Les dons ISF ont atteint 273 millions d’euros l’année dernière

En 2017, près de 52 300 contribuables soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune ont donné 273 millions d’euros à des organismes d’intérêt général.

L’association Recherches et solidarités publie la troisième édition de son étude portant sur les dons réalisés par les particuliers soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il en ressort que l’année dernière, le nombre de donateurs a augmenté de 5 % par rapport à 2016 passant de près de 50 000 à 52 300, ce qui représente environ 14 % des redevables de l’ISF. Le don moyen par an et par contribuable s’élevant à 5 220 €, en hausse de 2,3 % par rapport à 2016 où il s’élevait à 5 105 €.

Quant aux dons, leur montant s’est établi, en 2017, à 273 millions d’euros, contre 254 millions en 2016. Cette progression de 7,5 % sur un an est bien inférieure à celle des années précédentes (16,5 % en moyenne entre 2012 et 2016). En cause, les élections présidentielles qui traditionnellement créent une période d’incertitude, et donc d’attente, chez les contribuables et, d’autant plus cette année, puisqu’était envisagée la suppression de l’ISF et, avec elle, celle de la réduction d’impôt.

Malgré cette décélération, l’année 2017 marque un record de dons depuis l’existence de la réduction fiscale liée aux dons ISF. Un record qu’il sera très compliqué, voire impossible d’égaler l’année prochaine. En effet, depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne s’applique plus que sur les biens immobiliers, a remplacé l’ISF. Or si la réduction d’impôt est maintenue dans les mêmes conditions, les assujettis à l’IFI devraient être 2 fois moins nombreux que les redevables de l’ISF…


Recherches et solidarités, Les dons 2017 au titre de l’ISF, 3e édition, avril 2018


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Contestation de la rectification d’un déficit par une filiale intégrée

Les filiales intégrées peuvent, tout comme la société mère, contester la rectification de leur déficit.

Dans le cadre des groupes fiscaux, les filiales restent soumises à l’obligation de déclarer leur résultat individuel et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’une procédure de vérification de la part de l’administration fiscale. Toutefois, seule la société mère est redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) sur le résultat d’ensemble du groupe.


Précision : schématiquement, ce résultat d’ensemble correspond à la somme des résultats individuels des sociétés intégrées après neutralisation de l’impact de certaines opérations intragroupe.

Les filiales faisant partie d’un groupe fiscal ne doivent donc plus acquitter l’IS sur la base de leur résultat individuel auprès de l’administration fiscale. Ainsi, lorsque cette dernière rectifie le résultat individuel d’une filiale intégrée fiscalement, seule la société mère peut contester les impositions supplémentaires en résultant.

Mais la situation est différente lorsque la filiale intégrée est déficitaire et que le contrôle fiscal dont elle fait l’objet n’a pour conséquence que de rectifier le montant de son résultat déficitaire.

En effet, le Conseil d’État vient de juger que, dans ce cas, à défaut d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, tant la société mère que la filiale vérifiée peuvent déposer une réclamation contentieuse pour contester la rectification du déficit individuel de la filiale.


Conseil d’État, 21 février 2018, n° 403988


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Déficits fiscaux : quel délai pour demander une majoration de leur montant ?

Une société qui a fait l’objet d’un rehaussement d’impôt peut demander la rectification du déficit d’un exercice prescrit pour atténuer son imposition supplémentaire.

Une société qui fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose, à compter de la notification de la proposition de rectification, d’un délai identique au délai de prescription fiscale de l’administration pour présenter ses réclamations.

Ainsi, si une société fait l’objet d’un contrôle fiscal en matière d’impôt sur le résultat, elle pourra présenter des réclamations contentieuses relatives à cet impôt jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit la notification de la proposition de rectification.

Et ce, vient de rappeler le Conseil d’État, à la fois pour contester l’imposition supplémentaire qui résulte du contrôle fiscal, mais aussi pour obtenir le remboursement de tout ou partie de l’impôt qu’elle a acquitté initialement (imposition dite « primitive »).

