Taxe sur les salaires : les membres du directoire sont concernés !

Les rémunérations des membres du directoire sont soumises à la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par les entreprises qui versent des rémunérations et qui, par ailleurs, ne sont pas assujetties à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant le paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

L’assiette de cette taxe est alignée sur celle de la contribution sociale généralisée applicable aux revenus d’activité (salaires et assimilés). Ainsi, les rémunérations des mandataires sociaux mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire les dirigeants obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires.


À noter : sont notamment visés les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de société anonyme (SA) ainsi que les présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que les rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme sont soumises à la taxe sur les salaires, peu importe que ces derniers ne soient pas expressément visés par l’article L 311-3 du CSS. En effet, selon l’administration et les juges, la liste dressée par cet article n’est pas limitative. Ainsi, les rémunérations des personnes qui sont assimilées aux personnes mentionnées dans cet article, tels les membres du directoire, entrent également dans l’assiette de la taxe sur les salaires.


Précision : les rémunérations des dirigeants qui ne relèvent pas, au titre de leur mandat social, du régime général de la Sécurité sociale (administrateurs ou membres du conseil de surveillance, gérants majoritaires de SARL, associés gérants d’EURL…) demeurent, a priori, exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.


BOI-TPS-TS-20-10 du 6 juin 2018, n° 30


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Déduction des dépenses de parrainage au profit d’une association

Les dépenses de parrainage engagées dans le cadre de certaines manifestations associatives sont déductibles lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

Une opération de parrainage consiste pour une entreprise à soutenir financièrement une association qui, en contrepartie, s’engage à promouvoir son image.

Les dépenses de parrainage engagées par les entreprises dans le cadre de certaines manifestations organisées par des associations, notamment sportives, sont déductibles de leur résultat imposable dès lors qu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Cela signifie, pour l’administration fiscale, que l’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son image soit assurée et que les dépenses soient en rapport avec l’avantage attendu.

Dans une affaire récente, une entreprise avait conclu 3 contrats de parrainage avec une association pour un montant total de 38 000 €. L’administration avait remis en cause la déduction de cette somme en raison de l’absence de a entre l’activité de l’entreprise, liée à la promotion immobilière, et les courses de karting organisées par l’association. Un redressement qui vient d’être confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon.

Cependant, selon les juges, ce seul défaut de a entre les secteurs d’activité ne suffisait pas à refuser la déduction des dépenses. Ce refus était, par contre, justifié par le fait que ces dépenses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise. En effet, les juges ont notamment relevé que l’identification de l’entreprise s’était limitée à l’apposition d’un simple logo composé de ses initiales sur un véhicule de course portant, par ailleurs, les couleurs d’une autre entreprise. En outre, le montant des dépenses était sans commune mesure avec les résultats qui pouvaient en être attendus. Les dépenses n’étaient donc pas déductibles du résultat imposable de l’entreprise.


Cour administrative d’appel de Lyon, 27 février 2018, n° 16LY01842


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La commission départementale des impôts

Lorsqu’un désaccord persiste avec l’administration fiscale sur le redressement envisagé suite à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’entreprise contrôlée peut demander à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, pour avis.

Compétences de la commission La commission ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la loi et, en principe, seulement dans la mesure où le désaccord porte sur des questions de fait.

L’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi, à savoir :– le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ;– les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, excepté la qualification des dépenses de recherche ;– les rémunérations excessives et les frais généraux ;– la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA.

La commission n’est donc pas compétente pour traiter des autres matières telles que les revenus fonciers, les revenus mobiliers, etc.

Et attention, quand bien même la commission interviendrait sur un domaine éligible, elle ne peut normalement traiter que des questions de fait.

Sur le plan territorial, la commission compétente est celle du ressort du tribunal administratif où se situe le lieu de souscription de la déclaration de résultats. Mais pour des raisons de confidentialité, l’entreprise peut demander la saisine d’une autre commission située dans le ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente.

Les autres commissions

Il existe d’autres commissions en matière fiscale pour lesquelles les règles de fonctionnement applicables à la commission départementale des impôts sont généralement transposables.

Commission nationale des impôts

La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente à l’égard des grandes entreprises, à savoir celles qui exercent une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires hors taxes excède :– 50 M€ pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou l’hébergement ;– 25 M€ pour les autres entreprises.

