Demande de remboursement des taxes sur les carburants par les agriculteurs

Les exploitants agricoles doivent formuler leur demande de remboursement de taxe sur les carburants par voie électronique.

Les exploitants agricoles et les sociétés agricoles qui utilisent du carburant (gazole non routier, fioul lourd, gaz naturel) pour leur activité peuvent demander le remboursement d’une partie des taxes (taxe intérieure de consommation / taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) perçues sur les dépenses engagées à ce titre. Les demandes de remboursement devant être déposées avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle des achats (donc avant le 31 décembre 2018 pour les achats réalisés en 2015).

Depuis le 1er juin dernier, les demandes susceptibles d’entraîner un remboursement de plus de 300 € doivent être transmises par voie électronique (sur le portail chorus-pro.gouv.fr), quel que soit le lieu du siège de l’exploitation (y compris en outre-mer).

Jusqu’alors, seules les exploitations situées dans les départements de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise étaient tenues de procéder ainsi et lorsque les demandes étaient susceptibles d’engendrer un remboursement de plus de 500 €.

Pour en savoir plus sur les formalités à accomplir et pour connaître le montant du remboursement, rendez vous sur le site mesdémarches du ministère de l’Agriculture


Arrêté du 28 mars 2018, JO du 8 avril


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Plus-value : l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant de Sel

Le nouvel abattement fixe de 500 000 € peut-il s’appliquer aux plus-values réalisées lors du départ à la retraite de tous les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) ?

Le dirigeant d’une société d’exercice libéral (Sel) qui cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Peu importe que cette plus-value soit soumise au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif.


Rappel : le prélèvement forfaitaire unique, applicable à la plupart des revenus mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 par les particuliers, consiste en une imposition à un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale à 30 %.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société doit notamment répondre à la définition européenne de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) et avoir exercé son activité libérale de manière continue au cours des 5 années précédant la cession. Pendant cette période, le cédant doit également avoir été, sans interruption, dirigeant de la société dont les titres sont cédés.

Reste à savoir, à défaut de précision, si l’abattement peut aussi bénéficier aux associés de Sel qui exercent leur profession dans la société, mais qui ne sont pas titulaires d’une fonction de mandataire social.

Cette question a été récemment posée par un député qui soulève la possible iniquité fiscale du dispositif dans la mesure où la forme juridique de certaines Sel ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeant. Ainsi, au sein d’une même Sel, un associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficierait de l’abattement tandis que son associé en serait privé !

La réponse du gouvernement est vivement attendue sur ce point !


À savoir : le nouvel abattement de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Toutefois, un dispositif similaire s’est appliqué jusque fin 2017 pour lequel il était admis que l’exercice continu, pendant 5 ans, d’une profession libérale principale dans la société dont les titres étaient cédés soit assimilée à une fonction de direction.


Question ministérielle n° 6666, JOAN du 20 mars 2018


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Report en avant des déficits : quel plafond en cas d’abandon de créances ?

Les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances peuvent majorer le plafond d’imputation de leurs déficits antérieurs.

Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2012, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leurs déficits sur les bénéfices de l’exercice ultérieur dans la limite de 1 M€ majorée de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice d’imputation excédant ce seuil de 1 M€.


À noter : la fraction des déficits non imputée en raison de cette limitation est reportable sur les exercices suivants, mais selon ce même plafond.

Par exception, la part fixe du plafond d’imputation (1 M€) peut être majorée du montant des abandons de créance consentis à une société en difficulté en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ou qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La loi de finances pour 2017 est venue préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que cette mesure de faveur ne profite qu’aux sociétés bénéficiaires des abandons de créances et non aux sociétés qui les consentent.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette précision apportée par le législateur devait s’appliquer de façon rétroactive, c’est-à-dire à compter des exercices clos depuis le 31 décembre 2012.

Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel. Selon lui, le législateur est seulement venu lever toute ambiguïté sur la détermination des entreprises bénéficiaires de la majoration du plafond d’imputation en remplaçant les anciennes dispositions par d’autres plus claires, ayant le même objet et la même portée.


En conséquence : les entreprises qui ont accordé des abandons de créances avant le 31 décembre 2016 ne pouvaient pas majorer le plafond d’imputation de leurs déficits.


Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC


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Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2018 !

Les entreprises redevables de la Tascom doivent la déclarer et la payer avant le 15 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, pour tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une tête de réseau sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m². Ces magasins devant avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel HT d’au moins 460 000 €.

Cette taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement avant le 15 juin, donc cette année au plus tard le 14 juin 2018, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires HT par m² réalisé en 2017.


À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut faire l’objet d’une majoration de 50 % lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2018 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due en 2019, avant le 15 juin 2018, c’est-à-dire en même temps que la taxe due en 2018, en utilisant aussi le formulaire n° 3350.

L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2017 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2018.


À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2017 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2018, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.


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Subventions : conditions d’application de la TVA

Les subventions versées à une association sont imposées à la TVA lorsqu’elles constituent la contrepartie d’un service rendu, c’est-à-dire son prix.

Une association, ayant pour objet la promotion des activités commerciales et artisanales d’un territoire ainsi que le maintien et le développement de l’activité économique locale, avait reçu des subventions d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) et d’une communauté d’agglomération avec lesquelles elle avait signé une convention de partenariat.

L’administration fiscale a considéré que ces subventions correspondaient à des prestations de services individualisées au profit de ces collectivités et devaient donc être soumises à TVA.

Une analyse censurée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon.

S’ils ont d’abord rappelé que les subventions versées à une association sont soumises à la TVA lorsqu’elles constituent la contrepartie d’un service rendu, c’est-à-dire son prix, ils ont ensuite précisé que cette requalification des subventions en prix ne pouvait résulter de l’existence d’une convention de partenariat dès lors que celle-ci était obligatoire, ni du fait que les collectivités exerçaient un contrôle sur l’utilisation des subventions puisque ce contrôle était aussi légalement prévu.

Selon les juges, dans cette affaire, les subventions, fixées en fonction des perspectives générales d’action de l’association à destination des commerçants du territoire, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées. Ne constituant pas le prix de prestations rendues, les subventions ne pouvaient donc pas être imposées à la TVA.


Cour administrative d’appel, 30 janvier 2018, n° 16LY02105


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Réception de courriels frauduleux

J’ai reçu un e-mail du service des impôts des entreprises (SIE) me demandant de lui fournir un numéro de carte bancaire afin que ma société soit remboursée d’un crédit de TVA. J’ai toutefois un doute sur ce courriel. Comment m’assurer qu’il n’est pas frauduleux ?

La direction générale des Finances publiques ne demande jamais de coordonnées bancaires ni d’informations personnelles par e-mail. Votre courriel est donc certainement un faux. Pour vous en assurer, examinez le domaine de l’adresse de l’expéditeur, situé après l’arobase. En cas de fraude, ce ne sera pas celui de la DGFiP. Et surtout, ne répondez pas à ce courriel et ne cliquez pas sur les as contenus dans le message. Contactez votre SIE dont vous retrouverez les coordonnées sur le site impots.gouv.fr.


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Restructurations : quelles informations doit contenir votre demande de rescrit ?

Le contenu des demandes de rescrit permettant de sécuriser le traitement fiscal des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif vient d’être fixé.

Les opérations de restructuration (fusion, scission ou apport partiel d’actif) peuvent bénéficier d’un régime fiscal de faveur, à l’exception de celles ayant comme objectif la fraude ou l’évasion fiscale. Tel est le cas des opérations qui ne sont pas effectuées pour des motifs économiques valables.

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises, de bonne foi, qui envisagent de réaliser une opération de restructuration peuvent demander à l’administration fiscale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de l’opération projetée, la confirmation que l’exclusion du régime de faveur pour fraude fiscale ne leur est pas applicable. Le défaut de réponse de l’administration dans un délai de 6 mois valant acceptation.


Précision : un rescrit favorable au contribuable empêche normalement l’administration de procéder ensuite à un redressement.

Les éléments que doit contenir cette demande de rescrit viennent d’être fixés par décret.

Ainsi, outre le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise demanderesse et des autres personnes concernées par l’opération de restructuration, la demande doit mentionner la date prévue de l’opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d’imposition.

