Modalités de mise à disposition de la documentation des prix de transfert

La documentation des prix de transfert doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale sous un format électronique.

Les entreprises qui appartiennent à des groupes économiques importants doivent établir une documentation des prix de transfert. Sont principalement visées par cette obligation les sociétés, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 400 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins un membre satisfait à l’un des 3 cas précédents.

La dernière loi de finances a actualisé le contenu de cette documentation afin de le conformer au standard établi par l’OCDE. Une modification qui s’applique pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, la documentation se compose désormais d’un fichier principal relatif aux activités du groupe et d’un fichier local portant sur l’organisation et les activités de la société vérifiée. Un décret vient de dresser la liste des informations devant y figurer.

Rappelons que cette documentation doit être présentée à l’administration fiscale dès le début d’une vérification de comptabilité. À ce titre, le décret a précisé que cette mise à disposition doit s’effectuer sous un format électronique permettant l’échange et la lecture des documents. Ainsi, l’administration doit pouvoir vérifier les calculs réalisés par l’entreprise et accomplir des tris, des classements ainsi que tous types de calculs. Autrement dit, ce format électronique doit permettre une exploitation effective des données contenues dans la documentation et non une simple lecture.


Décret n° 2018-554 du 29 juin 2018, JO du 30


Art. 107, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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La location de sa clientèle à une EURL est-elle déductible ?

Selon la Cour administrative d’appel de Bordeaux, les loyers versés par une EURL à son gérant pour la clientèle qu’il s’était constituée antérieurement à titre individuel ne sont pas déductibles.

Après avoir exercé, à titre individuel, une activité de conseil et de gestion des entreprises, consistant notamment à établir des bilans et des liasses fiscales pour ses cats, un professionnel avait décidé de continuer d’exercer cette activité de consultant sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise à l’impôt sur le revenu. Il avait alors loué à cette société, dont il était gérant et associé unique, la catèle qu’il s’était constituée à titre individuel. En contrepartie, la société lui versait des redevances de location de catèle, qu’elle comptabilisait en charges et déduisait de son résultat imposable.

Une déductibilité que l’administration fiscale a remis en cause. Elle a ainsi imposé au nom du gérant les rectifications opérées dans les bénéfices non commerciaux de la société.

Et la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de confirmer ce redressement.

Selon les juges, le gérant a en réalité continué d’exploiter lui-même, et sans aucun autre concours, mais par l’intermédiaire de sa société, la catèle qu’il s’était constituée à titre individuel. Or, en raison de sa qualité d’associé unique d’une société fiscalement transparente, il ne se trouvait pas dans une situation différente de celle de l’exploitant direct de cette catèle. Les redevances ne constituaient donc pas des charges déductibles du résultat imposable de la société, mais une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux. Autrement dit, elles correspondaient à une distribution de bénéfices imposable.

Attention, cette décision risque d’être contestée devant le Conseil d’État. Affaire à suivre donc….


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX01097


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Indemnité d’occupation illégale : pas de TVA !

Selon le Conseil d’État, une indemnité d’occupation sans titre de locaux accordée par le juge judiciaire n’est pas soumise à TVA car elle répare seulement le préjudice subi par le bailleur du fait de son locataire.

Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie d’une prestation de services individualisable, rendue à celui qui la verse. En revanche, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial n’est pas soumise à cette taxe.

La question s’est posée de savoir si une indemnité d’occupation sans titre de locaux, accordée au bailleur par le juge judiciaire, pouvait ainsi échapper à la TVA.

Dans cette affaire, un contrat de bail avait été conclu entre deux sociétés pour la location d’un bâtiment industriel. Malgré la résiliation de ce contrat, la société locataire s’était maintenue, sans titre, dans les locaux, pendant plusieurs mois. En raison de cette occupation illégale, la société avait été condamnée, par le juge judiciaire, à verser une indemnité au bailleur.

Une indemnité d’occupation que l’administration fiscale avait soumise à la TVA au motif qu’elle constituait la rémunération d’une prestation de services à titre onéreux, l’assimilant ainsi à un loyer.

Cette analyse a été censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, l’indemnité en cause visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l’occupant sans titre. Ne constituant pas la contrepartie d’un service, elle n’était donc pas taxable à la TVA.


À noter : le fait que le montant de l’indemnité ait été fixé par le juge en référence à celui du loyer prévu au bail a été sans incidence.


