Subventions : conditions d’application de la TVA

Les subventions versées à une association sont imposées à la TVA lorsqu’elles constituent la contrepartie d’un service rendu, c’est-à-dire son prix.

Une association, ayant pour objet la promotion des activités commerciales et artisanales d’un territoire ainsi que le maintien et le développement de l’activité économique locale, avait reçu des subventions d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) et d’une communauté d’agglomération avec lesquelles elle avait signé une convention de partenariat.

L’administration fiscale a considéré que ces subventions correspondaient à des prestations de services individualisées au profit de ces collectivités et devaient donc être soumises à TVA.

Une analyse censurée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon.

S’ils ont d’abord rappelé que les subventions versées à une association sont soumises à la TVA lorsqu’elles constituent la contrepartie d’un service rendu, c’est-à-dire son prix, ils ont ensuite précisé que cette requalification des subventions en prix ne pouvait résulter de l’existence d’une convention de partenariat dès lors que celle-ci était obligatoire, ni du fait que les collectivités exerçaient un contrôle sur l’utilisation des subventions puisque ce contrôle était aussi légalement prévu.

Selon les juges, dans cette affaire, les subventions, fixées en fonction des perspectives générales d’action de l’association à destination des commerçants du territoire, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées. Ne constituant pas le prix de prestations rendues, les subventions ne pouvaient donc pas être imposées à la TVA.


Cour administrative d’appel, 30 janvier 2018, n° 16LY02105


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Réception de courriels frauduleux

J’ai reçu un e-mail du service des impôts des entreprises (SIE) me demandant de lui fournir un numéro de carte bancaire afin que ma société soit remboursée d’un crédit de TVA. J’ai toutefois un doute sur ce courriel. Comment m’assurer qu’il n’est pas frauduleux ?

La direction générale des Finances publiques ne demande jamais de coordonnées bancaires ni d’informations personnelles par e-mail. Votre courriel est donc certainement un faux. Pour vous en assurer, examinez le domaine de l’adresse de l’expéditeur, situé après l’arobase. En cas de fraude, ce ne sera pas celui de la DGFiP. Et surtout, ne répondez pas à ce courriel et ne cliquez pas sur les as contenus dans le message. Contactez votre SIE dont vous retrouverez les coordonnées sur le site impots.gouv.fr.


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Restructurations : quelles informations doit contenir votre demande de rescrit ?

Le contenu des demandes de rescrit permettant de sécuriser le traitement fiscal des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif vient d’être fixé.

Les opérations de restructuration (fusion, scission ou apport partiel d’actif) peuvent bénéficier d’un régime fiscal de faveur, à l’exception de celles ayant comme objectif la fraude ou l’évasion fiscale. Tel est le cas des opérations qui ne sont pas effectuées pour des motifs économiques valables.

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises, de bonne foi, qui envisagent de réaliser une opération de restructuration peuvent demander à l’administration fiscale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de l’opération projetée, la confirmation que l’exclusion du régime de faveur pour fraude fiscale ne leur est pas applicable. Le défaut de réponse de l’administration dans un délai de 6 mois valant acceptation.


Précision : un rescrit favorable au contribuable empêche normalement l’administration de procéder ensuite à un redressement.

Les éléments que doit contenir cette demande de rescrit viennent d’être fixés par décret.

Ainsi, outre le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise demanderesse et des autres personnes concernées par l’opération de restructuration, la demande doit mentionner la date prévue de l’opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d’imposition.

En outre, elle doit présenter de façon complète la nature et le contexte économique de l’opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires à l’administration pour être en mesure d’en apprécier les motifs et les objectifs.


En pratique : la demande doit être adressée au directeur général des finances publiques par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut aussi faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé.


Décret n° 2018-270 du 12 avril 2018, JO du 14


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CET 2017 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Un dégrèvement de votre contribution économique territoriale (CET) 2017 peut être demandé avant la fin de l’année.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Mais pour profiter de ce dégrèvement, encore faut-il le demander !

Le dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE 2017 et, le cas échéant, de votre CVAE 2017 excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise en 2017, ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile, cet excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement. Un dégrèvement de CET qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble des établissements.

Pour bénéficier du dégrèvement, une demande doit être faite. Cette demande peut être formulée sur l’imprimé n° 1327-CET. Elle doit être présentée au service des impôts dont relève votre établissement principal au plus tard le 31 décembre 2018.

L’utilisation

Le dégrèvement s’impute sur la seule CFE. À ce titre, le montant global des acomptes de CFE du 15 juin prochain, dus pour l’ensemble de vos établissements, peut d’ores et déjà être réduit à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu. Le service des impôts doit alors en être informé par une déclaration datée et signée.