En outre, elle doit présenter de façon complète la nature et le contexte économique de l’opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires à l’administration pour être en mesure d’en apprécier les motifs et les objectifs.


En pratique : la demande doit être adressée au directeur général des finances publiques par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut aussi faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé.


Décret n° 2018-270 du 12 avril 2018, JO du 14


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CET 2017 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Un dégrèvement de votre contribution économique territoriale (CET) 2017 peut être demandé avant la fin de l’année.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Mais pour profiter de ce dégrèvement, encore faut-il le demander !

Le dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE 2017 et, le cas échéant, de votre CVAE 2017 excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise en 2017, ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile, cet excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement. Un dégrèvement de CET qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble des établissements.

Pour bénéficier du dégrèvement, une demande doit être faite. Cette demande peut être formulée sur l’imprimé n° 1327-CET. Elle doit être présentée au service des impôts dont relève votre établissement principal au plus tard le 31 décembre 2018.

L’utilisation

Le dégrèvement s’impute sur la seule CFE. À ce titre, le montant global des acomptes de CFE du 15 juin prochain, dus pour l’ensemble de vos établissements, peut d’ores et déjà être réduit à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu. Le service des impôts doit alors en être informé par une déclaration datée et signée.


Précision : lorsque ce dégrèvement est calculé, il est important de veiller à ce que la CET restant due ne soit pas inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.

Et attention, en cas d’erreur de plus d’un dixième, une majoration de 5 % ainsi qu’un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées.


À noter : les entreprises qui ont pu évaluer le montant du dégrèvement attendu avant la fin de l’année 2017 ont pu, sous leur responsabilité, choisir de l’imputer sur leur solde de CFE du 15 décembre 2017.


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Suppression de la taxe d’habitation : un rapport préconise la majoration de la taxe foncière

Afin de compenser financièrement la suppression de la taxe d’habitation, un rapport propose notamment de majorer la taxe foncière pour les résidences secondaires.

Promesse de campagne du candidat Macron, la suppression de la taxe d’habitation, qui devait initialement concerner 80 % des Français, sera finalement étendue à l’ensemble des ménages. Devant entrer en vigueur en 2020, cette suppression va avoir pour principale conséquence de réduire les ressources financières des collectivités territoriales, et plus particulièrement celles des communes. « Un manque à gagner » qui devrait représenter environ 26,3 milliards d’euros. Et la mise en place de la réforme coûterait à l’État pas moins de 10 milliards d’euros. Pour compenser cette perte, un rapport du sénateur Alain Richard et du préfet honoraire Dominique Bur, remis dernièrement au Premier ministre, propose plusieurs pistes de réflexion.

Première piste, il s’agirait de transférer aux communes la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements. Inconvénient, les pertes des départements résultant de ce transfert devraient, elles aussi, être compensées. Une autre solution serait de compenser la suppression de la taxe d’habitation par le transfert d’une partie d’un impôt national comme la TVA, la CSG ou la taxe sur les carburants. Mais si ce scénario était privilégié, les communes n’auraient plus « la main » pour décider une hausse ou une baisse des impôts en faisant varier le taux.

La deuxième piste, qui toucherait directement les contribuables, consisterait à revoir les modalités de la taxe foncière. Concrètement, les valeurs locatives des locaux d’habitation seraient révisées afin de les aligner sur la réalité du marché locatif (les valeurs actuelles datent de 1970 !). Ce qui aurait pour incidence d’augmenter globalement les recettes fiscales. En outre, pour les résidences secondaires et les logements vacants (occupés moins de 6 mois par an), le rapport suggère de créer une surtaxe foncière qui correspondrait, peu ou prou, au même montant que la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui s’applique déjà. Cette dernière aurait vocation à disparaître puisqu’elle est adossée à la taxe d’habitation. Étant précisé que les communes pourraient décider d’appliquer une majoration à cette surtaxe foncière pour les logements situés dans des zones dites « tendues ».


Rapport sur la refonte de la fiscalité locale, mai 2018


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2018 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 15 juin prochain au plus tard.

Le 15 juin 2018 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2017 s’est élevée à au moins 3 000 €. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 17 décembre 2018.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2018 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2017 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2018, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide de l’imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 17 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre au plus tard le 3 mai 2019.


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