Ainsi, les juges ont décidé qu’une société, qui avait fait l’objet d’une imposition supplémentaire d’impôt sur les sociétés suite à une procédure de rectification, pouvait valablement, dans le délai de 3 ans, demander une majoration du déficit d’un exercice prescrit.

En effet, le déficit d’un exercice antérieur imputé sur le bénéfice de l’exercice vérifié constitue une charge de ce dernier. En demandant une majoration du déficit antérieur imputé, la société demandait donc la majoration d’une charge de l’exercice vérifié.


Précision : en l’espèce, la société avait demandé à majorer le déficit d’un exercice antérieur au titre duquel elle avait omis la déduction de certaines charges.


Conseil d’État, 7 février 2018, n° 396926


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Exonération fiscale en ZRR et transfert d’un cabinet

Un professionnel libéral qui déplace son cabinet au sein d’une même zone de revitalisation rurale (ZRR) ne peut pas bénéficier une nouvelle fois de l’exonération fiscale.

Les cabinets créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Précision : le cabinet doit notamment être soumis à un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et avoir moins de 50 % de son capital détenu par d’autres sociétés.

Ainsi, ce dispositif s’applique aux professionnels de santé qui s’implantent pour la première fois en ZRR ou qui reprennent le cabinet d’un confrère situé dans une telle zone.

Mais attention, le ministre de l’Action et des Comptes publics vient de rappeler qu’un professionnel de santé déjà implanté en ZRR, qui déplace son cabinet médical ou se regroupe avec d’autres praticiens dans une maison de santé pluriprofessionnelle tout en restant dans la même ZRR, est considéré comme poursuivant son activité. Ce professionnel ne peut donc pas prétendre à une nouvelle période d’exonération. Toutefois, s’il bénéficiait encore du dispositif lors du déménagement ou du regroupement de son cabinet, celui-ci n’est pas remis en cause et se poursuit pour les années restant à courir.


À noter : les cabinets susceptibles de bénéficier d’autres exonérations sur les bénéfices (jeunes entreprises innovantes, zones franches urbaines-territoires entrepreneurs…) doivent opter pour l’exonération en ZRR dans un délai de 6 mois suivant celui du début de leur activité. Cette option étant irrévocable. En d’autres termes, un professionnel libéral qui choisit l’exonération en ZRR renonce aux autres dispositifs d’allègements fiscaux de façon définitive.


Rép. min. n° 0197S, JO Sénat du 7 mars 2018


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Prêt de main-d’œuvre : quelle fiscalité ?

Les charges de personnel supportées par une entreprise au titre de la mise à disposition d’un salarié sont, sous conditions, intégralement déductibles même en cas de refacturation partielle des coûts.

Depuis le 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une entreprise qui met un salarié à disposition d’une autre entreprise sont déductibles en totalité de son résultat imposable, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice.


Précision : les montants refacturés constituent pour l’entreprise prêteuse des produits imposables et pour l’entreprise utilisatrice des charges déductibles.

Ce prêt de main-d’œuvre doit toutefois respecter plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise utilisatrice doit être une jeune entreprise de moins de 8 ans ou une PME de 250 salariés au plus. L’entreprise prêteuse doit, quant à elle, être une entreprise d’au moins 5 000 salariés ou appartenir à un groupe respectant cette condition d’effectif. Étant précisé que la mise à disposition ne peut intervenir au sein d’un même groupe. En outre, le prêt de main-d’œuvre ne doit pas excéder 2 ans. Enfin, cette mise à disposition doit permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

L’administration fiscale vient de préciser que des frais de gestion peuvent être refacturés à l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils demeurent modérés et justifiés.

Par ailleurs, elle rappelle que l’avantage pour l’entreprise prêteuse issu de la déduction des coûts non refacturés est soumis au plafond des aides de minimis.