Précision : lorsque ce dégrèvement est calculé, il est important de veiller à ce que la CET restant due ne soit pas inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.

Et attention, en cas d’erreur de plus d’un dixième, une majoration de 5 % ainsi qu’un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées.


À noter : les entreprises qui ont pu évaluer le montant du dégrèvement attendu avant la fin de l’année 2017 ont pu, sous leur responsabilité, choisir de l’imputer sur leur solde de CFE du 15 décembre 2017.


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Suppression de la taxe d’habitation : un rapport préconise la majoration de la taxe foncière

Afin de compenser financièrement la suppression de la taxe d’habitation, un rapport propose notamment de majorer la taxe foncière pour les résidences secondaires.

Promesse de campagne du candidat Macron, la suppression de la taxe d’habitation, qui devait initialement concerner 80 % des Français, sera finalement étendue à l’ensemble des ménages. Devant entrer en vigueur en 2020, cette suppression va avoir pour principale conséquence de réduire les ressources financières des collectivités territoriales, et plus particulièrement celles des communes. « Un manque à gagner » qui devrait représenter environ 26,3 milliards d’euros. Et la mise en place de la réforme coûterait à l’État pas moins de 10 milliards d’euros. Pour compenser cette perte, un rapport du sénateur Alain Richard et du préfet honoraire Dominique Bur, remis dernièrement au Premier ministre, propose plusieurs pistes de réflexion.

Première piste, il s’agirait de transférer aux communes la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements. Inconvénient, les pertes des départements résultant de ce transfert devraient, elles aussi, être compensées. Une autre solution serait de compenser la suppression de la taxe d’habitation par le transfert d’une partie d’un impôt national comme la TVA, la CSG ou la taxe sur les carburants. Mais si ce scénario était privilégié, les communes n’auraient plus « la main » pour décider une hausse ou une baisse des impôts en faisant varier le taux.

La deuxième piste, qui toucherait directement les contribuables, consisterait à revoir les modalités de la taxe foncière. Concrètement, les valeurs locatives des locaux d’habitation seraient révisées afin de les aligner sur la réalité du marché locatif (les valeurs actuelles datent de 1970 !). Ce qui aurait pour incidence d’augmenter globalement les recettes fiscales. En outre, pour les résidences secondaires et les logements vacants (occupés moins de 6 mois par an), le rapport suggère de créer une surtaxe foncière qui correspondrait, peu ou prou, au même montant que la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui s’applique déjà. Cette dernière aurait vocation à disparaître puisqu’elle est adossée à la taxe d’habitation. Étant précisé que les communes pourraient décider d’appliquer une majoration à cette surtaxe foncière pour les logements situés dans des zones dites « tendues ».


Rapport sur la refonte de la fiscalité locale, mai 2018


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2018 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 15 juin prochain au plus tard.

Le 15 juin 2018 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2017 s’est élevée à au moins 3 000 €. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 17 décembre 2018.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2018 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2017 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2018, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide de l’imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 17 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre au plus tard le 3 mai 2019.


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Les dons ISF ont atteint 273 millions d’euros l’année dernière

En 2017, près de 52 300 contribuables soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune ont donné 273 millions d’euros à des organismes d’intérêt général.

L’association Recherches et solidarités publie la troisième édition de son étude portant sur les dons réalisés par les particuliers soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il en ressort que l’année dernière, le nombre de donateurs a augmenté de 5 % par rapport à 2016 passant de près de 50 000 à 52 300, ce qui représente environ 14 % des redevables de l’ISF. Le don moyen par an et par contribuable s’élevant à 5 220 €, en hausse de 2,3 % par rapport à 2016 où il s’élevait à 5 105 €.

Quant aux dons, leur montant s’est établi, en 2017, à 273 millions d’euros, contre 254 millions en 2016. Cette progression de 7,5 % sur un an est bien inférieure à celle des années précédentes (16,5 % en moyenne entre 2012 et 2016). En cause, les élections présidentielles qui traditionnellement créent une période d’incertitude, et donc d’attente, chez les contribuables et, d’autant plus cette année, puisqu’était envisagée la suppression de l’ISF et, avec elle, celle de la réduction d’impôt.

Malgré cette décélération, l’année 2017 marque un record de dons depuis l’existence de la réduction fiscale liée aux dons ISF. Un record qu’il sera très compliqué, voire impossible d’égaler l’année prochaine. En effet, depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne s’applique plus que sur les biens immobiliers, a remplacé l’ISF. Or si la réduction d’impôt est maintenue dans les mêmes conditions, les assujettis à l’IFI devraient être 2 fois moins nombreux que les redevables de l’ISF…


Recherches et solidarités, Les dons 2017 au titre de l’ISF, 3e édition, avril 2018


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Contestation de la rectification d’un déficit par une filiale intégrée

Les filiales intégrées peuvent, tout comme la société mère, contester la rectification de leur déficit.