Commission départementale de conciliation

Cette commission est compétente lorsque le litige porte sur une insuffisance de prix ou d’évaluation à partir desquels ont été liquidés les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière ou l’impôt sur la fortune immobilière.

La saisine de la commission L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour demander à saisir la commission.

Suite à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration fiscale qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise contrôlée doit d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses arguments. On parle « d’observations ». Si ces observations n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur tout ou partie du redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts, pour avis. À ce titre, l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations. La demande peut être adressée directement au secrétariat de la commission ou à l’administration. Dans ce dernier cas, l’administration doit obligatoirement donner suite à la demande de l’entreprise.


Précision : la mise en recouvrement des impositions supplémentaires est suspendue jusqu’à la notification de l’avis de la commission.

L’entreprise doit être convoquée au moins 30 jours avant la séance de la commission. Pendant ce délai, elle peut consulter le rapport de l’administration et ses documents annexes. Elle est également invitée à présenter ses observations par écrit.

Devant la commission, l’entreprise a la possibilité de se faire assister par 2 personnes de son choix ou de se faire représenter par un conseil.


À noter : l’entreprise comme le vérificateur peuvent être entendus par la commission.

L’avis de la commission L’avis rendu par la commission doit être motivé.

Une fois l’affaire examinée, la commission délibère et émet un avis. Cet avis, qui doit être motivé, est transmis à l’administration, qui le notifie à l’entreprise par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. L’administration devant, en même temps, l’informer des bases d’imposition définitives. Étant précisé que l’administration n’est pas tenue par l’avis de la commission, lequel est seulement consultatif. Mais, bien souvent, elle cède lorsque l’avis lui est défavorable. Il est donc important de bien préparer la séance de la commission. Pour cela, n’hésitez pas à vous entourer d’un professionnel.

Et après l’avis de la commission ?

Lorsque l’administration maintient le redressement, la notification de l’avis permet la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Mais tout n’est pas perdu ! L’entreprise peut encore porter l’affaire devant les tribunaux en présentant une réclamation contentieuse. Dans ce cas, quel que soit l’avis rendu par la commission, la charge de la preuve pèse sur l’administration, sauf exceptions.

Généralement, les magistrats prennent en compte l’avis de la commission qui peut, s’il est favorable à l’entreprise, les inciter à l’abandon des redressements.


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Taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des PME : à quelles conditions ?

Le non-respect de l’obligation déclarative ne peut pas remettre en cause le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés.

Les petites et moyennes entreprises (PME) profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction de leur bénéfice allant jusqu’à 38 120 €.

Pour cela, elles doivent réaliser un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 7,63 M€. En outre, lorsqu’il s’agit d’une société, son capital doit être entièrement libéré et être détenu, de manière continue, à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques ou par des PME répondant elles-mêmes à ces critères.

Par ailleurs, l’entreprise doit normalement joindre à sa déclaration de résultats un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit et, s’il s’agit d’une société, d’un état de répartition de son capital social, conformes aux modèles établis par l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé à une société l’application du taux réduit au motif que cette dernière n’avait pas produit l’état de répartition de son capital social.

Une position que n’a pas partagée la Cour administrative d’appel de Paris. Selon les juges, l’obligation déclarative ayant été ajoutée par le pouvoir réglementaire alors qu’il n’y était pas habilité, son non-respect ne peut pas faire obstacle au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés. Seul le non-respect des conditions de fond peut permettre une telle remise en cause. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La société pouvait donc prétendre au taux de 15 %. En conséquence, le redressement fiscal est annulé.


Cour administrative d’appel de Paris, 11 avril 2018, n° 17PA02374


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Redevance TV : une réduction pour les chambres d’hôtes

Les exploitants de chambres d’hôtes dont la période d’activité annuelle n’excède pas 9 mois peuvent bénéficier d’une réduction de leur redevance TV.

Les propriétaires de chambres d’hôtes sont redevables de la contribution à l’audiovisuel public pour les postes de télévision qu’ils détiennent dans leur établissement.


À noter : en 2018, le montant de la redevance TV est fixé à 139 € (89 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier de l’année d’imposition.

La question s’est posée de savoir si la réduction de 25 % qui bénéficie aux hôtels de tourisme saisonniers sur le montant total de leur redevance TV pouvait également s’appliquer aux chambres d’hôtes.