Rappel : ce plafond est fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

Illustration

Une entreprise met à disposition, du 1er janvier N au 31 décembre N, un salarié et refacture à l’entreprise utilisatrice 10 % du coût total de ce prêt de main-d’œuvre.Salaire brut mensuel : 3 000 € ;Charges sociales patronales (estimées à 20 % du salaire brut) : 600 € ;Coût total du salarié : 3 600 € ;Refacturation pour l’année N : (3 600 € x 10 %) x 12 = 4 320 €.Au titre de l’année N, l’entreprise prêteuse peut déduire de son résultat 43 200 € (soit 3 600 € x 12). Le produit de 4 320 € est compris dans son bénéfice imposable. L’avantage résultant de la déduction des coûts non refacturés, égal à 38 880 € (soit 43 200 € – 4 320 €), est soumis au plafond des aides de minimis.


À noter : le niveau de refacturation est librement fixé par les entreprises.


BOI-BIC-CHG-40-40-20 du 4 avril 2018, n° 160 et s.


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Les frais kilométriques des bénévoles sont revalorisés

Selon le barème publié par l’administration, l’indemnité kilométrique due aux bénévoles utilisant leur véhicule pour l’activité de l’association s’élève à 0,311 € par kilomètre pour une automobile et à 0,121 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.

Les bénévoles qui engagent des frais dans le cadre de leur activité associative ont droit à leur remboursement. Toutefois, ils peuvent décider de renoncer à ce remboursement. Et, sous certaines conditions, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, les bénévoles doivent donc, dans leur déclaration de revenus, indiquer le montant des frais qu’ils abandonnent au profit de l’association. Et, lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule pour l’activité de l’association, le montant de ces frais peut être évalué forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques récemment mis à jour par l’administration fiscale.

Ainsi, pour la déclaration des revenus perçus au titre de l’année 2017, l’indemnité s’élève à 0,311 € par kilomètre pour une automobile et à 0,121 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Ce barème s’appliquant indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, du type de carburant et du kilométrage parcouru.


Rappel : seuls les dons consentis à certaines associations dont les associations d’intérêt général, ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.


DGFiP, déclaration des revenus 2017, brochure pratique 2018


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Bientôt la déclaration des loyers professionnels

La déclaration portant sur les loyers versés par les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels doit être souscrite, pour la plupart d’entre elles, au plus tard le 18 mai prochain à l’aide du formulaire Decloyer.

Les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels au 1er janvier 2018, pour lesquels elles sont passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à cette même date, devront bientôt déclarer le montant des loyers de l’année en cours à l’aide du formulaire Decloyer. Une obligation déclarative qui s’impose aussi, selon l’administration fiscale, aux propriétaires exploitants.


À noter : sont concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC selon un régime réel, qui recourent à la procédure EDI-TDFC. Les entreprises qui déclarent leurs résultats sur le site www.impots.gouv.fr dans leur espace professionnel (procédure EFI) ne sont pas visées.

Ce formulaire étant une annexe à la déclaration de résultats, il doit être souscrit dans le même délai que cette dernière. Un délai supplémentaire de 15 jours étant désormais accordé aux entreprises télédéclarantes. Ainsi, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la date de clôture de leur exercice en 2017, ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2017 ou n’ayant pas clos d’exercice en 2017, doivent déposer le formulaire Decloyer au plus tard le 18 mai 2018.


Précision : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent souscrire le formulaire Decloyer dans les 3 mois suivant cette clôture. Sachant que ces entreprises bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.

Une étape préalable

Avant de déclarer les loyers, les entreprises doivent demander à l’administration fiscale l’identification des locaux occupés en utilisant la procédure EDI-Requête. Cette procédure permet à l’entreprise de récupérer un numéro identifiant son local. Si aucun élément d’identification n’est restitué par EDI-Requête, l’entreprise n’est alors pas soumise à l’obligation déclarative.


Attention : la production tardive ou le défaut de production du formulaire Decloyer entraîne, en principe, l’application d’une amende de 150 €.

Rappelons que cette déclaration spécifique permettra à l’administration de mettre à jour les valeurs locatives des locaux commerciaux et professionnels à partir de 2019.


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Comment bien déclarer ses revenus 2017 ?

Comme chaque année, les contribuables doivent souscrire une déclaration personnelle de revenus. À ce titre, si leur revenu fiscal de référence de 2016 excède 15 000 €, la déclaration doit en principe être remplie en ligne. Voici une présentation des principales règles et nouveautés à connaître pour mener à bien cette obligation.