Dans le cadre des groupes fiscaux, les filiales restent soumises à l’obligation de déclarer leur résultat individuel et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’une procédure de vérification de la part de l’administration fiscale. Toutefois, seule la société mère est redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) sur le résultat d’ensemble du groupe.


Précision : schématiquement, ce résultat d’ensemble correspond à la somme des résultats individuels des sociétés intégrées après neutralisation de l’impact de certaines opérations intragroupe.

Les filiales faisant partie d’un groupe fiscal ne doivent donc plus acquitter l’IS sur la base de leur résultat individuel auprès de l’administration fiscale. Ainsi, lorsque cette dernière rectifie le résultat individuel d’une filiale intégrée fiscalement, seule la société mère peut contester les impositions supplémentaires en résultant.

Mais la situation est différente lorsque la filiale intégrée est déficitaire et que le contrôle fiscal dont elle fait l’objet n’a pour conséquence que de rectifier le montant de son résultat déficitaire.

En effet, le Conseil d’État vient de juger que, dans ce cas, à défaut d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, tant la société mère que la filiale vérifiée peuvent déposer une réclamation contentieuse pour contester la rectification du déficit individuel de la filiale.


Conseil d’État, 21 février 2018, n° 403988


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Déficits fiscaux : quel délai pour demander une majoration de leur montant ?

Une société qui a fait l’objet d’un rehaussement d’impôt peut demander la rectification du déficit d’un exercice prescrit pour atténuer son imposition supplémentaire.

Une société qui fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose, à compter de la notification de la proposition de rectification, d’un délai identique au délai de prescription fiscale de l’administration pour présenter ses réclamations.

Ainsi, si une société fait l’objet d’un contrôle fiscal en matière d’impôt sur le résultat, elle pourra présenter des réclamations contentieuses relatives à cet impôt jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit la notification de la proposition de rectification.

Et ce, vient de rappeler le Conseil d’État, à la fois pour contester l’imposition supplémentaire qui résulte du contrôle fiscal, mais aussi pour obtenir le remboursement de tout ou partie de l’impôt qu’elle a acquitté initialement (imposition dite « primitive »).

Ainsi, les juges ont décidé qu’une société, qui avait fait l’objet d’une imposition supplémentaire d’impôt sur les sociétés suite à une procédure de rectification, pouvait valablement, dans le délai de 3 ans, demander une majoration du déficit d’un exercice prescrit.

En effet, le déficit d’un exercice antérieur imputé sur le bénéfice de l’exercice vérifié constitue une charge de ce dernier. En demandant une majoration du déficit antérieur imputé, la société demandait donc la majoration d’une charge de l’exercice vérifié.


Précision : en l’espèce, la société avait demandé à majorer le déficit d’un exercice antérieur au titre duquel elle avait omis la déduction de certaines charges.


Conseil d’État, 7 février 2018, n° 396926


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Exonération fiscale en ZRR et transfert d’un cabinet

Un professionnel libéral qui déplace son cabinet au sein d’une même zone de revitalisation rurale (ZRR) ne peut pas bénéficier une nouvelle fois de l’exonération fiscale.

Les cabinets créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Précision : le cabinet doit notamment être soumis à un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et avoir moins de 50 % de son capital détenu par d’autres sociétés.

Ainsi, ce dispositif s’applique aux professionnels de santé qui s’implantent pour la première fois en ZRR ou qui reprennent le cabinet d’un confrère situé dans une telle zone.

Mais attention, le ministre de l’Action et des Comptes publics vient de rappeler qu’un professionnel de santé déjà implanté en ZRR, qui déplace son cabinet médical ou se regroupe avec d’autres praticiens dans une maison de santé pluriprofessionnelle tout en restant dans la même ZRR, est considéré comme poursuivant son activité. Ce professionnel ne peut donc pas prétendre à une nouvelle période d’exonération. Toutefois, s’il bénéficiait encore du dispositif lors du déménagement ou du regroupement de son cabinet, celui-ci n’est pas remis en cause et se poursuit pour les années restant à courir.


À noter : les cabinets susceptibles de bénéficier d’autres exonérations sur les bénéfices (jeunes entreprises innovantes, zones franches urbaines-territoires entrepreneurs…) doivent opter pour l’exonération en ZRR dans un délai de 6 mois suivant celui du début de leur activité. Cette option étant irrévocable. En d’autres termes, un professionnel libéral qui choisit l’exonération en ZRR renonce aux autres dispositifs d’allègements fiscaux de façon définitive.


Rép. min. n° 0197S, JO Sénat du 7 mars 2018


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