Et bonne nouvelle ! Le gouvernement vient de répondre positivement, sous réserve que les exploitants des chambres d’hôtes soient en mesure de justifier, comme les hôtels de tourisme, d’une durée d’exploitation annuelle inférieure à 9 mois. La preuve de la saisonnalité de leur activité peut être apportée par tout moyen (arrêté préfectoral portant les mentions de la saisonnalité, déclaration de contribution économique territoriale, extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l’activité saisonnière, etc.).


Précision : un abattement de 30 % s’applique sur le tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. La minoration de 25 % en faveur des hôtels de tourisme et des chambres d’hôtes s’appliquant après prise en compte de ces abattements.

Illustration

Des chambres d’hôtes situées à Rennes sont ouvertes 8 mois dans l’année. Elles disposent, au 1er janvier 2018, de 6 téléviseurs.Le calcul de la redevance TV est le suivant :Pour les téléviseurs des 2 premières chambres : 139 € x 2, soit 278 €.Pour ceux de la 3e à la 6e chambre : 97,30 € x 4, soit 389,20 €.Le montant total est de : 278 + 389,20 = 667 € (arrondi à l’euro le plus proche).Minoration saisonnière de 25 % : 667 € x 25 % = 166,75 €.La redevance est égale à : 667 € – 166,75 € = 500 € (arrondie à l’euro le plus proche).


Rép. min. n° 6364, JOAN du 15 mai 2018


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Manifestations exceptionnelles et exonération d’impôt

À quelles conditions les manifestations exceptionnelles organisées par les associations échappent-elles à l’impôt ?

De très nombreuses associations profitent du retour des beaux jours pour organiser différents événements festifs afin de financer leurs activités. L’occasion de revenir sur l’exonération d’impôts commerciaux dont bénéficient les recettes perçues dans le cadre de ces manifestations exceptionnelles !

Quelles associations ?

Pour avoir droit à cette exonération, les associations doivent remplir les critères de non-lucrativité parmi lesquels l’existence d’une gestion désintéressée.

Peuvent aussi en bénéficier les associations fermées rendant à leurs membres des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif et dont la gestion est désintéressée.

Quelles manifestations ?

Sont visées par cet avantage fiscal les manifestations de bienfaisance ou de soutien (bals, concerts, tombolas, loteries, séances de cinéma, kermesses, ventes de charité, etc.) organisées par une association afin de lui procurer des revenus exceptionnels.

Dès lors, ces événements ne doivent pas entrer dans le cadre de son activité habituelle. Par exemple, une association dont l’objet est l’organisation de spectacles ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur les spectacles qu’elle organise. Par contre, les kermesses ou tombolas organisées pour financer son activité sont exonérées.


Attention : l’exonération est limitée à 6 manifestations par année civile et par association. Autrement dit, les recettes générées par une 7e manifestation sont soumises à l’impôt.

Quelles exonérations ?

Toutes les recettes générées lors de l’événement et dont l’association a un profit exclusif bénéficient de l’exonération : droits d’entrée à la manifestation, recettes liées au vestiaire ou à la vente de nourriture, de boissons ou de souvenirs, recettes publicitaires, etc.

Quant à l’exonération, elle concerne l’impôt sur les sociétés, la TVA, la contribution économique territoriale ainsi que la taxe sur les salaires normalement due sur les rémunérations des salariés qui ont été recrutés pour la durée de la manifestation (musiciens, barmen…). En revanche, n’est pas exonérée la taxe sur les salaires applicable sur les rémunérations des salariés permanents de l’association qui participent à l’événement.


À savoir : les associations ayant une gestion désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes ne paient pas d’impôts commerciaux sur leurs activités lucratives accessoires qui n’excèdent pas 62 250 € en 2018. Les recettes des 6 manifestations exceptionnelles ne sont pas prises en compte dans ce montant.


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Demande de remboursement des taxes sur les carburants par les agriculteurs

Les exploitants agricoles doivent formuler leur demande de remboursement de taxe sur les carburants par voie électronique.

Les exploitants agricoles et les sociétés agricoles qui utilisent du carburant (gazole non routier, fioul lourd, gaz naturel) pour leur activité peuvent demander le remboursement d’une partie des taxes (taxe intérieure de consommation / taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) perçues sur les dépenses engagées à ce titre. Les demandes de remboursement devant être déposées avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle des achats (donc avant le 31 décembre 2018 pour les achats réalisés en 2015).