Les dates de déclaration La date limite varie selon que le contribuable déclare ses revenus sur papier ou par Internet. Marion Beurel

Les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au jeudi 17 mai 2018 pour déposer leur déclaration. En cas de déclaration par Internet, ils bénéficient de délais supplémentaires variant selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au :

– mardi 22 mai 2018 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;

– mardi 29 mai 2018 pour les départements n° 20 à 49 (y compris les deux départements de la Corse) ;

– mardi 5 juin 2018 à minuit pour les départements n° 50 à 974 et 976.

Le service de déclaration en ligne est, quant à lui, ouvert depuis le mercredi 11 avril 2018.


Précision : ceux qui télédéclarent leurs revenus peuvent corriger en ligne une erreur dans leur déclaration autant de fois qu’ils le souhaitent. Mais attention, des intérêts de retard pourront être appliqués sur les sommes non déclarées dans les délais.

Sauf option pour la mensualisation, le solde de l’impôt sur le revenu devra être réglé au plus tard le 17 septembre 2018. Et les contribuables seront tenus de payer par voie dématérialisée si son montant excède 1 000 €. Il en est de même s’agissant de l’acompte provisionnel à verser au 15 mai 2018. Un seuil de paiement dématérialisé qui sera abaissé à 300 € à partir de 2019.


Nouveauté : l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplace, à compter de cette année, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les contribuables dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1,3 M€ au 1er janvier 2018 devront donc le déclarer en même temps que leurs revenus.

Le prélèvement à la source

Cette année, la déclaration de revenus permettra aux contribuables de connaître le taux de prélèvement qui s’appliquera à leurs revenus à partir de 2019 et, le cas échéant, le montant de leurs acomptes pour certains types de revenus (bénéfices professionnels, revenus fonciers…). Ce taux s’affichera dès la fin de la déclaration en ligne. Les télédéclarants pourront alors, selon leur situation, demander à modifier ce taux via le service « Gérer mon prélèvement à la source » (individualisation du taux pour les couples, par exemple). Les déclarants papier devront, quant à eux, attendre de recevoir leur avis d’imposition au cours de l’été.

La situation familiale La déclaration de revenus prend en compte la situation personnelle du contribuable. Marion Beurel

La déclaration de revenus prend en compte la situation personnelle du contribuable (célibataire, marié, personnes à charge, domicile…). Ce dernier doit vérifier que ces renseignements sont exacts car en cas d’erreur ou de changements intervenus en 2017, il devra modifier ces mentions préremplies. Cette étape ne doit pas être négligée car la composition du foyer fiscal détermine le nombre de parts accordé et donc le montant de l’impôt. Une situation familiale qui offre également des possibilités d’optimisation fiscale. Ainsi, les frais de garde ou de scolarisation d’un enfant peuvent ouvrir droit à un crédit ou à une réduction d’impôt. Et une fois l’enfant devenu majeur, le contribuable peut être amené à opter entre son rattachement à son foyer fiscal et la déduction d’une pension alimentaire. Un choix qui doit être effectué après avoir simulé chaque option et qui peut varier chaque année et pour chaque enfant.

Les différents revenus Divers revenus doivent figurer dans la déclaration. Marion Beurel

Le contribuable doit déclarer différents types de revenus, notamment lorsqu’il est entrepreneur.

Résultats BIC ou BNC

Si un entrepreneur relève du régime réel en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), il doit télédéclarer ses résultats à l’aide du formulaire n° 2031 ou n° 2035 au plus tard le 18 mai 2018 et reporter le résultat professionnel qui y est mentionné sur sa déclaration n° 2042 C PRO. S’il est soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC, il doit inscrire le montant de son chiffre d’affaires ou de ses recettes directement sur la déclaration n° 2042 C PRO.

Traitements et salaires

Si le contribuable est dirigeant d’une société par actions ou gérant d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés, sa rémunération est imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Ces revenus sont, en principe, renseignés sur la déclaration. Le contribuable peut alors opter pour la déduction de ses frais réels au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée automatiquement par l’administration fiscale. Dans ce cas, il doit porter le montant de ces frais sur sa déclaration.

