Des abandons de créances consenties par une holding à ses filiales auxquelles elle fournit des prestations de référencement peuvent revêtir un caractère commercial et donc être déductibles de son résultat.
Une société holding contrôlait des sociétés de distribution auxquelles elle facturait des prestations de référencement. Sur 3 années consécutives, elle avait consenti plusieurs abandons de créances à certaines de ses filiales qui étaient en difficulté financière. Estimant que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial, la holding les avait intégralement déduit de son résultat imposable.
Mais l’administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que les abandons de créance présentaient un caractère financier. Selon elle, la holding n’avait pas de relations commerciales avec ses filiales pour lesquelles elle ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre d’engagement s’agissant de la bonne exécution des contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs.
Un redressement que le Conseil d’État a annulé ! Selon lui, la fourniture de prestations de référencement par la holding à ses filiales, qui négociait à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe, caractérisait l’existence de relations commerciales avec elles. En outre, les juges ont retenu, d’une part, que le chiffre d’affaires de la holding était presque exclusivement réalisé auprès de ces filiales et, d’autre part, que la défaillance éventuelle de ces filiales aurait été de nature à amputer significativement la propre activité de la holding. En conséquence, les abandons de créance revêtaient un caractère commercial et pouvaient être déduits en totalité du résultat imposable de la holding.
Conseil d’État, 7 février 2018, n° 398676
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Il y a quelques années, j’ai conclu, avec mes associés, un pacte Dutreil afin de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF. Comme ce dernier a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), je me demande si je dois toujours satisfaire à mon engagement de conservation des titres de la société. Qu’en pensez-vous ?
Rappelons que, pour que le régime de faveur s’applique, les associés ayant conclu un pacte Dutreil doivent souscrire un engagement collectif de conversation des titres sociaux d’une durée d’au moins deux ans puis un engagement individuel de conservation. Sachant que la durée globale de conservation doit être au minimum de six ans.
Au préalable, nous vous indiquons qu’avec la suppression de l’ISF, vous ne pourrez malheureusement plus bénéficier de cette exonération partielle d’impôt pour les années à venir, le régime du pacte Dutreil n’ayant pas été reconduit dans le cadre de l’IFI. Pour répondre à votre question, ni les pouvoirs publics ni la dernière loi de finances n’ont fourni de précisions concernant ce cas de figure. Il est donc recommandé, par prudence, de respecter vos obligations de conservation des titres jusqu’à la date prévue. Un acte de prudence qui pourrait vous éviter une éventuelle remise en cause par l’administration fiscale des exonérations partielles dont vous avez pu bénéficier jusqu’à maintenant.
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Pour 2018, la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 62 250 €.
Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.
Cette limite est mise à jour, chaque année, en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Pour 2018, elle est fixée à 62 250 € (contre 61 634 € en 2017).
En pratique, la limite de 62 250 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2018 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2018 pour la TVA.
Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, cette nouvelle limite est également applicable au titre de l’année 2017 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2018.
Exemple : les organismes qui, en 2017, n’ont pas encaissé plus de 62 250 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2018, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 62 250 €.
BOI-IS-CHAMP, IS-DECLA, TVA-CHAMP, TVA-DECLA, IF-CFE, 5 avril 2018
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Le gouvernement entend continuer ses efforts pour lutter contre la fraude fiscale, notamment en instaurant une publicité des sanctions.
Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, vient de présenter un projet de loi visant à renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale. Parmi les mesures envisagées, plusieurs concernent directement les professionnels.
De nouveaux moyens d’action
D’abord, une police fiscale serait créée. Des officiers fiscaux judiciaires seraient ainsi affectés au ministère chargé du Budget. Ce service spécialisé agirait en complémentarité des moyens de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur afin d’accroître les capacités d’enquête en cas de fraude fiscale.
Par ailleurs, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite de « plaider coupable », serait étendue à la fraude fiscale, ce qui devrait permettre d’accélérer les procédures judiciaires. En effet, le fraudeur, s’il reconnaît ses torts, sera invité à accepter la peine proposée par le parquet et évitera donc un procès.
Un renforcement des sanctions
Ensuite, une nouvelle sanction administrative verrait le jour, consistant à publier le nom des fraudeurs. Cette publication des condamnations fiscales, également connue sous le nom anglo-saxon de « name and shame », ne viserait toutefois que les cas les plus graves. Elle serait néanmoins obligatoire lors de condamnations pénales, sauf décision contraire du juge.
