence à celui du loyer prévu au bail a été sans incidence.


Conseil d’État, 30 mai 2018, n° 402447


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Exonération de taxe foncière pour les bâtiments ruraux

Les bâtiments affectés à la transformation de produits agricoles peuvent être exonérés de taxe foncière dès lors que les opérations de transformation n’impliquent pas l’adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus de l’activité agricole.

Les bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Dans une affaire récente, une SARL réalisait des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites issues de son élevage. Certaines de ces opérations avaient donc pour effet de transformer le produit de l’exploitation de telle sorte que celui-ci présentait des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il était issu.

Du coup, la question s’est posée de savoir si ces opérations pouvaient s’inscrire dans le prolongement de l’activité agricole de la SARL.

Oui, a répondu le Conseil d’État, dès lors que ces opérations n’impliquaient pas l’adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus de l’activité piscicole de la société. Or, selon les juges, ces opérations avaient pour objet de permettre, dans la continuité de l’activité de production piscicole de la SARL, la conservation et la commercialisation des produits qui en étaient issus. Les locaux affectés par la SARL à la transformation des truites pouvaient donc être exonérés de taxe foncière.


Conseil d’État, 30 mai 2018, n° 402919


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Impôt à la source et taux individualisés

Je suis marié et soumis à imposition commune avec mon épouse. Pourrai-je continuer de prendre en charge l’intégralité de notre impôt sur le revenu malgré la mise en place du prélèvement à la source ?

L’administration détermine un taux personnalisé pour l’ensemble de votre foyer fiscal. Chaque membre du couple est prélevé à hauteur de ce taux, en proportion de ses revenus. Mais vous pouvez aussi opter pour des taux individualisés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Ces taux sont toutefois automatiquement calculés par l’administration, en fonction de vos revenus respectifs, sans que vous puissiez intervenir sur cette répartition. Dans cette hypothèse, chaque membre du couple prendra, là aussi, en charge une partie de l’impôt, sauf à ce que l’un d’entre eux ne soit pas imposable. Et ces taux individualisés ne peuvent pas faire l’objet d’une modulation, à la hausse ou à la baisse. Cette faculté étant réservée au seul taux personnalisé, en cas de changement de situation de famille ou de variation des revenus et des charges. En conséquence, vous ne pourrez pas choisir de payer seul l’intégralité de l’impôt sur le revenu de votre couple.


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Qu’est-ce qu’une holding animatrice ?

Le Conseil d’État vient de définir, pour la première fois, la notion d’holding animatrice dans le cadre de l’abattement pour départ à la retraite des dirigeants.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent les titres qu’ils détiennent dans une société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement. La société dont les titres sont cédés doit notamment avoir exercé, de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Dans une affaire récente, plusieurs dirigeants avaient cédé les actions qu’ils détenaient dans une holding lors de leur départ en retraite. À ce titre, ils avaient estimé pouvoir bénéficier de l’abattement sur la plus-value de cession. Ce que leur a refusé l’administration fiscale au motif que la condition tenant à l’activité opérationnelle de la société cédée n’était pas remplie.

À tort, vient de trancher le Conseil d’État qui définit, pour la première fois, la notion d’holding animatrice. Selon les juges, « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ». Or tel était le cas dans cette affaire. Pour retenir la qualification d’holding animatrice, le Conseil d’État s’est appuyé sur un faisceau d’indices, à savoir que :– la holding détenait 95 % du capital de sa filiale ;– le PDG de la holding était également celui de la filiale et plusieurs hommes-clés de la filiale étaient membres du conseil d’administration de la holding ;– les procès-verbaux de conseils d’administration de la holding attestaient sa participation à la conduite de la politique de la filiale, en faisant état de plusieurs actions concrètes (recherche de nouveaux partenaires, détermination de projets de recherche et de développement…) ;– la holding et la filiale avaient conclu une convention d’assistance en matière administrative, de stratégie et de développement.

Quant au caractère principal de l’animation, les juges ont notamment relevé que 56,2 % du prix de cession de la holding correspondaient à la valeur vénale de la filiale, représentant une part importante dans son actif.

Dès lors que la holding pouvait être qualifiée d’animatrice, les juges en ont déduit qu’elle exerçait une activité opérationnelle ouvrant droit, pour les dirigeants, à l’abattement retraite.


Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 395495


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