Intérêts et dividendes

Les revenus mobiliers sont, en principe, préremplis sur la déclaration. Pour vérifier ces montants, le contribuable doit se reporter aux justificatifs (imprimé fiscal unique) qui lui ont été remis par les établissements payeurs. Rappelons que les dividendes et les produits de placements à revenu fixe sont obligatoirement imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (15,5 %, dont 5,1 % de CSG déductible). Ces revenus mobiliers ont normalement déjà fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire de, respectivement, 21 % et 24 %, qui doit figurer sur la déclaration et qui viendra en déduction de l’impôt final. S’agissant des intérêts, le contribuable peut opter, dans sa déclaration, pour une imposition au taux forfaitaire de 24 % lorsque leur montant total n’excède pas 2 000 €. Si ce choix lui fait perdre la déduction partielle de la CSG, il peut néanmoins se révéler intéressant dès lors que ces intérêts sont taxés à un taux supérieur à 24 %, en application du barème de l’impôt sur le revenu.


À savoir : les intérêts et les dividendes perçus à compter de 2018 seront soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (dont 17,2 % de prélèvements sociaux).

Revenus fonciers

Le contribuable doit déclarer les loyers issus des locations non meublées qu’il a perçus en 2017. Si leur total n’excède pas 15 000 €, il relève du régime micro-foncier et doit mentionner le montant brut de ses recettes sur sa déclaration. Dans les autres cas, il est soumis au régime réel et il lui faut inscrire le détail du calcul de son revenu net foncier dans l’annexe n° 2044 et le reporter sur sa déclaration. Étant précisé que lorsque le contribuable relève du micro-foncier, il peut opter pour le régime réel en déposant simplement l’annexe n° 2044. Une option attrayante si ses charges excèdent l’abattement forfaitaire de 30 % appliqué par l’administration dans le cadre du régime micro ou s’il souhaite imputer un déficit foncier. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.


Attention : les revenus fonciers de 2017 sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Plus-values mobilières

Les gains réalisés lors de la vente de titres sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans. Sauf dispense, le contribuable doit souscrire un formulaire n° 2074 joint à sa déclaration. Un imprimé qui tient compte de la décision du Conseil d’État ayant tranché en faveur de l’application de l’abattement à la plus-value nette, c’est-à-dire après imputation des moins-values. Cette décision concerne les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013. Aussi, les contribuables ne doivent pas hésiter à vérifier leur situation et à déposer, le cas échéant, une réclamation jusqu’à fin 2018 pour les plus-values de 2015.


Attention : les plus-values mobilières de 2017 sont soumises aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Le prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % s’appliquera aux plus-values réalisées à compter de 2018.

Les charges déductibles et les avantages fiscaux Des dépenses et/ou des investissements peuvent permettre au contribuable de réduire son imposition. Marion Beurel

Certaines charges supportées en 2017 peuvent être déduites du revenu global, sans application du plafonnement des niches fiscales, à condition de bien les reporter sur sa déclaration. Tel est le cas, à certaines conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant, à un parent ou à un ex-conjoint ainsi que des déficits professionnels ou fonciers.


En pratique : le déficit BIC ou BNC issu de l’activité professionnelle s’impute, sans limite, sur le revenu global de la même année. Si ce revenu global n’est pas suffisant, l’excédent du déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Le déficit foncier peut, quant à lui, être imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, sous réserve de maintenir l’affectation du bien immobilier à la location pendant 3 ans. La fraction du déficit foncier qui excède 10 700 € et les intérêts d’emprunt sont, pour leur part, imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes.

Si un contribuable se constitue une épargne retraite individuelle complémentaire, il peut également déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un Perp ou un contrat assimilé.

Pour bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements ou aux dépenses réalisés en 2017, le contribuable doit également les mentionner sur sa déclaration. Et attention, certains avantages doivent être portés sur une déclaration plus complète n° 2042 C (réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital d’une PME, réduction d’impôt Pinel pour investissement dans un bien immobilier locatif…).