Enfin, les personnes qui participent, par leurs prestations de services, à l’élaboration de montages frauduleux ou abusifs (cabinets d’avocats, sociétés de conseils…) encourraient une amende. Son montant serait au moins égal à 10 000 € et pourrait aller jusqu’à 50 % des honoraires tirés de la prestation fournie.
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, enregistré à la présidence du Sénat le 28 mars 2018, n° 385
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Le professionnel libéral qui cesse d’exercer son activité à titre individuel doit informer l’administration fiscale de cette cessation et de sa date d’effet ainsi que, le cas échéant, de l’identité de son successeur.
Lorsqu’un professionnel libéral cesse d’exercer son activité à titre individuel, les bénéfices non encore taxés à la date de cette cessation sont immédiatement imposés. Des obligations déclaratives s’imposent alors au professionnel libéral. Ce dernier doit informer l’administration fiscale de la cessation de l’activité et de sa date d’effet ainsi que, le cas échéant, des nom, prénom et adresse de son successeur. Il doit également lui faire parvenir la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate.
À savoir : lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, ces démarches doivent être effectuées dans les 60 jours qui suivent la publication au Journal officiel de la nomination du nouveau titulaire ou la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
Dans une affaire récente, un infirmier libéral avait exercé son activité à titre individuel avant de la poursuivre, à compter du 1er juin 2009, sous la forme d’une société unipersonnelle d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selurl). Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que l’activité individuelle de cet infirmier n’avait pas cessé sur la période vérifiée des années 2009 et 2010 au motif notamment qu’il n’avait pas respecté ses obligations déclaratives. Elle a donc réintégré les recettes correspondantes à l’impôt sur le revenu de l’infirmier.
Un redressement confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille qui a relevé, en outre, que la Selurl avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en mars 2011 seulement et qu’elle n’avait déposé sa première déclaration d’impôt sur les sociétés qu’au cours de l’année 2012. Selon les juges, ni l’attestation de dépôt du capital social, ni l’attestation de dépôt des statuts de la Selurl, datées de 2009, ne permettaient de considérer que l’infirmier avait mis fin à l’exercice individuel de son activité.
Cour administrative d’appel de Marseille, 8 février 2018, n° 16MA02074
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La plupart des déclarations fiscales des entreprises doivent être souscrites les 3 et 18 mai 2018.
Les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2017 peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2018. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
Bonne nouvelle ! Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé aux entreprises. Les déclarations de résultats pourront donc être envoyées jusqu’au 18 mai 2018. La déclaration n° 1330-CVAE est également concernée par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, toujours être souscrites pour le 3 mai 2018 (cf. tableau ci-dessous).
À savoir : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Ces entreprises bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.
Date limite de dépôt des déclarations |
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA)
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• Déclaration de résultats(régimes réels d’imposition) |
18 mai 2018 |
Entreprises à l’impôt sur les sociétés
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• Déclaration de résultats n° 2065– exercice clos le 31 décembre 2017– absence de clôture d’exercice en 2017 |
18 mai 2018 |
Impôts locaux
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• Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2017 n° 1329-DEF |
3 mai 201818 mai 20183 mai 2018 |
Taxe sur la valeur ajoutée
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• Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)– exercice clos le 31 décembre 2017 |
3 mai 2018 |
Sociétés civiles immobilières
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• Déclaration de résultats n° 2072 |
18 mai 2018 |
Sociétés civiles de moyens
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• Déclaration de résultats n° 2036 |
18 mai 2018 |
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits
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• Déclaration n° 2070 (et paiement)– exercice clos le 31 décembre 2017– absence de clôture en 2017 |
3 mai 2018 |
En pratique : les entreprises industrielles et commerciales soumises à l’impôt sur le revenu devront utiliser le formulaire n° 2031. Les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux devront, quant à eux, recourir au formulaire n° 2035 (déclaration contrôlée). Les agriculteurs relevant de la catégorie des bénéfices agricoles auront à renseigner le formulaire n° 2139 (réel simplifié) ou n° 2143 (réel normal).
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Un vérificateur peut consulter des documents détaillant les honoraires d’un médecin et le nom des patients, sous réserve que ces documents ne comportent aucune indication sur la nature des prestations fournies.
Lors d’une vérification de la comptabilité d’une personne dépositaire du secret professionnel (professionnels de santé, avocats…), l’administration fiscale peut demander toute information relative au montant, à la date et à la forme du versement des recettes qu’elle a perçues. En revanche, elle ne peut pas réclamer de renseignements sur la nature des prestations fournies. Les informations que l’administration peut demander sont donc limitées.