Conseil d’État, 30 mai 2018, n° 402447


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Exonération de taxe foncière pour les bâtiments ruraux

Les bâtiments affectés à la transformation de produits agricoles peuvent être exonérés de taxe foncière dès lors que les opérations de transformation n’impliquent pas l’adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus de l’activité agricole.

Les bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Dans une affaire récente, une SARL réalisait des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites issues de son élevage. Certaines de ces opérations avaient donc pour effet de transformer le produit de l’exploitation de telle sorte que celui-ci présentait des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il était issu.

Du coup, la question s’est posée de savoir si ces opérations pouvaient s’inscrire dans le prolongement de l’activité agricole de la SARL.

Oui, a répondu le Conseil d’État, dès lors que ces opérations n’impliquaient pas l’adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus de l’activité piscicole de la société. Or, selon les juges, ces opérations avaient pour objet de permettre, dans la continuité de l’activité de production piscicole de la SARL, la conservation et la commercialisation des produits qui en étaient issus. Les locaux affectés par la SARL à la transformation des truites pouvaient donc être exonérés de taxe foncière.


Conseil d’État, 30 mai 2018, n° 402919


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Impôt à la source et taux individualisés

Je suis marié et soumis à imposition commune avec mon épouse. Pourrai-je continuer de prendre en charge l’intégralité de notre impôt sur le revenu malgré la mise en place du prélèvement à la source ?

L’administration détermine un taux personnalisé pour l’ensemble de votre foyer fiscal. Chaque membre du couple est prélevé à hauteur de ce taux, en proportion de ses revenus. Mais vous pouvez aussi opter pour des taux individualisés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Ces taux sont toutefois automatiquement calculés par l’administration, en fonction de vos revenus respectifs, sans que vous puissiez intervenir sur cette répartition. Dans cette hypothèse, chaque membre du couple prendra, là aussi, en charge une partie de l’impôt, sauf à ce que l’un d’entre eux ne soit pas imposable. Et ces taux individualisés ne peuvent pas faire l’objet d’une modulation, à la hausse ou à la baisse. Cette faculté étant réservée au seul taux personnalisé, en cas de changement de situation de famille ou de variation des revenus et des charges. En conséquence, vous ne pourrez pas choisir de payer seul l’intégralité de l’impôt sur le revenu de votre couple.


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Qu’est-ce qu’une holding animatrice ?

Le Conseil d’État vient de définir, pour la première fois, la notion d’holding animatrice dans le cadre de l’abattement pour départ à la retraite des dirigeants.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent les titres qu’ils détiennent dans une société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement. La société dont les titres sont cédés doit notamment avoir exercé, de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Dans une affaire récente, plusieurs dirigeants avaient cédé les actions qu’ils détenaient dans une holding lors de leur départ en retraite. À ce titre, ils avaient estimé pouvoir bénéficier de l’abattement sur la plus-value de cession. Ce que leur a refusé l’administration fiscale au motif que la condition tenant à l’activité opérationnelle de la société cédée n’était pas remplie.

À tort, vient de trancher le Conseil d’État qui définit, pour la première fois, la notion d’holding animatrice. Selon les juges, « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ». Or tel était le cas dans cette affaire. Pour retenir la qualification d’holding animatrice, le Conseil d’État s’est appuyé sur un faisceau d’indices, à savoir que :– la holding détenait 95 % du capital de sa filiale ;– le PDG de la holding était également celui de la filiale et plusieurs hommes-clés de la filiale étaient membres du conseil d’administration de la holding ;– les procès-verbaux de conseils d’administration de la holding attestaient sa participation à la conduite de la politique de la filiale, en faisant état de plusieurs actions concrètes (recherche de nouveaux partenaires, détermination de projets de recherche et de développement…) ;– la holding et la filiale avaient conclu une convention d’assistance en matière administrative, de stratégie et de développement.

Quant au caractère principal de l’animation, les juges ont notamment relevé que 56,2 % du prix de cession de la holding correspondaient à la valeur vénale de la filiale, représentant une part importante dans son actif.

Dès lors que la holding pouvait être qualifiée d’animatrice, les juges en ont déduit qu’elle exerçait une activité opérationnelle ouvrant droit, pour les dirigeants, à l’abattement retraite.


Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 395495


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Exonération de la cession d’une PME : quel décompte pour la durée d’exercice de l’activité ?

L’exonération peut s’appliquer à la plus-value de cession d’une branche complète d’activité dès lors que l’activité est exercée depuis au moins 5 ans, peu importe la date d’acquisition ou de création de la branche cédée.

Les plus-values réalisées lors de la transmission d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions et sur option, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.


Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments cédés est inférieure à 300 000 € et partielle si elle est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour en bénéficier, l’activité cédée doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Dans une affaire récente, une société, exerçant l’activité d’opticien depuis le 25 mars 2002, avait acquis, le 10 avril 2007, un second fonds de commerce d’optique. Un fonds qu’elle avait exploité jusqu’à sa cession le 31 mars 2010. La société avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette cession puisqu’elle exerçait son activité depuis 8 ans (2002). Ce que lui avait refusé l’administration fiscale au motif que la durée d’exercice de l’activité devait s’apprécier par rapport à la seule branche d’activité cédée. Or le fonds de commerce cédé était détenu depuis moins de 3 ans (2007). Position partagée par la cour administrative d’appel qui a jugé que le délai de 5 ans devait se décompter à partir de la date de création ou d’acquisition de la branche cédée.

À tort, vient de décider le Conseil d’État ! Si les juges ont d’abord rappelé que l’exonération est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession, ils ont précisé ensuite que lorsque l’activité a été exercée, simultanément ou successivement, dans plusieurs fonds, ces derniers n’ont pas nécessairement à être eux-mêmes détenus pendant au moins 5 ans à la date de leur cession. Autrement dit, l’exonération peut s’appliquer à la plus-value de cession d’une branche complète d’activité détenue depuis moins de 5 ans si la même activité est exercée par l’entreprise cédante dans un autre fonds depuis plus de 5 ans. Tel était le cas en l’espèce. La société pouvait donc bénéficier de l’exonération.


Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 401942


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Impôt sur la fortune immobilière : le point sur les précisions apportées par l’administration fiscale

L’administration fiscale a publié ses commentaires sur le nouvel impôt sur la fortune immobilière. Tour d’horizon des principales règles à retenir.

Les contribuables avaient jusqu’au 15 juin 2018 pour déposer leur déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Une première campagne déclarative qui restera dans les esprits puisque l’administration fiscale a tardé à publier ses commentaires (8 juin 2018) sur les modalités de déclaration. Des commentaires (70 documents !) d’autant plus importants qu’ils permettent d’effectuer correctement les déclarations des redevables et d’évacuer certaines zones d’ombres qu’avait créée la dernière loi de finances instituant ce nouvel impôt. Voici un rapide aperçu des principales précisions apportées par la documentation fiscale qu’il conviendra de retenir pour effectuer sereinement sa prochaine déclaration d’IFI en 2019.

Dettes afférentes aux biens immobiliers

L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette des actifs imposables appartenant, au 1er janvier de l’année d’imposition, au redevable et aux membres de son foyer fiscal. Toutefois, le redevable est autorisé, comme auparavant à l’impôt de solidarité sur la fortune, à pratiquer un abattement de 30 % sur la valeur vénale de sa résidence principale. Précision importante de la part de l’administration, les dettes afférentes à ce même bien sont déductibles en totalité dans la limite de sa valeur imposable, à savoir 70 %.


Exemple : un redevable a souscrit un emprunt de 3 M€ pour financer l’achat d’une villa d’une valeur vénale de 5 M€. Après application de l’abattement (30 % x 5 M€), la valeur imposable du bien immobilier est de 3,5 M€. Comme le montant du crédit ne dépasse pas la valeur imposable de la villa, le redevable peut déduire intégralement cette dette.

Comptes courants d’associés

La fraction de valeur taxable des parts et actions détenues par le redevable est, en principe, déterminée sans tenir compte de certaines dettes contractées par la société auprès du redevable. Ainsi, sauf à justifier que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal, ne sont pas déductibles pour l’évaluation des titres notamment les comptes courant d’associé, excepté ceux qui ont été souscrits avant la mise en place de l’IFI en 2018.

Location meublée

L’activité de location en meublé est considérée comme étant commerciale et exonérée d’IFI lorsque le loueur réalise plus de 23 000 € de recettes annuelles et qu’il retire de cette activité plus de 50 % de ses revenus professionnels. L’administration fiscale souligne que cette activité de location doit être exercée à titre principal. Ainsi, exercer une activité salariée ou une autre profession à temps plein en plus de cette activité de location ne peut pas être considéré comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus du loueur.