Attention, le total des avantages fiscaux dont le contribuable bénéficie, au titre de 2017, ne doit pas dépasser, en principe, 10 000 €. Ce plafond doit être surveillé car, sauf exceptions, en cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt sera perdu.


Précision : que ce soit pour la déclaration papier ou électronique, les contribuables sont dispensés de joindre les justificatifs établis par des tiers relatifs à l’octroi d’avantages fiscaux (factures, reçus…). Ils sont néanmoins tenus de les conserver dans l’hypothèse où l’administration leur réclamerait, celle-ci pouvant vérifier leur situation fiscale 2017 jusqu’au 31 décembre 2020.


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Donation avant cession : attention à la réalité de la dépossession !

L’opération consistant pour un père à donner des titres de société à sa fille âgée de 2 ans avant la cession de ces titres à une autre société n’est pas valable si le père ne se dessaisit pas de manière immédiate et irrévocable des titres donnés.

Les parents peuvent donner des biens (titres de société, biens immobiliers…) à leurs enfants avant la cession de ces biens à une tierce personne. La cession étant réalisée peu de temps après la donation, pour un prix égal à la valeur du bien au jour de la donation, l’opération permet de neutraliser l’imposition de la plus-value. Mais attention, pour que ce schéma soit valable, le donateur doit alors se dessaisir de manière immédiate et irrévocable des biens donnés.

Dans une affaire récente, un père avait donné à sa fille âgée de 2 ans des titres d’une société. Titres qui ont été cédés, quelques jours plus tard, à une autre société. Le prix de la vente ayant été versé sur un compte ouvert au nom de l’enfant. Suite à un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause la donation. Selon elle, le père ne s’était pas dessaisi de manière immédiate et irrévocable de ses titres. L’administration a donc soumis la plus-value correspondante à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Un redressement que contestait le père.

Mais le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale. Pour cela, les juges ont relevé plusieurs éléments. D’abord, le père, en sa qualité de représentant légal, avait librement accès au compte ouvert au nom de sa fille. Ensuite, il avait appréhendé, dans les mois qui ont suivi, plus de 82 % du prix de vente des titres en le portant au crédit de plusieurs comptes rémunérés, non bloqués, ouverts conjointement à son nom et à celui de son épouse. Enfin, les « contrats de prêt », par lesquels les parents s’engageaient à rembourser à leur fille les sommes inscrites sur leurs comptes, n’avaient pas été enregistrés et étaient dépourvus de date certaine. Selon les juges, le père s’était donc réapproprié le prix de cession des titres.


À noter : l’enregistrement est une formalité administrative permettant de donner une valeur juridique à un acte.


Conseil d’État, 5 février 2018, n° 409718


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Exonération fiscale en cas de transfert d’établissement en ZUS

Le transfert d’un établissement dans une zone urbaine sensible (ZUS) peut ouvrir droit à une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les créations ou les extensions d’établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS), rebaptisées quartiers prioritaires de la politique de la ville, peuvent bénéficier, sur délibération des communes, d’une exonération temporaire de CFE (cotisation foncière des entreprises) et, par voie de conséquence, de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Cette exonération est toutefois réservée aux établissements employant moins de 150 salariés et dépendant d’une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires hors taxes < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises ne répondant pas à la définition de PME.


Précision : chaque commune fixe le taux, la durée (sans pouvoir excéder 5 ans) et le ou les quartiers concernés par l’exonération. Celle-ci est néanmoins limitée à un montant de base nette imposable, fixé à 28 807 € pour 2018.

Dans une affaire récente, une société disposait d’un établissement situé dans le 3e arrondissement de Paris. Établissement qu’elle avait ensuite transféré dans le 10e arrondissement. Ce nouvel emplacement étant inclus dans le périmètre d’une ZUS, la société avait demandé le bénéfice de l’exonération temporaire de CFE. Ce que lui refusa l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une création d’établissement.

Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, le transfert d’un établissement, y compris au sein d’une même commune, d’un lieu non situé dans une ZUS vers un lieu situé dans une telle zone, doit être regardé comme une création d’établissement ouvrant droit à l’exonération.


Conseil d’État, 25 octobre 2017, n° 404989


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