Depuis le 1er juin dernier, les demandes susceptibles d’entraîner un remboursement de plus de 300 € doivent être transmises par voie électronique (sur le portail chorus-pro.gouv.fr), quel que soit le lieu du siège de l’exploitation (y compris en outre-mer).

Jusqu’alors, seules les exploitations situées dans les départements de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise étaient tenues de procéder ainsi et lorsque les demandes étaient susceptibles d’engendrer un remboursement de plus de 500 €.

Pour en savoir plus sur les formalités à accomplir et pour connaître le montant du remboursement, rendez vous sur le site mesdémarches du ministère de l’Agriculture


Arrêté du 28 mars 2018, JO du 8 avril


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Plus-value : l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant de Sel

Le nouvel abattement fixe de 500 000 € peut-il s’appliquer aux plus-values réalisées lors du départ à la retraite de tous les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) ?

Le dirigeant d’une société d’exercice libéral (Sel) qui cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Peu importe que cette plus-value soit soumise au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif.


Rappel : le prélèvement forfaitaire unique, applicable à la plupart des revenus mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 par les particuliers, consiste en une imposition à un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale à 30 %.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société doit notamment répondre à la définition européenne de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) et avoir exercé son activité libérale de manière continue au cours des 5 années précédant la cession. Pendant cette période, le cédant doit également avoir été, sans interruption, dirigeant de la société dont les titres sont cédés.

Reste à savoir, à défaut de précision, si l’abattement peut aussi bénéficier aux associés de Sel qui exercent leur profession dans la société, mais qui ne sont pas titulaires d’une fonction de mandataire social.

Cette question a été récemment posée par un député qui soulève la possible iniquité fiscale du dispositif dans la mesure où la forme juridique de certaines Sel ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeant. Ainsi, au sein d’une même Sel, un associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficierait de l’abattement tandis que son associé en serait privé !

La réponse du gouvernement est vivement attendue sur ce point !


À savoir : le nouvel abattement de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Toutefois, un dispositif similaire s’est appliqué jusque fin 2017 pour lequel il était admis que l’exercice continu, pendant 5 ans, d’une profession libérale principale dans la société dont les titres étaient cédés soit assimilée à une fonction de direction.


Question ministérielle n° 6666, JOAN du 20 mars 2018


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Report en avant des déficits : quel plafond en cas d’abandon de créances ?

Les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances peuvent majorer le plafond d’imputation de leurs déficits antérieurs.

Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2012, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leurs déficits sur les bénéfices de l’exercice ultérieur dans la limite de 1 M€ majorée de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice d’imputation excédant ce seuil de 1 M€.


À noter : la fraction des déficits non imputée en raison de cette limitation est reportable sur les exercices suivants, mais selon ce même plafond.

Par exception, la part fixe du plafond d’imputation (1 M€) peut être majorée du montant des abandons de créance consentis à une société en difficulté en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ou qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La loi de finances pour 2017 est venue préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que cette mesure de faveur ne profite qu’aux sociétés bénéficiaires des abandons de créances et non aux sociétés qui les consentent.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette précision apportée par le législateur devait s’appliquer de façon rétroactive, c’est-à-dire à compter des exercices clos depuis le 31 décembre 2012.

Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel. Selon lui, le législateur est seulement venu lever toute ambiguïté sur la détermination des entreprises bénéficiaires de la majoration du plafond d’imputation en remplaçant les anciennes dispositions par d’autres plus claires, ayant le même objet et la même portée.


En conséquence : les entreprises qui ont accordé des abandons de créances avant le 31 décembre 2016 ne pouvaient pas majorer le plafond d’imputation de leurs déficits.


Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC


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Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2018 !

Les entreprises redevables de la Tascom doivent la déclarer et la payer avant le 15 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, pour tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une tête de réseau sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m². Ces magasins devant avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel HT d’au moins 460 000 €.

Cette taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement avant le 15 juin, donc cette année au plus tard le 14 juin 2018, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires HT par m² réalisé en 2017.


À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut faire l’objet d’une majoration de 50 % lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2018 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due en 2019, avant le 15 juin 2018, c’est-à-dire en même temps que la taxe due en 2018, en utilisant aussi le formulaire n° 3350.

L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2017 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2018.


À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2017 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2018, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.


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