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Êtes-vous concerné par l’exonération de taxe sur les véhicules de sociétés ?

L’administration fiscale a précisé les modalités d’exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, sont en principe redevables d’une taxe au titre des véhicules de tourisme qu’elles utilisent – qu’elles en soient propriétaires ou non. Une « taxe sur les véhicules de sociétés » (TVS) qui a fait l’objet de plusieurs aménagements pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de 2 composantes :– la première est fonction soit du taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, soit de sa puissance fiscale ;– la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

Auparavant, les véhicules hybrides (énergie électrique et motorisation essence ou diesel) ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel pour les véhicules (GNV) ou à du gaz de pétrole liquéfié (GPL), émettant moins de 110 g de CO2/km, étaient exonérés de la première composante de TVS pendant 8 trimestres. Désormais, cette exonération est réservée aux seuls véhicules hybrides essence ou superéthanol E85 et à ceux combinant l’essence à du GNV ou à du GPL, dont le taux d’émission de CO2 n’excède pas 100 g/km.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser qu’une société qui a antérieurement bénéficié de l’exonération pour des véhicules désormais exclus de son champ d’application continue d’en profiter jusqu’à son terme, à savoir pour le nombre de trimestres non encore exonérés au 31 décembre 2017.


Illustration : un véhicule mis en circulation le 15 novembre 2016 a été acquis le 20 novembre 2016. Ce véhicule n’est plus éligible à l’exonération à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, avant cette date, il a déjà été exonéré pour 5 trimestres. Il peut donc continuer de bénéficier de l’exonération pendant 3 trimestres. Il sera donc assujetti à la TVS à compter du 4e trimestre 2018 seulement.

Par ailleurs, la durée de l’exonération a été portée de 8 à 12 trimestres. L’administration indique que les véhicules qui étaient éligibles à l’exonération avant le 1er janvier 2018 et qui continuent de l’être après cette date bénéficient d’une prolongation. Ils seront exonérés pour le nombre de trimestres égal à la différence entre 12 et le nombre de trimestres déjà exonérés au 31 décembre 2017.


Illustration : un véhicule mis en circulation le 20 novembre 2016 a été acquis le 30 novembre 2016. Il bénéficie de l’exonération sur 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du trimestre en cours à la date de sa première mise en circulation, soit le 1er octobre 2016. Il sera donc assujetti à la TVS à compter du 4e trimestre 2019.


BOI-TFP-TVS-10-30 du 6 juin 2018, n° 184 et s.


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Prélèvement à la source : l’État fait un geste sur les acomptes sur crédits d’impôt

Dans le cadre du prélèvement à la source, les acomptes sur crédits d’impôt seront finalement versés en janvier au lieu de mars 2019.

Comme vous le savez, au 1er janvier 2019, l’impôt sera prélevé chaque mois par l’organisme qui verse les revenus (employeur, Pôle emploi, caisses de retraites, particulier employeur, etc.), en fonction d’un taux calculé et transmis automatiquement par l’administration fiscale.

Étant précisé que cette même année, malgré le passage au prélèvement à la source, les réductions et crédits d’impôt acquis par les contribuables au titre de l’année 2018 seront maintenus et versés intégralement, mais seulement au moment du solde de l’impôt, c’est-à-dire à la fin de l’été 2019. Toutefois, certains de ces avantages fiscaux feront l’objet d’un acompte de 30 % en début d’année 2019. Seront visés par cet acompte les crédits d’impôt « service à la personne », concrètement les frais de garde des enfants de moins de 6 ans et les emplois à domicile. À ce titre, les pouvoirs publics, après avoir entendu les plaintes des contribuables concernés de devoir consentir des avances de trésorerie importantes (puisque le prélèvement mensuel ne tiendra pas compte du crédit d’impôt), viennent de prendre la décision d’assouplir les modalités de versement des acomptes. Ainsi, ces derniers ne seront pas versés au 1er mars 2019, comme initialement prévu, mais au plus tard le 15 janvier 2019. Autre nouveauté, la réduction d’impôt « dépenses d’accueil en EHPAD » fait désormais partie des avantages fiscaux concernés par les acomptes.


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