Précision : la révélation d’une information couverte par le secret professionnel peut conduire à l’irrégularité de la procédure d’imposition et à l’annulation du redressement fiscal.
À ce titre, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un vérificateur peut consulter, au cours d’un contrôle fiscal, des documents, comptables ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés. Toutefois, ces documents ne doivent comporter aucune indication, même sommaire ou codée, sur la nature des prestations médicales fournies.
Dans cette affaire, le vérificateur avait examiné des relevés comptables et bancaires détaillant les honoraires perçus par le médecin contrôlé et le nom des patients. Cependant, les juges ont estimé que le vérificateur n’avait pas méconnu le secret médical dès lors qu’aucune indication sur la nature des prestations délivrées aux patients ne figuraient sur ces relevés. Par ailleurs, le vérificateur n’avait pas pris connaissance d’autres documents comportant l’indication codée des prestations fournies à des patients nommément désignés.
Cour administrative d’appel de Douai, 5 décembre 2017, n° 16DA02171
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L’an dernier, notre association sportive, située à Lyon, s’est équipée d’un téléviseur afin que nos adhérents puissent regarder les matchs de foot. Doit-elle payer la redevance audiovisuelle ?
Oui, votre association doit verser la contribution à l’audiovisuel public, dont le montant s’élève à 139 € en 2018. Si elle est soumise à la TVA, elle devra déclarer ce téléviseur en utilisant l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre. Sa date limite de dépôt variant entre le 15 et le 24 avril. Si elle n’est pas redevable de la TVA, en application de la franchise en base, elle devra également recourir à cette annexe, mais aura jusqu’au 25 avril pour déclarer.
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Le transfert d’une branche d’activité peut être considéré comme complet et ouvrir droit à l’exonération de la plus-value même si le cédant conserve la pleine propriété des bâtiments d’exploitation dès lors que le libre usage de ces bâtiments est garanti au cessionnaire pour une durée suffisante.
Un exploitant agricole avait liquidé son exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur le revenu. Il avait vendu le matériel agricole à son fils, lui-même exploitant d’une EARL, et conservé dans son patrimoine privé les bâtiments d’exploitation (serres, local de chaufferie, local de stockage, hangar). Il s’était alors prévalu de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du matériel agricole. Mais l’administration fiscale, suivie par la Cour administrative d’appel de Nantes, ont remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur au motif que cette transmission ne portait pas sur une branche complète et autonome d’activité puisque l’ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l’exercice de l’activité agricole, à savoir les bâtiments d’exploitation, n’avaient pas été transférés.
Rappel : les plus-values réalisées lors de la transmission d’une branche complète d’activité dont le prix n’excède pas 500 000 € peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, d’impôt sur les bénéfices et de prélèvements sociaux. L’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État qui a jugé que l’absence d’apport en pleine propriété des immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert d’activité puisse être considéré comme complet dès lors qu’il garantit au cessionnaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins d’exploitation de cette activité. Or, en l’espèce, les bâtiments d’exploitation avaient été loués au fils, qui les avait lui-même mis à disposition de son EARL. Les juges de la cour d’appel auraient donc dû rechercher si de telles modalités de mise à disposition garantissaient ce libre usage.
Conseil d’État, 8 décembre 2017, n° 407128
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J’ai entendu dire qu’une aide financière pourrait être octroyée aux entreprises qui achètent le matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels de caisse. Pourriez-vous me confirmer cette information et m’indiquer à qui je dois m’adresser ?
Malheureusement, c’est inexact. Le gouvernement a d’ailleurs récemment rappelé que les entreprises qui ne réalisent pas leurs encaissements au moyen d’un logiciel de caisse n’ont aucune obligation d’en utiliser un désormais.
Quant aux entreprises qui disposent déjà d’un tel logiciel, elles ne sont pas toujours contraintes de changer de matériel. En effet, leur logiciel peut, d’ores et déjà, être conforme à la nouvelle réglementation. Et si une mise à jour est nécessaire, celle-ci peut intervenir, sans surcoût, dans le cadre du contrat de maintenance. Enfin, en cas de facturation d’un surcoût, cette dépense pourra être déduite en charge. Et, dans l’hypothèse où l’acquisition d’un nouveau matériel est inévitable, l’entreprise pourra l’amortir sur sa durée d’usage et déduire cet amortissement de son résultat imposable.
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